‹ L'Église et l'EsclavageChapitre 47 sur 78 · SU · texte numérisé non relu

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hostise (hostisia) ou masure arec quelques arpents de terre. Cette hospitalité, donnée à un tel prix, valait encore mieux qu'une liberté impossible et une misère certaine, puisqu'il n'y avait pas d'autre moyen pour la classe des paysans de trouver un gtte où poser la léte, un coin du sol inféodé où récolter le pain quotidien. Nous retrouverons les hôtes, dans l'étude que nous nous proposons de faire sur le servage, dans une condition peu différente de celle des serfs. Il convient de rechercher leur origine.

La France, au ix« siècle et au commencement du x«, avait été dévastée et dépeuplée. Les esclaves, les colons, les serfs avaient été massacrés pour la plupart ; ceux qui survivaient s'étaient dispersés. Les plus affamés de liberté s'étaient jetés dans les bandes normandes. Mais à la centralisation impériale, sorte de communisme administratif qui confisquait tout le sol, avait succédé le morcellement féodal, qui ne laissait guère au peuple plus de facilité d'atteindre à la propriété libre et pleine. La vie errante et à demi sauvage dans les bois peut être acceptée quelques années. Mais la faim fait sortir des bois les hommes aussi bien que les loups. L'impossibilité d'acquérir en propre un coin de terre et une masure rapprocha les hommes de condition servile, affranchis par la guerre et le pillage, des possesseurs de fiefs appauvris, ruinés par la dépopulation, et dès lors très-disposés à offrir des concessions de terres aux premiers venus qui consentiraient à devenir leurs hommes. Ces étrangers, sollicités à venir cultiver les terres des seigneurs, s'appelèrent leurs hôtes. Bien traités d'abord, . placés dans une condition meilleure que les serfs originaires, ils étaient bientôt confondus avec eux.

Telle est, si je ne me trompe, l'origine de celte caiégorie d'hommes du seigneur que les chartes nomment des hôtes (hospUes). Dans un diplôme de Lothaire (vers 983) coniirmatif des donations faites à Saint-iïloi de Noyon, les hôtes sont compris dans les biens de cette église, avec les colons et les colonies, avec les serfs, les cens et les terres, vignes, prés, bois, pâturages (1).

(1] Scrlpl. Rcr. Gall., t. IX, p. 651. Diploma LolhariJ.

Une autre nuance de servitude assez difficile à saisir et à définir parfaitement, c'est celle des colliberts. La condition des colliberts rend inadmissible l'étvmoloeie imaginée nar Dom Muley {coUiberti à collo liberi);c&r ils n'étaient nullement francs du col ou du collier. Quant à l'étymologie donnée à ce mot par Pierre de Maillezais {collibertus à cultu imbrium), elle est parfaitement ridicule. Celle de Du Cange peut seule soutenir l'examen et satisfaire la raison et le bon sens (coUiberti-co-lïberti , affranchis ensemble, affranchis du même patron). Mais au moyen âge cette expression ne représente plus identiquement la môme idée que dans le poète comique Piaule et dans les vieilles inscriptions latines. A l'origine, les colliberts ou affranchis du même patron restaient sous la dépendance du maître, mais ne lui rendaient que les devoirs imposés par la loi à la libertinitê. Ils étaient placés au dernier rang des hommes libres ; l'adulation et la faveur du patron les élevaient même quelquefois aux premiers rangs et au pouvoir. Mais le xe siècle, par cela même qu'il n'admet plus la distinction entre l'esclavage et le servage, relègue dans la servitude quiconque tire son origine d'une famille servile. 11 va plus loin, et englobe dans le servage même les hommes libres qui ne possèdent pas féodalement, tous ceux qui habitent et cultivent une terre servile. Tels sont les colons, tels sont les hôtes, tels sont les colliberts. C'est moins l'origine aue la possession de la terre qui fait les libres ou les serfs. Je ne puis donc admettre l'opinion du savant Guérard qui enseigne que les colliberts peuvent se placer indifféremment au dernier rang des hommes libres, ou à la tête des hommes en servitude , car il reconnaît d'ailleurs que « les colliberts étaient vendus, donnés, échangés comme les serfs, » et que le fils d'un hôte, s'il perdait Vhospice ou hostise de son père, cessait d'être un hôte, tandis que le fils d'un collibert restait collibert, même après avoir perdu le fisc de collibert de son père. Dès lors, l'hôte qui acceptait pourtant la condition servile pour obtenir une glèbe à labourer était , dans la servitude , à un meilleur rang que le collibert. Comme l'ancien colon libre des Latins, l'hôte ou son fils pouvait s'affranchir des devoirs à rendre au patron en lui

laissant sa terre et ses meubles, et en s'en allant à peu près nu comme il était venu; tandis que sur son collibert le maître avait le môme droit de suite que le patron romain sur son affranchi pour en exiger les devoirs attribués au patronat ; il pouvait môme resserrer les liens de la servitude, de même qu<* le patron remettait sous le joug l'affranchi ingrat qui méconnaissait ses devoirs. Évidemment il existe une certaine similitude entre les eolliberts et les affranchis, similitude imparfaite à raison de la différence des époques, à raison du progrès qui a diminué l'intensité de la servitude, mais élargi son domaine Il n'y a de libre, en effet, que le noble qui tient une épée et possède un fief, que le clerc qui a été admis dans l'Église féodale. Tout le reste de la population, serf, collibert, hôte, mansonnier, homme de chef (capitalis horaot, homme de chevage (capaticus), est de condition servile et paie cens de son corps (ccnsiis corporis suif. Tous font partie des circonstances et dépendances du domaine et peuvent être vendus, donnés, échangés avec lui.

Du ('.ange hésite à classer les eolliberts soit i>armi les hommes libres, soit parmi les serfs (nec inter omnino liberos, nec inter omnhw serves). Cependant il convient qu'ils sont plus près de la servitude que de la liberté, puisque, comme les serfs, ils sont dans le commerce, paient un cens servile et ne parviennent à la liberté que par la manumission. Il cite, en effet, des fragments de chartes des Gartulaires de BourgueiI,de Saint-Aubin et de Saint-Laud d'Angers, relatives à des affranchissements de eolliberts. Le Gartulaire de Saint-Père de Chartres, publié par Guérard, contient une charte de Thibaut, comte de Chartres, qui nomme indifféremment serfs et eolliberts les hommes dont il fait don à l'abbaye.

Les moines n'hésitent pas, eux, a ranger parmi les nonlibres, parmi les serfs, la classe des Coiliberts. Le livre des serfs de Marmoulier comprend, au xe et au xi- siècle, les transactions et les actes des pieux Pères de cet illustre couvent qui ont pour objet leurs serfs et leurs eolliberts. Une charte de saint Aubin, publiée par M. Marchegay, archiviste de Maineet-Loire, dans la bibliothèque de l'École des chartes, porte.

écrits en rubrique par ies soins des moines, ces deux axiomes de droit ecclésiastico-féodal : « Non potest quis esse ingenuus « quamdiù fiscum Colliberti possideret. — Si quis fiscum Col- • liberti posscdisset, etiam servitutis dedecus indueret. Qui- « conque possède une terre dé Collibert ne peut être ingénu. « — Quiconque a possédé une terre de Collibert a encouru « le déshonneur de Ja servitude (4). » Cette charte de 1443 constate la mise en pratique et l'application de ces deux règles de droit. Le serment des chanoines de Chartres et le serment des chanoines du Mans, dont la formule est de 4408, prouvent que l'Église avait fidèlement conservé les traditions du droit dux*et duxi'sièclc; caries bons chanoinesjurent, entre autres choses, qu'ils ne sont ni adscriplices, ni affranchis, ni colliberts, ni serfs, ni fils d'adscriptices, d'affranchis, de colliberts ou de serfs, en un mot, d'aucune condition déclarée inhabile à être promue aux ordres sacrés et à posséder des bénéfices ou fiefs ecclésiastiques.

Le doute n'est donc pas possible, et il n'y a pas à hésiter à ranger les colliberts dans la grande classe des serfs de la glèbe. La tendance manifeste du clergé à confondre tous ses paysans dans une môme servitude elïace des distinctions qui nous apparaissent plus nominales que réelles. Elles avaient cependant pour les hommes de condition servile un intérêt qu'il n'est pas aisé de déterminer d'une façon précise. Peut-être, comme le pense M. Marchegay, « la condition des colliberts les atta- « chait-cllc à 1k personne de leur propriétaire, à sa maison, « ou à ses domaines, comme serviteurs, ouvriers », et composaient-ils plus particulièrement la famille des servientes ou famuli des abbayes et des châteaux. Un passage des Gestes des seigneurs d'Àmboise vient donner de la consistance à cette opinion. Sulpice, châtelain d'Amboise, avait pour favori un collibert de Saint-Laumer de Blois, nommé Crispin de Mindray^ fils d'un bâtard appelé Raoul Guiard de Candé, dont la perfidie et les ruses nuisirent beaucoup à ses maîtres. Sulpice

il) Marchtv.iy. Us Colliberts de Saint-Aubin d'Anvers. .- WMiotii. de l'École des Chnrle». *• wrle. l. II

ne prenait aucune résolution dans son conseil privé, sans que Crispin en informât aussitôt le comte de Blois Thibaud, par l'entremise d'un de ses parents. Car ce Crispin avait épousé une ancille de Sulpice, fille de Buarin de Chouzy, dont les frères demeuraient à Blois avec leur père. Le comte sonda Crispin, et à force de promesses l'engagea à lui livrer Sulpice vivant, ou, au pis aller, mort. Mais Sulpice fut informé de cette trahison, et Crispin , pour échapper à sa juste colère, se sauva à Blois, où il fut créé par Thibaud prévôt de la ville. Sulpice, devenu stupide en se voyant ainsi trahi par son favori, n'osait plus se fier à personne (1).

Ce collibert jouait auprès du seigneur le rôle des ministresaffranchis des empereurs romains. D'autres colliberts sont pêcheurs, comme ceux de Maillezais, comme aussi probablement le collibert Bernon qu'un certain Frédéric donne à Saint- Aubin avec la terre appelée Lagonna en Anjou et l'eau et pêcherie de la Fosse Morin (Fossa Moriri). Un chevalier et sa femme « donnent à Dieu, à Saint-Aubin et à ses moines du prieuré de Sermaises, une colliberte nommée Berte avec ses deux filles qusr omnes doctsc eratti vestimenta /avare, toutes trois savantes lavandières (2). Dans le Livre des serfs de Marmoutier, on trouve parmi les colliberts un meunier, dont le frère est témoin pour les moines, un forestier, un pécheur, un vacher, un berger, un cordonnier, la femme d'un fournier ou boulanger. Il y est fait mention de la loi des Colliberts, c'està-dire du droit qui détermine leur condition. Une charte même relate un procès qui roule sur la question de savoir si le père et la mère d'un tailleur du couvent avaient été donnés aux moines en qualité de serfs ou de colliberts, pro servisvel pro collibertis. Les moines soutenant les avoir reçus pro servis, et obtenant une transaction qui leur donne gain de cause, il n'est pas douteux que le serf est dans une condition plus mauvaise que le collibert. On s'imagine avoir découvert la nuance qui sépare la servitude du serf de la servitude du collibert. Mais

(1) Dacheri spicileg.. t. X, p. 577 gmU Domin. Ambas (I) Marcher y, Collibert t de Saint-lutrin, < bar te, IX

aussitôt d'autres textes déroutent toutes les conjectures. Ainsi, voilà un homme libre qui se voue comme serf à saint Martin, et la charte de son asservissement fait mention, parmi les témoins * du prieur qui a reçu les quatre deniers que le Colli- « bert a posé sur sa propre tète, comme symbole de sa servi- « tude. » A l'opinion, très-plausible d'ailleurs, de M. Marchegay, on peut opposer telle charte qui donne la qualification de serf h un major, intendant ou domestique de rang supérieur du monastère de Marmoutier.

En résumé, la loi du serf et la loi du collibert se confondent pour nous dans la loi du servage. L'une et l'autre sont une violation révoltante du droit humain et de la justice éternelle; et peu nous importe que les moines et le clergé se fassent concéder des serfs ou des colliberts, des serves ou des collibertes ; lorsque nous voyons que sur celles-ci, comme sur celles-là, ils ont une puissance telle qu'ils peuvent en toutes choses les traiter selon leur bon plaisir : lia ut, quicquid... deinceps ex ipsa facere voluerint, liberam et firmissimam in omnibus habeant potestatcm (1). Qu'il s'agisse de serfs ou de colliberts, la conscience se soulève devant ce trafic odieux de chai rhumaine, devant ces livraisons d'hommes avec leur semence, avec leur progéniture présente et à venir, de femmes avec leur fruit, tout le fruit de leur ventre, commë disent les moines, devant le partage de ces fruits du ventre de la femme, rabaissée au niveau de la vache et de la cavale 1 Et ces religieux, ces prêtres, qui trafiquent de cette marchandise chrétienne, ne manquent guère de déclarer que Christ, leur maître, est venu répandre son sang pour racheter toute la race humaine, s&ns acception de personne. Non, le christianisme n'est pas dans une Église qui fait la traite des hommes; non, il ne pratique pas la morale de l'Évangile, ce clergé qui tient un marché de serfs dans le temple d'où Jésus chassait les marchands de colombes! La tradition évangélique, elle est çarmi ce peuple asservi qui se révolte de temps en temps contre Je clergé et la noblesse, et arrose de ses larmes et de son sang les germes de la liberté

il) Aodré iwlroon. Ubtr de Stvxs, ( harle I.

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