CHAPITRE XXXIII
Transformation de l'esclavage. — Esclaves casés, mai.cipiu casala, ou serft. — Polypllque du couvent de Salnt-Haur-lcs-Fossés. — Esclaves meubles et esclaves immeubles par destination du père de famille. — Causes de celle transformation, intérêt du Ose et économie politique. — Ma'iirs des barbares. — L'agrlcullure, seule Industrie productive. — Mlgralion des populations vers les champs, dépopulation des villes. — La servitude réelle engloutit la servitude personnelle. — L'église suit l'impulsion donnée. — Assenlssemenl des classes pauvres d'hommes llbrei. — Mail de Worms. — Les jugements de Dieu. — Sixième Concile de Paris. — Condition des serft des couvents. — L'esclavage en Angleterre. — Lois ecclésiastiques de Kenclh. — Charte de Beftulphe. - Lois du roi Alfred.
Cependant, malgré le clergé et la noblesse de Gharlemagne, l'esclavage s'avance vers une ère meilleure. Au commencement du ix° siècle où nous allons entrer , les deux grandes classes d'esclaves, urbains et rustiques, personnels et réels, meubles et immeubles, vont se confondant de plus en plus, et sont sur le point de n'en former qu'une seule, la classe des esclaves immeubles, des serfs attachés à la glèbe, avec ses subdivisions et ses nuances difficiles à déterminer aujourd'hui, de colons, d'hôtes, de colliberts et de serfs proprement dits. La plupart des esclaves ou serfs sont casés (casati), c'est-à-dire attachés à perpétuelle demeure à une case ou chaumière, à un manse ou petit domaine d'une douzaine d'arpents, dépendant d'une villa du maître ecclé-
siastique ou laïque. Leur servitude est réglementée , autant que le comportent les désordres et l'anarchie de cette époque, et se solde annuellement par des redevances en nature et en argent, par des travaux et des corvées sur le domaine resté sous la direction du maître ou de son intendant. Cette organisation du servage de la glèbe existe déjà au vme siècle , et remonte bien plus haut. Baluze nous en fournit un modèle dans le polyptique du couvent de Saint-Maur-les-Fossés du W siècle. Nous y trouvons des manses inféodés (in bencfieio), des manses d'hommes libres (ingenuiles) et des manses servîtes {serviles) , des manses qui doivent des charrois (carroperarii) et des manses qui doivent seulement des corvées ou travaux de main-d'œuvre (manoperarii) , et des hostises (hospicia). L'hôte paie annuellement une mesure de vin, un poulet et des œufs, une certaine quantité de blé. Les serfs des mansi carroperarii paient une redevance en blé, trois poulets, des œufs, labourent chacun pour le maître quatre perches à l'époque des labours d'hiver, deux perches en tramois, c'est-à-dire à l'époque des labours de printemps, doivent une corvée toutes les trois semaines, et contribuent tous les trois ans au paiement d'une somme d'argent répartie entre les manses et les hostises du village auquel ils appartiennent. Les serfs manouvriers paient des redevances à peu près semblables, mais ne doivent point de charrois ni de labours. Certains manses serviles, outre les labours d'hiver et de printemps, les trois poulets et les œufs, doivent six moutons avec leurs agneaux, huit mesures de vin; d'autres ne doivent qu'un mouton et son agneau, et neuf corvées depuis les labours d'hiver jusqu'aux labours de printemps. Les redevances varient évidemment suivant la richesse du sol aussi bien que suivant le degré de servitude du mansionier (1). Donc il est impossible de déterminer exactement la situation de chacune des catégories de serfs. D'ailleurs, la fixation des redevances fut certainement arbitraire et non librement débattue ; do plus le maître se réserve toujours le droit de reprendre au
(t) Btlue, i. il Appeodlx Actoram veteram. col. 13, 87 et t.
serf ou au colon des choses dont celui-ci ne jouit qu'à titre précaire ; et ce droit se traduit capricieusement, et selon le bon plaisir du maître, par la tolte, la queste, la prise, contre lesquelles le servage s'insurgera au xi- et au xue siècle , quand se constitueront les communes jurées.
Néanmoins, quelles que soient les restrictions apportées à cette transformation de l'esclavage en servage de la glèbe, elle constitue un notable progrès. Elle est un acheminement vers la féodalité, vers la dépendance et la prestation de services volontaires et plus librement consentis, qui rattacheront les petits possesseurs aux grands propriétaires, les vassaux aux seigneurs, et les seigneurs aux suzerains. L'homme y retrouve déjà, avec une petite faculté d'appropriation, mie petite portion de sa dignité totalement effacée par l'esclavage. Dans l'empiré des Francs, les esclaves meubles ou attachés à la personne, les mancipia non casata, considérablement diminués au commencement du ix« siècle, disparaissent à peu près complètement dans la dépopulation causée par l'invasion normande. Deux capitulaires de Charlcmagne et de Louis le Débonnaire, le premier en 806, et le second en 837, mentionnent encore la division des esclaves en meubles et en immeubles, en mancipia casaki et mancipia non casata. Le chapitre vm du partage fait par Louis le Débonnaire entre ses trois fils, Pépin, Louis et Charles, dans l'assemblée du peuple franc tenue à Aix-la-Chapelle, est conçu en ces termes : « Quant aux traditions et aux ventes « qui ont coutume de se faire entre les parties, nous ordon- « nons qu'aucun des trois frères ne pourra recevoir ou ache- « ter d'aucun homme des royaumes de ses frères une chose « immobilière, c'est-à-dire des terres, des vignes, des forêts « et des esclaves qui ont déjà été casés (servorunupte qui jam « casât i sunt), ou toute autre chose réputée héritage; sont « exceptés l'or, l'argent, les pierres précieuses, les armes, « les vêtements, et aussi les esclaves non casés (mancipiis « non casât i s), ainsi que les objets qui sont spécialement « dans le commerce (1). »
(1) Baluze, t. I, col. 687. i: bar la dlvlslonls in 1er Pippioum Ludovlcum et Karo-
Il résulte de ce texte que les esclaves meubles sont seuls dans le commerce, tandis que les esclaves immeubles, accessoires du domaine, ne peuvent être vendus, donnés ou échangés qu'avec les terres dont ils dépendent. De là les formules ordinaires des chartes de ventes, donations et échanges de domaines cum famUia, cum mancipiis utriusque sexus , cum colonis, servis et accolabus.
Si nous recherchons les causes de cette transformation presque générale de l'esclavage en servage de la glèhc, est-ce dans l'Église que nous les trouverons? L'étude que nous avons faite du fumluscum instrumente) dans la législation romaine, «le l'inquilinat et du colonat attachés à la glèbe (glebis inhérentes), nous ont appris que Marc-Aurèle et Commode, Aurélien et Probus, Constance et Yalentinien, Honorius et Arcadius, avaient fait des lois qui interdisaient de vendre sans les domaines les colons et esclaves rustiques. Nous avons établi que les latifundia et la déj^iulation des provinces, que l'intérêt du fisc et l'économie politique avaient été le mobile de cette interdiction, qui fut le point de départ de la transformalion.de l'esclavage en servage de la glèbe. Les barbares élargirent encore les Latifundia et augmentèrent la dépopulation. D'ailleurs, leurs mœurs et leurs coutumes les portaient à préférer le séjour de leurs nouveaux domaines ruraux au séjour des villes. Leurs législations germaniques, et leur façon de traiter et de considérer les esclaves, atlestée par Tacite, la supériorité de l'industrie agricole, comme source de produclions et de richesses, sur toutes les autres industries, ou plutôt dans ces siècles barbares, la conservation de l'agriculture comme seule industrie productive au milieu du naufrage de toutes les autres, la prédominance du capital immobilier sur le capital mobilier, tout concourait, au conlrairc de ce qui se passe de nos jours, à diminuer les populations urbaines pour refaire et augmenter les jwpulations rurales. De nombreux
lum flllos Imper. Data anuo Cbr. 837. AquUgranl In gcnerall popull conventu, cap. VII, col. IU. Cbarla dlvls. imperli. anuo 800. Textes Identique* dans les deux Charles de partage de 800 et 837.
documents de notre histoire portent la trace de ce mouvement. Ainsi les rois Mérovingiens, vivant du revenu en nature de leurs domaines, allaient de villa en villa consommer leurs ressources annuelles. Les leudcs, les antrustions en faisaient autant. Sous Gharlemagne, le système financier de l'Empire ne comprenait en recette que les amendes, l'hériban de ceux qui ne s'étaient pas rendus à l'armée et les revenus de ces villas si soigneusement administrées, selon le Capitulaire de VUlis. Gharlemagne et son fils Louis allaient aussi, avec leur cour, de province en province, de palais en palais, vivre de leurs revenus, et jeter le coup d'œil du maître sur leurs champs et leurs prairies, leurs étables et leurs basses-cours.
Aussi les populations des villes ont-elles généralement peu d'importance, chaque ferme royale ou seigneuriale ayant une population d'ouvriers et d'artisans, qui composent ordinairement la majeure partie des citadins. Donc l'esclavage personnel, la classe des esclaves meubles et marchandises, qui s'accroît en proportion du luxe des cités, diminua rapidement après la chute de l'Ëmpire et de la civilisation des Romains. La servitude réelle, immobilisée, engloba, sous des noms différents, presque tous les cultivateurs, colons, hôtes, aubains, affranchis, serfs, esclaves, et passa le niveau de l'asservissement sur presque toutes les tètes. Sous Charlemagne, les petits propriétaires libres tombèrent presque tous sous le joug de la grande propriété, qui les dévorait corps et biens, avec leur liberté et leurs allods. Dès lors le servage de la glèbe s« trouva dominant, et l'esclavage personnel presque effacé ; malheureusement la servitude gagnait en étendue ce qu'elle perdait en profondeur et en intensité.
L'Église contribua à cette métamorphose, non comme Église chrétienne et puissance spirituelle, mais comme pouvoir temporel de création barbare et composé d'éléments germaniques. C'est assez dire que si , de concert avec les rois et les nobles barbares, elle usa l'esclavage personnel, ce ne fut ni par principe de religion, ni par principe d'humanité, mais à son insu et malgré elle. Nous allons voir bientôt les hordes normandes lui donner le coup de grâce, et faire plus en un siècle pour le dé-
truire que l'Église en huit siècles. Est-il juste de la glorifier d'un résultat qu'elle n'avait pas plus désiré ni prévu que les païens féroces, sectateurs du dieu Odin ?
Après Charlemagne, la décadence et la décomposition de la société germano - chrétienne , qu'il semblait avoir arrêtée, reprend sa marche et la précipite. Louis le Pieux est le jouet du clergé, qui l'avilit 'et le déshonore par une pénitence et une confession publique. L'Église est toute-puissante et demeure seule debout et organisée sur les ruines de la liberté. Mais contre quiconque ose braver ses anathèmcs, contre les Normands qui ont à venger sur elle la conversion forcée et les persécutions des Saxons, sa toute-puissance n'est que de l'impuissance. Elle règne sur une race abrutie par la servitude et descendue au degré le plus bas de la lâcheté.
Il semble que le Débonnaire empereur ait compris, au commencement de son règne, qu'il fallait relever cette nation franque, jadis si vaillante et devenue sans valeur par son asservissement. Ermold le Noir le loue, dans ses vers barbares, d'avoir tenté de rendre à la liberté les pauvres ingénus que la ruse ou les sollicitations de la misère avaient précipités dans l'esclavage au temps de Charlemagne. « Partout, dit dom « Bouquet dans une note sur les vers du vieux chroniqueur, « depuis bien des années, sous Charlemagne, s'était propagée * cette vicieuse coutume de réduire en servitude les hommes « libres, leurs femmes et leurs enfants, non-seulement chez « les peuples vaincus, mais parmi les sujets du royaume des <■ Francs. » Louis, selon Ermold, chercha un remède à ce mal et s'efforça de multiplier et de confirmer les chartes de manumission (1). Mais le mal était incurable et le médecin trop impuissant à le guérir. Les églises et les couvents, pas plus que les autres grands propriétaires, n'étaient disposés à diminuer leurs troupeaux d'hommes. Le clergé se montrait trèsvigilant dans la défense de ses privilèges et de ses biens; mais incapable de repousser au besoin par la force les usurpations, il en avait chargé des avoués (advocati), choisis parmi la no-
(1) Script, rer. gall , t. VI, p. ». Ermoldl Nlgri m. i, ven. 170 et ». Et note.
blesse. Ces avoués séculiers, convoitant eux-mêmes les biens qu'ils devaient défendre contre la convoitise des seigneurs, s'étaient fait nommer abbés laïques, et s'emparaient des domaines des couvents. Dans cette lutte des deux classes libres, les serfs restaient soumis à leur misérable condition, et Louis le Pieux, pour plaire à ses confesseurs et assurer son salut, faisait restituer à l'Église ses domaines usurpés avec leurs esclaves. 11 renouvelait, dans ses Capitulaires dictés par l'esprit ecclésiastique, les mesures sévères prises avant lui pour empêcher la fuite des serfs et esclaves, et restituer les fugitifs à leurs maîtres. Dans le mail de Worms (829), pour relever la valeur probablement altérée de la monnaie impériale, il ordonnait que les hommes libres paieraient soixante sous d'amende et que les fiscalins et les serfs des églises, des comtes et des vassaux, recevraient soixante coups pour le refus fait dans les ventes et autres transactions d'accepter les deniers réputés de bon aloi. Si un esclave commettait un homicide dans une église, on devait juger par l'épreuve de l'eau bouillante s'il avait agi spontanément ou pour se défendre; et si sa main était brûlée, il devait être mis à mort ; si elle ne l'était pas, il était condamné à faire une pénitence publique. Cependant le serf ecclésiastique pouvait, pour un premier meurtre, payer un wergeld; mais, pour un second meurtre, il devait être mis à mort (1).
Il est impossible de ne pas reconnaître dans une loi aussi absurde le caractère ecclésiastique. L'épreuve de l'eau bouillante, comme l'épreuve du fer chaud, et celle qui consistait à marcher pieds nus sur des socs de charrue rougis au feu, est une invention religieuse fondée sur cette belle idée de justice que Dieu ne pouvait pas permettre que l'eau bouillante ou le fer chaud brûlât la peau d'un innocent, et qu'il était tenu, en conscience, de faire un miracle pour le sauver de la mort ou des supplices.
Sous le règne de cet empereur si faible et si humblement
(1) BaluM. t. I, col. 667. Caplt. Lud. Pli, anno 8*9, C. VIU, COl. 669. Caplt. Pro Lege habenda, ann. 829, c. I.
soumis à l'Église , le sixième concile de Paris censure les nombreux évêques qui, pour enrichir leurs parents, achètent en leur nom ou au nom de leurs amis des domaines et des esclaves de leurs églises, qu'ils cèdent ensuite aux membres de leurs familles. Il décrète que l'évêque pourra disposer de tout ce qui lui appartenait avant sa promotion, mais que tout ce qu'il aura acquis depuis ira à son église; et cette règle s'applique également aux prêtres pour ce qui concerne les biens de leurs églises. Ce canon du concile de Paris nous montre avec quel soin le clergé conservait ses terres et ses esclaves (1).
Louis le Débonnaire, au lieu de songer à mettre de l'ordre dans son empire, réunissait, en 817, les évéques, les abbés et tout le Sénat des Francs à Aix-la-Chapelle, pour fixer les règles de la vie monastique, défendre aux moines de se raser durant tout le carême avant le Samedi Saint, et durant le reste de l'année, plus d'une fois tous les quinze jours, de prendre des bains sans la permission de l'abbé, de se flageller nus et exposés aux regards des frères, en punition de leurs fautes, de se phlébotomiser à des époques déterminées et périodiques, et d'avoir recours à ce remède sans une nécessité pressante. Enfin pour bien établir que les moines ne sont pas tenus d'observer l'égalité, il leur est enjoint de ne pas admettre leurs serviteurs à leurs tables , mais de leur faire prendre leurs repas dans un réfectoire spécial, où on leur fera la même lecture qu'aux frères (2). Ainsi les serfs sont des parias dans le couvent comme au dehors ; ils ne mangent qu'après les frères et à une table différente; ils n'ont de commun que le silence et la lecture. La fraternité chrétienne des agapes n'est plus qu'un vague et lointain souvenir proscrit par la nouvelle législation ecclésiastique.
Cet état de choses n'est pas particulier à la France. L'esclavage est plus dur encore dans la vieille Angleterre catholique et dans le pays de Galles. Là, il continue à être la richesse
(1) Concll., t. XX!, p. iho. concil. VI Parisiense, cao. XVI.
(3) Condl., t. xxi, p. 23. Convenlus Aquisgranensis abbatum Franc!*, capitula XXC (80), anno 817, cap. IV, VI, VU, XI, XIV, XXVIII.
vivante (pecunia viva). L'esclave est compté parmi les bôtes de somme, et l'on disait d'un propriétaire, U a tant 'd'attelages d'esclaves, tant d'attelages de chevaux ou de bœufs. Sharon- Turner cite ce curieux passage des lois saxonnes : « Let every man know his teams of men, of horses and oxen (1). » Nous retrouverons le maître au Xe siècle encore en possession du droit de vie et de mort, et encore en vigueur une législation qui condamne l'esclave à des mutilations. Vers le milieu du ixe siècle, les lois ecclésiastiques de Kencth, roi d'Ecosse, portent, article xi, que l'on devra flageller et fouetter les fugitifs, les bardes, les gens adonnés à la paresse, les bouffons, et autres hommes de cette espèce (2). La Charte de Bertulphe, roi de Mercie, accordée au monastère de Croyland, dans le Concile national de Kingsbury, en 851, nous apprend que les moines de ce couvent donnaient asile à des esclaves fugitifs, qu'ils s'appropriaient pour en faire des pécheurs ou des pasteurs, qui ne pouvaient être inquiétés ni repris par leurs anciens maîtres sur les bords de leurs pêcheries, ou quand ils étaient occupés à garder ou à conduire les troupeaux des moines (3). Ainsi, le droit d'asile était pour le monastère de Croyland une source d'acquisition d'esclaves; et ce privilège, dont la violation était punie de la mutilation du membre le plus cher et le plus nécessaire, profitait bien plus aux moines (ju'aux esclaves fugitifs, qui ne faisaient que changer d'ennemi, c'est-à-dire de maître.
Les lois du roi Alfred, vers la fin du ixe siècle, lois ecclésiastiques aussi, qui fixent « les droits que Dieu lui-même « proposa à Moïse pour régler toutes choses », traitent l'esclave avec le plus profond dédain et la plus grande cruauté. « Que celui qui a volé un homme libre et l'a vendu soit puni « de mort. Si quelqu'un frappe son serf ou sa serve, et si «« l'esclave frappé survit un ou deux jours, que le maître ne « soit pas poursuivi, parce que c'est son bien (quonium pecunia
(1) Yaooski, p. 119. Sharon Turner's h i s tory or tbe Anglo-Saions, I. III, p. 108.
{%) Concll.. t. XXI, p. «x>. Leges ccclesltstlca Kenethl régis scotorom. (3) Concll., I. XXI, p. 6*8,
« ejus est). Mais si la mort s'ensuit sur-le-champ, qu'il en soit «« tenu. Si quelqu'un frappe sur l'œil son serf ou sa serve, et « le lui arrache, qu'il l'affranchisse en compensation de la « perte de son œil; s'il lui brise une dent, qu'il l'affranchisse « en compensation de la perte de sa dent. »
Que dire de celle prescription féroce des Lois d'Alfred, appelées spécialement Lois ecclésiastiques, sans doute parce qu'elles statuent sur des cas de conscience et de morale proprement dite, plus souvent que sur des faits criminels? « Si un « esclave déflore une petite esclave, qu'on lui coupe la verge « virile (virga virUis prœciditor). » L'homme libre qui viole l'ancille d'un ceorl, ou paysan, n'encourt que lx sous d'amende, et vi sous de dommages-intérêts à payer au paysan. Ces lois ecclésiastiques règlent les jours de fêtes et de jeûnes; mais les jours de fêtes des hommes libres ne sont pas jours de fête pour les esclaves. Les premiers ont douze jours après Noël , le jour où le Christ soumit le diable, la Saint-Grégoire (pape), sept jours avant et sept jours après Pâques, la Saint-Pierre et la Saint-Paul; en automne, la semaine entière qui précède la fête de la Vierge, et la fête de Tous les Saints (1). Les esclaves n'ont de fêtes, ou plutôt de congés, que les quatre mercredis des quatre semaines de jeûne ou de carême, pour appliquer tout leur travail au profit de ceux dont ils ont auparavant reçu des bienfaits au nom de Dieu, ou de ceux dont ils veulent à l'avenir mériter les bienfaits. Ces fêtes ou congés, fixés par les lois d'Alfred pour les hommes libres et les esclaves, me semblent indiquer que l'état même d'homme libre était plus nominal que réel, et que les ingénus, obligés de travailler ]K)ur leurs thanes, ou seigneurs, jouissaient seulement d'un plus grand nombre de jours de congé pour travailler pour eux-mêmes. Ces hommes libres étaient sans doute des œorts, ou paysans, attachés à la glèbe comme les colons libres {cdoni liberï) de l'Église et des seigneurs de l'empire des Francs.
Il ne faut pas confondre ces jours de vacances accordés aux hommes libres et aux esclaves, avec les fêtes religieuses. Car
(!) Condl.. t. XXIV, p. 518 et i. Lege* ecclesliatlc* Alfredl.
le travail leur était interdit, les jours de fêtes, par l'Église et par les lois de l'Etat. En effet, les lois ecclésiastiques d'Alfred, roi des Anglo-Savons, et de Gutitrum ou Guthurn, roi des Danois, promulguées de concert après leur traité d'alliance, interdisent le travail les jours de fête, sous peine de l'amende (witta), du fouet (lashlit), ou même de la perle de la liberté, pour l'homme libre, et pour l'esclave, sous peine de perdre son cuir {corium), OU de composer pour racheter sa peau (hidgihl). Les mêmes châtiments sont infligés à l'homme libre et à l'esclave qui rompt le jeûne prescrit également par les lois de l'Église et par les lois de l'État (\).
Telle est la législation barbare inspirée et approuvée par l'Église d'Angleterre au cours du ix- siècle. Et cependant Alfred le Grand est le Gharlemagne des Anglo-Saxons, et, en considération de l'époque de barbarie au milieu de laquelle il a vécu, il a pu mériter les éloges de Voltaire. « Je ne sais, dit « notre philosophe, s'il y a jamais eu sur la terre un homme « plus digne des respects de la postérité qu'Alfred le Grand. « L'histoire, qui d'ailleurs ne lui reproche ni défaut ni fai- « blesse, le met au premier rang des héros utiles au genre « humain, qui, sans ces hommes extraordinaires, eût toujours - été semblable aux bêtes farouches. » Sans jurer par les paroles du maître, et sans partager tout son enthousiasme pour Alfred le Grand, je conviens parfaitement qu'il fut bien plus éclairé que le clergé anglo-saxon , qui croupissait dans une stupide ignorance et dans la corruption qui en est la suite. Il fallut l'exemple du monarque et le désir de lui complaire, pour que l'Église de la Grande-Bretagne eût honte de son abaissement et fît quelques efforts pour s'en relever.
(1) conçu . I. XXIV.