Marc, et Faust. — Bar., Ann. eccles., 308, § iv
centre même des souvenirs de Rome, le pouvoir impérial affaibli, devant le pouvoir spirituel grandissant. Damase, élu par la foule, intronisé par la sédition, sourdement contrarié par les magistrats, et finissant par requérir la force publique et la faire mouvoir à son service, était désormais dans Rome plus souverain que l'empereur 1 .
Quelques indices feraient soupçonner que Valentinien, bien qu’il ne fît point difficulté de confirmer les actes de son représentant, s’aperçut pourtant du résultat, et qu’il l’accepta avec un mélange de résignation et d’humeur. Deux constitutions de sa main, adressées l’une et l’autre au pape Damase, mais conçues dans un esprit très-différent, semblent révéler ce double sentiment. Par l’une, l’empereur ordonne que toutes les causes de religion seront désormais soumises au jugement de l’évêque de Rome, même celles dans lesquelles d’autres prélats seraient engagés, et défense est faite à tous les juges séculiers d’y prendre part. La seconde, postérieure de peu de temps, interdit aux ecclésiastiques et à tous ceux qui font profession de continence, de fréquenter les maisons des veuves et des
1. Marc, et Faust., p. 10 — Amm. Marc., xxvtt, 9. «Cujus auctoritate, dit cet auteur païen en parlant de Prétextât, justis veritatis suffragiis tumultu lenito, quem cliristianorum jurgia concitarunt, pulsoque Ursino, alla quios parta, proposito civium romanorum aptissima. » — Les querelles de Damase avec les Ursinicns, privés de leur clief, se renouvelèrent plusieurs fois pendant les années suivantes et donnèrent lieu à de nouvelles violences ; nous y reviendrons.
jeunes filles en tutelle, et de recevoir d’elles aucune libéralité, môme sous forme de testament et au lit de mort. Toute donation, tout legs, tout fidéicommis de ce genre, sont déclarés nuis et de nul effet, et le bien ainsi transmis réuni de droit au fisc impérial 1 . Ne voit-on pas là la trace des irrésolutions d’un esprit partagé entre les scrupules de la foi et la jalousie du pouvoir, qui s’incline devant la force prépondérante de l’Église, en essayant de restreindre sous main une des sources de la grandeur qu’il redoute?
En ce cas, l’effort était aussi vain que peu sincère. Ce n’étaient point les libéralités des fidèles qui hâtaient l’accroissement de la grandeur pontificale. Ces effusions de la piété étaient le signe et non la cause d’une révolution consommée dans les esprits, et l’empire ne devait s’en prendre qu’à sa propre faiblesse des progrès de son émule. Si les peuples portaient leurs offrandes au pied des autels, c’est qu’ils espéraient trouver là, pour leurs maux sans cesse renaissants et chaque jour plus envenimés, une sympathie plus efficace et moins chèrement payée que celle que pouvait leur promettre le meilleur des empereurs. Un prince ami du bon ordre,
\. Cod. Theod.y xvi, t. 2, 1. 2 — Appendix au Code de Sirmondi, Paris, 1631, p. 99. — Tillemont, Mém. vm, p. 392. Une allusion trèsévidente est faite à la première de ces deux lois par Saint Ambroise dans la lettre où il refuse de comparaître devant le tribunal de Valentinien II, ou plutôt de sa mère Justine. On peut en voir aussi une application dans une loi très-obscuro qui condamne un évêque inconnu, Chronobius, pour avoir appelé de la juridiction des évêques à celle des juges séculiers.
comme Valentinien, devait, plus que personne, avoir conscience de cette impuissance. •
Plus il s’efforcait en effet de faire renaître l’ordre autour de lui, et plus se dressait devant ses yeux le douloureux problème qui avait déjà troublé les dernières veilles de Constantin. Les populations de l’empire, oisives et amollies, ne daignant plus travailler et n’osant plus combattre , ne sachant plus manier ni la charrue ni les armes, étaient également incapables de se nourrir et de se défendre. Elles s’en remettaient de ce double soin au maître qu’elles s’étaient donné. Mais comment ce maître lui-même les eût-il fait vivre sans aller chercher le blé et l’argent dans les greniers et les trésors déjà appauvris des particuliers, et par quel moyen les eût-il protégés sans retenir de force le soldat contumace sous les drapeaux? Ce n’était donc qu’en les opprimant d’une main, qu’il pouvait essayer de l’autre de pourvoir à leur subsistance et à leur sécurité. De là ce système de vexations enchevêtrées et cet ensemble de fiscalité tyrannique qui ont déshonoré devant la postérité les derniers jours de l’empire. On ne peindra jamais un tel mal sous des couleurs trop sombres ; mais la justice exige qu’on ajoute l’excuse à la condamnalion. Le fisc impérial n’eût point été si dur, si les populations n’eussent été si molles : si clics avaient su se suffire à elles-mêmes, il n’y aurait eu besoin ni de tant de soldats ni de tant d’or pour les aider à vivre. Déplorable cercle vicieux où s’enferment les nations qui
s’abandonnent elles-mêmes et veulent attendre de la tutelle d’un seul ce que Dieu n’a promis qu’au courage et à l’activité de tous’.
Celte cruelle alternative de torturer les peuples pour les faire payer et servir, ou de les laisser périr faute de subsides et de défense, apparaît clairement dans les lois portées par Valentinien pendant ces premières années de son gouvernement. Cet empereur, probe, austère, simple dans ses mœurs, ennemi du faste, et ne dépensant rien pour lui-même, déploie pourtant pour le maintien des rigueurs fiscales une ardeur sans relâche. Peu de princes ont enrichi le code d’un si grand nombre de lois, et presque toutes ont pour but d’assurer soit la rentrée des deniers publics, soit l’accomplissement de ces prestations personnelles qui, imposées indifféremment à toutes les classes de la société, formaient la plus lourde part du système de contributions en vigueur. Il y en a onze aux titres de l’annone, autant répandues dans les divers titres qui traitent de l’impôt en général, vingt-trois touchant la responsabilité pécuniaire des cuiialcs, leurs devoirs, leurs immunités et leurs incapacités civiles ; dix règlent les obligations auxquelles sont astreints les percepteurs des tributs en nature; dix autres sont relatives aux impôts spéciaux désignés sous le nomdechrysargyre, ou d’or coronaire; trente-deux sont destinées à assurer les services des corporations cliar-
I. Voir, sur cet état de l’empire, le tome a de la première partie de cette histoire, p. 228-230.
gécs de l'alimentation de la capitale; le service militaire en occupe à lui seul vingt et une, dont neuf ont pour but de pourvoir à la subsistance, et douze au recrulemenldes légions. Enfin, les droits du trésor contre les particuliers ne sont pas garantis par moins de vingthuit constitutions différentes. C’est l’effort désespéré d’un bon général pour remettre au pas de la discipline toute une société débandée parles révolutions 1 .
Sous une telle impulsion, l’activité de l’administration se réveille. Percepteurs, suscepteurs, agents d’affaires, curieux, numerarii , acluarii , tous les régiments, toutes les variétés de fonctionnaires se remettent en campagne, parcourent les provinces, ramenant de force sous le collier les déserteurs de toute nature, rattachant le colon fugitif à la glèbe, le curiale insolvable à sa cité natale, le fils de vétéran réfractaire à sa légion ; expropriant au profit du fisc quiconque ne remplit pas, jusqu’à la dernière obole, ses obligations d’armateur, de boulanger, de charcutier, de maçon privilégié; le trésor public se remplit, les légions complètent leur effectif, et l’oisif affamé des grandes villes reçoit de nouveau, sur les degrés des temples et des amphithéâtres,
1. Cod. Theod., xi, t. 1, I. 8-28; t. 7, 1. 0-12; t. 70, 1. 1-2:
t. 11, I. unica; t. 12, 1. 3; t. 14, 1. 1; t. 10, 1. 11; t. 17, 1. i
t. 20, 1. 2 ; t. 20, 1.1; — xii, t. 0, 1. 7-17; t. 13, 1. 2-5; — xm, 1. 1. 1. 5-10; t. 5, 1. 10-15; — xiy, t. 3, 1. 3-14; t. 4, 1. 4; t. 0, 1. 2-3; t. 15, 1. 1-4; t. 17, 1. 1-7; — vu, t. 4, 1. 10-10; t. 0, 1. 1, 2; t. 13,
sa ration de pain quotidienne* Mais alors se manifeste l’autre face du même mal. Un cri de misère et de famine s’élève du sein de ces corporations chargées de faire vivre aux dépens de leur propre substance les membres parasites de ce corps appauvri. Leur plaintes arrivent jusqu’au pied du trône, assaillent le souverain dans son conseil et viennent le chercher à l’église, où le ministre d’un Dieu ami des pauvres ne manque jamais de l’émouvoir par le tableau des misères du peuple. Ainsi, la veille, l’anarchie menaçante livrait cette société tout entière à la dissolution; le lendemain, l’ordre à peine renaissant charge d’un fardeau insupportable ses forces épuisées. Après l’avoir pressée de tout le poids du pouvoir suprême pour lui arracher un homme et un écu, l’infortuné souverain, condamné à la gouverner, est obligé de se retourner pour panser lui-même la plaie qu’il vient de faire, et les mesures que l’intérêt public lui a impérieusement suggérées, la pitié le force d’en suspendre l’exécution.
Bien que Valentinien fût un chrétien plus austère que tendre, ses lois gardent la trace de ce double mouvement en sens contraire. Tandis que la grande majorité, nous venons de le voir, porte l’empreinte d’une extrême, presque d’une impitoyable rigueur, par moments un souffle de compassion semble s’y glisser, et vient en interrompre plutôt qu’en tempérer le caractère général. On sent que ce jour-là quelque députation de province, introduite par quelque évêque, est
vnnue se jeter à ses pieds. Ainsi, à côté des lois qui tiennent rudement le colon attaché à la chaîne sur la terre où il est né et doit mourir, on en voit qui pren- . nent sa défense contre les exigences excessives du propriétaire, ou contre les faveurs injustes accordées à l’habitant des villes; à côté de mesures prises pour assurer le respect des sentences civiles des juges, d’autres sont destinées à prévenir leurs erreurs involontaires ou intéressées, en les astreignant à rendre leurs arrêts en public, en leur interdisant d’acquérir aucun bien
dans le ressort de leur juridiction , en les préservant
surtout, par une combinaison de peines sévères, des insinuations des délateurs. La création de médecins des pauvres dans les grandes villes, payés sur le trésor public et chargés de donner leurs soins gratuitement aux indigents, la restriction apportée au$ exigences excessives des avocats sont des inspirations bienfaisantes du même genre. Enfin le fisc lui-même, ordinairement inflexible dans ses revendications, consent parfois à des restitutions inattendues ; des exemptions de taxe sont accordées aux veuves et aux orphelins mineurs, et, à de rares intervalles, on voit, dans les règlements qui touchent les corporations privilégiées, la liberté, la propriété individuelle des membres, protégées contre les tendances de la compagnie à tout absorber pour faire face aux charges communes'.
1. Cod. Thcoil., xi, t. I, 1. lî; t. 10, 1. 1 ; — i, t. 7, 1. 3, 4; — x, t. 10, 1. 9, 10 j — xiii, t. 0, I. 7; t. 10, 1. 4. Ces incertitudes expli-
Deux fails considérables surtout, deux institutions nouvelles, dont l’une doit à Valentinien son développement, et l’autre sou origine, attestent, mieux que tout le reste, le partage de sentiments auquel cet empereur consciencieux était en proie. Par nature autant que par habitude militaire, Valentinien voulait être obéi sans réplique et n’aimait pas à voir contrôler ses actes. C’est lui pourtant qui semble appeler ce contrôle, en ouvrant aux réclamations des provinces une voie officielle pour arriver jusqu’à lui. Déjà, dans plusieurs parties de l’empire, en Afrique par exemple, un usage ancien permettait aux habitants de la province de former annuellement au chef-lieu une réunion de leurs députés, qui, après avoir pris connaissance de leurs besoins, %
nommaient une députation pour transmettre leurs vœux à l’empereur. Valentinien, par deux ordonnances datées de la première année de son règne, régularise et étend cette institution : il en détermine la forme et en prévient l’abus. Désormais, toutes les cités auront le droit de convoquer périodiquement une assemblée ( tructatus ),
quent assez bien les contradictions des historiens dans leurs appréciations du caractère de Valentinien. Ainsi Ammien Marcellin dit à la fois qu’il diminuait les tributs autant qu’il pouvait, et qu’il était insatiable d’argent : « Aviditas plus habendi sine lioncsti pravique differentia. » «In provinciales adntodum parais et tributorum ubique molliens snreinas. » xxx, 8. — Cotl. Just., i, t. 4, 1. I. Cette loi est recommandée spécialement aux évêques chrétiens, qu'elle charge de veiller à ce que les malheureux ne soient pas exploités par la cupidité des riches, attendu, dit la loi, que le vrai culte consiste à aider les pauvres : verus cultus est ailjuvare paupercs.
pour délibérer sur les réclamations qu’elles croient pouvoir adresser au souverain; un premier examen de ces demandes sera fait au chef-lieu même par l’administrateur local, pour eu réduire le nombre, s’il est excessif, ou éliminer celles qui passeraient les bornes du respect et de la convenance. Mais celles qui seront admises devront être envoyées à leur adresse intégralement, sans que le texte subisse aucune altération, par une députation qui jouira du privilège de la voilure publique. Et en effet à partir de cette époque, et pendant toute l’agonie de l’empire d’Occident, on devait voir ce rouage nouveau de l’administration jouer avec une activilé régulière et transmettre consomment, des extrémités au centre, des plaintes par malheur aussi bien fondées que rarement exaucées 1 * * 4 .
L’autre innovation est plus radicale. Non-seulement Valentinien promet de faire accueil aux réclamations des grandes cités, mais il va même au-devant de leurs désirs, en leur constituant officiellement un interprète de leurs griefs et un défenseur de leurs droits. Défenseur de la cité, tel est le nom en effet que porte une charge nouvelle qui apparaît pour la première fois dans
1. Cod. Theod., xn, t. 12, paratit. 1. 3, 4, 0. — Avant Valentinien, on ne trouve qu’une seule loi de Constance relative aux députations
de province, et elle est exclusivement adressée à la province d'Afrique.
A partir du règne de Valentinien au contraire, les constitutions rela-
tives à cet ob;ct sont nombreuses, détaillées, et attestent une institution en pleine activité.
une loi de 365, et qui vient se placer comme intermédiaire entre la curie et le fisc. Le rôle de ce nouvel agent municipal est double et s’adapte au mécanisme à double pression qui rendait les curies responsables de la totalité de l’impôt communal devant le trésor, puis leur laissait exercer un recours sur tous les petits propriétaires de la cité. Le défenseur est chargé de débattre premièrement avec l’État, au nom des curiales, le montant du contingent à répartir, puis, avec les curiales eux-mêmes, la quote-part de chaque contribuable. Étranger à la curie, il doit ainsi tour à tour la protéger et la contenir, plaider pour elle et contre elle, alléger son fardeau et l’empêcher d’en faire retomber une trop grande part sur autrui. C’est une sorte de tribun du peuple, dont le veto est dirigé, non comme autrefois contre l’influence aristocratique, mais contre la tyrannie administrative. L’empire, dans sa décrépitude, retournait, comme c’est souvent le sort des vieillards, aux habitudes de son enfance.
Mais dans quels rangs choisir ce défenseur et où trouver, à côté de la curie exténuée et au-dessus de la plèbe avilie, un homme d’une âme assez compatissante pour prendre souci des faibles et d’une voix assez forte pour se faire entendre aux oreilles des puissants? Valentinien ne négligea rien pour assurer à ce patron attitré des pauvres tout l’appui de la protection impériale et de la faveur populaire. 11 l’investit d’une juridiction limitée sur toutes les causes d’état ou de propriété d’une im-
portance moyenne. Il voulut que chaque nomination de défenseur fût précédée d’une désignation faite, non par la curie seulement, mais par la masse des citoyens notables, et il ne se réserva à lui-même que la confirmation des choix. Toutes ces précautions eussent été sans effet dans l’abaissement continu des mœurs publiques, si le droit nouveau ne s’était retrempé de bonne heure dans des eaux plus vivifiantes que les sources taries des vertus civiques. Mais une constitution d’un des pre-, miers successeurs de Valentinien devait adjoindre aux citoyens chargés de choisir les défenseurs « l’aimable évêque de Dieu et son vénérable clergé; » et ce fut ce qui sauva l’institution nouvelle d’une décadence prématurée. Peu à peu, les propriétaires étant devenus oublieux de leurs droits et incapables de les exercer, ce fut l’évêque presque seul qui désigna le défenseur et qui abrita ainsi à l’ombre de l’Église les derniers restes de la vie municipale des grandes cités : le défenseur ne fut plus que le lieutenant de l’évêque. Ainsi les hommes suivent à l’aveugle la voie où la Providence pousse l’histoire. 'Le jaloux Valentinien croyait avoir fait don à l’État d’une institution purement politique, destinée peut-être, dans sa pensée, à défendre l’empire contre l’envahissement d’une Église respectée, mais redoutée. Il n’avait réussi qu’à préparer lui-même un soutien de plus pour ce trône épiscopal d’où plus d’un pontife, entouré de son troupeau éperdu, devait braver les derniers caprices du despo-
(ismc et les premières fureurs de l’invasion barbare *.
Tant de difficultés d’un ordre si divers, tant d’efforts en sens contraire, line activité si constante et si impuissante, épuisaient rapidement les forces de Valentinien. Vers la fin de 367, il fut atteint à Reims d’une maladie grave qui le mit aux portes de la mort. Du fond de son lit, et pendant que les médecins éperdus lui prodiguaient les remèdes, il pouvait entendre s’agiter autour de lui toutes les intrigues que faisait naître la vacance présumée du siège impérial. Un soir même qu’il était au plus mal, les chefs gaulois, toujours désireux d’avoir un empereur de leur création, se réunirent dans un festin pour délibérer sur le choix à faire. Le plus grand nombre proposa un secrétaire intime du prince régnant, Rusticus Julianus, qui avait géré quelque temps le proconsulat d’Afrique et y avait laissé de terribles souve-
I. Cod. Theocl., i, t. H, paratit. — Cod. Just., i, t. 55, I. I et 2. Ces lois sont les premières des deux codes où il soit fait mention des défenseurs, et les seules qui portent la signature de Valentinien. Encore, dans la première, ce nom n’cst-il mentionné que dans la suscription : Senecæ defensori. Mais une autre loi au code Théodosien (vin, t. 15, I. 4) est adressée à ce même Sénèque, et la combinaison de ces deux pièces montre que le défenseur nouvellement institué était déjà en possession de sa double attribution. La loi du code Justinien, en effet, lui donne juridiction dans les causes de peu d’importance, celles par conséquent qui regardent les petits propriétaires; et celle du code Théodosien le charge de s’opposer aux vexations des représentants de l’autorité publique : publicum munus agitantes. L’institution était donc complète, au moins en germe, dès le premier jour, et les lois subséquentes de Théodose, de ses (ils, et plus tard les Novelles du Bas- Empire ne firent que la développer dans le sens où le fondateur l’avait conçue.
nirs. Son tempérament rude et sanguinaire semblait convenir à la difficulté des temps. D’autres, d’une disposition plus douce, mirent en avant le nom de Sévère, maître de l’infanterie, qui s’était distingué à Strasbourg, auprès de Julien, et qui, comme son ancien maître, joignait à des talents militaires un goût éclairé pour les lettres. Personne ne songea au jeune fils de l’empereur mourant, qui, bien qu’il ne fût âgé que de huit ans, avait déjà une fois été élevé aux honnenrs consulaires *.
La forte constitution de Valentinien, soutenue par sa résolution énergique de se rattacher à la vie, le tira de péril et déconcerta toutes les ambitions. Il trouva pourtant l’avertissement utile, et, à peine convalescent, il réunit solennellement toute soi) armée, y compris les chefs mêmes qui venaient de disposer si librement sous ses yeux de son héritage. Prenant alors par la main le jeune Gratien : « Voici mon fils, dit-il aux soldats en le leur présentant, il a été élevé avec vos enfants; dans l’intérêt du repos public, je me propose de me le donner pour associé en qualité d’auguste, si la faveur du Dieu céleste et votre volonté, digne de tout respect *, secondent le vœu de mon cœur paternel. Il est vrai qu’il n’a point été, comme nous autres, élevé dès le bercea.u dans les rigueurs de la guerre; il n’en a point souffert toutes les misères