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ARTICLES ORGANIQUES

DU œNGORDAT DU 26 MESSIDOR AN IX.

TITRE — Du régime de l'Église catliolique dans ses rapports généraux avec les droits et la police de l'État*

Art. l®"*. Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision^ ni autres expéditions de la Cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l'autorisation du Gouvernement.

Art. 2. Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer sur le sol Français ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'Église Gallicane.

Art. 3. Les décrets des synodes étrangers, même ceux dos conciles généraux, ne pourront être publiés en France, avant que le Gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République Française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.

Art. 4. Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n'aura lieu sans la permission expresse du Gouvernement.

Art. 5. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les règlemens.

Art. 6. Il y aura recours au Conseil d'Etat, dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.

Les cas d'abus sont, l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlemens de la République, Tinfraction des règles consacrées par les canons reçus en France,

yattentat aux libertés, franchises et coutumes de TÉglise gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans Fexercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injure, ou en scandale public.

Art. 7. Il y aura pareillement recours au Conseil d'État, s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte et à la liberté que les lois et les règlemens garantissent à ses ministres.

Art. 8. Le recours compétera à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les Préfets.

Le fonctionnaire public^ l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé et signé, au Conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renseignements convenables; et sur son rapport, l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes.

TITRE 2. — Des Ministres.

SECTION 1»^°. — Dispositions générales.

Art. 9. Le culte Catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses.

Art. 10. Tout privilège portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale, est aboli.

Art. 11. Les archevêques et évêques pourront, avec l'autorisation du Gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissemens ecclésiastiques sont supprimés.

Art. 12. Il sera libre aux archevêques et évêques d'ajouter à leur nom, le titre de Citoyen ou celui de Monsieur. Toutes autres qualifications sont interdites.

SECTION 2. — Des Archevêques ou Métropolitains.

„ Art. 13. Les archevêques consacreront et installeront leurs suffragans. En cas d'empêchement ou de refus de leur part, ils seront suppléés par le plus ancien évêque de Tarrondissement métropolitain.

Art. 14. Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendans de leur métropole.

Art. 15. Ils connaîtront des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évoques suffragans.

SECTION 3- — Des Évêques, des Vicaires généraux, et des Séminaires.

Art. 16. On ne pourra être nommé évêque avant l'âge de trente ans, et si on n'est originaire Français.

Art. 17. Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés, seront tenus de rapporter une attestation de bonne vie et mœurs, expédiée par l'évêque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique; et ils seront examinés sur leur doctrine par un évêque et deux prêtres, qui seront commis parle Premier Consul, lesquels adresseront le résultat de leur examen au Conseiller d'Etat chargé de toutes les afifaires concernant les cultes.

Art. 18. Le prêtre nommé par le Premier Consul fera les diligences pour rapporter l'institution du Pape. Il ne pourra exercer aucune fonction, avant que la bulle portant son institution ait reçu l'attache du Gouvernement, et qu'il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention passée entre le Gouvernement Français et le Saint-Siège. Ce serment sera prêté au Premier Consul ; il en sera dressé procèsverbal par le Secrétaire d'État.

Art. 19. Les évêques nommeront et institueront les curés; néanmoins, ils ne manifesteront leur nomination, et ils ne donneront l'institution canonique, qu'après que cette nomination aura été agréée par le Premier Consul.

Art. 20. Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses; ils ne pourront en sortir qu'avec la permission du Premier Consul.

Art. 21. Chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux, et chaque archevêque pourra en nommer trois : ils les choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évêques.

Art. 22. Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse, et dans l'espace de cinq ans, le diocèse entier. En cas d'empêchement légitime, la visite sera faite par un vicaire général.

Art. 23. Les évêques seront chargés de l'organisation de

leurs séminaires, et les règlemens de cette organisation seront soumis à Tapprobation du Premier Consul.

Art. 24. Ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires, souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 1682, et publiée par un édit de là même année : ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue ; et les évêques adresseront une expédition en forme de cette soumission, au Conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

Art. 25. Les évêques enverront toutes les années à ce Conseiller d'État, le nom des personnes qui étudieront dans les séminaires, et qui se destineront à l'état ecclésiastique.

Art. 20. Ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs, s'il n'a atteint l'âge de vingtcinq ans, et s'il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France. Les évêques ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonnerait été soumis au Gouvernement et par lui agréé.

SECTION 4, — Des Curés.

Art. 27. Les curés ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment prescrit par la convention passée entre le Gouvernement et le Saint-Siège. Il sera dressé procès-verbal de cette prestation, par le secrétaire général de la préfecture, et copie collationnée leur en sera délivrée.

Art. 28. Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que révêque désignera.

Art. 29. Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses.

Art. 30. Les curés seront immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 31. Les vicaires et desservans exerceront leur ministère sous la surveillance et la direction des curés. Ils seront approuvés par l'évêque et révocables par lui.

Art. 32. Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique, sans la permission du Gouvernement.

Art. 33. Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même français, qui n'appartient à aucun diocèse.

Art. 34. Un prêtre ne pourra quitter son diocèsepour aller desservir dans un autre, sans la permission de son évêque.

ARTICLES ORGAiNlQUES DU CONCORDAT

SECTION. 5. — Des Chapitres cathédraux et du gouvernement des Diocèses pendant la vacance du Siège.

Art. 35. Les archevêques et évêques qui voudront user de la faculté qui leur est donnée d'établir des chapitres, ne pourront le faire sans avoir rapporté l'autorisation du Gouvernement, tant pour l'établissement lui-même, que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former.

Art. 36. Pendant la vacance des sièges, il sera pourvu par le métropolitain, et, à son défaut, par le plus ancien des évêques suffragans, au gouvernement des diocèses. Les vicaires généraux de ces diocèses continueront leurs fonctions, même après la mort de l'évêque, jusqu'à remplacement.

Art. 37. Les métropolitains et les chapitres cathédraux, seront tenus sans délai, de donner avis au Gouvernement de la vacance des sièges, et des mesures qui auront été prises pour le gouvernement des diocèses vacants.

Art. 38. Les vicaires généraux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que les métropolitains ou capitulaires, ne se permettront aucune innovation dans les usages et coutumes des diocèses.

TITRE 3. — Du Culte.

Art. 39. Il n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France.

Art. 40. Aucun curé ne pourra ordonner des prières publiques extraordinaires dans sa paroisse, sans la permission spéciale de l'évêque.

Art. 41. Aucune fête, à l'exception du dimanche, ne pourra j être établie sans la permission du Gouvernement.

Art. 42. Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, des habits et ornemens convenables à leur titre : ils ne pourront dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques distinctives réservées aux évêques.

Art. 43. Tous les ecclésiastiques seront habillés à la Française et en noir. Les évêques pourront joindre à ce costume la croix pastorale et les bas violets.

Art. 44. Les Chapelles domestiques et les Oratoires particuliers ne pourront être établis sans une permission

expresse du Gouvernement, accordée sur la demande de l'Évêque.

Art. 45. Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au Culte Catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à dififérens Cultes.

Art. 46. Le même temple ne pourra être consacré qu'à un même Culte.

Art. 47. Il y aura, dans les Cathédrales et Paroisses, une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires.

Art. 48. L'Évêque se concertera avec le Préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service Divin par le son des cloches. On ne pourra les sonner pour toute autre cause, sans la permission de la police locale.

Art. 49. Lorsque le Gouvernement ordonnera des prières publiques, les Évêques se concerteront avec le Préfet et le Commandant militaire du lieu, pour le jour^ l'heure et le mode d'exécution de ces ordonnances.

Art. 50. Les prédications solennelles, appelées sermofis, et celles connues sous le nom de stations de l'Avent et du Carême, ne seront faites que par des Prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l'Évêque.

Art. 51. Les curés, au prône des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de la République Française et pour les Consuls.

Art. 52. Ils ne se permettront dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres Cultes autorisés dans l'État.

Art. 53. Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à l'exercice du Culte, si ce n'est celles qui seront ordonnées par le Gouvernement.

Art. 54. Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'Officier civil.

Art. 55. Les registres tenus par les Ministres du Culte, n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des sacremens, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Français.

Art. 56. Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, on sera obligé de se servir du calendrier d'équinoxe établi

par les lois de la République ; on désignera les jours par les noms qu'ils avaient dans le calendrier des solstices.

Art. 57. Le repos des Fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.

TITRE 4. — De la circonscription des Arclievêcliés, des Évêchés et des Paroisses, des édifices destinés au Culte, et du traitement des Ministres.

SECTION l»^». — De la circonscription des Archevêchés et des Évêchés.

Art. 58. Il y aura en France dix Archevêchés ou Métropoles, et cinquante Évêchés.

Art. 59. La circonscription des Métropoles et des Diocèses sera faite conformément au tableau ci-joint.

SECTION 2. — De la circonscription des Paroisses.

Art. 60. Il y aura au moins une Paroisse par justice de paix. Il sera en outre établi autant de Succursales que le besoin pourra l'exiger.

Art. 61 . Chaque Évêque, de concert avec le Préfet, réglera le nombre et l'étendue de ces Succursales. Les plans arrêtés seront soumis au Gouvernement, et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation.

Art. 62. Aucune partie du territoire Français ne pourra être érigée en Cures ou en Succursales sans l'autorisation expresse du Gouvernement.

Art. 63. Les Prêtres desservant les Succursales sont nommés par les Évêques.

section s. — Du traitement des Ministres.

Art. 64. Le traitement des Archevêques sera de 15,000 fr.

Art. 65. Le traitement des Évêques sera de 10,000 fr.

Art, 66. Les Curés seront distribués en deux classes. Le traitement des Curés de la première classe sera porté à 1 ,500 fr. ; celui des Curés de la seconde classe à 1,000 fr.

Art. 67. Les pensions dont ils jouissent en exécution des lois de l'Assemblée Constituante, seront précomptées sur leur traitement. Les Conseils Généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement, si les circonstances l'exigent.

Art. 68. Les Vicaires et Desservans seront choisis parmi les Ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l'As-

semblée Constituante. Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement.

Art. 69. Les Évêques rédigeront les projets de règlemens relatifs aux oblations que les Ministres du Culte sont autorisés à recevoir pour l'administration des sacremens. Les projets de règlemens rédigés par les Évêques ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution, qu'après avoir été approuvés par le Gouvernement.

Art. 70. Tout Ecclésiastique pensionnaire de l'État sera privé de sa pension, s'il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.

Art. 71. Les Conseils Généraux de département sont autorisés à procurer aux Archevêques et Evêques un logement convenable.

Art. 72. Les presbytères et les jardins attenans, non aliénés, seront rendus aux Curés et aux Desservans des Succursales. A défaut de ces presbytères les Conseils Généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.

Art. 73. Les fondations qui ont pour objet Tentretien des Ministres et l'exercice du Culte, ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'État. Elles seront acceptées par l'Évêque diocésain, et ne pourront être exécutés qu'avec l'autorisation du Gouvernement.

Art. 74. Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement et les jardins attenans, ne pourront être afî'ectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les Ministres du Culte à raison de leurs fonctions.

SECTION 4. Des édiûces destinés au Culte.

Art. 75. Les édifices anciennement destinés au Culte Catholique, actuellement dans les mains de la nation, à raison d'un édifice par Cure et par Succursale, seront mis à la disposition des Évêques par arrêtés du Préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au Conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les Cultes.

Art. 76. Il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples et à l'administration des aumônes.

Art. 77. Dans les Paroisses où il n'y aura point d'édifices disponibles pour le Culte, l'Évêque se concertera avec le Préfet pour la désignation d'un édifice convenable.

Tableau de la circonscription des nouveaux Arclievêcliès et Évêcliés de la France.

PARIS, archevêché, comprendra dans son diocèse le département de la Seine, Troyes, l'Aube et l'Yonne.

Amiens, la Somme et l'Oise.

SoissoNs, l'Aisne.

Arras, le Pas-de-Calais.

Cambray, le Nord.

Versailles, Seine-et-Oisc, Eure-et-Loir.

Meaux, Seine-et-Marne.

Orléans, Loiret, Loir-et-Cher.

BESANÇON, archevêché, llaute-Saône, le Doubs, le Jura.

AuTUN, Saône et-Loire, la Nièvre.

Metz, la Moselle, les Forêts, les Ardennes.

Strasbourg, le Bas-Rhin, le llaut-Rhin.

Nancy, la Meuse, la Meurthe,.les Vosges.

Dijon, laCôte-d'Or, la Ilaute-Marne.

LYON, archevêché, le Rhône, la Loire, l'Ain.

Menue, l'Ardèche, la Lozère.

Grenoble, l'Isère.

Valence, la Drôme.

* Chambéry, le Mont-Blanc, le Léman.

AIX, archevêché, le Yar, les Bouches-du- Rhône.

Nice, les Alpes-Maritimes.

Avignon, le Gard, leVaucluse.

AjACCio, le Golo, le Liamone.

D16NE, les Ilautes-Alpes, les Basses-Alpes.

TOULOUSE , archevêché , Haute-Garonne

Ariége.

Cahors, le Lot, TAveyron.

Montpellier, l'Hérault, le Tarn.

Carcassonne, l'Aude, les Pyrénées-Orientales.

Agen, le Lot-et-Garonne, le Gers.

Bayonne, les Landes, les Hautes-Pyrénées, les Basses-Pyrénées.

MALIN ES, archevêché, les Deux-Nèthes, la Dyle.

Namur, Sambre-et-Meuse.

TouRNAY,' Jemmape .

Aix-la-Chapelle, la Roer, Rhin-et-Moselle.

Trêves, la Sarre.

Gand, l'Escaut, la Lys.

Liège, la Meuse-Inférieure, l'Ourthe, Mayence, le Mont-Tonnerre.

BORDEAUX, archevêché, la Gironde.

Poitiers, les Deux-Sèvres, la Vienne.

La Rochelle, la Charente-Inférieure, la Vendée,

Angouléme, la Charente, la Dordogne.

BOURGES, archevêché, le Cher, l'Indre.

Clermont, l'Allier, le Puy-de-Dôme.

Saint-Flour, la Haute-Loire, le Cantal.

Limoges, la Creuse, la Corrèze, la Haute- Vienne.

TOURS, archevêché, l'Indre-et-Loire.

Le Mans, la Sarthe, la Mayenne.

Angers, le Maine-et-Loire.

Nantes, la Loire-Inférieure.

Rennes, l'Ille-et-Vilaine.

Vannes, le Morbihan.

Saint-brieug, les Côtes-du-Nord .

QuiMPER, le Finistère.

ROUEN, archevêché, la Seine-Inférieure.

CouTANCES, la Manche.

Bayeux, le Calvados.

Seez, l'Orne.

EvREUX, l'Eure.

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