CHAPITRE III
DE l'infaillibilité
§ i. — Système des Romains,
Définition de l'infaillibilité; ses conditions. — Elle ne s'applique ni aux actes privés du Pape ni à ceux de son gouvernement ; elle est réservée à l'enseignement doctrinal ex cathedra sur la foi et sur les mœurs; exemples. — L'infaillibilité ne donne pas au Pape le droit de créer des dogmes. — Conciliation de l'infaillibilité du Pape et de l'infaillibilité de l'Église. — Des conciles; le Pape en est le maître. — Principe de l'organisation de l'Église et du droit des évéques. — Différence entre l'infaillibilité et l'inspiration, l'impeccabilité et l'autorité. — Preuve de l'infaillibilité par trois textes de l'Évangile. — Preuve par les Pères, les Docteurs et les saints. — Preuve par les Papes; formulaire d'Hormisdas. — Quand, pour la première fois, on -a nié l'infaillibilité. — Preuve par l'histoire de l'Église; par la pratique constante de l'épiscopat réuni ou dispersé. — Preuve par les conciles de Lyon et de Florence. — Le concile de Constance n'a aucune autorité sur cette question. — Une définition n'aurait aucun inconvénient; elle ne diminuerait pas la puissance d'attraction de l'Église, n'empêcherait pas le retour des dissidents, n'amoindrirait pas l'épiscopat, n'entraînerait pas l'abolition des conciles.
§ 2. — Système des Gallicans»
Les Gallicans se défendent de méconnaître aucune des prérogatives de juridiction et d'honneur du Pape, mais ils font de l'Église une moûarchie modérée, non une monarchie absolue. — De la position réciproque des évéques et du Pape — Que la théorie de la définition ex cathedra n'a aucune réalité. — De l'indéfectibilité du Saint-Siège. — Des conciles ; le Pape n'en est pas le maître; sens de la confirmation pontificale. — Des droits de
répiscopat dispersé. — Quatrième article de la déclaration de 1682. — Interprétation des trois textes de l'Évangile. — Des passages des Pères, des Docteurs, du Pape; du formulaire d'Hortnisdas ; TertuUien ; Vincent de Lerins. — L'histoire de l'Église est contraire à l'infaillibilité ; du concile de Jérusalem, du ConsHlutum de Vigile ; de la condamnation d'Honorius ; des conciles de Rimini et de Chalcédoine. — Différence de situation entre les hérétiques condamnés par le Pape et ceux condamnés par un concile; saint Cyprien et les Donatistes; Nestorius. — Que le concile de Constance a irrévocablement tranché la question; réponse aux objections. — Conciles de Florence et de Latran. — De la pratique constante de l'épiscopat français. — Que l'infaillibilité du Pape est incompatible avec rinfaillibilité de l'Église.
— Des conséquences funestes d'une définition : ce serait la subordination de l'épiscopat, l'humiliation de la France, l'abolition des conciles.
§ 3. — De la lutte entre les deux systèmes.
Dans cette lutte, il s'agit de la cause de la monarchie et de celle de l'aristocratie. — Pourquoi la cause de la monarchie n'a pas triomphé dès le concile de Trente ; le légat Crescentio et Vargas ; le cardinal de Mantoue et les Français ; aveu des cardinaux de Borromée et Navagero. — Confirmation du concile par Pie IV; son caractère et ses effets. — Les Jéswtes et Bellarmin.
— Résistance de la France; mollesse des évéques; variations des rois ; inflexible fermeté des jurisconsultes. — Pourquoi les jurisconsultes modernes ont cessé de défendre le système gallican. — Autres causes de la prépondérance des idées romaines; les souffrances que les lois organiques ont imposées au clergé de second ordre : Les frères Allignol, Mg' Sibour, l'abbé André; les fréquents recours des gouvernements vers Rome; le mouvement libéral. — L'Avenir de Lamennais et la liberté de l'enseignement. — M. Louis Veuillot. — Rôle de Pie IX; son portrait; la liturgie; l'Immaculée-Conception. — Affirmations ultramontaines de M. de Montalembert , de Ms' Dupanloup évêque d'Orléans, de l'abbé Gratry; opinion de Proudhon. — Que le principal motif de la réunion du concile a été de couronner par un dogme le triomphe déjà incontestable du mouvement ultramontain.
§ 1. — Système des Romains.
L'infaillibilité est le privilège surnaturel accordé par Jésus-Christ à tout Pape, en la personne de
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Pierre, de ne jamais errer lorsque parlant librement, ex cathedra^ comme docteur suprême de FÉglise universelle, il définit une doctrine relative à la foi et aux mœurs, la déclare partie intégrante de la vérité révélée , exige pour elle la soumission de la foi, en notant d'hérésie Topinion contraire, et en fulminant, en termes quelconques , l'anathème contre ceux qui la soutiendraient à l'avenir (1).
L'infaillibilité n'est pas promise à la personne du Pape; elle est attachée à sa fonction, à son office , à sa personne publique , non à sa personne privée (2). Comme individu, comme docteur privé, le Pape peut errer (3). Jean XXII, dans une allocution prononcée comme docteur privé sur la vision béatifique, annonça que les saints ne verraient l'essence de Dieu qu'après le jugement général, que jusque-là ils n'auraient la vue que de
(1) Voir Bellarmin, De Romani Pontificis ecclesiastica hierarchia; De Conduis et Ecclesia. — Suarez, De fide, disputatio v, § 8. — Melchior Canus, De locis theologicis, lib. V, VI et XII. — Fénelon, De summi pontificis attctoritate, — Ballerini, De vi ac ratione primatûs Pontificis Romani. — De potestate ecclesiastica Summorum Pontificum et conciliorum generalium. — Cardinal Orsi, De in^eformabili Romani Pontificis in definiendis fidei controversiis judicio* — MuzzARELLi, De auctoritate Romani Pontificis in Conciliis gèneralibus. — Joseph de Maistre, Du Pape. — Dom Guéranger, De la Monarchie pontiHcale. — Perrone, De locis theologicis^ Pars I», sect. II, cap. IV. — Bouvier, Institutiones theologicœ traciatus de Vera Ecclesia^ cap. ii, art.- 3. — Abbé Bouix, De Papa, — Fessler, secrétaire du concile du Vatican, De la vraie et de la fausse infaillibilité. — La Tour-d' Auvergne archevêque de Bourges, U Infaillibilité pendant les dix premiers siècles. — Instruction pastorale de Mgï Régnier de Cambrai, du 12 juin 1870.
(2) Saint François de Sales, Controverses, chap. x.
(3) Bellarmin, Rom. Pontif., lib. IV, cap. ii.
rhumanité de Jésus-Ghrist ; plus tard il lança luimême une bulle pour condamner celte opinion erronée. Le même Jean XXII a soutenu, à propos des Franciscains, que dans les choses qui se consomment, l'usage ne peut être séparé de la propriété ; cependant, selon l'avis de Nicolas III, confirmé par Clément V, il est constant que les religieux ont l'usage du vin qu'ils boivent, du pain qu'ils mangent, sans qu'ils puissent en disposer comme d'une propriété en les donnant , en les vendant ou en les échangeant (1). Les Papes eux-mêmes ont reconnu cette vérité. Grégoire XI dans son testament dit : « Nous voulons, disons et protestons de notre science certaine que si, en consistoire, dans le concile, dans nos discours publics ou privés, soit par un lapsus lingux, soit par le trouble né d'une joie immodérée, de la présence de hauts personnages et du désir de leur plaire, soit par toute autre intempérance, inadvertance ou légèreté, nous avons dit quelque chose d'erroné contre la foi catholique (aliqua dixerimus erronea contra fidem catholicam), que devant Dieu et devant les hommes , plus que tout autre , nous professons , vénérons et voulons vénérer; ou si sciemment, ce que nous ne croyons pas, ou à notre insu, nous avons adhéré à des opinions contraires à cette foi catholique ou accordé faveur à ceux qui s'élevaient contre elle, nous révoquons expressément et spécialement ces paroles, nous les
(1) Bellarmin, ^om. Pontif.^ lib. IV, cap. xiv. — Bossuet, Defensioy lib. IX, cap. xlvi.
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réprouvons et nous voulons qu'on les considère comme n'ayant point été prononcées (1). »
Comme individu, comme docteur privé, le Pape peut dépasser Terreur, aller jusqu'à l'hérésie, et en cette qualité être puni et retranché de la société des fidèles (2). Ou doit penser avec probabilité que ce malheur ne se produira pas, il n'y a aucune témérité à en faire la supposition théorique.
L'infaillibilité ne s'étend pas même à tous les actes de la personne publique. Les jugements, les omissions de définitions, les décrets de discipline dans lesquels une question de foi n'est point impliquée (décréta disciplinée quae ad fidem non pertinent) , les actes de juridiction administrative ou pénale, les autorisations d'ordre religieux, ne sont pas considérés comme des définitions de foi infaillibles (3). Dans ces cas, le Pape peut errer, dit Innocent III, parce qu'il est obligé de se guider par l'opinion dont la nature est de tromper et d'être trompée (fallere et falli) (4).
La prérogative ne s'étend qu'à l'enseignement doctrinal. L'enseignement doctrinal lui-même n'y est pas tout entier compris : il y a beaucoup d'opinions dans les lettres des Papes , dans leurs allocu-
(i) Ballerini, chap. xv, § 10.
(2) « Papam hœreticum manifestum per se desinere esse Papam et caput, sicut per se desinit esse christianus et membrum corporis Ëcclesiee : quem ab Ecclesia posset judicari et puniri. » Bellarmin, Rom. Pontif,, lib. II, cap. xxx; lib. IV, cap. vi.
(3) Bellarmin, Rom, Pontif,, lib. IV, cap. ii. — Melchior Canus, lib. V, cap. V, quœstio v. — Ballerini, cap. xv, § 6 et 10.
(4) Perronb, cap. iv. — In cap. A nobis, de Sent, excom.
Ï9ê LE CONCILE UC TATICAX.
tions, qui, quoique très-¥Taies et même contenant Taffirmation d*un dc^nme, ne peuvent cependant être considérées comme des définitieos de foi^ qni ne rendent pas une chose de foi. mais font simplement connaître les opinions des Papes (i ) .
Pour que renseignement doctrinal soit considéré comme infaillible^ fl fout avant tout qu*il se réfère à la foi et aux mœurs. La foi, c*est ce qu*il faut croire (les principes! . Les mœurs, c^'est ce qu*il faut foire (la conduite) (i). La foi et les moeurs directement^ c'est la révélation^ tout Tordre surnaturel, tout ce qui est nécessaire à la santé spirituelle de Tâme^ selon les expressions de Grégoire de Yalence. Indirectement, ce sont les vérités non révélées sans lesquelles la pande de Dieu ne pourrait être gardée, exposée ou défendue. C*est ainsi que le concile de Trente a déclaré Fauthenticité de fo Vulgate et retenu au nombre des livres canoniques, sous peine d'anathème. FÉpitre aux Hébreux ^ la deuxième de Pierre, et que les Papes ont défini que certaines propositions de Jansénius devaient être entendues dans un sens contraire à la foi. Les fûts non révélés qu'on associe au privilège de rinfaillibUité promise à la révélation, s'appellent les faits dogmatiques (3^».
1) Bellarmix, De Romtm. Pomtif., lib. IV, cmp. ir et xir. — Baixerini. cap. rr, § iO et § 6. — Pe&roxk» m^ 726,
• i' % Omnis de rébus tlieol<^icis duplex est questio. Unum g«nns est, quod ad contemplationem et lemm cogmtîonem p^tinet Alteram quod positnm est in momm pneceptis, qjailMK m omnes partes usus riue confirmmri possît. « M. Cjiiiis» lîb. Y, cap. t, qiueàtio t.
3 Melchior Caxts. lib. n. cap. ix.
Aux mjQBurs, on a rattaché rétablissement de la communion sous une seule espèce (1) et la canonisation des saints (2). Suarez (3) a voulu même y ramener l'autorisation des ordres religieux, contrairement à l'opinion de Canus, qui y voit de simples actes de gouvernement. L'opposition est plus apparente que réelle : Canus n'a pas prétendu qu'un Pape puisse autoriser comme moral et de nature à conduire vers la perfection, un ordre immoral et pervers. De son côté, Suarez ne conteste pas que, sur les circonstances de fait, sur l'opportunité d'autoriser ou de ne pas autoriser un ordre irréprochable en soi, le Pape puisse avoir été mal renseigné ; il reconnaît en outre qu'un ordre très-utile à son origine, par la suite du temps, peut tomber dans le relâchement et devenir nuisible. Dès lors on concilierait les deux opinions en disant : La décision du Pape qu'un ordre religieux considéré en lui-même abstraitement, quoad substantiam, est digne d'approbation (judicium de probitate et honeslate), se rattache à la doctrine des mœurs sur lesquelles le vicaire de Jésus-Christ jouit de lumières surnaturelles; mais Tautorisation pratique et toute politique de se constituer, d'appeler le public à soi [licentia Vivendi publiée et communiter), est un pur acte de gouvernement auquel ne s'applique pas la promesse
(1) Canus, lib. V, cap. v, quœstio v.
(2) S. Thomas, quodl. 9, art. ult. — Bellarmin, De sanct, beatttj lib. I, cap, V. — Suarez, De Fide, disp. V, sect. viii, n** 8. — Canus, lib. V, cap. penult.
(3) I)e Fide, disp. V, sect. VIII, n° 9, De obligahonibus qux statum reiigiosum constUuunt, lib. II, cap. xvii.
divine et dans lequel on conçoit Terreur et le changement (1).
L'enseignement sur la foi et sur les mœurs ne jouit de rinfaillibilité que s'il est adressé directement à rÉglise universelle , non à quelques individus ou à des églises particulières (2) , et s'il est conçu dans des termes indiquant l'intention de commander absolument l'acte de foi sur l'article défini; ce qui est principalement marqué par la note d'hérésie et Tanathème contre ceux qui ne se soumettent pas (3). Il ne suffirait pas de prononcer que les propositions sont erronées, proches d'hérésie, scandaleuses, téméraires, injurieuses (4).
Les mots à' hérésie et à^anathème ne sont pas sacramentels ; des équivalents auraient la même efficacité. Pourraient-ils absolument faire défaut? Bellarmin ne l'a pas cru. Selon lui, la décision du Pape Etienne qui défend de rebaptiser les hérétiques n'était pas devenue une définition de foi, parce que Cyprien et les autres adversaires de cette opinion n'avaient pas été excommuniés (5). Ballerini (6),
(1) De obligationibusy cap. xvii, n° 22, 21; cap. xv, n° 11; cap. XVII.
(2) Grégoire XVI : // trionfo délia Santa Sede e délia Chiesa contro gli assalti dei novatori combatiuti e respinii con le loro armi (c. xxiv).
(3) Melchior Canus, lib. V, cap. v, quaestio iv. — Ballerini, cap. XV, § 6. — Dom Guéranger, § 8.
(4) M". Canus explique 'longuement la signification de chacun de ces termes dans son livre XII, cap. ix. — V. aussi Suarez, De Fide, disp. IX, sect., m. — Ballerini, chap. xv, § 10.
(5) De homono Pontif'., lib. IV, cap. vji.
(6) De Primatu, cap. xv, § 6 : « Cum ergo Romani Pontifices nuUa vi exteriori cogente ob vindicandum fidei catholicee unitatem quibusdam rlissensionibus impetitam^ aliquod dogma circa fidem
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Dom Guéranger (1) et presque tous les docteurs ont suivi ce sentiment. M*"" Deschamps dans ces derniers temps s'en est écarté en invoquant Canus et une phrase incidente de Grégoire XVI. Çanus admet comme une définition de foi « Tordre donné expressément aux fidèles, de croire ou de recevoir quelque chose comme partie du dogme catholique , ou de le repousser comme contraire à TÉvangile et à la doctrine des apôtres (2); » mais cela même, quoique sous une forme elliptique , mauvaise , à ne jamais imiter, n'est-ce pas déclarer que ceux qui résisteront seront des rebelles, séparés de l'unité de la foi? La phrase incidente de Grégoire XVI est plus explicite. « Comme la distinction entre la définition du juge et le raisonnement du théologien , dit ce pontife , dépend plutôt de la volonté du Pape que de la nature et de la qualité de l'objet dont il s'agit, comme d'autre part le constant usage de l'Église et des souverains pontifes consacre certaines formules pour signaler sans équivoque à toute la chrétienté le jugement suprême et définitif, ainsi
credendum proponunt atque constituujat, vel errorem aliquem fidei contrarium iis formulis damnant quibus, non opinionem privatam sed catholicam doctrinam se exponere, en^orem ei doctrinœ conirariam proscribere ita significent, ut guicumque aliter sentiant^ a cnthoUcœ velromana fideabesse^ et ab Ecclesiœ Romanse communione et uniiate separatos déclarent^ anathemate percellant , aut hœreseosy vel aliis sequivalentibus censuris propositiones quas damnant , inurant ; heec erit illa proprie dicta definitio fidei. » >
(1) Monarchie pontificale , page 250.
(2) Lib. V, cap. v, qusestio iv : « Si quicquam expresse et proprie a iidelibus firmiter credendum aut tanquam dogma fidei catholicse accipiendum dicatur, vel aliis similibus verbis aliquid esse Evangelio doctrinaeve apostolorum contrarium. » — Mg' Deschamps, l'Infaillibilité et le concile général, chap. x, xi, § 2.
que les peines qui frappent les rebelles, il s'ensuit que si le Pape omet ces formules et n'exprime pas suffisamment que, malgré cette omission^ il entend et veut définir en qualité de Souverain Pontife, on doit conclure qu'il n'a pas prononcé son jugement en cette qualité, car il doit s'adapter à l'intelligence universelle. La principale de ces formalités consiste à qualifier à! hérétique la doctrine opposée, ou bien à fulminer Tanathème contre toute personne qui la professerait désormais (1). » Ainsi, malgré l'omission de toute formule d'anathème, si le Pape indiquait la volonté de définir, il y aurait définition. Mais une* phrase incidente, peut-être peu réfléchie, suffit-elle à édifier une doctrine nouvelle? L'anathème a toujours paru tellement caractéristique de la définition infaillible , que les gallicans , malgré leur respect pour les actes des quatrième et cinquième sessions du concile de Constance, et quoique les premiers mots du décret fussent : « Le concile ordonne , définit , décerne et déclare , » n'ont cependant pas considéré l'opinion contraire comme hérétique , parce que le concile n'avait pas terminé son canon par l'anathème, ce qu'il n'avait eu garde d'omettre dans la censure des propositions de Wiclef, de Jean Hus et de Jean le Petit (2).
Dans les définitions elles-mêmes, ce qui est essentiel doit être distingué de ce qui ne l'est pas : les mentions accidentelles, les préambules, les introductions, les considérants, les explications, les
(1) Grégoire XVI, loco citato.
(2) BossuET, Defensio, lib. VI, cap. xi.
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arguments, les réponses aux objections, ne font pas l'objet de Tinfaillibilité. De même que dans les arrêts de la justice Finviolabilité de la chose jugée attachée au dispositif ne Test pas aux considérants, dans les définitions du Pape , le privilège de Tinfaillibilité qui couvre la partie dispositive , « Nous déclarons , prononçons, définissons », ne s'étend pas aux considérants qui précèdent ces mots sacramentels ou leurs analogues (1).
Enfin , une définition constituant une loi de l'Église doit, comme toutes les lois, être portée à la connaissance de tous, c'est-à-dire être promulguée (2). D'après l'opinion communément admise aujourd'hui, la promulgation dans chaque diocèse n'est pas nécessaire, les lois pontificales obligent les fidèles de tous les pays par la seule promulgation à Rome, dès qu'ils en ont eu connaissance (3). A Rome, la promulgation s'opère par l'affichage opéré par les cursores pontificaux à la porte de ^la basilique de Latran, du Vatican et autres lieux désignés par l'usage.
Lorsqu'une décision du Pape réunit tous les caractères que je viens d'indiquer, elle est dite ex cathedra et elle jouit du privilège de l'infaillibilité promise à Pierre.
Cette théorie de la définition ex cathedra , qui est
(1) M. Canus, liv. V, cap. v, qusestio iv. — Bossuet, Defensio, Gallia orthodoxa, 48. — Ballerini, cap. xv, § 10. — Fessler, § 8 (c).
(2) « Nulli dubium quod lex, ut vim habeat, débet esse promulgata. » S. Alphonse de Liquori, De legihus, n» 96.
(3) S. Alph. DE LiouoRi, loco citato.
le fonds même de la doctrine de l'infaillibilité , n'est pas l'invention relativement récente (1862)» d'un théologien de Louvain , Jean Hessel , auquel Bellarmin l'aurait empruntée. Elle a été professée de tout temps : à ^Louvain, on en trouve notamment des témoignages dans des discours et thèses de 1812, 18,19, 1844 (1).
Dire du Pape que ses décisions ne sont irréformables que dans certaines conditions particulières, est-ce donc s'exprimer autrement que Bossuet à propos des décisions des conciles : « Assez souvent, on trouve dans les conciles certains décrets qui n'appartiennent point à la règle de la foi, et qui n'ont été faits qu'eu égard aux circonstances du temps et des affaires; tous les catholiques ne reconnaissent pour dogme infaillible que ce que les conciles ont décidé en suivant certaines règles (2). » La théorie même de la décision ex cathedra que les gallicans ont tant raillée, a été reconnue en termes formels par Bossuet, leur oracle : « Dans la bulle de Boniface VIII, dit-il, il faut soigneusement distinguer l'exposé de la décision même , car de l'aveu de tout le monde y ainsi que nous l'avons souvent observé, ces deux choses n'ont pas une égale autorité l^), »
Quelques exemples rendront toutes ces distinctions palpables. Sixte IV déclare que la divine Catherine de Sienne n'a pas reçu les stigmates; Sixte-
(1) Haine, De Het^mani Domenii vita et metntis. Louvain, 1867.
(2) Defensio, lib. III, cap. i.
(3) /6., cap. XXIV.
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Quînt organise le collège des cardinaux par une bulle; Paul V, dans la bulle In Cœnam Domini, prononce des peines contre les transgresseurs des lois ecclésiastiques ; Clément V, dans son débat avec les Vénitiens, Grégoire XI, à la suite de ses difficultés avec les Florentins, excommunient deux gouvernements et deux peuples; Alexandre VI tire sur l'Océan une ligne partant du pôle nord et .attribue toutes les îles et toutes les terres qui se trouvent à Touest et au sud à Ferdinand et à Isabelle : toutes ces bulles constituent des opinions historiques (rerum gestarum), des actes de gouvernement, d'administration, des décisions pénales ; ce ne sont pas des décisions dogmatiques, des définitions ex cathedra,
La bulle de Pie V contre Baïus (1" octobre 1567); celle d'Innocent X Cum occasione (31 mai 1683) contre les cinq propositions de Jansénius ; les bulles Vineam Domini Sabbaoth (14 juillet 1705); la buHe Unigenitm (8 septembre 1713) de Clément XI sur le même sujet et sur le livre de Quesnel ; la Constitution Auctorem fidei de Pie VI contre Ricci et son concile de Pistoie (28 août 1794), sont les types de la décision dogmatique ex cathedra. Elles sont adressées à tous les fidèles (universis Christi fidelibus) et non-seulement aux évoques ou à quelques-uns d'entre eux; elles ont été précédées de délibérations, de consultations, de prières publiques (1);
(1) « Pro rei gravitate coram aliquibus S. R. E. Cardinalibus ad id specialiter ssepius congregatis a pluribus in sacra theologia magistris easdem quinque propositiones, ut supra nobis oblatas, fecimus singillatim diligenter examinari, eorumque suffragia, tum
elles notent d'hérésie les propositions condamnées , prononcent les censures canoniques contre ceux , hommes ou femmes , qui ne se soumettront pas ; ordonnent aux évoques, aux inquisiteurs de la foi d'invoquer, si cela est nécessaire, l'appui du bras séculier pour réduire et châtier les opposants et les rebelles (1) ; elles ont été régulièrement promulguées. La bulle de Pie IX Ineffabilis Deus (8 décembre 1854) sur l'Immaculée Conception de la bienheureuse Vierge Marie appartient aussi à cette catégorie. La formule finale ne permet aucun doute : « Autoritate declaramus, pronunciamus et definimus, nous déclarons, prononçons et définissons. » Les mots d'hérésie et d'anathème ne s'y trouvent pas, mais ils sont exprimés par des équivalents, les opposants, dit Pie ÏX, noverint se circa fidem naufragiiim passas, le naufrage dans la foi c'est Thé-
voce, tum scripto relata mature consideravimus, eosdemque magiscros, variis coram nobis actis Congregationibus, prolixe sup€r eisdem, ac super earum qualibet disserentes. audivîmus. Cum autem ab initio hujuscemodi discussionis ad divinum implorandum auxilium multorum Christifidelium preces, tum privatim, tum publiée indixissemus, postmodum iteratis eisdem ferventibus, ac per nos sollicite implbrata Sancti Spiritus assistentia, tandem divino numine favente, ad- infrascriptam devenimus declarationem ac definitionem. »
(1) « Mandamus igitur omnibus Christifîdelibus utriusque sexus, ne de dictis propositionibus sentire, docere, prœdicare aliter présumant, quam in hac nostra declaratione et definitione continetur, sub censuris et pœnis contra hœreticos et eorum fautores in jure" expressis. Prœcipimus pari ter omnibus patriarchis, archiepiscopis, episcopis, aliisque locorum ordinariis, nec non hsereticœ pravitatis inquisitoribus, ut contradictores et rebelles quoscumque per censuras et pœnas prsedictas, cœteroque juris et facti remedio opportuno, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii ssecularis, omnino coerceant et compescant. »
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résie, et il ajoute, et ab unitate Ecclesiœ defecisse^ la perte de la communion avec TÉglise c'est Tanathème. La promulgation régulière a été également opérée.
Il est puéril de craindre que l'infaillibilité ne donne au Souverain Pontife le droit de créer seul des dogmes. Personne, parmi les chrétiens, n'a reçu une telle mission ; la seule tâche que le fondateur de l'Église lui ait laissée, est de préciser, de déterminer, lorsqu'une contestation le rend nécessaire, la doctrine contenue dans la révélation, telle que l'ont transmise les livres canoniques, la tradition vivante et permanente , et d'en tirer toutes les conséquences prochaines ou éloignées. C'est à cette tâche que préside le vicaire de Jésus-Christ sur la terre. Lorsqu'il la remplit en vertu de la promesse de son maître, il est l'organe de l'Église universelle et non de sa pensée individuelle ; il ne se place pas en dehors de l'opinion des évêques, il la constate ; il n'invente pas une doctrine , il promulgue celle que l'Église a constamment suivie ; il la dégage des obscurités, des incertitudes et la place à l'abri des disputes; sa voix n'est toute-puissante que parce qu'elle concentre en un seul son les voix dispersées des fidèles ; son infaillibilité n'est autre que celle de l'Église elle-même; quand il parle, c'est l'épiscopat, c'est la chrétienté tout entière qui parle par lui : néanmoins ses jugements rendus ex cathedra sont infaillibles, irréformables par la vertu de l'assistance divine promise à Pierre , indépendamment de tout consentement exprès ou tacite de l'épiscopat
réuni ou dispersé. Il ne s'agit pas de juger après le jugement du Pape, il ne s'agit que d'exécuter ce qu'il a ordonné. L'acceptation des évêques, si ce n'est lorsqu'ils sont réunis en concile, est un acte de soumission, non de juridiction, plus utile pour rendre publics les décrets du Saint-Siège que pour les rendre irrévocables.
Il n'y a pas contradiction à soutenir à la fois que le Pape, lorsqu'il définit, n'est que la voix de l'Église, et que cependant ses définitions sont valables indépendamment de tout consentement de Tépiscopat. Le don de l'infaillibilité consiste précisément en ceci que le Pape ne peut errer lorsqu'il affirme qu'une doctrine a toujours été reçue comme une partie intégrante du dépôt de la foi ; le témoignage de toutes les Églises est contenu dans le sien ; le consentement de l'épiscopat à la définition est inutile, parce que la définition l'implique , car le Pape n'aurait pas défini, si la croyance universelle du peuple chrétien n'eût pas été conforme à son décret.
Une scission entre l'Épiscopat et la Papauté est une impossibilité. Là où est Pierre, là est toujours l'Église. Le Pape et l'Église, c'est tout un (1). Il n'y a pas eu, il n'y a pas, il ne peut pas exister une définition de foi qui ne soit accueillie par l'adhésion unanime de l'Église. Le même Saint-Esprit qui prononce par le pontife produit l'adhésion dans le corps des évêques et des fidèles ; par lui , dans un même temps , le Pape voit la vérité et la proclame,
(1) Saint François de Sales.
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rÉglise la reçoit et s'y conforme. Ainsi Tinfaillibilité passive de l'Église enseignée, Ecclesia discefis, qui se manifeste par la soumission , complète et confirme l'infaillibilité active du Pape, Ecclesia docens, qui se manifeste par l'enseignement. En d'autres termes, l'infaillibilité doctrinale , prérogative surnaturelle, est un don unique que possèdent le chef, comme présidant aux membres, et les membres, comme dépendant du chef, et qui ne peut être considérée séparément soit dans le chef, soit dans les membres, si ce n'est par une abstraction sans réalité.
Serait-il correct d'ajouter au mot d'infaillibilité les épithètes de persofinelle et séparée? A la rigueur, oui : l'infaillibilité est personnelle, puisqu'elle est attachée à la personne officielle du Pape, non à son siège; eDe est séparée, en ce sens qu'elle s'exerce avec la seule assistance divine , en dehors de toute intervention obligatoire de l'épiscopat réuni ou dispersé. L'emploi habituel de ces qualifications aurait néanmoins de graves inconvénients : on en pourrait induire -une adhésion au système des pontificaux à outrance. Dans ce système, l'infaillibilité qui n'a pas pour condition intrinsèque de son exercice le consentement de l'Église et de l'Épiscopat , ne le supposerait pas non plus, et n'exprimerait que la pensée individueUe du Pape ; l'on marque cette thèse par l'emploi des mots d'infaillibilité personnelle et séparée (1). Voilà pourquoi ces expressions équivoques sont à éviter.
(1) Abbé Bouix, De Papa, tom. III, proœmium.
Le concile ne peut rien contre le privilège du Pape. Il n'y a pas deux règles vives et infaillibles de la foi, il n'y en a qu'une, le Pape : le concile n'est qu'un des moyens auxquels il lui est loisible de recourir pour éclairer ses décisions. Le Pape est le véritable maître du concile (1) : il le réunit quand il veut, où il veut, le préside, le transfère, le dissout. Les évêques y sont incontestablement des juges de la foi : porter un suffrage est de leur part un acte de juridiction non moins que de science (2). Lorsque la question qui leur est soumise n'a pas été tranchée déjà par une définition, rien ne gêne la liberté de leur jugement; les instructions même envoyées par le Pape ne les lient pas , sans cela ils ne seraient pas des juges et leur jugement ne serait pas libre (3). Seulement, comme les choses de l'Eglise se jugent par le poids , non par le nombre , le Pape se range à son gré du côté de la majorité ou de celui de la minorité (4). Le cardinal del Monte, légat, le déclara aux Pères du concile de Trente (5). C'est
(1) « Totam firmitatem conciliorum legitimorum esse a Pontifice, non partem a Pontifice, partem a concilie. » Bellarmin, De Rom, Pontif., lib. IV, cap. m. — Fénelon, cap. xxxvi. — Joseph DE Maistre, liv. I, chap. m. — Sur le caractère de juges des évêques, M. Canus, lib. V, cap. v, quœstio secunda.
(2) « Ferre suffragium in concilio non tantum scientise, sed etiam jurisdictionis est actus. » Suarez, De Fide, disp. XI, sect. i, n** 18.
(3) De Concil., liv. II, cap. xi.
(4) « Non ut prœsidem, sed ut principem posse non sequi majorem partem. » Bellarmin, De conciliis, lib. I, cap. xviii. — « Non enim numéro hœc jndicantur sed pondère. Pondus autem conciliis dat summi pontificis et gravitas et auctoritas. » M. Canus, lib. V, cap. V, quaestio secunda. — Benoit XIV, De syiiod, diœces., lib. XIII, cap. II, § 3. — Perrone, cap. m.
5) Congrégation du 24 février 1547 : « Papa in concilio non
DE L'INFAILLIBILITE. 203
pourquoi la confirmation est l'acte final et nécessaire de tout concile. Par elle seulement est établie Fautorité des décisions : où elle manque, il n'y a que le néant. Un concile peut être dit confirmé par le Pape de trois manières : 1° quand le concile décide ce que le Pape a jugé précédemment: ainsi ont fait les troisième, quatrième, sixième, septième et huitième conciles en répétant les décisions des papes Célestin P', Léon le Grand , Agathon , Adrien P' et Adrien II ; 2° quand le Pape intervient au concile et concourt au jugement des évêques , comme dans les quatre premiers de Latran, les deux de Lyon, dans ceux de Vienne et de Florence et dans le cinquième de Latran ; 3^ enfin, quand le Pape approuve formellement les décrets du concile comme il le fit pour ceux du concile de Constance contre Wiclef et Jean Hus et pour tous ceux du concile de Trente.
Les conciles ne reprennent pas la cause déjà décidée pour soumettre à un contrôle une décision définitive et irréf ormable ; ils prononcent à leur tour par charité , afin d'amener un tel témoignage de la foi, que les victimes de l'erreur en soient remuées et les hérésiarques confondus. Quand les évêques réunis pèsent les lettres ou constitutions définitoires des papes , de même que lorsqu'ils scrutent les textes de l'Évangile ou les canons des conciles antérieurs, ils n'ont pas la prétention d'y ajouter de l'autorité : leur seul but est de mieux s'assurer que leur
tenebatur sequi sententiam Patrum, si nolebat : et propterea si major pars contradixisset potuisset etiam ipse solus statuere. »
propre pensée est conforme à ces textes indiscutables ; leur examen n'est pas dubitatif avec la liberté de souscrire ou de ne pas souscrire , il est approbatif (1).
Le concile n'a un droit indépendant qu'en temps de schisme lorsqu'il s'agit de prononcer entre des papes douteux. Il ne peut quelque chose contre un Pape légitime que si celui-ci tombe dans une hérésie formelle et déjà condamnée; si cela arrivait, le rôle des évêques se bornerait à constater le fait , la déposition serait opérée par Dieu lui-même (2). Toutefois, dans ces deux cas, le concile reste un concile incomplet : il a le pouvoir de donner à l'Église le chef qui lui manque, de déclarer l'hérésie du chef qui la trahit, rien de plus ; s'il voulait définir une question de foi avant que l'Eglise eût retrouvé son guide infaillible , ce qu'il déciderait n'aurait aucune valeur (3).
Le Pape peut suspendre, abroger les décrets disciplinaires des conciles et en dispenser, mais il est hé, comme tous les fidèles, par ceux relatifs au dogme. Les lois qui se rapportent aux choses faites ou à faire (ad res gestas vel gerendas) sont susceptibles de réforme, dès que ce qui était clos lorsqu'elles ont été portées, se manifeste par quelque expérience :
(1) Ballerini, De potestate Ecclesiast, Pontif, et Conc, cap. ii.
— FÉNELON, cap. XXXVII.
(2) SuAREz, De legibus, lib. IV, cap. vii, n** 5, cap. viii, 11° 10. Defensio, lib. III, cap. vi, n^» 9, 11, 16. De Fide^ disp. X, sect. vi.
(3) Canon Si papa : '< A nemine judicandus nisi deprehendatur a fide devius. » Bellarmin, De conciliis, lib. I, c»p. xxi ; lib. II, cap. XIX. — SuAREz, De fide, disp. X, sect. vi, n© 10. — M. Cancs, lib. V, cap. V, quinta qusestio.
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rexpérience ne saurait apporter aucune lumière aux choses de la foi. Les décrets rendus à ce sujet d'une -manière quelconque, soit par un concile avec le Pape, soit par le Pape, ^x cathedra , demeurent fixes et immuables (1) : ce qui est une fois vrai, Test toujours et le sera dans Féternité (2).
En résumé, le pouvoir dans l'Église ne remonte pas de l'assemblée des fidèles au chef; il est tout entier dans le chef et c'est de là qu'il se répand sur les évêques et sur les fidèles (3). Le Souverain Pontife juge tout le monde et n'est jugé par personne , si ce n'est par Dieu (4). Sur sa tête ont été déposées, comme en un réservoir d'où elles découlent sur tous ses frères, les grâces accordées à l'Église, telles que les immunités (8). Il a une juridiction pleine, universelle, ordinaire, immédiate sur tous les diocèses. Seul parmi les successeurs des apôtres, il a conservé le privilège exceptionnel par lequel ceux-ci ont reçu directement de Jésus-Christ leur pouvoir d'ordre (ad sacramenta conficienda et ministranda) et leur pouvoir de juridiction (ad popu- . lum christianum regendum). Sans doute les autres évêques ne sont pas de simples vicaires ou délé-
(1) Melchior Canus, lib. V, cap. vi, ad decimum argumentum responsio. — Saint Gélase, Epist. 13 ad Episcop. Dard.
(2) François de Sales, Controverses, discours 45.
(3) « Ecclesiasticam jurisdictionem non esse in ipso cœtu fidelium, sed in capite, id est, in summo pontifice, et ab eo ad episcopos caeteros derivari. » Bellarmin, De Clericis, cap. iv. — « Omnis auctoritas est in uno, et ab illo in alios derivatur. » Bellarmin, Hom. Pontif., lib. V, cap. xxii.
(4) Bellarmin, De Conciliis, lib. II, cap. xvii.
(5) SuAREz, Defensio, lib. IV, cap. ix, no» 6, 7.
gués ; ce sont de véritables princes ; leur caractère C3st d'origine divine. Pourtant, à la difiFérence des apôtres dont ils sont les successeurs, par la consécration ils ne reçoivent immédiatement de Dieu ijuo Tordre; la juridiction leur arrive médiatement l»ar l'intermédiaire du Pape et sous la condition de lui Hn) soumis (1).
Que faire cependant, si un mauvais pape, sans <Mro hérétique, opprime le monde, et, par sa violiuuMs conduit l'Eglise à la perte? Si les repré- Houtatious respectueuses sont dédaignées, silescortHH»lions fraternelles sont impuissantes, si Dieu in- HtMisihlo aux prières ne rappelle pas à lui ce fléau,
10 ptuiplo catholique restera-t-il sans défense? Non.
11 (uuirra omptNcher la destruction de l'Église par la foivo» Pci^sonno, il est vrai, n'a autorité sur un pape uou hôrôliquo , mais opposer la force à l'oppression, co u\\H| pns oxcrcer un acte d'autorité, c'est simpleuunU usor du droit naturel de légitime défense (2).
H ost maiulouHut aisé de distinguer l'infaillibilité l iuH(kiiHlîon. do limpeccabilité et de l'autorité |k^Mau»o«lo *iu\»u oonfonil souvent avec elle, par >K«o»\«uv v»u ac prv»pos délibéré.
J/juîi|ù ration est quelque chose de plus que l'inuiUiKiluo; oUo tiottt du miracle puisque Dieu ne •jVMv» jsu jv,vwùs,v. s^ntau Pape, soit au concile, * *«^»»>»Uuvv uuo dorv^jwtion à Tordre préétabU:
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. — Balle- Bbnoit XIV,
DefensiOi
DE L'INFAILLIBILITE. 207
Dieu l'accorde à qui il veut et quand il veut. L'infaillibilité au contraire , ainsi que Teffet des sacrements, a lieu en vertu de Tinstitution divine et ne saurait défaillir ; loin d'être exclusive , comme l'inspiration , des études , des délibérations , des conseils, elle les exige et les suppose. L'Esprit-Saint met comme condition à son assistance l'emploi fervent de tous les moyens qui sont à la disposition de l'homme pour atteindre la vérité; il promet l'abondante moisson, pourvu qu'on ait labouré et semé en son temps avec sollicitude (1). Aussi les conseils, les délibérations, les prières ont-ils toujours précédé les définitions et les précéderont-ils toujours. Toutefois, à cet égard, tout est laissé à la prudence du Souverain Pontife. Personne ne serait admis à rejeter une de ses définitions sous couleur qu'il n'aurait pas eu recours aux prières et aux conseils opportuns. Le Saint-Esprit qui préserve de l'erreur saura garder aussi de la témérité et de la précipitation (2).
L'infaillibilité n'implique pas l'impeccabilité et la sainteté. La sainteté est une effusion de l'Esprit-Saint en nous , un épanouissement surnaturel de la charité , tandis que l'infaillibilité n'est qu'une volonté très-libre , très-forte , très-invincible , très-persévérante dans la foi (3). La sainteté peut n'être pas exempte de Terreur; au contraire, dans le péché, la
(1) Melchior Canus, lib. X, cap. v, quœstio m.
(2) Bellarmin, DeRomano pontif.y lib. IV, cap. ii. — Suarez, De Fide, disp. V, sect. viii, n° 11. — Ballerini, .cap. xv, § 6.
(3) S. .AuG., De corr, et graf., cap. vi et viii.
foi peut rester intacte et pure de toute défaillance ou de tout obscurcissement. « Libère et Honorius, l'un et l'autre d'une éminente piété, ont eu cependant besoin d'apologie sur le dogme. Le bullaire d'Alexandre VI est irréprochable (4). » Le Pape est homme et pécheur : sans cela serait-il comme le plus humble fidèle soumis au sacrementule la pénitence (2)?
L'infaillibilité est bien distincte aussi de l'autorité pontificale. L'autorité s'exerce parle gouvernement in rege?ido, l'infaillibilité par l'enseignement in docendo. L'autorité, c'est le privilège que le Pape a reçu de Jésus-Christ de gouverner les fidèles ; l'infaillibilité, c'est le privilège de les enseigner. Par l'infaillibilité , le fidèle apprend ce qu'il doit croire ; par l'autorité, ce qu'il doit faire. L'autorité embrasse plus que l'infaillibilité. L'infaillibilité ne s'étend qu'à ce qui est le dépôt de la révélation, à la foi et aux mœurs (ad fidem et mores) et par extension, selon certains théologiens, aux vérités non révélées qui s'y rapportent par elles-mêmes et prochainement, et sans le secours desquelles la parole de Dieu ne pourrait être gardée, exposée et défendue. L'autorité embrasse, en outre de la for et des mœurs, tout ce qui se rapporte à la discipUne et au gouvernement de l'Église répandue dans tout l'univers (ad disciplinam et regimen Ecclesiae). L'infaillibilité ne se manifeste que par des enseignements , l'autorité procède par des actes, des déclarations, desjuge-
Maistre, Conchtsion.
sz, DefensiOf lib. IV, cap. vu, n" 11,
DE L'INFAILLIBILITE. 209
ments qui dépendent du témoignage humain. Ce qui est l'objet de Tinfaillibilité est immuable , irréformat)le; ce qui est Tobjet de Tautorité est susceptible de modification, d'abrogation directe ou indirecte par la coutume.
Combien de Papes ont abrogé les actes d'autorité de leurs prédécesseurs ! Clément V a fait effacer des registres pontificaux la plupart des bulles de Boniface VIII contre Philippe le Bel ; les frères Baptistes de Crémone ont été tour à tour autorisés et supprimés ; Célestin V a approuvé les Fraticelles, Jean XII les a interdits, Boniface les a punis; Tordre des jésuites a été autorisé par Paul III, aboli par Clément XIV, rétabli par Pie VII, éloigné de France, en 1848, par Grégoire XVI. Nicolas III attribue au Saint-Siège la propriété de tous les biens dont Tusage est laissé aux franciscains, Jean XXII renonce à cette propriété pour lui et pour l'Eglise romaine. Ou pourrait multiplier les exemples à l'infini. Le , croyant est tenu d'obéir à l'autorité du Pape aussi bien qu'à son enseignement, afin que tous les pasteurs et tous les fidèles soient reliés par des liens de subordination hiérarchique et de vraie obéissance. Toutefois la soumission à l'enseignement est d'une tout autre nature que l'obéissance à Tautorité. Les évoques comme les laïques n'ont qu'à adhérer à l'enseignement infaillible du Pape sincero animo, d'un esprit sincère, are sed et corde, du cœur autant que de la bouche (1) ; s'ils s'y refusent, ils tombent
(1) Constitution de Clément XI, Vineam Vomini Sabaoth.
dans rhérésie et sont retranchés de la communion des fidèles. A l'autorité on doit sans doute une obéissance proportionnée à la dignité et au pouvoir de celui qui l'exerce (1) ; cela ne va pas jusqu'à in • terdire la discussion respectueuse (2). «Si un évéque vient à reconnsdtre qu'ime loi émanée du Saint- Siège peut produire un etfet nuisible dans son diocèse , non-seulement il ne lui est point défendu . de faire ses représentations au souverain pontife, il y est au contraire étroitement obligé (3). » La résistance elle-même constitue l'état de péché, non l'hérésie : elle cause quelque détriment à la profession de catholique , elle ne la détruit pas. Tel fut le cas de saint Cyprien , devenu un saint par la grâce de son martyre , malgré sa résistance opiniâtre à une décision non ex cathedra du pape Etienne sur le baptême des hérétiques (4).
Ainsi expliquée et définie, l'infaillibilité découle de trois textes de l'Évangile.
Le premier dit : « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle (5). » Jésus a changé
(1) Bellarmin, flom. Vont,, lib. IV, cap. ii. — Ballerini, cap. XV, § 10.
(2) Bellarmin, Kom. Porit., lib. II, cap. xix. — Suarez, DefensiOf lib. IV, cap. VI, n° 11.
(3) Benoit XIV, De syn. diœces., lib. IX, cap. viii, n»' 1 et 8,
(4) Bellarmin, De Rom, Pont., liv. IV, cap. vii.
(5) « Tu es Petrus et super hanc petram sediôcabo Eccleaiftm
DE L'INFAILLIBILITE. 211
le nom de Simon en celui de Pierre , en signe de la fermeté qu'il veut lui communiquer, non-seulement à cause de lui, mais encore pour toute son Église qu'il a dessein de bâtir sur cette pierre, et il met en lui d'une manière éminente et particulière la prédication de la foi qui en sera le fondement (1). Or, si la foi de Pierre venait à faillir sur son siège , ou l'Église le suivrait, et elle cesserait d'être l'Église , s'étant séparée de la foi qui est son élément vital ; ou Pierre cesserait d'être le fondement sur lequel Jésus l'a établie, et contre lequel les portes de l'enfer ne prévaudront jamais.
Le second texte dit : c< J'ai prié pour toi (Pierre), afin que ta foi ne défaille pas , et toi , quand tu seras converti, confirme tes frères (2). » Si Pierre pouvait errer dans son enseignement , quelle valeur aurait la prière de Jésus? Que deviendrait sa promesse? Comment celui qui erre pourrait-il confirmer ses frères? Ce serait plutôt à ses frères de le confirmer et de le reprendre dans sa chute.
Le troisième texte dit: « Pais mes agneaux et mes brebis (3) », pais les mères comme les petits; ceci revient au commandement d'affermir dans la foi les fidèles et leurs pasteurs, puisque cela même c'est gouverner le troupeau, le paître par la parole, lui donner la nourriture qui n'est autre que
meam, et portœ inferi non prsevalebunt ad versus eam. » Matthieu, XVI, 18.
(1) BossuET, Méditations sur r Évangile, lxx» jour.
(2) a Ego autem rogavi pro te ut non deficiat fides tua; et tu aliquando conversus confirma fratres tuos. » Luc, xxii, 32.
(3) « Pasce agnos meos, pasce oves meas. » Jean, xxi, 15; vi, 1
la saine doctrine. Or, comment Pierre pourrait-il paître les agneaux et les brebis , s'il était possible que, dans un moment de défaillance, il les conduisît aux pâturages empoisonnés?
Ces promesses que Jésus fait à Pierre , ce commandement qu'il lui adresse , n'est pas une promesse ou un commandement qui lui soit fait ou adressé en particulier ; c'est un office institué à perpétuité. Pierre ne mourra que pour renaître; une éternelle succession lui est destinée; il y aura toujours dans l'Église un Pierre pour servir de fonder ment à l'édifice , confirmer ses frères , paître les brebis comme les agneaux, les mères comme les petits.
A l'appui de ces paroles de l'Évangile , les infaillibilistes invoquent une longue série de textes et de faits. Les textes, ce sont ceux des Pères de l'Église, des docteurs, des saints, des Papes. Les faits, c'est toute l'histoire ecclésiastique.
Les Pères , les docteurs , les saints ont toujours enseigné qu'une des conséquences ou plutôt qu'un des attributs de la primauté universellement reconnue au Pape comme successeur de Pierre , c'est l'infaillibilité dans l'enseignement delà foi; et les Papes n'ont cessé de revendiquer pour eux ce privilège qu'ils avaient recueilli dans l'héritage de Pierre. Parmi les saints et les Pères, on cite surtout saint Irénée, saint Gyprien, saint Jérôme, saint iroise, saint Augustin , saint Thomas.
|t Irénée : « A cette église de Rome, en raison vinente primauté (ob potentiorem principa-
litatem), doit nécessairement être unie chaque église, c'est-à-dire il faut que tous les fidèles qui sont sur la terre s'unissent au centre qui a recueilli de tous les points de la terre et conserve toujours la tradition qui vient des apôtres (1). »
Saint Cyprien : « Celui qui abandonne la chaire de Pierre sur qui est bâtie l'Église , peut-il se flatter d'appartenir à l'Église? (2) »
Saint Jérôme : « Je crie de toutes mes forces : Il est avec moi celui qui est attaché à la chaire de Pierre (3). »
Saint Ambroise : « Là où est Pierre, là est l'Église (4). »
Saint Augustin: «Déjà deux conciles ont écrit sur cette affaire (l'hérésie des Pélagiens) au siège apostolique ; des réponses en sont venues : la cause est finie (8). »
Saint Bernard : « Les pertes de la foi doivent se réparer là où la foi ne peut être sujette à défaut. » — « Si en quelque chose je pense difi'éremment de l'Église romaine, je suis prêt à me réformer selon son jugement (6). »
Saint Thomas : « Au souverain pontife, établi par le Christ comme chef de toute l'Eglise, appartient
(i) Adversus hxreses, lib. III, cap. m, n° 2.
(2) De unitatn Ecclesiae, cap. iv.
(3) Epiist. XIV et xvi ad Damasum Papam.
(4) « Ubi Petrus, ibi Ecclesia. » Enarr. in Ps. xl, cap. xix.
(5) « Jam enim de hac causa duo concilia missa suât ad Sedem Âpostolicam unde etiam rescripta venerunt; catisa finita est. » ^rmo 131 de verb. Apost., cap. x, no 10.
(6) « Ubi non possit iides sent ire defectum. » Lettre 190 à T — Lettre 174 ad Can. Lugd.
de déterminer finalement les choses qui sont de foi, pour que tous les tiennent avec une croyance inébranlable , parce que Tunité ne peut subsister si la question de foi n'est déterminée par celui qui préside à toute rÉglise (1). »
Les témoignages que les Papes ont laissés sur leur propre infaillibilité sont nombreux. Parmi les plus importants, on cite ceux de saint Léon, de saint Gélase, de Pelage II, d'Adrien I", de saint Agathon, de Nicolas P', de Pascal II, d'Innocent III (2). Tous ces témoignages sont résumés dans la profession de foi que le pape Hormisda[s imposa, en 819, à tous les évêques d'Orient et dont voici les termes : « C'est pourquoi, suivant en toutes choses le Siège apostolique, et proclamant tout ce qui a été décrété par lui , j'espère mériter d'être avec vous (le pontife romain) dans une même communion qui est celle de la chaire apostolique, dans laquelle réside l'entière et véritable solidité de la religion chrétienne (in qua est intégra et vera christianœ religionis soliditas) : promettant de ne point réciter dans les saints mystères les noms de ceux qui sont séparés de la communion de l'Eglise apostolique , c'est-à-dire qui ne sont point d'accord en toutes choses avec le Siège apostolique (id est non , in omnibus consentientes Sedi Apostolicae). » Ce formulaire fut approuvé par toute la chrétienté. Dans les siècles suivants, on en fit constamment usage : on y ajoutait, selon les
(1) II, 2, quœst. i, art. 10. — Voir les autres témoignages dans Ballerini, chap. xii.
(2) Voir dans Ballerini, cap. xii.
DE L'INFAILLIBILITE. 215
diverses circonstances des temps , la condamnation des hérésies et des hérétiques qui avaient troublé rÉglise. Le huitième concile œcuménique adressa ce formulaire au pape Adrien II, sans changer aucune des expressions dont tous les évoques s'étaient servis en parlant au pape Hormisdas. Où est le catholique qui oserait rejeter une profession de foi reçue par toutes les églises, transmise par tradition de siècle en siècle, et consacrée finalement par Tautotorité d'un concile œcuménique (1)?
Par application des principes contenus dans cette célèbre profession de foi dont la valeur n'a pas échappé à Bossuet, Sixte IV, en 1479, condamna la proposition de Pierre Osma : Ecclesia urbù Romœ errare potest y l'Eglise de la ville de Rome peut errer; Innocent XI en 4682, Alexandre VIII en 4690, Pie VI en 4794, cassèrent et annulèrent la déclaration de 4682 du clergé de France sur la puissance ecclésiastique; Alexandre VIII, en 4690, frappa d'excommunication ceux qui considèrent « comme futile et maintes fois réfutée l'assertion que le pouvoir du pontife romain est au-dessus du concile et qu*il est infaillible dans la décision des questions de foi ».
Jusqu'au quatorzième siècle , si ce n'est chez les Grecs schismatiques qui rejetaient la primauté ellemême (2) , on ne rencontre pas de traces d'une négation de l'infaillibilité. A cette époque pour la première fois, en 4323, Jean XXII ayant condamné,
(1) Bossuet, Defensio, lib. IX, cap. vu.
(2) S. Thomas, Contra errores Grœconim, pars II.
par la constitution Cum inter nonnullos, une déclaration faite Tannée précédente à Pérouse par Michel Cesena et Guillaume Occam , ceux-ci, au lieu de se soumettre, se mirent en pleine révolte; Michel Cesena appela de la sentence du Pape à celle de TÉglise, attaqua la constitution de Jean XXII, et répandit une brochure de lui ou d'Occam , on n'en est pas sûr , dans laquelle est avancée pour la première fois l'assertion inouïe jusque-là que le Pape peut se tromper dans les décisions qui regardent la foi. Mais aussitôt, du consentement général, cette proposition fut déclarée hérétique (1).
Les faits, encore plus concluants que les paroles des docteurs, des saints et des Papes, démontrent que les catholiques ont toujours tenu pour hérétiques ceux que le Pape avait frappés , indépendamment de toute décision d'un concile œcuménique. Avant la condamnation décrétée à Nicée, la sentence prononcée par le pape Denys suffit à ranger Tarianisme au nombre des hérésies ; le nestorianisme fut rejeté sur le décret de saint Célestin avant que le concile d'Ephèse eût été réuni ; avant toute décision du concile de Chalcédoine, la lettre de saint Léon à Flavien fut acceptée comme la condamnation irréformable d'Eutychès; Damase condamna Apollinaire et Macédonius; Nicolas P' et Adrien II attachèrent la note d'hérésie à Phoiius avant que le quatrième concile eût parlé ; les erreurs d'Abailard furent condamnées par Innocent II;
(1) Haynald, a. 1328, n» C5 ; a. 1331, no» 1, 8, 10, 51.
DE L'INFAILLIBILITE. 217
Léon X n'attendit pas le concile de Latran pour aaathématiser Luther; Baïus a été jugé par Pie V; les papes Innocent X, Alexandre VII, Clément XI condamnèrent le jansénisme sans l'assistance d'aucun concile œcuménique.
Ces manifestations de la souveraineté doctrinale du Saint-Siège n'ont pas eu lieu à l'insu de l'épiscopat et malgré lui. Les évêques mêmes, dans les diocèses desquels Terreur s'est élevée , sollicitèrent toujours de leur propre mouvement, un examen et un jugement du Saint-Père dont ils reconnaissaient ainsi l'infaillibilité. Les évêques d'Afrique déférèrent à Rome la cause du pélagianisme; saint Cyrille dénonça au Pape la doctrine de Nestorius; au temps de l'hérésie des mono théli tes, le patriarche Sophronius de Jérusalem conduisit Etienne, évêque de Dora, sur le Calvaire à l'endroit où la croix est plantée, et lui dit : « Tu rendras compte un jour à celui qui a été crucifié à cette place et qui viendra juger les vivants et les morts, si tu négliges de travailler pour la foi attaquée... Pars pour Rome où les bases de la vraie foi sont inébranlablemcnt posées, et prie instamment que la doctrine nouvelle soit détruite par Tautorité apostolique (1) » ; Bossuet appela la condamnation de Rome sur les Maximes des saints de Fénelon. Quatre-vingt-cinq évêques français sollicitèrent la décision irréfragable du Saint-Siège sur les cinq propositions de Jansénius. Le Pape ayant condamné ces propositions, les
(1) Harduin, m, 714, c. d,
mêmes évèques le remercièrent en disant : « Les jugements portés par les Souverains Pontifes pour établir la règle de la foi sur la consultation des évèques (soit que ceux-ci expriment leur avis dans la relation, soit qu'ils l'omettent, comme ils le jugent à propos) jouissent d'une autorité divine autant que souveraine par toute l'Église, et tous les chrétiens sont lenus par devoir de leur prêter même l'assistance dé leur raison (4). » A la vérité, quelquefois les évèques ne se sont pas rendus de suite à l'avis du Pape. Les évèques d'Asie n'admirent la fixation de la Pâque établie par le pape Victor , certains évèques d'Afrique, à l'exemple de saint Cyprien, ne se rangèrent à l'opinion du pape Etienne contre la nullité du baptême conféré par les hérétiques, qu'après la décision d'un concile œcuménique. Cela tient à ce que dans la première des controverses n'était engagée qu'une affaire de discipline, que, dans la seconde, le Pape, quoiqu'il se fût prononcé formellement pour sauvegarder l'ancienne coutume, n'avait cependant pas voulu rendre la question de foi sans un concile général, ce qui est toujours dans son pouvoir (2).
L'épiscopat réuni en concile œcuménique ne s'est pas montré moins déférent envers le Pape que ne
(1) « Judicia pro sancienda régula tidei a summîs pontificibus lata, super episcoporum consultatione (sive suam in actis relationis sententiam ponant, sive omittant, prout illis coUibuerit) divina ac summa per universam Ecclesiam auctoritate niti : cui Christiani omnes ex officio, ipsius quoque mentis obsequium prsestare teneantur. — Parisiis, die 15 julii 1653. »
(2) Bellarmin, De Rom. Pont., lib. IV, cap. vu. — BalleriM; cap. XIII, §§ 3 et 9.
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Ta été constamment Tépiscopat dispersé. Tandis qu'il admettait comme irréf ormables , ne les soumettant qu'à un examen d'approbation, les décisions du Pape sur la foi , il posait çn règle que les décrets rendus en concile seraient soumis à la confirmation pontificale, et il a considéré comme non avenus ceux auxquels cette confirmation a fait défaut. Le refus d'approbation du pape Libère invalida les décisions entachées d'arianisme du concile de Rimini. Le concile de Chalcédoine, dans son vingt-huitième canon, avait ajouté à la primauté d'honneur dont jouissait l'évêque de Constantinople un pouvoir de juridiction étendue. JLes légats du Pape n'étaient pas présents à la séance où avait été rendu ce décret. A la réunion suivante, ils y formèrent opposition ; alors le concile écrivit au Pape pour le prier d'approuver et de confirmer son canon : saint Léon refusa et le canon fut comme non avenu.
Ce qu'on raconte de Nestorius, traité « d'évêque très-religieux » par le concile d'Éphèse malgré la condamnation prononcée contre lui par le pape Célestin et ne devenant « homme très-impie et nouveau Judas » qu'après le décret du concile, n'est pas pour ébranler cette éclatante succession de témoignages. Le fait s'explique tout autrement que par une négation de l'infaillibilité de la sentence pontificale : le Pape lui-même avait consenti à en suspendre l'exécution; par charité, dans l'espérance de ramener l'hérésiarque , il avait prorogé le délai fixé pour la soumission ou la réti'actation jusqu'après le décret du concile.
Les évêqiies ont fait mieux que d'admettre en fait l'autorité doctrinale du Saint-Siège, ils Font solennellement enseignée et définie. Le deuxième concile de Lyon (1274) a défini que « la sainte Église romaine possède la souveraineté et la pleine primauté et principauté (ut summum et plénum primatum) sur l'Eglise catholique tout entière, et elle reconnaît avec vérité et humilité l'avoir reçue, avec la plénitude de la puissance (cum potestatis pleniiudine) du Seigneur lui-même dans le bienheureux Pierre , prince et chef des Apôtres , duquel le Pontife romain est le successeur. Et de même que cette Eglise est obUgée, au-dessus de toutes les autres, de défendre la vérité de la foi, ainsi, lorsqu'il s'élève des questions sur la foi, c'est par son jugement quelles doivent être définies (suo debent judicio definiri). »
Le concile de Florence (1439-4442) appliqua à la personne même du Souverain Pontife les prérogatives que le concile de Lyon avait reconnues à l'Eglise romaine : « Nous définissons que le Saint-Siège apostolique et le Pontife romain ont la primauté sur le monde entier; que le Pontife romain est le successeur du bienheureux Pierre, prince des Apôtres; qu'il est le vicaire de Jésus- Christ, le chef de toute l'Eglise, le père et le docteur de tous les chrétiens ; que Notre-Seigneur Jésus-Christ lui a donné, dans le bienheureux Pierre, le plein pouvoir de régir, gouverner l'Eglise universelle, ainsi qu'il est contenu dans les actes mêmes es conciles œcuméniques et dans les sacrés ca-
q^des
DE L'INFAILLIBILITE. 221
nons (1). » Ces dernières expressions ne contiennent pas une limite, elles n'indiquent qu'une preuve. Les sacrés canons, selon les paroles de Thomassin, sont les témoins irréprochables et non les règles nécessaires de l'autorité du Pape (2). Le Pape régit, non selon les actes des conciles et des sacrés canons, mais parce que les conciles et les canons en ont disposé ainsi.
Le concile de Constance qui se place entre les deux précédents (1414-1418), dans sa quatrième et cinquième session, paraît avoir décrété la supériorité du concile sur le Pape. Ce n'est qu'une apparence. D'abord ces décrets ne définissent pas la suprématie du concile d'une manière absolue , ils l'établissent seulement en temps de schisme, lorsqu'on ne sait pas lequel est le vrai Pape. En second lieu, ils n'ont pas le caractère œcuménique : lorsqu'ils furent rendus, la réunion ne comptait pas plus de la troisième partie de l'Eglise, et ce concile incomplet n'était assisté par aucun pape certain, ce
(1) « Deânimus sanctam apostolicam sedem et romanum pontiâcem in uaiversum orbem tenere primatum et ipsum pontificem Romanum successorem esse beati Pétri principis apostolorum , et veruDf* Christi Vicarium, totiusque Ecclesiie caput, et omnium Christianorum patrem et doctorem existere; et ipsi in beato Petro pascendi, regendi ac gubernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Jesu Christo plenam potestatem traditam esse ; quemadmodum etiam in gestis œcumenicorum conciliorum et in sacris canonis continetur. w — Dœllinger a prétendu qu'au lieu d'etiam, il faut lire et. Mais etiam se trouve dans lesUrois manuscrits que possède la bibliothèque du Vatican et sur l'exemplaire original de la bibliothèque Laurentiana de Florence. Les romanistes ajoutent que le mot et ne changerait rien au sens.
(2) Ancienne et nouvelle discipline de VÉglise, édition André, tome V, p. 114.
qui rend toute définition de foi impossible. Le concile fût-il alors œcuménique, ses actes ne pouvaient être valables sans la confirmation du Pape : or, Martin V, dans sa bulle Inter cutictm, refusa toute confirmation générale, et n'accorda jamais aux décrets des quatrième et cinquième sessions la sanction qu'il donna à ceux de la huitième et de la quinzième contre Jean Hus et Wiclef . On peut même dire qu'il la leur a refusée : n'a-t-il pas déclaré qu'entre les décrets concernant la foi il ne confirmait que ceux rendus synodalement? Ces termes excluent les décrets de la quatrième et de la cinquième session, qui, n'ayant été précédés d'aucun examen par commissaires, ne peuvent être considérés comme rendus synodalement. Enfin le concile de Florence et le dernier de Latran ont réprouvé le concile de Constance en tant qu'il déciderait dans ses premières sessions que le concile est au-dessus du Pape (4).
L'école théologique française, qui pendant longtemps ne s'était pas séparée de la catholicité , s'est acharnée, à partir du grand schisme, à considérer les décrets de la quatrième et de la cinquième session de Constance comme contenant la vérité, et a voulu faire le droit commun de l'Eglise, des dispositions exceptionnelles qu'une situation exceptionnelle avaient inspirées. Toutefois, si cette erreur fit école dans le clergé français, elle ne devint jamais sa doctrine générale : elle tendait à disparaître lorsque la déclaration de la faculté de théologie de 1663, et surtout
1) Bkllarmin, De ConciL, lib. I, cap. vu; lib. II, cap. xix.
a) Bh
la déclaration de l'assemblée de 1682, la ranimèrent. La déclaration de 1682 ne fut qu'un acte de servile condescendance de prélats courtisans ; la plupart la rétractèrent de bon cœur dès qu'on le leur permit (4) ; Louis XIV fit de même ; elle n'a conservé , malgré ces désavœux , une prépondérance funeste, jusqu'à la fin delà monarchie, que par le concours des jansénistes parlementaires beaucoup plus que par celui des évêques et du clergé.
Les Papes se sont montrés toujours à la hauteur de ce que le peuple chrétien attendait de leur jugement. Jamais aucun d'eux ne s'est trompé sur la foi depuis vingt siècles, et ce fait providentiel est plus parlant que les textes, que les témoignages, que la soumission constante des évêques et des fidèles au siège de Rome, ou plutôt c'est l'explication de ces textes, de ces témoignages, de cette soumission. La foi de saint Pierre, celle qu'il a laissée en dépôt dans sa chaire et dans son Eglise, s'y est toujours inviolablement conservée et jamais elle ne s'est démentie un seul instant. Le catalogue des erreurs attribuées aux souverains pontifes était d'abord très-étendu, il s'est peu à peu réduit et aujourd'hui il n'en reste plus rien. Dans cette belle suite il n'y a pas même eu, comme l'a cru Bossuet, deux ou trois endroits fâcheux. Tout l'échafaudage gallican des prétendues défaillances des souverains pontifes a été renversé par l'une des trois considérations suivantes : ou le décret incriminé était sup-
(1) lie procureur général à Colbert, cité par M. Gérin, RecheV' ches historiques sur ^Assemblée de 1682, chap. xii.
posé OU douteux, ou il pouvait avoir un sens exempt d'erreur, ou il n'avait pas été rendu et imposé comme une règle de foi (4).
Avant que le coq eût chanté trois fois, Pierre renia Jésus, mais c'est son courage qui défaillit et non sa foi ; d'ailleurs la promesse divine n'avait pas encore opéré; Pierre n'était pas encore vraiment converti, et n'était pas en possession de la charge de confirmer ses frères. Du jour qu'il devint le chef immortel de l'Eglise née au pied de la croix , il ne connut plus les défaillances et ses successeurs , en qui il est toujours vivant, jouissent du même privilège. — Le BoUandiste Stitling a confondu le roman arien de la chute de Libère, et établi que ce saint Pape ne signa aucune des trois formules de Surnium , pas plus celle qui contenait la négation de la consubstantialité du Verbe que celle qui était exempte de l'hérésie arienne. — Vigile, privé de liberté, en butte aux plus atroces violences, eut des contradictions de conduite dans l'affaire des Trois Chapitres, sa foi resta toujours pure de l'erreur nestoricnne, nulle part il n'admit l'existence de deux personnes dans le fils de Dieu. Le Cointitutum qu'il abandonna après l'avoir édicté (Marca, Thomassin, Tournely en conviennent) n'engageait qu'une question de prudence et ne concernait pas le dogme ; il touchait aux personnes plus qu'aux choses (quibusdam solummodo personis fuisse ventilatum), et ne constituait nullement une décision dogmatique. —
(1) Ballerini, De vi ac rat. prim. pontif, rom., cap. xv, § 10.
Honorius se rendit coupable de négligence en ne combattant pas le monothélisme, l'existence d'une seule volonté en Jésus-Christ, et pour cette faute il fut condamné comme fauteur d'hérésie par le sixième concile ; toutefois il ne professa pas lui-même l'hérésie. Ses lettres à Sergius bien comprises sont conformes au dogme catholique ; on ne saurait d'ailleurs y découvrir une décision doctrinale rendue ex cathedra^ puisque, loin de proposer aucune définition, elles pèchent par le refus d'en donner une.
Quel inconvénient y a-t-il à ce qu'une doctrine appuyée sur de tels textes , sur de tels précédents , sur un aussi incontestable assentiment de l'Église universelle, entre dans le domaine où la discussion n'est plus permise et où règne la paix de la certitude? Il y a bien longtemps déjà que Dante, par la bouche de Béatrix, a placé le pasteur de l'Eglise sur la même ligne que le vieux et le nouveau Testament (4). Craindrait-on par une définition de rendre plus difficile la réconciliation des protestants et plus obstinée la négation des incrédules? Il s'agit bien de l'infaillibilité avec les protestants ; il s'agit
(1) « Avete il vecchio e il nuovo Testamento
E il pastor délia Chiesa che vi guida : Questo vi basti a vostro salvamento. »
Bel Paradiso, canto v, v. 76.
du Pape et du concile dont Luther (1) et Calvin (2) nient l'autorité ; il s'agit de l'Église elle-même. Avec les incrédules , il s'agit de bien plus encore , de la divinité de Jésus-Christ, de la révélation, du monde surnaturel tout entier. Expliquée comme elle doit l'être , dégagée des absurdités qu'on lui fait porter, l'infaillibilité, au lieu d'éloigner de l'Église , en la montrant plus forte, la rendra plus attrayante. Pour les âmes inquiètes , lassées par les incertitudes, épuisées par les vaines curiosités, elle sera une incitation de plus d'accourir dans l'asile où on leur montrera l'unité , là perpétuité des promesses divines.
Au sommet de toute société, sous peine d'une prompte dissolution, doit exister une autorité suprême dont les décisions soient infaillibles ou réputées telles. Ainsi, les nations ont leurs parlements pour faire les lois et leurs cours de cassation pour les interpréter souverainement ; ainsi l'Église a sa papauté pour régler et maintenir son enseignement. Seulement les parlements et les cours de justice n'exigeant que l'obéissance extérieure, il suffit au bon ordre que leurs décisions, fussent-elles
(1) « Capite hoc Evangeliuïn quia neque Papse, neque conciliis, neque ulli hominum concessum est ut concludat quid sit fides. » Luther, art. 115 ex quingentis articulis. — De Conciîiis.
(2) « Toutes fois qu'on met en avant un décret de quelque concile, je voudrais qu'on pesât diligemment en quel temps il a été tenu, pour quelle cause et à quelle fin, et quelles gens y ont assisté ; puis, qu'on examinât à la règle de l'Écriture le point dont il est question, et que le tout se Ht en sorte que la détermination du concile eût son poids et qu'elle fût comme un avertissement; toutefois, qu'elle n'empêchât pas l'examen que j'ai dit. » Clavin, Institution, livre IV, chap. ix, n» 8.
DE L'INFAILLIBILITE. 227
erronées , soient réputées infaillibles : Res judicata pro veriiate habetur. Une infaillibilité de cette nature, uniquement fictive et légale, ne saurait suffire à l'autorité spirituelle qui, ne se contentant pas d'une adhésion extérieure, exige la foi , c'est-à-dire l'acquiescement intérieur de l'intelligence et de la volonté. Pour que les décisions de cette autorité soient acceptées , il est de toute nécessité qu'aucun doute ne puisse exister sur leur vérité et par conséquent que celui qui en est le dépositaire jouisse d'une infaillibilité réelle. C'est pourquoi, d'un aveu unanime, l'infaillibilité a été reconnue aux décisions des conciles œcuméniques. Malheureusement la convocation de ces augustes assemblées présente des difficultés qui, le plus souvent, les rendent impossibles. Que deviendra le troupeau de Jésus-Christ pendant ce temps, si personne n'y veille? L'infaillibilité du Pape, toujours présent et toujours veillant, était donc, dans la constitution divine de l'Église, la condition même de l'unité et de la stabilité. Sans cette infaillibilité, tout.se disloquerait : l'épiscopat cesserait d'être un et indivisible , les prêtres ne lui seraient plus unis , et toute uniformité disparaîtrait d'un enseignement répandu au moyen de toutes les langues humaines, au milieu des nations les plus opposées d'habitudes, de caractères, de mœurs.
Craindrait-on que la définition n'amoindrît l'épiscopat? Elle le rehaussera et accroîtra sa puissance. L'épiscopat a pu, pendant des siècles, garantir son indépendance et la liberté de son ministère
vis-à-vis des princes temporels, grâce à la situation politique et territoriale qui lui était assurée, grâce aussi au morcellement des royaumes et des provinces. Alors , pouvant se défendre par ses propres forces , il sentait moins la nécessité de constituer une puissante autorité spirituelle sur laquelle il pût s'appuyer; suffisamment garanti du côté des princes temporels, il ne paraissait préoccupé que de se protéger contre Rome. Aujourd'hui, ne possédant plus dans un grand nombre de pays de propriétés territoriales ni de privilèges politiques, les évêques ne se sentent plus assez forts pour résister isolément à la puissante centralisation de l'Etat moderne , ils se serrent autour du Pape , ils augmentent <ie leur mieux son pouvoir, afin que cette autorité imposante qu'ils accumulent sur lui, retourne du centre à toutes les extrémités de la circonférence et devienne la sauvegarde de la liberté des pasteurs et des fidèles. Aff'aiblir le Pape ou ne pas saisir toutes les occasions d'accroître son prestige pontifical, alors que l'assiette temporelle de l'Eglise croule partout, ce serait compromettre l'épiscopat plus que la papauté, et préparer à la plupart des évêques la condition des popes russes ou des prélats anglicans. « Les évêques doivent être bien persuadés , écrivait l'abbé Emery à M^"^ Rousseau d'Orléans, que les atteintes données à l'autorité du Saint-Siège le sont aussi à leur propre autorité , que si le gouvernement (ce qu'à Dieu ne plaise) envahissait l'autorité du Saint- Siège , il envahirait bientôt et plus facilement celle
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des évéques (1).» Les Espagnols, les Italiens, les missionnaires en pays infidèles, menacés du côté des gouvernements , sentent chaque jour combien la protection de la papauté leur est indispensable, et ils sont tous infaillibilistes. Les Austro-Hongrois, la plupart des Allemands, ayant conservé leurs immenses fortunes et une partie de leurs privilèges politiques, sont moins favorables à cette doctrine. Une portion des Français s'unit à eux, parce que le régime de respect et de liberté sous lequel ils vivent depuis le* Concordat ne leur inspire aucune inquiétude sérieuse sur l'indépendance de leur ministère.
Les évêques n'achètent pas par un abandon de leurs droits l'indépendance vis-à-vis des gouvernements temporels que leur assure une union plus intime avec le Pape devenu plus puissant. Le caractère divin de leur pouvoir n'est pas plus mis en doute que leur qualité de juges dans la foi, et la définition de l'infaillibilité n'entraînera pas l'abolition des conciles œcuméniques.
Les évêques sont incontestablement juges de la foi dans leurs diocèses, dans les synodes diocésains et provinciaux. Par son pouvoir immédiat et ordinaire, le Pape ne devient pas l'évêque de chaque diocèse , à la place de l'évêque lui-même , réduit à n'être que son instrument , sans responsabilité propre. Le Pape n'est évêque qu'à Rome, non ailleurs. Seulement en qualité d'évêque de Rome il est Pape,
(1) 5 janvier 1809. Vie de tabbé Emery, par Tabbé Gosselin, t. II. D. 226.
c'est-à-dire pasteur et chef suprême de TÉglise universelle. En cette qualité et non en celle d'évêque de chaque diocèse, il ordonne dans tous les cas, non dans quelques cas réservés , ce qui est nécessaire pour la bonne administration , si Tévêque est empêché ou remplit mal son devoir; il dirige Tépiscopat et il le contrôle, il ne le remplace pas.
Dans les conciles œcuméniques aussi, les évêques sont juges. Sans doute, leurs décisions ne valent que par la confirmation du Pape qui peut à son gré se ranger du côté de la majorité ou de celui de la minorité ; si après une définition pontificale leur examen ne peut être qu'approbatif , ils n'en sont pas moins des juges. Les simples fidèles et les prêtres n'ont à s'enquérir de rien dès que le Pape a prononcé, leur soumission est un acte de pure obéissance : les évêques discutent, comparent, pèsent les preuves; leur soumission est un acte d'autorité en même temps qu'un acte d'obéissance, leur approbation bien que nécessaire constitue un jugement, car elle n'est donnée qu'après une connaissance approfondie de la cause (1).
L'abolition des conciles ne résultera pas de la définition de l'infaillibilité. Bien qu'il soit infaillible, le Pape, avant de porter ses jugements, ne doit négliger aucun des moyens employés par les hommes pour arriver à la vérité : la réunion des conciles est le plus efficace de ces moyens. Pierre et Paul auraient bien pu définir seuls, et cependant ils cru-
(1; MuzzARELLi, Dc ouctor. Romon. Pontif., cap. x, sect. 5. — BoTTALLA, De la souv, et infaill. autor, du Pape, tome I, sect, vii.
DE L'INFAILLIBILITE. 231
rent sage de réunir autour d'eux leurs frères et de se concerter avec eux. Les définitions de la foi dépendent principalement de la tradition apostolique et du consentement des églises. Quel meilleur moyen de constater l'une et de recueillir l'autre, que de réunir les évêques du monde entier? Chacun rendra témoignage de la coutume de son peuple. Enfin les conciles sont en quelque sorte comme une clameur de la chrétienté tout entière contre les hérétiques, qu'on entend d'un bout de la terre à l'autre et dont la seule voix du Pontife, quelque puissante qu'elle soit, ne peut atteindre la sonorité menaçante. Aussi, s'il est vrai de dire que la réunion des conciles n'est indispensable que dans les cas exceptionnels , lorsqu'il n'y a pas de Pape , que le Pape est tombé dans l'hérésie , ou lorsqu'on ne sait entre plusieurs quel est le vrai , on ne peut contester que leur réunion ne soit toujours nécessaire au bon gouvernement de l'Église (1).
Écoutons maintenant les gallicans.
§ 2. Système des gallicans.
Les gallicans commencent, comme les romains, par bien préciser leur thèse et la dégager de ce que l'ignorance et la passion ont voulu y mêler (2) .
(1) « Necessaria ad bonam Ecclesise gubernationem. » Bellar- MiN, Rom. Pontif., lib. IV, cap. vii. — De Conciliis, lib. I, cap. ix, X, xi; lib. Il, cap. xix. — Melchior Canus, lib. V, cap. vi. Ad undecimum argumentum responsio.
(2) BossuET, Defensio dedarationis cleri GalUcani; Cardinal de La Luzerne, Sur la Déclaration de rassemblée du clergé de
Ils vénèrent la majesté du Saint-Siège dans lequel Pierre, chef de la foi, vit et vivra éternellement, et reconnaissent sa primauté d'honneur et de juridiction. Le Pape est la figure et la source de Tunité, sans laquelle les promesses d'immortalité faites à l'Église seraient vaines. Il a une plénitude de puissance qui s'étend sur toute TÉglise , sur les personnes et sur les choses : sur les personnes, c'est-à-dire sur les évêques comme sur les simples fidèles; sur les choses, c'est-à-dire sur la morale et sur la discipline comme sur le dogme. Tout est soumis aux clefs de Pierre, tout, rois et peuples, pasteurs et troupeaux. « Sainte Eglise romaine, s'écrie Bossuet parlant au nom de toute l'Église gallicane, mère des églises et mère de tous les fidèles, Église choisie de Dieu pour unir ses enfants dans la même foi et dans la même charité, nous tiendrons toujours à ton unité par le fond de nos entrailles. Si je t'oublie, Église romaine, puissé-je m'oublier moi-même! Que ma langue se sèche et devienne immobile dans ma bouche , si tu n'es pas toujours la première dans mon souvenir, si je ne te mets pas au commencement de tous mes hymnes de reconnaissance (4). ^>
Le Pape est le premier dans l'Église, il n'est pas
France; Maret, Du Concile général et de Ut paix religieuse. — Bossuet répond à Bellarmin; le cardinal de la Luzerne, à Orsi; M8' Maret, à Muzzarelli. — Voir aussi Pierre de Marc a, De Cmcordia Sacerdotii et Imperii ; Tournely, De Ecclesia ; l'abbé Emery, Nouveaiix opuscules de Fleury; Frayssinous, Les vrais principes de r Église gallicane; D'Aouesseau, Mémoires sur les affaires de r Église de France.
(1) Sermon sur V Unité de r Église, 3® partie.
DE L'INFAILLIBILITE. 233
toute rÉglise. L'Église n'est pas une monarchie absolue, elle est une monarchie tempérée d'aristocratie avec ce caractère particulier que, quoique le peuple n'y ait d'autre part que celle de l'obéissance, le plus humble peut entrer dans l'aristocratie et s'élever jusqu'à la royauté. Deux pouvoirs y coexistent, njon égaux, mais également nécessaires, celui du Pape et celui des évêques. Si le Pape est le successeur de Pierre, les évêques sont les successeurs des Apôtres : Episcopos postât Spiritus Sancius regere Ecclesiam Dei (1). En cette qualité, ils reçoivent de Jésus-Christ lui-même, directement et sans aucun intermédiaire, leur pouvoir de juridiction aussi bien que leur pouvoir d'ordre. Tous ne reçoivent pas la puissance au même degré ni avec la même étendue; ils la reçoivent la même et de la même source. Jésus promet d'abord les pouvoirs juridictionnels à Pierre et après lui seulement au collège apostolique, mais il les confère à tous les Apôtres en même temps , de la même manière par les mêmes paroles (2). L'institution canonique qui, pendant si longtemps, a été donnée par le métropolitain, applique à un individu déterminé le caractère épiscopal; elle ne le crée pas, puisque c'est Jésus-Christ lui-même qui le confère. Chaque évêque individuellement est dépendant du Pape ; l'épiscopat, dans son ensemble, lui est supérieur. La qualité de maître peut convenir au Pape par rap-
(1) Matthieu, cap. xvi, v. 18; cap. xviii, v. 18. —Jean, cap. xx, V. 21, 22, 23. — Matthieu, cap. xxviii, v. 18, 19, 20.
(2) Act., XX.
port aux églises pailiculières ; vis-à-vis de TÉglise universelle, il n'est que disciple. Le Saint-Siège est le centre où tout aboutit, et non la source de laquelle tout émane. L'infaillibilité ne réside pas dans le Pape seul, elle est dans l'unité de l'Eglise ; Dieu ne l'a communiquée qu'au concile général uni au Pape. Vainement les romains, pour diminuer la monstruosité d'une doctrine qui met un homme seul audessus de l'épiscopat tout entier, ont-ils distingué dans le Pape le docteur privé, le Pape parlant comme juge et comme souverain, du Pape enseignant comme docteur universel ex cathedra. Cette distinction frivole, inventée en 1862 par un docteur de Louvain, Jean Hessels, auquel Bellarmin l'a empruntée en l'étayant de passages tirés des fausses décrétâtes et de témoignages apocryphes de saint Cyrille, n'a aucun fondement dans l'Écriture, ni aucun rapport aux promesses faites par Notre-Seigneur à Pierre; elle a été inconnue à toute l'antiquité , et, avant la prétention des Papes à l'infaillibilité, on n'en voit pas le plus léger vestige, ni dans les lois de l'Église ni dans les écrits des docteurs; elle ne présente pas une idée précise et n'a jamais été nettement expliquée. Les théologiens ultramontains ne sont pas d'accord entre eux sur ce qui la constitue. Ceux qui la font consister, comme Melchior CTanus ou comme le cardinal Orsi, dans les conseils dont le Pape s'entoure, ne déterminent pas quels sont ces conseils et par qui ils sont choisis. Cette dernière condition, comme quelques autres, n'a été évidemment inventée que pour
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échapper à des objections accablantes. Si les divines paroles accordent au Pape Tinfaillibilité absolue, cette infaillibilité doit couvrir tous les enseignements, tous les actes du Pape en tant que Pape et dans l'exercice de sa charge suprême. Les distinctions que Ton fait entre tel ou tel degré de solennité dans renseignement- pontifical ne sont pas conciliables avec la majesté, l'étendue, la souveraineté des promesses divines, interprétées au sens ultramontain.
Le privilège de l'infaillibilité n'appartient pas seulement au concile réuni au Pape : il a été accordé aussi au 'siège de saint Pierre. Un pontife individuellement peut errer; la foi de ce siège du vicaire de Jésus-Christ est indéfectible ; autres sont les sièges, autres ceux qui y président, selon la parole de saint Léon (1). L'erreur individuelle est promptement réparée, soit par celui qui l'a commise, soit par ses premiers successeurs , de sorte que la suite de la succession de Pierre, considérée dans son ensemble, ne s'écarte jamais de la vraie foi. « Les fautes particulières n'ont pu faire aucune impression dans la chaire de saint Pierre. Un vaisseau qui fend les eaux n'y laisse pas moins de vestiges de son passage (2) . »
Si le sentiment de ceux qui nient l'infaillibilité papale était dangereux par quelque endroit, ce serait surtout parce qu'on pourrait en conclure que la chute du Pape mettrait au hasard la foi de l'Eglise catholique. Dès que , malgré l'erreur de tel ou tel
(1) Epist. 52 et 53.
(2) BossuET, Discours sur C Unité, 1" pgirtie.
Pape, rÉglise catholique, le Saint-Siège et la foi de ce siège subsistent avec une entière invariabilité, ce sentiment n'est dangereux par aucun endroit. Voici les conséquences de ces prémisses : Le Pape seul a le droit de réunir le concile et de le présider. Nul autre ne peut le suppléer dans ce double office, excepté dans les temps de schisme et quand le Pape est douteux ou hérétique : mais, quand les évêques sont réunis comme juges, ils prononcent souverainement sur la doctrine. Le Pape est obligé de se ranger à l'avis de la majorité; s'il résiste, ou si l'intérêt général de l'Église le commande, il peut être déposé, bien qu'il ne soit ni hérétique ni douteux. Il est vrai que, depuis Nicée , l'usage s'est introduit de demander au Pape la confirmation des décrets conciliaires. Ce n'est pas que ces décrets ne soient valables que par son consentement et qu'il puisse les rejeter : en langage ecclésiastique, confirmer signifie approuver, adhérer, et, dans ce sens, l'inférieur confirme les actes de son supérieur ; Vidée d'une puissance supérieure ne s'attache pas au mot confirmer. En demandant la confirmation au Pape, on a voulu donner au chef de l'Eglise un témoignage de respect et de déférence , démontrer qu'entre le chef et les membres il n'y a aucun dissentiment, lier davantage le Pape par sa propre déclaration à l'exécution des décrets, enfin constater pour tout le peuple chrétien la canonicité du concile (1). Si les décrets n'étaient pas
Dans les papiers d^ Granvelle, tome VI, p. 470, une lettre
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valables par eux-mêmes, est-ce que les Pères du concile de Trente auraient poussé les acclamations dont le cardinal de Lorraine prit l'initiative : « Le saint et sacré concile œcuménique de Trente ! Confessons sa foi , observons à jamais ses décrets ! — Nous croyons tous ainsi , nous .avons tous les mêmes sentiments , nous souscrivons tous d'un même accord, d'une même affection! C'est la foi de saint Pierre et des Apôtres ! c'est la foi de tous les catholiques ! Anathème à tous les hérétiques (4) !» A quoi tous les Pères répondirent : Anathema! Anathema! Pourquoi ces anathèmes si les condamnations n'étaient pas définitives et irréformables?
Lorsque le concile n'est pas réuni , le Pape peut seul décider des questions de foi, soit de sa propre initiative, soit sur l'invitation des évêques ou des empereurs et des rois. Les décrets dogmatiques ainsi rendus sont toujours respectables et exigent la soumission extérieure; ils n'imposent Tassentiment intérieur, ne sont définitifs, irréformables, infaillibles, à moins qu'ils ne soient conformes à une décision antérieure de l'Eglise, que si l'épiscopat dispersé les confirme par son assentiment. Chaque évêque n'a pas le droit de casser le jugement du Pape son supérieur, mais, comme juge de la foi, il a le droit d'examiner si ce que le Pape commande
de Vargas, alors ambassadeur à Rome, à l'archevêque de Grenade et aux évéques espagnols. — Bossuet, Defensio, liv. VIII. — BeroiER, Dict, théoL, v** Conciles.
(1) Theiner, Acta, tome II, p. 508 : « Ejus fidem conâtemur; ejus décréta semper servemus... Haec est lides beati Pétri et Apostolorum : hœc est fides Patrum : hsec est fides orthodoxorum. »
OU propose est conforme ou contraire à la loi divine et à la tradition. Le droit des évêques est inviolable, ils jugent toujours également, soit que leur jugement précède, soit qu'il accompagne ou qu'il suive celui du premier siège. L'acceptation de l'épiscopat peut n'être que tacite. Néanmoins, pour la prouver, le silence des évêques ne suffit pas : il faut qu'il résulte de la conduite de l'Église établie par des preuves positives, qu'elle a porté un jugement intérieur conforme à celui du Pape, et que ce jugement soit prouvé par les choses mêmes, s'il ne l'est pas par les paroles expresses d'une acceptation solennelle (1).
Toute cette théorie est résumée ainsi par le quatrième article de la déclaration de 1682 : « Quoique le Pape ait la part principale dans les questions de foi, et que ses décrets regardent toutes les églises, et chaque église en particulier , son jugement n'est pas irréf ormable , si le consentement de l'Eglise n'intervient (2). »
Les ultramontains interprètent mal les textes sur lesquels ils s'appuient.
(1) D'Aguesseau, tome XIII, Mémoires sur les affaires de TÉgUse de France, — Voir aussi Pierre de Marca, lib. II, cap. xvn. — TouRNELY, tome I, p. 340.
(2) (c In fidei quoque quœstionibus prœcipuas summi Pontificis esse partes, ejusque décréta ad omnes et singulas Ecclesias pertinere, nec tamen irreformabile esse judicium, nisi Ecclesiœ consensus accesserit.^»
DE L'INFAILUBIUTE. 231)
Jésus a dit à Pierre : « Sur cette pierre, je bâtirai mon Eglise et les portes de Tenfer ne prévaudront pas contre elle, Portœ inferi non prœvalebunt adversus eam. » Eam se rapporte à TEglise, non à sa pierre fondamentale. C'est uniquement contre rÉglise que les portes de l'enfer ne prévaudront pas, c'est à elle que l'infaillibilité a été promise. L'Église, c'est sans doute le Pape , mais le Pape uni à l'épiscopat.
Jésus dit encore à Pierre : « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras converti, confirme tes frères. » Ce texte ne contient pas la promesse de l'infaillibilité : il annonce une conversion de Pierre ; or, une conversion suppose une faute. En effet, au moment où le mystère du salut • universel allait s'accomplir, le prince des Apôtres renie trois fois son maître. Toutefois, cette faute n'est que passagère : Pierre se relève sous un regard de Jésus, pleure sa faute et, glorieusement relevé, en vertu de sa primauté , confirme ses frères ; « et quels frères? Les Apôtres, les colonnes mêmes! » Mais ceci c'est l'indéfectibilité du Saint-Siège, ce n'est pas l'infaillibilité du Pape.
Le texte de saint Jean : « Pais mes agneaux et mes brebis » , n'a pas la signification imposante qu'on lui donne. Cette image du pasteur n'entraîne pas l'idée d'un empire absolu. L'évêque est aussi pasteur, les peuples sont soumis à sa juridiction et obligés de lui obéir, il n'est pour cela infaillible. Ensuite les brebis du bercail de Jésus-Christ sont des êtres libres qui ne doivent à leurs pasteurs
que le ratùmabUe obsequitim, Tobéissance raisonnable (1).
Les trois textes ne prouvent rien examinés en euxmêmes; ils sont bien moins significatifs encore lorsqu^on les replace dans Tensemble de renseignement du Christ. Une foule d'autres textes étendent les pouvoirs souverains à tous les apôtres : ils lient et délient comme Pierre, sont envoyés comme Jésus- Christ lui-même est envoyé , ils possèdent la plénitude de TËsprit-Saint (S), sont le fondement de TËglise (3). Les plus grandes promesses : « Allez et enseignez, je serai avec vous jusqu'à la fin des siècles », sont adressées à Tunité collective de Pierre et des autres apôtres (4). L'unité collective de Pierre et des autres apôtres forme également le tribunal suprême de FÉglise, auquel tout fidèle doit* Tobéissanee due à Jésus-Christ, s'il ne veut pas être séparé de la société religieuse (5). C'est TÉglise, c'est-à-dire encore Tuuité collective de Pierre et des autres apôtres, qui est la colonne et le soutien de la vérité (6). Si Jésus-Christ avait voulu placer le priAce des apôtres au-dessus de tous ses frères réunis, leur eût-il communiqué à tous également, et avec une telle abondance, les pouvoirs souverains dans son Église?
Autant que les textes de l'Evangile, les écrits des docteurs excluent l'infaillibilité et n'impliquent que
(1) Rom., XII.
(2) Jean, xx, v. 21, 22.
(3) Eph., II, V. 20.
(4) Mattu., XXVIII, V. 18, 19, 20.
' (5) Luc, X, V. 16. — Matthieu, xviii, v. li. (6) TiMOTH., m, V. 15.
DE L'INFAILLIBILITE. 241
rindéfectibilité. Saint Irénée parle « de puissance principale » et non de puissance souveraine; il applique cette expression à TEglise romaine dont rindéfectibilité est certaine , non à son chef qui peut errer. C'est également dans ce sens que doivent être comprises les paroles de saint Cyprien, de saint Jérôme, de saint Ambroise , de saint Bernard. Le mot si souvent répété de saint Augustin : Causa finita est y n'a pas d'autre portée. Il est vrai que, dans l'affaire du pélagianisme , toute la catholicité a adhéré à la condamnation prononcée par les deux conciles africains et par le Pape, sans qu'il ait été nécessaire d'assembler un concile général. Cela tient aux circonstances particulières : l'évidence de Terreur {apérta pemicies), le petit nombre des hérétiques et surtout l'adhésion de toute la catholicité. Les paroles de saint Thomas signifient simplement que le Pape possède une autorité qui le rend chef de tous j qui l'établit le mobile de tous pour les engager dans les liens de l'unité , qui lui donne enfin le droit de convoquer les conciles et de confirmer leurs décrets. Combien sont expressifs dans ce sens les enseignements d'une foule de grands docteurs, notamment de Tertullien et de Vincent de Lérius! TerluUien ne place pas la règle absolue de la foi dans l'enseignement seul de l'Église romaine, il ne le reconnaît que dans le consentement de toutes les éghses apostoliques : « 0 vous qui sur l'affaire de votre salut voulez user d'un examen légitime, parcourez les églises apostoliques où président encore les chaires dans lesquelles ont siégé les apôtres , où
se conservent encore leurs lettres authentiques , qui rappellent le son de leur voix et représentent leur parole (1). » Vincent de Lérins, recherchant à quels caractères on peut discerner avec une entière certitude la vraie foi , ne parle pas de Fautorité du Pape que les ultramontains considèrent comme le moyen dont tous les autres tirent leur force, il s'en tient au décret des conciles généraux et, à leur défaut, seulement aux sentiments des Pères. La vérité catholique, selon lui , a pour caractère l'universalité , l'antiquité , le consentement ; elle se compose de ce qui a été cru partout, toujours et par tous, quodubique, quod semper , quod ab omnibus creditum est (2). Non-seulement Pierre d'Ailly , Gerson, Tostat et nombre infini d'autres pieux et saints personnages, mais encore dans Rome même , le cardinal Jean de la Tour-Brûlée, Jacobatius, le pfitpe Adrien VI, ont posé comme principe incontestable qu'un pape peut définir des choses fausses et erronées, que son jugement est moins sûr que celui du concile.
De nombreux papes ont parlé magnifiquement de leur siège. Il faut les en croire, car Dieu inspire à ceux qu'il place dans les rangs élevés de son Eglise des sentiments de leur puissance conformes à la vérité , afin que , les exprimant avec une sainte liberté et une pleine confiance, quand l'occasion le demande, ils vérifient la parole de l'Apôtre : « Nous avons reçu les dons de Dieu par lesquels nous connaissons le?
' (1) De Prœscript,, cap. xxxvi.
(2) Commonitorium, cap. m, xxxii, xxxviii, — Commonitorium «ecunffum , cap. xli.
DE L'INFAILUBILITE. 243
droits qu'ils nous a accordés. » Seulement il n'est pas permis de prêter à ces papes, justement pénétrés de la grandeur de leur dignité , des pensées qu'ils n'ont point eues. Ils ont relevé avec raison l'autorité de l^ur siège; aucun d'eux n'a affirmé qu'ilf ût infaillible. Dans le formulaire d'Hormisdas, il est toujours question du Siège apostolique ou de la succession pontificale ; on y insiste sur l'indéfectibilité de la foi qui, . en vertu de la promesse de Jésus-Christ , est un privilège certain de l'Église romaine , ce que personne ne conteste , et il n'est nullement question de Tinfaillibilité de chaque pape , ce que les faits démentiraient.
La tradition est un commentaire vivant de la valeur des textes et de l'enseignement des docteurs. Que nous apprend-elle? Que si les Papes ont souvent rendu seuls des décisions dogmatiques, ces décisions ont été constamment examinées par les conciles, que cet examen a été de doute et de jugement, non de simple confirmation. On ne voit pas que ces saintes assemblées aient employé, pour apprécier les décrétales des papes, une méthode différente que pour juger un écrit de tout autre , auteur. Elles proclament corrects les décrets dogmatiques du Pape , non en supposant qu'ils ne peuvent être erronés, mais parce qu'après un mûr examen, elles ont trouvé qu'ils ne le sont pas. Leur soumission toute volontaire est fondée sur la conformité reconnue entre la déclaration du Pape et la tradition de l'Église dont ils sont, sur leurs sièges, les dépositaires et les témoins; elle n'est pas une
soumission forcée commandée par Taiitorité infaillible du Saint-Siège.
Le concile de Jérusalem est le type sur lequel tous les autres se sont modelés. Une dispute s'élève à Antioche sur la question de savoir si Ton doit sou» mettre à la circoncision les gentils convertis au christianisme. Les fidèles pour la résoudre ne s'adressent pas à Pierre seul , ils recourent au collège apostolique. Après la discussion, Pierre ouvre la délibération et parle le premier ; Paul et Barnabe lui succèdent, Jacques opine ensuite : ego judico. Le décret rendu est conforme à l'avis de Jadques , non à celui de Pierre, et il porte : « Il a plu aux apôtres et aux anciens avec toute l'Église , Plaçait apostolis et senioribus cum omni ecclesia. » Il n'est pas même fait mention spéciale de Pierre et de son pouvoir ; la décision est attribuée à l'autorité du consentement commun (1).
L'examen des conciles a toujours été tellement sérieux qu'il a parfois abouti à la condamnation des décrets du Pape. Le Pape Vigile avait publié un écrit appelé Constitutum dans l'affaire des trois chapitres, c'est-à-dire des écrits de Théodore de Mopsueste , de Théodoret et d'Ibas, dans lequel il imposait silence à tous les partis. Le concile ne pensa pas ainsi et , après une lutte qui dura quelque temps,- ce fut le concile qui triompha du Pape; le Constitutum ordonnait une chose, le concile en décréta une autre, les décrets du concile prévalurent et de-
(1) Actorum xv, 1-29.
DE L'INFAILTLIBILITE. 245
meurèrent la loi de TÉglise. Dans le sixième concile, la lettre d'Honorius àSergius fut lue, cxaminéie, condamnée et sa mémoire anathématisée avec les monothélites , en présence des légats du Saint- Siège qui ne réclamèrent pas. Ce jugement fut si universellement reçu de toute rÉglisc que , dans la suite , les Papes mêmes disaient anathème à Honorius, comme aux autres hérétiques, dans la profession de foi qu'ils faisaient après leur élection, ainsi que cela est marqué dans le Diumus romanoriim Pontificum, Cette condamnation d'Honorius fut renouvelée dans le septième concile.
Tandis qu'on voit des décrets du Pape annulés par le concile, il n'est pas d'exemple d'un concile condamné par un Pape. Les ultramontains citent le concile de Rimini, composé de quatre cents évêques, qui, ayant signé une formule arienne, fut rejeté par Libère relevé de sa propre chute. L'exemple n'est pas pertinent : le concile de Rimini n'était pas œcuménique ; il n'était composé que d'occidentaux ; le Pape n'y assistait pas, ne le présidait ni par luimême ni par ses légats; enfin, dans la manière dont les affaires ont été traitées , il y avait beaucoup de nullités. De même l'histoire du vingt-huitième canon du concile de Chalcédoine ne prouve rien. Cette assemblée, entièrement composée d'orientaux , avait besoin pour acquérir l'œcuménicité du consentement de l'Eglise d'Occident. Les Pères du concile craignaient que, si le Pape soutenait l'opposition formée par ses légats, tout l'Occident ne se réunît à lui. Cette crainte les engagea à solliciter
de saint Léon la confirmation de ce canon. L'affaire ne fut donc dévolue au Pape que par un acte spontané du concile. Du reste, malgré le refus du Pape, le canon fut exécuté, et les évêques de Constantinople ont constamment joui du droit quïl leur attribuait.
Aussi y a-t-il toujours eu une notable différence de situation entre ceux qui ont été anathématisés par le Pape seul et ceux qui l'ont été par le Pape et parle concile. Lorsque le Pape et le concile ont parlé, de l'aveu unanime , tout est terminé ; aucun espoir n'existe plus pour l'hérétique , ce qui a été ainsi décidé est irrévocable pour tout le monde et toujours. La décision du premier siège, au contraire, est suspendue et remise en question par la réunion d'un concile. Tant que le consentement incontestable de l'Église n'est pas venu se joindre à la sentence du Pape, l'hérésie, quoique frappée , n'est pas détruite, elle a encore une certaine possibilité de se débattre.
On cite à l'appui de ces affirmations de nombreux exemples dont voici quelques-uns. Le pape Victor avait fixé l'époque de la Pâque : les églises de l'Asie Mineure résistèrent, elles ne se soumirent qu'après que le concile eut prononcé ; saint Cyprien , à la tête des évêques d'Afrique , saint Firmilien , à la tête des évêques d'Asie, soutiennent que le baptême conféré par les hérétiques est nul. Le pape saint Etienne décide que non. Saint Cyprien, nonobstant cette décision du Pape, persiste dans son opinion et ne déchoit pas de sa sainteté. Au quatrième siècle', les donatistes reprennent la thèse de
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saint Cyprien, et, tandis que Cyprien reste un saint, eux sont considérés comme des hérétiques. Pourquoi cette différence? Parce qu'entre les deux actes se plaçait la décision d'un concile général. Saint Cyprien avait pu résister, parce que l'Église universelle ne s'était pas encore unie au Pape; les donatistes ne l'avaient pas pu, parce qu'elle avait irréfragablement prononcé dans un concile. Malgré la condamnation du pape Célestin, Nestorius est cité jusqu'à trois fois devant le concile d'Éphèse sous le titre de très-religieux évêque. Dès que les évêques, en confirmant la décision du Pape, l'eurent rendue irrévocable , il n'est plus qu'un homme très-ifiipie , un nouveau Judas.
En vain on invoque contre ce sentiment un prétendu»symbole du deuxième concile de Lyon, accepté par les Grecs et les Latins, dans lequel il est dit que les disputes sur la foi doivent être décidées par le jugement de l'Église romaine. Clément IV avait imposé cette déclaration à l'empereur Michel Paléologue comme une condition de sa rentrée dans le sein de l'Église. Celui-ci, daus l'espérance d'obtenir par Tintermédiaire de Rome un répit de l'ennemi qui le menaçait dans la possession douteuse de sa capitale, fit lire cette profession de foi dans le concile réuni sept ans après sous Grégoire X ; mais les Pères ne donnèrent pas leur opinion sur cette formule, et, de Constantinople, l'empereur retira la concession qu'un calcul politique lui avait arrachée.
La doctrine vraie de l'Église a été formulée par
le concile de Constance dans ses quatrième et cinquième sessions. Le décret de la cinquième session, confirmatif du précédent, est conçu en ces termes : « Ce saint concile de Constance faisant un concile général, légitimement assemblé dans le Saint-Esprit, en rhonneur du Dieu tout-puissant , pour travailler à l'extirpation du présent schisme , à l'union et à la réformation de l'Eglise de Dieu, dans son chef et dans ses membres , afin d'exécuter pins aisément , plus sûrement et plus librement le dessein de cette union et de cette réformation , ordonne , définit, déclare et décerne ce qui suit : premièrement* il déclare qu'étant légitimement assemblé dans le Saint-Esprit , et formant un concile général qui représente l'Eglise catholique , ^1 reçoit immédiatement de Jésus-Christ sa puissance, à laquelle tout individu, de quelque état ou dignité qu'il soit, même quand il serait Pape, est obligé d'obéir, dans les choses qui concernent la foi, l'extirpation du schisme et la réformation générale de l'Église de Dieu, dans son chef et dans ses membres. Il déclare aussi que tout individu, de quelque état, condition, ou dignité qu'il soit, quand même il serait Pape , qui refusera opiniâtrement de se rendre aux statuts, ordonnances ou lois faits ou à faire dans ce saint concile ou dans tout autre concile général, légitimement assemblé, sur les matières ci-dessus marquées ou sur celles qui y ont rapport, doit , s'il ne revient à résipiscence, être soumis aune pénitence proportionnée et puni comme il le mérite ; en sorte qu'on recoure,
s'il est nécessaire, aux autres voies de droit (1). » « L'Eglise de France n'approuve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à ces décrets ou les affaiblissent, en disant que leur autorité n'est pas bien ^ établie , qu'ils ne sont pas approuvés , ou que leur disposition ne regarde que le temps de schisme (2). » La disposition du décret s'étend au-delà des époques de schisme : les termes cupiscumque alterius concilii gerieralis, s'appliquent à tous les temps. Les actes ne permettent pas d'en douter iplusieurs ont été des lois données aux papes futurs ; le canon Frequens de la trente-neuvième session ordonne que les conciles généraux s'assembleront régulièrement, dans cinq ans pour le premier, dans sept ans pour le second et dans la suite tous les dix ans. A la fin de chaque session, le Pape, avec l'approbation de l'assemblée, désignera le lieu de la future réunion; s'il manque à cette obligation , les Pères feront euxmêmes la désignation et la convocation.
L'autorité des décrets est aussi bien établie que leur généralité. Lorsqu'ils furent rendus^ toutes les obédiences (celles de Grégoire XII et de Benoit XIII) n'étaient pas présentes , mais elles avaient été convoquées , ce qui suffit. De plus , elles reconnurent
(1) u Item déclarât, quod quicumque cujuscumque conditionis, status, dignitatis, etiamsi papalis, qui mandatis, statutis, sive ordinationibus aut prœceptis hujus sacrse synodi et cujitscumqiie al' terius Concilii generalis légitime congregati , super praemissis seu ad ea pertinentibus factis vel faciendis, obedire contumaciter contempserit, nisi resipuerit, condiguse pœaitentise subjiciatur et débite puniatur, etiam ad alia juris subsidia, si opus fuerit, recurrendo. »
(2) Art. 2 de la déclaration du cljsrgé de 1682.
plus tard implicitement, lorsqu'elles se réunirent, rœcuménicité du concile pour tous les décrets contre lesquels elles ne protestèrent pas, et parmi ces derniers se trouvaient ceux de la quatrième et de la cinquième session. Enfin, personne ne conteste l'autorité d'une décision de foi aux décrets de la neuvième session contre Wiclef et à ceux de la quinzième contre Jean Hus. Cependant, lorsqu'onles prononça, les obédiences dissidentes n'étaient pas plus réunies qu'au temps de la quatrième et de la cinquième session. En vain distingue-t-on entre les deux cas, et prétend-on que, lors des décrets de la cinquième session , il n'y avait pas de pape certain , ce qui rend impossible une définition valable ; qu'à défaut de la confirmation générale dont a toujours manqué le concile, il n'y a pas eu pour ces décrets, comme pour ceux rendus contre Wiclef et Jean Hus, une confirmation spéciale ; que même le pape Martin V les a condamnés formellement par sa déclaration contre tous les décrets dépourvus du caractère synodal.
Aucun de ces arguments n'est fondé. Lors de la cinquième session, il y avait un pape certain, puisque Jean XXII était reconnu par presque toute l'Église. Il s'enfuit, il est vrai, du concile, mais le lendemain il envoya des députés à l'empereur et une lettre de créance aux évêques par laquelle il assurait qu'il ne s'était retiré qu'à cause de sa santé et qu'il exécuterait ses promesses de concours. Le concile ne demanda pas une confirmation générale : à quoi bon? Le pape Martin V la donna sous toutes les
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formes ; comme cardinal, il s'était associé à tous les actes de l'assemblée; comme pape, il proposa dans la dernière session de demander aux suspects d'hérésie la déclaration « qife le concile général, inéme celui de Constance, représente l'Eglise et que ce que ce dernier concile avait approuvé et condamnn devait être reçu par tous les fidèles » ; le concile terminé, il lui accorda la meilleure des confirmations : il exécuta ses décrets. Par obéissance au canon Frequens, ii convoqua le concile do Pavie, transféré à Sienne à cause la peste , puis celui do Bâie, La confirmation spéciale donnée par une bulle particulière aux canons de la quinzième session s'explique par la nécessité de confier aux ordinaires l'exécution de la sentence rendue contre les Wiclefistes et les Hussites, elle n'a pas eu pour objet d'exclure de l'œcuménicité le reste du concile. La déclaration du Pape, qu'il ne peconnaîssait pas les décrets dépourvus du caractère synodal, n'a aucune portée, si on la rapproche des faits par lesquels elle fut provoquée. Les Polonais avaient présenté une requête à Martin V ic pour qu'il lui plût de faire condamner par le concile, dans une session publique, un livre déjà flétri par les commissaires sur la matière de la foi ». Le Pape leur répondit qu'il regarderait comme conclu et décidé ce qui l'a été synodalement , c'est-à-dire dana une session publique , et qu'il n'accorderait aucune valeur h, ce qui a été examiné seulement dans des congrégations particulières, car dans ces congrégatious on mettait les matières en état d'être jugées, on ne les jugeait pas. C'est se moquer de vouloi^
écarter par de telles subtilités les décrets de la cinquième session rendus solennellement en session publique. Qu'importe que l'examen n'en ait duré que neuf jours, tandis qu'on consacra beaucoup plus de temps à la doctrine de Wiclef et de Jean Hus? Il y avait dix ans que la discussion des rapports du Pape et du concile durait dans toute l'Eglise et jamais question n'a été résolue avec une plus parfaite connaissance de cause. Une discussion plus étendue avait été nécessaire dans l'affaire de Wiclef et de Jean Hus , parce qu'il s'agissait de plusieurs propositions embarrassées, équivoques, qu'il était nécessaire d'entendre les accusés, de discuter leurs arguments, de découvrir et de dévoiler leurs artifices.
Le concile de Bâle dans sa seconde session, avant toute rupture avec le pape Eugène IV, alors qu'il était sans aucun doute œcuménique, a confirmé et renouvelé le décret de la cinquième session de Constance. Aussi Bellarmin, sentant lui-même l'inanité de ses arguments contre l'œcuménicité du concile de Constance, se rabat-il à dire que dans la partie par laquelle il place le concile au-dessus du Pape , il a été réprouvé par le concile de Florence et par le dernier de Latran. Mais c'est là une impossibilité : le Pape Gélase nous Ta enseigné, un concile ne peut pas défaire ce qu'un autre concile a établi en matière de dogme. En effet, il n'y a aucune opposition entre le concile de Florence et celui de Constance. Le concile de Florence ne prononce pas le nom de celui de Constance; s'il
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avait voulu l'abroger, il l'aurait dit à découvert. Son décret n'est pas substantiellement en opposition avec celui de Constance : il reconnaît dans le Pape la pleine puissance de paître, régir et gouverner, mais ce mot « pleine puissance » ne signifie pas un pouvoir absolu; il marque seulement qu'il n'y a rien dans l'Eglise dont maintenant le Pape ne puisse prendre connaissance, au moins par appel. L'idée de pouvoir absolu est exclue d'une manière formelle par les derniers mots de la définition qui limitent la puissance du Pape, « par les actes des coîiciles œcuméniques et par les saints canons » : Quemadmodum et in gestis œcumenicorum conciUo" rum et in sacris canonibus continetur (1). La substitution de etiam à et est uiie altération préméditée qui change le sens du texte. Il peut d'autant moins y avoir de doute à cet égard que les Grecs ne voulurent jamais admettre qu'on expliquât la primauté du Pape par les moi^juxta sanctorum dicta , parce que ces paroles auraient donné de la valeur à une foule de passages outrés, faussés et subreptices, et qu'en outre l'archevêque Bessarion avait déclaré un peu auparavant, au nom de tous, que le Pape est inférieur au concile. Rien de moins œcuménique au surplus que le concile de Florence. On y compta à peine soixante-deux évêques ; les neuf dixièmes du monde catholique n'y prirent pas part ; la plupart
(i) Marca, Concordia sacerd,., m, 8 : « Verba grseca in sincero sensu accepta modum exercitio potestatis pontificise imponunt ei similem, quem Ecclesia gallicana tuetur. At e contrario textus latini depraTata lectione eruitur plenam esse Papas potestatem, idque probari actis Conciliorum et canonibus. »