SIGNÉ A PARIS LE 15 JUILLET J801 (26 MESSIDOR AN IX
(Échange des ratifications le 10 septembre 1801.)
Le Premier Consul de la République Française, et Sa Sainteté le Souverain Pontife Pie VII, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir :
Le Premier Consul, les citoyens Joseph Bonaparte, Conseiller d'Etat; Cretet, Conseiller d'Etat, et Bernier, Docteur en Théologie, curé de Saint-Laud d'Angers, munis de pleins pouvoirs ;
Et Sa Sainteté, Son Eminence Monseigneur Hercule Consalvi, Cardinal de la Sainte Eglise Romaine, Diacre de Sainte- Agathe ad Snburra))i , son Secrétaire d'Etat; Joseph Spina, Archevêque de Corinthe, Prélat domestique de Sa Sainteté, assistant du trône Pontifical^ et le Père Caselli, Théologien consultant de Sa Sainteté, pareillement munis de pleins-pouvoirs en bonne et due forme;
Lesquels, après l'échange des pleins-pouvoirs respectifs, ont arrêté la convention suivante :
Convention entre le G-ouvernement Français et Sa Sainteté
Pie VII.
Le Gouvernement de la République Française reconnaît que la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, est la religion de la grande majorité des citoyens Français.
Sa Sainteté reconnaît également que cette même Religion a retiré et attend encore en ce moment, le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du Culte Catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les Consuls de la République.
CONCORDAT
En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la Religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit :
Art 1*'''. La Religion Catholique, Apostolique et Romaine sera librement exercée en France. Son culte sera public, en se conformant aux règlemens de police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.
Art. 2. Il sera fait par le Saint-Siège, de concert avec le Gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses Français.
Art. 3. Sa Sainteté déclarera aux titulaires des Évêchés Français, qu'elle attend d'eux, avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs sièges. D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de l'Église (refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des Evêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante.
Art. 4. Le Premier Consul de la République nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux Archevêchés et Évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique suivant les formes établies par rapport à la France, avant le changement de Gouvernement.
Art. 5. Les nominations aux Évêchés qui vaqueront dans la suite, seront également faites par le Premier Consul; et l'institution canonique sera donnée par le Saint-Siège, en conformité de l'article précédent.
Art. 6. Les Évêques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du Premier Consul, Je ser ment de fidélité qui était en usage avant le changement de Gouvernement, exprimé dans les termes suivants :
« Je jure et promets à Dieu, sur les Saints Évangiles^ de c< garder obéissance et fidélité au Gouvernement établi par la ce Constitution de la République Française. Je promets aussi ce de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun concc seil, de n'entretenir aucune ligue, soit au-dedans, soit aucc dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique; et si, a dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame ce quelque chose au préjudice de l'État, je le ferai savoir au a Gouvernement. »
CONCORDAT
Art. 7. Les Ecclésiastiques du second ordre prêteront le serment entre les mains des Autorités civiles désignées par le Gouvernement.
Art. 8. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'office divin, dans toutes les églises catholiques de France :
Domine^ salvam fac Rempublicam ; Domine^ salvos fac Consules.
Art. 9. Les Évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du Gouvernement.
Art. 10. Les Évêques nommeront aux cures. Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le Gouvernement.
Art. 11. Les Évêques pourront avoir un Chapitre dans leur Cathédrale, et un Séminaire pour leur Diocèse, sans que le Gouvernement s'oblige à les doter.
Art. 12. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au Culte, seront mises à la disposition des Évêques.
Art. 13. Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la Religion Catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs, ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayant-cause.
Art. 14. Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux Évêques et aux Curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle.
Art. 15. Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les Catholiques Français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des églises des fondations.
Art. 16. Sa Sainteté reconnaît dans le Premier Consul de la République Française, les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvernement.
Art. 17. Il est convenu entre les Parties Contractantes, que, dans le cas où quelqu'un des successeurs du Premier Consul actuel ne serait pas Catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus, et la nomination
CONCORDAT 51
aux Evêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.
Les ratifications seront échangées à Paris dans l'espace de quarante jours.
Fait à Paris, le 26 Messidor an IX (15 juillet 1801).
Joseph Bonaparte. Hercules, Cardinalis, Consalvi.
Cretet. Bernier. Joseph, Archiep., Corinthi.
F. Carolus Caselli.