CHAPITRE XXXII
Charlemagne el le moine Alcuin - Tentblives de réformes. - La théologie éloufïe la libre pensée. - L'Église n'a-l-elle point plus délrult que conservé? — Le capltulaire de Ml lis. — Opinion rte Slsmondi. — Esclaves el colon» fugilife. — L'ordre dans l'esclavage. — ('oncitium bavaricum. — Le clergé préside au Iraflc des esclaves. — Prescription admise conlre la liberté. — Canons du pape Adrien I. — Capltulaire d'Ali-la-Chapelle. — Concile de Irancfort, Ircntc-unlèmc canon. — Les Chlldes. — Persécutions contre les conjurés des Ghlldes. — Opinions de Yanoskl cl Slsmondi. - Les clercs domestiques. — Formules. — Obnoitallon. — Le droit cherche un refuge dans les Ghlldes.
Cependant, avant que la société ecclésiastique des Francs vienne s'affaisser sous les règnes misérables des Louis le Pieux, Charles le Chauve, Louis le Bègue ou le Fainéant, et autres impuissants Carlovingiens, protecteurs ou protégés du clergé, grands faiseurs de châties et de donations au profit des couvents et des églises, un homme d'un génie immense et d'une grandeur colossale tente un effort surhumain pour organiser l'Empire franc et l'Église catholique. Plein d'admiration pour la civilisation romaine, de foi et de piété à l'égard de l'Église, Charlemagne conçoit le projet de revivifier l'une par l'autre. II entreprend In réforme de l'Église, préside aux assemblées des évéques, notamment au concile de Francfort, où il prend place parmi eux comme arbitre et arrête, par la grâce de Dieu,
ce qu'il convient de croire. C'est un empereur, un évcque du dehors, qui veut remettre de Tordre et de la discipline dans l'Église ; mais le clergé ne fut pas docile à ses conseils et à sa direction, et il retourna à son vomissement, dès que la main puissante de Gharlemagne ne le contint plus.
La plus glorieuse tentative de Charlemagne, ce fut de lutter contre la décadence intellectuelle, en encourageant les lettres et les arts, en excitant le clergé à fonder des écoles pour les enseigner, et renouer la pensée et la tradition chrétienne à la tradition et à la civilisation antique. Mais il était trop tard pour remonter le courant de barbarie sur lequel s'était laissé dériver l'Église. Elle avait préconisé la docte ignorance par la bouche d'un de ses plus grands papes, Grégoire le Grand ; peu s'en était fallu que cet Infaillible n'excommuniât un évêque gaulois pour avoir enseigné la grammaire; il lui avait du moins pour ce fait refusé Je pallium. Les lettres et les arts n'avaient donc pu survivre à ce régime ecclésiastique; et le pauvre résultat auquel parviennent les sublimes efforts de Gharlemagne, aidé du moine Alcuin, donne la mesure du nrofond degré d'oubli dans leauel ils étaient tombés. Mais toutes les réformes du grand empereur des Francs devaient mourir avec lui, parce qu'elles ne pouvaient prendre racine ni dans l'Église, ni dans la société depuis longtemps façonnée par elle à l'asservissement moral et physique. Après lui, la lourde et indigeste théologie retomba de tout son poids sur les consciences et éteignit les faibles lueurs que les écoles impériales avaient fait briller aux yeux de l'inteUigence. L'antiquité fut enfouie plus profondément que jamais dans les limbes de la docte ignorance ; et les chants nationaux des Francs, notre épopée primitive, furent complètement engloutis dans le naufrage de la littérature, malgré les efforts de Charlemagne pour les recueillir et les sauver. Alcuin, avant la mort de l'empereur, avait pressenti l'impuissance de leur commune tentative; il se plaignait bien fort de la peine qu'il se donnait, sans grand succès, pour instruire ses élèves dans son écok ecclésiastique de Tours, et il lui écrivait : « Il ne dépend ni « de vous ni de moi de faire de la France une Athènes chré-
« tienne. Je lutte chaque jour, sans grand profit, contre la « rusticité tourangelle (4). »>
En vérité, il faut une grande intrépidité d'enthousiasme et une forte dose d'amour du monachisme, pour glorifier les couvents et l'Église de la préservation de quelques monuments de l'antiquité, lorsqu'on a à imputer à leur ignorance et à leur vandalisme religieux tant de pertes précieuses et incalculables. Peut-être les panégyristes modéreraient-ils leurs louanges, si l'on nous avait laissé la liste de ce que l'Église a détruit ou perdu.
La réforme de Charlemagne rencontra deux obstacles alors invincibles, la force d'inertie de l'Église et l'esclavage. Dans ses guerres continuelles contre les ennemis qui menaçaient les frontières de son immense empire, il épuisa presque totalement la race des hommes libres, seuls appelés à porter les armes. La petite propriété allodiale continua à être dévorée par la grande propriété des comtes et des grands possesseurs de bénéfices laïques et ecclésiastiques. En effet, elle ne peut lutter et se maintenir dans les pay? à esclaves, où le travail des champs, considéré comme indigne de l'homme libre, n'est exercé que par des mains serviles. Les propriétaires de petits dpmaines se voyaient donc contraints de les vendre aux grands propriétaires qui faisaient cultiver leurs terres par des esclaves. Les colons ou serfs de la glèbe ne jouissaient pas d'une condition meilleure que les esclaves mêmes, et toutes les catégories d'hommes asservis se confondaient dans la servitude, à peu près égale et semblable pour tous. Les Églises, en leur qualité de grands propriétaires, enveloppaient les populations rurales dans un esclavage presque universel. Une société ainsi organisée, ne pouvait résister longtemps aux attaques des barbares du Nord, et Charlemagne lui-même, vers la fin de son règne, versa des larmes de désespoir en apprenant que ?es barques Scandinaves venaient insulter les côtes de son vaste empire. Quant à son essai de réforme, alors même qu'il
(I] Ergo llaque. Ucet parum profklens. eu m Turonlca quoUdle pugno rusfldUlt.
eût été favorisé ardemment par l'Église, il ne pouvait que rester confiné dans la classe des hommes libres qui ne formaient qu'une infime minorité dans la nation. Ainsi l'esclavage faisait avorter les conceptions les plus utiles, et ramenait fatalement la classe des hommes libres à la barbarie.
Gharlemagne, qui avait rêvé la restauration de l'Empire romain et de la civilisation latine, aveuglé par les traditions canoniques, alla chercher le droit et l'amélioration des lois germaniques dans l'Église et ses conciles. Il n'y trouva que des prescriptions moins progressives que celles du droit romain, pour régler et améliorer la condition des esclaves. Trèssoigneux des intérêts de son fisc et de la culture de ses villas, il ne songea qu'à aviser aux moyens d'empêcher la diminution du nombre de ses colons, de ses fiscalins et de ses esclaves. Dans un Capitulaire, il réglemente l'administration de ses fermes ou villas impériales. A leur tête est un intendant ou juge, qui doit avoir sous ses ordres, outre les cultivateurs de condition servile, des artisans, forgerons, orfèvres, argentiers, cordonniers, tourneurs, faiseurs de boucliers, fauconniers, oiseleurs, fabricants de savon, brasseurs de cervoise. Ce juge ou intendant, doit lui rendre compte de tous les produits et de tous les travaux, depuis les récoltes de blé jusqu'aux œufs de la basse-cour, depuis la fabrication des instruments aratoires, jusqu'à la tâche des ancitles qui filent la laine ou le lin. Le Capitulaire de villis, qui règle tout dans la ferme et ne laisse rien à la libre spontanéité de l'homme, est l'œuvre non d'un législateur, mais d'un planteur qui régit avec le même fouet, soumet à la même discipline et au même joug ses bêtes de somme et ses esclaves. Ce n'est pas par ce petit côté, ce n'est pas comme propriétaire et régisseur d'esclaves que Charirmagne excite mon admiration.
« On a souvent loué Charles, dit Sismondi, de cet esprit « d'ordre et d'économie qu'il avait appliqué jusqu'aux plus « petits détails de l'administration. On oublie que ce capitulé laire sur les villas royales régissait peut-être les habitants * du quart de la France, et qu'il servait tout au moins d'exemple « aux seigneurs laïcs et ecclésiastiques pour régir les trois
• autres quarts. Personne n'a remarqué combien la condition . des fisealins ou des esclaves soumis à une telle législation,
- devait être dure, tandis qu'ils étaient dirigés, dans tous les
• détails de la vie domestique, par ces espèces d'intendants
- qu'on nommait juges, et qu'ils étaient privés de tout libre
• arbitre comme de toute espérance. On a cherché encore
• dans ce Capitulaire un monument de ce qui restait de civi-
■ lisation en France. En effet, Charles, en pourvoyant aux « jouissances du mattre et de sa cour, indique combien d'arts
• différents doivent être cultivés dans chaque résidence royale,
• combien de cultures variées doivent être maintenues dans « les champs. 11 fait une énumération des différents fruits, des « différents légumes dont on ne doit jamais laisser perdre les
■ espèces, et leur liste n'est peut-être pas fort inférieure à « celle que pourrait faire aujourd'hui un habile jardinier.
■ Mais la civilisation est sur le point de s'anéantir, quand ses
• jouissances sont réservées à une classe infiniment peu nom-
• breuse. Les esclaves ne connaissaient aucuns des goûts « qu'ils devaient satisfaire dans leurs ni ai 1res ; ils n'avaient
• aucun intérêt à les entretenir, et dès que la baguette du
• juge cessa de les menacer, ils renoncèrent à cette industrie
• fatigante qui leur était imposée (1). »
Malgré la baguette du juge, l'esclave cherchait souvent à se soustraire à sa vie misérable et purement mécanique. Les fugitifs et les vagabonds erraient par les villes et sur les grands chemins en nombre si considérable, que Gharlemague, en 803, donna l'ordre de les arrêter, « afin de savoir qui ils étaient et d'où ils venaient. - Il enjoignit à ses Fidèles de nourrir et entretenir les pauvres de leurs bénéfices ou de leurs propres maisons, et de ne pas leur permettre d'aller mendier et grossir les bandes nombreuses de mendiants qui sillonnaient l'Empire. Pour mieux ramener l'esclave à sa chaîne, il voulut que ses Missi tinssent des registres pour y inscrire les résidents étrangers récemment arrivés dans leurs provinces. * En ce « qui concerne les nouveaux venus, disait-il, que nos Missi,
(1) ttitt. de, Français, Ue Sltnondr UcSUmonUi, I. II. p. J77.
« lorsqu'ils reviendront vers nous, aient soin de nous rapporter « un écrit qui contienne leur nombre dans les provinces qu'ils
• ont inspectées, le pagus auquel ils appartiennent, leurs « noms et ceux de leurs seigneurs {senior es). De même, nous
• avons envoyé des Missi en Aquitaine et en Lombardie, « pour amener à notre plaid tous les fugitifs et les nouveaux n venus (adventitios). »
« Ces ordonnances, dit M. Yanoski (1), sans cesse renou « velées, mettaient de l'ordre dans l'empire et rendaient plus « difficile la fuite des esclaves. »
Sans doute ; mais c'était un ordre semblable à celui qui règne en Russie ou dans l'Amérique du Sud. C'était l'ordre dans l'esclavage; et pour mon compte je préfère le désordre des règnes suivants et de l'invasion normande qui hâtera l'émancipation de la race servile.
Charlemagne défend à ses sujets de donner asile aux esclaves fugitifs et venus des domaines d'autrui,en même temps qu'il enjoint de les arrêter ainsi que les vagabonds et les pérégrins; il fixe à six cents deniers, qui font quinze sous, l'amende à laquelle devra être condamné quiconque est convaincu d'avoir sollicité l'esclave d'autrui à quitter le domaine ou la maison de son maître ; et sous son règne est encore en vigueur la loi des Alamans rédigée et révisée par le roi Dagoi j< trt ; cette loi condamne à une amende du triple de la valeur de l'esclave, du serf ou de la serve de l'Église , le propriétaire qui les a reçus et a négligé de les rendre à la première réclamation du prêtre. L'empereur Louis, son fils, recommande aux intendants de ses villas de ne point s'opposer aux recherches et à l'autorité du maître qui vient reprendre sur les domaines royaux ses esclaves fugitifs ; il veut qu'au contraire ces esclaves soient aussitôt jetés hors de la villa (1).
Le clergé, le corps le plus puissant de l'Empire, est associé
(1) De rabolUion de l'esclavage ancien au moyen âge, par J. Yanoski.
(S) Baluze. cap., (. I, col. 350. Caplt. excerpta ex lege Longobardorum. can. VII el X. col. 63. CapH. Dagobertl (lei Alamannorum). cap. XXI.. col. Cit. CapU. LudoTlcl PII. aono 819, can. VI. Cf. col. 781. col. 307. Caplt. annl 798. Ch. XLI.
à ces mesures destinées à maintenir Tordre dans l'esclavage, car Charlemagne interdit de vendre ou d'acheter des hommes, de faire le commerce des esclaves autrement qu'en présence de l'évéque ou du comte, de l'archidiacre ou du centenier, du vidame ou du juge du comte , des missi dominici, ou de bons témoins. Défense est faite, il est vrai, d'acheter furtivement des esclaves pour les exporter en cachette dans d'autres pays, hors des Marches de l'Empire, sous peine d'une amende égale à la valeur des esclaves dont on a ainsi dépouillé la patrie franque. Mais à côté de cette interdiction se place celle d'exporter hors du royaume des cuirasses, comme pour bien attester que c'est la raison d'état et non l'humanité qui inspire cette prohibition de l'exportation de la marchandise humaine. Et si le marchand ou le propriétaire n'a pas de quoi payer la valeur de l'esclave ou des esclaves exportés, qu'il se donne en gage au comte à leur place, jusqu'à ce qu'il ait soldé son amende (t).
Tel est l'ordre édicté dans un Capitulaire rédigé en 779, dans une assemblée synodale ou dans un màU auquel l'épiscopat assiste et prend une part considérable. Dans un autre mail ou concile tenu en Bavière (Conctiiurr\ Bavaricum) dans le. but de réviser les lois populaires de ce pays, les législateurs, pour la plupart ecclésiastiques, décrètent que • si une « esclave, affranchie par charte ou dans l'église, épouse,
• après la manumission, un esclave, elle demeurera esclave
• de l'Église ; si une femme bavaroise libre épouse un esclave « de l'Église, et qu'elle se refuse comme esclave à l'œuvre ser- « vile, qu'elle s'en aille ; mais les fils et les filles qu'elle aura « procréés demeureront esclaves, sans avoir la faculté de s'en « aller. Quant à la mère, elle j>ourra s'en aller, si elle le veut
• et quand elle le voudra, dans les trois premières années qui
• suivront son union avec l'esclave. Mais si elle s'est soumise
• durant trois ans à l'œuvre servile sans que ses parents « l'aient réclamée pour être libre ni devant le comte ni de- « vant le duc, ni devant le roi, ni dans un mail public, passé
(I) Haluzc. I. I. COl. 198, CAD. XIX-XX. col. 861. COl. 13». col. 351. Cap., annl 801, can. XVII.
« le 3 des calendes de mars, elle demeurera esclave à perpé- « tuité avec tous les enfants qui naîtront d'elle (1). »
Ainsi trois ans suffisent pour prescrire contre la liberté que le droit romain avait proclamée imprescriptible. Tel est le progrès ecclésiastique sanctionné par le concile de Bavière. La papauté elle-même n'a pas des vues plus hautes, et Adrien Ier, parmi les canons qu'il offre, à Rome, à Charlemagne, en 773, rappelle et par conséquent consacre celui du concile de Gangres qui interdisait, sous peine d'anathème, d'enseigner aux esclaves à mépriser leurs maîtres à cause de la religion. Dans ses propres Capitulaires, extraits des canons grecs et latins, ce même pape déclare que « nul esclave, nul « affranchi, nulle personne infâme (infamis persona) ne peut « accuser un prêtre. Or nous appelons infâmes, ajoute-t-il, tous « ceux que les lois du siècle appellent infâmes, et tous ceux « qui, à raison de leurs fautes (culpis exigent ibus), ne peuvent « être promus au sacerdoce. Car il est indigne que ceux-là « accusent des personnes revêtues d'une dignité à laquelle ils h ne peuvent aspirer; et de même que les grands ne sont pas « jugés par les petits, de même aussi ils ne peuvent être accu- « sés par eux (2). »
De bonne foi, en lisant de tels enseignements professés, w cathedrd par l'infaillibilité papale, quel historien sérieux et impartial aurait donc le courage de soutenir encore que l'Église n'a méconnu ni la liberté ni l'égalité? Gomment se rencontre-t-il encore des esprits attardés dans les erreurs historiques propagées par l'ignorance cléricale, pour oser affirmer que c'est à l'Église que l'espèce humaine est redevable de la liberté, de l'égalité et de tous les progrès dont nous jouissons aujourd'hui ?
Le Gapilulaire d'Aix-la-Ghapelle (789) , œuvre épiscopah* autant qu'impériale, défend de solliciter les esclaves à entrer
(I) CoQCil., t. XVII!. p. 10;. Conciliytu Iiavaricum De popularibus Uxïoj* arl. IX.
(2i Concll.. t. XVIII, p. 168. Capllula Adrianl papa: ex gratis cl lallnls cauo-
nltau collecta, cm. XXI. p. lil. Epilonic canonum quam Adrlaiiut I Caiolo
Magno Rom« oblulll. can. III.
dans la cléricature ou dans la vie monastique sans la volonté et la permission des maîtres. Les autorités invoquées à l'appui de cette prescription, ce sont les conciles de Sardes et de Gangres. « fient, d'après le même concile (de Sardes), que nul <■ évêque ne se permette de promouvoir un esclave à l'office «« de cléricature, sans l'assentiment du maître. Et c'est ce que «« prohibe aussi le concile de Gangres (1). »
Cinq ans plus tard, en 79i, Charlemagne assemble ce célèbre concile de Francfort où il préside lui-même, en présence des évèques Théophylacte et Etienne, légats du pape Adrien, tous les évèques réunis du royaume des Francs, c'est-à-dire de la Gaule, de l'Italie, de la Germanie, et décide, avec eux, par la grâce de Dieu, que l'on doit rejeter la doctrine de Yaduration honoraire des images. Ces Pères de Francfort qui proclament qu'<7 a plu au Saint-Esprit et à eux de repousser un dogme qui avait plu en Orient, au Saint-Esprit et au concile de Nice, redescendent des régions célestes aux choses de la terre, et renouvellent l'interdiction faite aux évèques de consacrer des esclaves sans l'assentiment de leurs mallres. Puis ils analhématisent les conjurations et les conspirations, et ordonnent de les détruire partout où on les trouvera (2).
Ce trente-unième canon du concile de Francfort demande une explication.
Quand la liberté est proscrite, arrêtée dans son cours et sou expansion naturelle , elle se creuse un lit souterrain , elle chemine dans les ténèbres par des voies tortueuses, elle devient conspiration. Quand le despotisme croit l'avoir tuée et enterrée, pénétrez un peu la couche populaire d'une nation ijui semble immobile et vouée à un morne asservissement , vous trouverez la liberté à l'état latent et menaçant, minant sourdement le pouvoir qui l'opprime. Elle s'organise en conjuration, et s'appelle Ghilde, Commune Jurée, Franc-Maçonnerie, Sainte- Wehrne , Jacquerie. Son nom commun, quand elle apparaît de nouveau et éclate au grand jour, est Révolution.
(1) CoijcH.. I. XX. Capilulare Aquisgrancnse. IDOO 780, c. XXIII. c. LVIt Baluze. i. I. ce!. S», cap. XXII.
m Concll., I. XX, p. 141 cl s., canon. XXIII, canon. XXXI.
Or, je l'ai dit et je le répéterai encore, contre la servitude la protestation est éternelle; sans cela l'espèce humaine mériterait son sort et ne serait pas digne d'être mieux traitée que Ja brute qui obéit, se tait et meurt. Donc, sous Charlemagne, sous cette main de fer qui broyait les Saxons et courbait presque toutes les nations de l'Europe, sous cette volonté despotique qui n'admettait que l'esclavage en bas et la domesticité en haut , la liberté s'infiltrait par des voies souterraines dans la classe servile. Les conjurations et les ghildes unissaient les plus vaillants et les plus ardents d'entre les esclaves, les serfs et les colons. On jurait de s'aider mutuellement, et peut-être ces artisans asservis, ces ouvriers qui forgeaient des épées, des lances et des cuirasses pour leurs maîtres, ces artistes esclaves qui ciselaient l'or et l'argent, ces rudes brasseurs qui préparaient la cervoise, rêvaient-ils déjà l'émancipation complète et ces fortes corporations de métiers qui devaient, quatre siècles plus tard, constituer de vraies républiques municipales.
Les prescriptions réitérées des Gapitulaires de Charlemagne contre les ghildes, conjurations et conspirations, témoignent du souci qu'elles causaient au grand empereur et de la persistance de la classe opprimée à tenter de s'unir pour repousser l'oppression. Ce sont ces pauvres conjurés inconnus et méconnus, bien plutôt que les prélats et le concile de Francfort par qui ils étaient proscrits, qui maintenaient la dignité humaine, conservaient les traditions de la liberté et préparaient l'émancipation des esclaves, la transformation de l'esclavage en servage de la glèbe, et la grande révolution communale. Il est temps enfin que justice leur soit rendue, et que l'Église, qui peut revendiquer d'autres gloires, n'usurpe plus celle-là.
« Quant aux serments que se font entre eux les conjurés *• pour former une ghilde, que personne n'ait la présomption « d'en faire, • dit Charlemagne dans son Capitulaire de 779, rédigé en assemblée synodale. Et quels sont ces conjurts qui se lient par serment dans la ghildc? Un autre Capitulaire va nous l'apprendre. « Pour ce qui est des conjurations d'es- « claves qui se font en Flandres, en lirabant et autres lieux « maritimes, nous vouions que par nos missi il soit enjoint
• aux maîtres de ces esclaves de les empêcher d'oser faire - désormais de telles conjurations. Et que les maîtres eux- « mômes de ces esclaves sachent que celui dont les esclaves « auront eu l'audace de faire de telles conjurations, après que
• notre présent commandement leur aura été notifié, devra « payer notre ban, c'est-à-dire soixante sous (4). *
On peut juger avec quelle rigueur les malheureux esclaves conjurés et unis par desghildes devaient être traqués, lorsque l'intérêt du maître était ainsi doublement mis en jeu, lorsque la crainte de la révolte de sa famille servile et de l'amende à payer au fisc l'excitait à prévenir toute conspiration. Au reste, un autre Capitulaire témoigne de la dureté barbare de la législation contre les conjurés des ghildes. Si de ces conspirations il résultait non pas seulement une révolte ouverte, mais quelque mal, les auteurs étaient mis à mort, et les auxiliaires ou complices devaient se flageller et se couper mutuellement les narines. Si aucun méfait n'était commis, les conjurés étaient contraints à se flageller et à s'arracher mutuellement les cheveux. Cependant si la conspiration avait été accompagnée de serment, les hommes libres pouvaient coml>oser, et payer l'amende selon leur loi ; mais les esclaves ne pouvaient racheter leur dos de la flagellation (2).
11 résulte de ce Capitulaire, digne des peuplades les plus sauvages et les plus féroces, qui contraignait des amis et des frères à s'entre-déchirer, que pour éviter ces peines atroces, les esclaves faisaient des conjurations, ou plutôt des conspirations ou ghildes, sans se lier par serment. Car le législateur les prohibe toutes également, avec ou sans serment. 11 interdit aussi aux esclaves de porter des lances, et quiconque sera trouvé ainsi armé paiera le ban, et que la lance lui soit brisée sur le dos (3).
Ce sont là les mœurs et les lois que l'Église, non-seulement
(1) Baluzc. t. I, col. TU, cap. Ml, ann. 779. Concll., I. XVUI, p. Iftf.
cao. XVII. De .«icramenlls pro ghildoola
(S) Baluzc, I. I, col. 968.
(3) Baluze, l. I, col. 872. « Et ut servi lanceas non portent; qui Inventas faerll, posl banuum, hasta frangatur in dorso ejus, » cf. col. 967.
tolérait, mais sanctionnait et consacrait. Que l'on ne vienne donc pas dire qu'elle ouvrait ses portes et donnait asile à l'esclave, qu'eue favorisait l'émancipation. Nous savons comment elle donnait asile au fugitif; elle le restituait au maître, après que celui-ci avait prêté un serment qu'il pouvait violer, ou qu'il pouvait avoir l'air de respecter, sans que l'esclave eût moins à souffrir de sa cruelle vengeance. Quant à admettre des esclaves à la cléricature, ses canons et ses principes s'y opposaient, nous l'avons déjà vu, et si quelques-uns étaient promus aux ordres sacrés, c'était ou après leur manumission, ou d'une façon subreptice, et en se donnant pour libres; et nous ne comprenons pas que Yanoski ait prétendu établir le contraire.
« Depuis longtemps, dit ce regrettable publiciste, l'Église se « recrutait parmi les esclaves : elle n'admettait point seule- « ment dans son sein les fugitifs et les hommes sans aveu; « elle prenait des esclaves, qu'elle avait préparés longuement « et dtpuis leur première jeunesse, aux fonctions du sacerdoce. « Quand les serfs, qui cultivaient les terres d'une église ou « d'un monastère, avaient des enfants, les prêtres adoptaient « ces enfants; ils leur enseignaient la lecture, l'écriture et les - belles-lettres, et l'on ne trouvait guère dans les écoles ecclé- « siastiques, au vme et au ixe siècle, que des fils d'esclaves. » Kn l'an 789, une loi disait : que les prêtres ne s'attachent • pas exclusivement des enfants de condition servile, mais « qu'ils prennent aussi dans leurs écoles les enfants des i» hommes libres (1). »
Yanoski, pour établir son opinion, s'appuie sur quelques passages de Thégan, biographe de Louis le Débonnaire. Ce chroniqueur reproche, en efiet, à tfbo, archevêque de Reims, son origine servile. • Tes pères ont gardé les chèvres, dit-il; « ils n'ont point été conseillers des princes. * Ailleurs, il se plaint ainsi des évéques qui déposèrent Louis, dont il se faisait le panégyriste :
« Par une coutume déplorable, on voit aujourd'hui les
(1) Yaooskl, De rabolition de Yetclamge ancien, p. 6i.
• plus vils esclaves devenir grands pontifes. Ces évêques de ■ basse origine, parvenus au faîte des grandeurs, sont fiers et « arrogants. Ils s'efforcent d'arracher leur vile famille au * « joug d'une servitude légitime, et de faire riches et puissants « leurs misérables parents. Ils instruisent les uns dans les « études libérales, ils marient les autres à de nobles femmes, « et forcent les fils de nobles à épouser leurs parentes... Ces « prélats d'origine servile sont très-savants ; mais leurs crimes « surpassent en grandeur toute leur science. »
Donc, conclut Yanoski dans une note, « ces textes suffisent « pour réfuter Sismondi, qui prétend que les hommes des « classes inférieures n'arrivaient point aux dignités ecclésias- « tiques, et que les prélatures et les titres d'abbés n'étaient « obtenus que par les fUs de famille (1). »
Non, ces textes ne suffisent pas à prouver l'erreur de la thèse de Sismondi. Car, si quelques évèques et abbés, en petit nombre, avaient, médiatement ou immédiatement, uncorigine servile, il est constant que les abbayes et les évêchés étaient donnés généralement à des clercs d'illustre origine. Ainsi, Adalard et Wala, petits-fils de Charles-Martel, cousins de Charlemagne et de Louis le Débonnaire, furent successivement abbés de Corbie. Gondrade, tille de Wala, était abbesse de Soissons. Fridégise, de la race royale des Carlovingiens, fut à la fois abbé de Saint-Berlin, de Saint-Martin de Tours et de Cormery; et il faut voir, dans le Cartulaire de Saint-Bertin, de quelle façon despotique il gouvernait ses abbayes, qu'il tenait de la munificence impériale. Il eut pour successeur, à Sithiu ou Saint-Bertin, l'abbé Hugues, fils de Charlemagne, et frère de l'empereur Louis le Débonnaire. Quant à l'abbaye de Saint- Martin de Tours, elle devient un apanage de cette famille de Robert le Fort, qui monte définitivement sur le trône avec Hugues Capet, fondateur de la dynastie capétienne. Un évêque de Metz avait été la tige de la famille carlovingienne ; et Hincmar, archevêque de Reims, successeur de cet Ébo, à qui Thégan reproche d'avoir eu pour ancêtres des gardeurs de
(I) /Wd., p. 65 et «6, note l.
chèvres, était parent de Bernard II, comte de Toulouse, et avait un neveu, du même nom que lui, à l'évêchéde Laon. Que quelques prêtres de basse origine soient parvenus par leur savoir et leur habileté au faîte de la grandeur, à l'épiscopat, comme l'indique Thégan, il n'est pas permis d'en induire que l'Église tendit les bras aux serfs et aux esclaves. L'exception môme confirme la règle; or, la règle, la voici : Les canons de l'Église interdisent de conférer les ordres ecclésiastiques aux colons, affranchis, serfs, esclaves, sans l'assentiment des maîtres ou des patrons, de solliciter les esclaves d'autrui à entrer dans la vie cléricale ou monacale, sans la permission des maîtres. Voilà ce que l'Lglise répète à satiété dans son droit canonique. Que des fils de gardeursde chèvres, que de vils esclaves soient devenus évêques ou abbés, après avoir été manumis, ce fait efface-t-il le principe constamment enseigné dans l'Église? Le mépris que manifeste Thégan pour ces vils esclaves, élevés aux prélatures, n a-t-il pas été partagé par la majorité des ecclésiastiques de son temps, et ne s'appuie-t-il pas de l'autorité du pape Adrien I", qui déclarait infâmes toutes les personnes reconnues telles par les lois du siècle, et par conséquent les vils esclaves ? Une abbaye, un évôché , mais c'était toute une province à gouverner, et la politique devait être et fut nécessairement d'accord avec la discipline de l'Église, |>our ne pas confier communément une pareille puissance à des hommes d'une origine obscure, à des affranchis. Quelques-uns seulement l'obtenaient, en cachant leur origine, ou en la faisant oublier par la souplesse de leur génie et par les services rendus aux princes.
Je ne demanderais pas mieux que d'admirer ces petits tableaux de genre qui représentent l'Église et le clergé donnant asile aux fugitifs, préparant leurs esclaves à la cléricature, adoptant les enfants de condition servile nés sur leurs terres, leur enseignant la lecture, l'écriture, les belles-lettres, à l'exclusion même des enfants des hommes libres. Par malheur, je suis enclin à regarder au fond des choses, et j'y aperçois une foule de raisons de tempérer mon admiration. L'asile donné aux fugitifs, je l'ai déjà fait connaître sous son vrai jour.
Quant à la préparation des esclaves au sacerdoce, et à la prédilection des prêtres pour les enfants de leurs serfs, ce sont des faits que je ne méconnais pas, mais dont je recherche les causes. Le clergé, surtout dans les couvents, n'a pas de famille, dans le sens moderne de ce mot; mais il a des familles serviles. Il est en lutte avec les hommes libres, contre lesquels il se tient en garde, s'ils sont puissants, qu'il force à se recommander, et à s'inféoder, s'ils sont faibles. Chaque évêché, chaque abbaye, formant un petit État à part, tâche de trouver en soi les moyens de vivre et de se mouvoir. Ce petit Etat a ses esclaves, ses artisans, ses serfs, ses colons, ses affranchis, ses intendants, ses villici ou fermiers, ses majores; puis au-dessus d'eux les clercs, serviteurs et quelque peu domestiques, qui servent la messe, allument les cierges, et remplissent les humbles fonctions confiées aujourd'hui à des gens gagés; enfin au-dessus de ces clercs, les prêtres ou les moines, et au sommet l'évêque ou l'abbé. Tous les ministres ou officiers sonl ecclésiastiques ; l'esclave même de l'église est un homme ecclésiastique. Eh bien, parce que, dans un pays où l'homme libre a presque disparu, le clergé, dont les membres ne font pas souche, se prépare des clercs domestiques, des officiâtes, qui ne sont pas libres de s'affranchir du patronage de leur Église, et parmi lesquels le plus petit nombre peut être promu au sacerdoce et aux dignités de l'Église, on se croit obligé de bénir cette organisation. Mais les villas des empereurs et des seigneurs laïcs ne sont pas réglées autrement; la race humaine n'étant que l'accessoire de la propriété territoriale, les villki, les actores ou intendants, les majores et les majorissœ, ou chefs des serfs et des colons, sont préparés à leurs fonctions en vue de la terre à laquelle ils sont mancipés (maneipati). De même, l'abbé ou l'évêque choisit, parmi ses hommes, les plus intelligents, les plus propres aux fonctions cléricales, pour les manciper au couvent ou à l'église, en qualité de clercs. Si ce mouvement favorise l'émancipation des esclaves, en peut-on induire que l'Église a sciemment et volontairement préparc l'esclavage à monter vers la liberté? — Cependant les prêtres adoptaient les enfants de leurs serfs. — C'est possible, et dans
le temps où les clercs ne se faisaient pas faute d'avoir pour concubines des esclaves et des serves, l'adoption devait se rapprocher beaucoup de la nature, et leur conférer une paternité légale plus avouable que la paternité naturelle (1). Mais encore une fois, si la liberté se glissait et faisait lentement son chemin sous celte anarchie morale et politique, est-ce que l'Eglise avait conscience du travail qui se faisait en elle, contiv clic et malgré elle ; est-ce que ses principes et sa discipline ne restaient pas bosliles à l'émancipation de la race servile?
Cela est si vrai que l'ordination qui, selon le dogme moderne, imprime un caractère indélébile à celui qui l'a reçue, n'affranchissait pas l'esclave, au vin" et au ixe siècle, et pouvait être effacée par la volonté du maître. En effet, « s'il arrive « qu'un aïeul ou un père, allant d'un pays dans un autre, « engendre un lils dans le pays où il est venu s'établir; si ce « lils, ignorant qu'il est esclave, après avoir été élevé dans ce « pays, parvient à entrer dans les ordres ecclésiastiques; s'il « arrive, d'autre part, que le maître du père (et du fils aussi « réclame, aux termes de la loi, son esclave et le demande à « l'Église, il est ordonné que, dans le cas où le maître accor- « derait la liberté a son esclave , l'esclave soit autorisé à «• rester dans les ordres ; mais dans le cas où le maître per- « sisterait à retenir l'esclave dans les liens de la servitude, « nous voulons que cet esclave perde la dignité ecclésiastique « à laquelle il a été élevé, parce qu'une personne qui reste « vile ne peut demeurer dans les ordres sacrés et s'acquitter « dignement des fonctions du sacerdoce (2). »
Ainsi, le droit n'a pas fait un pas depuis saint Grégoire de Nazianzc et saint Basile, et au commencement du ixf siècle l'esclave de Simplieia, ordonné évéque sans l'assentiment de sa maîtresse, aurait pu être dégradé de l'épiscopat et remis à la chaîne, aux termes d'une loi civile conforme aux antiques canons de l'Église, et rédigée par des législateurs j>our la plupart ecclésiastiques. « On le voit, dit Yanoski, la loi prend « de grandes précautions pour arrêter la fuite de l'esclave
(1) Adoptio coim naluratn imltalur. Jusllniani ln»lil., TU. X de Adopl., g IV
(2) Yanoski. p. 63. Battue, 1. 1, col. 565. Capll, anal 616.
« et pour lui enlever tous les moyens d'échapper à la condi- « lion serviie. Toutes ces ordonnances successives avaient été « faites dans l'intérêt des domaines impériaux et des proprié- « taires qui avaient des bénéfices ou des terres allodiales. Les « esclaves, comme on l'a vu, en abandonnant le sol qu'ils « cultivaient et en prenant la fuife, laissaient les champs in- « cultes et rendaient les vULr désertes. La loi avait en vue « quelquefois les intérêts de l'Eglise elle-même; elle veillait « à ce que les vULt ecclésiastiques fussent bien entretenues. « L'affranchissement de l'esclave , son élévation aux ordres i sacrés étaient environnés d'une multitude de pratiques qui « empêchaient les évêques de faire entrer un trop grand « nombre d'esclaves dans la hiérarchie sacerdotale (1). »
Donc cette loi , ces capitulaires édictés dans des synodes, loin de favoriser l'émancipation, y apportaient de nombreuses et graves restrictions.. Us interdisaient aux maîtres de fondre ( tonsurer) ou de voiler plus d'esclaves qu'il ne convenait, de peur que les villas ne fussent dépeuplées (2) Les chartes et les formules, aussi bien que les capitulaires et les canons, prouvent que l'Eglise et l'Etat ne songeaient qu'à bien réglementer l'esclavage et à en tirer le meilleur parti jwssiblc |K>ur le service du maître et la culture de la terre. Bignon a recueilli une formule de vente d'un esclave à une église, avec garantie contre les vices rédhibitoires. Le vendeur déclare que son esclave n'est ni voleur, ni fugitif, qu'il n'a aucun vice (rédbibitoire , évidemment). Dans une autre formule, c'est un moine ou un abbé qui réclame une femme serve du monastère {colona), afin de la ramener à travailler pour le saint patron du couvent, ad opus sancti (3). Dans la nouvelle collection de Baluze, une formule de Précaire contient une donation à un couvent d'esclaves y dénommés, et en outre d'un esclave acheté {emptitium) , dont le donateur garde Pull) Vanoskl. p. 63, in fine.
ï Italuxe, I. I. col. 725. Capll. Llb. I, art. CVI.
(3) Baluzr, I. Il, col. 498. Formul. Bignon. Formula IV. Vendillo de servo ad ecclesiam. Formula VI. Nolltla de manclplo.
sufruit, moyennant paiement d'un cens annuel (1). Enfin l'appendice de Marculfe et le recueil de Lindenbrog nous donnent des formules d'obnoxiation vraiment navrantes. Le malheureux, qui se vend lui-môme, ex pose qu'il n'a ni de quoi vivre, ni de quoi se vêtir, ni de quoi rendre les sous que lui a prêtés celui auquel il se livre comme esclave. C'est pourquoi il le prie d'accepter le sacrifice de sa liberté, afin que désormais il ait sur lui le même pouvoir qu'il a sur ses esclaves originaires, c'est-à-dire qu'il ait le droit de le vendre, de l'échanger, de lui imposer la discipline. Dans une autre formule, c'est un homme libre, condamné à l'amende pour avoir soustrait un cheval, qui se reconnaît esclave et se donne pour acquitter la condamnation encourue. Or l'obnoxiation , cet infâme moyen de confisquer la liberté pour se payer de la dette contractée par la misère, ou de prendre la bête pour le dommage, elle est si bien dans les mœurs de l'Église, qu'après la transformation de l'esclavage en servage nous la retrouverons dans les chartes des couvents et notamment dans le Livre des serfs de Marmouticr (2).
En résumé , si du temps de Charlemagne l'esclavage marche vers sa tranformation, ce n'est point |>ar des causes tirées des entrailles de l'Église. C'est elle qui, de concert avec l'empereur, rédige le code de l'esclavage, s'interdit et interdit aux établissements de charité d'aliéner et d'hypothéquer les immeubles consacrés à Dieu , tels que maisons , champs , jardins et esclaves rustiques. Elle, qui a reçu charge d'ames, et se dit l'épouse de Christ qui ne fait acception de personne, elle parque les esclaves et les divise en catégories, en meubles et en immeubles, qui peuvent se vendre, donner, échanger, hypothéquer. Ces hommes rachetés du sang de son époux et de son fondateur, elle les répute vils, infâmes, indignes de recevoir les ordres ecclésiastiques et de célébrer ses mystères. S'ils conspirent pour s'aider à reconquérir leur
(1) Baluze, L II. col. 588. Nova collect. formul. preslarla. (8) Liber de «ervis majorls roonaalerll, putUé par André Salmon fur le nul. de |a bibliothèque communale de Tours.
liberté, elle les anathématise et s'associe au législateur civil qui les condamne à périr, ou à se déchirer mutuellement les narines, à se flageller, à s'arracher les cheveux. Non, le vrai Christianisme , la véritable fraternité chrétienne , le véritable droit humain, ne sont pas dans l'Église, mais dans les ghildes et conjurations de ces pauvres esclaves, de ces artisans, de ces paysans asservis, qui s'unissent pour rôver la conquête de leur liberté !