CHAPITRE XXXV
Cartulalre de Saint-Victor de Marseille — Colonies ecclésiastiques. — Condition des colons. — Prêtres el clercs serfs du couvent. — Brtviatio villarum de Saint-Berlin. — Condition des serft , esclaves el hommes du couvent. — Asservissement presque universel du peuple. — liera ni. archevêque de Tours. — BIncmar, archevêque de Reims. — Ignorance universelle.
Le texte rapporté dans la compilation de Raymond de Penna suffirait pour faire supposer avec vraisemblance l'existence de cet état de choses au ixe siècle, c'est-à-dire la sujétion quasi-servile d'une certaine classe de clercs qui étaient bien réellement comme des bâtons et des cadavres dans les mains de leurs supérieurs. Mais le Oartulaire de Saint- Victor de Marseille, édité par Guérard, me fournit la confirmation de cette conjecture. Sous l'épiscopat de Vuadaldus, Guadaldus ou Wadaldus, qui occupait le siège de Marseille au commencement du ix' siècle, les moines ou chanoines de Sainte-Marie de Marseille firent Je recensement des serfs ou colons de leurs nombreuses colonies. La charte contenant ce recensement nous a été conservée.
• La colonie (cohnica), dit Guérard, est une petite ferme « ou habitation rustique, accompagnée d'une portion de terre « suffisante pour l'entretien du colon et de sa famille. Cette • espèce de tenure avait cela de particulier que, dans l'origine
« au moins, elle ne pouvait être possédée que par l'homme de « condition servile, auquel le droit du moyen âge donnait le
• nom de colon. Nos textes se rapportent à cet état originaire « où la condition de la personne correspondait encore rigou- « reusement à la condition de la terre qu'elle exploitait, et il « n'y a pas de doute que les colonies mentionnées dans noire « Cartulaire sont toutes exclusivement habitées et exploitées « par des familles de colons. •
En effet, les recensements particuliers de chaque colonie sont intitulés : Description ou rôle des mancipia de telle villa (descriptio mancipiorum) ; et les habitants en sont qualifiés ordinairement colonus, quelquefois mancipium.
« Il est question à deux reprises, poursuit Guérard, d'éta- « blissements de ce genre dans le Cartulaire de Saint-Victor,
• d'abord dans la charte 294 qui mentionne les colonies nou- « vellement créées par les moines (x° siècle) entre la Lèze et
• la Durance, puis dans J'appendice, texte le plus ancien de « ceux que nous publions, et tout rempli de nombreuses co- « lonies situées en différents lieux (1). »
C'est ce texte ancien, du ix« siècle, que nous allons étudier. Il contient l'énumération de plus de deux cent cinquante colonies, situées dans les Bouches-du-Rhône, les Basses-Alpes , le Var, la Vaucluse. Elles doivent des redevances en deniers, porcs, cochons de lait, gâteaux, poulets, œufs, moutons. Quelques-unes sont données comme bénéfices surtout à des prêtres, mais d'autres comprennent des clercs comme colons ou fils de colons. Ainsi le rôle de la colonie de Campagnes , commune de Cabriès, Bouches -du -Rhône , se compose du colon, de sa femme, six enfants et deux prêtres. Sur un autre sont inscrits un diacre et un clerc, évidemment fils de colon ; sur un autre, un fils de colon qualifié clerc, avec celte mention : ad requirendum, à rechercher. Cette note est très-fréquemment répétée, et quelquefois elle s'applique à des familles entières. Ainsi : « Projctus cum infantes (sic), ad requirendum. — Lubus ad requirendum cum infantes suos.
(1) Gaérard, Cartulaire de salât Victor. Préface, p. 59.
— Montigla femina, marito extraneo, Cazanello filio sunt ad requirendum (1). »
D y a tout un poëme ou un roman de misère, et peut-être d'amour, dans ces quelques mots secs et froids tombés de la plume d'un moine. Montigla, Vualdeberga, Antonio-, ce sont probablement de pauvres filles de colons, affolées de serfs ou d'hommes libres étrangers aux colonies des moines, qui se sont enfuies avec leurs maris ou amants et leurs enfants, parce que leur amour ni leur union n'avaient l'agrément des seigneurs moines de Notre-Dame-la-Major. Ou bien le mari étranger tombé en servage par son union avec la fille d'un colon des moines, lassé de sa condition servile, s'est enfui avec sa femme et ses enfants maritj extraneo, ad requirendum. Aussi quelques colonies sont apstse ou absac, complètement abandonnées. Pour mieux exercer , au besoin , leur droit de suite sur leurs colons, les moines ont soin de noter sur leurs rôles l'âge des enfants, s'ils sont célibataires ou mariés. Les noms de quelques garçons sont suivis de la*mention ad scola , à l'école. Ce sont ceux que les maîtres ont choisis pour les préparer à la cléricature. Ces clercs, nous l'avons vu, resteront portés au rôle de la colonie, et continueront à vivre sous la dépendance de leurs maîtres ou patrons. S'ils s'éloignent, on inscrira à côté de leur nom la note ad requirendum. — Boofredus clericus, ad requirendum.
Enfin, un passage de notre charte nous apparaît comme un trait de lumière et une révélation de la condition servile ou à peu près servile du clergé des campagnes. — Bertingus presbiter. Leonius filius baccalarius, Cœlen filius baccalarius,uxor Valtrade, Magneberga filia baccalana. Voilà une famille de colons ou serfs, affranchis sans doute , mais toujours liés au monastère leur patron et à la colonie d'où ils sont originaires, une famille dont le chef marié et père de deux fils et d'une fille célibataires (bacheliers, bachelors) est un prêtre. Or ces prêtres, ces diacres, ces clercs que nous avons trouvés sur les rôles des colonies, pourraient-ils se dis-
(2) T. Il du Car lui. de saint viclor, p. 633 et t.
penser de leurs devoirs envers leurs patrons, de leurs redevances en denrées alimentaires et en œuvres spirituelles! pourraient-ils aller remplir ailleurs les fonctions ecclésiastiques, sans être notés ad requirendum et poursuivis, réclamés, ramenés à la colonie par leurs patrons les moines de Notre-Dame ? J'avais donc raison de dire que le serf, môme devenu clerc, diacre ou prêtre, n'acquérait pas une grande somme de liberté, puisqu'il demeurait soumis à ses patrons qui pouvaient le dégrader ou le faire dégrader pour manquement à ses devoirs d'affranchi.
C'est le Midi qui a conservé au moyen âge la plus grande somme de liberté romaine et de civilisation. L'esclavage el le servage y sont moins durs que dans le Centre et le Nord de la France, où nous ne pouvons pas nous attendre à trouver, dans les campagnes, dans les manses et les villages des moines el des églises, une organisation plus libérale. Le Cartulaire de Saint-Bertin, publié aussi par le savant Guérard, va nous faire connaître la condition des esclaves, des serfs et des paysans ingénus sous la domination des moines du Nord.
Dans la seconde moitié du ix« siècle , l'abbé Àdalard fit faire un tableau ou rôle des villas destinées à nourrir les moines de Sithiu ou de Saint-Bertin (Breviatio villarum ad monachorum vietns). L'esclavage sur le point de disparaître, le servage qui forme l'élément croissant et dominant de la population rurale, la féodalité, naissante qui essaie ses pre; miers pas au milieu des classes inférieures, apparaissent dans ce précieux document, presque confondus et indistincts pour nous, comme trois médailles de module et d'aloi différents, mais presque également frustes. Cependant il n'est pas impossible de recomposer les grandes lignes, les principaux traits de leurs figures et leurs légendes presque effacées.
Dans ses villages de Tubersent, Guines, Escales, Wizermcs, Aldomhem , Poperinghen , Coyecques , Bainghen , Acquin , Elcy , Quelmes , Morningehem , Bermingahem , le monastère de Saint-Bertin possède plus de trois cents mancipi'1 , soixante et quelques ancUles , une centaine de serfs (sen 'O,
enfin des hommes, des ingénus et ingénues qui paient des redevances, font jusqu'à deux jours de corvées par semaine ; et parmi ces hçmmes quelques-uns sont qualifiés majores (maires ou intendants), d'autres ccibaUarii (cavaliers, chevaliers?). Quoique dans beaucoup de chartes, mandpia et servi semblent ne pas différer de condition, quoique dans les registres du Cartulaire de Saint -Victor mancipia soit synonyme de œloni , quoique l'ingénu , l'homme .libre luimême ne soit libre que de nom, et que la population dépendante des églises et des monastères soit tout entière asservie à ses maîtres ecclésiastiques qui imposent aux bras les corvées, aux consciences les croyances, qui exercent un pouvoir arbitraire dont personne ne leur demande compte , cependant la charte de Saint-Bertin, que nous analysons, indique des distinctions et des degrés dans la servitude. Bien qu'il ne faille pas toujours s'attacher aux dénominations et leur supposer, dans les chartes, une précision qu'elles n ont pas, nous avons ici la preuve que le mot maneipium s'applique plus particulièrement aux esclaves qui n'ont ni droit ni possession ; tandis que le mot seruus correspond assez exactement à l'idée que nous nous faisons du serf. Notre charte qui énu mère, sans les désigner par leurs noms, plus de trois cents esclaves (mancipia), ne porte aucune trace, en ce qui les concerne, de la distinction des sexes, tandis qu'elle fixe parfaitement le nombre des serfs et serves ou ancilies (servi, ancUla:), des ingénus et ingénues (ingenui, ingenux). Les serfs et serves, les ingénus et ingénues doivent au couvent un certain nombre de corvées par semaine. Rien de semblable pour les mancipia qui doivent évidemment tout leur temps au maître, qui sont possédés totalement , soit immédiatement, soit médiatement par les moines; car ils font partie soit des propriélés exploitées par les moines ou en leur nom, soit des tenures ou manses d'ingénus, et des cases ou casements donnés en bénéfice aux majores et aux cabailarii. Le maneipium et le servus ont cela de commun, que ce ne sont pas proprement des hommes de l'église ou du monastère, mais des choses, des machines, tout au plus des animaux domestiques. Mais
les mcmcipia sont des êtres neutres dont il est loisible de tirer, sans distinction de sexe, toutes les productions et tous les travaux qu'ils peuvent rendre ; et le maître ne rencontre de limites et de restrictions à cette exploitation que son bon plaisir et son intérêt.
Les serfs et serves, au contraire, sont en possession de cases et de manses serviles, c'est-à-dire de chaumières et de terres comprenant généralement douze arpents. Les serfs ne doivent au maître que trois jours par semaine , et ont trois jours pour leurs propres travaux ; les serves ou ancilles , qu'une tâche (ladmonem) (1) d'un jour par semaine. Si l'asservissement ne se mesurait qu'à la durée des travaux exigés par le maître, on pourrait dire que le servage n'était qu'un demiesclavage. Mais il ne faut pas oublier que pour le9 produits de la terre à laquelle le serf consacrait les trois autres jours de la semaine, il payait des redevances en nature, en deniers, et avait toujours suspendu sur sa tête le droit arbitraire de prise, queste ou tolte.
Les ingénus ont le titre et la qualité d'hom mes ; mais ce ne sont que des hommes de condition quasi-servile et semblable à celle des hommes de corps et de chef, que nous aurons à étudier dans les siècles suivants. Les ingénus, en possession de manses ingenuUes, doivent pour la plupart deux jours de corvées par semaine ; les femmes de cette classe doivent la moitié d'une tâche ou journée par semaine (dimidium ladmonem). De plus, ces hommes libres labourent et moissonnent un arpent pour les moines, font des charrois pour leur vignes et leur paient une certaine somme de deniers, leur fournissent une certaine quantité de grain ou de farine, de poulets et d'œufs. Quelques-uns cependant, se rapprochant davantage de la libre propriété, sont appelés lunarii et ne font leurs corvées que par chaque lune ou mois. D'autres même n'en font que deux par an. Les Iwninariï fournissent aux églises la cire et le luminaire.
(1) Victor Ducange. Ladmon, ladmones, corvata seu opara. à Saxon... Ladt onus et mennen serra, ancilla.
Enfin un certain nombre d'hommes libres possèdent, moyennant un cens annuel, des terres qu'ils font cultiver par leurs ma ncipia, ou bien ils en jouissent viagèrement et à titre précaire. Les majores et les cabaiiarii possèdent aussi des mancipia et des tenures inféodées ou accensées. C'est parmi les hommes libres, les moins chargés de redevances et de corvées, parmi ceux qui ne doivent que deux jours par an, que le monastère de Saint-Berlin prend ses cavaliers, qui sont tenus d'aller à la chevauchée (caballicant), ses forestiers et les surveillants de ses bergeries et de ses troupeaux (1).
Ainsi la charte de Saint- Victor de Marseille et la charte de Saint-Bertin sont deux documents qui nous permettent d'affirmer que les neuf dixièmes au moins de la population franque, au ix* siècle, étaient tenus, sous le bon plaisir et l'arbitraire du clergé et de la noblesse, dans les liens de la servitude ou d'une domesticité forcée. Si l'on considère sous quelle dépendance étaient placés les moines vis-à-vis des abbés, les clercs et les prêtres vis-à-vis des évôques, il ne sera pas téméraire d'en conclure qu'il n'y avait pas d'hommes vraiment libres en France et dans les autres contrées de l'Europe, qu'il ne restait plus de la forte race germanique que des nations asservies, et, surnageant dans ce naufrage de la liberté, quelques rares despotes , comtes , ducs , abbés et évêques, opprimant et pressurant les peuples à tous les degrés de l'échelle de la servitude. Voilà ce qui ressort avec une incontestable évidence de la compilation gigantesque des chartes et des chroniques entreprise par les savants Bénédictins et continuée de nos jours, avec plus de philosophie, ]>ar nos modestes et patients Bénédictins laïques.
Qu'a donc fait l'Église de cette nation et de cette société barbares qui l'avaient acceptée pour guide ? Elle a courbé si bas la tôte des fiers Sicambres qu'elle en a fait des lâches qui attendent tout de Dieu, de sa providence, des reliques et des ossements rien moins qu'authentiques de leurs saints, et
(1) Guérard. - Carlulalre de Saipl-Berlln. p. 97. Brcvlallo Ylllaruro roooachorum rlclus.
rien du courage viril, rien de l'activité et de l'initiative humaine. Elle a faussé l'Évangile, accaparé les biens de la terre en échange des promesses célestes dont elle a leurré des générations abruties, et elle est tombée elle-même dans la plus abjecte corruption. « Elle s'était d'abord proposé d'ensei- « gner aux hommes ce qu'il faut faire, dit Sismondi, et, plus « tard, ce qu'il faut croire ; elle se réduisit alors à enseigner « ce qu'il faut payer pour se dispenser de faire et de croire. « Les ecclésiastique* s, et surtout les moines, se représentèrent « comme les trésoriers du ciel (t). » Faites-vous des trésors dans le ciel, disaient-ils dans les actes par lesquels ils se faisaient donner des terres immenses peuplées de serfs et de colons, cum mancipiis et accolabus. L'Église consacre je ne sais quelle copulation adultère des biens temporels avec les œuvres spirituelles, de Jésus-Christ avec la servitude. Hérard, archevêque de Tours, écrit en 858 des règles de discipline ecclésiastique qui. portent l'empreinte de ce matérialisme théologique. « Tout ce qui est offert à Dieu, dit-il, vignes, terres, « forêts, ustensiles, vêtements, troupeaux et autres biens, « est réputé consacré, en sorte que tout ce qui est à l'Église « est sans aucun doute à Christ, qui est son époux ("2). » Hincmar, archevêque de Reims, le plus éminent prélat de l'empire des Francs au ix8 siècle, veut que les ecclésiastiques chargés par l'évêque d'inspecter les églises du diocèse lui rendent compte de l'état de chacune ; savoir, si elle a son manse de douze arpents, sa cour renfermant l'église et le presbytère, si elle possède des esclaves ; combien dans la paroisse elle compte de manses ingénus et de manses serviles, combien de colons qui lui paient la dîme; enfin, s'il s'y trouve un clerc qui puisse tenir l'école, lire l'épitre ou chanter convenablement (3). Hélas! cette dernière recommandation nous fait entrevoir la pénurie de sujets capables d'être clercs, c'est-à-dire de lire l'épître et de chanter les répons. Point d'église possible sans un manse de douze arpents et
(1) sismondi. — Bisi des Français, t. II, p. 50. (S) Concil. t. XXII, p. 601. Capitula Herardi, arcblep. Toron., cap. LXV. . (S) Concil t. XXII, p. 518. Capitula II Incmarl, cap. Il, III, XI.
deux esclaves au moins ; ainsi le décident Lothaire et l'é- •âscopat, dans Je Capitulaire d'Olonneet les additions à la loi des Lombards. L'Église peut n'avoir pas d'école, ni de clerc qui sache lire l'épître et chanter convenablement ; mais elle ne peut se passer de sa dotation d'un manse et de deux esclaves. Enrichir l'épouse de Christ, payer pour être sauvé, voilà la grande affaire, porro unit m necessarium. Avec toutes les vertus, si l'on refusait de payer la dime, on serait excommunié et damné; avec tous les crimes, si l'on comblait de donations les églises et les couvents, on serait assuré du salut éternel.