CHAPITRE XXVII
L'Église, après l'inraslon des barbares. — Histoire ecclésiastique des Francs. Gesta Det per Franco*. — Lels barbares revisées avec le concours de l'Église.
— Rachat des captifs et dotations des monastères. — Concile d'Agde. — Trafic des esclaves dans l'Église. — Quatrième et cinquième Concile d'Orléans.
— Synode de Tours. — La dime des esclaves. — Droit d'asile. — Histoire de Raucblng. — Concile.de Lérida, huitième canon.
Au vi« siècle, l'invasion barbare est un fait accompli ; appelée par les vœux des peuples opprimés et des esclaves qui en espèrent la délivrance et l'affranchissement, favorisée par l'épiscopat et -le clergé qui cherchent à accroître leur influence et leur pouvoir, elle fonde de nouveaux États, des monarchies nouvelles en Gaule, en Espagne et dans le Nord de l'Italie. Dans notre pays surtout, « l'Église changea de situation, et passa, « comme la société, de l'état impérial à l'état barbare ; elle qui « avait eu, devant tes rois couverts de pourpre, un air de dé- « pendance et d'infériorité, prit, devant les rois couverts de « fourrures, un ton de bienfaitrice et de maîtresse. Désertant « la cause de l'empire, elle se fit l'auxiliaire de l'invasion, « l'amie et la conseillère des barbares, à qui elle traça leur « marche politique, dont elle diripea les conquêtes et favorisa « la domination, à l'ombre desquels elle négocia, administra,
• gouverna : son histoire devint celle des Francs (1). » Ou plutôt l'histoire des Francs devint l'histoire ecclésiastique, comme l'intitule Grégoire de Tours, les Gestes de Dieu ou de son Église par les Francs, Historia ecclesiastica Franeorum, Gesta Dei per F rancos. La puissance temporelle des évéques fit de rapides progrès ; législative dans les conciles et les mais, exécutive et administrative dans les municipes, elle s'empara de la vie civile, aussi bien que du domaine de la conscience.
Si l'Église avait jamais songé sérieusement à l'affranchissement et au salut temporel de l'espèce humaine , si elle s'était donné la mission d'abolir l'esclavage, elle pouvait peut-être profiter de l'occasion que lui fournissait la révolution qui substituait les Germains aux Romains dans l'empire d'Occident pour transformer l'esclavage en colonat. Toute puissante sur ses nouveaux sujets, elle trouvait dans leurs mœurs et dans leurs lois des dispositions favorables à cette transformation. En effet, s'il y a quelque exagération dans l'opinion historique qui fait honneur à Yinfluence germanique de l'abolition de l'esclavage et de son changement en servitude de la glèbe, au moins reste-t-il incontestable que les esclaves germains ressemblaient plus aux colons et aux serfs de la glèbe qu'aux esclaves personnels des Romains.
« Les esclaves, dit Tacite, ne sont pas classés comme chez « nous et attachés aux différents emplois du service domes- « tique. Chacun a son habitation, ses pénates qu'il*régit à son « gré. Le maître leur impose, comme à des colons, une cer- « taine redevance en blé , en bétail , en vêtements ; là se « borne la servitude. Les soins intérieurs de la maison sont « remplis par la femme èl les enfants. Frapper l'esclave , le « punir par les fers ou les travaux forcés est chose rare. On «• les lue quelquefois, non par esprit de discipline et de sévé-
- rité, mais par un emportement de colère, comme on lue un
- ennemi ; seulement on le fait impunément. Les affranchis
(1) Théophile Uvallée. VBêH de France l. V, p. W. - Sidon Appollln. Episl. Ub. VII, ep. «.
• ne sont pas beaucoup au-dessus des esclaves. Rarement ils « ont de l'influence dans la maison, jamais dans l'État, « excepté chez les nations soumises à des rois. *
Sans doute, le contact de la civilisation romaine, l'exemple d'un peuple supérieur aux Germains par tant de points, devait naturellement importer parmi ces barbares des besoins et des vices ignorés d'une nation sauvage et primitive, et avec eux l'esclavage personnel. Mais si l'Église, qui les convertissait et les dominait , se proposant elle-même pour modèle, avait spontanément affranchi ses propres esclaves pour les transformer en colons, en serfs de la glèbe, si, précipitant* le mouvement qui s'opérait déjà rapidement vers la fin de l'empire romain, elle avait eu le courage de se purger ellemême et de se débarrasser de la lèpre de l'esclavage , n'est-il pas probable qu'elle n'eût pas rencontré une vive résistance à cette révolution sociale chez les conquérants barbares pour qui la servitude n'était qu'une sorte de colonat et de vasselage? Elle eût pu ainsi faciliter l'émancipation du genre humain et la rendre réalisable quelques siècles plus tôt. Mais encore une fois les choses d'ici-bas ne la regardent guère, si ce n'est pour les gouverner arbitrairement et se créer un pouvoir absolu sur les âmes, et par là, autant qu'elle le peut, sur les corps. Pourvu qu'elle ouvre les portes du ciel à l'esclave aussi bien qu'au maître, pourvu que l'égalité se réalise outre-tombe, que lui importent l'égalité et la liberté sur la terre. Sa mission est de procurer la béatitude céleste, pour prix des misères et des chaînes de la vie passagère, et non le bien-être et les joies de ce monde.
Aussi bénit-elle les barbares qui lui donnent, avec la puissance, de vastes domaines peuplés de colons et d'esclaves. Elle les prend par la main pour les introduire dans la civilisation romaine, et leur apprend, par l'exemple de ses clercs, aussi bien que par l'exemple des patrices et sénateurs de l'empire déchu, à s'entourer de nombreux esclaves personnels. L'humanité semble rétrograder , et l'esclavage , entre les mains des barbares, devient plus dur et plus intolérable <juc du temps de l'empire romain. Les lois barbares , em~
preintes d'une férocité sauvage à l'égard des esclaves, les traitent en ennemis vaincus, et les assimilent aux animaux domestiques. Elles ne conservent presque rien de ces adoucissements et de cette pitié sympathique que la philosophie et la jurisprudence avaient introduits dans la législation romaine. La loi salique jette pèle-môle, dans ses formules législatives, l'esclave mâle et femelle avec le cheval, le bœuf, la béte de somme et les objets inanimés sur lesquels s'exerce le droit d'appropriation. Elle déclare esclave l'ingénu qui épouse l'esclave d'autrui. Le fouet, le bâton, les tortures, la mutilation et la castration sont les moyens coCrcitifs qu'elle édicté contre les esclaves. « Pour le moindre délit, que l'es- « clave reçoive cent vingt coups, et si, avant le supplice, il « avoue, qu'il rachète son dos au prix de cent vingt deniers, « qui font trois sous. Mais si après les premiers supplices, « c'est-à-dire après cent vingt et un coups, il avoue, qu'il soit « châtré, ou qu'il paie deux cent quarante deniers, qui font « six sous. •
• Si une femme libre, dit la loi des Ripuaires, épouse un « esclave, si les parents de la femme s'opposent à cette union, « le roi ou le comte présente à cette femme une épée et une « quenouille ; si elle prend l'épée, elle tue l'esclave ; si elle a prend la quenouille , elle devient esclave comme l'époux « qu'elle a pris. »
La fiction si favorable du pécule de l'esclave et sa faculté de rédemption au prix de l'argent amassé par lui sont détruites ou méconnues par le droit barbare qui permet au maître de tuer l'esclave, parce qu'il est sa propriété, son argent, « quia pecunia ejus erat , » une chose qui peut être possédée, mais ne peut rien posséder.
Justinien, dans son Code, abolit l'esclavage de la peine, l'obnoxiation légale résultant d'une condamnation; la loi des Wisigoths rétablit l'esclavage comme peine ou comme conséquence de la peine. Le coupable , condamné à une amende qu'il ne saurait payer , devient esclave. La femme libre qui épouse son esclave, ou même son affranchi, est brûlée vive avec lui. Si l'esclave ne lui appartient pas, l'union est
rompue, et la femme et l'esclave sont condamnés au fouet. Cependant la loi Wisigothiquc, en cela plus humaine et plus conforme à la tradition du droit romain, interdisait de tuer, sans jugement public, l'esclave coupable. Il appartenait au juge de décider s'il avait mérité la mort, et de le remettre ensuite à la discrétion du maître. Elle défendait aussi les mutilations et les cruautés, afin de ne pas défigurer dans l'esclave l'image de Dieu.
Cette rétrogradation du droit barbare vers la dureté inexorable de l'esclavage antique, l'Église l'admet, s'en accommode et la consacre. Car il faut bien remarquer que, de toutes les lois barbares, nous n'avons que des révisions postérieures à la conversion des Francs, des Wisigoths, des Burgondes et des Lombards au Christianisme Le clergé a travaillé aux amendements apportés aux antiques'lois de ces peuples. La loi des Francs , la plus cruelle de toutes, fut révisée par les rois Chlodowig, Childebert et Chlotaire , après que la nation eut été consultée dans ses Mâls. Le curieux prologue du code des Saliens nous apprend « qu'après le baptême catholique de « Chlodouig, le chevelu, le beau, l'illustre roi des Francs, tout « ce qui dans l'ancien pacte fut jugé peu convenable, fut « amendé avec clarté » par ces rois très-chrétiens, et la loi salique commence par cette invocation à Jésus-Christ : Vive le Christ qui aime les Francs!.... « Ceci, est-il dit, a été « décrété par le roi, les chefs et tout le peuple chrétien qui « se trouve dans le royaume des Merewings. »
Ainsi la loi salique appartient bien à l'Histoire ecclésiastique des Francs, aux Gesta Dei per Francos. L'Église peut en revendiquer sa part; elle l'a acceptée et ratifiée au moins, si elle ne l'a pas inspirée ; elle a laissé l'esclavage revenir à ses plus mauvais jours, au lieu de travailler à l'abolir, comme on l'enseigne généralement dans ses chaires et même dans celles de l'Université. A l'appui de cette doctrine historique si profondément erronée on cite quelques saints, comme Eptadius, Eusicius, Césaire, évêque d'Arles, Germain, évêque de Paris, Salvius d'Albi, Éloi, ministre de Dagobert, et l'ermite Bav ou Bavon, qui se dévouèrent à l'œuvre pieuse du
rachat des esclaves et surtout des captifs. Mais l'exception confirme la règle, et, quoique ces nobles et généreux missionnaires de l'humanité fussent dans l'Eglise , ils ne sont pas l'Église. Leur zèle et leur charité n'empêchèrent pas quelle restât propriétaire d'esclaves , excommuniant ceux qui auraient tenté de les émanciper et de les lui ravir môme pour leur mettre sur la tète le bonnet de la liberté. Une charte de Childebert, roi des Francs, conservée dans le cartulaire de Notre-Dame de Paris, prouve clairement que les efforts des saints pour racheter les captifs n'étaient pas incompatibles avec leur pieuse ambition de faire doter de domaines et d'esclaves les couvents et les églises. Germain, évêque de Paris, exhortait souvent le roi à songer à la vie future et à enrichir les églises. Or, au mois de janvier 528, Childebert était malade à sa villa de la Celle, dans le « pagus de Melun, ■ et entouré de médecins qui lui prodiguaient leurs soins sans succès. Germain lui imposa les mains et lui rendit la santé qu'aucun médecin n'avait pu lui rendre. C'est pourquoi le roi donna à l'Église métropolitaine de Paris la villa de la Celle sur la Seine, au confluent de l'Yonne, avec ses églises, ses terres et ses esclaves. Germain lui demanda en outre en Provence un petit domaine, situé dans le pays de Fréjus, ap pelé aussi la Celle {Cella), à cause des oliviers dont il était planté, et dont la récolte servirait à entretenir les luminaires de Notre-Dame. Le roi le lui donna, avec ses terres et ses esclaves, ainsi que les salines de Marseille. Il est bien évident que les esclaves de la Celle en Provence ou de la Celle dans le pays de Melun n'étaient pas donnés à Notre-Dame et à Germain son évêque, pour qu'il les affranchît. D'ailleurs, à ces époques troublées de guerres, d'incursions sauvages , lorsque les armées barbares traînaient après elles des populations entières de cités ou de provinces enchaînées et captives, ces saints, dont la légende nous a transmis les belles actions, s'efforçaient surtout d'empêcher que des hommes libres, leurs concitoyens, fussent réduits en esclavage. Mais le clergé n'en maintenait pas moins ses esclaves sous le joug, et n'en donnait pas moins son approbation aux lois draconiennes qui
ramenaient l'esclavage à sa plus mauvaise condition. ■ La loi des Wisigoths, dit un historien, montre la main du clergé qui y apparaît comme centre de la société. «Partout, en effet, il est le centre et la base de l'ordre social ; son influence régne dans les mais et les plaids , aussi bien que dans les Conciles, où il légifère également et rédige des lois et des canons. Or les conciles pas plus que( les mais, les canons pas pîus que les lois ne sont favorables à la rédemption et à l'émancipation des esclaves.
Le concile d'Agde, en 506, sous le règne du roi chevelu et très-chrétien Chlodowig, décrète : « Que les évèques, selon « l'antique autorité des canons, posséderont en bons pères « de famille, et sous la réserve du droit de l'Église, les petites
• cases et les petits esclaves (casellas, mancipiola) de leurs « églises, et les vases sacerdotaux, comme des choses leur « ayant été confiées, c'est-à-dire qu'ils se garderont bien de
• vendre ou d'aliéner par quelque forme de contrat que ce « soit les choses dont vivent les pauvres (1) »
Ce n'est qu'en cas de nécessité, et avec des formalités déterminées qu'ils peuvent vendre des biens de l'Église. « Si
• l'évéque a donné la liberté à quelques esclaves de l'Église « ayant bien mérité de lui, ses successeurs devront respecter « la manumission accordée, et les donations faites aux aflran-
chis, pourvu qu'elles n'excèdent pas la valeur de vingt sous » en lopin de terre, de vigne, ou en maisonnette. Après la « mort de l'évéque, l'Église révoquera les donations, en tant « qu'elles dépasseraient cette valeur »
« Les esclaves fugitifs, désertant leurs demeures ou leurs « familles, lorsqu'ils y auront été ramenés, pourront être ven- « dus par l'évéque, s'il le veut et s'ils l'ont mérité, lorsqu'on » ne pourra les y retenir. » Défense est faite aux diacres ou prêtres, établis directeurs de paroisses, d'échanger, vendre ou donner les biens de leurs églises. Cependant l'aliénation sera valable, s'ils donnent l'équivalent de leurs propres biens. Ils devront insérer dans les registres de l'église les actes de
(1) Cari, de N.-D. de Pari», par Guérard, t. I, p 177, ex Ubro Regum.
manumission des esclaves de ladite église, sinon la manumission sera nulle et l'affranchi retombera en servitude (i). Tout ce que les abbés vendront sans en informer l'évèque pourra être revendiqué par celui-ci. • Quant aux esclaves « donnes aux moines par l'abbé, il est interdit de les aflran-
- chir. Car nous pensons qu'il serait injuste que les esclaves
■ des moines pussent jouir des loisirs de la liberté , lorsque «• les mornes eux-mémls se livrent quotidiennement aux
- travaux de la campagne (2). » Enfin les Pères d'Agde défendent au maître de tuer son esclave sans l'autorisation du juge, sous peine d'excommunication ou d'une pénitence de deux ans.
Un autre concile tenu en Gaule en 517, sous le règne de Sigismond, roi des Burgondes, reproduit textuellement les soixante - deuxième et soixante-sixième canons du concile d'Agde que nous venons de citer. Le quatrième concile d'Orléans (541) interdit à l'évéque d'affranchir un plus grand nombre d'esclaves de l'Église que ne le comportent les canons ecclésiastiques ; encore la manumission n'est-elle irrévocable pour les affranchis qui ne dépassent pas ce nombre réglementaire, qu'à la condition qu'ils restent au service et sous le patronage de l'Église dont ils étaient esclaves. Les Pères de ce concile songent si peu à la possibilité de l'abolition de l'esclavage, que dans leur trente-deuxième canon ils décrètent la perpétuité de la servitude dans la race servile, et chargent les prêtres d'y ramener ceux qui ont conquis illégalement l'état d'hommes libres par une longue possession. Contre la servitude ils n'admettent aucune prescription.
• Quant à la race servile, nous décrétons, disent-ils, que « tous ceux qui en descendent, en quelque lieu et condition « qu'on les trouve, même après un long espace de temps,
• seront ramenés, par les soins et le zèle du prêtre, à la
• condition de leurs auteurs, et y demeureront... si quelques
■ séculiers, poussés par la cupidité, violent ce précepte ou
(1) Concll. Aglth. C. 69.
(i) ConcU. Agita, c. 66.
« s'opposent à son exécution , qu'ils soient suspendus de « la communion de l'Église jusqu'à ce qu'ils se corri- « gent. »
Le cinquième concile d'Orléans et le deuxième- concile d'Auvergne de la même année (549) font défense aux évôques d'ordonner clercs les esclaves ou les affranchis, sans la permission des maîtres ou des patrons. Ceux-ci ont le droit de reprendre leur esclave ou leur affranchi ordonné clerc, et celui qui lui a conféré les ordres, sachant sa condition, est suspendu a divinis et ne doit pas dire la messe durant six mois. Si le clerc ordonné est reconnu esclave de séculiers, il est juste et honnête que, tout en conservant la bénédiction qu'il a reçue, il rende à son maître des devoirs compatibles' avec son caractère de clerc. Si le maître séculier veut l'humilier et le courber davantage, de manière à faire injure à son caractère sacré, que I'évéque qui l'a ordonné restitue au maître séculier, suivant les prescriptions des anciens canons, deux autres esclaves, et ait le droit de prendre, pour l'attacher à son église, l'esclave ordonné clerc.
Les évèques de la province de Tours, après s'être réunis en synode, en 5G7, écrivent une lettre collective aux fidèles de leurs diocèses et les exhortent, à raison des malheurs et des désastres de celte époque, et pour éviter ceux qui menacent encore, à différer les mariages, à payer les dîmes de toutes choses , et particulièrement à offrir la dîme des esclaves , pour arrêter le débordement des péchés , pour détourner les malheurs près de fondre sur le peuple, « que « personne ne refuse de payer à l'Église les dîmes de ses es- « claves; que ceux qui n'ont pas d'esclaves, mais deux ou « trois fils, versent pour chacun, dans les mains de l'évêque, « trois as ... pour être employés au rachat des captifs. »
Singulière inconséquence des Pères du second concile de Tours; il faut des esclaves à l'Église; les fidèles sont sommés de payer la dîme des esclaves qu'ils possèdent , au même titre et de la même façon que la dîme de leurs bœufs et de leurs chevaux ; et cependant les évêques n'en réclament pas inoins l'obole du pauvre pour racheter les captifs. D'une main
ils reçoivent de l'argent pour délivrer les victimes de la guerre, de l'autre ils se font payer en nature la dîme de la servitude, et rivent eux-mêmes la chaîne de l'esclavage aux pieds des nombreuses victimes de cette inique institution. Et les historiens imbus des préjugés sucés à la mamelle de l'Église, de s'écrier en chœur : Racheter les captifs, quelle belle œuvre, quel noble rôle ! Oui, sans doute; mais il ne faut pas trier les bonnes œuvres pour les mettre en lumière, et laisser dans l'ombre, effacer même au besoin le revers de la médaille, c'est-à-dire la possession, la vente, l'échange des esclaves, le mépris légal et canonique inspiré par la race servile, et les sollicitations pressantes, au nom de Dieu et du salut éternel, d'en payer la dîme au clergé. Est-ce que les païens et les infidèles, propriétaires d'esclaves, comme les prêtres chrétiens, ne rachetaient jamais les captifs de leur nation ?
Le droit d'asile, conféré aux Eglises, ajoutent les panégyristes, offrait un abri à l'esclave fugitif contre la cruauté du maître. Mais le clergé n'a pas inventé le droit d'asile , déjà exercé et réglementé en Grèce et dans l'Empire romain. D'ailleurs, était-il pour les esclaves oVun si grand secours et d'une protection si efficace?
Lorsque le fugitif s'était réfugié dans le sanctuaire, le maître pouvait le ramener bon gré mal gré à la maison ou à la case, pourvu qu'il eût juré entre les mains des prêtres de ne pas le punir pour sa fuite ni pour la faute qui l'avait engagé à fuir la colère et le fouet de son propriétaire. Telles sont les prescriptions du premier et du cinquième conciles d'Orléans. 11 est vrai que le maître qui violait ce serment prêté à l'Église pouvait être excommunié; mais quand l'esclave était revenu sous la puissance absolue de son maître, quand il était à sa merci, comment l'Église pouvait-elle acquérir la preuve que la faute pardonnée en apparence, que la fuite amnistiée était pour quelque chose dans la sévérité excessive déployée contre le fugitif? Le maître ne pouvait-il pas trouver ou faire naître mille prétextes pour se venger de la fuite de son esclave et rendre son serment parfaitement illusoire, sans encourir l'ex-
communication ? Et puis, pour des barbares entraînés par la fougue de leurs passions, pour des natures perverties par l'exercice continu de la tyrannie domestique, un serment était-il toujours une barrière infranchissable? L'histoire de Rauching , racontée par Grégoire de Tours , prouve trop évidemment le contraire. En effet, deux esclaves de ce Franc féroce se marient sans son aveu et se réfugient dans l'Eglise. Rauching, pour se les faire rendre, jure de leur pardonner et de respecter leur union, et il accomplit son serment en les unissant vivants dans un tombeau. Le prêtre, informé de cette monstrueuse cruauté, obtient de lui avec peine que les infortunés soient déterrés. Le jeune homme respirait encore, mais la jeune femme était morte étouffée. L'asile même n'était pas toujours respecté, et des clercs osaient le violer, puisque le concile de Lérida est obligé de décréter dans son huitième canon qu'aucun clerc ne devra arracher de l'église un fugitif ou le flageller, sous peine d'être séparé de la communion. Le cinquième concile d'Orléans repousse de l'asile les esclaves qui sont venus s'y réfugier pour se marier. On doit les rendre à leurs maîtres après avoir fait prêter à ceux-ci le serment d'amnistie, et avoir obtenu des fugitifs la promesse qu'ils se sépareront. Tout cela, comme on le voit, n'est qu'un bien faible contre-poids au principe même de l'esclavage reconnu et consacré par l'Église, à l'absolu pouvoir et à la tyrannie du maître sur sa chose humaine. L'Église, en admettant l'institution inhumaine de l'esclavage, en restant elle-même propriétaire d'esclaves, ne peut se purifier des iniquités inhérentes à la doctrine et à la pratique de la servitude. Plus indélébile que le péché originel, cette tache obscurcit et altère sa morale sociale et politique, et projette une ombre regrettable sur la gloire et les vertus de ses plus grands génies.