CHAPITRE XI
L'esclavage aux champs du temps de Caton l'ancien. — Le fundus instructtu. — L'instrumentum animale. — Population servlle de la villa au siècle. — Le colonat et YinquUinat. - Esclaves de la glèbe.
Lorsque les vieux romains, possesseurs de propriétés modestes, s'occupaient de diriger eux-mêmes la culture, ils n'avaient à la campagne, comme à la ville, qu'un petit nombre d'esclaves. Mais dès lors on distinguait les esclaves urbains attachés à la personne du maitre, et les esclaves rustiques attachés à la villa, au fonds de terre du maitre. A la téte des esclaves de la villa et les premiers sur le registre (catendarium), étaient le villicus et la villica, le couple directeur ayant l'autorité sur les autres esclaves en l'absence du maître. Le choix d'un villicus était chose importante, et voici les recommandations de Columelle à ce sujet : « Il convient a que le villicus préposé par le maître à la direction de la • propriété et de la famille (servile), ne soit ni trop jeune « ni Trop âgé, car les esclaves méprisent aussi bien un jeune « novice qu'un vieillard. » Selon Caton l'ancien, très-expert en l'agriculture de son temps, pour exploiter une propriété, il suffisait « d'un villicus, une villica, cinq ouvriers, trois bouviers, un porcher, un ânier, un berger, en tout treize têtes d'esclaves. » Ces esclaves habitaient autour de la maison du maitre dans des maisonnettes ou cases, que Columelle et
Caton appellent relias, et qui plus tard reçurent plus communément le nom de casas, casulas.
La même fiction légale qui chez nous incorpore, comme immeuble par destination, au fonds qu'ils servent à exploiter les animaux attachés à la culture, incorporait aussi Je bétail humain à la terre pour le service et l'exploitation de laquelle le propriétaire l'avait approprié. Aussi, on légua telle propriété avec tous les esclaves qui s'y trouveraient à la mort du testateur; le legs d'un fonds avec toutes les choses qui y seront comprend aussi les esclaves. Ils font partie du matériel d'exploitation (enthecs), et si le fonds est légué avec ses enthecis, son attirail, les esclaves de l'exploitation agricole placés par le maître dans sa propriété au moment de la faction du testament, et ceux qui y ont été depuis unis par accession, appartiennent au légataire de cette propriété.
Le fundus instructifs ou cum instrumenta, la propriété avec son attirail, telle qu'elle se poursuit et comporte, renferme, outre la terre, la villa, et les maisonnettes ou cases (casulœ) des esclaves, les écuries et les étables pour les autres bestiaux, — les villici, les moniteurs, les colons proprement dits, ou chefs de culture, tous les préposés du maître qui ont un registre à tenir et des comptes à rendre; puis tous les esclaves dont les bras sont employés au travail agricole. Les esclaves avec les troupeaux et les bêtes de somme, composent /' instrument tum animale, l'attirail d'animaux nécessaire à l'agriculture.
Nous sommes loin du temps où treize esclaves cultivaient les petits fonds de terre des contemporains du vieux Caton. Au deuxième siècle après Jésus-Christ, quand les propriétés sont vastes comme des provinces d'autrefois, et sont arrosées par des fleuves et des rivières qui les traversent, le matériel animal de l'exploitation prend des proportions énormes; les esclaves se comptent par centaines. On peut en juger par la maison de Pedanius Secundus , composée de quatre cents esclaves urbains, attachés au service de la personne et de la maison de ville. A la campagne on a de nombreux intendants, préposés, moniteurs, colons, surveillants; et en plus grand nombre des bêcheurs, laboureurs, bouviers, bergers, âniers,
muletiers; des gardes pour veiller aux bois et aux récoltes, des tondeurs de brebis, des maréchaux, des meuniers, des boulangers et boulangères, des cuisinières, des filcuses et des ouvrières pour tisser et coudre les vêtements des esclaves de la villa; s'il y a des chasses, des veneurs, des piqueurs; si la chasse aux oiseaux fait partie du revenu, des oiseleurs; si la villa a une culture soignée, des jardiniers et émondeurs d'arbres, des balayeurs, des esclaves chargés du soin de l'atrium. Les femmes et les enfants de la famille servile de la villa font partie du matériel de l'exploitation , au môme titre que le part et le croît des troupeaux ; mais la jurisprudence décide qu'en léguant le fonds avec son matériel, le testateur n'a pas pu avoir la cruelle pensée de séparer les femmes et les enfants d'esclaves de leurs maris et de leurs pères naturels. La villa bien organisée a son école ou ses écoles pour les enfants d'esclaves et pour les esclaves adultes ; elle a sa bibliothèque, sa pharmacie.
De la villa ainsi composée au village, au vicus, la distance n'est pas si grande ; et l'intérêt des propriétaires les engage naturellement a laisser attachée au fonds de terre la famille servile habituée et façonnée aux travaux de l'exploitation rurale. L'ne sorte de cheptel de fer liant le bétail humain aussi bien que l'autre à la propriété foncière, on ne vend plus, on ne donne ni on ne lègue la terre sans les troupeaux d'hommes et de bêtes qui la font fructifier; car la terre, ainsi rendue inerte et inculte par la séparation qui se ferait des ouvrière destinés à sa culture, de la population d'esclaves laboureurs instruits à stimuler sa production, évidemment perdrait beaucoup de sa valeur vénale et de sa force productive.
Donc, les besoins de la société romaine sous les empereurs créent le colonat ou Yinquilinat, c'est-à-dire une classe d'esclaves plus spécialement attachée à la terre. Bientôt le droit consacre l'innovation due à l'initiative de l'économie politique des romains ; car voici ce qu'enseigne le jurisconsulte Marcianus : « Si quelqu'un a légué les inquiiins (esclaves-cultivateurs), • sans les fonds de terre auxquels ils adhèrent , le legs est « nul; mais les divins Marc-Aurèle et Commode, dans leurs
« rescrits, ont décidé qu'il fallait rechercher la volonté du « testateur pour savoir si l'estimation en était due ou non. »
« Si quis inquilinos, sine prœdiisquibus adhxrent, legaverit, inutile est legatum ; sed an œstimatio debeatur, ex voluntate defuncti statvendum esse, divi Marcus et Commodus rescripserunt. »
De ce texte fort important de la loi 112, liv. xxx du Digeste, il résulte que déjà avant Marc-Aurèle et Commode, ou du moins sous le premier de ces deux princes, dans la seconde moitié du deuxième siècle après Jésus-Christ, la jurisprudence romaine avait admis et réglementé le colonat ou l'inquilinat, sorte de servage de la glèbe, puisqu'il n'était pas permis à un testateur de séparer les inquilins du fonds auquel ils adhéraient, et de léguer à l'un la terre, à l'autre les colons. Tout au plus, si la volonté du testateur était manifeste, le légataire des inquilins pouvait-il se faire payer par le légataire du fonds leur valeur suivant estimation. Le légataire du fonds se trouvait investi de la propriété et de tous ses accessoires, et parmi ces accessoires étaient forcément les inquilins, les esclaves ayant leur domicile, leur case sur le domaine.
Colons et inquilins ne diffèrent que de nom, car pour ce qui est de la revendication d'origine, la condition des uns et des autres est à peu près la même, disent les empereurs Arcadius et Honorius dans une constitution de l'an 400. Or cette condition de l'inquilinat et du colonat, d'après une autre constitution contemporaine des associés à l'Empire Valentinien, Théodose ef Arcadius, elle avait été fixée par une loi des ancêtres : « La loi établie par les ancêtres dans les provinces « soumises à l'Empire de notre Sérénité, détient les colons « attachés par un droit, en quelque sorte éternel, aux lieux de « la production desquels ils rélèvent, et ne leur permet pas « de s'en séparer. »
Cette loi des ancêtres nous la trouvons déjà édictée sous Marc-Aurèle et Commode. Les déchirements et la dépopulation de l'Empire, notamment sous Galiien, font sentir la nécessité de contraindre avec une sévérité de plus en plus grande les cultivateurs serviles à demeurer inhérents h la terre. Pour
recruter cette classe si indispensable des colons, Aurélien y amène les caplifs barbares, et veut à l'aide de leurs bras rendre la fertilité à des provinces incultes de l'Italie. Probus fait labourer la Gaule par les captifs de la Germanie ; et ces colons attachés au sol , ajoutés à ceux qui originairement le cultivaient, reçurent la dénomination d'adscriptices (adscripticii).
Voici l'origine de cette dénomination d'adscriptices. Du temps de la République, ceux qui fondaient des colonies enrôlaient (adscrîbcbant), comme colons libres, des vétérans ou des citoyens pauvres de Rome pour les établir dans la cité colonisée, et leur distribuer des maisons et des terres. De môme on appelait adscripti et adscripticii cives les citoyens romains récemment admis et inscrits sur les rôles de la cité romaine. Lorsque la villa appartenant à de grands propriétaires renferma dans son territoire une population nombreuse d'esclaves colons ou cultivateurs , on appela adscriptices les esclaves que le propriétaire inscrivait sur le registre de la propriété (calendarium) et ajoutait à la famille servile née sur le fonds de terre. Ceux-ci s'appelèrent colons ou esclaves originaires. Les adscriptices étaient ou des captifs, ou des esclaves nouvellement acquis, ou des esclaves possédés depuis un certain temps et môme nés chez le maître, mais transplantés d'un fonds de terre où les bras étaient abondants dans un autre où ils l'étaient moins.
Adscriptices ou originaires formaient la colonie rurale et y étaient incorporés et fixés à perpétuelle demeure. Ils ne sont qu'une circonstance et dépendance du Fundus instmetus, du Fundus cum instrumente ; et ils passent au légataire ou à l'acquéreur, au temps de Dioclétien et de Maximien, aussi bien qu'au temps de Marc-Aurèle et de Commode. Les empereurs, pour que le tribut soit payé et vienne augmenter leur fisc, ont un si grand intérêt à empêcher que les terres soient dégarnies de leurs colons, que Constantin, en 312, défend aux exécuteurs, donnés par le juge pour exiger ce qui est dû en vertu de condamnations civiles, de distraire des propriétés les esclaves laboureurs, les bœufs de labour et les instruments
aratoires pour les saisir-gager, de peur que la perception des tributs en soit retardée; et cela, sous peine d'un supplice arbitraire à fixer par le juge contre le contrevenant. En 337, l'empereur Constance écrit à Dulcitius, consulaire gouverneur de l'Émilie, que : « Si un propriétaire veut vendre ou donner une « propriété, un domaine, il ne peut, par une cause particulière, « garder les colons pour les transporter dans d'autres lieux ; « parce que ceux qui croient les colons utiles doivent ou les a garder avec les domaines, ou les laisser aux autres auxquels « ils seraient utiles, si eux-mêmes ils désespèrent de tirer « quelque profit de leur terre. »
Il est donc impossible d'en douter, la transformation d'une partie considérable de la classe des esclaves en colons attachés aux domaines rurauv, en colons inhérents à la glèbe (glebis inharrentes) comme les appellent Honorius et Théodose le Jeune, est due à l'influence de l'économie sociale et politique de l'Empire romain, et non à l'influence d'aucune idée religieuse. Ce sont les besoins impérieux de la société, et les exigences du fisc qui créent et développent le coionat. Ainsi une constitution de Valentinien et de Valens (363), ordonne que quiconque aura obtenu de la libéralité impériale la propriété des esclaves errants sortis des terres désertées, sera tenu de payer, pour la possession entière de la, terre d'où ces esclaves sont réputés venir {mannre videntur), les rentes dues au fisc ; et la môme loi sera observée à l'égard des propriétaires qui auront permis aux esclaves des fonds abandonnés de venir s'établir sur leurs domaines.
Tous les domaines sont soumis au recensement fiscal, avec les colons qui les exploitent , et les propriétaires, soit par euxmêmes, soit par leurs percepteurs particuliers, sont tenus d'acquitter les taxes pour les colons originaires recensés (censitï), c'est-à-dire portés sur le rôle des contributions. Les maîtres eux-mêmes ne doivent demander aux colons que des canons en nature, des produits de la terre, à moins que la coutume locale du domaine ne permette d'exiger de l'argent. Les gouverneurs de province sont chargés de forcer à revenir à leurs antiques pénates, aux lieux où ils ont été recensés,
élevés, où ils sont nés, tous les fugitifs adscriptices, colons ou inquilins, sans distinction de sexe, de fonctions et de conditions. Aucune dignité, aucun privilège, aucune autorité ne peut exempter du cens les colons originaires, qui doivent être rendus au maître ou au domaine. Esclaves, tributaires, inquilins, sont tenus de demeurer chez les maîtres. Quand chacun, effrayé par la crainte du châtiment, repoussera de chez soi tout inconnu, les esclaves n'auront plus le désir de fuir. Car personne ne quitte son maître avec la pensée qu'il ne lui est laissé aucun lieu de refuge; mais on n'accueillera que l'homme qu'on sait ingénu; quant à ceux qui feignent d'être libres, on les éloignera dans la crainte des peines édictées par les constitutions impériales. Ces peines sont, pour le détenteur d'un fugitif, une amende de douze livres d'argent pour le fisc et la restitution du double, c'est-à-dire du fugitif et d'un autre esclave de même valeur.
Si des transfuges ont cultivé les champs de quelques propriétaires qui savaient leur condition de fugitifs, ou ont fait pour eux d'autres travaux sans recevoir de saJaire, vis-à-vis du fisc ces propriétaires sont redevables des tributs qui ont péri par la fuite de ces esclaves et l'abandon des terres auxquelJes ils étaient attachés. Mais si les fugitifs, cachant leur situation, se sont placés libres chez un propriétaire pour cultiver la terre, en lui donnant la part de production due pour le sol, et réservant le reste pour leur pécule ; ou si pour les autres travaux ils ont reçu le salaire convenu, c'est des fugitifs que le fisc doit exiger ce qui lui est dû. S'ils ont contracté dans cette demiêre position des dettes envers quelqu'un, le créancier peut les citer devant le juge pour se faire payer.
Il est interdit de vendre sans la terre non -seulement les colons originaires, mais aussi les esclaves rustiques et recensés. Pour se soustraire à cette loi, voici la fraude qu'avaient inventée les propriétaires : on vendait une petite portion du domaine et avec elle tous les colons originaires ou adscriptices; de cette façon, l'acquéreur avait les esclaves sans le domaine, qui restait sans culture et désert. Les empereurs Valentinien, Yalens et Gralien, pour punir et empêcher cette
fraude, ordonnent que l'acquéreur ne puisse avoir la propriété que d'un nombre de colons, proportionnel à la partie de domaine acquise; ainsi, un dixième des colons du domaine entier s'il n'a acquis que le dixième de ce domaine; et néanmoins il devra donner Je prix qu'il avait stipulé pour acquérir, avec une petite portion de la terre, toute la famille servile. Le vendeur peut répéter les esclaves livrés avec leur agnation ; et, s'il ne veut pas profiter du bénéfice de la loi, ou s'il meurt avant d'en avoir profité, ses héritiers peuvent avoir le môme droit de répétition, sans que l'acquéreur ou ses ayants-cause, à raison de la mauvaise foi qui a présidé à son acquisition, puisse leur opposer aucune prescription.
Si, par hasard, le maître de deux domaines, usant d'un droit que le fisc veut bien lui laisser, transporte des colons d'un de ces domaines regorgeant de cultivateurs dans une colonie (ad eam coloniarn) qui en manque, lorsque ces terres passent à des maitres différents, la transplantation subsiste, mais à la condition que le propriétaire qui l'a faile rende aux colons ainsi transplantés leur famille (agnati).
Ainsi, moins de cent ans après le triomphe du Christianisme, nous trouvons une classe d'esclaves, quos ita glcbis inhxrcre przccipimus , disent Honorius et Théodose le Jeune, ut nec puncto quidcm temjxnis debcant amovcri. C'est le servage de la glèbe à côté de l'esclavage personnel; c'est le colonat, esclavage réel, qui immobilise le cultivateur servile et l'incorpore au sol auquel les exigences du fisc l'attachent à perpétuelle demeure. Le fisc recense les colons, qui sont les producteurs de la richesse publique; auparavant , il comptait les hommes par tôtes et les femmes par couples pour le paiement de leur capitalion ; dans la seconde moitié du quatrième siècle, il les compte, les hommes par deux ou par trois, les femmes par quatre. L'Empire s'appauvrit ; la terre est de plus en plus déserte ; la production diminue; il faut bien demander à deux tôtes la capitation que payait une seule tète d'homme, et à quatre femmes ce que payait un couple. Depuis Marc-Aurèle et Commode, la décadence de l'Empire a marché à grands pas, et le colonat a ou-
vert une porte de plus en plus large à l'émancipation des esclaves. Toutes les lois édictées pour empêcher les colons de fuir la servitude indiquent les efforts faits par ces serfs de la glèbe pour échapper à leur condition originaire et monter à la liberté. Des domaines entiers sont abandonnés, des provinces presque désertées; des multitudes de fugitifs et de vagabonds sillonnent l'Empire ; quand ils ne meurent pas de faim et de misère, ils se placent libres comme ouvriers ou cultivateurs salariés, ou bien, plus ambitieux, ils se glissent dans l'armée, dans le clergé, à la cour. Malheur à eux s'ils sont reconnus, si l'on parvient à découvrir leur condition d'origine. La cour, l'armée, le clergé, oui, le clergé même les repousse. Et cependant, combien d'esclaves ont fini par arriver subrepticement à la liberté en passant par le colonat.
Quelle amélioration, d'ailleurs, dans la condition môme des colons ! L'esclave n'a pas, en principe, le droit d'accuser son maître ; mais le colon peut aller trouver le juge si le maître exige de lui plus que les redevances accoutumées. S'il prouve le fait, Je juge interdit à l'avenir l'indue perception et fait restituer ce qui a été injustement perçu; ainsi le décide un rescrit de Constantin. Il est libre vis-à-vis de ceux auxquels il ne paie ni tribut ni canon ; ce n'est qu'à l'égard de ceux auxquels il paie des redevances annuelles à raison de sa condition, qu'il est encore dans les liens d'une sorte de servitude. Il ne peut aliéner son pécule à l'insu du maître du domaine, et il n'a pas, selon Arcadius et Honorius, le droit d'intenter des procès au maître qui peut le vendre avec le domaine, si ce n'est pour cause d'indue perception de redevance, comme le voulait Constantin.
Les empereurs Valentinien II, Théodose et Arcadius, par opposition aux esclaves personnels et aux affranchis, désignent une partie de la classe nouvelle sous le nom de libres colons (liberos cohnos) asservis à la terre qu'ils n'ont pas le droit de quitter. Les invasions des Barbares, qui taiissent les sources du fisc et forcent à changer le mode de perception des contributions, sont probablement cause que Théodose le Jeune et Valentinien III substituent dans le diocèse de Thrace, à la
capitation humaine précédemment usitée l'impôt foncier payé à raison de tant l'arpent. Là, les colons cessent donc d'être personnellement tribufaires; c'est la terre qui doit le tribut; ils semblent être de condition ingénue; mais, en réalité, ils sont cependant serfs de la terre même sur laquelle et pour laquelle ils sont nés {servi ipsius terrx cui nati sunt) ; le détenteur du colon d'autrui est condamné à une amende de deux livres d'or envers celui dont la terre est restée sans culture par la faute du transfuge, et à la restitution du colon avec tout son pécule et sa famille.
Une loi de l'empereur Anastase nous apprend comment l'adscripticc et le colon, l'esclave cultivateur, pouvaient devenir colons libres. «Des laboureurs, les uns sont adscriptices, et « leurs pécules appartiennent au maître, les autres deviennent « colons par un service de trente années et demeurent libérés « avec leurs possessions ; ils sont néanmoins forcés de cultiver « la terre et de payer un canon ; cette condition est plus avan- « tageuse et au matlre et aux laboureurs. »
Ainsi l'utilité, l'avantage des maîtres aussi bien que des esclaves a créé le colonat et lui a donné ses développements. Or, l'utilité n'est ni chrétienne ni païenne; elle est purement humaine.
Au sixième siècle, Juslinien, tranchant une difficulté soulevée par la loi d'Anaslasc, déclare que les enfants des colons libérés de la servitude par un laps de trente ans seront libres comme leurs parents, quel que soit le temps qu'ils aient passé sur le domaine, mais à la condition d'y demeurer, comme eux, toujours attachés. Ces colons libres, en l'absence du maître, convoitent souvent et s'approprient la terre qu'ils cultivent, quand la perception du canon a été négligée pendant bien des années.
En résumé, l'esclavage antique ne composa d'abord chez les Romains qu'une seule classe de choses appartenant au maître, de bétail humain livré au bon plaisir du possesseur, qui eut sur ses esclaves le droit de vie et de mort. On ne distingua les esclaves en esclaves urbains et esclaves rustiques qu'à raison des fonctions auxquelles il plaisait au maître de
les employer. L'intérêt du maître commença à fixer les familles rustiques au sol qu'elles cultivaient. Puis, quand les latifundia eurent perdu la République, l'usage s'établit de ne pas séparer, dans les ventes, les donations et les legs, le fonds de terre de son attirail animal, de son matériel d'exploitation, troupeaux, esclaves, instruments aratoires. Cicéron, dans son livre des Devoirs, raconte la vente frauduleuse, faite par le banquier syracusain Pithius au chevalier romain C. Canius, de jardins au bord de la mer avec leur instrument u m (et émit instructos.) La fixation des esclaves sur le fonds de terre, leur immobilisation, passe de l'usage dans les lois de l'Empire. Dès le second siècle après Jésus-Christ, Marc- Aurèle et Commode déclarent nul le legs des inquilins séparés du domaine rural. La dépopulation croissante des provinces de l'Empire, la tendance de l'esclavage vers l'émancipation, favorisée par les troubles, par les vices aussi bien que par les vertus des empereurs, tout contribue à constituer et à étendre la classe des colons. A l'avènement du Christianisme à l'Empire, le colonat existe partout, il fonctionne. Les empereurs chrétiens le réglementent et le favorisent, afin de servir l'intérêt des maîtres aussi bien que des esclaves, et surtout l'intérêt, prédominant dans leur pensée, de la perception des tributs, de la capitation et des taxes qui, avec le domaine impérial, forment les revenus du fisc. Dès le troisième siècle, la servitude, adoucie même pour les esclaves urbains et personnels, a subi une importante transformation chez les esclaves rustiques. A côté des esclaves proprement dits, des mancipia, que nous allons voir diminuer jusqu'au neuvième et dixième siècle, pour se perdre dans le cataclysme de l'invasion normande, le servage de la glèbe se développe; il envahit et englobe l'esclavage, et, après un travail de transformation de plusieurs siècles, finit par l'absorber et rester à peu près seul debout dans l'Europe féodale. Mais si bien des causes que nous examinerons ont contribué à ce résultat, il ne faut pas croire que le servage de la glèbe soit né du mariage du Catholicisme avec la féodalité; il existait parallèlement à l'esclavage, bien avant la naissance de celle-ci et le triomphe
de celui-là. L'émancipation des esclaves avait rapidement marché sons les empereurs païens. Nous l'avons vu en parcourant rapidement l'histoire de l'esclavage depuis César jusqu'à Constantin ; il nous faut rechercher les causes de ce progrès.