CHAPITRE XIII
La raison humaine et la philosophie, sources du droit. — Le traité De Ugibut de Ciréron. — Droit prétorien. — Droit des Édiles curulcs. — Constitutions Impériales. - Le Droit d'asile. - Philosophie des jurisconsultes. - Amélioration de la condition servlle.
Évidemment le peuple romain fut celui qui dans l'antiquité conçut l'idée la plus large et la plus profonde de la justice et du droit. Or la source du droit, dit avec raison Cicéron, n'est ni l'édit du préteur, ni la loi des Douze Tables, mais la philosophie. La loi est cette raison souveraine, innée, qui nous ordonne ce que nous devons faire et prohibe ce que nous ne devons pas faire. La loi c'est la sagesse, la prudence qui enjoint de bien faire et défend de mal faire. Donc les jurisconsultes, les prudents, comme on les appelle, sont aussi des sages à la recherche de la raison et de l'équité.
L'homme est né pour la justice, et ce qyi constitue le droit, c'est la nature et non l'opinion. Rien de si semblable, de si égal que l'homme à l'homme, et si la dépravation des coutumes, si la vanité des opinions n'égarait pas les faibles esprits des humains, aucun homme ne ressemblerait à un autre homme autant que nous nous ressemblons tous , en sorte que définir un homme c'est les définir tous. Tous les hommes ayant la raison, le droit a été donné à tous; et le sage doit pousser si loin sa bienveillance pour ses semblables qu'il ne doit pas,
chose qui pourra paraître incroyable, s'aimer lui-même plus qu'il ne les aime. Nous avons une propension naturelle à aimer les autres hommes, qui est le fondement du droit ; ce ne sont ni les plébiscites, ni les sénatus-eonsultes , ni les décrets des princes qui le constituent. La justice est gratuite et doit être recherchée pour elle-même, car elle est la cause et la sanction de toutes les vertus (1).
Le droit romain est à son berceau, il sort à peine de ses langes , il commente encore les lois des Douze Tables, et déjà par la bouche de Cicéron, l'orateur, le philosophe et le jurisconsulte, il proclame la souveraineté de la raison, le devoir évangélique d'aimer ses semblables comme soi-même, la gratuité de la justice, cause et sanction de la morale, et la parfaite ressemblance de l'homme à l'homme, l'égalité devant la raison et devant la loi, comme principe et fin des sociétés humaines; c'est-à-dire toutes les vérités, aujourd'hui conquises et mises en lumière, encore enveloppées et en germe dans la doctrine philosophique du Traité des Lois. Au delà de la justice légale, et s'étendant bien plus loin, les jurisconsultes philosophes conçoivent un type bien plus parfait de justice, dont les lois, selon Plutarque, nous obligent à la douceur et à la bienveillance vis-à-vis de tous les hommes, et même à la mansuétude visà-vis des animaux dépourvus de raison. C'est ce type de justice supérieur à la justice de leur temps qu'ils appellent le droit naturel, suivant lequel, dit Ulpien, tous les hommes sont égaux.
Tous les efforts de la jurisprudence tendent donc à en rapprocher de plus en plus la justice légale, le droit civil des romains. Les décrets, les rescrits et les constitutions des empereurs, les édits du préteur et des édiles curules, les enseignements et les commentaires des prudents suivent cette voie progressive qui les éloigne des lois des Douze Tables et du droit strict des Quirites, et, élargissant le cercle de la justice, l'élève graduellement vers les hautes régions de la justice et de la raison universelles.
C'est d'abord le droit prétorien qui donne le signal de ces progrès de la législation romaine. Ainsi, la loi des Douze Tables ne reconnaît aucun droit à l'étranger (hostis, peregrinus); mais les relations de Rome avec les nations étrangères font sentir la nécessité de créer un prœtor percgrinus pour rendre la justice aux étrangers résidant dans la ville, selon le droit des gens, le droit commun à tous les hommes. Préteur urbain et préteur pérégrin s'écartent, comme de concert, des vieilles formules, du symbolisme religieux de la loi romaine, pour faire des excursions dans le domaine de la philosophie et de cette loi souveraine dont parle Cicéron.
En ce qui touche plus particulièrement l'esclavage, la loi des Douze Tables punissait de la peine capitale l'esclave coupable de vol manifeste, et le précipitait du haut de la roche Tarpéïenne; elle condamnait, pour le môme délit, l'homme libre à être battu de verges, et livré en addiction (addktus) à celui qu'il avait volé. Or, que cette addiction rendit l'homme libre complètement esclave ou l'assimilât à celui qui aurait été adjugé à un autre, — ce dont nous n'apercevons pas bien la différence, et ce qui, selon Gaïus, soulevait une controverse entre les anciens prudents, — toujours est-il que la peine du vol manifeste était une diminution de tète qui privait l'esclave de la vie et l'homme libre de sa liberté. Le préteur corrigea cette rigueur inhumaine, et introduisit par son édit contre le vol manifeste, tant à l'égard de l'homme libre que de l'esclave, l'action pénale du quadruple. Il donna aux maîtres des esclaves coupables de vol l'option ou de les livrer à la personne volée en réparation du dommage (iwxios servos dederc, servos noxœ dederc), ou de payer la condamnation au quadruple du dommage causé, comme si le vol eut été fait par un homme libre, et de garder leurs esclaves.
o Je donnerai une action, dit le préteur, contre celui qui « sera accusé d'avoir frappé l'esclave d'autrui, en violation des « bonnes coutumes, ou de l'avoir mis à la question sans la « permission du maître; de même si quelqu'un est accusé « d'avoir fait quelque autre chose, après information je don- « nerai une action contre lui. »
Sans doute l'action accordée par le préteur a plutôt pour but de sauvegarder la propriété du maître que la personne même de l'esclave, incapable d'exercer un droit et une action ; mais de là à lui accorder une action à lui-même pour l'injustice soufferte, il n'y a qu'un pas, et le préteur le franchit. « Si l'injustice a été faite, dit-il, à quelqu'un placé sous la puissance d'autrui, et que celui en puissance duquel est l'individu injustement traité ne soit pas présent, ou n'ait point de procureur qui agisse en son nom , après information , je donnerai l'action à celui-là môme qui sera dit avoir reçu l'injustice. »
Voici le commentaire d'Ulpicn sur l'édit du préteur : t Si « quelqu'un a fait tort à l'esclave, dans le but de faire tort au « maître, je pense que le maître peut exercer en son nom « l'action injuriarum; mais s'il ne l'a pas fait pour attaquer « le maître, l'injustice faite à l'esclave même n'a pas dû être « laissée impunie par le préteur , surtout s'il s'agissait de « coups ou de la question; car il est évident que l'esclave aussi « ressent une semblable injustice. •
Ainsi l'esclave même, parce qu'il est homme et ressent les coups et les douleurs' de la torture, peut, en l'absence ou à raison de l'abstention du maître, demander lui-même au préteur le châtiment de l'auteur de l'injustice qu'il a soufferte et la réparation du tort qu'il a éprouvé. Ce châtiment pour un esclave est la flagellation, pour un homme libre de basse condition, la bastonnade; pour les autres coupables, hommes libres d'un rang plus élevé, un exil temporaire ou l'interdiction de certaine chose.
L'attentat à la pudeur d'un esclave de l'un ou l'autre sexe, le stupre d'une femme de condition servile, donnent ouverture à cette action injuriarum, de même que les coups et la torture indûment appliqués.
Comme la loi des Douze Tables n'accordait au patron aucun droit sur la succession testamentaire de l'esclave affranchi, il en résultait que le maître n'octroyait la manumission qu'en grevant l'affranchi de charges et de devoirs énormes. Le préteur rendit donc un édit pour favoriser la manumission en accordant au patron une condition meilleure et des droits sur
Jes biens de l'affranchi. Le préteur Rutilius statua d'abord qu'il ne concéderait aux patrons que l'action utile pour forcer les affranchis à prester les travaux, les corvées (opéras) stipulées dans l'acte de manumission, et l'action de société ou de partage, c'est-à-dire le droit pour Je patron de partager les biens de l'affranchi qui ne lui rendrait pas les devoirs dûs au patronat. Puis, comme l'affranchi restait toujours le maître de disposer de ses biens par testament, le préteur donna au patron et à ses enfants légitimes droit à la succession entière ab intestat de l'affranchi mort sans enfants, et à la moitié de la succession ab intestat ou même testamentaire de l'affranchi qui mourait laissant des enfants. Le patron, dans ce dernier cas, que son affranchi eut fait ou non un testament, prenait là moitié de ses biens en vertu d'une sorte de droit de société (quodam jure societatis), tandis qu'au cas où il n'y avait pas d'enfants survivants, le patron prenait toute la succession, s'il n'y avait pas de testament, et seulement une réserve de la moitié s'il y en avait un.
L'édil du préteur, dit Ulpien, avait pour but de modérer les charges et les devoirs dont les manumissions étaient grevées. Car les patrons avaient coutume d'exiger des choses très-dures pour prix du bienfait immense qu'ils conféraient aux affranchis, lorsqu'ils les élevaient de l'esclavage à la cité romaine. Aussi désormais considérera-t-on comme nulles toutes les stipulations destinées à grever, à surcharger la liberté (onerandx libertatis causa) , c'est-à-dire toutes celles qui imposent à l'affranchi des charges telles que le patron ne les exigera qu'au cas où l'affranchi l'aura offensé, en sorte que celui-ci aura toujours à craindre qu'elles ne soient exigées, et que cette crainte le contraindra à obéir à tous les ordres du patron, comme s'il était encore esclave. Le préteur donne à l'affranchi, soumis à ces charges trop lourdes, une exception pour se défendre contre les exigences de son patron.
Le préteur Rutilius réglementa encore, par son édit, les corvées et les prestations (opéras) iriiposées aux affranchis, et sous le poids desquelles les patrons les écrasaient. Par exemple, il ordonna que l'affranchi malade en fut exempté ; que pour
toute espèce de prestations, on laissât à l'affranchi les intervalles de temps et de repos nécessaires aux soins du corps et à la santé. Les prestations ne sont dues que selon la forme et la quantité promises, et on ne peut exiger que celles qui peuvent se faire sans honte et sans danger pour la vie. Ainsi une courtisane manumise ne pourrait être contrainte à fournir les prestations de son métier; ni un gladiateur ou un bestiaire affranchi, à s'exposer dans l'arène, parce qu'il y courrait risque de la vie.
Dans un rang inférieur à celui des préteurs, la magistrature romaine favorisait l'amélioration du sort des esclaves. Les édiles curules avaient la juridiction et la police des marchés, et à ce titre ils connaissaient des ventes ('.'esclaves aussi bien que des ventes des autres animaux domestiques. Leur édit relatif aux esclaves eut principalement pour but de venir en aide aux acheteurs, en réprimant la mauvaise foi des vendeurs et " surtout des maquignons d'esclaves, qui déployaient tant d'adresse et de fourberie pour farder leur marchandise et en cacher les vices. II détermina donc les vices rédhibitoires des esclaves qui donnaient lieu à la rescision de la vente. La liste en est démesurément longue; parmi les plus singuliers, à côté de la claudication et de l'hypocondrie, de la myopie et de la nyctalopie, de l'incontinence d'urine et de la puanteur de l'haleine provenant d'une maladie intérieure, je citerai la manie du suicide manifestée par quelque tentative, la propension à devenir fugitif; car ce sont de mauvais esclaves qui veulent se suicider et s'enfuir. Le fanatisme poussé à l'excès, c'est-à-dire l'habitude invétérée de fréquenter les temples et les lieux consacrés pour s'y livrer, dans une sorte de fol enthousiasme, à des déclamations d'énergumène, peut être considéré comme un vice qui donne lieu , sinon à l'action rédhibitoire, du moins à une action ex empto, en résolution de la ven,te.
Il semble difficile qu'un peu d'humanité se glisse dans un pareil édit qui traite l'esclave comme une bête de somme vendue en foire, qui statue que les vices d'un seul ou de quelques esclaves, faisant partie d'une troupe de comédiens ou de choristes, donnent lieu à l'action rédhibitoire pour la troupe
entière, parce que les esclaves comédiens ou choristes n'ont pas été achetés pour les garder séparément et s'en servir l'un sans l'autre, pas plus que les chevaux d'attelages, de quadriges, ou les paires de mules. Et cependant les édiles, et après eux les jurisconsultes, vont faire sortir de ce principe de la rédhibition d'une troupe d'esclaves, à cause du vice de l'un d'eux, une conséquence que la raison et le cœur acceptent, une conséquence qui indique la reconnaissance d'une sorte de droit de famille pour les esclaves. « Souvent, dit Ulpien en commen- • e tant cet édit, les maladies et les vices de quelques esclaves « entraînent la rédhibition de ceux qui ne sont ni malades ni « vicieux, si l'on ne peut les séparer sans grand désavantage « ou sans offenser la bienveillante sympathie qui leur est due. « Car, comment restituer les parents en gardant les enfants, « ou les enfants en gardant les parents ? Il faut observer la • même règle pour les frères et pour les esclaves unis par les « liens naturels de la cohabitation (contubernium). » Telle est aussi l'explication donnée par le jurisconsulte Paul à l'édit des édiles curules.
« C'est avec beaucoup de justice, dit-il encore dans son commentaire sur leur édit, que les édiles curules ne voulurent pas que l'homme fut l'accessoire d'une chose de moindre valeur que lui, de peur que par là on ne commit des fraudes contre l'édit ou le droit civil; à cause de la dignité humaine, comme dit Pédius, autrement la même raison de décider existerait pour toutes les autres choses, car il est ridicule qu'un fonds de terre soit l'accessoire d'une tunique. Mais à la vente d'un homme on peut adjoindre n'importe quel objet comme accessoire : ainsi souvent le pécule a plus de valeur que l'esclave, et quelquefois l'esclave vicaire, qui n'est que l'accessoire d'un autre esclave, a plus de valeur que celui-ci qui est l'objet principal de la vente. »
Donc, selon les jurisconsultes Paul et Pédius, c'est à cause du respect dû à la dignité humaine même chez l'esclave, que celui-ci ne peut accéder qu'à un autre homme ou à une chose de plus grande valeur vénale que lui. Quoique ce soit ridicule, on peut vendre une tunique de quelques as comme objet prin-
cipal, el comme accessoire un fonds de terres de plusieurs milliers de sesterces; mais il n'est pas permis de vendre une tunique, en lui donnant comme accessoire un homme, ni môme un champ avec un homme, si l'homme a plus de valeur que le champ. Au contraire, le pécule et les esclaves vicaires, eussent-ils cent fois la valeur de l'esclave dont ils sont l'accession, la dignité humaine ne s'oppose pas à ce qu'ils soient vendus comme accessoires d'un homme, de même qu'un fonds ' de cent mille sesterces peut être vendu comme accessoire d'un esclave de rebut.
Subtilité, dira-t-on,pure chicane de mots! qu'importe qu'on vende la tunique avec l'esclave, ou l'esclave avec la tunique? l'âne avec le bat, ou le bût avec Pâlie! l'âne el l'esclave n'en sont pas moins choses vénales. — Je réponds que quelle que soit la manière de rendre hommage à la dignité de l'homme, à sa supériorité sur la brûle et sur la chose inanimée, j'y vois un rayon de la raison humaine, j'y salue un progrès, si petit qu'il soit. D'ailleurs il y a un intérêt assez grand pour l'esclave, même étant une chose et non une personne, à être considéré comme une chose relativement supérieure à un quadrupède ou à un objet inanimé, parce que la considération de sa nature et de sa dignité de chose humaine, en le rapprochant de l'homme libre et du citoyen, engagera les édiles curules et les jurisconsultes à décider qu'il doit avoir une quasi-famille, un quasi-mariage, et qu'il n'est pas licite de séparer les enfants des parents, le frère du frère, le maie de sa femelle, comme cela se pratique pour les bêtes de somme.
Les constitutions impériales continuèrent et élargirent les progrès apportés dans la législation romaine par le droit prétorien et l'édil des édiles curules. J'ai déjà signalé ces progrès en parcourant rapidement, au point de vue de l'histoire de l'esclavage, les actes des empereurs païens des trois premiers siècles de Jésus-Christ. C'est surtout au deuxième siècle, sous les Antonins, depuis Adrien jusqu'à Caracalla et même jusqu'à Alexandre Sévère, que la philosophie et le droit romain précipitent le mouvement qui pousse l'humanité vers une distribution plus équitable des classes de la société romaine, et une
répartition moins inégale des charges sociales. Caracalla, que ce soit pour satisfaire aux besoins du fisc, ou pour complaire aux nations étrangères, comme aux Germains dont il avait adopté le costume et les mœurs, Caracalla donne le droit de cité romaine à tout l'univers sujet de Rome. Son père, Septime Sévère, met dans les attributions du préfet de la ville, le soin de défendre les esclaves contre les maîtres qui voudraient les livrer à la prostitution. Déjà ses prédécesseurs avaient statué que ce magistrat recevrait la plainte du maître qui accusait son esclave d'avoir commis l'adultère avec sa femme, et les plaintes des esclaves qui avaient à reprocher à leurs maîtres leurs sévices , leur cruauté, la dureté avec laquelle ils les tourmentaient et les faisaient jeûner, leurs sollicitations à l'obscénité et à la débauche pour leur propre compte ou pour le compte d'aulrui. Le préfet devait aussi connaître des motifs qui avaient poussé les esclaves à recourir au droit d'asile et à se réfugier dans les lieux consacrés et surtout auprès des statues des divins Césars. Dans les provinces, les gouverneurs avaient des attributions analogues à celles du préfet de Rome. Ainsi les constitutions des empereurs plaçaient la loi et la justice entre le maître et l'esclave, et ne permettaient plus à l'autorité du propriétaire de venger ses propres injures et de maltraiter au gré de son bon plaisir son bétail humain.
J'ai parlé du droit d'asile ou de refuge. Il mérite d'attirer notre attention ; car on en a faussement attribué la gloire, si gloire il y a, au clergé et à l'Église. Or, l'Église n'a pas inventé le droit d'asile : elle l'a trouvé dans la tradition païenne, et l'a transporté dans les basiliques chrétiennes.
D'origine religieuse, le droit d'asile avait pris une grande extension; sous le règne de Tibère, avant que le Christ eut prêché sa doctrine, il menaçait déjà de paralyser, sur plusieurs points de l'Empire , l'autorité des lois. Aussi la neuvième année de son règne, ce prince saisit-il le Sénat de cette grave question.
* Dans les villes de la Grèce, raconte Tacite, se répandait « l'usage d'établir des asiles qui assuraient l'impunité et aug- « mentaient la licence; les temples se remplissaient des plus
« mauvais esclaves ; les débiteurs y trouvaient un refuge contre « leurs créanciers, ainsi que les gens soupçonnés de crimes « capitaux. Et il n'y avait pas de pouvoir assez fort pour étouf- « fer les séditions du peuple qui protégeait les forfaits des « hommes aussi bien que le culte des dieux. Il fut donc en- « joint aux cités d'envoyer à Rome des députés avec leurs « titres. Quelques-unes abandonnèrent spontanément des pri- « viléges qu'elles avaient usurpés ; un grand nombre se fiaient
• dans de vieilles supersti lions et dans les services rendus au
• peuple romain. »
Le Sénat eut donc à examiner les privilèges accordés anciennement, les traités d'alliance, les .décrets des rois qui avaient régné avant la conquête romaine , et enfin les religions ellesmêmes, afin de confirmer ou de changer tout cela. Les pères conscrits de Rome païenne tiennent une sorte de concile œcuménique, à l'eflet de discuter les religions et de statuer sur la question religieuse et politique du droit d'asile.
Les Éphésiens, adorateurs de la grande Diane, qui, au témoignage des apôtres, gagnaient beaucoup d'argent grâce à leur temple, et faisaient un commerce fort lucratif d'orfèvrerie religieuse, d'ex-voto et de petits temples d'argent représentant celui de leur grande Diane, les Éphésiens rappelèrent que leur déesse était née avec son frère Apollon, non dans l'île de Délos, comme le croyait le vulgaire, mais dans le bois d'Ortygie, consacré depuis par l'ordre des dieux ; que Bacchus, vainqueur des Amazones, avait épargné celles qui s'étaient réfugiées autour de l'autel ; qu'Hercule, après avoir conquis la Lydie, avait concédé des privilèges à leur temple, et augmenté ceux qui existaient déjà; que ni les Perses, ni les Macédoniens n'avaient diminué ce droit d'asile, conservé intact même par les romains.
Magnésie rappelait les décrets de Lucius Scipion et de Sylla qui , après avoir chassé, l'un , Antiochus, l'autre, Mithridate, avaient récompensé la fidélité et le courage des Magnésiens, en leur accordant l'inviolabilité de l'asile de Diane Leucophrine. Aphrodise et Stratonice apportèrent un décret du dictateur César, obtenu en récompense des services rendus à son
parti, et un autre décret tout récent du divin Auguste. Hiérocé sarée exposa que la dédicace de son temple de Diane Persique avait été faite par le roi Cyrus, et que Perpenna, Isauricus et beaucoup d'autres généraux avaient concédé le droit d'asile non-seulement à leur temple mais à un espace de deux mille pas tout autour. Les habitants de Chypre soutenaient que trois de leurs temples avaient été dotés de ce privilège, savoir : les temples de Vénus à Paphos et à Amathonte, et le temple de Jupiter à Salamine.
Puis venaient encore Smyrne, Pergame, Milet, Sardes, la Crète, qui revendiquaient ce droit pour la statue de la divinité toute neuve d'Auguste ; et enfin bien d'autres cités.
Le Sénat, fatigué de la production de tant de titres et de prétentions, les renvoya au rapport des consuls, qui furent d'avis que le droit d'asile du temple d'Esculape à Pergame était clairement établi, mais que les autres cités ne basaient leurs prétendus droits que sur des titres obscurs à raison de leur antiquité. On lit donc des sénatus-consultes qui, tout en protestant du respect des pères conscrits pour toutes ces divinités, mettaient des bornes à l'exercice de ce droit d'asile dont l'usage s'était répandu outre mesure.
Mais l'usage fut plus fort que les sénatus-consultes, soit qu'ils ne fissent que le réglementer et le modérer, comme semble l'indiquer Tacite, soit qu'ils l'eussent aboli, comme le dit formellement Suétone. En effet, Sénèque, contemporain de Claude et de Néron, atteste qu'il était permis aux esclaves de se réfugier auprès de la statue du prince, « attendu que si tout « est licite vis-à-vis d'eux, il est pourtant des choses que le « droit commun de tous les êtres animés interdit. »
Le droit d'asile garde bien encore l'empreinte de son origine religieuse; l'esclave se réfugie auprès de la statue du prince, c'est-à-dire de l'hommc-dieu, de la divinité terrestre; mais cette statue représente surtout l'autorité supérieure de César, et c'est cette autorité qu'invoque l'esclave ; c'est à elle qu'il en appelle de l'autorité de son maître , à elle qu'il porte plainte contre les sévices excessifs qui outragent la raison et l'humanité. C'est ce qui ressort du rescrit du divin Antonin le Pieux
à OElius Marcianus , gouverneur de la Bétique : « Il faut, lui « dit-il, que le pouvoir des maîtres sur les esclaves demeure « intact, et qu'on n'enlève à personne son droit ; mais il est de « l'intérêt des maîtres qu'il ne soit pas refusé de secours à « ceux qui l'implorent à juste titre contre les sévices, la faim « ou une intolérable injustice. Donc, fais une enquête au sujet « des plaintes des esclaves de la famille servile de Julius Sa- « binus qui se sont réfugiés auprès de la statue ; et si tu re- « connais qu'ils ont été traités plus durement que l'équité ne « le comporte, ou exposés à quelque infâme injustice, fais-les « vendre, pour qu'ils ne retournent pas en Ja puissance de « leur maître. Pour lui, s'il fait fraude à ma constitution, qu'il « sache que je la ferai exécuter avec plus de sévérité. »
La jurisprudence romaine s'est emparée du droit d'asile pour le régulariser, et le préfet de la ville, à Rome, dans les provinces, les gouverneurs, sont chargés de recevoir les plaintes des esclaves qui se sont réfugiés auprès des statues; elle ne considère pas comme fugitifs ceux qui ont eu recours à cet appel au prince contre les sévices et l'injuste autorité des maîtres.
Dans l'Empire romain ce n'est plus la religion qui règne ; elle se meurt de vieillesse au fond des temples, et les nouveautés à l'aide desquelles on essaie de la rajeunir ne font que mieux ressortir et précipiter sa décrépitude. Quand la force aveugle et brutale du prétorianisme laisse un peu de repos au monde, et au milieu même de ses orgies, ce sont la philosophie et le droit qui gouvernent et mènent l'humanité. Ce sont des jurisconsultes que les empereurs choisissent pour préfets du prétoire. Caracalla eut pour préfet du prétoire Papinien ; et, selon quelques auteurs, les assesseurs et les disciples de cet illustre jurisconsulte, Paul et Ulpien, furent préfets du prétoire sous Élagabal; mais si cette assertion peut laisser quelques doutes, du moins il est bien certain qu'ils remplirent ces fonctions sous Alexandre Sévère, et qu'ils gouvernèrent, sous le nom de ce prince, avec sa mère Marnée et un conseil composé de jurisconsultes.
Or, pour ces jurisconsultes-philosophes, comme pour l'ora-
teur Cicéron, la source de la loi et du droit, ce n'est pas l'autorité religieuse ou politique, c'est la raison. « Le droit, selon « Paul, c'est ce qui est toujours équitable et bon, quod semper
• œquum ac bonum est, jus dicitur. Selon la définition de « Celse, rapportée par Ulpien, c'est l'art de ce qui est bon et « équitable : Jus est ars boni et œqui.
« Cet Empire de la raison, du bien et de l'équité comme « dogme constituant du droit , est reproduit dans une foule de « fragments des jurisconsultes romains et a passé jusque dans « les constitutions impériales. Celse, Julien, Marcellus, Paul, « Modestin, invoquent chacun, au besoin , même contre la « règle positivement établie , la prédominance de la raison du «droit, du bonum et œquum; et plus tard, les empereurs
• Constantin et Licinius, dans une de leurs constitutions, an- « noncent cette prédominance comme une doctrine incontes- « tablement reçue : Plaeuit (il a plu), in omnibus rébus, « prœcipuam esse justitiœ srquitatisque quam strictijuris ra- « tionem.
■ Le droit, cet art du bon et de l'équitable, ainsi caractérisé, « Ulpien en élève la profession au rang de sacerdoce. Car nous « cultivons la justice, dit-il, la science du bien et de l'équité, a séparant le juste de l'injuste, le licite de l'illicite, désirant « rendre les hommes bons, non -seulement par la crainte des
• peines, mais encore par l'encouragement des récompenses :
• philosophie véritable, si je ne me trompe, et non simulée ! (1).» En toutes choses, enseigne Paul le jurisconsulte, mais surtout dans le droit, il faut avoir en vue l'équité. Dans les choses qui ont été établies contrairement à la raison du droit, nous ne pouvons suivre la règle du droit. Ni la raison du droit, ni la bienveillance de l'équité, selon Modestin, ne permettent d'interpréter durement et sévèrement, et contrairement à l'avantage des hommes, les innovations utilement introduites pour l'avantage des hommes. L'erreur, même passée en force de.coutume, dit Celse, ne peut constituer le droit; il faut que la règle soit conforme à la raison. Enfin, dit Marcellus, quoi-
(1) Ortolan. ln$t. de Justinien, t. I, p. 4 et 5. Génèralitation du droit.
qu'il ne faille pas changer facilement les choses solennelles (les choses consacrées et sanctionnées par la religion d'abord, puis par l'usage), cependant dès que l'évidente équité réclame ce changement, il faut lui venir en aide.
Avec de tels principes de large et humaine philosophie, les jurisconsultes, depuis Cicéron et le traité de Legilms jusqu'à Ulpien et à la pléiade du Digeste, durent venir en aide à l'équité en ce qui concernait la condition des esclaves, avec non moins de zèle Çue les empereurs. En effet, le vieux Scévola est d'avis qu'il faut tenir compte des sentiments naturels qui unissent les esclaves {pietatis intuitu), pour interpréter la volonté d'un testateur qui lègue à ses affranchis leurs enfants naturels . restés dans les liens de l'esclavage. Les sévices envers les esclaves sont blâmables, selon Ulpien , quand le mari les* exerce sur ses propres esclaves ; ils peuvent môme, comme nous l'avons vu, donner lieu à l'intervention du préfet de la ville ; mais s'ils frappent les esclaves dotaux de la femme, elle a une action contre son mari pour réprimer et empêcher sa cruauté excessive. L'empereur Auguste, dans un rescrit cité par Paul, avait recommandé la modération et le discernement dans l'application de la torture aux esclaves, et seulement lorsque des crimes capitaux et atroces ne pouvaient être recherchés ni prouvés autrement. Adrien avait donné des instructions qui restreignaient encore plus l'usage de ce terrible moyen de preuve. Peu s'en faut quTlpien ne le réprouve complètement. Les constitutions des empereurs, dit-il, déclarent qu'il ne faut ni toujours se fier à la preuve de la question, ni pourtant la rejeter toujours; c'est chose si fragile et dangereuse, et qui peut si souvent tromper ! car les uns, par leur courage et leur opiniâtreté à endurer les tortures, les méprisent tellement qu'elles ne peuvent leur arracher la vérité ; d'autres les supportent si peu que de peur de les subir ils aiment mieux accuser mensongèrement n'importe qui, en sorte qu'ils font tant d'aveux que non-seulement ils s'accusent eux-mêmes, mais ils menacent les autres. Puis il cite l'exemple de cet esclave qui s'accusa faussement d'un crime et se donna des complices devant le tribunal du juge Voconius Saxa , pour éviter de
retomber entre les mains de son maître. N'est-ce pas la condamnation formelle de la question? Mais comme on n'ose pas encore la rejwusser tout à fait, du moins les jurisconsultes recommandent-ils de mesurer les tortures non aux exigences de l'accusateur, mais aux tempéraments que réclame la raison. Comme Antonin le Pieux et le divin Sévère, ils veulent qu'on n'y ait recours, dans les affaires pécuniaires, qu'à la dernière extrémité, et quand il n'y a absolument aucun autre moyen de découvrir la vérité. Les sentiments d'équité et d'humanité qui animent les empereurs et les prudents exemptent complètement de la torture les esclaves mineurs de quatorze ans; et dans les causes libérales , il n'est pas permis d'y soumettre celui qui revendique sa liberté , car il est libre par provision, et tant qu'il n'a pas été jugé qu'il n'avait pas droit à la liberté.
La liberté, ce bien inestimable, comme l'appelle Gaïus, la liberté est par-dessus tout favorable ; toutes les fois qu'il peut y avoir ambiguïté, le juge, aussi bien que le prudent, doit répondre en faveur de la liberté. Car la servitude est comparable à la mort ; c'est la mort civile, la plus grande diminution de tête ( ma-xima capitis deminvtio.) Mus par cette sympathie et cette compassion qu'inspire le sort déjà si dur de l'esclave, les jurisconsultes lui reconnaissent un quasi-droit de famille; le contubernium, la cohabitation habituelle de l'homme et de la femme, prend à leurs yeux le caractère d'un mariage naturel, comme le concubinat entre gens de condition libre. Ils montrent un certain respect pour cette union ; ce n'est pas, comme autrefois, un accouplement fortuit et purement bestial qu'il soit permis, selon les lois de l'honnête, de briser à volonté. La loi tolérât-elle cette séparation violente, tout ce qui est licite n'est pas honnête (non om ne quod licet honestum est), et Ulpien pense que dans le legs d'un fonds avec son attirail (son instrumentum ), sont compris les femmes (contubernales) et les enfants naturels des esclaves-agriculteurs , « parce qu'il « ne faut pas croire que le testateur ait eu l'intention d'or- « donner une dure séparation. »
Us vont plus loin encore, et admettent chez l'esclave une certaine aptitude à l'appropriation de son pécule, un quasi-
droit à la propriété. Sans doute, en droit strict, il n'a rien en propre; son pécule et ses vicaires (vicarii), c'est-à-dire les esclaves attachés à sa personne et soumis à ses ordres, achetés de ses deniers (suis nummis), étaient au maître par droit d'accession. « Et cependant , dit Sénèque , on ne peut pas dire « que l'esclave n'a rien, parce qu'il n'aura rien, si le maître « ne veut pas qu'il ait quelque chose. On ne peut pas dire non « plus qu'il ne fasse pas un don, quand il donne volontaire- « ment, parce que le maîlre aurait pu lui ôter ce qu'il donne, « quand même il aurait refusé de le donner! »
La distinction est terriblement subtile, il faut bien en convenir, et, avec nos mœurs et nos idées actuelles, nous estimerions ne rien avoir, si nous ne possédions à titre si précaire que des biens toujours à la disposition d'un maître capricieux. Mais déjà on sent pourtant poindre un certain droit d'appropriation inhérent à l'esclave, droit qui grandira lentement et presque imperceptiblement pendant douze siècles, jusqu'à devenir la propriété bourgeoise et roturière. En effet, à tout bien considérer, si les mancipia du septième ou du neuvième siècle, si les serfs, du dixième au treizième siècle et au delà, possèdent davantage la terre dont ils font partie comme immeubles par destination, est-ce que le maître qui pourra les ruiner par la taille haut cl bas, par les droits de prise, queste ou tolte, qui pourra enlever leurs bestiaux, leur lit, leurs couvertures, et môme les transplanter d'un domaine dans un autre, n'aura pas un droit presque illimité sur leurs personnes et sur leurs choses, un droit pour ainsi dire exclusif de leur droit à la possession sinon à la propriété précaire ! Cependant, le serf du onzième siècle a déjà quelques droits coutumiers plus étendus que ceux des mancipia du septième siècle ; et ceux-ci ont un droit plus large d'appropriation que les esclaves du temps de Sénèque ou d'Ulpien, quoique le philosophe et le jurisconsulte proclament que déjà ils ont une aptitude naturelle et humaine à posséder, fondée sur la raison et l'équité, consacrée par l'usage, sinon par la loi, respectée par les maîtres vraiment ingénus, honnêtes et soigneux de leur propre intérêt. Ils peuvent donc, précairement il est vrai,
et autant que le permet le bon plaisir du maître, posséder un pécule, des meubles, de l'argent, des esclaves vicaires et môme des immeubles, des créances; ils peuvent faire du commerce, servir de caution. Mais que le maître souffle sur cet échafaudage de droits précaires , tout croule , tout tombe de la main de l'esclave dans la sienne.
Cependant, supposez plusieurs générations de maîtres laissant autant de générations d'esclaves se perpétuer sur des fonds de terre cultivés par eux, ne s'occupant de leurs propriétés que pour en tirer annuellement un revenu plus ou moins considérable en nature ou en monnaie, parfois pour pressurer leurs colons par des exactions, par des corvées appliquées à d'autres domaines ; supposez que, par la dépopulation, les bras soient devenus rares, les terres aient diminué de valeur, et soient restées incultes ou couvertes de bois et de broussailles; que d'immenses et lointains latifundia appartiennent à un petit nombre de propriétaires, vous comprendrez comment l'esclave se sera incorporé à la terre qu'il cultive, comment les propriétés, n'ayant de valeur vénale qu'autant qu'elles seront bien garnies de bétail humain, ne se vendront qu'avec les esclaves qui en seront désormais inséparables, comment enfin l'esclavage se sera progressivement transformé en colonat et en servage de la glèbe.
Nous avons vu déjà ce qu'ont fait pour opérer cette transformation les empereurs païens des trois première siècles de notre ère, les philosophes et les jurisconsultes, leurs contemporains; nous avons assisté à la naissance du colonat, première incarnation du servage de la glèbe ; nous avons suivi pas à pas les progrès de l'humanité dans la classe la plus nombreuse et la plus misérable, celle des esclaves; nous savons maintenant ce qu'ont fait pour elle la philosophie et la jurisprudence , les deux plus puissantes et plus efficaces manifestations de la justice et de la raison ; maintenant nous allons pouvoir considérer l'Église chrétienne dans sa fondation, dans ses dogmes et ses enseignements, et nous rendre compte de ce qu'elle a entrepris et accompli pour émanciper les esclaves. Et ce n'est |>as nous, ce sont les faits et les preuves de l'histoire qui diront
que l'Église n'a pas eu le courage de chercher la solution du problème de l'esclavage, comme ont osé le faire la raison et la justice des hommes; ce n'est pas nous, ce sont les faits et les preuves de l'histoire qui diront qu'elle aurait volontiers laissé les esclaves en l'état où elle les trouva sous Constantin, si la race humaine n'avait pas fait des efforts inouïs pour se rapprocher sur la terre de ce type de justice et d'égalité que l'Église ne nous promet que dans le ciel.