CHAPITRE IV
LE GOUVERNEMENT DEVAIT-IL s'oPPOSER A LA DÉFI- NITION DE l'infaillibilité?
L'mfalIHbiHté est un système d'organisation intérieure de l'Église auquel l'État n'a rien à voir; témoignage de Dœllinger. — Y a-t-il à craindre que l'organisation de l'Eglise influe sur celle de rÉtat? De la constitution de l'Église on ne peut conclure à celle de l'État. — Que les principes politiques des ultramontains sont plus conformes aux idées modernes que ceux des gallicans; principes ultramontains sur la souveraineté nationale, sur la résistance aux mauvais princes, sur le gouvernement par les lois, sur ht cfatiaetion des droits sociaux et des droits individœla, sur l'incompétence de l'État en matière religieuse; principes gallicans sur le droit divin de la royauté, sur le pouvoir absolu des rois, sur les assemblées. — Que la définition de l'infailHbilité ne donnerait pas une vigueur nouvelle aux anciennes bulles contre le temporel des États et des particuliers. — Du Syllabw» «t de Tencyclique Quanta cura du 8 décembre 1864; différence entre ces deux uctes; le Syllabus n'est qu'une table des matièi*es souvent trompeuse des allocutions du Pape ; preuve par les propositions contre les sociétés clérico-libérales, contre les lois fiFur les écoles, contre le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne. — Toutes les propositions du Syllabus ne sont pas des articles de foi. — Aucune des allocutions ou encycliquee auxquelles renvoie le Syllabus ne constitue une définition dogmatique ex cathedra; l'encyclique Quanta cura elle-même n'a paff ce caractère. — On a grossi Timportance et dénaturé la signification du Syllabus et de l'Encyclique ; ces deux documents n'ajoutent rien à l'encyclique Mirari de Grégoire XVI, et cependant après cette encyclique les catholiques ont pu défendre les insiituUona libérales; preuves : M6' Pari&ia, M. Louis Veuillot, le Père Lacordaire; les évèques en 1848, l'abbé Godard, consuHation de sept évèques ; le Syllabus et l'encyclique Quanta
cura n'ont rien changé à cette situation. — Examen des principales dispositions di^ Syllabus ; de la tolérance ; de la liberté de la presse; du'pouvoir temporel et de la nécessité du séjour du Pape à Rome. — Les dispositions contraires à nos institutions ne sont que des thèses sans rapport avec la pratique; après l'encyclique de Pie IX comme ^prës celle de Grégoire XVI, les catholiques ont continué à défendre les institutions modernes : Ms' Dupanloup, M. Dumortier, Mg» Darboy, cardinal Manning, les jésuites belges, les catholiques américains, le cardinal Deschamps. — Que l'abstention était la véritable politique à suivre à l'égard du concile. — Enseignements qui résultent de l'intervention des princes au concile de Trente. — Une intervention ne pouvait avoir pour soutien que l'abandon de Rome par les troupes françaises : opinion de M. de Bismarck et du Père Liberatore ; raisons de ne pas abandonner Rome. — Définitions en faveur de l'autorité (jus regendi) plus à redouter que celles en faveur de l'infaillibilité (jus docendi). — Ce{>endant l'abstention devait être suivie dans les deux cas. — Conséquences de l'abstention. — Opinion de M. Louis Veuillot. — Mon opinion; discours au Corps législatif du 10 juillet 1868; réponse du Ministre des cultes, M. Baroche. — Opinion publique.
L'infaillibilité appartenait à la politique, alors que le roi, évêque du dehors, usait de la puissance coactive qui est en lui, pour imposer à. ses sujets le respect et Texécution de lapolice établie par l'Eglise. Il importait alors qu'il s'inquiétât de la manière dont étaient rendues des décisions destinées à devenir des lois de son royaume. Depuis que la Révolution de 89 a sécularisé l'État, le même intérêt n'existe plus. Dès que le pouvoir laïque n'eiât plus lié par ce que l'Eglise prescrit et qu'il n'en impose plus Tobéissance à ses sujets, la controverse sur l'infaillibilité comme celle sur leplacet regium, sur l'appel comme d'abus et sur d'autres questions encore qui passionnèrent nos pères, n'appartient plu*^
qu'à Tordre purement théologique. Lorsque la ville de Munich voulut récompenser les attaques de Dœllinger contre le dogme nouveau, par le titre de citoyen d'honneur, le savant docteur refusa en disant : « Il s'agit d'une affaire purement intime d(î rÉglise, je ne veux aucunement permettre que cette question tout à fait religieuse soit détournée de sa place dans l'intérieur de l'Eglise et transplantée sur un terrain qui lui serait étranger (4). » -r- «L'indépendance de l'Etat, a dit Laboulaye, a ôté toute importance politique au problème de l'infaillibilité du Pape. En religion, c'est une question énorme; mais, pour la société civile, cette doctrine n'offre plus de danger (2). » En effet, dès que la question de l'infaillibilité se réduit à savoir si la société spirituelle , après avoir depuis longtemps repoussé le laïcisme et le presbytérianisme défendus dans les livres plusieurs fois condamnés de Marsile, de Richer, de Marc Dominis, de Saint-Cyran, de Febronius, de Bordas- Desmoulins, rejettera aussi la monarchie tempérée d'aristocratie louée par Gerson, Bossuet et l'école gallicane , et s'en tiendra à la monarchie pure, telle que l'ont préconisée Laynez, Bellarmin, Joseph de Maistre, l'abbé de Lamennais, en quoi cela intéressei-il les politiques? Quelles lumières et quel mandat ont-ils reçus pour entrer dans de pareils débats et les trancher dans un sens ou dans l'autre? Avec une sagesse qu'on ne saurait trop louer, l'Église s'abstient d'intervenir dans l'organisation des so-
(1) Lettre du 27 janvier 1870.
(2) La Liberté religieuse, p. 64.
cîétés temporelles en faveur d'une forme déterminée de gouvernement; elle ne s'identifie pas plus avec le pouvoir absolu qu'avec le pouvoir modéré, pas plus avec la république qu'avec la monarchie; elle accepte sans murmurer la constitution que chaque association politique se choisit, et elle s y adapte avec résignation sans tenir compte de ses préférences propres (1). Pourquoi, moins sensés qu'elle, les pouvoirs laïques se piqueraient-ils de faire prévaloir dans la société spirituelle une forme organique de gouvernement de préférence à toute * autre? Et comment, dans les affaires de l'Église, se prononceraient-ils pour la république, pour la monarchie constitutionnelle ou pour le pouvoir absolu, tandis que TÉglise conserve une neutralité impartiale dans leurs propres affaires?
Est-ce par la crainte que l'organisation de la société religieuse n'influe sur le régime de l'association politique, et que l'absolutisme dans l'Église ne devienne un préc édent et un argument en fa veur de l'absolutisme dans l'État? Autrefois, en effet, les pontificaux, par un raisonnement de cette nature, quoique employé en sens inverse, avaient essayé d'attiédir la ferveur des rois envers les conciles , en leur disant : Prenez garde , la supériorité du concile sur le Pape conduit à la suprématie des
(1) BoBsuET, Politique tirée de r Écriture, liv. II, art. 1, 12« propos. : «t II n'y .a aucune forme de gouvernement ni aucun établissement humain qui n'ait ses inconvénients; de telle sorte qu'il faut demeurer dans l'état auquel un long temps a accoutumé le peuple. C'est pourquoi Dieu prend en sa protection tous les gouvernements légitimes, en quelque forme qu'ils soient établis, »
États généraux sur le roi ! Les gallicans avaient répondu : Non , il n'y a aucune analogie entre le gouvernement de l'Église et celui de l'État, et l'on ne peut de l'un conclure à l'autre. Le gouvernement de l'Église, établi par Dieu, inspiré par lui, se conduit par des règles qui ne sauraient s^appliquer au gouvernement des sociétés civiles, institué par les hommes et dépourvu de toute assistance spéciale d'en haut. C'est pourquoi le concile de Constance a décrété à la fois, contrairement aux assertions de Jean Hus, que le peuple n'a pas le droit de punir son souverain, et, contrairement aux prétentions ultramontaines, que le concile est supérieur au Pape (\).
Les pontificaux à leur tour répondent aujourd'hui aux sociétés modernes qu'on essaie d'alarmer : Rassurez-vous; de tout temps nous avons enseigné ' qu'il n'y a aucune analogie entre la constitution de l'Église et celle de TÉtat. La constitution de l'Église est divine et immuable, celle de l'État est humaine et changeante. Le Pape est institué par Dieu luimême selon la promesse faite à Pierre , après qu'il a été choisi entre les plus dignes par les personnages éminents de l'Église. La royauté au contraire est l'œuvre des hommes, et les rois le plus souvent doivent leur couronne au hasard de la naissance (2). Contre l'autorité suave du vicaire de Je-
(1) Discours de Thomas de Corcellis aux légats du pape Eugène, à Bourges, devant Charles VII : Defensio, lib. VI, cap. xxvni.
(2) SuARBz, De Fide, disp. X, sect. iv, no 3. — Bsllajuhn, De laîciSf cap. vi.
SUS- Christ, qui est une servitude et non une domination, des garanties seraient sans justification , parce qu'elles sont sans nécessité. Qui ne voit au contraire à quels excès un pouvoir sans frein précipiterait les chefs des peuples, exposés à toutes les tentations de la débilité humaine (4)? Si on raisonnait de l'Église humainement comme des sociétés laïques, l'infaillibilité ne se comprendrait pas; elle n'est dans le Pape qu'à cause du caractère surnaturel de sa mission (2) ; ni Pape, ni concile, n'est infaillible par lui-même; l'infaillibilité du Pape, comme celle du concile, est l'œuvre directe du Saint- Esprit. Les sociétés humaines n'ont donc pas à concevoir d'ombrages de ce privilège tout surnaturel, pas plus que de toutes les autres prérogatives de la monarchie sacerdotale du Pape.
Dès que, selon le précepte commun aux gallicans et aux ultramontains , on s'interdit de conclure de* l'organisation de l'Eglise à celle des sociétés, et qu'aux deux écoles on ne demande que leurs principes sur le droit politique , on est obligé de reconnaître qu'il y a bien plus de largeur, de liberté, de dignité , de démocratie dans l'enseignement ultramontain que dans l'enseignement gallican.
D'après les ultramontains, la suprême puissance
(1) SuAREZ, De Fide, disp. IX, sect. vi, n» 10 : « Quamvis contendamus monarcbicum esse optimum, non tamen negamus hooiilies, propter eorum imbecillitatem, necesse esse supremum monarcham subordinatis sibi potestatibus adjuvari, atque adeo monarchiam quodammodo per democratiam temperari. »
(2) Dom GuÉRANGER, Monarchie pontificale, p. 57. — Réponse aux deimières objections, p. 10.
qui est dans le roi naît du peuple (1), et le droit divin n'a rien à voir dans rétablissement des principautés temporelles (2). Les peuples ne créent pas l'autorité en elle-même, c'est Dieu qui, voulant soumettre le genre humain à un régime politique , a porté les hommes, par un instinct naturel, à se choisir des magistrats destinés à les gouverner, omnis potestas à Deo. Mais les peuples choisissent celui ou ceux qui posséderont cette autorité et déterminent le mode selon lequel ils l'exerceront. Dans ce sens, le pouvoir ne peut pas être constitué sans le consentement humain. C'est ce consentement qui décide si le gouvernement sera remis à des rois ou à des consuls, à un seul ou à plusieurs, à un magistrat perpétuel ou à des magistrats temporaires (3). Par là le pouvoir politique se distingue fondamentalement du pouvoir paternel, qui reçoit de Dieu tout à la fois et son essence et sa forme nécessaire, puisqu'il ne peut résulter que du fait naturel de la génération légitime. Les rois ne peuvent donc pas se dire les maîtres des peuples, car le royaume n'existe pas au profit du roi, mais le roi au profit du royaume (4). De même que la nation confère le pou-
(1) Bellarmin, De Concil. auctor., lib. II, cap. xvi : « Summa potestas est in rege, sed a populo profecta et derivata. » De Bomano Pontif., lib. I, cap. vi. — De Membris Ecclesix militantis^ lib. III, De laicis, cap. vi. — Suarez, Defensio fidei, lib. III, cap. i. — De legibus, lib. III, cap. iv. — Emile Olwvier, Principes et Conduite, p. 100.
■ (2) « Dominia et principatus politicos, non esse de jure divino, sed de jure humano. » S. Thomas, II, 2, qusest. x, art. 10; quœst. XII, art. 2.
(3) Bellarmin, Adversus Barclaium, cap. m et xxii.
(4) « Non esse regnum propter regem , sed regem propter reg-
voir, elle le retire et le transfère à un autre, si le prince manque aux conditions du contrat ou devient tyran, en préférant son intérêt particulière l'intérêt général (1). Le catéchisme romain du concile de Trente enseigne formellement la résistance aux ordres injustes des mauvais princes : « Lorsque les rois, les princes, les magistrats et toutes les personnes qui ont autorité sur nous, nous commandent quelque chose de mauvais et d'injuste, nous ne devons pas leur obéir , parce qu'ils n'agissent pas en cela par cette autorité légitime que Dieu leur a confiée, mais par le mouvement de leur propre injustice et de leur propre malice (2). »
Les docteurs ultramontains affirment en outre Tégalité naturelle (3) et se prononcent contre le gouvernement despotique des princes. Un peuple ne peut être bien gouverné que par des lois (4). Un gouvernement despotique suppose une série non interrompue de bons princes , ce qui n'est pas pos-
num. w S. Thomas, De regim,, lib. III, cap. ii. — Bianchi, Delta potestà e polizia délia Chiesa, lib. I, cap. i.
(1) Bbllarmin, De Conc, auct., lib. II, cap. xnc : « Si rex degeneret in tyrannum, licet caput regni, tamen a populo deponi et eligi alium. » — S. Thomas, De regimine principum, lib. I, cap. i- — SuAREZ, Defensio fidei, lib. III, § 8, n» 1. — Emile Ollivibr, Principes et Conduite, p. 34.
(2) Du quatrième commandement de Dieu, § 6 : a Ai vero, si quid improbe, si quid inique imperent, cum id non ex potestate. sed ex injustitia atque animi perversitate agant, omnino non sunt audiendi. » — Toutes ces questions ont été traitées avec ime profondeur remarquable, quoique en termes très-brefs, par un. avocat napolitain, Enrico Cenni, Délia legiiimità del principe (1873), Schiarimenti (1874). Ces travaux de premier ordre épuisent le sujet.
(3) Bellarmin, De laïcis, cap. vi.
(4) « Absolute necesse est, populum régi legibus, non solo arbitrio principis, si recte régi debeat. » Bellarmin, De Icncis, cap. x-
sible, tandis que, dans une société régie parles lois, il suffit d'un ou de plusieurs sages pour établir la législation. Les créateurs de la loi sont plusieurs et l'examinent avec soin , le prince est seul et juge souvent avec témérité. Le gouvernement du droit peut se réduire en art et assurer une longue stabilité ; l'arbitraire ne saurait être ramené à une règle et n'engendre que l'instabilité (1).
La théorie libérale des publicistes modernes est tout entière établie sur la distinction entre les droits sociaux dépendants de l'État et les droits individuels qui échappent à son action , si ce n'est dans ce que requiert l'ordre public. L'fabonneur de cette distinction appartient à l'ultramontain Suarez. C'est lui qui, dans le gouvernement, a distingué avec une netteté remarquable, la partie purement politique {politica) qui concerne le régime public de la communauté; la partie domestique {œconomica) qui s'applique à une seule famille ; la partie individuelle [monastica) qui intéresse une seule personne. Le gouvernement a un pouvoir entier sur la communauté ; il ne peut sur la famille que ce qui est indispensable au bien commun ; il n'a aucun droit sur le régime personnel de l'individu (2). En matièure de religion surtout, le puissant docteur a établi lln-
"(1) Ubi supra,
(2) De legibus, lib. III, cap. xi, n» 8 : « Tr4>lex potest distlAgui moralis gubematio hominis; qusedam politica, qu» pertinet ad régimen civitatis et communitatis perfectse : alift «econoBiica, qutft spectat ad regimen unius familise seu domus; tertia dici pote»t propria uniuscujusque circa semetipsum, quœ dict poteat monas-^ tica, quasi unius regimen continens. Potestaa antem oivili» per a« ordinatur ad gubemationem politicam, et ideo per se noa dirigit
compétence de TÉtat, contrairement au droit public alors admis, qui plaçait les règlements ecclésiastiques parmi les droits régaliens (1). La tolérance politique a découlé de ce principe, comme une conséquence inévitable, dès que les gouvernements de leur côté ont refusé d'exercer au nom de FÉglise et n'ont pas permis à celle-ci d'exercer, elle-même, le droit dont elle se prétendait seule investie , de réprimer l'hérésie et de punir les hérétiques.
La théorie gallicane, au contraire, est celle de la servitude. Jacques P' avait soutenu « que le roi tient son pouvoir immédiatement de Dieu et non pas médiatement par le peuple, que dès lors il n'est tenu à aucune loi ou législature humaine, qu'autant qu'il le juge à propos » (1613) (2). Vainement Bellarmin, dans son Apologie, et Suarez, dans sa Défense de la foi catholique, avaient -ils emploj'é toutes les puissances de leur dialectique à prouver rinanité logique et philosophique de cette thèse despotique; les gallicans, obligés de se montrer complaisants envers le roi pour se soutenir contre
œconomiciim regimen, nisi in his, quse redundantin commune bonum civitatis, et illud possunt impedire aut promovere : reliqua enim, quae ad prlvatam familiam spectant, non per leges civiles, sed per uniuscujusque patris familias prudentiam ordinantur. Ergo simili proportione ac ratione non spectat ad leges civiles monastica directio, seu privata honestas singulorum, ut taies sunt, sed solum ea morum rectitudo per bas leges constituitur, quœ bono civi vel necessaria, vel valde utilis est. »
(1) De fegibus, ib., no« 6 et 10 : « Potestatem civilem non solum non respicere felicitatem œternam vitœ futurae ad fînem ultimum proprium, verum etiam nec per se intendere propriam spiritualem felicitatem hominum in bac vita, et consequenter nec per se posse in materia spirituali disponere aut leges ferre. »
(2) RoHRBACHER, Histoirc universelle de VÉglise, liv. LXXXVII.
le Pape, avaient repris à leur compte la proposition de Jacques P'. Pierre de Marca avait commencé dans son livre dédié à Richelieu (4644) : « On doit bien se garder d'admettre l'avis de plusieurs, que le principat politique et l'autorité royale , au lieu de dériver de Dieu par une loi primordiale de la natui*e, ont été conférés aux rois par les suffrages de la communauté. Cette manière de penser diminue la liberté du monarque , viole sa dignité , le soumet aux factions. » Le savant prélat ne peut méconnaître que l'élection se retrouve à l'origine des royautés, cela ne le gêne pas : « C'est Dieu lui-même qui vote , et les partisans pieux et dévoués des rois doivent considérer comme certain et très-certain que tout souverain a reçu de la puissance divine son pouvoir immédiateme7it, sans aucun intermédiaire (4). » Bossuet renouvelle la thèse de Pierre de Marca, dans sa Politique tirée de rÉcritiii^e : « Dieu est le vrai roi ; c'est lui qui établit les rois ; la royauté a son origine dans la divinité même ; de là chez les princes la religion de seconde majesté qui s'attache à leur personne et qui est comme un écoulement de la première ; les princes agissent ' comme ministres de Dieu et ses lieutenants sur la terre ; ils sont les représentants de la majesté divine, députés par sa providence à l'exécution de ses desseins (2) . »
. (1) De Concordia Sacerdotii et Imperii, lib. II, cap. ii, n° 1 : « Certum et constantissimum esse débet apud pios et devotos Reglim cultores, unicuique Regum potestatem regiam immédiate a divino numine conferri. »
(2) Liv. II, art. i, 2e et 3e propos. ; liv. III, art. 2, i'e, 2e, 3e propos.; liv. IV, art. 1; livre VI, art. 2. Dans la Politique tirée de
Les sous-entendus de cette théorie, à laquelle tout le monde se rangea à la suite de Marca et de Bossuet, sont faciles à deviner. Si l'autorité du roi vient directement de Dieu , le Pape n'y peut rien et pas davantage les Etats généraux , assemblée séculière privée de toute assistance divine. Ce qui n'empêche pas que les Papes ne soient à l'égard des conciles dans une sujétion à laquelle les rois échappent vis-à-vis des Etats généraux. Les conciles, en effet, à la différence des Etats généraux, sont assistés directement par l'Esprit-Saint : il est donc naturel qu'ils jouissent contre le Pape d'une prérogative que les Etats généraux, privés de cette assistance, n'ont pas contre le roi.
Demandez à un gallican ce qu'on doit penser du régime des assemblées, il vous répondra par un distinguo. S'agit-il de TÉglise, il n'y a rien de plus parfait : « Les assemblées ont cet avantage qu'il y a d'ordinaire quelqu'un qui montre le bon parti et
r Écriture, j'ai trouvé le mot consentement des peuples, non pas d'une manière générale, mais à propos des empires fondés sur la conquête, liv. II, art. !«', propos. 4. — Dans sa Defensio, Bossuet n'est pas moins affirmatif sur le principe que les rois tiennent directement leur pouvoir de Dieu : lib. I, sect. i, cap. m. — Ils tiennent sa place, vices Dei agunt : sect. ii, cap. ii et xxxvii. — Leur pouvoir est de droit divin : lib. II, cap. xxi. — Incidemment et comme en fuyant, il exprime cependant la véritable théorie : « Dieu a choisi expressément la forme du gouvernement sacerdotal, au lieu qu'après avoir établi la puissance temporelle, il a laissé à la volonté des hommes le choix des différentes formes de gouvernement, monarchique, aristocratique, populaire «> : lib. I, sect. II, cap. III. — « Le pouvoir ne vient pas tellement de Dieu qu'il ne vienne aussi du consentement des peuples; c'est ce que personne ne nie » : lib. IV, cap. xxi. Voir aussi lib. Il» cap. XXXIV et xxxv. — L'illustre évéque n'a pas eu la liberté d'exprimer fortement ses idées sur ce sujet : cela eût déplu.
y ramène les autres ; on se respecte mutuellement et on a honte de paraître injuste en public : ceux dont la vertu est plus faible sont soutenus par les autres. Il n'est pas aisé de corrompre toute une compagnie; mais il est facile de gagner un seul homme ou celui qui le gouverne ; et, s'il ae détermine seul, il suit la pente de ses passions^ qui n'a point de contre-poids. D'ailleurs les résolutions communes sont toujours mieux exécutées : chacun croit en être l'auteur et ne faire que sa volonté. Il est vrai qu'il est bien plus court de commander et de contraindre , et que pour persuader il faut de l'industrie et de la patience; mais les hommes sages, humbles et charit€d)les vont toujours au plufi sûr et au plus doux, et ne plaignent point leur peine pour le bien de la chose dont il s'agit. Ils n'en viennent à la force qu'à la dernière extrémité (1}« » S'agit-îl de l'État, il n'y a rien de plus damnable q^ue les assemblées. Évèques et jurisconsultes parlent de même : « Le prince ne doit compte à personne de ce qu'il ordonne; la parole du roi est puissante et personne ne peut lui dire : Pourquoi faites-vous cela? il est un dieu et participe en quelque sorte k l'indépendance divine ; il n'y a que Dieu qui puisse juger de ses jugements et de sa personne ; le prince se peut redresser lui-même quand il connaii qu'il a mal fait , mais contre son autorité il ne peut y avoir de remède que dans son autorité (i); au roi seul
(1) Abbé Flburt, 2« discours.
(2) BosfsuET, Politique, liv. IV, art. i. — DefensiQ,,\ih^ I, sect. ii^ cap. II et XXXVII.
appartient de faire des lois absolues et immuables; en lui sont cachés les trésors de toutes les dignités et de lui procèdent comme de leur source toutes les juridictions; il n'est point de puissance sur là terre qui puisse donner des bornes à son autorité ; sa volonté est la seule règle de son pouvoir ; quiconque est né sujet doit obéir sans discernement (1). » Pour les évêques et les jurisconsultes , les nations constituent un patrimoine privé que les pères transmettent à leurs enfants avec le droit d'user et d'abuser, uti et abuti; les individus sont , non des citoyens, mais de perpétuels enfants sur lesquels les rois exercent sans contrôle l'autorité agrandie du père de famille ; les peuples n'ont pas plus le droit de choisir leur roi que les enfants n'ont celui de désigner leurs pères, et ils ne peuvent, sous aucun prétexte , s'affranchir de la paternité royale à laquelle Dieu les a soumis. Sous Louis XIV , un magistrat découvrit dans un livre d'Almaîn, publié par l'ordre de Louis XIII en défense des libertés gallicanes, que la puissance des rois est fondée sur le consentement des peuples, et qu'en conséquence, si un roi faisait des actions directement contraires au salut de l'État, les peuples pourraient reprendre l'autorité Qu'ils avaient remise entre ses mains et lui ôter une couronne qu'ils lui avaient confiée pour l'édification et non pour la destruction. Grande rumeur à cette découverte. On demanda la condamnation du
(1) LoYSEAU, Dumoulin, Œuvres de Louis XIV, t. II, p. 336. — M. ('oquille, dans ses savantes études sur les Légistes, a bien mis en relief cette doctrine des jurisconsultes.
livre comme séditieux. D'Aguesseau fit abandonner ce projet : plus la proposition était odieuse, plus il lui parut dangereux de la relever publiquement. « La question téméraire de la puissance du corps de la nation, par rapport à soni-oi, n'a encore fait aucune impression sur Tesprit du peuple de ce royaume; il l'ignore heureusement : ira-t-on la lui apprendre en la condamnant , et lui faire connaître soi-même ce qu'on doit souhaiter qu'il ignore toujours (4)? » L'opinion gallicane dans toute sa pureté se retrouve, à la veille même de la Révolution, dans le discours du garde des sceaux Lamoignon au Parlement : « Au roi seul appartient la puissance souveraine dans son royaume ; le pouvoir législatif réside dans sa personne sans dépendance et sans partage ; il ne pourrait trouver dans les représentants des trois ordres de l'Etat qu'un conseil plus étendu, composé des membres choisis d^une famille dont il est le chef, et il serait toujours l'arbitre suprême de leurs représentations et de leurs doléances (2). »
Ainsi, dans la pensée des ultramontains qui ont fondé la doctrine de l'infaillibilité, sinon dans celle de leurs disciples dégénérés, les peuples sont les auteurs des rois et quelquefois leurs juges ; dans l'opinion des gallicans, ils n'en sont que la propriété.* Voilà de quoi refroidir les ardeurs gallicanes des hommes d'État libéraux !
(1) Tome XIII, p. 521.
(2) 19 novembre 1787. Roux et Bûchez, tome I, p. 226.
Dira-t-on que les ultramontaias ne soustraient les peuples au joug des rois que pour les ramener sous celui des papes j et que la définition de Tinfaillibilité donnerait rétroactivement une valeur qu'elles n'ont point encore obtenues à toutes les anciennes bulles par lesquelles les Souverains Pontifes se sont arrogé le droit de disposer des royaumes et de prononcer des peines temporelles contre les individus ? Innocent III a fulminé une sentence d'excommunication contre Jean - sans -Terre, roi d'Angleterre (1212); Grégoire IX (1239) et Innocent IV (1245), contre Frédéric II; Paul III, contre Henri VIII d'Angleterre (1538); Pie V, contre ÉUsabeth (1570); Sixte-Quint et Grégoire XIV ont déclaré Henri de Bourbon inhabile à succéder au royaume de France (1588-1591); Paul V a mis en interdit la république de Venise (1606). Innocent FV (1243), Paul IV (1555-1559), Paul V (1610), dans plusieurs bulles et notamment dans la fameuse bulle In Cœnam Domiîii, que jadis on publiait de nouveau à Rome chaque jeudi-saint, ont prononcé des peines temporelles, la mort par le feu, la perte des biens, des amendes contre des particuliers coupables d'hérésies ou de simple transgression aux lois de l'Église. On peut encore contester toutes ces bulles sans devenir hérétique ; après la définition de l'infaillibilité il faudrait leur obéir, au risque de
plonger la société dans la confusion du moyen âge et de préparer la guerre sociale!
Cette crainte est chimérique. Il n'est pas douteux que la déclaration de Finfaillibilité ne serait pas restreinte à l'avenir quant à ses effets, qu'elle s'appliquerait rétroactivement aux enseignements des Papes des siècles passés. Seulement aucune des bulles qu'on rappelle ne remplit les conditions d'un jugement ex cathedra et ne saurait jouir des privilèges de l'infaillibilité. Elles rentrent dans la catégorie des simples lois pénales, des actes administratifs ou politiques ; elles règlent la législation disciplinaire de l'Église, non le dogme et les mœurs; elles relèvent du pouvoir législatif et pénal du Pape, non de son pouvoir doctrinal ; elles se rattachent à son autorité, non à son infaillibilité (1). La plupart d'entre elles ont été retirées ou modifiées , soit par les pontifes mêmes qui les avaient rendues, soit par leurs successeurs, ce qui n'est jamais arrivé pour une décision dogmatique dont le caractère est d'être irréformable et définitive. Melchior Ganus reconnaissait déjà que toutes sont loin d'être inattaquables, et qu'à un grand nombre d'entre elles , on peut reprocher au moins l'absence de prudence et de mesure (2). Aujourd'hui il n'y a pas dans l'ÉgUse un homme se
(1) BossuBT, Defensio, lib. I, sect. i. — Fessler, De la vraie et de la fausse infaillibilité, passim.
(2) De locis theologicis, lib. V, cap. 5 : « Non ego hic omnes Ecclesiœ leges approbo : non universas pœnas, censuras, excommnnicationes, suspensiones, irregularitates, interdicta, commendo. Scio nonnullas ejusmodi leges esse, in quibus si non aliud prseterea quicquam, at prudentiam certe modumque desideres. >»
rieuxy dont ropinion ait du poids^ qui songe à remuer la poussière dans laquelle donnent les armes émoussées de la papauté d'un autre temps. Lorsque les différentes bulles qu'on exhume comme des épouvantails ont été rendues, le droit public reposait sur la donnée que la religion catholique était le fondement des royaumes. Quiconque se plaçait en dehors d'elle s'excluait par là même de l'action publique; l'hérésie était punie comme crime d'État par les souverains. C'était par l'assentiment universel, indépendamment de toute considération théologique, que le Pape était investi de la juridiction purement temporelle par laquelle il était constitué le juge et l'arbitre suprême des peuples et des rois. Comment donc peut-on craindre sérieusement le retour d'actes que le droit et l'opinion, d'accord à provoquer et à tolérer lorsqu'ils onl été accomplis, seraient également d'accord à repousser et à condamner aujourd'hui, si on tentait de les renouveler? Toute la conduite de la Papauté n'est-elle pas une protestation contre ces craintes imaginaires? Qui a plus entrepris contre l'Église que les czars de Russie? Il n'y a que la persécution de Dioclétien qui puisse être comparée à celle qu'à certains moments ont subie, dans ce royaume, les catholiques exilés, emprisonnés, traînés en Sibérie , obligés de renoncer à leur culte ou à leur patrie : le Pape a-t-il déclaré le persécuteur déchu du trône? a-t-il déUé les sujets du serment de fidélité? Loin de là. Lorsque les malheureux Polonais, poussés à bout, se sont soulevés pour Dieu et la patrie, c'est contre eux et non contre
leurs oppresseurs que Grégoire XVI a fulminé, les appelant « des fabricateurs de mensong;es, qui, sous prétexte de religion, avaient levé la tête contre le pouvoir légitime des souverains et rempli de deuil leur triste patrie , privée de tout lien de soumission légale (1) ». A un peuple tombé le crucifix à la main, pour toute consolation , le vicaire de Jésus-Christ, dont on redoute les entreprises contre le temporel des princes, a envoyé une dure remontrance sur la maxime de TEglise catholique touchant la soumission au pouvoir temporel de Tordre civil. Qui a plus osé contre un Pape que Victor-Emmanuel? Pie IX a-t-il pour cela délié ses sujets du serment de fidélité et disposé de son royaume? A-t-il eu recours à une excommunication nominale? Ne s'est-il pas tenu à ces censures générales qui, frappant tout le monde , n'effrayent personne?
Ajoutons que, parmi les bulles pontificales dont on craint la résurrection, quelques-unes des plus violentes, celles qui prononcent des dépositions de souverain ou édictent des peines contre les hérétiques ont été rendues avec l'approbation des conciles, que les autres ont recueilli l'adhésion formelle ou tacite de l'épiscopat. Dès lors elles mettent en jeu l'Eglise aussi bien que le Pape ; si elles sont un argument contre l'infaillibilité de celui-ci, elles atteignent également l'infaillibilité de celle-là, et voilà
(1) « Qui sub Religionis prsetextu adversus legitimam principum potestatem caput extollentes patriam suam omni debitâe subjectionis vinculo solutam tristissimo luctu compleverant. » Bref du 9 juin 1832 aux évéques de Pologne.
les princes prévoyants obligés, s'ils veulent vivre en paix, de les ct)mbattre avec une égale ardeur et de les renverser Tune et l'autre. Alors le débat s'élargit, porte sur l'existence même de la religion catholique et non plus seulement sur l'un des attributs de la primauté pontificale.
Le Syllabus et l'Encyclique du 8 décembre 1864 devaient-elles inspirer des craintes que n'avaient pas fait naître des bulles, expression des idées d'un âge irrévocablement évanoui? C'étaient là des actes récents, et leur apparition avait suscité une révolte qui durait encore. Le public libéral de l'Europe entière les avait considérés comme une attaque ouverte à l'indépendance et à la souveraineté de la puissance temporelle, comme un défi jeté à la société civile, comme la négation des principes les mieux établis de toutes les constitutions modernes, de ceux qui sont le plus chers aux peuples , la liberté de conscience et des cultes, la liberté de la presse. Ils avaient été déférés à l'examen du conseil d'État par le gouvernement de l'empereur, et un décret du 5 janvier 1865 en avait interdit la publication , si ce n'est dans la partie qui annonçait un jubilé. La proclamation de l'infaillibilité n'allait-elle pas rendre la vie à ces principes proscrits? Le devoir n'était-il pas de s'y opposer?
Le public et le gouvernement avaient lu trop
vîte, quelquefois de travers (1), et mal apprécié la signification et la portée du Syllabus et de TEncyclique. Le public avait eu tort de s'en émouvoir et le gouvernement d'en interdire la publication. Quoique le Syllabus et FEncyclique aient été envoyés ensemble par le cardinal Antonelli à tous les évoques, ils ne sont, réunis par aucun lien légal ou logique. L'Encyclique rappelle que le Pape a combattu les erreurs de son temps sans faire la moindre allusion au Syllabus. Il y a, on effet, une profonde différence entre ces deux documents. L'Encyclique est un acte du Pape adressé à tous les patriarches , primats, archevêques et évêques ayant la grâce et la communion du siège apostolique; il est daté et signé Plus PP. IX; son objet direct est d'annoncer un jubilé. Le Syllabus est un document anonyme, sans adresse et sans signature; son titre indique sa nature : « Syllabus complectens prsecipuos nostree œtatis errores qui notantur in allocutionibus consistarialibuSy in Encyclicis aliisqtie apostolicis litteris sanciissimi Domini nostri PU Papœ IX : Résumé ou catalogue des principales erreurs de notre temps signalées dans les allocutions consistoriales , dans les encycliques et autres lettres apostoliques du pape Pie IX. » Si le cardinal Antonelli ne disait pas dans sa lettre d'envoi que ce Syllabus a été rédigé, imprimé et envoyé par l'ordre du Saint- Père (2), on ne saurait de qui il émane. Mais cette
(Ij Mv Dupanloup a relevé, dans la traduction du Journal des Débats, plus de soixante-dix contre-sens. (2) « Notre très-saint Père le Pape, profondément préoccupé du
déclaration du secrétaire d'État ne change pas la nature du document et n'en fait pas un acte de renseignement doctrinal. Si Pie IX avait voulu lui donner ce caractère, il l'aurait signé comme il a signé l'Encyclique dont le Syllabus était l'accompagnement. Ce n'est pas par procuration que les Papes exercent les actes de leur enseignement infaillible (1). Jusqu'à nos temps, il n'était venu à la pensée d'aucun théologien d'imposer à l'adoration des catholiques un catalogue de propositions auquel le Pape n'a pas daigné apposer son nom. Lors des fêtes du centenaire, en juin 1867, un des commissaires chargés de rédiger l'adresse de l'épiscopat voulait mentionner le Syllabus ; un prélat romain s'y opposa, disant que ce n'était pas un acte du Pape. En effet, le Syllabus n'est qu'une table des matières des lettres et des discours de Pie JX. Aussi ne peut-on
salut des âmes et de la saine doctrine, n'a jamais cessé, depuis le commencement de son pontificat, de proscrire et de condamner, par ses encycliques, ses allocutions consistoriales et d'autres lettres apostoliques, les erreurs les plus importantes et les fausses doctrines, surtout celles de notre très-malheureuse époque. Mais, comme il peut arriver que tous les actes pontificaux ne parviennent pas à chacun des Ordinaires, le même Souverain Pontife a voulu qu'on rédigeât un Syllabus de ces mêmes erreurs destiné à être envoyé à tous les évéques du monde catholique, afin que ces mêmes évéques eussent sous les yettx toutes les erreurs et les doctrines pernicieuses qui ont été réprouvées et condamnées par lui. Il m'a ensuite ordonné de veiller à ce que ce Syllabus imprimé fût envoyé à V. Ex. révérendis. dans cette occasion et dans ce temps où le même Souv. Pontife, par suite de sa grande sollicitude pour le salut et le bien de l'Eglise catholique et de tout le troupeau qui lui a été divinement confié par le Seigneur, a jugé à propos d*écrire une autre lettre encyclique à tous les évéques catholiques. ^
(1) « Assistentia Spiritus sancti non est delegabilis. » Suarez, De obligationibus qux statum religiosum constituunt, lib. II, cap. xvii. no 20.
assez s'étonner de l'ignorance de ceux qui s'obstinent à le considérer comme une décision irréformable et infaillible du Souverain Pontife, et qui s'acharnent à chacune de ses propositions sans les comprendre la plupart du temps, pour y vénérer ou y blasphémer la doctrine certaine de l'Église. Cette disposition est d'autant plus regrettable, de part et d'autre, que cette table des matières est trèstrompeuse et ne donne qu'une idée imparfaite ou fausse de la doctrine de Pie IX. Qu'on en juge par quelques exemples.
Le paragraphe quatrième annonce « que les sociétés clérico-libérales sont réprouvées comme des pestes ». Qui ne s'est écrié en lisant ces lignes : Ceci s'adresse aux catholiques libéraux du Correspondant y c'est leur irrévocable condamnation? Allez au texte des paroles de Pie IX : iJ n'est pas question des catholiques libéraux français ou d'un pays quelconque, il s'agit du fait particulier d'ecclésiastiques italiens « détachés des évêques et du Saint-Siège et qui, forts de la protection et du secours du gouvernement piémontais et de ses administrateurs, poussent la témérité jusqu'à oser établir, au mépris ab- .solu des peines et des censures ecclésiastiques, des sociétés tout à fait condamnables sous le nom de clérico-libérales, de secours mutuel, d'émancipation du clergé italien, et d'autres encore, animées du même esprit pervers (1) ».
La quarante-cinquième proposition que le Sylla-
(1) Encyclique Quanto conficiamur m<erori^ du 10 août 1863.
bus signale comme erronée est ainsi conçue : « La direction tout entière des écoles publiques dans laquelle on élève la jeunesse des Etats chrétiens, si l'on en excepte dans une certaine mesure les séminaires épiscopaux, peut et doit être attribuée à l'autorité civile et lui doit être attribuée à ce point qu'à aucune autre autorité n*est reconnu le droit de s'immiscer dans la discipline des écoles, dans le régime des études, dans la collation des grades, dans le choix ou l'approbation des maîtres. » Ne croirait-on pas que le Pape a établi une théorie générale sur"les relations de l'Eglise et de l'État en matière d'éducation? Lisez l'allocution consistoriale à laquelle la proposition est empruntée : Pie IX condamne simplement une loi du gouvernement piémontais qui soustrait « à l'autorité des évêques les écoles de toute espèce et par là même les chaires des sciences sacrées expressément mentionnées , l'enseignement des éléments de la foi chrétienne aux enfants, cité parmi les obligations des instituteurs, et qui compte les directeurs spirituels eux-mêmes parmi les fonctionnaires à choisir et à approuver par le minisu'e royal ou par les autorités qui en dépendent, sans l'intervention d'une autre autorité quelconque (1) », En lisant la soixante-deuxième proposition condamnée : « 11 faut proclamer et observer le principe de non-intervention », qui n'a cru que le Pape déterminait doctrinalement le principe chrétien du droit des gens? Reportez-vous à l'allocution elle-même, et
(1) Allocution In consistoriali oratione, du !«' noTembre 1850.
VOUS n'y trouverez qu'une protestation purement politique contre les actes agressifs du Piémont : « Nous ne pouvons nous abstenir de déplorer, entre autres choses, ce funeste et pernicieux principe dit de nonintei'vention, que depuis assez peu de temps certains gouvernements proclament, mettent en pratique et que les autres tolèrent, même lorsqu'il s'agit de l'injuste agression d'un gouvernement contre un autre. Ne paraîlron pas, comme toutes les lois divines et humaines, assurer une espèce d'impunité et de licence aux attaques et à la spoliation des droits d'autrui, des propriétés et des États eux-mêmes, comme nous en sommes les témoins dans ces temps malheureux? Et, certes, il est étrange qu'il soit impunément permis au seul gouvernement piémontaîs de mépriser et de violer un pareil principe. Ne le voyons-nous pas , avec une armée ennemie et aux yeux de toute l'Europe, faire irruption dans les États d'autrui et en chasser les princes légitimes ? Il en découle cette pernicieuse absurdité, qu'on n'admet l'intervention étrangère que pour provoquer et entretenir la rébellion (1). »
La condamnation contenue dans la soixantième proposition paraît avoir une portée bien considérable. S'il est erroné de croire que « l'autorité n'est autre chose que la somme du nombre et des forces matérielles », il paraît logique d'en conclure que le suffrage universel est contraire à la loi divine. Consultez le texte, et vous aurez la surprise de ne trou-
(!) Allocution Novos et ante hunCy du 28 septembre 1860,
ver dans les paroles de Pie IX qu'une admirable revendication du droit humain et de la moralité, que personne ne peut contester : « Ils parlent si légèrement de l'autorité et du droit, qu'ils ont l'impudence de dire que l'autorité n'est autre chose que la somme du nombre et des forces matérielles ; que le droit consiste dans le fait matériel ; que les devoirs des hommes sont un vain mot, et que tous les faits humains ont force de- droit. Ajoutant ensuite les mensonges aux mensonges , les délires aux délires, foulant aux pieds toute autorité légitime, tout droit légitime, toute obligation, tout devoir, ils n'hésitent pas à substituer au droit véritable et légitime le droit faux et menteur de la force , et à subordonner l'ordre moral à l'ordre matériel. Us ne reconnaissent d'autre force que celle qui réside dans la matière. Ils mettent toute la morale et l'honneur à accumuler la richesse par quelque moyen que ce soit, et à assouvir toutes les passions dépravées (1). » Les esprits les plus modérés ont été froissés de la condamnation générale, sans aucune restriction, que le Syllabus parait prononcer contre l'espérance de tant de loyaux catholiques, en déclarant coupable la proposition que « le Pontife romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne ». Écoutez maintenant ce qu'a dit réellement Pie IX : « Quant à ceux qui nous invitent, pour le bien de la religion, à tendre la main à la civilisation moderne , nous nous
(i) Allocution Maxima quidem lœtitia, du 9 juin 1862.
demandons si, en présence des faits dont nous sommes témoins, celui que Je Christ lui-même a divinement constitué son vicaire sur la terre pour maintenir la pureté de sa doctrine céleste, pour en nourrir ses agneaux, ses brebis et les fortifier, pourrait, sans blesser gravement sa conscience, sans devenir un objet de scandale, faire alliance avec cette civilisation, d'oti viennent tant de maux à jamais déplorables , tant d'opinions détestables , tant d'erreurs et tant de principes absolument contraires à la religion catholique et à sa doctrine... Est-ce donc à cette civilisation que le Pontife romain pourrait jamais tendre une main amie? Est-ce avec elle qu'il pourrait contracter une alliance et une amitié sincère? Que Ton rende aux choses leur véritable nom, et Ton verra que le Saint-Siège est toujours d'accord avec lui-même. Car il a toujours été le protecteur et le soutien de la véritable civilisation; les monuments de l'histoire attestent et prouvent de la manière la plus éloquente qu'à toutes les époques le Saint-Siège a porté, jusque dans les contrées barbares les plus éloignées, les vrais principes d'humanité, l'ordre et la sagesse. Mais, comme on veut entendre par civilisation un système combiné tout exprès pour affaiblir et peut-être renverser l'Eglise du Christ, il est bien certain que jamais ni le Saint- Siège ni le Pontife romain ne pourront |s'entendre avec cette civilisation (1). » Qu'il y a loin de ce texte à la généralité compromettante de la propo-
(1) Allocution Jamdudum cemimus, du 18 mars 1861. T. I. 20
sition qui prétend le résumer ! Devant le texte, que reste-t-il des objections soulevées par le résumé? N'est- il pas naturel qu'un Pape ne salue pas la véritable civilisation dans une doctrine qui vise à affaiblir et à renverser la société spirituelle dont il est le gardien et le chef suprême ? Est-ce là proscrire la civilisation? Cette remarque, faite pour la première fois par Montalembert dans sa deuxième lettre à Cavour, traduite en italien par les ordres de Pie IX , a été reprise avec une autoritéplus imposante encore par le pape Léon XIII, dans ses belles instructions d'archevêque de Pérouse sur TÉglise et la civilisation : « L'Église catholique , par la bouche de son chef, a "déclaré qu'il ne peut y avoir de paix avec la civilisation de notre temps. Voilà la parole qui part contre nous du camp ennemi et la raison par laquelle on justifie la lutte qui est commencée. Mais quelle est donc cette civilisation moderne que condamne l'EgUse et avec laquelle son auguste Chef, l'infaillible Maître des croyants, dit qu'il ne peut avoir rien de commun? Ce n'est pas assurément la civilisation par laquelle l'homme se perfectionne sous le triple rapport que nous avons indiqué (matériel, intellectuel et moral); non, ce n*est pas celle-là, mais une civilisation qui veut supplanter le christianisme et détruire avec lui tout le bien dont nous avons été enrichis par son action. Si ceux qui se servent habilement du Syllabus pour le placer comme un épouvantail en face des hommes, avaient réfléchi qu'il ne suffit pas d'être habiles, mais qu'il convient encore et surtout d'être honnê-
tes , ils ne se seraient pas cru permis d'offrir à la haine du monde une proposition détachée d'un long discours; mais ils auraient cherché à en fixer le vrai sens d'après l'ensemble des documents où elle se trouve et qui étaient opportunément indiqués. En procédant de la sorte , ils se seraient facilement convaincus que ce n'est pas la civilisation véritable, laquelle jaillit comme une fleur et un fruit des racines du christianisme , qui a été condamnée par le Souverain Pontife, mais cette chose bâtarde, qui n'a de la civilisation légitime que le nom et qui en est l'ennemie perfide et implacable (1). »
S'il peut convenir au fanatisme d'imposer et à la haine de considérer comme croyance de foi inflexible, à un titre égal, les articles vagues, susceptibles de divers sens, trop absolus ou embrouillés d'une table des matières anonyme , sans autorité doctrinale, et dont nous venons de signaler quelquesunes des imperfections, la science théologique ne pouvait se ranger à cette conclusion peu scientifique et nullement théologique. Les évêques sérieux ont commencé, en appliquant les règles ordinaires de l'interprétation, à dépouiller les formules d'une partie de ce qu'on y mettait à tort. Ils ont rappelé que, lorsqu'une proposition est notée comme fausse , erronée et même comme hérétique , il ne s'ensuit pas l'affirmation de la contraire qui pourrait être une autre erreur, mais simplement de la contradictoire, c'est-à-dire de celle qui exclut la
(1) 6 févrieF 1877.
proposition visée; que si la proposition est générale , la sentence ne porte que sur son sens absolu et universel (1). Ils ont ajouté que, pour déterminer la portée de la décision et surtout pour savoir si elle entraîne la note d'hérésie, il est nécessaire de se reporter à l'acte pontifical auquel se réfère le Syllabus, et d'examiner si cet acte présenté les caractères d'un enseignement dogmatique ex cathedra. Toutes les condamnations prononcées par le Syllabus ne sont pas articles de foi , ont dit deux prélats de grande autorité, M^'^ Parisis, archevêque d'Arras (2) , M^'^ Fessier , secrétaire du concile du Vatican (3). « Le Syllabus, a dit le cardinal Manning , ne constitue pas nécessairement en tous points des articles de foi, puisque sa plus grande partie porte sur des matières non révélées (4). « Ne souffrez pas, a écrit à son clergé M^'^ Desprez , archevêque de Toulouse , ne souffrez pas le langage de ceux qui, exagérant les prescriptions du Souverain Pontife afin d'avoir un prétexte de s'y soustraire , regardent chaque proposition du Syllabus comme un article de foi qu'on ne peut même discuter sans tomber dans l'hérésie. Il n'est pas plus permis d'outrer la vérité que de la pallier (5). » Paroles sensées auxquelles le plus solide
(1) Mgr DuPANLOUP, La Convention du 15 septembre et VEncycHque du 8 décembre. — M8' Ginoulhiac , Lettre circulaire du 2 février 1865. — M8>f Landriot, Instructions pour le Carême de 1865. — Mk*" Bravard à son clergé, 2 février 1865.
(2) A M. le Ministre des cultes, 17 janvier 1865.
(3) De la vraie et de la fausse infaillibilité, § 21, /", et passim.
(4) Histoire vraie du Concile du Vatican, § 2, no 6.
(5) Instructions au clergé, du 25 janvier 1865.
de nos théologiens, M^^"^ Ginoulhiac, archevêque de Lyon , adhère avec force : « De ce que les propositions du Syllabus sont à côté Tune de l'autre, on en conclut que le Souverain Pontife les met sur la même ligne et censure ceux qui tiendraient quelqu'une d'entre elles, de quelque nature qu'elle soit, au même degré que ceux qui nient l'existence de Dieu. De sorte qu'une condamnation générale du Saint-Siège qui , par sa généralité même , laisse le plus de liberté dans la soumission, a la prodigieuse vertu de transformer toutes les propositions qu'elle atteint en hérésies (1). » Dans les livres de plus d'un abbé se retrouvent ces méprises et ces aberrations que tant de doctes évêques ont réprouvées.
Pas plus que le Syllabus, les documents auxquels le Syllabus se réfère ne réalisent les conditions que les docteurs de l'infaillibilité, que Bellarmin, Canus , Ballerini , saint Liguori , Orsi , Grégoire XVI , exigent pour qu'un enseignement pontifical soit réputé ex cathedra. Aucun n'est adressé à l'Église universelle [universis Christifidelibus) ; à Texception de deux brefs contre deux livres et des lettres apostoliques contre les usurpateurs des biens du Saint- Siège (2) , aucun n'est promulgué ni publié ; aucun n'indique ou n'implique l'intention de définir ; aucun ne porte de condamnation dogmatique dans son dispositif, les condamnations sont contenues dans les
(1) Instruction déjà citée.
(2) Brefs Multipliées, du 10 juin 1851 ; — Ad apostolicas Sedis, du 22 août 1851. — Lettres apostoliques Cum catholica Ecelesia, du 26 mars 1860.
raisonnements et les considérants; aucun ne prononce clairement Tanathème ou la note formelle d'hérésie : ce sont presque tous des allocutions consistoriales dépourvues de précision juridique, ou des lettres encycliques envoyées aux seuls évêques à titre de règles de conduite ^ ou des protestations contre les actes de certains gouvernements, ou des ripostes aux empiétements agressifs du Piémont sur le domaine temporel du Saint-Siège. Dans quelques-unes de ces allocutions et de ces encycliques, le Pape parle de sa charge apostolique, du pouvoir des clefs qui lui a été remis, et fait mention du conseil des cardinaux; mais les Papes s'expriment ainsi chaque fois qu'ils exercent leur autorité suprême; chaque fois aussi, dans ce cas, ils consultent leurs frères les cardinaux , et cependant l'infaillibilité ne s'attache pas à tous les actes de cette autorité (1). L'excommunication est prononcée dans les lettres apostoliques cum apostolica sede; mais l'excommunication ne suppose pas toujours qu'une question de foi soit engagée, elle est souvent portée uniquement pour punir la désobéissance et le scandale (2); c'est le cas, puisqu'il s'agis-
(1) tt Non omnia igitur, quœ eduntur autoritate apostolica, vel etiam iis formulis, quse e clavium potestate, vel primatus jure proyeniunt, etiamsi nihil credendum vel damnandum ex catholica fîde, ac definitîones fidei e cathedra éditas referri queunt. » Bal- LERiNi, De vi ac rai.prim. Ron.. Pontif,, cap. xv, § 6. — Fessler» Fausse et vraie infailL, % 13 en note.
(2) K Potest excommunicatio ferri ob prœsumptionem et inobe* dientiam, qu8& pacem turbet et scandala foveat; tametsi circa articulum nondum definitum ex catholica ôde nuUum laesse fidei periculum sit» » Ballerini, ib., § 10.
sait d'arrêter les usurpateurs des biens de TÉglise. L'Encyclique du 8 décembre elle-même, pas plus que les allocutions ou encycliques auxquelles renvoie le Syllabu s, à moins qu'on ne nous fabrique un droit canonique nouveau, ne constitue une définition dogmatique ex cathedra. Le dispositif, où il faut regarder pour savoir s*il s'agit d'un enseignement infaillible , est d'accorder un jubilé (1) ; la condamnation de certaines erreurs ne se trouve que dans les développements et les considérants; l'intention de définir n'est pas indiquée; le Pap& « flétrit les erreurs tantôt comme téméraires, tantôt comme perverses , tantôt comme audacieuses, mais sans jamais leur infliger la qualification Hhérétiques. Or, tout le monde sait ou doit savoir que si, en pareille matière, la témérité, la perversité et l'audace constituent un péché plus ou moins grave contre la foi , seul le crime d'hérésie sépare radicalement un catholique du giron maternel de l'Église (2). » Jusqu'au concile du Vatican, la définition de l'Immaculée-Conception est le seul ensei-^ gnement doctrinal de Pie IX qui ait incontestablement tous les caractères d'une décision ex cathedra' îrréformable et infaillible (3). De pareils actes ne sont fréquents dans l'histoire d'aucun Pape , et si on les
(1) « E!n conséquence, nous accordons par la teneur des présentes lettres, en vertu de notre autorité apostolique, à tous et à chaque fidèle de Tun et Tautre sexe de Tunivers catholique, une indulgence plénière en forme de jubilé, etc. »
(2) Instruction de Mgr Dbsprez, archevêque de Toulouse, déjà citée.
(3) Voir au chapitre III l'autorité des enseignements du Pape qui ne sont pas ex cathedra.
multipliait^ on mettrait la foi de FEglise au hasard. Est-ce à dire que parmi les propositions condamnées par les allocutions et lettres apostoliques auxquelles renvoie le Syllabus et par l'Encyclique Quania ctira, aucune ne soit hérétique ? On ne saurait sans être déraisonnable prétendre que les propositions qui s'attaquent à Texistence de Dieu ou à la divinité de Jésus-Christ, par exemple, n'ont pas ce caractère. Toutefois, cette note ne résulte pas des allocutions ou des encycliques de Pie IX, elle est la conséquence de nombreuses définitions antérieures soit des conciles , soit des Papes parlant ex cathedra que Pie IX rappelle, renouvelle et qu'il n'impose pas pour la première fois à la cro}^^ance des fidèles. D'autres propositions du Syllabus, celles sur le panthéisme, le naturalisme et le rationalisme , ne sont devenues articles de foi que par la Constitution Dei Filius du concile du Vatican (1): ce qui prouve que les encycliques antérieures, dans lesquelles on les avait condamnées, n'étaient pas des définitions dogmatiques ex cathedra.
Dès que le Syllabus et l'Encyclique n'intéressent pas l'infaillibilité, je pourrais négliger de m'occuper de leur contenu. La justice cependant me presse de démontrer combien on a dénaturé leur signification.
Le Syllabus et l'Encyclique du 8 décembre n'ajou-
(1) Un des interprètes les plus excessifs du Syllabus, Mg' 31vupiED {Le Syllabus et f Encyclique, commentaire), en convient.
tenl rien de fondamental à FEncyclique U^irari de Grégoire XVI (1832) contre Fabbé de Lamennais et le journal l' Avenir, et cependant, après cette encyclique, des catholiques, des religieux, des évêques ont pu, sans epcourir ni censure ni blâme, défendre les libertés publiques. M?*" Parisis, alors évêque de Langres, une des lumières de l'épiscopat de son temps, a pu écrire les Cas de conscience afin d'établir q^ue , tout bien pesé , dans les circonstances actuelles, nos institutions libérales sont les meilleures pour FEglise comme pour TEtat, pour la morale et pour la foi, pour Tordre public et pour la liberté de chacun. M. Louis Veuillot a pu défendre, dans Y Univers, la liberté de la presse comme un droit imprescriptible , inaliénable , inviolable , la liberté d'association pour tout le monde, la liberté de conscience, des cultes, le droit d'élection, de pétition, le système représentatif (1). Le Père Lacordaire a pu dire aux catholiques, dans la chaire de Notre-Dame : « Si vous demandez la liberté pour vous, veuillez-la pour tous les hommes et sous tous les cieux; donnez-la où vous êtes les maîtres, afin qu'on vous la donne où vous êtes les esclaves » ; il a pu condamner l'ancien régime même à Rome : « On me dira, sans doute, qu'entendez-vous par un gouvernement d'ancien régime? Je vais répondre. En 1789, la France se leva tout entière en faveur de (rois principes qu'elle n'a jamais abandonnés depuis : l'égalité civile, la liberté politique et la
(1) 28 août 1848. — 24 septembre 1846. — 21 janvier 1843. — 2 janvier 1846. — 29 avril 1846.
liberté dé conscience. Les deux tiers de TEurope, en soixante-dix ans , ont accepté de la France cet ordre d'idées et ce programme de vie. Voilà le fait. Les gouvernements qui s'y sont conformés sont des gouvernements nouveaux. Les gouvernements qui ne l'ont pas admis sont des gouvernements d'ancien régime. Rome est dans ce dernier cas (1). » L'éloquent prédicateur a pu poursuivre de ses colères généreuses le despotisme sous toutes les formes, et mourir dans l'Église, au milieu de la vénération universelle y en pénitent catholique et en libéral impénitent (2).
La grande majorité des évoques français a pu célébrer la révolution populaire de 1848 et établir dans des mandements ou des instructions pastorales : « Que les principes dont le triomphe doit commencer une ère nouvelle sont ceux que l'Église a toujours proclamés (3); qu elle ne peut qu'accueillir avec confiance des institutions qui ont pour but d'assurer le triomphe de ses saintes lois (4) ; que liberté,. égalité, fraternité, c'est l'Évangile dans sa
(1) Liberté de rÈglise et de Vltalie, p. 32.
(2) « Nous- a* avons pas été de ceux qui , après avoir demandé la liberté pour tous, la liberté civile, politique et religieuse, ont arboré le drapeau de Hnquisitioa et de Philippe II, renié sans pudeur tout ce qu'ils ont écrit, outragé leurs anciens compagnons d^armes à cause de leur constance et de leur fidélité, déshonoré TEglise, salué César d'Annie acclamation qui aurait excité le mépris de Tibère, et qui aujourd'hui, malgré la leçon des événements, se drapent encore, dans leur chute , du mal qu'ils ont fait et de la honte dont ils se sont couverts. Séparés d^eux dès le premier jour, nous ne fûmes jamais des leurs. A mon dernier souffle et dans mon tombeau, ce sera là un pur et doux souvenir. » (13 avril 1861.)
(3) Cardinal archevêque de Bourges, lettre du 6 mar&.
(4) Archevêque de Cambrai, le» marsr
plus simple expression (1); que, dans le suffrage universel, tous ayant le même droit de déposer leur vote et le vote de tous ayant tout à fait la même valeur, que la moindre différence d^autorité n'existant pas entre le bulletin du pauvre, du domestique, de l'ouvrier et celui du riche ou du maître, c'est la réalisation sociale de ces grandes paroles du grand Apôtre : « Il n'y a parmi vous aucune distinction entre le roturier et le noble , entre le serf et l'affranchi (2). » Un théologien d'une grande science, Tabbé Godard, dans un livre sur les Principes de 89 (3), revu minutieusement, corrigé par les théologiens romains et déclaré par eux conforme aux enseignements de la foi catholique (4), a pu soutenir que tout n'était pas folie et impiété dans les principes de 89 , que la plupart d'entre eux, loin d'être repoussés par l'Église en tout état .de société , ont été , au contraire, enseignés depuis longtemps par des théologiens catholiques et par les plus illustres d'entre eux, saint Thomas, Bellarmin, Suarez; que la déclaration des droits d'août 1789, votée par les prélats et par le clergé du second ordre , ne contient pas une phrase , pas un mot qui soit nécessairement la négation formelle du Christianisme; que le droit de résister aux mauvais princes, que la souveraineté de la nation ont été
(1) Lettre de réyéque de Chalons à V Univers, — Me' Parisis, éyèqae de Langres : Première instiniction pastorale après la Révolution.
(2) Instruction pastorale de MS' Parisis pour les élections. ^3) Deuxième édition, 1863.
(4) Lettre de Tévéque dé LangreSf reproduite en tête du livre.
de tout temps admis dans Técole; que le pouvoir d'une dynastie n'est pas plus de droit divin que le gouvernement d'une république légitimement établie et qu'il est des cas où il peut, comme les pouvoirs autrement constitués, être détruit sans injustice; que si l'Eglise, dont le pouvoir législatif vient immédiatement de Dieu et non du peuple, reconnaît les avantages de la réunion des évêques en concile, ses docteurs né peuvent condamner les réunions législatives dans les sociétés civiles où le pouvoir, ne venant de Dieu que médiatement, est conféré par la nation ; que la liberté de la presse est un bien en soi dans les affaires humaines et qu'elle peut être un bien relatif dans les choses divines (1). Sept évêques des plus considérables de France, parmi lesquels on comptait NN. SS. Régnier de Cambrai, Guibert de Tours, Brossais Saint-Marc de Rennes, depuis cardinaux tous les trois, dans une réponse à des consultations sur la conduite à suivre dans les élections (18 mai 1863), ont pu répondre que la liberté religieuse, la première de toutes les libertés, n'a pas de meilleur appui dans notre société agitée que la liberté politique.
Le Syllabus et TEncyclique du 8 décembre n'ont rien changé à cette situation. Sur la nécessité de la religion en général , sur l'intérêt d'une société à posséder la véritable religion, sur les droits de l'Église, sur le bien que produit l'union mutuelle des deux pouvoirs, sur l'obligation morale des
(i) Pages 2, 36, 66, 88, 144, 172.
gouvernements de respecter dans les lois les exigences de la foi et de protéger le culte, Pie IX n'enseigne rien qui ne soit de toute ancienneté et qui n'ait été maintes fois professé par les Pères, parles docteurs, parles conciles. Les propositions de l'Encyclique se retrouvent en des termes presque identiques dans la Politique tirée de F Écriture de Bossuet, dans V Institution d un prince de Dugué, et dans un grand nombre d'ouvragés gallicans dont les pouvoirs civils n'ont jamais pris d'ombrages; elles se dégagent implicitement de nos lois civiles , pénales et politiques. N'est-ce pas afin de protéger l'Église que la loi du 17 mai 1819 (art. 6 et 8) punit l'outrage à la morale religieuse? N'est-ce pas par respect des règles de la foi que le Code actuel rejette le divorce? N'est-ce pas pour donner à la morale une sanction religieuse que le Code d'Instruction criminelle exige le serment au nom de Dieu (art. 312 Inst. cr.), que les lois organiques fixent au dimanche le jour de repos des fonctionnaires publics (art. 87), que la loi du 18 novembre 1814 prescrit l'observation du dimanche (1), que le Code de procédure (art. 63, 781 , 1037) et le Code de commerce (art. 162) interdisent ce jour-là tout exploit, tout protêt, toute signification ou exécution, que les lois militaires dispensent les clercs du service dans l'armée, et que l'image du Christ est placée dans nos prétoires ?
L'Encyclique ne condamne pas, comme on l'a
(1) Un arrêt de cassation du 23 juin 1838 décide que cette loi n'est pas abrogée. '
3«î LE CONCILE DU VATICAN.
soutenu, notre liberté des enltes. La tolérance qu'elle repousse est la tolérance religieuse , celle qui nait de Tindifférentisme , c'esi-à-dire de cette conception que toutes les religions sont bonnes, vraies^ divines, qu'il est sans importance de suivre Tune plutôt que L'autre. L'Église déclare cette tolérance impie^ fausse, injurieuse à Dieu et, en outre y absurde et opposée à la droite raison autant qu'à la révélation. Ce n'est pas celle que les législateurs laïques préconisent et réclament. Ils se contentent de la tolérance politique qui consiste dans la liberté ou faculté laissée aux citoyens de professer la religion de leur choix sans entraves autres que celles commandées par la loi générale. Jusqu'en 1789^ultramoiitams et gallicans s'accordaient à refuser cette &culté. Depuis la Révolution, la tolérance politique est une de ces lois fondamentales à laquelle nul n'a touché sans périr. Aussi l'Église, toujours prudente^ s'est-elle gardée d'y contredire; elle a reconnu que dans certaines circonstances la liberté des cultes est non-seulement permise, mais nécessaire (^lon solum licita, sed necessaria) (1). Elle a pu faire cette, concession sans compormettre son enseignement, car il y a bien de la différence entre
(1) PsaRONE, De vera reîigione, II« partie,. 12® proposition. — Voir aussi S. Thomas, II, 2, qusest. x, art. 11. — Beccan (jésuite), Theologia dùgmatica, lib. V,. cap. xvii — Praleetiones juris eamnici habitée in seminario Sancti SulpHii, tome I, n.« 67. — Libera- TORE, La Chiesa e lo Stato, cap. i, art. 4, § 3. — Bouyibr^ Itistitutiones. De vera Bcclena, cap. n, art, 1, § 2-3. — TARQUDa, Juris. public, lib. I, cap. i, 62. — Perin, professeur à Louvain, Lêis de la société chrétienne. — Abbé- Godard, p. 123^ — Cardinal Des- HAMPs, Iro lettre sur le libéralisme.
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LES GOUVJBRNEMENTS ET I.TOFAILUBILITE. 36a
tolérer une reKgion et Tappirouver (i). La disposition de la Charte de 1914 qui garantissait aux Français le libre exercice de leur religion avait inquiété Pie VII. L'ambassadeur de France, M. Blacas d'Aulps, lui ayant déclaré au nom du roi que cette tolérance n'était relative qu'à l'ordre civil (15 juillet 1817), le cardinal Consalvi déclara que Sa Sainteté se trouvait satisfaite; le Pape luimême exprima ce sentiment dans un consistoire de cardinaux (18 juillet 1817) (2). Presque au même temps le doute s'éleva de savoir si les évêques pouvaient prêter le serment prescrit par la loi fondamentale du royaume des Pays - Bas , de protéger toutes les communions religieuses de l'État. Pie YII leur en donna rautorisntion pourvu qu'ila déclarassent que ce serment ne devait s'entendre « que sous le rapport civil, sans vouloir par là approuver ni directement ni indirectement les maximes que ces communions religieuses professent et que la religion catholique proscrit (3) ». L'Encyclique ne propose pas une opinion contraire à ces précédents. Le Pape ne parle pas de Fhypothèse particulière de telle ou telle société divisée entre plusieurs religions et dans laquelle la prudence conseille d'établir une tolérance égale pour tous les cultes , sans protection exclusive pour le culte
(1) Montesquieu, Esprit des lois, liv. XXV, ch. ix.
(2) hewAe des questiotis historiques, 1er octobre 1869. — Les Catholicités libéraux^ 2e lettre par le cardinal Deschamps.
(3) Lettre du 13 novembre 1817 de Ms^ le prince de Méon, archevêque de Malines, aux doyens sur le serment prescrit par la loi fondamentale. V. Deschamps, loco citaîo.
li;
vrai (1) ; il ne s'occupe que de la tolérance religieuse en thèse générale, au point de vue de la révélation. Du reste, nulle part n'a été reconnue cette liberté des cultes sans limites contre laquelle se prononce le Syllabus. Aux États-Unis même, où règne la plus entière liberté des sectes, les Mormons n'ont pas été tolérés à cause de leur pluralité des femmes. Chez nous, la liberté des sectes n'existe pas du tout : personne n'a le droit de professer publiquement un culte en dehors des religions reconnues et salariées; ce que nous nommons la liberté des cultes n'est rien autre que la liberté confessionnelle du traité de Westphalie , le droit d'existence reconnu à une confession autre que la catholique. A cette liberté notre législation moderne n'a ajouté que l'admission du judaïsme au nombre des confessions reconnues et le droit tout négatif de ne suivre aucun des trois cultes officiels (2).
Objectera-t-on à cette interprétation la censure du Syllabus contre ceux qui soutiennent « que l'Eglise n'a pas le droit de réprimer par des peines temporelles les violateurs de ses lois » ? Les rapports de l'Eglise et de l'État ne sont nullement en cause dans cette thèse : il s'çigit de la constitution intérieure de l'Église. Les protestants et certains docteurs catholiques tels que Marsile, Richer, Nicolas Hontheim dit Febronius, Marc- Antoine
(1) LiBERATORE, loco cU., art. 6, § 1. — Cardinal Deschamp.s. Lettres sur le libéralisme,
(2) Voir sur ce sujet Vinet : Essai sur la manifestation des con vidions religieuses. Liberté des cultes, — Laboulaye, La liberté yligieuse.
Dominis, contestaient que la puissance ecclésiastique eût une autre autorité que celle du conseil et de la persuasion, et qu'elle eût reçu de son fondateur le droit de porter des lois obligatoires ; celles que par usurpation elle a établies sont « autant de cordeaux pour étrangler les pauvres âmes; elles abâtardissent le service de Dieu et ravissent à Dieu même le droit qui lui appartient d'être seul législateur (1) » . Leur thèse a été condamnée par Jean XXII et Benoit XIV, par Pie VI dans la Constitution Auctorem fideiy et réfutée par Bellarmin (2). D'après la doctrine des Papes et des docteurs, l'Église est une société parfaite, et, comme toute société parfaite, elle est investie du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire et du pouvoir coactif (3). Il est donc erroné de lui contester la puissance, non-seulement de diriger par des conseils et la persuasion , mais de commander par des lois et de contraindre ceux qui désobéissent par un jugement extérieur et par des peines salutaires [salubribus pœnis coeixendi). Par châtiments salutaires , on entend les peines temporelles aussi bien que les peines spirituelles. Sur celles-ci aucun doute : c'est la privation des sacrements , de la sépulture chrétienne , de l'assistance aux offices divins. On est loin d'être aussi bien d'accord sur les peines temporelles. D'après Bellarmin etSuarez (4),
(t) Caxvin, Institution, liv. IV, chap. x.
(2) De Romano Pontif., lib. IV, cap. xv.
(3) Tarquini, Juris écoles, public, inst,, lib. I, cap. i, no« 22, 42, 45 e, 47, 61 i, cap. ii.
(4) Bellarmin, De laicis^ cap. xx et ss,. — Suarez, De fide, dis-
put. XXII et xxm.
ces peines peuvent être non-senlement la privation des revenus des bénéfices, les amendes péciiBiaires, la déposition de Toffice, la confiscation des bîens, mais encore des peines afflictives et ciirporelies, les verges, la prison, Fexil, le fea, la mort. D'après le cardinal Soglia (1), elles comprennent la réclusion dans un monastère, la prison, les verges, tout ce qui n'est pas Teffusion du sang. D'après Tabbé Fleury , Tabbé Oosselin, le caidinal Gousset, le Père Lacordaire, M.^ SiiKMir Y2), les peines tiorporeUes ne s<nA pas du ressort de l'Église, les peines temporeUes qu'elle prononce ne peuvent être que les amendes , la dégradatioflL de l'office , la privation de la jouissance ou de lissage des propriétés que l'Église possède ou dont elle a la libre administration. Les hérétiques, à la vérité, ont été quelquefois diàtiés corporellement par les princes en vertu du droit public du temps , mais l'Église m'est pas responsable de oette législation ; en elle la mi- Béricorde s'est toujours élevée au-dessus du jugement; il n'y a aucune similitude entre le tribonal royal de l'iiïquisition d'Espagne contre les rigi^urs duquel les Papes ont protesté et le tribunal tout ecclésiastique du Saint-Offiice. En dehors lée la coaction physique , il y a aui^si une ^coacûon norale , et
(1) Inst. juris public, lib. I, cap. i, § 8.
(2) Fleury, 40 discours. -^ Cardinal Ooussrt, Thioi&gie dogmatique, tome I«% no 1109. — Lacorsairb, Cenféf^emoet, terne I«', 7« conférence. — I^rjghotkmes hmkvtm in semimmo Jjmtcii Si/^ficii, par IcARD, tome lU^ n» 755 et ss. , — Abbé Gosanor, F&Ktwtr de$ Fapes au moyen ége. — Stbour, hu/fifuHonf ifiooésotsef, t. h p. 343.
c'est précisément celle que l'Église possède et exerce. Aucune définition dogmatique n'a été rendue sur cette matière, et chacun demeure libre de «uivre l'opinion qui lui semble la plus probable et la plus sûre. Quelle est celle qa'a préférée Pie IX? S'il avait dit peines Corporelles, il se serait rangé du côté de Bellarmin, de Suarez, du cardinal Soglia : le mot Peines temporelles qu'il emploie n'entratne pas cette conséquence; il peut ne s'entendre que des amendes , de la dégradation de l'office , de la privation de la jouissance ou de l'usage des propriétés que l'Église possède ou dont elle a la libre administration. Telle paraît, en effet, le véritable sens(l).
L'Encyclique ne condamne pas une liberté réglée de la presse; elle ne s'élève que contre la licence illimitée {omnimodam HbertcUem) de manifester ses pensées quelles qu'dles soient [conceptas gtioscumqtié) sans que nulle autorité ni civile ni ecclésiastique puisse imposer une limite ou exercer un contrôle. Quel est l'esprit sensé qui veuille d'un pareil régime? Les auteurs de l'Encydopédie étaient plus sévères que le Pape , ils voyaient un vice dans tout État qui n'interdirait pas les écrits en langue vulgaire contre le gouvernement et la reiig;ion : sur ces matières il ne devait être permis d'écrire que dans un idiome savant inaccessible au vulgaire (2) . D'après Chateaubriand , un des oracles de la liberté
(t) Lettre «eôreiâaire 4e Mer OfmKULnA.€ 6«ir les «eoosatiofiS'CiMi- ^re TEncydiq^e, 3« partie, t^ V» A3us LoevâtiB.
de la presse, cette liberté ne peut exister « qu'en ayant derrière elle une loi forte, immanis lexy qui prévienne la prévarication par la ruine , la calomnie par l'infamie, les écrits séditieux par la prison, l'exil et quelquefois la mort (1) ». Une des dernières pages qui soient tombées de la plume de Lamartine a été une protestation indignée contre la liberté illimitée de la presse. Cette croyance n'est, selon lui; qu'une fiction à l'usage d'un imbécile ou un crime contre l'ordre social. Une société régulière ne doit pas tolérer la guerre à mort entre Tordre public qui est l'intérêt et le droit de tous, et la presse libre qui n'est que l'intérêt d'un petit nombre d'hommes de plume sans mandat et sans responsabilité réunis sur un seul point de l'Empire (2). Ceux mêmes qui ont le plus parlé de la liberté illimitée de la presse l'ont soumise à une règle , et ils ont eu raison. Si ce n'est dans l'ordre de la pensée pure, quand il s'agit de controverses philosophiques et religieuses ou d'opinions théoriques, la presse, instrument d'action, doit être contenue, réprimée ; sa liberté n'est admissible et désirable qu'au prix d'une sévère responsabilité devant les tribunaux de droit commun et selon les règles ordinaires de la procédure pénale (3). En condamnant
(1) De la Monarchie selon la charte, !'« partie, chap. xx.
(2) Cours familier de littérature. Sur Chateaubriand, t. XX VIII, pages 72 et 73.
(3) Voir ce système dans mon discours du 3 février 1868 et dans ma circulaire aux procureurs généraux du 28 janvier 1870. Je ne fais qu'une seule rectification à mon discours : je ne punissais la provocation à un crime ou à un délit que lorsqu'elle était directe;
ropînion contraire, l'Encyclique, loin de se mettre en opposition avec les sociétés modernes , vient à leur aide.
On s'est armé à tort de la soixante et seizième proposition du Syllabus contre ceux « qui soutiennent que l'abrogation de la souveraineté civile dont le Saint- Père est en possession servirait beaucoup à la liberté et au bonheur de VEglise » , pour reprocher au Pape d'avoir, en violation de l'esprit de l'Évangile, donné l'importance d'un dogme à un pouvoir temporel d'origine purement humaine et dont l'Église s'est passé pendant les siècles les plus purs de son histoire. On a rappelé à cette occasion les vers indignés de Dante : « Ah! Constantin, de combien de maux fut cause , non ta conversion , mais ce patrimoine que reçut de toi le premier Pape enrichi (1). » L'allocution de Pie IX à laquelle se réfère le Syllabus (2), n'a pas la portée dogmatique qu'on lui attribue. Dirigée contre le décret de la république romaine qui avait dépouillé le Pontife de toute dignité et puissance temporelle , sous prétexte de procurer mieux le bonheur et la liberté de l'Église, cette allocution rappelle les arguments politiques habituellement invoqués en faveur de la souveraineté temporelle du Saint-Siège; elle insiste surtout sur la nécessité d'assiirer l'indépendance du Souverain
aujourd'hui, je pense qu'on doit atteindre la provocation indirecte lorsqu'elle est constante, même quand elle n'a pas été suivie d'effets.
(1) Ahil Costantin, di quanto mal fut madré Non la tua conversion , ma quella dote Che da te prese il primo ricco Pâtre !
(2) Allocution Quibiis quantisque, du 20 avril 1849.
Pcmtife à laquelle les fidèles ne eroiraîent ]ms, s'ils ie voyaient soumis à ia dominalioa d'an i^rinoe ou d'un gouvernement étranger; elle ne prononoe pas du tout que cette nécessité 4a po«L¥oîr temporel soit indispensable de droit divin à l'ergsoiisatîofi ecclésiastique et^ par suite, doive ^re professée comme un article de foi. Dams nue autre occasi(Mi plus soienneUe, lors des fêtes de la cammisation des martyrs japonais en lSfi2, Pie IX a de nouvean enseigné que la souveraineté tempordUe ém Sainft- Siège « a ^té instituée par an dessein paitiralier de la divine Providence et qu'elle est nécessaire, afin que le Pontife romain y n'était sujet d'aueun prince ou d'aucun po«Lvoir civil , exerce dans toute l'Église, avec la plénitude de sa liberté, sa supr^ne puissance et rantorité dont il la été divinem^it investi par Notre-Seigneur Jésus-Christ (1)^ » L'épiscopat tout entier a adiiéré à cet enseigmement et a répété sous une autre farme ce qu'avait dit Bossuet : « Nous félicitons de sa souveraineité temporelle non-seulement le Saint-Siège apostolique, mais encore TÉglise imiverselle et nous souhaitons de toute l'ardeur de nos vœux, que cette principauté sacrée demeure saine et sanve de toutes ma-
(1) « Juvat... docere, hune xivilem Sauctœ Sedis prmcipatmn Romano pontifici fuisse singulari divinse Providentise consilio datum, illumque necessarivm esse, ut idem RomanuB pontifex nuUi unquam principi aut civili potestati subjeotus supremam uiûvcrBi Dominici gregis pascendi regendique potestatem auctorltatemque, ab ipso Christo Domino divinitus acœptam, per ttniversam Ecclesiam plenissima libertate exercere, ac majori egusdem Ecclesiœ et fidelium bono, utilitati et indigentiis consulere possit. w
LES G0UV1BRNEICENTS £T LINFAILLIBIUTÉ. 871
mères (1). » Tout cela constiiuB un easei^ement ide rËgiise dont <mi ne peut e^écaiiter sans iémifnié eit sans scandale, nxdlemegot une définitîoii à laquelle ïiiAégtité de la foi soit attachée. Une -défimtion «ùt été impossible. On ne peut définir que ce ^*on a toujours cra : or, n'^est-il^s évident ^e, pendant plusieurs siècles , TÉglise n'a pas «cra & ia nécessité d'un patrinioine temporel cp^eUe ne possédait pas? En second lieu, une vérité définie doit <ètre de telle nature que , quoi «pi^il arrive dans la . suite des siècles , on ne soit pas conduit à Fabandonner : or, enste-t-il qo^a'nn .assez iBaltre des •secrets de la Proridenoe pour se risquer i prértendre qfie le panroîr tonporei sera, j«tsqupe dans les sièclies les plus reculés , Fiiniqua moyen d'assurer l'indépendance spiriineUe dm Saint-^ièg^e? il ost Ac dogme que le Souvei»iin Pontife a reçu de droit divin r«&e«ïpition de toute jwridietiini séculière quelconque, qu'il ne peut éti*e sommis d'aucune manière au pouvoir des 3X)is, des empereurs^^u des T^ubliques , que ce privilè]^ est perpétuel , mamiB- «iUe (S*) , que le Pape me peut y Teneocer^ car (Ooi^Be peut abandonner une présrogaldve concédée -à fat di- ,gnité en vue du bien de la communauté (3) ; mais «en même temps il est de doctrine leosislaate quie te jKMivoir temporel a été donné par îes hommes et
tt) 9efmsi», lib. I« sect. ijicap. xn. — V. aaan f^LsimT, l> disocnira.
(2) fiuAflEies, Defemie, lii^. IV, cstp. ty, h» ^ : « ]%oeii'âirai est eummvm .pontifioem -ex divine juve babere eserniitioiieiii 'et immunitatem ab omni jndicio ac juridictione sœculari, etiam inipersEto- Tttm «t regum. ^
^3) SQUARES, Bbi isupra, «ap. vn, n' 2. ^
non par Dieu , qu'il est du droit humain, non du droit divin (1) , et on blesse la foi catholique aussi bien en disant que le pouvoir temporel doit être de toute nécessité uni au pouvoir spirituel qu'en affirmant qu'il doit en être de toute nécessité séparé (2). On peut même contester que la dignité pontificale soit indissolublement attachée au titre d'évê- * que de Rome et , par conséquent , à la résidence dans cette ville. Il est de foi que la dignité du Souverain Pontife, a été instituée par Dieu luimême , mais il est incontesté en fait que son union au titre d'évêque de Rome a été l'œuvre de Pierre seul après l'ascension de Jésus-Christ au ciel. Selon la plupart des docteurs , il est pieux de croire que ce n'est pas sans l'inspiration de Jésus-Christ que Pierre est venu établir le siège inébranlable de la foi nouvelle dans la ville qui, après avoir été la maîtresse de l'erreur, avait été sanctifiée par le sang des apôtres et des martyrs ; un très-petit nombre seulement des théologiens va jusqu'à prétendre que cette pieuse croyance est de foi et qu'on ne peut soutenir le contraire sans tomber dans l'hérésie ou dans une erreur manifeste (3). Sans doute les papes
(4) SuAREz, ubi supra, cap. iv, n° 1 : « Regnum istud non a Deo immédiate, sed hominibus devotione, vel aUo simili humano titulo consecutus est... nec ex divino jure, sed ex humano ducit originem. »
(2) SuAREz, De legibus, lib. IV, cap. x,no" 1 et 4 : « Nihilominus Veritas catholica est, potestates bas nec necessario esse conjunctas, nec necessario separatas, quia neutrum est divino jure prseceptum
aut prohibitum nec alicubi Christus prsecipit., ut esset (pot estas
ecclesiastica) conjuncta cum potestate regia ; nuUa ergo est talis nécessitas. »
(3) Bellarmin, De Rom. Pontif., lib. IV, cap. iv : « Pia et probabilissima sententia; non tamen adep certa, ut contraria dici
Léon et Marcel racontent que Pierre a transféré son siège d'Antioche à Rome par l'ordre de Dieu, mais les récits des Papes ne participent pas de l'infaillibilité qui s'attache à leurs décrets (1); Benoît XIV et Ballerini ont refusé à l'Église le pouvoir de transférer le siège de la Papauté hors de Rome sans le concours du Pape, mais ils n'ont pas également affirmé que le Pape ne pourrait l'en ôter en vertu du droit que Pierre avait eu de l'y établir (2).
Malgré ces explications, il reste incontestable que certaines règles du Syllabus et de l'Encyclique sont en contradiction avec les maximes de notre droit public. 11 faut alors se rappeler, en appréciant des documents de cette nature, qu'ils s'occupent de doctrine et non d'application , de la thèse et non de V hypothèse^ de systèmes et de théories absolus d'organisation sociale , non pas des législations et des constitutions existantes. Les théolo-
possit haeretica, vel manifeste erronea. Christus id aperte non jusserit, sed dicatur jussisse, quia id Petrus fecit Deo inspirante; quomodo omnia décréta et prœcepta Ecclesise dici possent divina, quœ tamen mutabilia sunt? » — Suarez, De fide, disp. X, sect. iv, n**» 10 et 88. ; « Quamvis conjunctio summi pontiôcatus cum Romana Sede ad primariam hujus dignitatis institutionem non pertineat, neque videatur a Christo Domino ante ascension^m in cœlo ordinata, probabilius tamen et magis pium videtur Petrum ex ipsius Christi Domini prsecepto et voluntate illam instituisse. »
* (1) Bellarmin, ubi supra : « Non sunt de fide, Pontificum narra tione s, sed solimi décréta. »
(2) Benoit XIV, Synod. Diœces., lib. II, cap. i, n® 1. — Ballerini, cap. n, § 3 : « Num id fieri possit volimtate Pontificum, si Romanam sedem deserentes, aliam sedem ^^erpetuo retinendam eligerent, non est facile dicendum. Auctoritati autem Ecclesise, siEcclesia a Summo Pontifice consideretur, id tribui non potes t. » — L'abbé Bouix étend au Pape la décision de Ballerini et de Benoît XIV sur l'Église. Pars I, cap. xiii, § 4.
374 M OOT^CILE WJ VATICAN.
giens et les Papes qui posent ces principes rassoiH lient dans la supposition d'une société catholique , d'un peuple vivant dans Tunité de la foi et coo- Yaincu qu'en dehors de la soumission au gouvernement de l'Église , la f^cité temporelle eUe-oéne est impossible (1). Qu&inI il s'agit de nos sociétés qu'on peut appeler hérétiques ou infidèles , puisque l'unité de la foi n'y existe pas et que TÉtait y salarie des cultes qui sont réciproquement la négation l'un de l'autre y les docteurs enseignent que ia ' prudence et la charité conseillent <de ne pas invoquer la rigueur des principes et de tolérer ce qu'il serait dangereux de vouloir empêcher (2). L^erreur 4e ceux qui se sont alarmés de l'Encyclique, — et en cela ils se sont rencontrés avec la plupart de ceux qui s'en sont réjouis, — a été de convertir une expo8iti(m théorique de l'idéal catholique «dans une société une dans la foi , en une règle politique de conduite pratique dans des sociétés indifférentes ou divisées. En théorie, l'Église est absolue, elle e^ose ses principes sans ménagements : daas la pratique, elle est souple^ prompte aux adoucissements, aux condescendances, aux diseuses. Que n'écrivent pas tous lesjours les théologiens et les canomstes catholiques en faveur de l'immunité eccléiasliqiie? Avec
(1) Tarqxtini, Juris leccles, pubJic, Insft., iib. I, eafp. i, n® S3.
(2) TAROumi, iè.f n*'69 Mt Adeese sAiquandk) pessmit lejvsoMdi circnmstantise, in qaibns «xco^itium eoclesiafrticse juriMUetîonis in haeretioos sit in destructionem, -et non in œdifieationem : ita tit gravissima gigna.t incommoda, «t sin minas justltia, oerte oliKrHatem tleedat. Atqoe hisce in «iivumstantiis EocleGria oenfienlla est^ nolle suis legibus hceretieos obligare. »
LES GOUVSKKBaiENXS ZT LINFAILLIBIUTE. J:75
qitelle foire «e dânoatrent-ils pas qae la perMiise «4 ks faîisis des dores doî^eat être sonâtT'aiis :»mx juges laîqves! Les eKaminaleHrs de la comgiégstion de ÏIndew ont maBdat de iCoiidamBLer toutes les propositîoas eonlraires à la plénitude de la juiidiction «odésîastiqoe; et eependaat les Açes, «n vertu de leur pouvoir 8«préme de dùipeuse, u^ont jamais liésité, «dans tous les pays et daas tons les tenops y k ordonner la somnissîoa aux lois preiiquie généirales «Q)ourd%ui qui détruisent les trftunaux eodésîasticpies €rt les exempfioos d'impôt, soumettent les clercs à la juridiction ordinaire et aux charges publiques (1). En cela, ils ont suivi l'exemfie que leur a donné leur mattre. « Étant yentfô à Ciqdiamaum , ceux qui recueillaient Tirnpôt s'approdièpent de Pierre et lui dirent : Est-ce que votiw naître ne pide pas les deux drachmes? Pierre dît : R les paie. Et comme il entrait dans la maison^ Jésus le prévint, disant : Que t'en semble, Simon? De qm les rois de la terre reçoivent-ils le trilmt on le cens? Be leurs enfants ou des étrangers? Pierre répondit : Des étrangers. Jésus lui dit : Daaofc les enfants en sont affranchis {Enffo tiieri suf^ filii). G^^^adant, pour ne les point scandaliser, va & la mer et jette Thameçon , et prends le premier poisson qui montera , et ouvre sa bouche ; tu y trou-
<i) SuAssB, Defemiêy iîb. IV, cap. xm, a^ ?« et cap. ix, n* 12 : « Nam licet pontiâces haberent potestatem et prseceptum eximendi tslericoB (hnnino a jarisdictione ssecnlarium prmcipam,mhilomimis prudenter se gerebaat, non ntendo illa potestate, quia Eîcclesiœ non expediebat, quia sine fructu,-et^eum scandalo, et impeéônemto fidei id agere tentarent. »
veras un statère (quatre drachmes) , et l'ayant pris , donne-le-leur pour toi et pour moi [da eis pro me et té) (1). » A l'égard des libertés publiques, l'Église ne s'est pas conduite et ne se conduira pas par des principes différents. Ses thèses toutes théoriques n'ont pas d'autre signification et ne présagent pas de plus grands périls que les revendications de même nature en faveur des immunités ecclésiastiques dont personne ne s'émeut plus. Le mot vrai à ce sujet a été dit par la Civiltà Cattolica : « Les libertés modernes (séparation de l'Église et de l'État , égalité des cultes, liberté absolue de la presse en matière de religion) , si on les pose en thèses, c'està-dire comme des principes universels , applicables à tous les temps et à tous les pays, fondés sur la nature humaine en elle-même et sur le plan divin, sont absolument condamnables, et elles ont été plusieurs fois condamnées par les pontifes romains, notamment par Pie VI , Pie VII et Pie IX. Mais à titre à! hypothèses ^ c'est-à-dire comme des dispositions appropriées aux conditioas spéciales de tels ou de tels peuples, elles peuvent être légitimes , et les catholiques peuvent les aimer et les défendre; ils font une chose bonne et très-profitable quand ils usent de ces mêmes libertés le plus efficacement possible pour servir la religion et la justice (2). »
Après le Syllabus et l'Encyclique de Pie IX comme après l'Encyclique de Grégoire XVI, les catholiques attachés aux institutions libres ne se sont pas crus
(1) Matthieu, xvii, v. 23, 24, 25, 28.
(2) 17 octobre 1863.
obligés, en conscience, de désavouer leurs principes sous peine d'être retranchés de la communion des fidèles. Dans tous les pays, ils ont continué à honorer, à pratiquer, à défendre les nobles institutions libérales de 89 : « Je suis de ceux qui ont confiance dans les libertés civiles et politiques et de ceux qui en espèrent le progrès pacifique dans mon pays, » a écrit Tévêque d'Orléans M^ Dupanloup {i), (V Nos libertés politiques, a dit à la tribune belge un vétéran de la cause catholique ^ M. Dumortier, ne sont pas condamnées par l'Encyclique (2). » Le Pape les a approuvés et remerciés tous les deux (3). Dans notre pays, les catholiques avaient une raison particulière de rester de leur temps et de ne pas poursuivre, à la suite des docteurs de la théocratie absolutiste, une restauration de l'ancien régime qui, même mitigée, soulèverait les colères et la résistance de l'immense majorité de la nation. Le Concordat est leur loi nationale : or, le Concordat implique la consécration formelle de la Révolution française et de ses principes politiques; il est comme une barrière devant laquelle s'arrêtent les théories outrées et les tentatives
(1) Sur VEncyclique du 8 décembre.
(2) Un commentaire parlementaire du Syllabus.
(3) A Mg' Dupanloup, 4 février 18 i5 : « Vous avez relevé et voué à un juste mépris les calomnies et les erreurs des journaux qui avaient si indignement faussé le sens de la doctrine proposée par nous. » — A' M. Dumortier, le 22 mars 1873 : « Nous avons été charmé du zèle que vous avez fait briller, tant en affirmant et en défendant les doctrines de la foi catholique qu'en réfutant les calomnies et les accusations qu'un esprit de persécution impie ne cesse d'accumuler et de renouveler contre les catholiques. »
théocratiques. Si, dans les parties bourdonnantes du clergé où s'agitent les amd^itions et les fanatismes, se sont produits des commentaires irritants, Tépiscopat a été à peu près unanime à leur opposer un commentaire modéré qui s^adapCât à nos lois et à nos institutions (1). En cette occurrence, l'archevêque de Paris a exprimé éloquemment l'opinion commune : « €e que demandent et cherchent les peuples dans leurs aspirations inquiètes et vagues vers le progrès , la liberté et la civilisation , Pie IX ne le maudit pas ; il déclare seulement ne s'être donné aucun tort à l'égard de ces choses quand on les comprend bien et ne pouvoir pactiser avec elles quand on les comprend mal. Il ne prétend pas qu'on doive agir contre sa propre conscience et rendre à Dieu un hommage contraint; mais il nie qu'on ait le droit de n'avoir aucune religion ou d'en avoir une fausse. Il ne condiunne pas l'emploi du suffrage universel dans les affaires politiques ; il laisse entendre que le nombre n'est pas la seule force du monde et que la multitude ellemême a besoin d'avoir raison pour valider ses actes. A qui cette nécessité fait-elle peur ou déshonneur? n ne ratifie pas tous les faits accomplis; mais il n'ignore pas non plus que les faits accomplis par tout un peuple traînent derrière eux^des intérêts, et que ces intérêts eonsidérables, quand ils ont duré quelque temps, se nomment des droits. Si la mora^
(i) Tous ces aetes épieeopsMiz ont été Téaius par ral>bé Raxjli, ^ vol. — V. anssi J*abbé Ansatjlt, Jf. VeuUht et les ëvëqueê de Fra?ice.
pennet qu'on leur donne ce nom, il n'y résiste point ; s'a y résiste, c'est qu'on ne doit pas céder. En un mot, l'Encyclique ne nous interdît nullement d'être de notre temps qui en vaut bien un autre, et de notre pays qui ne fait pas trop médiocre figure dans l'histoire de l'Église et du monde. » L'éplscopat de tous les pays a parlé de même. En Angleteire, M^ Hanning a répondu à M. <jladstone : ti Si les catkoliques arrivaient demain au pouvoir en Angleterre, pas une seule loi pénale ne serait proposée , pas l'ombre de contrainte ne serait exercée sur la foi de personne. Nous ne fermerions pas Tine de» égli-ses de nos compatriotes , pas un collège, pas une école. Ils auraient les mêmes libertés dont nous jouissons aujourd'hui comme minorité (1). » Les jésuites belges «ont fait la même dédaration : « La promesse et le serment politique sont aux feux des caliioliques des actes définitifs , les obligeant à re^ecter les libertés eonstitutiionnettes chères à leurs adversaires, même dans la ftupposition qu'ils eussent au Parlement une grande majorité (î). » Les catholiques américains, reconnaissants 4e ee quela liberté a fait pour eux, après l'Encyclique comme avant, sont les meilleurs républicains des Étalts-Ufiis (3). Un des catholiques américains les plus méritants, te P. Hecker, fondateur des Pantistes , termine un exposé de la doctrine catho- Kqœ ^sar l<esTa^orts de TÉglise et de rÉtat]par une
(1) l%e VaHcnn Decreer in their Bearîng on CtTn7 Àlks^anee,
(2) Lee fVtfoM irisfùriqMa, l«r mars i869.
(S) Otanéio Jiimnbt, Les ttctMJms conlen^ramt, chsep. xTm, 10.
déclaration en tous points conforme à celle de M^ Manning et des jésuites belges : « Les catholiques devinssent-ils la majorité ou l'unanimité dans certains Etats, la loi commune du pays qui est déjà chrétienne prendrait évidemment une interprétation catholique, mais sans jamais dépouiller les minorités de leurs propriétés ni de leurs privilèges acquis conformément aux lois (1). » Enfin, le cardinal Deschamps , archevêque de Malines , dans son attaque éloquente contre le libéralisme qu'il définit le rationalisme social , commence par déclarer qu'il n'entend pas désigner par ce mot de libéralisme « la doctrine on F école des amis de la liberté politique, de cette Uberté qui fait participer une nation à son propre gouvernement par des institutions communales, provinciales et générales , jw/iiqu'ime foule d'amis de la liberté politique^ et dans cette foule des hommes de premier ordre, n'appartiennent en rien au libéralisme (2). »
Les catholiques doivent à ces libertés modernes, que, parmi un grand nombre d'entre eux, il est de bon goût de maudire sans cesse, plus de justice, plus de dignité , plus de force , plus d'émancipation qu'ils n'en obtinrent jamais des despotes bigots et intolérants. M. de Montalembert en a fait la démonstration sans réplique dans son beau livre sur les Intérêts catholiques. A son heure, M. Louis Veuillot en convient (3). C'est aux catholiques sur-
(1) Catholic World, février 1875, cité par Claudio Jannet.
(2) Le Libéralisme, lettre à un publiciste catholique (1878).
(3) u Des milliers d'églises se sont élevées ; aucune n'a été sac-
tout que le régime constitutionnel a profité; en le bafouant, ils sont ingrats; en poursuivant sa ruine, ils sont imprévoyants. Le despotisme de Louis XIV leur a valu Tédit de 1682; le gouvernement dictatorial des Napoléon, la captivité d'un Pape et la chute du pouvoir temporel. Cela ne devrait pas les induire à souhaiter un nouvel absolutisme monarchique. Qui sait ce qu'il leur réserve? Même si celui du dernier des Bourbons, après lequel ils soupirent, se réalisait, ils ne tarderaient pas à regretter les beaux jours delà liberté , jours troublés, inquiets parfois, mais honorables et féconds^ où ils étaient respectés, comptés et non administrés et sabrés au gré d'un bureaucrate, ou selon les caprices d'une maîtresse, d'un favori qui, parfois, pèsent plus auprès du monarque omnipotent qu'un confesseur ou qu'un nonce du Pape !
Par toutes ces considérations, le Syllabus el l'Encyclique ne m'épouvantèrent pas sur les conséquences de l'infaillibilité plus que ne Tavaient fait les bulles du moyen âge. J'arrivai alors à cette pensée que la définition solennelle de l'infaillibilité pour l'enseignement donné ex cathedra par le Souverain Pontife, ne changerait rien à l'organisation actuelle de l'Église. Depuis longtemps, les priii-
cagée. On a obtenu une certaine liberté d'enseignement, une certaine liberté des ordres religieux ; aucun couvent ni aucun moine n'a subi les atteintes de la fureur populaire. La presse catholique, malgré son impopularité assez générale, n'a pas laissé de prendre une certaine influence. La liturgie romaine a gagné sa cause magnifiquement... Voilà des résultats assez consolants. » Borne pendant le Concile, 25 avril. — Sur ce que doivent les catholiques américains à la liberté, Claudio Jannet, chap. xyiii.
cipes des gallicans et des ultramontains sincères conduisaient, malgré quelques différences, aux mêmes règles pratiques (1). L'infaillibilité pontificale était depuis longtemps acceptée en £ait par ceux mêmes qui , en théorie, la contestaient ; l'immense majorité des théologiens, des évêques, des prêtres, des fidèles la professaient; elle était enseignée dans les séminaires ; ceux qui la repoussaient lui reprochaient son inopportunité plus que sa fausseté, et pour certains , cette inopportunité n'était que l'antipathie passionnée que leur inspirait l'éminent journaliste dévoué à la cause de la définition. A quoi bon se mettre au travers d'un mouvement venu de si loin et qui n'avait rien à redouter de la tardive résistance d'un gouvernement sans conviction réfléchie sur la matière? N'était-il pas plus digne, plus libéral et plus prudent de se désintéresser tout à fait du débat, de le cantonner entre les théologiens et d'accepter avec bonne grâce une solution inévitable?
Ce qui s'était passé au concile de Trente était bien décisif en faveur d'une abstention résolue. A cette époque, entraînés par la logique de leur alliance intime avec l'Église , nos rois avaient adopté la politique de l'action. Ils avaient tour à tour envoyé ou retenu leurs évêques , s'étaient concertés avec eux ,
(!) Affre, De F usage et de Vabus des opinions conirovei^sêei entre les gallicans et les ultramontains.
avaient parlé, prié, critiqué, objurgué, menacé. Les autres princes d'Europe avaient agi de même. Qu'avaient-ils obtenu les uns et l^s autres? Rien ou presque rien. Ils avaient allongé le concile, embarrassé ses délibérations , impatienté les légats , fatigué les PapeSy ils n'avaient emporté aucune concession sérieuse.
D'abord , les ambassadeurs avaient eu beaucoup de peine à s^entendre avec les évêques. Ceux-ci, loin (le les seconder toujours, votaient souvent contre les instructions qu'ils en recevaient (1); parfois il fallait courir sur les routes , après eux , pour leur faire rebrousser chemin et les ramener à Trente (2). Vargas , alors ambassadeur à Rome , s'étant plaint de ce que les évêques espagnols n'avaient pas insisté assez sur la continuation du concile , ces prélats ripostèrent vertement qu'ils n'avaient pas à se régler sur les ordres du licencié Vargas (3). Le cardinal de Lorraine fut loin de se trouver d'accord avec Du Ferrier et de marcher avec lui du même pas. Même quand ils avaient obtenu le concours loyal de leurs évêques , les ambassadeurs ne jouissaient pas d'un crédit bien décisif auprès de la majorité des Pères composée d' évêques italiens à la disposition du Pape. Lanssac se plaint à tout instant de son impuissance : « Le Pape, écrit-il le 19 juillet 1363,. se trouve tant maître de ce concile,
(i) MiLLBBosNB, 12 janvier 1563.. — 12 mad 1563.. — Pallavic, lib. XIX.
(2) Lettre du Roi, du 9 novembre 1563.
(3) Pallav., lib. XV.
y ayant la plupart des voix à sa dévotion, que beaucoup de ses pensionnaires, quelque chose que les ambassadeurs de Tempereur -et nous leur ayons remontré , ils n'en font que ce qui leur plaist. » A la fin du concile , dans une lettre de Venise , le 6 décembre 4562, Du Ferrier résume à son tour Taction diplomatique de la France en termes découragés : « Jamais n'a été en notre pouvoir d'obtenir la moindre de nos pétitions, encore qu'elles soient conformes aux anciens conciles et décrets de l'Église catholique, selon lesquels nous avons toujours requis que la réformation de l'état ecclésiastique fût faite. » Quoiqu'ils interrompissent leurs dépêches pour aller à confesse (4) , cela n'empêchait pas le Pape de dire « qu'il semblait qu'ils fussent ambassadeurs des huguenots (2) ».
De profondes différences de vues existaient entre les princes et la curie romaine : les princes voulaient arrêter Thérésie luthérienne par des concessions; ils recommandaient à leurs évêques « de ne pas retenir les choses qui sont de droit positif, non divin, si obstinément, qu'ils ne fussent pour empêcher, par leur dureté, l'accord et réunion au corps de l'Eglise de ceux qui s'en sont tenus séparés et distraits jusqu'à ce jour (3) » ; ils demandaient l'usage de la coupe, la périodicité des conciles, l'emploi de la langue vulgaire dans l'administration des sacrements
(1) De Lanssac à M. de Lille, ambassadeur à Rome, 27 décembre 1562.
(2j Le même au même, 9 juin 1562.
(3; Instructions à Lanssac, avril 1562.
faits aux laïcs et dans le chant des Psaumes; une réforme « bonne et raide de la cour de Rome , une correction de la vie impudique des personnes ecclésiastiques qui apportent tant de débauchement et corruption parmi le peuple , et enfin que dans tout ce qui n'est pas contre la parole de Dieu, on accorde ce qui se trouvera possible , comme du mariage des prêtres, des biens de l'Eglise pris par les royaumes séparés (4) ». Tous ces personnages, dit PaUavicini scandalisé, semblaient croire que le concile ne s'était pas assemblé pour condamner les hérétiques, mais pour leur donner satisfaction (2) . Les princes voulaient, en outre, que les deux premières convocations du concile fussent considérées comme non avenues et que la troisième constituât un concile nouveau. A l'inverse des princes, la curie romaine visait à détruire l'hérésie par des condamnations et des anathèmes; plus passionnée pour la définition des dogmes que pour la réformation de la discipline, elle ne cessa de recommander à ses légats de ne pas se préoccuper d'une conciliation avec les protestants, qu'elle estimait chimérique (3).
En tout, les desseins de la curie romaine prévalurent. La définition du dogme obtint plus de place que la réformation de la discipline et des mœurs ; rhérésie nouvelle fut anathématisée ; on ne lui
(1) Mémoire remis au cardinal de Lorraine en novembre 1562 et signé ; Charles; Catherine; Alexandre; Antoine; Charles de Bourbon; François de Lorraine; Montmorency; Michel de l'Hospital ; Sainct-André ; F. de Montmorency.
(2) Lib. XVII.
(3) Pallavic, passim et notamment lib. VI, VII, XVI, XX.
s'il avait parlé un des premiers, il eût, sans nul doute, entraîné la pluralité des votes et privé les ambassadeurs vénitiens de leur mince avantage (1).
Était-il raisonnable d'espérer,^ d'une intervention que notre personnel épiscopal appuierait mal ou combattrait, des résultats que les rois de France, soutenus par Tempereur et le roi d'Espagne et le plus souvent d'accord avec leurs évêques, n'avaient pu obtenir? La sagesse déconseille les démarches qui ne peuvent produire aucun effet et qui sont dépourvues de sanction. Quelle sanction le gouvernement pouvait-il mettre au bout de ses conseils? Pouvait-il rappeler ses évêques? Ils n^auraient pas obéi. Pouvait-il annoncer qu'il ne reconnaîtrait pas le concile? On se serait moqué de cette menace. Un décret avait interdit la publication de l'Encyclique, et cette interdiction n'avait pas empêché les évêques et les fidèles de l'accepter comme règle de leurs opinions et de s'en vanter du haut des chaires sacrées et des tribunes publiques. A plus forte raison, n'aurait-on tenu nul compte du veto prononcé d'avance contre le concile, et, avec bien plus d'entrain que ne le firent leurs prédécesseurs dans l'assemblée de 1615 à l'égard des décrets de Trente à la réception desquels les rois ne se décidaient pas (2), nos évêques au-
(1) Pallav., lib. XXII.
(2) Fleury, Institution au droit ecclés.,l^ partie, chap. i". Aussi,
raient déclaré qu'ils recevaient le concile et promettaient de l'observer. Le gouvernement pouvait-il dénoncer le Concordat? Mais rien n'était préparé dans les lois , dans les mœurs , dans la société , pour la séparation de l'Eglise et de l'Ltat. On comprendrait que l'État dénouât peu à peu les liens séculaires qui l'unissent à l'Eglise, même depuis la Révolution française ; les couper avec brutalité , c'eût été de la déraison : à la paix religieuse que nous assurait depuis tant données un arrangement de haute politique , eussent succédé tout à coup les secousses de l'anarchie religieuse. Le gouvernement pouvait-il supprimer le budget de^ cultes? Mais, sous prétexte de sauvegarder Tordre public, il eût détruit l'ordre moral par un manque de foi scandaleux, par une banqueroute sans excuses. Une seule sanction était à notre disposition, la retraite simultanée des États pontificaux de nos troupes et de notre ambassadeur. Cette sanction eût été efficace. Il est certain que si nous avions dit au Pape : Dans le cas où vous laisserez poser la question de l'infaillibilité, nous nous en irons et nous vous abandonnerons tète à tète avec la
lorsque Leibnitz prétendit que le concile de Trente n'était pas reçu en France, Bossuet riposta : « Toutes les protestations que la France a faites contre le concile, et durant sa célébration, et depuis, ne regardent que les préséances, prérogatives, libertés et coutumes du royaume, sans toucher en aucune manière aux décisions de la foi, auxquelles les évéques de France ont souscrit sans difficulté dans le concile. Il est même très-véritable que la discipline du concile de Trente, autorisée dans la plus grande partie par l'ordonnance appelée de- Blois... s'affermit de plus en plus dans le royaume, et qu'à peu d'articles près, elle y est universelle. » — Hé flexions de M. l'évéque de Meaiix sur l'écrit de M. l'abbé Molantu, II« partie, chap. vu, sur le concile de Trente.
JSS LE CONCILE DU V ■ ^.^y
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'>^ troupes, elle peut le mettre y". Le jésuite Likeratore a reconnu vi^rfittccs étaient intervenues, leur ré- X. ^ ^ ^ui très-grand poids dans la déli- Etai» ,^^,-J^ Pères et aurait décidé le concile à que ' 'y^gfifi si grave affaire à tm autre temps (1) » : *^^^ ,>jji*« n'auraient pas voulu mécontenter des *^' ><«'. bienveillants et rompre les liens d*amitié r /fj^ sacerdoce et Fempire. Ce ne sont pas ces ^^l^rations qui auraient décidé les évèqnes. Le I^, en arrêtant la convocation d'un concile sans ^ a\-oir informé les princes , en ne les invitant pas ^ y assister, en ne leur faisant aucune communication sur les sujets qui devaient s'y traiter, avait déjà rompu lui-même les bonnes relations entre le sacerdoce et l'empire. L'intervention des princes eût été efficace, par la raison tout autre que si on n'en avait pas tenu compte, elle aurait abouti à la retraite des troupes françaises et, par suite, à la dissolution immédiate du concile. Une telle mesure était dans le droit du gouvernement, elle eût été dans son devoir si, en eiTet, la doctrine de l'infaillibilité, comme le croyait d'Aguesseau, est un crime contre l'État en même temps qu'une erreur contre la tradition : elle n'était ni dans son droit ni dans son devoir dès qu'il ne considérait avec raison -l'infaillibilité
(il Lfl Chiesa e h Stato, chap. ni, art. 15.
LES GOUVESlNEllËNTS ET L'INFAILLIBILITÉ. 391
-ipntifioalie que oonime une opinion tfaéologiqoe à yae^e TÉtat n'a aucun intérêt, ni prochain ni éloiè. Dans cette dernière làypoitfaëse, comnent auvions-nous justifié une retamite? Non ^ue iM^iro occupation dût se prolonger indéfimmeift : aux termes 4e la convention du IS septemlipe toujours obligatoire , elle devait cesser dès ^4) le gouvernement italien nous «urait «dooaié des garanties contre le renouvellement 4es incursions révolutionnaires sur le temtoire pontifical. Sans Tannonce du concile, il ^ût été temps de se demander si cette condition n'aviôt pas été réalisée. Nous ne voulàmes pas le faire alors que tous les évéques de Tunivers accou- Taient autour de la chaire de Pie IX. JNotre retraite, dans <^s circonstances , eût paru une déclaration de gaeire à la papauté, à Tépiscopat, au^caâiLolicisme. Nous avions continué notre occupation, tandis ^'elle ne servait qu'à prolonger les jours d'un gouvernement d'ancien régime , selon les expressions de Lacordalre; il eût été étrange de choisir, pour y mettre fin , le moment où elle nous donnait l'office glerieux de {Nrotecteurs de la liberté spirituelle dans nne de ses plus sol^meUes manifestations. L'unique moyen de sanction échappait donc au gouvernement ^ l'abslei^on lai était conseillée par la nis^i tkéoqriqne , i^«r l'expérience du passé et par la veix des choses présentes.
D'autres définitions que celles exclusivement relatives au droit d'enseignement de la papauté {jus docendi), celles relatives à son droit d'autorité (jus régendi), étaient de nature à préoccuper un gouver-
nement attentif à l'intérêt social, car les définitions de ce genre touchent aux relations de l'Eglise et de rÉtat, et c'est de ce côté que sont toujours venus les conflits sérieux entre les deux pouvoirs. Des théologiens d'une incontestable autorité, tout en rejetant dans l'ombre les conséquences extrêmes, essayaient de rajeunir le système, qui avait paru abandonné, du pouvoir indirect de la papauté. Parmi eux se signalaient , au premier rang , les jésuites, Autrefois leur général Vitteleschi leur avait défendu a de traiter désormais du pouvoir du Pape sur les princes , afin de couper la racine à toutes les plaintes et à tous les scandales (4) ». Ils paraissaient décidés à ne plus tenir compte de cette sage prohihibition. Leur cardinal Tarquini, leur Père Liberatore et d'autres encore défendaient les principes; leur Père Schrader essayait de les présenter sous une forme pratique et publiait l'esquisse d'une transformation du Syllabus en propositions affirmatives. Dans l'aff'olement qui pousse une portion du clergé aux solutions extrêmes, cette tentative ne paraissait pas sans espoir de succès , et l'on annonçait que le concile convertirait en articles de foi les propositions du Père Schrader. Autant la perspective d'une définition de l'infaillibilité devait laisser indiff'érent, autant il y avait lieu de se préoccuper de définitions qui renouvelleraient les querelles as-
■ (1) « In virtute sanctse obedientise, ne quis in posterum hanc materiam de potestate summi Pontificis tractet aut libris editis, aut scriptis quibuscumque, nec publiée disputet aut doceat; ut occasiones omnes offensionis et querelarum prsecidàntur. » Ann. 1626, 17 Aug.
souples entre TEglise et l'Etat , autant il était sage de s'inquiéter de la résurrection de thèses odieuses à la nation et auxquelles le pouvoir laïque, quel qu'il fût, n'avait cessé d'opposer une violente résistance. Contre de telles insanités, la menace de l'évacuation immédiate des Etats pontificaux et de la dissolution du concile n'eût rien présenté d'excessif, elle n'eût été que l'exercice permis de la légitime défense. Il valait mieux cependant, même dans ce cas-là, ne pas recourir à une telle extrémité et laisser à la libre discussion le soin de confondre les desseins téméraires , de rendre vaines les provocations imprudentes, de confondre les doctrines surannées.
En résumé : en ce qui concerne les décrets relatifs à l'enseignement, au jus docendi, et par conséquent à l'infaillibilité , l'abstention était imposée par Tincompétence de l'État en matière purement dogmatique et aussi par son défaut d'intérêt à se mêler de l'organisation intérieure de la société spirituelle. « L'État n'a pas le droit de juger, s'il est avantageux ou non que l'Église prononce sur les questions de foi (1) ». En ce qui concerne les décrets relatifs au jus regendi, au droit de gouvernement , l'abstention ne découlait plus de l'incompétence de rÉtat, parfaitement autorisé à intervenir pour la défense de ses droits; elle n'était qu'un acte de confiance en la liberté, la conséquence logique d'une théorie sur les rapports de l'Église et de l'État ; elle
(1) FÉNELON, De summi Pontif; auctor,^ cap. xxxiii.
nement attentif à Tintérêt social , car les définitions de ce genre touchent aux relations de l'Eglise et de rÉtat, et c'est de ce côté que sont toujours venus les conflits sérieux entre les deux pouvoirs. Des théologiens d'une incontestable autorité, tout en rejetant dans l'ombre les conséquences extrêmes, essayaient de rajeunir le système, qui avait paru abandonné, du pouvoir indirect de la papauté. Parmi eux se signalaient, au premier rang, les jésuites. Autrefois leur général Vitteleschi leur avait défendu a de traiter désormais du pouvoir du Pape sur les princes , afin de couper la racine à toutes les plaintes et à tous les scandales (1) ». Ils paraissaient décidés à ne plus tenir compte de cette sage prohihibition. Leur cardinal Tarquini, leur Père Libératore et d'autres encore défendaient les principes; leur Père Schrader essayait de les présenter sous une forme pratique et publiait l'esquisse d'une transformation du Syllabus en propositions affirmatives. Dans l'affolement qui pousse une portion du clergé aux solutions extrêmes, cette tentative ne paraissait pas sans espoir de succès, et l'on annonçait que le concile convertirait en articles de foi les propositions du Père Schrader. Autant la perspective d'une définition de l'infaillibilité devait laisser indifférent, autant il y avait lieu de se préoccuper de définitions qui renouvelleraient les querelles as-
■ (1) « In virtute sanctse obedientiae, ne quis in posterum hanc materiam de potestate summi Pontificis tractet aut libris editis, aut scriptis quibuscumque, nec publiée disputet aut doceat; ut occasiones omnes oflfensionis et quereiarum prsecidàntur. » Ann. 1626, 17 Aug.
soupies entre l'Eglise et l'Etat , autant il était sage de s'inquiéter de la résurrection de thèses odieuses à la nation et auxquelles le pouvoir laïque, quel qu'il fût, n'avait cessé d'opposer une violente résistance. Contre de telles insanités, la menace de l'évacuation immédiate des Etats pontificaux et de la dissolution du concile n'eût rien présenté d'excessif, elle n'eût été que l'exercice permis de la légitime défense. Il valait mieux cependant, même dans ce cas-là, ne pas recourir à une telle extrémité et laisser à la libre discussion le soin de confondre les desseins téméraires , de rendre vaines les provocations imprudentes, de confondre les doctrines surannées.
En résumé : en ce qui concerne les décrets relatifs à l'enseignement, ajxjus docendi, et par conséquent à l'infaillibilité , l'abstention était imposée par Tincompétence de l'État en matière purement dogmatique et aussi par son défaut d'intérêt à se mêler de l'organisation intérieure de la société spirituelle. « L'Etat n'a pas le droit de juger, s'il est avantageux ou non que l'Eglise prononce sur les questions de foi (1) ». En ce qui concerne les décrets relatifs au jus regendi^ au droit de gouvernement , l'abstention ne découlait plus de l'incompétence de l'État, parfaitement autorisé à intervenir pour la défense de ses droits ; elle n'était qu'un acte de confiance en la liberté, la conséquence logique d'une théorie sur les rapports de l'Église et de l'État ; elle
(1) PÉNELON, De summi Pontif; auctor.^ cap. xxxiii.
paraissait la meilleure conduite à tenir sans* que la conduite contraire pût être considérée comme un attentat à la liberté spirituelle de l'Église,
L'abstention impliquait les coitôéqueBces suivantes : ne pas ordonner aux évéquesde partir et ne pas les empêcher de le faire; ne pas se concerter avec eux ; les laisser à leurs propres inspirations ; ne pas accréditer auprès de rassemblée un sonbassadeur extraordinaire ou notre ambassadeur ordinaire à Rome; ne pas demander communication des proj^s soumis aux délibérations ; ne blâmer ni n'approuver pfficiellement ceux dont nous aurions connaissance; respecter la liberté des débats -concitiaires; ne soumettre à aucun placet, à aucun escequatur, ni les décrets concernant Tordre ^rituel (Jus docendi), ni ceux relatifs aux rapports de l'Église -et de l'État {jus reçendi); ne solliciter aucune prohibition du conseil d'État contre les canons oppo^s à nos maximes; permettre aux partis politiques «de propo* ser les principes sanctionnés par le concile comité le type sur lequel la législation positive 4oit se modeler ; abandonner au bon sens public bi tâche ie sauvegarder l'indépendance de la société civile; n'intervenir que pour réprimer les pa*ovocati<ms à la désobéissance ^l au mépris et la, loi^ <m pow* interdire que, dans les maisons d'éducation libres, n ne donnât un enseign€«ient on contradiction
LES GOUVBRNfiMBÎ^TS fiT L'INFAILLIBILITÉ. 395
avec ao9 lois de droit publie ou de droit privé. M. Louis Venillot l'a écrit avec raisoo. : « Pour les gouverinements indifférents (j;' aurais dit libres) de notre époque , te concilo est tout simplement une manifestation de la liberté religieuse. Us n'ont d'autre devoir que de n'y pas mettre d'entrave , et d'autre droit que d'empêcher les effets en ce qu'ils auraient de contraire au bon ordre. Que leurs opinions et leurs maximes d'État y soient contestées , frois^ sées, même condamnées... cela peut leur déplaire, mais ils ne sont l'Etat que pour souffrir ces déplaisirs... Et l'on ne prétendra pas sans doute que l'État puisse être reçu à biffer un décret du concile , lorsqu'il n'oserait pas prétendre à biffer un article de M. Yacherot ou de M. Renan dans la Revue des Deux- Mondes, Qu'il empêche l'exécution, à la bonne heure, s'il peut le faire en respectant les principes de la justice et de la liberté. Lorsqu'on en sera là, il verra son possible et la conscience catholique verra le sien (1). »
Cependant, comme tout extrême est déraisonnable, l'abstention officielle ne devait pas aller jusqu'à une impartialité indifférente entre les évêques disposés à défendre les droits de l'État et ceux décidés à les sacrifier. Sans se montrer fâcheux aux derniers ^ il était politique de se déclarer favo rable aux premiers. A la rigueur, cette bienveillance n'aurait dû se manifester qu'à Toccasion des décisions relatives à Tautorité pontificale {jus re-
(1) Kome pendant le concile, 9 septembre 1869.
38e hE GONCIliB DU VATICAN.
accorda m Fusage de la coupe^ m Tempkù de la langue vulgaire dans les office», ni le mariage des prêtres, ni Tabandon des htens pris, ni aucune des concessions sur lesquels les princes avaient eoxnpté pour reconstituer Tunité brisée ; enfin , dans la dernière session , on hit et approuva tous les décrets rendus pendant les précédentes eonvocatioins et Fou forma un corps du tout (1). Les Français n'eurent pas même le crédit d'obtenir le respect de leurs maximes : on n'en tint pas plus de compte que de raison. Dumoulin (2) , Pasquier (3) , le président Lemaultre, Guillaume du Tair, de Thon (4), ont énuméré les violations faites des libertés gallicanes. Le seul gain que nous ayons eu fut d'empêcher la proclamation formelle de la supériorité du Pape sur le concile ; mais ce résultat peu important , puisqu'on pratique on agit conuffie si cette proclamation avait eu lieu, fut dû aux théologiens bien plus qu'aux ambassadeurs. Ces théologiens se montrèrent intraitables : ils crièrent, disputèrent, argumentèrent, résistèrent à outrance, ne voulurent rien céder. Si nous rentrions en France après avoir laissé prévaloir cette opinion, di3aient-ils , nous serions lapidés (5). Cette obstination mit le concile sur les épines, et, pour en finir, tout en conservant au fond et en manifestant en chaque rencontre l'opinion de Finfaillibilité pontificale, on évita les expressions
(1) Theiner, Acta.
(2) Du fttict du concile de Trente,
(3) Recherches, liv. III^ chap. xxxiv.
(4) De Thou, liv. X, n° 21.
(5) Cardinal Paleotto, sess. VII.
de nature à affirnaier trop cfadrement un sens contraire à celui de Técole de Paris {i).
Les partisans d'une interve&ti^aa au condle ont fini par découvrir une circonstance dans laquelle la résistance politique des ambassadeurs fut vraiment efficace. On proposait de décider, sous la sanction de Tanathëme, que les mariages consommés n'étaient pas dissous par l'adultère. Les ambassadeurs vénitiens fir^it remarquer que parmi les Grecs , et notamment parmi ceux de Leurs îles de Candie, d« Chypre^ de Coifou, de Zante, de Céphaloni^, une ancienne coutume autorisait le divorœ pour cause d'adultère; i'anathème proposé irriterait ces populations attachées à la foi catholiqiiie et pourrait les pousser à une s^aïution* ib demandèrent ^'au lieu de frapper l'opinion qm attache la rupivrre du mariage à l'adultère, on se contentât de T>andai]mer ceuic qui accusent l'Église d'errer en ^^posant cette doctrine. Pumr le vulgaii^e , il n'y lavait pas grande différence entre les deoix formules; les doctes et les initiés au fin de la thédbgie comçren««nt senls ^«'«insi les Vénitiens, réservant la note d'hérésie aux téméraires ^i blâmaient l'eni»eigne«ient de l'Église , en préservaient néanmoins ceuic •q'ai ne Tadoptaient pas. Un heureux hasard fit *iju^ Andréa Guesta, évèque fie Léon , ne prit la pa- Tole xfM paxmi ias dendera, car U «ttaquia ia transaction proposée avec tant de force, l'aceissaat d'être insolite^ contraire aux coniciles et aux Pères, que
(1) Archevêque de Zara, 142e lettre (1» fémer i56S)^ 171« lettre (7 juin 1768).
écartons, avant tout, je vous en conjure , tout ce qui, de près ou de loin, pourrait ressembler à une persécution ou à un obstacle opposé à la libre expansion du sentiment religieux et de la foi catholique. On peut différer sur les dogmes ; on peut avoir des opinions opposées sur Dieu, sur l'immortalité, sur les rapports mystérieux qui existent entre ce monde et les mondes qui nous entourent, sur les devoirs qui nous sont imposés dans cette vie en vue d'une vie future ; mais quel esprit élevé se refusera à reconnaître que ce sont là les questions majeures, les questions capitales, les questions qu'on n'a le droit de toucher que d'une main délicate, dont il n'est permis de parler que d'une voix pieuse, de manière à ne jamais blesser les croyances, les sentiments qui diffèrent de nos croyances et de nos sentiments? (Marques nombreuses d'approbation.) Ainsi, rien, rien qui ressemble à une persécution. Que le gouvernement ne mette aucun obstacle à la publication des bulles et à l'annonce du concile ; qu'il n'oppose aucun empêchement non plus au départ des évoques pour Rome , qu'il les autorise à aller occuper leur place dans l'assemblée solennelle et à exprimer sans ménagement leurs opinions ; qu'il laisse à tous la liberté la plus entière, la plus absolue (nouvelles marques d'assentiment); mais, messieurs, qu'après avoir laissé aux autres leur liberté, il couserve la sienne ; qu'il s'abstienne, qu'il ne participe à rien, car participer ce serait accepter la responsabilité sans s'être assuré l'influence. Est-il digne d'envoyer des ambassadeurs qui seraient probable-
raient déclaré qu'ils recevaient le concile et promettaient de Fobserver. Le gouvernement pouvait-il dénoncer le Concordat? Mais rien n'était préparé dans les lois , dans les mœurs , dan» la société , pour la séparation de TÉglise et de l'État. On comprendrait que l'État dénouât peu à peu les liens séculaires qui l'unissent à l'Église, même depuis la Révolution française ; les couper avec brutalité , c'eût été de la déraison : à la paix religieuse que nous assurait depuis tant données un arrangement de haute politique , eussent succédé tout à coup les secousses de l'anarchie religieuse. Le gouvernement pouvait-il supprimer le budget de^ cultes? Mais, sous prétexte de sauvegarder Tordre public , il eût détruit l'ordre moral par un manque de foi scandaleux, par une banqueroute sans excuses. Une seule sanction était à notre disposition, la retraite simultanée des États pontificaux de nos troupes et de notre ambassadeur. Cette sanction eût été efficace. Il est certain que si nous avions dit au Pape : Dans le cas oii vous laisserez poser la question de l'infaillibilité, nous nous en irons et nous vous abandonnerons tête à tête avec la
lorsque Leibnitz prétendit que le concile de Trente n'était pas reçu en France, Bossuet riposta : « Toutes les protestations que la France a faites contre le concile, et durant sa célébration, et depuis, ne regardent que les préséances, prérogatives, libertés et coutumes du royaume, sans toucher en aucune manière aux décisions de la foi, auxquelles les évéques de France ont souscrit sans difficulté dans le concile. Il est même très-véritable que la discipline du concile de Trente, autorisée dans la plus grande partie par Tordonnance appelée de. Blois... s'affermit de plus en plus dans le royaume, et qu'à peu d'articles près, elle y est universelle. » — Réflexions de M. l'évéque de Meaux sur récrit de M. l'abbé Molanus, II« partie, chap. vii, sur le concile de Trente.
s'il avait parlé un des premiers, il eût, sans nul doute, entraîné la pluralité des votes et privé les ambassadeurs vénitiens de leur mince avantage (1).
Était-il raisonnable d'espérer ,^ d'une intervention que notre personnel épiscopal appuierait mal ou combattrait, des résultats que les rois de France, soutenus par Tempereur et le roi d'Espagne et le plus souvent d'accord avec leurs évêques, n'avaient pu obtenir? La sagesse déconseille les démarches qui ne peuvent produire aucun effet et qui sont dépourvues de sanction. Quelle sanction le gouvernement pouvait-il mettre au bout de ses conseils? Pouvait-il rappeler ses évêques? Ils n'auraient pas obéi. Pouvait-il annoncer qu'il ne reconnaîtrait pas le concile? On se serait moqué de cette menace. Un décret avait interdit la publication de l'Encyclique, et cette interdiction n'avait pas empêché les évêques et les fidèles de l'accepter comme règle de leurs opinions et de s'en vanter du haut des chaires sacrées et des tribunes publiques. A plus forte raison, n'aurait-on tenu nul compte du veto prononcé d'avance contre le concile, et, avec bien plus d'entrain que ne le firent leurs prédécesseurs dans l'assemblée de 1615 à l'égard des décrets de Trente à la réception desquels les rois ne se décidaient pas (2) , nos évêques au-
(1) Pallav., lib. XXII.
(2) Fleury, Institution au droit ecclés., l^ partie, chap. i©'. Aussi,
raient déclaré qu'ils recevaient le concile et promettaient de l'observer. Le gouvernement pouvait-il dénoncer le Concordat? Mais rien n'était préparé dans les lois , dans les mœurs , dan» la société , pour la séparation de FÉglise et de l'État. On comprendraitque l'État dénouât peu à peu les liens séculaires qui l'unissent à l'Église, même dépuis la Révolution française ; les couper avec brutalité , c'eût été de la déraison : à la paix religieuse que nous assurait depuis tant données un arrangement de haute politique , eussent succédé tout à coup les secousses de l'anarchie religieuse. Le gouvernement pouvait-il supprimer le budget de^ cultes? Mais, sous prétexte de sauvegarder Tordre public , il eût détruit l'ordre moral par un manque de foi scandaleux, par une banqueroute sans excuses. Une seule sanction était à notre disposition, la retraite simultanée des États pontificaux de nos troupes et de notre ambassadeur. Cette sanction eût été efficace. Il est certain que si nous avions dit au Pape : Dans le cas oîi vous laisserez poser la question de l'infaillibilité, nous nous en irons et nous vous abandonnerons tête à tête avec la
lorsque Leibnitz prétendit que le concile de Trente n'était pas reçu en France, Bossuet riposta : « Toutes les protestations que la France a faites contre le concile, et durant sa célébration, et depuis, ne regardent que les préséances, prérogatives, libertés et coutumes du royaume, sans toucher en aucune manière aux décisions de la foi, auxquelles les évéques de France ont souscrit sans difficulté dans le concile. Il est même très-yéritable que la discipline du concile de Trente, autorisée dans la plus grande partie par Tordonnance appelée de. Blois... s'affermit de plus en plus dans le royaume, et qu'à peu d'articles près, elle y est universelle. » — Réflexions de M. Vévéque de Meaux sur récrit de M. l'abbé Molanus, II« partie, cbap. vu, sur le concile de Trente.
répondis : « Lorsqu'anciennement il y avait des conciles, le pouvoir civil se préparait plusieurs années avant. Au mois d'avril n'avoir pas encore pris de résolution sur un événement qui demande des préparations aussi considérables, c'est faire preuve de peu de prévoyance. » En réalité, le gouvernement manquait de décision plus que de prévoyance. M. Baroche était partisan d'une intervention au concile ; il eût voulu être envoyé à Rome comme représentant extraordinaire; il se préparait à ce rôle. D'autres conseillers de l'Empereur , le ministre des affaires étrangères, l'Empereur lui-même n'étaient pas de cet avis et inclinaient à la politique d'abstention. En cet état des esprits, on n'avait rien décidé; on attendait le dernier moment.
Le public qui s'intéressait à ces problèmes n'avait conçu aucune irritation des procédés de la cour de Rome; il en avait simplement conclu, comme moi, à ne pas se mêler de ce qui se préparait, et à ne pas aller, au risque d'un refus, frapper à une porte qu'on ne nous ouvrait pas. Les hommes d'église furent beaucoup plus émus, les uns de joie, les autres de colère, de ce qui se préparait dans Torganisation du pouvoir ecclésiastique, et ils le manifestèrent. Du choc de ces deux sentiments naquit une mêlée qui eut quelque chose des disputes scolastiques d'autrefois.
DE LA BULLE DINDICTION A L'OUVERTURE. 40a