CHAPITRE XXX
Conversion de la Grande-Bretagne. — Lois ecclésiastiques des West-Saxons. — Concile de Berghamsted. — Flagellation des esclaves. — Conciles de Séville et Tolède. — La condition obscène des esclaves — Conversion forcée des Juifs. — C'est une impiété et une iniquité de la part des évéques d'affranchir les esclaves de leurs églises. — Défense aux clercs de prendre leurs esclaves pour concubines. — Condition des affranchis de l'Église. — Conciles de Reims et deChâlons-sur-Marne.- L'Église de France Interdit l'exportation des esclaves. - Fondation du couvent de Saint-Berlin.
Fidèle à ses traditions, l'Église du VIIe siècle ne change rien à la condition des esclaves. Pourtant* le christianisme gagne du terrain et refoule le paganisme jusqu'aux extrémités du monde connu. Grégoire le Grand, par ses missionnaires, a conquis à la religion du Christ les Anglo-Saxons. La belle et forte race de la Grande-Bretagne fournit des esclaves à la Gaule et à l'Italie. Ce fut en voyant ces esclaves sur les marchés de Rome que Grégoire conçut la pensée de convertir leur pays. Mais pouvait-il songer à y détruire l'esclavage, lui qui s'indignait contre les esclaves fugitifs de son Église de Rome? Après lui, Boniface V, vers l'an 617, écrit à Edelburge, femme du roi Edw in, pour la féliciter de sa conversion et de celle de son mari ; et, pour encourager les deux royaux néophytes à persévérer dans la foi, il envoie, outre sa bénédiction {prxter ltcncdictiotn*m)9 au roi une chemise ornée d'or et un manteau
d'Ancyre, et à la reine un miroir d'argent et un peigne d'ivoire doré. Ces petits cadeaux de la diplomatie romaine semblent destinés à provoquer la générosité du roi barbare et de son épouse à combler de dons et faveurs la nouvelle église anglicane. Qu'on lui donne de vastes domaines et de nombreux esclaves, elle les acceptera avec gratitude et bénira le monarque saxon, sans s'inquiéter du trafic de bétail humain qui se fait sur une vaste échelle dans toute la Grande-Bretagne. De toutes les conquêtes de la papauté, c'est le pays où l'esclavage persiste le plus longtemps dans son implacable cruauté ; mais en revanche ce sera celui où l'on paiera le plus fidèlement et Je plus exactement le Romescot ou denier de St-Pierre9 jusqu'à ce que le protestantisme tarisse une des sources les plus abondantes du revenu papal. Dans tous les pays chrétiens, il ne faut pas l'oublier, le clergé a l'influence et l'autorité; 1rs synodes et les conciles règlent les affaires spirituelles et temporelles. La législation est partout ecclésiastique; ainsi les lois des West-Saxons, rédigées vers la fin du vue siècle, sont intitulées Leges ecclesiasti&e oeciduorum Saxonum. Or elles portent que si l'esclave travaille le dimanche par l'ordre de son maître, il sera affranchi ; mais, s'il travaille sans son ordre, il perdra son cuir ou sa peau (corium perdat), c'est-à-dire, en langage ecclésiastique, qu'il sera flagellé ou batonné. Cependant lorsqu'après avoir commis un acte qui donne à son maître le droit de lui faire perdre son cuiry l'esclave accourra se réfugier dans l'église, la flagellation ou la bâtonnade lui sera épargnée.
Ainsi, l'Église fait à la fois sentir sa puissance au maître et à l'esclave, en condamnant au fouet celui-ci, sans rémission, pour avoir violé la loi ecclésiastique du repos du dimanche, et en le protégeant contre le maître, quand la faute ne porte atteinte qu'à son pouvoir dominical.
A la même époque, le concile de Bcrghamstcd, tenu la cinquième année du règne de Withred, roi de Kent, promulgue, dans ses canons, des règles relatives à l'esclavage. • Si uji • maître affranchit son esclave à l'autel, qu'il soit libre et « habile à jouir de l'hérédité et du wergeld, et qu'il lui soit « permis de vivre où il voudra. »
L'Église attribue à la manumission faite à l'autel des prérogatives plus grandes que celles de la manumission faite dans les conditions ordinaires ; mais c'est pour assurer sa prépondérance bien plutôt que pour favoriser l'émancipation des esclaves. Car pour les infractions à ses préceptes, elle n'épargne pas le cuir de l'esclave, et le condamne ou à une amende qu'il pourra rarement payer ou à la flagellation.
En effet, si l'esclave travaille le dimanche par l'ordre du maître, celui-ci paiera une amende de quatre-vingts sous Si l'esclave voyage le dimanche, il paiera six sous au seigneur, ou sera flagellé. Si l'esclave fait des offrandes au diable , il paiera six sous, ou sera flagellé. Si le maître fait manger de la viande à son esclave un jour de jeûne, que l'esclave s'en aille libre. Mais si l'esclave mange de la viande volontairement et de son plein gré, il paiera six sous ou sera flagellé.
Dira-t-on que cette litanie de la flagellation est un progrés qui prépare l'abolition de l'esclavage? Et croit-on qu'il fût plus doux pour le cuir de l'esclave de recevoir les étrivières pour quelques pas faits le dimanche ou pour un morceau de viande mangé un jour de jeûne dans la vieille Angleterre catholique, que pour un vase brisé ou une parole indiscrète dans la vieille Rome païenne? Le droit même de racheter son cuir par l'amende, de composer avec le fouet, n'est pas un principe ecclésiastique, mais barbare , qui dérive du wergeld germanique.
En Espagne, les Pères du second concile de Séville (ann. 619) décrètent que les affranchis superbes et rebelles à l'Eglise, leur patronne, seront de nouveau réduits en servitude. Ils invoquent et appliquent l'autorité des canons et de la loi wisigothique qui punit, par le retour à l'esclavage, les affranchis ingrats dont l'orgueil se révolte contre leur évôque, et ose résister à l'Église qui conserve sur eux les droits du patronage. Le xuie concile de Tolède (ann. 683) se plaint amèrement de l'admission à la cour des rois et aux offices du palais des affranchis et des esclaves des nobles et de l'Église.
« Souvent, porte le \T canon, la honte insupportable de « l'élévation des gens de race servile rabaisse la race des
« nobles; elle les couvre d'infamie en égalant à eux des es- « claves et des affranchis; souvent elle c\\mc les maîlres à « la trahison. En effet, nous apprenons que beaucoup d'es- « claves et d'affranchis, par ordre du roi, ont obtenu des offices « dans le palais; et, désirant atteindre à la hauteur des hon- « neurs qui leur sont conférés, et auxquels les rendait im- « propres leur basse et obscure origine, ces hommes, devenus « les égaux de leurs maîtres par l'obtention des offices du « palais, ont entrepris avec ardeur de les faire mettre à mort. « Et chose abominable à dire, ceux mômes qui doivent à leurs « maîtres le bienfait de la liberté sont devenus, par l'ordre « du roi, leurs bourreaux. »
Les Pères du concile de Tolède ajoutent qu'ils pourraient rappeler des faits et circonstances qui établissent que, plus d'une fois, la condition obscène de la servitude (obscœna servitutis conditio) ébranla le trône et écrasa ses maîtres. Donc désormais, poursuivent-ils, « que nul esclave ou affranchi, à « l'exception des esclaves et affranchis du fisc, n'ait la per- « mission de parvenir aux offices du palais, ni môme, en « aucun temps, ne soit admis à administrer et gérer les do- « maines du fisc et les propriétés du roi... »
Le roi wisigoth Flavius Erwig confirme les canons du xiii* concile national de Tolède, et en fait un corps de Lois civiles.
Ainsi, comme sous les empereurs romains du paganisme, la cour, les offices du palais, l'intendance des domaines royaux ouvrent une large porte qui peut conduire une partie de la race servile non-seulement à la liberté, mais à la grandeur et à la noblesse. Nous avons constaté les progrès qu'avaient fait faire à la condition des esclaves, sous Claude, sous Néron, et leurs successeurs, l'ambition et l'influence des affranchis parvenus de l'esclavage au pouvoir. Eh bien , quand les rois goths d'Espagne se laissent aller à suivre cette tradition de Rome païenne, quand ils ouvrent leur palais et leurs villas aux esclaves et aux affranchis, pour leur conférer des offices, l'Eglise avec ses conciles leur impose ses canons comme lois civiles, flétrit la race et la condition obscène des esclaves, et
repousse loin de la noblesse et du clergé, la honte insupportable {importabiie dedccus) de subir l'affront et l'infamie de voir traiter comme leurs égaux des êtres d'une aussi vile origine. Est-ce par ces dédains et cette hauteur arrogante, si éloignés des sentiments d'humilité et d'humanité du vrai christianisme, que l'Église d'Espagne travaillait à l'émancipation de la race servile? Je défie bien de trouver dans les jurisconsultes païens du Digeste une expression plus dure et plus hautaine du mépris voué par les hommes libres aux esclaves. Il est vrai que l'Église reconnaît au-dessus de tons un seul Maître, et promet la liberté et l'égalité dans le ciel. Mais est-ce que les philosophes païens, est-ce que Sénèque, l'esclave Épicléte et l'empereur - philosophe Marc-Aurèle enseignaient que l'esclave garderait sa chaîne au delà du fleuve d'oubli, et servirait les âmes bienheureuses dans les champs Élysées?
Les conciles d'Espagne, antérieurs au xiue concile de Tolède, formulent des prescriptions aussi dures et aussi iniques contre les Juifs et les esclaves. Le iv" concile de Tolède, tenu en 633, sous le règne de Sisenand et sous la papauté d'Honorius I"% admet en principe qu'il ne faut pas forcer les Juifs à se faire chrétiens; mais une fois que, contraints et forcés, ils ont reçu Je baptême, le chrême et le corps et le sang du Seigneur, on doit les forcer à garder la foi qu'ils ont ainsi embrassée, pour (tue le nom de Dieu ne soit pas blasphémé, et que la foi qu'ils ont embrassée ne soit pas avilie et rendue méprisable. Ceux-là, on peut les saisir pour les ramener de vive force au christianisme; et si leur propre volonté ne les amende pas, le châtiment sacerdotal peut les atteindre. Pour ceux qu'ils ont circoncis, si ce sont leurs fils, qu'ils soient enlevés à leurs parents ; si ce sont leurs esclaves, qu'ils soient mis en liberté. Le Juif qui a pris pour femme une chrétienne sera averti par l'évêque qu'il doit se faire chrétien, s'il veut la garder; sinon il en sera séparé, et les enfants suivront la condition et la religion de la mère. Défense est faite aux Juifs d'avoir des esclaves chrétiens, d'en acheter ou d'en recevoir par donation; ceux qu'ils possèdent leur seront enlevés pour être affranchis par le prince.
Le même concile qui ordonne la manumission des esclaves
d'autrui menace de la damnation éternelle les évoques qui affranchiraient des esclaves de l'Église, sans rien donner de leur patrimoine en compensation. « Car (écoutez bien ceci), * c'est une impiété de la part de celui qui n'a rien donné de « ce qu'il possède à l'Église de Christ de lui causer un dom- « mage, et d'aliéner ses droits. L'évéque successeur ramènera « sans aucune opposition de tels affranchis sous le joug de « l'Église, parce que c'est I'improbité, non l'ÉQUiTÉ,qui les en « a délivrés. » Ces Pères de Tolède, qui comprennent ainsi l'équité, fixent la compensation nécessaire pour que l'évoque puisse affranchir un esclave de son église. Il doit d'abord maintenir l'affranchi sous le patronage de ladite église, et donner deux esclaves de la valeur de celui qu'il fait libre, deux esclaves ayant chacun un pécule égal au pécule enlevé par la manumission. De cette façon, l'Église ne court pas le risque d'éteindre dans son sein l'esclavage, puisque la compensation décrétée par le Concile lui donne deux esclaves au lieu d'un. Et, pour assurer l'exécution de cette bienveillante et équitable prescription canonique, il faut que l'acte de manumission soit dressé par l'évéque en présence de ses prêtres et signé par eux. Les prêtres qui laissent leurs biens à l'Église, qui lui en acquièrent ou qui lui acquièrent des familles scrviles, peuvent affranchir quelques esclaves, mais dans une juste proportion avec les donations ou les acquisitions faites par eux à son profit.
L'esclavage produit la corruption des mœurs chez les clercs aussi bien que chez les laïques, le pouvoir absolu du maître livrant la femme esclave sans résistance possible aux caprices de sa passion. Aussi le quatrième concile de Tolède est-il dans la nécessité d'édicter des canons sévères , mais évidemment peu efficaces, pour interdire aux clercs, qui ne sont pas dans les liens du mariage légitime, de prendre pour concubines leurs propres esclaves, et pour enjoindre aux évêques de leur enlever et de faire vendre ces esclaves, et d'infliger une pénitence aux concubinaires. Il ordonne en même temps à l'évéque d'annuler les mariages des clercs qui auraient pris pour femmes, sans son approbation , des veuves, des
épouses répudiées ou des courtisanes. Les efforts tentés pour purger l'Église de ces honteuses souillures n'indiquent-ils pas combien le mal est profond, combien l'immoralité a gangrené le rnrps clérical? Or, on peut l'affirmer, la principale source, que l'Église n'essaie même pas de tarir, en est dans la violation acceptée et légitimée du droit humain, dans les misères et les vices de la servitude, qu'elle défend d'attaquer ou d'amoindrir sous peine d'être taxé d'impiété. Ce sont les facilités que les clercs eurent, pendant tant de siècles, pour se procurer des femmes esclaves ou serves, qui ont entretenu parmi eux le concubinage et la débauche.
Le quatrième concile de Tolède ne traite guère mieux les affranchis que les esclaves. Comme l'Église, leur patronne ne meurt jamais ( quia nvnquam mortivr eorum patrona ) , ils restent, eux et leur postérité, perpétuellement soumis à sa domination. Us doivent à chaque nouvel évéque faire l'aveu de leur condition et promettre les devoirs qu'elle leur impose. C'est à ce prix que l'Église leur accorde sa protection. S'ils tentent de se soustraire à ce patronage , elle peut les river de nouveau à la chaîne de l'esclavage. Us n'ont pas le droit de plaider, ni de témoigner contre elle, et, s'ils meurent, leur hérédité lui est dévolue, à moins qu'ils ne laissent des enfants ou des parents, au degré successible, soumis, comme eux, au même patronage. L'affranchi, pas plus que l'esclave, ne peut être promu à la cléricature, de peur que le maître ou le patron ne revendique ses droits sur un homme honoré de la dignité cléricale, et aussi parce que, selon les anciens canons de l'Église , on ne doit pas admettre aux fonctions ecclésiastiques des gens de condition vile (1). Cependant le neuvième concile de Tolède (an 655) permet aux évèques d'affranchir des esclaves de leur église pour les ordonner clercs et même leur conférer les ordres supérieurs, s'ils sont vertueux ; mais, s'ils commettent des fautes et se montrent in-
(1) Concil , t. XIV, p. 477 cl s. Concil. Tolelanutn IV, an. 633, canon. XLIII, XLIV, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV.
corrigibles, ils peuvent être relégués à la chaîne de la servilude. (Servîtes conditimis rclcgct in catenam) (1).
La race des affranchis ne doit pas s'allier avec des ingénus, ni envoyer ses enfants à d'autres écoles qu'à celle de l'église dont ils dépendent.
Tels sont les principes professés par les conciles d'Espagne au vne siècle. La pensée dominante qui les inspire tous, c'est Je maintien et la conservation, dans toute leur vigueur, des privilèges de l'Église et de sa domination sur les esclaves et les affranchis. Le môme esprit étroit d'intolérance qui les anime contre les Juifs les pousse aussi vis-à-vis de la race servile, à la parquer dans sa dure condition.
En France, à la môme époque, les conciles de Reims (630), de Chàlons-sur-Saônc (650) frappent des mêmes interdictions l'achat et la possession des esclaves chrétiens par les Juifs, la vente des biens ecclésiastiques et l'affranchissement des esclaves par les évêques. Le concile de Chalons, il est vrai, défend de vendre aucun esclave hors du royaume des Francs, mais c'est de peur que, — ce qu'à Dieu ne plaise (quod absU!) des esclaves chrétiens, par un tel commerce, ne soient jetés dans les chaînes de la captivité, ou, qui pis est, dans la servitude judaïque (2). Ainsi, partout la môme préoccupation ; garder pour soi le monopole des esclaves chrétiens et en interdire la possession aux Juifs et aux nations barbares et encore païennes; empêcher la captivité, qui d'ailleurs enlève à l'Église ses fidèles et les bras qui cultivent ses domaines, mais se permettre l'achat au dehors, et la vente aussi bien que l'achat, dans le pays, des esclaves dont on ne réprouve nullement le trafic à son profit! L'Église, en matière d'esclavage, prohibe l'exportation, mais autorise et favorise l'importation et le trafic sur les marchés à l'intérieur. Elle décrète un système de protection, mais non d'émancipation de l'cs-
(i) Concll. t. XV, p. 383. Concll. Tolelanura IX, canon. XI, XIII, XIV, XVI, c f. p. i5i. Concll. Emerlt.. canon. XVII.
(i) CODCll., L XIV. p. IG6. Concll- Rhcmense, can. XI, XIII, XV, XVII, t. XV. Concll. Cabllon.. can IX.
clavage; il ne faut pas s'y tromper comme on l'a fait jusqu'ici.
Voyons, .en effet, ce qui se passe à la fondation du célèbre couvent de Sitliiu (sitdm) ou de Saint-Bertin. Le Nord de la France, habité par les Austrasiens, plus voisins de la Germanie, leur antique patrie , en rapports plus fréquents avec les tribus encore barbares et païennes d'outre-Rhin , avait gardé quelques traces du paganisme, des vieilles religions d'Odin et de Teutatès. Saint Orner, évôque de Térouanne et l'apotre de la Flandre, au vu" siècle, s'associe dans sa mission saint Berlin, saint Mummolin et saint Ebertran. Par un acte du 6 septembre 648 , un riche seigneur franc , nommé Adroald , donne à Bcrtin et à ses compagnons sa villa de Si- Ihiu et les domaines en dépendant, pour qu'ils y bâtissent un monastère en l'honneur de saint Pierre. Il leur donne aussi Tatinghem, Auchi, Fontaines-Iès-Hernians et autres \ illas avec toutes leurs circonstances et dépendances, esclaves et colons, troupeaux et bergers, meubles et immeubles. La construction du couvent dura six à sept ans, et Bertin en prit la direction en 655. Puis Orner et Bertin bâtirent à frais communs, sur une colline voisine du nouveau monastère de Sithiu, une église qui, après la mort de l'évèque de Térouanne, prit son nom, et devint plus tard la cathédrale de la ville de Saint-Omer. Mummolin, qui était devenu évôque de Noyon, échangea avec Berlin, abbé de Sithiu, la villa de Vaux contre la villa de Tugni et autres lieux. Dans cet échange sont compris les domaines, les maisons et les esclaves; et puis, le 8 février 683, un propriétaire nommé A m al f ri d fait don à saint Bertin de sa villa de Nonnccourt, toujours avec ses terres, ses colons et ses esclaves (1).
Ainsi ce monastère de saint Bertin, dont le cartulaire nous fournira d'abondants et curieux documents, se fonde et s'étaic sur l'esclavage, comme tous les monastères du vir siècle , reçoit en dotation des esclaves, des troupeaux avec leurs ber-
(1) Cartulaire de saint Berlin publié par Guérard. Préface et Chartres, p. 18 cl 49.
gers, fait des échanges et des trafics de meubles et d'immeubles, de terres et d'esclaves. Or il est soumis à celle règle canonique admise dans l'Église qui interdit à l'abbé d'affranchir les esclaves donnés aux moines, attendu qu'il serait injuste que ces esclaves par l'affranchissement eussent des loisirs et du repos, lorsque les moines leurs mattres se livrent quotidiennement aux travaux de la campagne. Volontaire ou forcé , l'asservissement est le principe social le plus généralement admis et pratiqué dans l'Église. Le moine abdique sa liberté ; l'esclave, l'affranchi, le colon, sont repousses et refoulés dans leur condition , quand ils veulent par eux-mêmes s'élever à la liberté.