‹ L'Église et l'EsclavageChapitre 36 sur 78 · CHAPITRE XXXIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXIV

Capllulalrcs de Charles le Chauve. — Capilulaire de Louis II. — Capllulalre de Klersy. — Édil de Pistes. — Capllulalre de Complègnc. — Concile de Worms. — Le sacerdoce fermé aux serfs et affranchis.

En France, au ixe siècle, sous les lâches successeurs de Charlemagne, l'Église avait fondé une véritable théocratie. Nous l'avons vue déjà, au temps de Louis le Pieux, élever son pouvoir sur les ruines du pouvoir impérial et sur l'asservissement général des hommes libres. Voyons ce qu'enfanta cette puissance absolue et presque universelle, sous Charles le Chauve et sa misérable postérité.

Les Capitulaires de Charles le Chauve ne portent aucune trace d'amélioration intentionnelle dans la condition des serfs ou esclaves. Celui qui fut rédigé dans le synode de Soissons, tenu dans le monastère de Saint-Médard, en avril 853, enjoint aux missi dominici de rechercher avec soin, dans toutes les paroisses, de concert avec les évôqucs et les prélais ou abbés des monastères, quels sont les biens ecclésiastiques qui doivent les nones et les dîmes et ne les paient pas, de rendre compte à l'empereur de l'état des propriétés ecclésiastiques, des terres et des esclaves perdus ou enlevés, des exactions et oppressions illégales exercées sur la familia ecclésiastique. Il interdit aux prélats d'échanger les biens et les esclaves ecclésiastiques sans la permission et le consentement de l'empereur, et recoin-

mande de relever les monastères détruits, et de voir ce qui a été donné aux Normands et ce qu'ils ont pris. Charles le Chauve concédant au clergé une prérogative énorme, décrète que les évôques et leurs ministres auront le droit de flageller et battre de verges les colons et serfs des seigneurs, en punition de leurs crimes, afin d'épouvanter les autres, de corriger les criminels, et de leur faire subir malgré eux une pénitence corporelle et temporelle, de peur qu'ils ne périssent éternellement; pourvu que, conformément aux prescriptions du synode, ils en usent avec discrétion, et sans recourir à d'indus prétextes. Que si les seigneurs des colons s'en indignent et veulent en tirer vengeance, qu'ils sachent qu'ils encourront le ban impérial (l'amende) et l'excommunication ecclésiastique (4).

Violation de la propriété et violation de là liberté, voilà le privilège du clergé. D'éminents écrivains ont fait un titre de gloire à l'Église de ce que la condition de ses serfs et esclaves était alors meilleure que celle des serfs et esclaves des laïcs. Il est certain que les premiers avaient moins de maîtres et de . juges, et qu'ils ne ressortissaient que du tribunal de l'Église. Il est certain qu'ils ne devaient pas passer delà servitude ecclésiastique à la servitude laïque, et que, fussent-ils échanges contre d'autres esclaves, l'échange ne demeurait valable qu'au profit de l'Église qui gardait l'esclave laïc ainsi acquis, tandis que l'esclave ecclésiastique se trouvait affranchi ipso facto. En voici la raison donnée par un Capitulaire de Louis II, de l'an 867 : « D semble injuste et impie que des esclaves, consacrés « à Dieu et à ses saints par les fidèles pour le salut de leur " âme y retournent à la servitude du siècle par donation, vente « ou échange, puisque l'autorité des canons ne permet d'aliéner « que les esclaves fugitifs. C'est pourquoi que tous les recteurs

• d'églises prennent garde que l'aumône de l'un ne devienne « un péché pour un autre. Car de même qu'il ne convient pas

• de faire de l'homme libre un esclave, de même il est absurde - qu'un esclave déchu de la dignité ecclésiastique soit livré à « la servitude humaine (2). »

(1) Concll ., t. XXI, p. 654, c. I. IX, XII.

(9) Baluze, I, II, col. 361. CapU. Ludov. H, aono 867, c. XII.

Je n'aperçois pas la nuance de dignité que peut conférer à l'esclave le joug ecclésiastique. Il est mis, il est vrai, hors du commerce et frappé d'une sorte d'inalicnabilité. Mais si c'est pour lui un avantage, franchement est-ce que cet avantage procède de l'esprit du Christianisme? Est-ce pour le bien de l'humanité, pour l'amélioration du sort de l'esclave que les canons de l'Église ont soigneusement interdit d'aliéner d'autres esclaves que les fugitifs? N'est-ce pas, au contraire, pour le bien de l'Église, qui ne meurt point, comme maîtresse ni comme patronne, qu'ils ont déclaré inaliénables ses esclaves aussi bien que ses domaines? Et si cette inaliénabilité contribua, à la longue, à transformer l'esclavage en servage, si celte condition de l'esclave mis hors du commerce préparait son émancipation, dira-t-on que l'Église a prévu et voulu ce résultat? Bien plus, — l'esclavage étant consacré par les lois et les canons dans la société civile et dans la société ecclésiastique, — ce qui est réellement absurde et inique, n'est-ce pas que l'Eglise, qui avait vendu ou échangé son esclave, gardât le prix ou la chose reçue en échange, tandis que l'autre partie, parce qu'elle était laïque, perdait sa chose ou son prix? Quant à la façon, plus douce peut-être, de traiter ses esclaves et ses serfs, elle tenait à la possession viagère qu'avaient les maîtres ecclésiastiques, possession qui ne leur permettait de disposer librement, d'user et d'abuser ni des domaines ni des esclaves appartenant à un être moral. Cependant nous voyons l'Église se charger de flageller et battre de verges les colons d'autrui, aussi bien que les siens propres, pour des péchés dont la conscience ne doit compte qu'à Dieu; et si les esclaves ecclésiastiques avaient écrit les chroniques et les mémoires que nous ne tenons que des moines et des clercs, nous saurions bien des injustices, nous aurions le tableau de bien des atrocités qui sont le cortège nécessaire de la servitude. Dès qu'une autre voix se fera entendre dans l'histoire, dès que le peuple, tenu dans l'asservissement, aura conquis un peu de liberté, à l'époque de la révolution communale, nous apprendrons que telle cité a juré sa commune à came des énormités des clercs, ob enormitates clcricorum. Or ces énormités, ne les entrevoyons-nous pas

déjà dans la férocité de la législation partout ecclésiastique, dans quelques faits échappés aux chroniqueurs, dans les conjurations et les révoltes d'esclaves, enfin dans les mœurs brutales de ces siècles barbares, et particulièrement du ixe?

Le capitulaire du synode de Kiersy (857) restreint singulièrement le droit d'asile, en ordonnant que les esclaves étrangers qui se réfugient dans les immunités, ou domaines privilégiés des églises et des couvents, et sur les terres du fisc impérial ou des autres seigneurs, soient rendus aux maîtres qui les poursuivent, sans opposer à ceux-ci aucune résistance, sans exiger aucune rétribution, ou soient jetés dehors, s'ils ne prouvent pas légalement qu'ils sont libres. Celui qui résisterait et refuserait de les rendre devrait en payer le prix, s'ils profitaient de la contestation pour fuir ailleurs (1).

L'édit de Pistes (864) applique les mêmes pénalités au colon et à l'esclave, et les place à peu près au même niveau. S'ils se servent de fausses mesures, ils perdent la marchandise sur la quantité de laquelle ils ont trompé l'acheteur ou le vendeur, et de plus, ils sont battus de verges, le corps nu (nudo corpore). Ils encourent de môme la peine de la flagellation, s'ils refusent les bons deniers de la nouvelle monnaie de l'Empereur. Pour les mêmes méfaits, l'homme libre ne paie qu'une amende (2). Le capitulaire de Compiègne (868) répète textuellement les prescriptions du capitulaire de Soissons sur la faculté, accordée aux évèques et à leurs ministres, de sauver les colons d'autnii par la flagellation, de la mort éternelle, et sur la défense qui leur est faite, ainsi qu'aux prêtres, d'échanger les esclaves inaliénables des églises (3).

Les autres rois des Francs, contemporains et parents de Charles le Chauve, ne protègent pas d'une manière plus efficace les colons et les esclaves. L'empereur Louis II, son neveu, tient un concile ou mâll à Worms, et défend, il est vrai, au maître de tuer son esclave sans l'avoir fait juger; mais si l'esclave avait mérité la mort, le maître n'était puni pour ce sang

(I) Script, rer. gall., t. Ml, p. 630, cap. IV. li) Baluze, I. II. col. 189, c. XX, XXII. (3) Baluze, t. II, col. 55, col. 206.

versé que d'une excommunication et d'une pénitence de deux ans. Or rien ne devait être plus facile au maître que de faire accepter le fait accompli, et d'établir, sans rencontrer de contradicteur, que l'esclave mort avait bien mérité la mort. • Si « une femme, ajoutait le concile de Worms,dans un accèsde co- « 1ère, a flagellé son ancUle de telle sorte que dans les trois jours « elle rende l'âme dans les souffrances (animam cum cruciatu « e/fundat), il faut rechercher si la mort a été accidentelJe ou « l'effet de la volonté de la maltresse; si elle a été causée « volontairement, que la maîtresse subisse une pénitence « devli années; si elle a été accidentelle, que la pénitence soit « de v ans. — Si un esclave a été ordonné diacre ou prêtre, ■ en l'absence ou à l'insu de son maître, par un évêque qui le « savait esclave, qu'il reste dans les fonctions de la cléricature, « mais que l'évéque paie au majtre le double de sa valeur. Si

• l'évéque ignorait qu'il fût esclave, ce sont ceux qui ont servi

* de témoins à l'esclave pour attester faussement sa liberté « qui doivent payer le double de sa valeur (1). »

Si mince qu'il soit, il y a là un progrès dans le fait de ne pas dégrader l'esclave ainsi élevé à la cléricature. Mais il ne se maintint pas dans le droit canonique; car le concile de Triburg, près de Mayence (895), renouvelle la défense faite aux évêques d'ordonner un esclave ou serf avant sa manumission, en s'appuyant sur les décrets des saints Pères, sur la lettre du pape Léon Ier, et sur le ch. 7 des décrets de Grégoire le Grand, qui sont cités textuellement et remis ainsi en pleine vigueur (2). Au commencement du xi8 siècle, les conciles de Bourges et de Limoges édictent la môme prohibition contre les serfs et les colliberts qui ont remplacé les esclaves (3). Le concile de Clermont, présidé par le pape Urbain II, en 1095, à l'époque de la première croisade, ne permet d'admettre à l'épiscopat et de consacrer que ceux qui sont prêtres, diacres ou sous-diacres et (ViUustre origine, à moins de dispense spé-

(t) CodcII., t. XXIII. p. 105. Condl. Wonnatlenie, anno 868, c. XXIII, XXVIII, XXIX, XL.

(î) Concil., t. XXIV, p. 055. ConcU. Triburlense. ctn. XXIX. (3) ConcU., I. XXV. p. 384, can. VUI, IX.

riale du souverain pontife, ce qui confirme assez l'opinion de Sismondi, que les évêchés et abbayes étaient l'apanage des fils de famille (1). Le concile de Clarendon, en 1164, défend d'ordonner les fils de paysans {rusticorum), sans l'assentiment du propriétaire du domaine dont ils sont originaires (2) ; et le pape Eugène I,r écrit en ces termes à l'archevêque de Tours : « Ta Fraternité nous a consulté pour savoir s'il est permis « d'ordonner des bâtards et des serfs. A cette question, voici « notre réponse : Tu ne dois ordonner ni les bâtards ni les « serfs; et, si tu avais de la mémoire, tu te souviendrais qu'il « t'a été dit au moment de ta consécration : Garde-toi d'oser ■ promouvoir aux ordres sacrés qui que ce soit, de condition « servi Je (3). »

Un autre concile, sous le pontificat d'Alexandre III, vers la fin du xu* siècle, veut que l'on dépose et que l'on rende à son maître le serf fugitif qui, par quelque ruse ou artifice, à l'aide de témoins payés et corrompus, s'est fait passer pour un homme libre, et est parvenu par fraude aux ordres ecclésiastiques (4). Enfin, pour compléter cette série imposante de preuves qui établissent trop clairement que l'Église ne tendait les bras ni aux esclaves ni aux serfs pour les élever aux dignités ecclésiastiques, Grégoire IX, au xme siècle, dans son recueil de Décrétâtes, composé par Raymond de Penna, professeur à l'Université de Bologne, consacre le Titre XVIII" du livre Ier, à cette question de l'ordination des serfs. Dans ce Titre, De servis non ordinandis, sont entassés les canons des conciles et les décrets des 'papes qui repoussent les serfs de la cléricature, et ordonnent au besoin, leur dégradation (o). Le texte le plus curieux cité dans celte compilation, est extrait d'un concile d'Auvergne, je crois. Le voici : « Le maître peut « se réserver les œuvres spirituelles du serf qu'il affranchit.

(1) CoDCll.. t. XXVI, p. 664, can. XVII.

(i) Conc i t. XXVII, p. 379. Concilia Dnlum Clarendon, can. XVI.

(3) CodcU., t. XXVII, p. 6S0. Concll. Lalerensc III. pan. XXVI can. XIX.

(4) Concil., t, XXVII. Concll. Lateran, pare XLV. can. LVI.

(5) Décrétai* de Grég. IX. Edition d'Anven, de Christophe Plan lin, MDLXX. 1U>. 1, Ut. XVIII.

« Si quelqu'un gratifie un de ses serfs de la liberté et le fait « ordonner prêtre; si ce prêtre, dans la suite, gonflé d'orgueil, « ne veut pas chanter pour son seigneur les heures cano- « niques, qu'il soit, devant l'évêque qui l'a ordonné, accusé et « dégradé (1). »

Garder et se réserver le profit des œuvres spirituelles d'un serf affranchi, se faire rendre des devoirs consistant en psalmodies et en heures canoniques, se faire payer par un prêtre des redevances en prières, ce sont là des inventions que pouvait seul trouver l'esprit ecclésiastique. Quant à admettre, comme des frères, les esclaves et les serfs aux dignités de l'Église, loin d'y songer, il les déclare indignes, vils, infâmes, et les écarte avec un souverain mépris.

Cette digression me dispensera de revenir sur un sujet désormais épuisé, et de réfuter les historiens honnêtes, mais imbus de ce préjugé que l'Église préparait sciemment et volontairement l'émancipation des esclaves et des serfs, en conférant à quelques-uns d'entre eux les dignités ecclésiastiques. La vérité est qu'elle composait son bas clergé de pauvres gens soumis à une demi-servitude, sans force et sans droit pour résister aux exigences de leurs patrons et seigneurs ecclésiastiques ou laïques, toujours sous le coup de la crainte de la dégradation, et rendant des prières, des œuvres spirituelles, des psalmodies et des heures canoniques, comme leurs pères et leurs frères, de condition servile, rendaient du blé, de l'avoine, des poulets, des œufs, des deniers et des corvées.

(1) Décrétâtes de r.rég. IX, lfb. 1. 1. XVIII, cap. IV.

Page 1