‹ L'église et l'état au Concile du VaticanChapitre 5 sur 7 · T. 1. IB · texte numérisé non relu

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des prélats avaient été attirés par la promesse que leur fit le Pape de payer les frais de leur séjour et ceux du retour. Comme ils ne se montraient pas obéissants, le Pape retira les subsides, alors ils capitulèrent, et, pour ne pas mourir de faim, ils signèrent ce qu'on voulut ; redevenus libres, ils retirèrent presque tous leur consentement.

Quant au concile de Latran , qui , pas plus que le concile de Florence, ne .contient une abrogation directe du décret de la cinquième session du concile de Constance , il était à peine composé de quelques évêques, ramassés dans quelques provinces. De l'aveu même de Bellarmin, il est douteux qu'il soit œcuménique, il ne saurait être opposé à un concile comme celui de Constance dans lequel siégèrent une multitude d'évêques et de grands docteurs , qui a été confirmé par plusieurs autres conciles et par plusieurs papes. A Trente, le cardinal de Lorraine écrivit au Pape qu'on ferait mourir les Français plutôt que de leur faire abandonner le sentiment de la supériorité du concile confirmé à Constance et à Bâle. Evidemment, si ce sentiment avait été contraire aux décisions des conciles de Florence et de Latran, on l'eût condamné ou, du moins , on ne lui eût pas permis de se manifester on toute liberté.

L^Église de France ne s'est jamais départie de ces opinions, qu'elle a résumées dans la déclaration magistrale de 1682. Les évêques français n'admirent jamais les décrets du Pape rendus sur la foi en dehors du concile, si ce n'est en marquant bien

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qu'ils les avaient examinés et acceptés par forme de jugement. Dans l'affaire des cinq propositions ils ne durent faire aucune difficulté de recevoir une décision qu'ils avaient provoquée eux-mêmes. Néanmoins ils tinrent à exprimer qu'ils V acceptaient, ce qui indique qu'une chose est reçue volontairement, et pour que l'abandon d'une partie de leur droit dans la circonstance présente n'en parût pas un abandon définitif, ils mirent- dans une lettre publique une clause qui conservait aux évêques de France le droit de juger en première instance les matières de foi lorsque cela paraîtrait utile (1). Après la sentence . de Rome sur les Maximes des saints de Fénelon, en 1699, le roi adressa une lettre à tous les métropolitains de son royaume^ par laquelle il leur mandait d'assembler chacun ses suffragants pour prononcer sur la condamnation du Pape. « Par ce tour, nos évêques furent censés examiner le livre et la censure , et n'adhérer au jugement du Pape que comme juges eux-mêmes de la doctrine et jugeant avec lui. Ils en firent des procès-verbaux qu'ils envoyèrent à la cour et de cette manière il n'y eut plus de difficulté et le Parlement enregistra la condamnation de M. de Cambrai, en conséquence de l'adhésion des évêques de France , en forme de jugement (2). » En 1706, il fut aussi procédé par voie de jugement à l'acceptation de la

(1) BossuET, Defensio, lib. X, cap. xxvii et xxviii. — D'Aoues- SEAU, tome XIII, p. 333.

(2) Saint-Simon, tome II, chap. xvii. — Conclusions de l'avocat général d'ÂcuEssEÂU à la séance du parlement du 14 août 1699. — Cardinal de Bausset, Histoire de Bossuef, livre X, 20*

bulle Vineam Dominij donnée par Clément XI, pour la condamnation du cas de conscience. On reçut de même, en 1714, après plus de trois mois d'examen, la bulle Unigeniius, et en 1760, l'encyclique Ex omnibus de Benoît XIV. Le clergé ne s'est dans aucune occasion trouvé rassemblé , qu'il n'ait d'une manière ou de l'autre affirmé son inébranlable attachement aux libertés gallicanes; aux états de 1614, comme avant et depuis, il n'a sollicité l'admission du concile de Trente que « sans préjudice des libertés de l'Eglise gallicane (1) ». Les jésuites français eux-mêmes ont déclaré qu'ils admettaient la déclaration de 1682 et y accommodaient leur enseignement et leur conduite (2).

Comment peut-on soutenir que les évoques] ne sont pas dégradés par la proclamation de l'infaillibilité? On ne leur dispute pas que leur pouvoir d'ordre vient des apôtres, de droit divin, ni que dans les conciles ils soient des juges. Sur ces deux points il existe une tradition si constante, qu'on ne saurait les contester sans se déconsidérer; en réalité on ramène ce pouvoir à rien, puisque, comme juridiction, on le fait dériver du Pape et, comme jugement, on le réduit au droit de prononcer toujours comme le Pape. Qu'est-ce qu'un juge dont l'opinion

(1) D'Aguksseau, tome XIII, p. 333.

(2) Apologie des Jésuites, par Cerutti.

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pèse, si Ton veut, mais ne compte pas? N'est-ce pas, en réalité , un simple consulteur? Puisque le Pape n'est pas obligé de s'astreindre à la majorité des suffrages, à quoi bon convoquer des conciles? Puisque toute l'autorité du concile émane du Pape, puisque les évêques réunis n'ont pas le droit d'examiner ses décisions, puisqu'ils n'ont qu'à s'y soumettre, quelle nécessité de mettre toute la catholicité en branle, de déplacer tant de prélats, de priver tant d'églises de leurs pasteurs? N'est-il pas plus expéditif que, sans déranger personne, le Pape prononce tout seul? Les décrets conciliaires, dit-on, ajoutent un plus grand poids, une plus imposante solennité aux décisions du Pape et rendent plus auguste leur autorité. Quel poids, quelle solennité, quelle majesté peut-on ajouter à ce qui est infaillible?

On a beau s'en défendre, la proclamation de l'infaillibilité, au point de vue spirituel, c'est l'abolition des conciles ; c'est bien plus encore, c'est la négation de l'infaillibilité de l'Église. Le Pape étant infaillible sans les évêques , la doctrine vient de lui seul ; les évêques, membres constituants de l'Église, sont enseignés et non enseignants; semblables à des tuyaux d'orgue, privés de tout son par eux-mêmes, ils répètent celui que le souffle du Pape leur communique; au point de vue de l'enseignement, ils sont aussi subordonnés que les simples prêtres. L'infaillibilité du Pape tue celle de l'Église; ilyabien encore une Église enseignée et gouvernée , l'Église enseignante et gouvernante a disparu. L'Église

tombe devant le Pape; le Pape est toute l'Église. £t cependant l'Eglise est d'institution divine et ni Pape , ni évêque , ni concile , ne peuvent la changer! La voilà néanmoins jetée à bas, aux pieds du Pape! Que devient la croyance qu'a professée le monde catholique pendant dix-huit si^les? Que devient le symbole que chaque jour répète tout croyant : Credo sanctam Ecclesiam? Que devient le Pape lui-même suspendu tout seul en l'air? Dans la constitution divine de l'Eglise, rien n'est laissé à la volonté d'un homme : pour les affaires peu importantes, à côté de l'évêque, le synode diocésain; pour les aff'aires plus élevées, à côté des évoques de la province, le synode provincial; pour les affaires d'un intérêt national, à côté de l'épiscopat d'un pays, le synode national, celui-ci sous le contrôle et l'autorité de l'Église universelle; pour les afi*aires de la catholicité entière et dans tous les cas extraordinaires, le concile œcuménique, sous la présidence du Pape, avec le concours libre des évêques, juges, députés et témoins des nations catholiques ! Telle est l'Église de Jésus-Christ ! Puissance spirituelle qui n'a pas à s'occuper de l'ordre temporel, car il est écrit : Regnum meum non est de hoc mundo : reddite qum sunt Câssaris Csesari. Puissance morale qui sera d'autant plus persuasive qu'elle usera moins de contrainte! Dans cette constitution, l'infaillibilité exige le concours des évêques et du Pape, concours que ce dernier peut toujours obtenir. Au lieu d'ébranler cet ordre admirable, pourquoi ne pas le fortifier? Si on ne tremble pas à

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l'idée de confier à un homme seul qui n'est exempt ni de passion, ni de faiblesse, ni d'ignorance, le soin de tout l'univers, comment ne recule-t-on pas devant les conséquences désastreuses que produira cette nouveauté audacieuse? Pour l'Eglise, ce sera une cause constante de faiblesse, de tentation, de chute, l'acheminement à une rupture avec les sociétés civiles , rupture redoutable , car elle ne sera pas dans les desseins de Dieu ; ce sera un obstacle nouveau à la réunion des églises orientales et à la réconciliation des protestants, une arme dangereuse donnée à l'incrédulité. Pour l'Etat, ce sera un péril permanent, car les prétentions de la cour de Rome, dans laquelle l'infaillibilité concentre l'Église, sont indéfinies et s'étendent aux lois, aux tribunaux, au mariage, aux jugements aussi bien qu'à la foi. Pour la France , ce sera le désaveu de sa glorieuse histoire , rhumiliation de son passé , la revanche de son antique prépondérance!

§ S. De la lutte entre les deux systèmes.

Cette controverse entre les ultramontains et les gallicans divise l'Église depuis le quinzième siècle, elle a suscité des milliers de volumes. Comme on peut en juger par le fidèle résumé que j'ai présenté, elle n'est au fond qu'une question de forme de gouvernement. On retrouve dans l'Église les diverses écoles aux prises dans l'État : l'Église aussi a ses démocrates, ses oligarques et ses absolutistes. Parmi les démocrates, les uns veulent que les

laïques soient associés dans une certaine mesure aux prêtres, aux évoques et au Pape dans l'administration des sacrements , la définition de la foi et le gouvernement de la communauté spirituelle : c'est le laïcisme. D'autres ne poussent pas la démocratie jusqu'aux laïques , ils ne l'étendent qu'aux prêtres : c'est le presbytérianisme (1). Les oligarques écartent les prêtres et divisent le gouvernement de l'Église entre les évèques et le Pape : c'est le gallicanisme. Les absolutistes mettent de côté même les évêques, et concentrent tout le pouvoir entre les mains du Pape seul : c'est l'ultramontanisme.

Les papes, les évêques et les prêtres se sont unis pour écarter le laïcisme : il n'est pas croyable , ont-ils dit, que le Christ, roi très-sage, ait voulu doter son Église de ce gouvernement de la démocratie qui est de tous le plus mauvais (3). Le laïcisme écarté, le Pape et les évêques, n'ayant plus besoin du concours 'du prêtre, se sont retournés contre lui , et ont condamné le presbytérianisme : « Si

(1) Ces divers systèmes commencent au quatrième siècle par Aerius, se continuent par les Wiclefites et les Vaudois et se retrouvent dans les livres de Marcile de Padoue (Defensor pacis), Richer (De ecclesiastica et politica potestate), Marc-Antoine de Dominis (De republica ecclesiastica), Nicolas de Hontheim dit Febronius (De statu ecclesiastico et de légitima potestate Romani Pontificis)^ saint Cyran (Petrii Aurelii theologi opéra) ^ Bordas-Desmoulins (Des pouvoirs constitutifs de V Église) ^ Huet et Bordas-Desmoulins (Essai sur la réforme catholique de l'Église),

(2) Bellarmin, De Romano Pontifice, lib. I, cap. vi : « Illud regimen quod est omnium deterrimum. » A l'appui, il cite : Platon, in Axiocho. Aristote, Éthique, liv. VIII, cap. x ; et Flutarqub» Vie de Solon.

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quelqu'un dit que les évoques ne sont pas supérieurs aux prêtres, est-il dit dans le canon septième de la session vingt-troisième du concile do Trente, qu'il soit anathème (1)! » Les prêtres éliminés, le Pape et les évêques se sont trouvés en présence, et la compétition a éclaté entre eux. L'aristocratie, ont dit les partisans du Pape, serait plus pernicieuse que la démocratie elle-même : le grand mal de l'Église, ce sont les hérésies; presque toutes n'ont été que des factions de l'aristocratie épiscopale; à leur défaut, aucune sédition populaire n'aurait éclaté; l'expérience et le témoignage des philosophes attestent que les factions ne s'organisent jamais avec plus de fréquence et de facilité que lorsque le gouvernement est oligarchique (2). Cette dernière lutte a été plus longue que les précédentes, parce que les évêques se sont appuyés sur le roi contre le Pape, et qu'ils ont acquis ainsi une force de résistance dont furent dépourvus le laïcisme et le presbytérianisme.

Un moment , au concile de Trente , on put croire que le Pape allait l'emporter, grâce à l'adresse de Marcel Crescentio qui, après avoir été un remarquable jurisconsulte, était devenu cardinal, puis légat de Jules III, pendant la deuxième période du concile. Sans consulter ni prévenir aucun des théologiens ,

(1) Bellarmin, De Clericis, cap. xiv.

(2) Bellarmin, ib., lib. I, cap. viii : « Itaque sunt hœreses quœdam quasi optimatum factîones, sine quîbus nullœ essent in Ëcclesia populorum seditiones. »> Et il renvoie à Calvin, Instit., liv. IV, cb . XX, no 8 : « Il est autant facile quand les gens d'apparence ont la supériorité qu'ils conspirent à élever une domination inique. »

dans une série d'articles sur le sacrement de l'Ordre, dont l'objet apparent était de déclarer les évêques de droit divin supérieurs aux prêtres, il avait adroitement glissé une proposition qui reconnaissait dans le Pape une supériorité également de droit divin sur les iSvêques, ce qui consacrait le pouvoir suprême de la papauté (1). Les Français, que la brouille de leur roi tenait éloignés, n'étaient pas en situation de contredire ; mais il y avait auprès de don François de Tolède, ambassadeur d'Espagne , un jurisconsulte espagnol fort délié et trèsversé dans les matières ecclésiastiques , qu'on nommait Vargas (2) : il découvrit le projet et le signala avec* vivacité et insistance à l'ambassadeur et à son ministre Antoine Perrenot , alors évêque d'Arras , depuis cardinal de Granvelle (3). Crescentio, qui se vantait déjà d'avoir fait pour le Saint-Siège plus que tous ses prédécesseurs dans son emploi, se voyant découvert, entra en fureur et se répandit en menaces (4). Vargas alarmé se rendit à Inspruck auprès de l 'évêque d'Arras et de l'empereur, et re-

(1) Doctrina de sacramento Ordinis ex senlentiis theologorwn examinanda per Patres, caput m : « Ita visibilis Christi ecclesia summum ipsius Vicarium, pro unico et supremo capite in terris habet. Cujus dispensatione sic reliquis omnibus membris officia distribuuntur, ut suis quœque in ordinibus et stationibus coUocata, munera sua in totius Ecclesiae utilitatem, cum maxima pace et unione exequantur. »

(2) Il a laissé un livre sur la juridiction du Pape et des évêques, qui a été approuvé par le Saint-Siège. A la reprise du concile, en 1562, il était ambassadeur à Rome. Pallavicini en fait l'éloge, livre XXI.

(3) Vargas à l'évoque d'Arras, le 19 janvier 1552.

(4) Ib,, du 25 janvier.

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vînt avec Tordre de s'opposer au projet ambitieux du légat. Crescentio , de plus en plus furieux , loin de se décourager et de s'arrêter, redoubla d'efforts, et il y avait tout lieu de craindre , tant il ménageait bien l'affaire , qu'il ne remportât à la pluralité des voix (1), lorsque ses manèges furent déjoués par la maladie et par les événements politiques qui amenèrent la suspension des séances.

Dans la troisième période du concile sous Pie FV, le cardinal de Mantoue, légat, essaya de reprendre la tentative de Michel Crescentio, d'obtenir à la foi» la déclaration que l'institution des évèques est de droit divin et que le Pape est supérieur au concile (2). Cette fois les Français, alors présents, s'y opposèrent avec emportement et ne voulurent se prêter à rien de pareil (3). On essaya en vain de les adoucir par la modération des formules, ils les rejetèrent toutes et menacèrent de se retirer si l'on insistait. Pour éviter ime rupture, on convint d'écarter la question, de ne prononcer aucune censure contre l'opinion de la supériorité du concile sur le Pape, de ne pas définir l'infaillibilité pontificale, quoiqu'elle fût dans le sentiment des trois quarts des Pères (4) : on se contenta d'insinuer ce qu'on n'avait pu proclamer, par exemple eu insérant dans les décrets de discipline : Salva semper auctoritate Sedis apostoUcœ^ « sous la réserve de l'autorité ponti-

(1) Ib,, du dernier de février.

(2) Journal de Milledone, trad. par M. Armand Baschet, mai 1562.

(3) Archevêque de Zara, 1er février 1563 — 7 juin 1563. —Pal- LAViciNi, liv. XIX.

(4) Pallav., liv. XXIV. * ' M

ficale (1) », ou bien dans les premières paroles du chapitre premier De reformatione y que le Pape a sollicitudinem universae Ecclesiœy « la charge de toute l'Église ». Entre les décrets et canons il n'y en a pas un seul dans lequel on lise : Le Pape est supérieur au concile , mais on sent cette opinion répandue dans tous les actes de l'assemblée et dans toute sa conduite.

Toutefois, n'ayant pu obtenir la consécration dogmatique de son infaillibilité , le Pape s'opposa à son tour à toute définition du droit divin des évoques , bien qu'il l'eût autrefois reconnu , parce que, faite isolément et sans l'affirmation de la supréniatie également de droit divin de la papauté^ cette définition eût entraîné , par voie de conséquence , la subordination du Pape au concile , l'affaiblissement de son pouvoir devant celui des évêques. Les cardinaux Borromée et Navagero déclarèrent sans détours que , puisqu'on avait supprimé par amour de la paix un article sur la prérogative pontificale, il ne paraissait pas juste de faire une déclaration sur le pouvoir des évêques (2). Pendant les discussions, les légats arrêtèrent toute attaque contre la supériorité de la papauté, et la crainte que, si le Pontife alors très-malade venait à mourir, les Pères ne tentassent de s'attribuer l'élection de son successeur, fut un des motifs qui hâtèrent la conclusion du concile (3).

(1) Sess. XXV, cap. xxi.

(2) Pallav., liv. XVIII, XXI, XXIIÏ.

(3) Cardinal Paleotto, sess. IX.

Le Pape se rétablit et au lendemain même de la dispersion du concile , il prit l'attitude d'un souverain absolu. Les Pères, à Tunanimité moins une voix, celle de Tarchevêque de Grenade, avaient décidé qu'on lui demanderait la confirmation des décrets votés et acclamés avec Tanathème. Pie IV, après avoir un instant hésité à les sanctionner tous , le fit à la fin dans des termes indiquant que c'était de sa volonté qu'ils recevaient l'existence. « Après mûre réflexion avec nos vénérables frères les cardinaux de la sainte Église romaine, ayant invoqué les lumières du Saint-Esprit, nous avons reconnu que tous ces décrets sont catholiques, utiles et salutaires (1). » En les confirmant dans ces termes, le Pape interdit « à toute personne soit ecclésiastique, soit laïque, quel que soit son rang, sa condition, sous peine d'exclusion de l'entrée de l'église pour les prélats , d'excommunication latœ senientiâs pour les autres , d'oser, sur ces décrets, des commentaires, des gloses, des annotations, des scholies, ou quelque genre d'interprétation que ce soit ». S'il y a des difficultés et des controverses, il se réserve de les décider « avec une autorité égale à celle avec laquelle le concile a statué (2) ». Une congrégation permanente fut instituée pour cet office, et, par la jurisprudence de cette congrégation, un nouveau

(1) Bulle Benedictus Deiis. « Datum Romse apud S. Petrum anno Incarnationis Dominicse 1564, septimo kalend. februarii : cum ea décréta omnia catholica et populo Christiano utilia, ac saluia • ria esse cognovimus. »

(2) « Quemadmodum ipsa quoque sanctus Synodus decrevit. »

concile a été écrit en marge du concile officiel. Depuis cet acte hardi d'autorité, les progrès de la papauté ne se sont plus arrêtés. Les instituts religieux, milices tout à ses ordres, ont été ses principaux instruments contre les résistances épiscopales. La Société de Jésus, notamment, s'est vouée à cet apostolat : un de ses généraux, Laynez, avait défendu devant les Pères de Trente le caractère infaillible du magistère suprême (1) ; ses religieux recueillirent cette tradition et consacrèrent à sa défense et à sa propagation tout ce que leur ordre puissant possède d'activité , de souplesse , de persévérance , de vertu , d'héroïsme. C'est un d'eux, le docte et vénérable Bellarmin, qui, dans des livres non indignes des anciens jurisconsultes romains par la précision du langage, la force de la dialectique, l'étendue des idées, l'abondance de la science, la loyauté de la discussion, a fixé avec une autorité magistrale la doctrine, alors confuse, de la suprématie pontificale. Le cardinal Orsi, Ballerini, Muzzarelli, n'ont été que ses copistes et ses commentateurs; Alphonse de Liguori lui-même n'a ajouté à la thèse, désormais épuisée, que l'autorité de sa sainteté.

L'obstacle était en France. On se tromperait cependant si l'on croyait qu'il fût surtout dans l'épis-

(1) Pallav., Uv. XVIII; liv. XXI.

copat, comme cela paraîtrait assez naturel. Beaucoup de prélats se laissèrent gagner aux opinions romaines. Bénigne Milletot s'en plaint : « Il y a . deux propositions que Ton veut faire aujourd'hui passer pour indubitables et comme articles de foy , jusqu'à insimuler d'erreur, voire même de schisme, ceux qui, avec tout l'honneur et révérence qu'ils doivent au Saint-Siège, tâchent de s'instruire sur la vérité d'icelles. La première est la supériorité du Pape par-dessus les saints conciles généraux; la seconde , l'immunité et exemption des personnes ecclésiastiques de toute puissance et juridiction séculière. Le malheur de notre siècle veut que la plupart de ceux qui font profession de nous instruire, tiennent T affirmative de ces deux positions si assurée, qu'il y a peu, mesmement de ceux qui font retraite dans les nouveaux ordres , qui ne voulussent, «s'ils osoient, aussi librement déclarer hérétiques ceux qui sentent le contraire, qu'ont été les ariens du temps passé ou les sacramentaires de ce temps, et quelques-uns même l'ont osé (1). » Parmi ceux qui restèrent attachés aux maximes gallicanes, bien peu les professèrent dans toute leur pureté et soutinrent, comme Gilbert de Choiseul du Plessis- Praslin, évêque deTournay, rapporteur à l'assemblée de 1682,^ sans atténuation et sans génuflexion, que le Pape est faillible dès qu'il n'est pas uni au concile. La plupart suivirent le conciliant Bossuet, et commencèrent par accorder que, si le Pape est faillible,

(1) Traité du délit commun et cas privilégié (dédié à Louis XIII), no 21.

son siège est indéfectible (1); puis ils diminuèrent autantqu'ilslepurentlaportéedecequ'ilsretenaient: « Ces cas auxquels la France soutient le recours du Pape au concile sont si rares , qu'à peine en peut-on trouver de vrais exemples en plusieurs siècles (2) ; » ils ajoutèrent que, lorsque le Pape prononce sur une question douteuse par un décret adressé à tous les fidèles, bien que ce jugement ne soit pas irréformable , il doit être reçu avec respect et soumission dans rintérêt de TÉglise et de Tunité de sa doctrine; enfin ils consentirent à déclarer infaillible le Pape parlant ex cathedra, pourvu qu'en retour on leur accordât que l'acceptation de toute l'Église est la seule marque que le Pape a parlé ex cathedra et que les conditions d'un pareil jugement ont été remplies (3).

Les rois étaient trop intéressés à contenir l'ambition de la cour romaine, alors si active, pour n'être pas plus résistants que leurs évQjjues. Cependant il y avait bien du décousu dans leur conduite : souvent ils désavouaient leurs défenseurs

(1) Sur cette opinion de Bossuet, Fénelon, De Aucf. stimm. Pontif., cap. vu et viii.

(2) Lettre de Bossuet au cardinal d'Estrées.

(3) « Certum est apud Catholicos concilia generalia infallibiliîi esse; at cum dubitari possit, conciliumne aliquod générale sit, id ex Ecclesiae consensione repetatur; ita certum iirmumque, si vélin t, habeatur, pontificem pro cathedra docentem esse infallibilem; at cum dubitari possit, an pro cathedra dixerit, adhibitis omnibus conditionibus, ultima nota ac tessera sit Pontificis ex cathedra docentis, cum Ecclesiae catholicae consensus accesserit» Id si Romse placeat , pacique profecturum sit, haud equidem contradixerim. » Bossuet, Corol., Defens., § 8. — Abbé Emert, Nouveaux opusci^les de Fleun/, p. 303.

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SOUS rinfluence d'un confesseur adroit ; souvent ils s'abandonnaient sans prévision aux mouvements désordonnés que la nécessité quotidienne des affaires leur conseillait; c'est ainsi qu'Henri IV, au lieu de demander la nullité de son mariage à nos évêques, préférait s'adresser directement au Pape. A quelles disgrâces de la part des rois n'ont pas été exposés les défenseurs des maximes gallicanes ! Gerson , à la fin de sa vie ,. était réduit à enseigner à Lyon dans les petites écoles ; le célestiu Dubois fut envoyé comme agent extraordinaire à Rome et, dès son arrivée , saisi par les sbires pontificaux, jeté dans les cacbots de l'inquisition et soumis à une longue et dure captivité (1); Ricber, syndic de la faculté de théologie, fut persécuté, condamné, déposé par le crédit du nonce -Ubaldini et du cardinal du Perron (2); plusieurs docteurs gallicans sont morts à la Bastille , où Richelieu les avait envoyés (3). Louis XIV lui-même, se trouvant en veine de galanterie envers le Pape, exila le docteur Dupin dont le plus grand crime était d'avoir soutenu plus d'une fois les maximes de la France contre les prétentions des ultramontains (4). Pendant ce temps Godet, évêque de Chartres, favori de madame de Maintenon , « farcissait Tépiscopat d'ignorants qui tenaient le Pape pour une divinité, qui

(1) Perrens, LÈglise et VÉtat sous Henri IV et Marie de Médicis, tome I, p. 420.

(2) Ib., tome II, livre V. — Jourdain, Histoire de F Université,

(3) Deppino, Correspondance administrative sous Louis X/F, tome IV, p. 168.

(4) D*AouESSEAU, tome XIII, p. 204.

avaient horreur de nos maximes , parce que toute antiquité leur était inconnue et qu'étant gens de rien ils ne savaient ce que c'est que l'Etat (1). » Le grand roi accorda plus encore : fatigué des difficultés suscitées par la déclaration et Tédit de 1682, il annonça au Pape, dans une lettre de sa propre main, « qu'il avait donné les ordres nécessaires pour que les choses contenues dans son édit du 2 mars 1682, à quoi les conjonctures passées l'avaient obligé , ne soient pas observées (14 septembre 1693) (2) » ; contre l'avis des magistrats, il souffrit que Fénelon déférât les Maximes des saints à juger en première instance à Rome (1697) (3), et que celle-ci triomphât « de tenir suppliants à ses pieds les premiers prélats du royaume , jusque-là attachés à des maximes si anciennes (4) » .

Tandis que les évêques fléchissaient, que la royauté s'endormait ou variait, la cour de Rome restait immobile « comme l'axe sur lequel tourne le monde, sans que lui-même éprouve aucun ébranlement ; » sa conduite était toujours suivie et, par cette suite perpétuelle, elle s'avançait sans relâche. Dans quelque situation qu'elle se trouvât, alors même que dans ses rapports publics elle était contrainte à des ménagements, elle considéra toujours une

(1) Saint-Simon, Mémoires, tome II, chap. xxiv.

(2) D'Aguesseau, tome XIII, p. 423. — Emery, p. 69, 251. — GÊRiN, Recherches historiques sur l'assemblée de 1682, chap. xiv, XV et XVI.

(3) D'Aguesseau, tome XIII, p. 173. — Cardinal db BiAUâSET, Histoire de Bossuet, liv. X, chap. xiv.

(4) Saint-Simon, tome I, chap. xxvii.

opposition à ses doctrines comme un acte d'hostilité qu'elle ne pardonnait pas , ou dont elle exigeait le désaveu. Pierre Marca avait avancé, dans son livre De Concordia sacerdotii et imperii, des propositions qui avaient paru malsonnantes : quand il fut nommé évêque en 1642, on lui fit attendre ses bulles pendant cinq ans, jusqu'à ce qu'il eût expliqué ses opinions selon le sens romain (1). En décembre 1 681 , un carme, Félix Buhy, soutint une thèse contre l'infaillibilité. Le Pape, extrêmement offensé, manda sur-le-champ le commissaire général de l'ordre , lui déclara qu'il interdisait à jamais ce père pour la chaire^ l'école et les fonctions ecclésiastiques. La lettre du commissaire général relatant ces faits fut envoyée à toutes les provinces, « afin que l'exemple du châtiment prononcé apprenne aux autres à être plus sages et à se tenir dans les bornes de la prudence et de l'état religieux (2) ». A lïnverse, quiconque se montrait favorable aux prétentions romaines était caressé, exalté, comblé de biens ou tenu en haleine par les espérances éloignées ou prochaines de parvenir aux dignités. Dans sa politique à l'égard des évêques et des rois , la cour de Rome ne se montrait ni moins persévérante ni moins résolue que dans ses procédés avec les indi- .vidus. Soit que derrière les concessions des évêques gallicans elle soupçonnât une ruse, qu'elle méprisât une inconséquence ou qu'elle triomphât d'une faiblesse , elle n'y eut aucun égard : elle n'admit pas

(1) Vita Pietri de Marca, scriptore Stephano Baluzio.

(2) Abbé LoYSON, Assemblée de 1682, p. 459.

que l'existence de la définition ex cathedra dépendît de Tassentiment de l'épiscopat, et elle repoussa la transaction péniblement échafaudée par Bossuet. Innocent XI par le bref Paternse caritati (11 avril 1682), Alexandre VIII par la constitution Inter multiplices (4 août 1690), annulèrent les décisions de rassemblée de 1682 et sa déclaration {acta et declarationem) j Innocent XI refusa des bulles aux prêtres qui avaient pris part à cette assemblée , lorsque plus tard ils furent nommés à des évêchés, tant qu'ils ne lui eurent pas adressé une lettre de rétractation (1). Simple lettre d'honnêteté, a-t-on dit! Rome ne l'entendit point ainsi : Clément XI le prouva en refusant des bulles à l'abbé de Saint-Aignan, nommé évêque de Beauvais, parce qu'il avait soutenu dans sa thèse les quatre propositions (1713.)

La Papauté l'eût emporté sur ce dernier point et sur bien d'autres encore, dès ce temps elle fût devenue maîtresse de tout , et eût réduit à néant ce qu'elle appelait l'hérésie gallicane , si , pour lui résister, elle n'eût rencontré, à côté des évêques et de la royauté, une force aussi suivie qu'elle l'était ellemême : celle des jurisconsultes. Ceux-là ne capitulèrent pas, ne fléchirent à aucun instant, ne s'endormirent jamais. C'est par eux que la notion de l'État, retrouvée dans les écrits des jurisconsultes, romains, a été conservée et transmise intacte entre

(1) « Quidquid in iisdem comitiis circa ecclesiasticam potestatem et pontificiam autoritatem decretum censeri potuit, pro non decreto habemus et habendum esse declaramus. » 14 septembre

les mains de la société moderne (1). A toute époque, on les retrouve aussi fermes et aussi attentifs. Dunloulin^ dont les écrits étaient à Tindex aussi sévèrement que ceux de Machiavel, Pithou, Coquille, Etienne Pasquier, de Thou, sont leurs guides et leurs maîtres. Rien ne les arrête : si on leur oppose le concile de Florence, ils le déclarent non œcuménique et défendent de le citer; si on conteste le concile de Constance, ils affirment que c'est le plus vénérable qui ait été tenu dans la chrétienté. Leur doctrine est immuable, dans tous les temps et dans tous leurs livres. « Si le concile n'est pas au-dessus du Pape , si le Pape est infaiUible , si ses décisions doivent être nécessairement suivies de celles de toute l'Église , la couronne des rois n'est pas en sûreté sur leur tête ; les Papes ont décidé plus d'une fois qu'ils pouvaient disposer du temporel des souverains , transférer les sceptres et les Empires , absoudre les sujets des anciens seiments qui les attachent à leurs princes et leur imposer de nouveaux engagements. Si les Papes sont infaillibles, toutes ces maximes deviennent indubitables, et le Saint- Siège est non-seulement au-dessus de toute l'Église, mais au-dessus de tous les royaumes de la terre, et les auteurs ultramontains ne craignent point de le dire. Ainsi nous ne saurions attaquer trop solidement une doctrine contre laquelle nous devons combattre jusqu'à la mort. Nous devons considérer toutes les propositions qui tendent à l'établir, non-

(1) Les Légistes de M. Coquille. Ce livre remarquable est à lire avec précaution ; il est trop systématique. jl

21 i LE CONCILE DU VATICAN.

seulement comme une erreur contre la tradition de rÉglise,mais comme un crime contre TÉtat (1). »

On permet aux évêques de distinguer entre nos libertés les vraies et légitimes (veras ac germanas), selon le langage de Bossuet, des fausses et illégitimes (falsas et spurias) ; mais s'ils le disent trop, ou s'ils font mine d'attaquer la doctrine elle-même, quelqu'un se trouve toujours pour lancer le parlement sur les imprudents, les faire condamner ou. les réduire au silence. Aussi les évêques sont-ils fort circonspects : il faut qu'on les pousse à bout pour qu'ils se débattent. Pierre de Marca soutient, non que le concile est subordonné au Pape , mais simplement que cette opinion n'est pas le fondement des libertés gallicanes, il se retourne* aussitôt du côté des magistrats et leiu* demande de ne pas se fâcher (2). Fleury pense qu*on pourrait faire un traité des servitudes de TEglise gallicane comme on a fait des libertés , toutefois il ne se permet cette opinion que dans un opuscule inédit , et il réserve de l'expliquer publiquement à quelque mauvais Français réfugié hors du royaume (3).

Les jurisconsultes sont infatigables dans l'assistance qu'ils prêtent aux rois : ils sont toujours là, conseillant, soutenant, avertissant, blâmant; les mauvaises grâces de l'accueil ou les paroles dures ne les ploientpas ; le roi n'est que leur second maître,

(1) D'Aguesseau, tome XIII, p. 519.

(2) « Attamen cum bona magistrorum venia. » Lib. III, cap. vii, noi.

(3) Nouveaux opuscules, publiés par Tabbé ëmert.

DE L'INFAILLIBILITE. • 2)5

le droit pa§se avant. « Le titre d'évêque extérieur que vous m'avez donné, dit Louis XIV eu un jour de scrupules à l'avocat général d'Aguesseau, me blesse; je crains que l'expression ne soit trop forte, prenez garde de ne m'attribuer que ce qui m'appartient véritablement. — Sire , c'est le titre que les évêques de Nicée donnèrent à Constantin et que les assemblées du clergé ont souvent répété en parlant de nos rois, » et Louis XIV se rassure. En une autre occasion, le même roi dit au premier président de Harlay : « On ne saurait avoir trop d'égards pour le Pape. — Oui, répond le premier, il faut lui baiser les pieds et lui lier les mains (1). » Lorsque des concessions avaient été faites à l'insu de ces magistrats ou malgré leur avis, leur obstination en conjurait les conséquences. Les évêques se montraient-ils disposés à recevoir sans examen une constitution dogmatique comme celle d'Innocent X sur les cinq propositions de Jansénius, ou, renonçant à leur droit de juges en premier ressort des causes de la foi, déféraient-ils de piano à Rome le jugement d'une affaire comme celle des Maximes des saints^ les avocats du roi se plaignaient si fort et avec un tel ensemble, qu'on cherchait aussitôt un biais pour les apaiser ; on réparait la faiblesse contre laquelle ils réclamaient par la manière dont on colorait une acceptation trop précipitée ou dont on recevait la condamnation provoquée. C'était alors à qui soutiendrait le plus fort avec eux le pouvoir attaché air

(1) D'AouESSEAU, tome XUI, pages 190, 221.

caractère épiscopal de juger, ou avant le Pape, ou avec le Pape, ou après le Pape, et de ne recevoir les constitutions pontificales qu'après examen et par forme de jugement (1). Lorsqu'éclatait un conflit comme celui provoqué par le refus des bulles de Tabbé de Saint-Aignan,ilsaccouraient auprès durci perplexe, lui démontraient qu'il ne pouvait céder et lui dictaient une réponse catégorique : « Le pape Innocent XII ne me demanda pas d'abandonner les maximes que suit TÉglise de France ; il savait que cette demande serait inutile, et le Pape, qui était alors un de ses principaux ministres, sait mieux que personne que rengagement que j'ai pris se réduisait à ne pas faire exécuter Tédit de 1682. Il n'est pas juste que j'empêche mes sujets de dire et de soutenir leurs sentiments sur une matière qu'il est libre de soutenir de part et d'autre , comme plusieurs autres questions de théologie , sans donner la moindre atteinte à aucun article de foi. Je ne doute pas qu'un Pape aussi plein de zèle et de lumière ne se désiste d'une prétention toute nouvelle et sur laquelle je ne peux admettre aucun expédient. »

Grâce à ces vaillants hommes, la France ne se retrouvait jamais plus ferme dans son gallicanisme qu'au moment même où l'on aurait pu croire qu'elle l'avait abandonné pour jamais. Les Romains n'y comprenaient rien. Après tant d'actes de condescendance envers le Saint-Siège, le cardinal Gabrielli

(1) D'AouESSEAU, tome XllI, p. 181.

DE L'INFAILLIBILITE. 277

s'étonnait de la circonspection avec laquelle Fénelon exposait ses idées sur la souveraineté pontificale. Celui-ci le surprenait fort lorsqu'il lui répliquait : « Le roi très-chrétien a, dès sa plus tendre enfance, appris à respecter et à vénérer profondément le Saint-Siège, ce qui pourtant ne Tempêche pas de penser que la puissance royale serait en grand danger s'il laissait pénétrer dans son royaume tant soit peu l'opinion de l'infaillibilité du Pape. Toutes les cours suprêmes, appelées parlements, ont pour elle la même aversion. Ainsi pensent tous les conseillers royaux, tous les prélats des Gaules, et, à quelques exceptions près, tous les docteurs et savants. Aussi, si quelqu'un glissait cette doctrine même indirectement, aussitôt il serait condamné d'un commun accord par tous les ordres de la nation (1). » D'Aguesseau voyait dans cette disposition des esprits et dans ce retour perpétuel aux idées dont on s'écartait à tout instant, comme une espèce de miracle fait par le ciel qui ne veut pas que la domination papale s'établisse entièrement dans l'Église. La Papauté se rendait bien compte qu'elle s'acharnerait en vain contre ce nerf d'acier de la monarchie française, qu'elle s'y userait inutilement. Aussi ne poussa-t-elle en aucune occasion ses avantages trop loin : Heureuse d'avoir annulé les actes de l'assemblée de 1682, elle n'attacha aucune note d'hérésie à la doctrine épiscopale de la France (2) ; elle frappa

(1) 12 mai 1704.

(2) Dom GuÉRANOER, Monarchie pontif.y p. 214. — Abbé Loyson, Histoire de rassemblée de 1682, p. 493, 494.

d'excommunication ceux qui traitaient avec mépris la doctrine de l'infaillibilité de vaine et de futile, sans étendre cette peine à ceux qui ne l'admettaient pas (1); Clément XI se rendit aux observations de Louis XIV et expédia les bulles à l'abbé de Saint- Aignan ; Clément XII renonça à proscrire le livre posthunfle de Bossuet sur la déclaration de 1682, sans doute à cause de la réputation d'un auteur qui sous tant d'autres rapports avait si bien mérité de la religion , mais aussi pour ne pas s'exposer aux troubles qu'une pareille mesure aurait certainement provoqués (2).

Toute lutte engendre l'injustice : nos jurisconsultes en sont une belle preuve. Chaque fois qu'ils se sont sentis les plus forts, ils ont été loin de rester les plus justes ; à tout instant ils ont gâté leur louable dessein de sauvegarder les droits de la société civile , par la violence avec laquelle ils ont empiété sur les droits certains de la puissance ecclésiastique. Ils ont soutenu les thèses les plus excessives : que le Pape n'avait exercé aucune autorité chez nous avant le sixième siècle, que jusque-là le roi avait été le chef de l'Eglise gallicane ; que le Pape en dehors du concile n'avait pas le droit de porter des lois obligatoires, qu'il pouvait être déposé s'il était de grand scandale à l'Eglise, remplacé par un patriarche national s'il méconnaissait les droits royaux; que le roi pouvait régler les matières ecclé* siastiques avec autant d'autorité que les matières

(i) Décret d'Alexandre VIII du 7 décembre 1690.

Benoit XIV, Epistola ad supremum Hispanùe inquisiiorenu

civiles et trancher par ses juges les différends ecclésiastiques avec autant de compétence que les conflits privés (1). A partir du jour où le jansénisme prit possession des cervelles juridiques, ce fut bien pis, on assista à une véritable saturnale de déraison. On vit des parlemeats proscrire un office institué parl'Église, celui de Grégoire VII (22 juilletl729); supprimer une bulle de canonisation, et laquelle? celle de Vincent de Paul (4 janvier 1 738) ; ordonner par arrêt de règlement d'administreç les sacrements à des personnes en révolte ouverte contre le chef de l'Église (18 avril 1752), malgré le précepte de leur Quesnel « que faire violeace pour extorquer les sacrements, c'est assez pour s'en rendre indigne »; proscrire des buUes comme celle Unigenitiis, véritables définitions de foi et de plus déclarées lois de l'Etat; arrêter, condamner des prêtres, exiler des évoques, le digne archevêque de Paris, Christophe de Beaumont, parce qu'ils résistaient à des injonctions sacrilèges ; faire brûler par la main du bourreau, pour l'é'dification du peuple, Mes mandements épiscopaux. Tout échauffés par leur haine contre le Pape , il se jetèrent sur le roi lui-même quand leurs emportements l'obligèrent, après beaucoup de tergiversations, à annuler, par des arrêts de conseil ou des déclarations royales, l'arrêt contre la canonisation de Vincent de Paul , les poursuites contre l'archevêque de Paris et contre les prêtres qui avaient refusé les sacrements {6 septembre 1740,

(1) Makca, Prolegomena, a" 21. A

28 mars 1782, 10 décembre 1786). Les premiers avant les grands audacieux de 89 , ils minèrent le pouvoir par la popularité, préférant Texil à la soumission; les premiers, ils portèrent la main sur cette royauté dont ils avaient fait une idole élevée audessus de tous les humains et associée à Tinviolalabilité divine; les premiers, ils donnèrent le spectacle, si souvent renouvelé depuis, d'une opposition imprévoyante qui, emportée par de mesquines rancunes, prépare sans le vouloir une révolution dont elle devient aussitôt après l'ennemie, et la victime. En dépit de ces excès que le temps eût guéris, la cour do Rome, malgré sa persévérance, n'eût obtenu que des avantages précaires, aussitôt perdus que gagnés, et les maximes gallicanes eussent surnagé à tout, si la Révolution française, accélérée par la rage janséniste plus que par les prédications philosophiques, n'eût changé tout à coup le point de vue des jurisconsultes. Les libertés parlementaires des gallicans n'étaient que le palliatif ou le correctif de l'existence d'une religion d'Etat. Etablissez où vous le voudrez une institution de cette nature : si vous n'arrivez pas à la législation des empereurs de Byzance, des Anglais, des Russes et des Turcs qui absorbent l'Église dans l'Etat, vous serez invinciblement conduits à l'ensemble de garanties et de libertés combinées par nos maîtres de l'ancienne monarchie, pour que le pouvoir laïque ne soit pas réduit au rôle de sacristain armé du Pape. La Révolution française supprima toute religion d'Etat et sécularisa ouvoir civil : dès lors les vieilles libertés de Pi-

DE L'INFAILLIBILITE. 281

thou et du Parlement perdirent toute raison d'être ; elles devinrent aussi inutiles qu'un garde-fou après qu'on a comblé le précipice au bord duquel il a été élevé. Aussi les jurisconsultes modernes, à l'exception de quelques attardés, ne prirent plus aucun soin de cet arsenal sur lequel leurs prédécesseurs avaient veillé avec une sollicitude jalouse. Du coup furent frappées au cœur Jes théories épiscopales de Constance et de Bâle. Dès que la religion n'est plus dominante , qu'entre l'Église et le pouvoir civil existent des relations purement politiques, non plus cette union dans la foi qui assure au pouvoir religieux l'appui du bras séculier, imprime un caractère presque sacerdotal à l'autorité du roi, prêtre et roi à la fois , le système aristocratique de la supériorité du concile sur le Pape, odieux à la Papauté, s'écroule sous ses coups, sans que l'État, auquel il n'est plus nécessaire , tente de le sauvegarder. Le gallicanisme des évêques aurait succombé déjà sous Tancienne monarchie, s'il n'avait été soutenu dans sa molle existence par le gallicanisme vigoureux des parlementaires. Celui-ci délaissé comme inutile depuis la sécularisation de l'État, l'autre n'eut plus de consistance et s'affaissa sur lui-même. La tentative archaïque de Napoléon P% étant en contradiction avec la nature des choses, ne réussit pas. Le système épiscopal n'a retrouvé une espérance de renaissance que sous la Restauration, parce que la politique des Bourbons tendait à l'union du trône et de Fautelet au rétablissement d'une religion d'État.

Indépendamment de cette cause principale, l'abandon du gallicanisme par les jurisconsultes modernes, d'autres causes de nature diverse ont contribué depuis la Révolution française à la difTusion des idées romaines dans le clergé français. La principale est la situation douloureuse que les lois organiques ont faîte au clergé de second ordre. Toutes ces dispositions avaient été arrêtées sans le consentement du Pape , surtout celle qui convertissait les curés ruraux en succursalistes révocables ad nutum. Par la bulle Ecclesia Christi, et par les bulles et brefs qui nommaient le cardinal Caprara cardinal a latere, pour l'exécution du concordat, Pie VI avait donné à son représentant l'autorité, que celui-ci délégua aux évoques, de supprimer les anciennes paroisses, de les resserrer dans des bornes plus étroites ou de leur en donner qui soient plus étendues , d'en ériger de nouvelles et de leur assigner de nouvelles limites. Mais rectifier la circonscription des paroisses n'impliquait pas la faculté de convertir les curés en desservants, au mépris des prescriptions les plus formelles du droit canonique (1). Le Pape protesta

(i) Abbé Maurice, Défense des lois de V Église et de VÉlat^

4« lettre. — Contra, abbé Bouix, De Parocho^ pars I, cap. m,

sect. III. — Certains évéques ont prétendu que le Pape, dans ses

protestations, n'ayant pas visé spécialement l'article qui transforme

^^^^^urés ruraux en desservants, il l'a accepté. Ce raisonnement

^■MLS juste : les protestations de la Papauté dans leur généralité

^Atnt à toutes les violations quelconques des lois canoniques.

DE L'INFAILUBILITE. 283

et dénia Tautorité à ce régime tout imprégné de l'esprit janséniste de la constitution civile du clergé. Les évoques secondèrent mal cette résistance : ils eussent pu s'imposer à eux-mêmes les règles protectrices dont les lois organiques les avaient relevés. Il n'en a point été ainsi : le zèle de la maison du Seigneur ne les a dévorés que lorsqu'il s'est agi d'eux-mêmes. Dans les rares occasions où le pouvoir civil leur a fait sentir le joug, ils se sont récriés ; le plus habituellement ils se sont entendus avec lui pour exercer une tranquille domination. Ils n'ont pas essayé d'instituer des officialités , des chapitres; ils ont prétendu longtemps que les retraites ecclésiastiques pouvaient être considérées comme l'équivalent des synodes diocésains ; au lieu d'écarter de la plupart de leurs coopérateurs la dégradation qu'on leur faisait subir par la suppression de l'inamovibilité, ils l'ont eux-mêmes opérée et entre leurs mains la nouveauté révolutionnaire est devenue un instrument de règne contre lequel il n'a été permis à personne de s'élever. Quoique, d'après le droit pontifical, il soit prescrit à tout prêtre de connaître les canons {nulli sacerdotum liceat canones ignoraré),ils ont presque aboli dans leurs séminaires l'étude du droit canon, où les jeunes clercs auraient pu apprendre que le régime véritable de l'Église n'est pas celui du bon plaisir : « Le droit canon dans mon diocèse, c'est moi, » a dit l'un d'eux (1). Bien que ne pouvant réclamer de leurs prêtres l'obéissance entière

(1) Abbé Pierre Dkfourny, De VHérésie canonique^ p. 83.

vouée par le religieux seul , ils ont entendu devenir les maîtres absolus des actes et des volontés ; sans respect pour les droits des curés qui, pour n'être pas d'institution divine, n'en sont pas moins certains, ils ont été parfois jusqu'à dispenser de leur propre autorité les paroissiens en révolte contre leurs pasteurs, de remplir le devoir pascal dans leur propre paroisse (1).

Si, dans tous les temps, nos évoques n'avaient été, en majorité, des honimes d'une éminente vertu, pieux, vraiment pasteurs et pères, la raideur avec laquelle ils maintinrent l'absolutisme du pouvoir créé par les lois organiques, eût paru bientôt intolérable ; mais dans la pratique ils corrigèrent presque toujours, par leur bonté et leur esprit de justice, la dureté du régime disciplinaire qu'ils défendaient en théorie, et ils n'appesantirent pas trop le joug sur la tête de leurs prêtres. Plus d'une fois cependant, entraînés par les nécessités de la situation qu'on leur avait faite et qu'ils avaient acceptée , ils furent conduits à sévir pour défendre leur autorité, et par la fatalité qui s'attache à tout pouvoir absolu, n'ayant que des intentions miséricordieuses , ils ne reculèrent pas devant des actes d'impitoyable sévérité. Combien d'infortunés ont été jetés dans la rue, réduits à la misère, obligés de devenir cochers de fiacres ou balayeurs de rues, sans débat contradictoire, sans qu'ils aient même connu

(1) Voir le récit de ces misères dans le livre remarquable du savant abbé André, Exposition de quelques principes fondamentaux M droit canonique, chap. ii.

ik

DE L'INFAILLIBIUTÉ. 285

le nom de leurs accusateurs, parce qu'ils avaient déplu à un bourgeois de village, à un maire, à un sous-préfet, ou encouru la disgrâce d'une dévote atrabilaire en odeur de sainteté à Tévêché , auprès d'un vicaire général ! Combien d'autres ont été arrachés à rimproviste à une paroisse qu'ils aimaient, où on les aimait, où ils avaient passé une grande partie de leur vie et dans laquelle ils espéraient mourir (1)! Combien d'autres ont été déshonorés et plongés dans le désespoir par l'abandon successif des sages précautions exigées dans la procédure contre les confesseurs sollicitantes ad turpia (2).

La plupart des évoques institués après les lois organiques étaient gallicans, partisans prononcés des quatre articles : de telle sorte que, pendant toute la première partie du siècle , on a vu Monseigneur, prouvant dans ses livres ou dans ses mandements par Gerson et Bossuet , par le concile de Constance et par celui de Bâle , que le Pape est un souverain soumis aux canons, lié par le jugement des évoques dans le concile, tandis que lui-même, pasteur absolu,

(1) « Un MS' Chartrousse, évéque de Valence, changea une fois cent cinquante prêtres dans un mois. En 1835, dans le diocèse de Viviers, trente-cinq changements furent expédiés par le même courrier. Il était triste et risible à la fois de rencontrer, sur les différentes routes, des bagages d'assez pauvre apparence, suivis d'une vieille fille en plexirs et d'un curé récitant son bréviaire. Plusieurs de ces curés se rencontrèrent sur les routes ; ils se demandaient les uns aux autres : Où êtes-vous placé? Et, le cœur affligé, ils se donnaient un triste adieu. » Desoy, p. 211.

(2) Abbé André, loco citât., chap. v : « Ah ! que de douloiu*eux secrets ne sont pas ensevelis dans nos archives, d'où nous pourrions tirer telle sentence épiscopale lançant contre un curé doyer un interdit a saçris sans produire la cause, la dénonciatrice et les témoins refusant de se faire connaître! » P. 179.

soumettait ses inférieurs à un régime contraire aux canons, et leur refusait dans les synodes diocésains toute voix décisive , si ce n'est par concession gratuite (1) I

A ce premier moment, le prêtre qui se croyait injustement frappé, se tourna vers le pouvoir civil et sollicita sa protection par un appel comme d'abus. Par malheur, un conseil d'État, sans tradition et sans intuition des intérêts religieux, au lieu d'accueillir les malheureux qui s'adressaient à sa justice, les repoussa par une fin de non-recevoir. Dans la révocation ou le déplacement d'un curé rural, il ne voulut voir qu'un acte administratif de l'évêque placé au-dessus de tout recours (2). L'interdiction, sans aucune forme, des curés inamovibles lui parut plus difficile à accepter. Un avis du comité de l'intérieur, du 30 juillet 1834, déclara « qu'il n'est pas possible de reconnaître dans une manière de procéder aussi incomplète la garantie qui est due à des fonctionnaires inamovibles , garantie que le législateur a assurée avec tant de soin à l'égard de la magistrature » . 11 ajouta « qu'il y avait lieu d'appliquer aux dépositions des curés qui sont revêtus d'un titre inamovible, les formalités usitées sous l'ancien droit qui pourraient s'accorder avec le droit commun ». La conclusion ne répondit pas aux prémisses : tout se borna au conseil donné au gouvernement « de prendre des mesures pour arriver à un état de choses désirable dans l'intérêt de

(1) Cardin, de la Luzerne, Du droit des évéques et des préires, dise. 6.

(2) Voir notamment arrêts du 26 février 1826 et du 28 octobre 1829.

DE LINFAILLIBILITE. 287

la religion ». En attendant ces mesures qui n'ont pas encore été prises, le curé inamovible interdit n'eut d'autre refuge que l'appel au métropolitain, et, comme le métropolitain soutenait toujours l'évêque , le curé inamovible se trouva aussi dépourvu de garanties que le desservant lui-même.

Au lieu de s'en tenir à un déni de justice, le conseil d'État aurait dû déclarer abusive et casser toute sentence rendue contre un curé inamovible, rendue sans le concours d'une officialité régulièrement constituée, ou, si l'évêque a jugé seul, sans l'accomplissement rigoureux des formalités requises dans tous les pays civilisés en faveur de la défense des accusés. Il aurait dû également déclarer abusif et casser tout déplacement et révocation de curé rural opérée sans justes motifs. « Quand une religion est admise, a dit Portails, on çidmet par voie de conséquence les principes et les règles d'après lesquels elle se gouverne. » Or, l'établissement des officialités diocésaines est un des principes et une des règles du droit ecclésiastique ; par conséquent , si, en tant que tribunaux ayant une compétence civile, les officialités n'existent plus, en tant que tribunaux simplement ecclésiastiques , non-seulement elles existent , mais elles sont de droit. Le conseil d'État aurait dû les imposer aux évêques en vertu de l'article des lois organiques qui fait un cas d'appel comme d'abus « de l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France (1) ». .

(1) Voir les savants Mémoires de Vabbé Prompsault.

Ainsi abandonné , le pauvre prêtre n'eut d'autre ressource que le gémissement devant Dieu ou la révolte ouverte. Mieux valait le gémissement, car là révolte conduisait à l'impuissance attachée à rhérésie dans une société religieuse fortement organisée. Toute son industrie se réduisit alors, selon les expressions de l'un d'eux, à plaire pour devenir inamovible et à ne pas déplaire pour éviter l'interdit. Imaginez l'effet que produisit sur cette foule muette et prosternée , abandonnée sans défense par le pouvoir civil au bon plaisir épiscopal, la parole de Joseph de Maistre (1) et de Lamennais (2) attaquant le gallicanisme, raillant les évéques ou dénonçant leur pusillanimité complaisante envers le gouvernement , célébrant en termes magnifiques la papauté , sa force , sa grandeur, son amour pour les faibles. A ces accents, les tètes se relevèrent en même temps que les courages, et le clergé commença à regarder du côté de Rome.

La Papauté, représentée alors par le médiocre Grégoire XVI, ne parut pas d'abord comprendre ce qu'on attendait d'elle. En 1839, deux prêtres courageux , les frères AUignol , exposèrent dans un écrit pathétique (3) les misères, les humiliations, les souffrances du clergé de second ordre depuis les lois organiques; ils parlèrent pour les infortunés qui n'osaient se plaindre; ils dépeignirent

(l) Le Pape (1819) ; Les libertés de l'Église gallicane (1821). ^2) De la Religion considérée dans ses rapports avec tordre politique, (1826.) (3) Etat actuel du clergé.

DE L'INFAILLIBIUTE. 289

avec des cris et des larmes les servitudes du pauvre curé : servitude envers son évêque , qui d'un mot peut l'anéantir ; servitude envers le grand vicaire , qui peut le perdre auprès de Févêque; servitude à l'égard du curé de canton, qui peut le noircir auprès du grand vicaire; servitude à Tégard du maire, qui peut demander son changement; servitude à regard du bourgeois, de l'instituteur , des dévotes en renom, qui peuvent le frapper par une dénonciation dont il ne connaîtra pas l'auteur. Et vous êtes surpris, disaient-ils, que personne ne veuille d'un pareil état, que les classes aisées s'en éloignent et que les classes pauvres ne s'y précipitent plus ! Et vous êtes surpris que le respect de la religion s'affaiblisse dans les campagnes en proportion de l'avilissement des hommes qui la représentent! Comme remèdes à tant de maux, les deux prêtres réclamaient le retour au droit commun de l'Eglise, des chapitres, des officialités , des synodes diocésains, surtout l'inamovibilité canonique.

Un long murmure d'assentiment accueillit leur revendication, l'opinion publique s'émut, Fépiscopat s'effraya. Quelques propositions imprudentes des défenseurs des frères AUignol plutôt que d*eux-mêmes, contre la supériorité de l'évêque sur le prêtre, quelques erreurs sur les chapitres , sur les officialités, sur les élections, une apparence de ce presbytérianisme condamné par la constitution Atictorem fidei, donnèrent un prétexte aux censures de l'évêque de Viviers, 'iH.^^ Guibert, que les autres évêques appuyèrent aussitôt. Rome, mise en demeure de se

prononcer, n'osa ou ne put s'y refuser; loutefoiî» elle le fit sans bruit, par une lettre toute privée du cardinal Lambruschini à Tévêque de Viviers (!*' octobre 4844); on ne put en obtenir ni bref, ni bulle, ni encyclique.

La cour de Rome ne montra pas moins de réserve dans sa réponse à Févêque de Liège sur l'inamovibilité. Cet évêque demanda au Pape « si, vu les circonstances présentes dans les pays où , comme en Belgique, il n'a pas été possible de faire des changements suffisants dans les lois civiles, on doit regarder comme valable et obligeant en conscience , jusqu'à une autre disposition du Saint-Siège, la discipline introduite après le concordat de 1801 , d'après laquelle les évèques ont coutume de conférer , comme révocable à leur volonté, la juridiction pour la charge des âmes aux recteurs de3 églises appelées succursales, et si les recteurs sont obligés d'obéir lorsqu'ils sont révoqués ou envoyés aiUeurs». L'évêque ajoute que : « Les évèques ont coutume de n'user de ce pouvoir de transférer et de révoquer ces recteurs que rarement , prudemment , paternellement , afin que la stabilité du ministère ecclésiastique ne soit pas ébranlée {rarOy prudenter, pateime, ita ut stabilitati ministerii ecclesiastici consuiatur). Grégoire XVI se garde bien de sanctionner ce régime exceptionnel pour lequel on aurait voulu son approbation ; en quelques mots, il fait répondre par le préfet de la Sacrée Congrégation du concile « que. par de graves motifs, il veut bien consentir à ce que rien ne soit changé au régime des églises dites suceur-

DE L'INFAILLIBIUTÉ. 291

sales jusqu'à ce que le Saint-Sîège en ait ordonné autrement, nulla immutatio fiât donec aliter a Sancta Sede apostolica statutum fuerit (1*' mai 1845). C'est la consécration d'un provisoire, rien de plus.

Pendant que ces épisodes se déroulaient, il y avait dans les montagnes des Alpes, à Digne, un évêque instruit, d'une âme douce et compatissante, M^ Sibour , qui , au lieu de s'indigner des réclamations du clergé de second ordre , les suivait avec intérêt et, dans une certaine mesure, les trouvait fondées. Les censures ne lui paraissaient pas le meilleur moyen de relever Tautorité épiscopale affaiblie par le pouvoir même qu'on lui avait donné pour ta fortifier; le remède efficace, selon lui, serait « une organisation ecclésiastique plus conforme à la fois à l'esprit des canons et à l'esprit d'une liberté bien entendue, dans laquelle les prêtres ne pussent se dire ou se croire à la merci d'une volonté unique qu'il est facile d'égarer (1). » Pour adapter les actes aux paroles, il se mit à opérer dans son diocèse une réforme disciplinaire. Sur les principes mêmes , il ne concède rien : l'évêque est supérieur aux prêtres; le gouvernement ne réside qu'en lui, non dans la communauté des prêtres, ni dans celle des fidèles ; de droit divin , il possède le pouvoir administratif, législatif et judiciaire; H est obligé de prendre l'avis de son chapitre sans être astreint à le suivre, si ce n'est dans les cas prévus par le droit; le synode n'est qu'une assemblée consultative , Fof-

(1) InitiMions diocésaines, p. 317, 412.

ficialité une simple délégation du pouvoir judiciaire épiscopal; il n'y a pas de discipline immuable sur Finamovibililé. Après avoir ainsi retenu les droits épiscopaux, en fait il restitue le chapitre dans sa fonction de conseil de Tévêque, remet les synodes en vigueur toutefois sans les rendre périodiques, rétablit une officialité sérieuse avec toutes les garanties nécessaires à la défense, statue qu'il n'y aura pour les curés ruraux, dits desservants, de déplacement forcé que quand l'officialité aura prononcé contre eux disciplinairement la peine de la réprimande ou de l'envoi pendant un temps dans une mdison de retraite (1).

L'épiscopat se montra plus inquiet de ces modestes réformes qu'enclin à les imiter. Quelques prélats, à ce moment-là, ou plus tard, rétablirent des officialités (2) ou réunirent des synodes diocésains ; le plus grand nombre se montra inerte ou opina pour le maintien de l'état de siège dans lequel gémit le clergé (3). L'initiative prise par M^j^ Sibour n'eut pas d'effet et, après comme avant, la situation du clergé resta précaire et humiliée.

Une cause juste ne manque jamais de défenseurs. Après l'échec des frères AUignol et de M^ Sibour, l'abbé André reprit sous une forme plus pratique leur tentative de réforme. Rejetant le gémissement et n'allant pas jusqu'à la révolte, il inaugura la

(1) Institutions diocésaines, p. 482.

(2) Concile provincial d'Avignon (1850). — En 1866, Mk' Lavierie, alors évoque de Nancy, a publié un remarquable règlement " cialité.

ioncile de Tours (1849). — Concile d'Avignon (1850).

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résistance à romnipotence épiscopale par l'appel au Pape (1). Énergique, persévérant, profondément versé dans Tétude du droit canonique qu'on ne connaît plus en France , le nouveau champion du droit commun ne tomba dans aucune des erreurs qui avaient compromis jusque-là les défenseurs du clergé de second ordre. « Avant tout, dit-il, nous proclamons que le gouvernement d'un diocèse est monarchique. L'évêque seul est roi et juge. Nous sommes opposés à cette démocratie cléricale qui voudrait nommer les juges de Tofficialité par voie d'élection, imposer] à] l'évêque un conseil, donner son assentiment à ses actes législatifs, en faire une espèce de monarque constitutionnel , soumis aux variations des majorités. C'est là le presbytérianisme. Nous l'anathématisons autant par conviction, acquise par une longue étude du corpus juris canonicij que par devoir d'une conscience humblement soumise à la bulle Auctorem fidei. Mais nous sommes opposés avec une égale énergie à l'école gallicanojanséniste qui a voulu faire de l'évêque français un monarque absolu et sans contrôle , indépendant du Pape et des saints canons , pouvant tout ad libitum dans son diocèse et n'admettant pas même qu'il puisse y avoir un appel contre ses actes. Nous voulons que l'évêque soit véritablement monarque dans

(1) Les ouvrages principaux de l'abbé André sont : Les Lois de VEglise sur la nomination, la mutation et la révocation des curés, 1864. — Notes sur Thomassin, 1865. — Exposition de quelques principes fondamentaux de droit canonique, 1866. — Somme théorique et pratique du droit canonique, — Introductior* au traité de la simonie de l'abbé Olive, 1877.

son diocèse , mais monarque soumis au Pape et exécuteur des saints canons (1). >) Le droit canon établi par le concile de Trente et comme on Tenseigne à Rome, tel fut à Torigine et tel est resté le programme . de Tabbé André et des adhérents distingués qui se sont groupés autour de lui : les abbés Olive (2), Desoy (3), Defourny (4), Maurice (8), etc.

Vainement, pour les arrêter, leur a-tron opposé la coutume contraire établie en France par les lois organiques. Cette coutume, ont-ils répondu, en premier lieu, n'est pas légitime, car elle a été sans cesse contestée par les protestations du Pape et les réclamations des prêtres; fût-elle légitime, elle ne pourrait prescrire contre le concile de Trente déclaré imprescriptible par Pie IV. Le concile de Trente est une loi de l'Eglise en France comme ailleurs : or, il ordonne la collation des cures par le concours ; des officialités pour juger les prêtres accusés, l'inamovibilité de tout curé rural dit desservant, à moins de justes raisons pour le déplacer, des chapitres indépendants et sérieux, le droit d'appel au Pape contre les décisions des évêques.

Le noble Pie IX comprit Timportance et la légitimité de ce mouvement ; loin de décourager l'abbé André comme son timide prédécesseur avait découragé les frères Allignol, il l'accueillit et refusa de le

(1) Expoaition de quelques principes fondamentaux, p. 56.

(2) Du Mérite en fait de nominations ecclésiastiques : De la Simonie.

(3) Études sur l'administration de VÉglise.

(4) De VHi'résie canonique.

(o) D'fcnse des lois de VÉglise et de l'État.

DB LINFAILLIBIUTÉ. 295

<;ondamner. Les appels des prêtres déplacés ou révoqués furent admis, et, dans le jugement de ces causes, les Congrégations romaines suivirent les quatre règles suivantes :

l*' Contrairement aux arrêts du conseil d'État le déplacement ou la révocation d^un curé rural, dit improprement desservant, n'est pas considéré comme un acte administratif placé au-dessus de fbut recours ; en conséquence , l'appel de tout desservant non cônvict ou confès est reçu, examiné et accueilli favorablement si le changement ou la révocation est sçms juste cause (1) ;

2** Des allégations vagues dépourvues de précision, telles que celles de n'avoir pas l'esprit, la tournure ecclésiastique, d'être d'une humeur difficile, léger dans ses habitudes, etc., ne sont pas admises comme de justes causes (2) ;

3"* Tout prêtre frappé par son évêque ex Informata conscientiây c'est-à-dire dans une forme exclusive de l'appel, a un recours au Saint-Père, recursus et non appellatio; l'évêque est invité à communiquer à ce juge suprême les motifs secrets de sa décision, afin qu'il puisse les apprécier et, s'il les trouve insuffisants, annuler la sentence (3) ;

(1) Affaire del sacerdote Guerrera, parocco di Gazzi, contre le cardinal Villadicani, 18 mars 1854. — Affaire du curé de Neuvizi, Pabbé Maurice, contre l'ar^evéque de Reims. — V. Analecia de septembre-octobre 1877.

(2) Décision du 10 mai 1854, Analecta Juris pontificii, octobre i854. — Affaire de l'abbé Roy, curé de Neuilly. — Abbé André, Exposition, p. 95. — Stremler, Traité des Peines ecclésiastiques, p. 326.

(3) Benoit XIV, De Synod. diœces., liv. XII, ch. vm. — Pis

4° Le Pape étant le juge ordinaire de tous les chrétiens concurremment avec les évoques, on peut appeler à lui directement {omissis cunctis judicibm intermediis), sans être obligé de s'adresser d'abord aux métropolitains.

Dès que cette jurisprudence fut connue, l'ultramontanisme, confiné jusque-là dans la région de Tutopie et dont la lueur était à peine visible, descendit dans les masses ecclésiastiques, devint une réalité et s'éleva comme une grande flamme qu'on aperçut de tous les côtés. L'homme du tiers état écrasé par l'aristocratie s'était jeté dans les bras du roi et l'avait fait absolu, afin que, devenu tout-puissant, il le protégeât contre l'insolence du noble : le clerc foulé par l'épiscopat gallican se jeta aux pieds du Pape et le proclama infaillible, afin que, devenu le maître dans l'Eglise, il le délivrât du bon plaisir de Tévêque.

Quelques prélats essayèrent de résister en frappant sur « les brouillons, inquiets, peu exemplaires, insoumis » qui interjetaient cet appel considéré par le droit canon comme le refuge de l'innocence (1) et dont saint Bernard a dit que, dans le monde, il est plus nécessaire que le soleil (2). Pie IX alors intervient lui-même pour défendre, dans une lettre à

Bref du 26 janvier 1856 relatif aux affaires de Sicile. — Abbé André, Lois de VÉglise, p. 133. — Maupied, Comp. juins can,. De jud. ex inform, consc. — Décision du 27 août 1864, Analecta de décembre 1865.

(i) « Remedium ad praesidium innocentise institutum. » De Appeli., cap. Lxi.

(2) Liv lîl De Consid.

DE L'INFAILLIBILITE. 297

M^ Darboy, archevêque de Paris (1), le droit d'appel au Saint-Siège : « Nous ne pouvons ne pas nous étonner, vénérable frère, de votre plainte au sujet des pétitions et appels adressés au Pontife romain et qu'il accueille. En tant qu'évêque catholique, vous devez parfaitement savoir que le droit d'appel au Siège Apostolique, comme Ta dit Benoît XIV, notre prédécesseur d'immortelle mémoire, « est si « nécessairement lié avec la primauté de juridiction « du Pontife romain, sur toute l'Eglise universelle, « que l'on ne saurait le mettre en question, à moins « qu'on ne prétende nier absolument cette pri- « mauté (2). » Aussi nous jetez-vous dans l'étonnement lorsque vous affirmez que la coutume que pratique le Siège apostolique d'accueillir la plainte de ceux qui en appellent à lui du jugement des évêques, vous rend impossible Tadministration de votre diocèse. D'une pareille impossibilité, aucun évêque catholique, ni dans le présent ni dans le passé, ne s'est jamais aperçu. Si cette prétendue impossibilité pouvait jamais exister, c'est le Pontife romain qui devrait la sentir, lui qui, pour ainsi dire, tiré violemment en tout sens par la pesante sollicitude de toutes les Eglises, est obligé de recevoir les réclamations de tous les diocèses du monde , de les examiner avec soin, et de tout trancher; et ce ne serait jamais le simple évêque, obligé seulement de répondre sur les choses de son propre diocèse, portion toujours modique de l'Eglise universelle. Vous pensez encore que

(1) 26 octobre 1865; Appendice au 19 Janvier.

(2) Benoit XIV, De Synod, diocœs,, lib. IV, cap. v ou viii.

la présomption doit toujours exister en faveur du supérieur quand il s'agit d'un débat entre personnes da grades inégaux , et vous proposez ainsi une règle bien différente de celle que saint Bernard proposait en ces termes à notre prédécesseur Innocent II : a Entre tout ce qui distingue votre primauté « singulière , voici ce qui Tennoblit plus spéciale- « ment, et voici ce qui rend plus particulièrement (c illustre votre apostolat, c'est que vous pouvez « arracber le pauvre de la main de plus puissant a que lui (1). »

Peu après, la Congrégation de l'inquisition adressa une instruction aux évèques de France , afin qu'ils missent un terme aux scandales que l'abbé André avait signalés dans la procédure contra sollicitantes (2).

Après de tels actes , Tultramontanisme du presbytère devint une véritable passion. Pour se tenir debout au milieu du flot grossissant, les évèques furent contraints de se montrer plus ultramontains que leurs prêtres. Cela seul pouvait les dispenser de devenir réformateurs.

D'autres considérations les poussèrent pour leur propre compte du même côté. Les nombreux pouvoirs qui se sont succédé en France n'ont cessé, dans l'espérance de consolider une domination disputée , de solliciter l'intervention protectrice de la cour de Rome. Nous avons dit les actes exorbitants

(1) s. Bernard, lettre 198.

g) 20 février 1867, abbé André, Somme théorique et pratique de te droit canonique, tome II, Appendix.

DE LINFAILUBILITE. 299

d'autorité que Napoléon obtint de Pie VII; il Tamena ensuite à Paris pour le sacrer, ce qui, malgré toutes les précautions qu'il prit, n'était pas pour affaiblir l'opinion d'un certain pouvoir de la papauté sur les couronnes. Les Bourbons demandèrent au Pape de dépouiller sans jugement canonique le cardinal Fesch, oncle de Napoléon, de sa juridiction d'archevêque de Lyon et de la confier à un administrateur apostolique. Louis-Philippe sollicita de Grégoire XVI Tordre aux évêques de le soutenir. Le général Cavaignac fit les mêmes instances auprès du nonce Fornari en faveur de la République. Le prince Louis-Napoléon réclama de la bienveillance pour sa candidature à la présidence. Après sa nomination, il obtint de la cour de Rome une approbation publique de la loi sur l'enseignement secondaire. Quoi d'étonnant que les évêques, auxquels on communiquait à tout propos le mot d'ordre venu de Rome, aient pris l'habitude d'aller l'y chercher eux-mêmes?

Leur intérêt personnel les y amena aussi. Tant qu'ils n'étaient que simples prêtres , ils avaient eu profit à ménager le pouvoir civil afin d'en obtenir une nomination d'évêque. Cette nomination obtenue, ils n'avaient plus que fort peu à attendre d'une administration d'ailleurs toujours empressée à leur complaire, et beaucoup à craindre du Saint-Siège, même lorsqu'ils n'avaient rien à en espérer. Un prélat français, fût-il docte, éloquent, irréprochable, n'obtient pas les bonnes grâces de Rome s'il n'adopte pas sans restriction toutes les opinions ro

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30e LE CONCILE DU VATICAN.

maines. Aussi peu à peu nos évêques se rangërentils et la docilité française devint célèbre au Vatican , comme Tavait été autrefois l'indépendance gallicane. On en vint à demander par télégraphe ce qu'il faut faire quand une ordination est interrompue par une indisposition de Tévèque ordinant , à consulter sur la couleur d'un scapulaire et sur la grave question de savoir s'il est permis d'attacher le manipule au bras avec des épingles ou avec des cordons !

Enfin , les catholiques laïques subirent la contagion des idées libérales qui, de toutes parts et sous toutes les formes , envahirent la société pendant la Restauration. Les uns par conviction, les autres par habileté, invoquant au profit de l'Église cette liberté dont on s'était tant servi contre elle, sommèrent l'Etat de renoncer à toute immixtion dans les affaires spirituelles et de laisser les bénéfices de l'indépendance à ceux auxquels on s'obstinait à refuser les privilèges de la domination. L'État se défendit. Pour se donner de la force contre lui, les néo-catholiques se tournèrent vers Rome. Ils essayèrent de ranimer les ambitions du Saint-Siège et le convièrent à une résurrection de l'ultramontanisme politique des Grégoire, des Innocent et de la Ligue. La Papauté devenue rangée , bureaucratique, toute confite en dévotion, ne vit dans ces enthousiastes d'un autre temps que des turbulents importuns et les engagea à se tenir tranquilles. Comme ils insistaient, poussant leurs demandes jusqu'à la séparation complète de TÉglise et de l'État, jusqu'à IJ^ljû^tion du salaire du clergé, jusqu'à la liberté

illimitée de la presse et des cultes , elle condamna ces doctrines soutenues dans le journal F Avenir par une pléiade de jeunes hommes de talent dirigés par l'abbé de Lamennais et parmi lesquels brillaient au premier rang un jeune pair par le privilège de l'hérédité, M. de Montalembert, et l'abbé Lacordaire, inconnu alors. L'abbé de Lamennais, emporté par la logique de ses idées absolues et par le tour entier de son esprit plus encore que par la colère et l'orgueil, résista et répondit à l'encyclique de Grégoire XVI par les Paroles d'un croyant. Les dociles, M.. de Montalembert et l'abbé Lacordaire, s'inclinèrent sous la condamnation prononcée contre eux. Ils n'extirpèrent pas néanmoins de leurs âmes les convictions généreuses qui les avaient enflammées. L'eussent-ils tenté, ils ne l'auraient pu. Les trafiquants se débarrassent à leur gré des opinions qui ne servent plus , les sincères ne savent pas se déprendre ainsi à volonté. Seulement les deux amis chercbèrent, pour la noble passion qui les animait, uu sujet où ils ne fussent pas exposés à se heurter aux prohibitions pontificales : ils le trouvèrent dans la liberté de l'enseignement. La charte de 1830 l'avait promise et ne l'avait pas donnée ; ils la réclamèrent et, en vue d'obtenir l'appui de Rome, ils mêlèrent l'exaltation de la Papauté à leurs revendications libérales. Dans cette nouvelle campagne on ne les rebuta pas, on leur laissa libre carrière, et, pour la première fois depuis 89, au milieu d'une sur- \ prise mêlée de quelque incrédulité, les catholiques, 1 avec l'assentiment du Pape, associèrent l'apologie ^

de la Papauté et de la religion à la défense des libertés publiques. Cet affluent nouveau venant se joindre au courant formé déjà par les prêtres, au milieu duquel flottaient les évêques entraînés, donna une force d'autant plus irrésistible aux doctrines ultramontaines, qu'à côté de ces mobiles généraux ne cessaient d'agir les dévouements et les calculs qui, dans tous les temps, ont milité en faveur de l'extension des pouvoirs du Souverain Pontife.

Tant que dans Fultramontanisme français en voie de formation il n'y eut de visible que l'affranchissement des contraintes imposées par le pouvoir civil en matière d'éducation, l'éloquence de Montalembert et celle du Père Lacordaire s'unirent à la plume puissante de M. Louis Veuillot dans la défense des mêmes idées. Ce fut un moment d'un éclat tout particulier : « il n'y a pas quinze ans encore , il y avait des ultramontains et des gallicans , des cartésiens et des menaisiens , des jésuites et des gens qui ne l'étaient pas , des royalistes et des libéraux , des coteries, des menaces, des rivalités, des misères sans fond ni rive; aujourd'hui tout le monde s'embrasse , les évêques parlent de liberté et de droit commun, on accepte la presse, la charte, le temps présent. M. de Montalembert est serré dans les bras des jésuites, les jésuites dînent chez les dominicains , il n'y a plus de cartésiens , de menaisiens , de gallicans , d'ultramontains , tout est fondu et mêlé ensemble (1). » Dès que le clergé eût secoué le joug

I, A Jfïtte Swetchine, 18 juin 1844.

du pouvoir civil en matière d'éducation secondaire, une scission s'opéra. La plupart des coalisés se montrèrent ingrats envers la liberté qui les avait si bien servis et commencèrent à dénigrer les institutions modernes auxquelles ils avaient adhéré. Rejetant la souveraineté nationale professée par les maîtres de l'école romaine, rattachant à Tultramontanisme une conduite politique que jusque-là il n'avait pas paru impliquer, ils associèrent sa défense à la complaisance envers les pouvoirs héréditaires et absolus. Les premiers dissentiments se manifestèrent en 1847 ; la révolution de 1848 les conjura pour un temps; les événements de 1852, le premier- moment de satisfaction passé, les rendit irréconciliables. Montalembert et le P. Lacordaire, qui alors ne paraissaient pas encore inquiets de l'absolutisme dans l'Église, ne voulurent pas s'accommoder de l'absolutisme dans l'État, et, se retirant du groupe dont ils étaient la gloire , ils formèrent le parti des catholiques libéraux successivement accru par l'adjonction de M^*^ Dupanloup, évêque d'Orléans, de MM. de Falloux, Cochin, Albert de Broglie. Un recueil périodique, le Correspondant, devint leur organe.

M. Louis Veuillot et ses artiis ne se troublèrent pas de cette séparation, et après une courte période de réserve, espèce de deuil accordé aux anciennes amitiés rompues, ils ne tardèrent pas à prodiguer à leurs alliés de la veille, dans les discussions intestines qui commencèrent alors, les véhémences dont ils avaient appris l'usage en assaillant en com-

mun le gallicanisme royal de Bossuet. Le Saint- Siège le plus habituellement et la majorité du clergé se rangèrent de leur côté (1).

M. Louis Veuillot est un des écrivains les plus remarquables de ce temps. Il se sert de notre meilleure langue, mais en la marquant de son empreinte propre, et son parler est ancien en restant original. Malgré la différence radicale des idées , le fils du tonnelier bourguignon n'est pas sans quelque parenté de talent avec le fils du tonnelier franc-comtois, Proudhon, admirable écrivain aussi. Sa diction, toujours de forte trempe, est en même temps d'une merveilleuse souplesse et d'une riche variété. Elle a le ton pressant de l'indignation , la pointe perçante de l'ironie, l'ampleur épanchée de l'éloquence, la grâce des tours imprévus , les mots brefs et lumineux, et aussi les notes légères, douces, pénétrantes, harmonieuses, et comme des clairières inondées de lumière au milieu du massif épais des arbres vigoureux. L'excès de la sève gonfle parfois outre mesure le tissu de ce style et le tord ; parfois aussi un mysticisme confus lui donne quelque chose d'itisaisissable. Ce n'est cependant pas le défaut habituel ; il est plutôt dans la dureté envers les personnes, et dans le penchant à s'avancer jusqu'à l'extrême d'une idée, au point où il n'y a de possible que le combat sans merci, au lieu de s'arrêter à ce milieu de ferme

l) Voir sur toute cette affaire : Le Parti catholique, ce qu'il a été, 'U est devenu, par M. de Falloux. — Le Parti catholique, réà M. de Falloux, par M. Louis Veuillot, 1856. — Les ItUécatholiques au xix* siècle, par M. de Montalembert, 1852.

DE L'INFAILLIBILITE. 305

modération où s'opèrent les rapprochements. Néanmoins et quoi qu'on en ait dit, Téclat, l'audace, la puissance, la supériorité, la persévérance de la polémique de M. Louis Veuillot ont été, d'une manière continue, plus utiles à l'Église que n'ont pu lui être nuisibles à certains moments l'exagération des thèses et la cruauté des attaques personnelles. Il a défendu la liberté des catholiques sous toutes les formes et contre tous les pouvoirs. Dans chacune des . batailles célèbres livrées pour cette cause, il est auprès du chef comme le héraut qui porte l'enseigne : auprès de M. de Montalembert et du Père Lacordaire pour la liberté d'enseignement, de dom Guéranger pour la liturgie romaine et l'Immaculée- Conception, auprès des jésuites et de M^"* Pie pour l'inf ailUbilité , auprès de M^^ Dupanloup pour le pouvoir temporel , auprès de Pie IX toujours, partout et pour tout. Ceci n'est pas cependant ce qui caractérise son œuvre. En créant le premier journal religieux pourvu d'autorité, en intervenant par lui, avec insistance et avec succès, dans les questions intérieures débattues autrefois seulement entre les évêques , il a fait plus que de contribuer à la réussite de telle ou telle revendication catholique , il a rendu au laïcisme muet depuis la Révolution la voix qu'il avait perdue. Non pas qu'il ait entendu usurper et renouveler les vieilles erreurs condamnées sur la constitution de l'Église : c'est du pied de Tautel qu'il a parlé ; mais de ce poste inviolable, animé et soutenu par le peuple dés fidèles , il a tout osé contre les personnages constitués en dignité, il lefi

a gourmandes , poussés, contredits, domptés ; il ne s'est arrêté que devant le Pape. Légalement rien n'est modifié dans le gouvernement de l'Église; en fait , grâce à M. Louis Veuillot , à côté du Pape , de l'évêque, du prêtre, il y a un quatrième personnage, actif quoique autrement que les précédents , et avec lequel il est nécessaire de compter autant qu'on l'a fait dans les temps primitifs : le laïque.

L'évolution dont je viens de retracer les diverses phases commença sous le règne de Louis-Philippe et s'acheva sous celui de Napoléon. Ces deux gouvernements, constamment tenus en haleine par leurs ennemis intérieurs et préoccupés de leur enlever Tappui du clergé et du parti catholique , ne s'opposèrent pas aux progrès des théories pontificales et au démantèlement successif de la doctrine épiscopale. Louis-Philippe laissa faire, et au début Napoléon III se montra favorable. Pendant la Présidence et les dix premières années de l'Empire, la nonciature dicta presque le choix des évêques : tout ecclésiastique qui ne professait pas les doctrines des pontificaux était systématiquement exclu. Après la guerre d'Italie et la rupture bruyante ou sourde qui suivit, le gouvernement changea de pratiques, et, tout en s'efforçant de n'arrêter son choix que sur de vrais prêtres selon l'esprit de Dieu , il nomma de préférence ceux qui n'étaient pas dévoués aux idées ultramontaines. Mais, comme il ne g*éoccupa pas en même temps de modifier la m du pauvre clergé , ce changement de con-

DE L'INFAILLIBILITE. 307

luite en haut n'arrêta pas les progrès de la dévotion 3assîonnée du peuple ecclésiastique envers la Papauté.

La résistance française ayant été réduite par le concours de ces diverses circonstances, rien ne s'opposa plus à rétablissement paisible de l'infaillibilité. Le long pontificat de Pie IX en a été une triomphante démonstration.

A quoi tient le rôle exceptionnel qu'a joué ce Pape?

Sa vie est d'une sainteté édifiante, son âme d'une pureté angélique, mais bien des papes ont été saints et purs. Il est désintéressé, mais il y a longtemps que le népotisme ne s'est pas assis dans la chaire de Pierre. Son esprit est d'une spontanéité charmante, mais ce n'est pas sans exemple et on cite encore au Vatican les bons mots de Benoît XIV. n excelle à attirer et à captiver, mais les séductions de Pie VII ne sont point encore oubliées. Il saisit rapidement les idées, mais d'autres les ont creusées. Il est fin, mais d'autres ont été profonds. Il voit avec justesse le côté des choses qu'on lui montre, mais d'autres ont deviné celui qu'on leur cachait. Influencé toujours, il n'est jamais dominé parce que, grâce à la mobilité de ses impressions, il ne subit pas longtemps la même influence, mais d'autres n'ont dû leur indépendance qu'à la fermeté d'une volonté toujours maîtresse d'elle-même. Il est doux dans les grandes choses , mais d'autres n'ont pas été impatients dans les petites. Il corrige par sa bonne grâce et la bonté de son accueil les duretés

qu'un entourage passionné arrache parfois à sa distraction , mais 4'autres n'ont rien accordé aux passions de leur cour. Il ne connaît pas la haine, mais d'autres ont ignoré même les rancunes passagères.

Le don par lequel Pie IX se distingue de ses prédécesseurs , c'est l'éloquence : il aura été le grand orateur de la papauté. Rien ne lui manque à cet égard : il est beau, sa voix est forte, étendue, souple , musicale ; son regard est fascinateur ; son âme est tendre , ouverte aux sensations , vibrante , toute parlante et résonnante. Il abandonne les aridités de la théologie et des affaires à ses conseillers qu'il appelle en riant les docteurs de la loi , dottori délia legge^ et il nourrit son esprit de la lecture assidue des Écritures. Il en connaît les textes, les images, et il les cite, ou les manie, ou les commente avec une aisance inspirée. Son éloquence a tous les tons : la saillie, la plaisanterie joviale, l'insinuation, la caresse, la colère, l'ironie, l'élévation, la sérénité, le pathétique. Il sent non-seulement tout ce qu'il dit , mais tout ce que sentent ceux qui l'écoutent : il pleure avec l'affligé, il contemple avec le sage, il triomphe avec le martyr. Sans aucune emphase et sans aucun effort, naturellement, par un mouvement insensible, de la familiarité il passe au sublime : il est vraiment comme cet aigle dont parle avec magnificence Moïse, qui descend à terre, voltige doucement sur ses petits , puis les prend sur ses ailes étendues et d'un vol rapide leur fait percer les 8 pour les porter en haut. L'avez-vous parfois

contemplé agenouillé devant un autel pendant une des cérémonies auxquelles la majesté de sa personne ajoutait tant de prestige? D'un air souriant, il tire sa tabatière , un grand mouchoir de coton bariolée , hume lentement une prise de tabac , puis il met la tête dans les mains et il prie. Dans cette prière on sent tant de force , de sincérité , d'abandon , d'élan , que rien qu'à le contempler, on est ému. Puis il se relève et reprend sa route d'un visage de nouveau épanoui. Telle est son éloquence. : des sourires entre des extases. Dans sa conversation s'ajoutent des malices. Un ambassadeur se plaignait à lui des incartades d'un de ses ministres. « Que voulez-vous, mon cher ambassadeur? il est comme une maison qui n'est pas finie , on ne peut pas s'y loger commodément. » Le docteur Pusey qui, sans devenir catholique , a acheminé tant d'anglicans au catholicisme , se confondait en explications. « Vous voyez cette cloche, lui dit-il en lui montrant la cloche d'une église; elle appelle à la messe et elle n'y va pas, vous êtes de même. » Ses familiers sont intarissables en anecdotes de ce genre. Pour avoir tout Pie IX, ajoutez à l'éloquence l'habitude de former ses desseins en dehors de tout conseil régulier et l'obstination à les poursuivre. On le dispose à une conduite, on ne la lui impose pas. Les personnes instruites des choses s'amusent beaucoup de la lé- 2;ende qui fait de Pie IX un instrument des jésuites ; îe sont les jésuites, comme tous les autres membres de rËglise, qui ont été ses instruments. On aime h faire ce qu'on fait bien. Une bonne

partie du long pontificat de Pie IX aura été employée à haranguer et à causer. La plupart des papes dans leurs rapports privés se sont montrés bons et simples (4); mais ils n'étaient pas aisément accessibles. La foule ne les voyait guère que claquemurés dans une étiquette froide et compassée, au milieu d'un entourage solennel, et ne recueillait de leur bouche que des paroles brèves à la façon des oracles. Pie IX a brisé cette clôture, secoué cette contrainte et changé cette rhétorique. Se sentant plein de vie, toujours prêt à la riposte, à l'exhortation persuasive et aux mouvements qui emportent, il a aimé, sans un trop grand souci de l'étiquette, à montrer la Papauté aussi aimable sur la place publique qu'elle l'avait été jusqu'alors dans l'intimité du Vatican. Quoique indifférent au jugement des hommes et sans aucun désir des récompenses d'ici-bas, il a voulu comme Paul plaire à tous dans le Seigneur et se faire tout à tous. Pour accroître les séductions de l'Église et développer ses forces d'attraction, non pour satisfaire les pensées orgueil-

(1) Joseph de Maistre à sa fille Adèle, le 10 mars 1803 : « J'ai vu le Pape hier (Pie VII) ; il est venu à ma rencontre , m'a laissé à peine plier un genou et m'9, fait asseoir à côté de lui. Nous avons bien jasé une demi-heure. Après quoi, il nous a accompagnés et il a porté la main sur le bouton de la serrure pour ouvrir la porte. Je t*avoue que je suis resté de stuc à ces manières si peu souveraines. J'ai cru voir saint Pierre au lieu de son successeur. » — Chateaubriand, Mémoires, tome IV, Léon XII : « Sa Sainteté ne se donne pas le temps de s habiller, de peur de me faire attendre; elle se lève, vient au-devant de moi, ne me permet jamais de mettre un genou en terre pour baiser le bas de sa robe au lieu de sa mule, et me conduit par la main jusqu'au siège placé à droite de son indigent fauteuil. Assis, nous causons. »

leuses de son cœur, il n'a pas dédaigné la popularité, les applaudissements, la gloire, l'amour des foules. Il les a obtenus : il a été successive^jfient le plus libéral et le plus absolu des Papes , sans cesser d'être le plus populaire. Quand il n'a plus été l'idolâtrie du peuple romain et que les épreuves ont commencé, les évêques, les prêtres, les lidèles sont accourus autour de lui , et, par la puissance souveraine de son éloquence, par la bonhomie captivante de son accueil, plus encore que par l'étendue de ses malheurs , il a conquis à ce point le monde catholique, il a exercé sur lui un tel ascendant, qu'il n'a plus été permis à personne, pas plus aux cardinaux et aux évêques qu'aux simples fidèles, d'accueillir ses moindres actes autrement que par des acclamations , et de parler de lui si ce n'est à genoux. A voix basse, on s'entretient déjà de ses miracles.

Aussi a-t-il accompli avec facilité des entreprises qui eussent été impossibles à d'autres. Les diocèses français étaient en possession de liturgies particulières, imitées plus ou moins die celles que M^^'^ de Vîntimille , archevêque de Paris , avait introduites dans son diocèse. Les prêtres et les fidèleâ étaient attachés aux hymnes de Santeuil et de Coffin et à nos proses solennelles. Le clergé de Lyon tenait beaucoup à sa liturgie, à laquelle il attribuait une origine asiatique. On croyait de plus en France que ces questions de liturgie étaient de la compétence des évêques. Pie IX déclara qu'elles relevaient uniquement du Saint-Siège : ad nos ttnice

pertinet (1) { puis, secondé par dom Guéranger, il a amené successivement tous les diocèses à accepter la liturgie et le missel romains.

Les gallicans contestaient à la papauté le droit, si ce n'est dans les cas de nécessité urgente, de définir seule un dogme. Pie IX proclama seul le dogme de rimmaculée Conception de la Vierge (8 décembre 1854). De quoi se plaint-on? ont dit les ultramontains : les évêques furent présents, dès lors intervint le consentement de Tépiscopat, ce qui suffit selon la doctrine gallicane. Les gallicans ne sont pas aussi faciles à satisfaire. Pendant la dispersion de Tépiscopat ils se contentent de Tadhésion même tacite, mais, lorsque les évêques sont présents, ils exigent une délibération et un jugement. Ils n'ont jamais admis qu'on réunit les évêques pour leur notifier adstantibus et non judicantibus, une définition arrêtée avant leur arrivée , et qu'on les appelât de tous les coins du monde pour les réduire au rôle de comparses , ou pour rehausser par leur nombre la splendeur d'une fêtel L'importance de l'acte de Pie IX ne saurait donc être méconnue : il a été la manifestation urbi et orbi de l'infaillibilité pontificale en présence de l'épiscopat incliné et soumis.

Du reste, les circonstances dans lesquelles s'est accompli l'événement ne permettent aucun doute sur sa véritable portée. Les évêques présents à Rome se réunirent le lundi 20 novembre 1854, au palais du Vatican, dans la grande salle ducale, sous

IJ Bref du 17 mars 1864.

DE L'INFAILUBIUTÉ. . 313

la présidence des cardinaux Brunelli, Caterini et Santucci. Le cardinal Brunelli déclara que le Saint- Père , sans autoriser une discussion sur le fond de la question ou sur l'opportunité de la définition, serait bien aise d'entendre leur avis sur le projet de bulle qu'il avait fait préparer. La discussion ne porta, en effet, que sur la valeur des arguments allégués et sur la convenance des formes employées. Deux prélats, l'un français, l'autre italien, demandèrent au président s'il ne convenait pas de faire mention dans la bulle du vœu et même du jugement de l'épiscopat. Un des assistants répondit (( que les évêques , n'étant pas réunis en concile , n'avaient pas à prononcer de jugement dogmatique, qu'il n'y avait pas par conséquent lieu de faire mention d'un jugement qui n'existait pas, que leurs sentiments étaient connus, qu'il valait mieux que le Souverain Pontife prononçât seul la définition ». La raison que l'orateur donna de son avis est significative. « Les communions séparées, dit-il, peuvent prendre certaines décisions dogmatiques dans la forme synodale, à la majorité des voix. L'Église catholique seule, possédant une hiérarchie d'institution divine dont le chef ne peut faillir, est en situation d'établir un dogme par voie d'autorité : il ne faut pas qu'elle perde ce privilège. Si le Souverain Pontife prononçait seul la définition de llmmaculée Conception, à laquelle tous les fidèles adhéreraient spontanément, ce jugement fournirait une démonstration pratique de l'autorité souveraine de r Église en matière de doctrine et de l' infaillibilité dont Jésus-

Christ a investi son vicaire sur la terre (1). » Le public pensa comme le prélat et ne se méprit pas sur la portée de Tévènement. M. Laboulaye s'écriait dans le Journal des Débats (octobre 1884) : « Quel pouvoir refusera-t-on au Pape quand il aura établi le dogme par sa seule décision, aux acclamations de Tépiscopat ? Aveugle qui ne voit pas la portée d'un tel changement I » Malgré ces avertissements, parmi les évêques qui assistèrent à cette affirmation solennelle de l'infaillibilité et qui l'acclamèrent, on compta M^ Mathieu archevêque de Besançon, M^ Dupanloup évêque d'Orléans, et M^ Ginoulhiac évêque de Grenoble, que nous allons retrouver au concile à la tête des opposants. .

A partir de cet acte décisif de l'omnipotence pontificale , la croyance en l'infaillibilité, qui depuis le commencement du siècle n'avait cessé de s'étendre, envahit tous les esprits. Ce fut un de ces mouvements à la française, irréfléchis et furieux, dans lesquels l'un pousse l'autre, de crainte d'être dépassé. « Le Pape fut plus excité par les fidèles à devenir le maître absolu de l'Eglise, qu'ils ne le furent par lui à se soumettre à cette domination. L'attitude de Rome fut bien plus un effet qu'une cause (2). » Les catholiques libéraux, séparés de leurs anciens amis de y Univers sur les questions politiques, rivalisèrent d'enthousiasme avec eux pour célébrer les victoires de la papauté. M. de Montalembert exultait : « La

(1) Dictionnaire de théologie catholique, traduit de TaUemand par Tabbé Goscheler, y® Vierge (fête de rimmaculée-Conception).

(2) Tocqueville à Henry Reeve, 7 novembre 1856.

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doctrine ultramontaine est la seule vraie... Les idées du grand comte de Maistre dans son traité sur le Pape sont devenues des lieux communs pour toute la jeunesse catholique. Jamais en France et dans tout le monde catholique l'autorité du Saint- Siège n'a été plus incontestée et plus amoureusement proclamée. Le gallicanisme, qui a été la plus redoutable et la plus invétérée de nos erreurs, est aux abois. Pas un évêque, pas un prêtre quelque peu considéré, pas un catholique investi de la confiance et de l'estime de ses frères, pas un organe de la presse religieuse, n'oserait arborer aujourd'hui le prétendu symbole (les quatre articles de 1682) dont l'enseignement était encore, il y a quatre ans, réclamé dans nos séminaires par un gouvernement aveugle. La liturgie, source des plus pures inspirations de l'art, trésor inexploré, et avant tout aliment inépuisable de la piété orthodoxe, échappe, par un secours inespéré, au danger dont la menaçait l'esprit d'innovation et de localité, et bientôt l'unité de la prière confirmera majestueusement, au sein de rÉglise catholique, l'unité de la doctrine (1). » M^ Dupanloup n'était pas moins lyrique. Le Pape pour lui était : « le juge en dernier ressort des intérêts religieux de l'humanité, l'interprète auguste de la loi de Dieu , le guide suprême des consciences , la religion vivante, le juge en dernier ressort des questions de foi et de morale, la puissance surnaturelle personnifiée, la puissance chargée d'avertir les

(1) Des Intérêts catholiques, chap. ii et chap. vi (1852).

grands esprits qui s'égarent , de reprendre les rois qui oppriment leurs peuples, de condamner les peuples qui se révoltent , le pontife investi du droit de gouverner TÉglise , de veiller au dépôt sacré de la vérité et des mœurs , de maintenir la discipline , de définir la doctrine, de condamner les erreurs (1).» L'infaillibiliste le plus exalté n'a pas trouvé mieux. Parmi les auteurs recommandés à ceux qui désirent approfondir la théologie sur l'autorité d-u Pape , le même prélat indiquait les seuls ultramontains : Fénelon, Ballerini, Muzzarelli, Weith, Baruel, Orsi (2).

Les porte-étendards de la doctrine n'inspiraient pas moins d'enthousiasme que la doctrine ellemême. « Il n'y a plus entre l'Oratoire et la grande et sainte société des jésuites, écrivait le Père Gratry, qu'un fraternel embrassement (3). » « Ces jésuites, s'écriait M. de Montalembert, dont la ruine, opérée par le criminel aveuglement des rois, a partout été l'avant-coureur de la chute des trônes, et qui partout répondent à leurs détracteurs par des prodiges de zèle, de patience et de charité (4). »

Aux déclarations individuelles s'ajoutèrent des manifestations collectives. Les conciles provinciaux de France (8), à l'étranger ceux de Cologne, de Colocza (4860), d'Utrecht, de Baltimore (1863), affirmèrent l'infaillibilité. Dans deux circonstances solennelles, cinq cents évêques se prononcèrent à

(1) De la Souveraineté pontificale.

(2) Œuvres choisies, tome IV, p. 335.

Connaissance de Dieu, préface de la 2© édition. 'lOco citato.

î' Freppel a recueilli ces témoignages.

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leur tour dans des termes non équivoques. En 4862, lors des fêtes pour la canonisation des martyrs du Japon, les évêques dirent au Pape : « Vous êtes pour nous Iç maître de la saine doctrine , vous êtes le centre de Funité , vous êtes pour les peuples la lumière indéfectible préparée par la sagesse divine; vous êtes la pierre , vous êtes le fondement de l'Église elle-même contre lequel les portes do Tenfer no prévaudront pas. Quand vous parlez, c'est Pierre que nous entendons ; quand vous décrétez , c'est à . Jésus- Christ que nous obéissons. »

Les mêmes affirmations furent renouvelées en juin 4867 , lors des fêtes du centenaire • de saint Pierre. On y reproduisit les déclarations du concile de Florence en les accentuant par des expressions plus fortes : « Il y a cinq ans nous vous disions hautement et de vive voix et par écrit que la chose la plus chère et la plus sacrée pour nos cœurs c'est de croire et d'enseigner ce que vous-même croyez et enseignez, de rejeter pareillement les erreurs que vous rejetez, àer marcher unanimement sous votre conduite dans les voies du Seigneur, de vous suivre, de travaiMer avec vous et de combattre à vos côtés pour le Seigneur, prêts à braver avec vous tous les périls et tous les revers. Toutes ces choses, nous les confirmons de nouveau en ce moment dans le plus profond sentiment de notre filiale pitié, et nous désirons que l'univers entier en soit instruit ; nous nous souvenons en même temps avec reconnaissance et nous vous félicitons avec un assentiment entier de ce que vous avez fait encore depuis pour le salu^

des fidèles et pour la gloire de TÉglise... Croyant . que c'est Pierre qui a parlé par la bouche de Pie, tout ce que, pour la garde du dépôt sacré, vous avez dit, confirmé, manifesté, nous aussi nous le disons, nous le confirmons, nous Tannonçons, et avec une parfaite unanimité de sentiment et de langage nous rejetons ce que vous avez jugé vous-même devoir rejeter et réprouver comme contraire à la loi divine, au salut des âmes et au bien delà société humaine, car elle est vivante et profondément enracinée dans nos esprits, cette vérité que les Pères de Florence ont définie dans le décret d'union en disant : « Le Pontife romain, vicaire de Jésus-Christ, est le chef de toute T Église ;*il est le père et le docteur de tous les chrétiens ; à lui , dans la personne du bienheureux Pierre, a été donnée par Notre-Seigneur Jésus- Christ la pleine puissance de paître , régir et gouverner l'Eglise universelle (1). »

Si cette adresse ne contient pas l'infaillibilité, elle y confine de bien près. M^ Manning aurait voulu qu'on l'y insérât formellement. Sans contester la doctrine , quelques prélats de la commission firent remarquer que jusque-là le mot infaiUible

(1) « Petrum per os Pii locutum fuisse credentes, quœ ad castodiendum depositum a te dicta, confirmata, prolata snnt, nos quoque dicimus, confirmamus , annuntiamus , unoque ore atque animo rejicimus omnia, quae divinœ fidei, saluti animarum, ipsi societatis humanse bono adversa, tu ipse reprobanda ac rejicienda judicasti. Firmum enim menti nostrae est, alteque defixum, ^qnod Patres Florentini in decreto unionis definierunt : Romanum pontificem Christi vicarium totiusqtte Ecclesix caput et omnium Chrisiiamoriem patrem et doctorem existere, et ipsi ac Beato Peb'O^' cendij regendi ac gubernandi Universalem Ecclesiam a Domino Nosh'o Jesu ChrUto plenam potestatem traditam esse. »

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n'avait été employé que par des conciles provinciaux ou dans des lettres pastorales et des écrits théologiques et qu'à la veille d'un concile il n'était pas convenable de le consacrer, qu'il suffirait de reproduire la dernière affirmation de la primauté du Saint-Siège faite par le concile de Florence. Une minorité représentée par M^ Haynald, archevêque de Colocza, rapporteur de l'adresse, repoussa la doctrine elle-même aussi bien que le mot qui la désignait (1).

On put dire alors avec Suarez que l'infaillibilité du Souverain Pontife est certaine (2), avec Bellarmin qu'elle est presque de foi (3) , avec saint Alphonse de Liguori qu'elle touche à la foi (4), avec dom Guéranger qu'elle est à l'état de conclusion théologique évidente (8) , avec M^ Guibert « que le gallicanisme n'existe plus (6), » avec le Père Gratry que « presque tous les catholiques croient et que tous admettent en pratique que le Souverain Pontife, jugeant solennellement ex cathedra en matière de foi et de mœurs j est infaillible (7) » , avec M^"^ Bouvier « qu'à peine on trouverait un théologien "qui osât publiquement soutenir le contraire (8) ».

(1) Les souvenirs du cardinal Manning dans VHistoire vraie du Concile du Vatican (II, VII), ne sont pas exacts.

(2) De Fide, disp. V, sect. viii, no 4.

(3) De Conduis, lib. II, cap. v, cap. xiii.

(4) De Leg., Disser. de Rom. Pontif.

(5) Monarchie pontificale, p. 253.

(6) Lettre circulaire au sujet du journal V Univers^ 2 février 1853.

(7) Traité de la Connaissance de Dieu, t. II. Compendium fidei catholicx, XI.

(8) Institutiones theohgicsey De vera Ecclesia, cap. n, art. 3, sectio 1, I.

Les rationalistes ne contredisaient pas. Voltaire déjà appelait le Pape l'infaillible (4).Proudhon écrivait : « Pour qui connaît les faits, la période où fleurirent les conciles fut la plus malheureuse du catholicisme. Des conciles! De la discussion dans l'ordre de la révélation! vraiment je ne suis surpris que d'une chose, c'est que l'Église n'ait pas osé, dès le siècle des apôtres , dire anathème à ces réunions tumultueuses... Des éléments absolutistes, tels que furent dès le temps des apôtres les chaires épiscopales, ne pouvaient aboutir qu'à une concentration absolutiste (2). »

Pour faire franchir rapidement sa dernière étape à cette doctrine certaine, et, de /?roa:e/wa /îc?^2 qu'elle était, la rendre de foi, les jésuites de Rome engagèrent leurs adhérents à faire le vœu « de professer et de soutenir jusqu'au sacrifice de la vie {usque ad effusionem sanguinis) la doctrine déjà très-commune parmi les catholiques que le Pape, en qualité de maître universel, lorsqu'il définit ex cathedra ce qui doit être cru en matière de foi ou de mœurs, est infaillible, que ses décisions dogmatiques sont irréformables et obligent en conscience, même avant l'assentiment de l'Eglise (3). »

Où donc était désormais la résistance? Aussi la convocation d'un concile succédant à tant d'actes d'autorité causa-t-elle d'abord quelque surprise.

(1) Lettres d'Amabed, etc.

(2) De la Justice dans la Révolution : VÈtat, chap. iv.

(3) Civiltà Cattolica du 15 juin 1867. — Un pareil vœu n'est pas sans exemple. En 1492, la Faculté de théologie de Paris s'engagea par serment à soutenir ainsi Tlmmaculée-Conception.

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Était-ce un regret? Etait-ce un retour en arrière? une restauration du régime conciliaire? un premier pas vers la périodicité selon les errements du concile de Constance? La lecture de la bulle d'indiction et des documents significatifs dont elle fut bientôt suivie, démontrèrent qu'il s'agissait au contraire de mettre sur le chandelier la doctrine qui, dans le for intérieur, n'était plus contestée par Timmense majorité des catholiques. Avoir fait acte d'autorité en présence des évêques spectateurs, adstantibus, c'était bien. Il restait à renouveler cette affirmation en présence des évêques juges, jiidicantibus. Les journalistes, les théologiens, les Papes répétaient à satiété depuis Bellarmin que le Souverain Pontife est supérieur au concile : il restait à mettre la thèse hors de doute en plaçant un concile œcuménique dans une attitude de subordination et d'infériorité vis-à-vis d'un Pape. Alors la dispute serait vraiment terminée. Voilà ce que Pie IX avait compris, voilà ce qui fut le motif sinon unique, du moins principal, de la convocation du concile, ce qui fit passer outre, malgré les incertitudes et peut-être le péril d'une telle entreprise dans un temps agité. La subordination définitive des évêques terminerait le développement non interrompu qui avait fait passer la constitution de l'Eglise de la démocratie des laïques et des prêtres à l'aristocratie des évêques et à la monarchie pure du Pape. La condamnation du gallicanisme allait s'ajouter à celle du laïcisme et du presbytérianisme, et les évêques, après avoir aidé le Pape à dénier aux laïques

et aux prêtres toute participation au gouvernement de l'Église, allaient à leur tour être exclus de la souveraineté par le Pape, aux applaudissements des laïques et des prêtres. Juste récompense d'un long égoïsme I

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