Cod. Thcud., xvi, t
du procès, pour répondre sur sa tété de la vérité de scs allégations. Un frein plus efficace encore fut apporté à celle odieuse pratique par une autre loi qui défendit à toute personne de former une demande pour se faire adjuger les biens confisqués sur les criminels. La concession fût-elle déjà obtenue, s’il est prouvé qu’elle ait été précédée d’une démarche auprès des gouverneurs ou du prince lui-même, elle sera de droit annulée. 11 eût été plus simple encore de renoncer une fois pour toutes, pour le fisc, à cette source odieuse de profits, et pour le prince, à ce périlleux moyen de libéralité. Si Théodose n’osa pas pousser si loin ses réformes, il fit au moins quelques pas dans cette voie généreuse. 11 réduisit à la moitié, ou tout au plus (en cas de lèse-majesté) aux cinq sixièmes la part des biens des criminels dont le Trésor dut s’emparer; le reste demeura dévolu à leurs familles, voulant, ditThémistius, que les enfants succèdent en tout à leurs pères, hormis dans leurs fautes. D’autres précautions furent combinées dans le même esprit, afin d’adoucir le régime des prisons, d’empêcher les exactions des geôliers, d’assigner un délai plus court aux détentions préventives, enfin de laisser aux accusés la faculté de mettre ordre à leurs affaires avant d’être enlevés, dit la loi, à leurs tristes pénales (mœstos penales). Le môme souffle de christianisme respire dans une disposition d’un autre genre qui a pour but de maintenir la pudeur du mariage. La veuve qui se remarie pendant son deuil est déclarée infâme, et
privée d’une part de ses biens qui fait retour, non au fisc, mais à ses héritiers J .
A côté du chrétien l’administrateur aussi se montrait. Des mesures sévères furent prises contre les juges et les intendants prévaricateurs, et la loi descendit à cet égard dans le détail de toutes les petites vexations en usage dans les provinces, avec une précision où l’on put reconnaître le fruit d’observations personnelles faites par Théodose pendant ses jours de disgrâce. De ce genre est la défense faite aux gouverneurs d’abuser de leur situation pour procurer de riches mariages à leurs fils. Cet ensemble de dispositions, se succédant rapidement pendant tout l’hiver de 380, forma comme un programme de modération et de justice qui devançait le nouvel empereur dans sa capitale et y faisait impatiemment attendre sa présence 2 .
11 se préparait enfin à s’y rendre au commencement de la belle saison, lorsqu’une alerte assez sérieuse vint faire voir combien il avait prudemment agi en ne s’éloignant pas trop tôt des provinces naguère envahies. Quelque soin qu’il prît pour expédier le plus promptement possible vers l’Orient les transfuges des Goths, leur nombre était tel qu’il en restait encore une
1. Cod. Theol., ix, t. 35, 1. 4, 5; x, 1. 10, 1. 12, 13, 15; ix, t. 2,
I. 3; t. 3, 1. 0; t. 42, 1. Set 9.— Cod. Just., y, t. 9, 1. 1 et 2. — Thém., Or. xv, p. 194. — La disposition qui conserve les droits des héritiers des criminels est singulière, parce qu’elle accorde la totalité des biens aux fils des condamnés à mort et la moitié seulement aux fils des bannis. Toutes ces lois sont datées de Thcssaloniquc.