‹ L'église et l'état dans leurs rapports mutuelsChapitre 10 sur 78 · DE TROIS CONSÉQUENCES RÉSULTANT DE LA VÉRITÉ CI-DESSUS ÉTARLTE · texte numérisé non relu

DE TROIS CONSÉQUENCES RÉSULTANT DE LA VÉRITÉ CI-DESSUS ÉTARLTE

L'Eglise est un vrai royaume. Elle est le royaume de Dieu sur terre, royaume dont le Christ est le roi invisible et son vicaire, le roi visible. Quand le Christ confessa devant le gouverneur romain qu'il était roi, il ne dit pas (remarque à propos saint Augustin) : mon royaume n'est pas ici, mais il n'est pas d'ici; il ne dit pas : mon royaume n'est pas en ce monde, mais il n'est pas de ce monde. Parce que réellement son royaume est ici-bas, et il durera jusqu'à la fin des siècles (1). Ce royaume, nous l'avons montré dans le chapitre précédent, est le cinquième empire prophétisé par Daniel, empire qui doit succéder aux empires de la force , ses devanciers , et remplir toute la terre. « L'empire romain, dit saint Thomas (2), fut établi de Dieu pour que sous l'universalité de sa domination la foi pût être annoncée par tout le monde... et il n'a pas encore disparu, mais de temporel il a été transformé

(1) Christus non dixit : Regnum meum non est hic, sed non est hinc; non dixit : Regnum meum non est in hoc mundo, sed de hoc mundo. Hic enim est regnum ejus usque in finem sœculi. S. Aug. Tract. 115 in Joan.

(2) Romanum imperium firmatum fuit ad hoc, quod sub ejus potestate prœdicaretur fides per totum mundum...nondum cessavit, sed cornmutatum est de temporali in spirituale. In 2 ad Thess. n. lect. 1.

en spirituel. » Rome continue de commander aux peuples, non par la force des armes, mais par la Religion.

Quidquid non possidet armis,

Relligione tenet (1).

Elle est la capitale de l'univers, et, comme telle, elle est la reine des peuples.

La première conséquence qui en découle manifestement, c'est que le monde entier forme le territoire propre de ce royaume, puisque par destination il embrasse dans son sein le genre humain tout entier. Euntes in mundum universum prœdicate Evangelium (2). L'Eglise aie droit, plus que le droit, elle a le devoir de prêcher l'Evangile jusqu'aux dernières extrémités de la terre et d'y établir partout le royaume du Christ. Sur tout homme pèse l'obligation de devenir son sujet : Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit; qui vero non crediderit, condemnabitur (3). Le Christ lui-même, en vertu de l'universel et absolu domaine qui lui appartient, a donné à son Eglise l'autorité sur tous les hommes, sous quelque soleil qu'ils vivent. D'où cette parole de saint Bernard au Pape Eugène : Il faut sortir du monde pour avoir un lieu qui ne relève pas de votre charge (4). Cette sollicitude s'étend aux peuples infidèles mêmes, lesquels, malgré qu'ils ne soient pas sujets de l'Eglise en acte et en effet, le sont cependant en puissance et en droit (5). Mais par rapport aux fidèles qui par le baptême sont devenus effectivement les membres de cette société spirituelle, le pouvoir de

(1) S. Prosp. Carm. de Ingrat.

(2) Mar. xvi, 15.

(3) Ibid. 16.

(4) Orbe exeundum est ei qui forte volet explorare quœ non ad tuam pertinent curam. De Conside. 1. ni, c. i.

(5) Illi qui sunt infidèles, etsi actu non sint de Ecclesia, sunt tamen de Ecclesia in potentia. S. Thom. Summ. theol. 3 q. 8. a. 2. ad 1B.

l'Eglise est passé en acte et s'exerce dans toute sa pleine vigueur. Aussi est-ce avec justice qu'en 1644 la Sacrée Congrégation du Saint-Office, par un décret approuvé du Pape Innocent X, condamna comme hérétique et schismatique la proposition affirmant que les Papes, par l'envoi de leurs Constitutions dans des lieux soumis à la puissance d'autres princes séculiers, promulguent des lois dans un territoire qui n'est pas le leur.

Tout pays chrétien, de même qu'il relève du prince laïque pour ce qui regarde l'ordre civil, relève également et à plus forte raison du prince ecclésiastique pour ce qui regarde l'ordre religieux. A plus forte raison, disons-nous, parce que le domaine du premier vient par juridiction humaine fondée sur le fait qui actue la sociabilité de l'homme, tandis que celui du second vient par juridiction divine et est fondé sur la dépendance radicale de la créature vis-à-vis de Dieu. L'autorité de l'Eglise est l'autorité même du Christ, lequel gouverne les fidèles par son Vicaire ici-bas. Tout baptisé est plus sujet du Pape qu'il ne l'est de n'importe quel prince séculier. Cette dépendance est spirituelle; mais c'est justement pourquoi elle est plus intime à l'homme que toute autre dépendance matérielle parce que la partie principale de l'homme n'est pas le corps, mais l'esprit.

Le Seigneur Dieu dit : Voici, je vais prendre les fils d'Israël du milieu des peuples chez lesquels ils sont allés... El j'en ferai un seul peuple dans leur terre, sur les montagnes d'Israël, et il n'y aura plus qu'un seul roi qui leur commandera à tous, et désormais ils ne seront plus deux peuples ni ne seront plus divisés en deux royaumes... Et mon serviteur David régnera sur eux et il sera pour eux tous l'unique pasteur (1). Le prophète Ezéchiel vit

(1) Ezech. xxxvn, 21, 23, 24.

ainsi en esprit la future Eglise de Jésus-Christ. Un est le peuple fidèle que forment les chrétiens, quel que soit leur pays ou leur langue. Il n'y a en lui ni allemand, ni français, ni grec, ni slave; les distinctions de race, d'idiome, de frontières disparaissent; une seule rédemption, une seule foi, un seul baptême, une même espérance, un même amour les unit tous ensemble : Unum corpus et unus spiritus, una spes vocationis vestrœ,]unus Domimis, una fldes, unum baptisma. Ainsi l'apôtre saint Paul (1). Ils sont tous frères en Jésus-Christ, fils adoptifs d'un même père qui est Dieu, enfantés et nourris au sein d'une même mère qui est l'Eglise. Il a été donné à ce peuple voyageur un seul chef suprême, un seul prince et pasteur, le David mystique à qui Ton a dit : Pais mes brebis; je te remets les* clefs du royaume des deux. « Le trône de David, le siège royal, c'est, dit saint Epiphane, le sacerdoce de la sainte Eglise, et cette dignité complexe, à la fois royale et pontificale, le Seigneur en a simultanément gratifié son Eglise sainte, ayant transféré en elle le trône indéfectible de David (2). » Après cela n'est-ce pas une folie de qualifier d'étrangère l'autorité du Pape? Si le peuple qui la reconnaît fait partie de cette grande société dont le Pape est la tête, comment dira-t-on que la tête est étrangère à ses membres ? Si toute la multitude des fidèles est un seul royaume dont le Pape est le souverain, comment dira-t-on que le Pape est étranger à ses propres sujets? Si tous les fidèles composent une seule famille dont le Pape est le père , comment dira-t-on que le père est étranger à ses propres fils ? A n'en pas douter les relations du chrétien

(l)Ephe.iv, 4.

(2) Thronus David et regia sedes est sacerdotium in sancta Ecclesia ; quam dignitatem regiam simulque pontifîciam simul conjunctim largitus est Dominus sanctœ Ecclesiœ suœ, translato in ipscwn throno David non déficiente in œternum. Haeres. xxix.

avec le Pape sont de leur nature beaucoup plus intimes que celles qu'il a avec ses propres gouvernants. Parce que ce sont des relations résultant d'un lien que Dieu a positivement et immédiatement serré, des relations qui affectent directement l'esprit et visent au bien suprême de l'homme, le bonheur sans fin. En somme ce sont des relations qui ne se distinguent pas de celles qui unissent Phomme à Dieu, car il ne faut pas l'oublier, l'autorité du Pape est l'autorité même du Christ dont il tient la place ici-bas et dont il continue l'œuvre par la sanctification et le gouvernement des fidèles.

Une autre conséquence résulte de ce qui a été dit; c'est qu'à proprement parler, ce n'est pas l'Eglise qui est dans l'Etat, c'est au contraire l'Etat qui est dans l'Eglise. Cela s'entend aisément, il suffit d'un coup d'œil sur la compréhension matérielle des termes. Il est une chose certaine : ce n'est pas le tout qui est dans les parties, ce sont les parties qui sont dans le tout. Or, en raison de sa catholicité, l'Eglise est un tout par rapport à chaque Etat. Par son institution elle est une société universelle destinée à recevoir dans son sein le genre humain tout entier. Au contraire l'Etat, pour vaste qu'il soit, est toujours restreint quant au territoire , aux personnes ou au pouvoir. Une extension indéfinie est contre sa nature, parce que son but étant la paix et le bien-être temporel il se trouve nécessairement soumis à des conditions de lieu, de race, de mœurs et à toutes ces circonstances spéciales dont dépend le progrès matériel. Or tout cela varie considérablement de nation à nation. Et encore qu'il lui serait naturel de grandir jusqu'à embrasser tous les peuples et à en faire une seule et unique société politique (supposition plus imaginaire que réelle) cela en définitive ne constituerait jamais qu'une pure potentialité. Des Etats existants il n'en est pas un qui ait reçu le droit de s'annexer successivement tous les autres et de déployer

sur eux son empire politique. Mais quant à l'Eglise, son universalité est virtuelle et juridique, parce qu'elle vient du droit véritable que lui a donné Jésus-Christ, de s'unir tous les hommes, ceux-ci étant obligés de répondre à son appel sous peine de damnation éternelle : qui non crediderit, condeninaMtur (1).

Mais pour se convaincre de la vérité en question il vaut mieux considérer le rapport intrinsèque des Ans que l'extension matérielle. La fin de l'Eglise est suprême et universelle, et FEglise conduit à cette fin par des moyens universels, tels que l'enseignement de l'esprit pour la connaissance du vrai, la direction de la volonté pour l'amour du bien. Par l'Eglise tous les hommes se trouvent réunis dans ce qui regarde l'homme comme tel, c'est-à-dire le vrai culte de Dieu et l'obtention du bonheur éternel. Au contraire, la fin de tout Etat politique est secondaire et particulière, et l'Etat mène à cette fin ses sujets seuls, pris seulement comme citoyens, et il les y conduit par des moyens seulement naturels. Or, on dit qu'une société est dans une autre quand la fin de celle-là est inférieure et subordonnée à la fin de celle-ci et par conséquent y est renfermée comme le particulier dans l'universel, le moyen dans la fin. Ainsi, bien que la société domestique ait une fin distincte de la société civile et qu'elle soit parfaite en son genre parce qu'elle se rapporte dans sa sphère à toute l'activité humaine, néanmoins c'est avec raison qu'on dit qu'elle est dans l'Etat et non l'Etat en elle. Parce que le but de la société civile est plus haut et 'plus vaste que celui de la famille et que celle-ci est une partie de celle-là. Il en est ainsi et à plus forte raison de l'Eglise par rapport à l'Etat, car l'Eglise par sa fin ne regarde pas seulement la vie éternelle à laquelle assurément se rapporte toute la vie

(1) Mar. xvi, 16.

temporelle, mais de plus elle appartient à l'ordre surnaturel, et les peuples et les nations sont comme les membres de ce grand corps.

« Encore bien que l'on admette avec les adversaires que l'Eglise est dans l'Etat et non l'Etat dans l'Eglise, ce n'est pas ce qu'ils affirment qui s'en suivrait, mais bien l'opposé. Tar alors ce qu'il faudrait dire, ce n'est pas que l'Eglise est dans l'Etat comme la partie est dans le tout, chose qui peut s'affirmer sans inconvénient des sociétés inférieures de l'ordre civil, comme par exemple des provinces et des communes relativement à l'Etat, mais que PEglise est dans l'Etat comme la forme dans la matière pour la perfectionner et la régir, ou, pour être plus précis, comme l'âme est dans le corps qu'elle anime et élève. Or, ira-t-on dire que l'âme est soumise au corps? n'est-ce pas plutôt le corps qui est soumis à l'âme? « La puissance séculière, dit saint Thomas(l), est soumise à la puissance spirituelle, comme le corps est soumis à l'âme. Il n'y a donc pas incompétence si le supérieur spirituel se mêle de juger les choses temporelles sous le rapport qui lui soumet la puissance séculière. »

« En outre l'antécédent de cette proposition est ambigu, complètement faux, ambigu si on l'envisage relativement, faux si on l'envisage absolument. Il est ambigu relativement, et en effet si l'Eglise est dans l'Etat, l'Etat aussi est dans l'Eglise. L'Eglise est dans l'Etat quant aux affaires temporelles, ce sont les lois civiles qui les règlent, mais à son tour l'Etat est dans l'Eglise quant aux affaires spirituelles, car c'est le droit canonique qui les régit. A considérer la chose d'une manière absolue, ce qu'il faut dire, ce n'est pas que l'Eglise est dans l'Etat, mais bien que l'Etat est dans l'Eglise, car l'Eglise a une fin plus

(1) Summ. theol. 2. 2. q. 60. a. 6. ad 3-.

vaste et s'étend plus loin que l'Etat puisqu'elle embrasse l'univers et conduit l'homme à sa fin dernière et universelle. Or la fin particulière est comprise dans la fin universelle, et la société inférieure est contenue dans la société supérieure. Et l'on ne doit pas objecter que l'Eglise se partage en plusieurs églises, comme la société est répartie en plusieurs Etats. Car à la plus grande universalité l'Eglise joint la plus grande unité, et elle demeure la même partout où elle règne : Il n'y aura qu'un seul troupeau et qu'un seul pasteur (1). Ainsi encore, ce n'est pas l'Eglise qui entre dans les Etats, ce sont les Etats qui entrent dans l'Eglise. Cette grande société spirituelle subsiste en effet par institution divine ; elle invite toutes les nations à venir à elle, et les nations répondant à sa voix entrent en elle comme les fleuves dans la mer (2). » Une troisième conséquence très-importante en cette matière et intimement liée aux deux précédentes c'est que les jugements des causes spirituelles n'appartiennent aucunement au tribunal, à l'autorité temporelle. On appelle causes spirituelles celles qui regardent la foi, l'administration des sacrements, les rites, la morale, la direction des fidèles dans la pratique de la vertu, la bonne ordonnance de la vie en vue de la fin dernière, bref, tout ce qui se rapporte au culte de Dieu et au salut des âmes. Que ces choses relèvent uniquement de l'Eglise, et que le clergé sous ce rapport soit de droit divin exempt de l'autorité séculière, c'est une vérité catholique; Suarez pense même que c'est une vérité de foi (3). Et assurément

(1) Joan.x, 16.

(2) Liberatore. Istituzioni di Etica e Diritto naturale c. vi, a. 3, obb. 1» p. 368.

(3) Veritas catholica est clericos in spiritualibus seu ecclesiasticis causis omnino esse immunes a jurisdictione temporalium Principum. Ita docent omnes catholici scriptores in locis infra allegandis, conve-

cette immunité n'est que la simple conséquence d'un principe de foi. En effet c'est une vérité de foi que l'autorité spirituelle n'a pas été conférée aux princes, mais au sacerdoce (1); or que les causes spirituelles ne puissent ressortir qu'à une autorité spirituelle, c'est-à-dire du même ordre, c'est ce qui est pleinement évident. Ce n'est pas à l'empereur romain, c'est à Pierre seul que le Christ a, dit: Pais mes brebis (2); tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les deux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les deux (3). « Si l'empereur est catholique, il est le fils, non le supérieur de l'Eglise » et plus bas, « .... c'est aux prêtres que Dieu a voulu qu'il appartînt de régler ce qui est à régler dans l'Eglise ; ce n'est pas aux puissances séculières (4). »

•Et en vérité si les deux pouvoirs sont distincts, il faut bien qu'ils aient une matière distincte, et par conséquent les causes spirituelles, matière directe de l'autorité spirituelle, ne peuvent être soumises à l'autorité temporelle qui ne peut s'exercer que sur les affaires temporelles. « Le médiateur de Dieu et des hommes, le Christ Jésus homme, par des actes propres et des dignités séparées, a distingué les offices des deux pouvoirs, voulant qu'ils s'élevassent en haut, grâce à son humilité réparatrice, et non qu'ils fussent de nouveau précipités en bas par l'humain orgueil ; que les empereurs chrétiens eussent besoin des Papes pour ce qui regarde la vie éternelle, et

niuntque omnes immunitatem clericorum quoad hanc partent esse de jure divino : quod œque certum ac de fide esse censeo. Defen. Fid. cath. 11. in, iv, c. ii.

(1) Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei.Act.xx,28.

(2) Joan. xxi, 17.

(3) Matth. xvi, 19.

(4) Si Imperator catholicus est, fîlius est, non prœsul Ecclesiœ... Ad Sacerdotes voluit Deus, quœ Ecclesiœ disponenda sunt, pertinere, non ad sœculi potestates. Joannes Papa.

que les Papes, pour le cours exclusif des choses temporelles, se servissent des lois des empereurs dans la mesure nécessaire pour écarter de l'action spirituelle toute charnelle violence (1). » Ainsi le Pape Nicolas I à l'empereur Michel.

Or, si les causes spirituelles ne sont pas du ressort de la juridiction séculière, il faut en dire logiquement autant du clergé en tant qu'il s'occupe de ces causes. Et la raison en est très-claire ; les matières ou les causes, suivant la remarque de Suarez, sont la raison de la sujétion des personnes à un tribunal et à tel tribunal, parce que les actes de la juridiction ont pour objet prochain une matière donnée que l'on prescrit ou qui se discute relativement aux personnes soumises à cette juridiction, et par conséquent si la matière échappe à la juridiction d'un juge, les personnes auxquelles se rapporte cette matière et en tant qu'elle s'y rapporte lui échappent aussi (2). Et encore que cette immunité convienne surtout aux clercs qui sont des personnes sacrées et régies spécialement par des lois ecclésiastiques, elle s'étend pourtant aussi à tous les fidèles en tant que pour tout ce qui regarde les matières religieuses ils sont absolument indépendants du pouvoir laïque et soumis uniquement au pouvoir de l'Eglise. La

(1) Mediator Dei et hominum homo Christus Jésus sic actibus propriis et dignitatibus distinctis officia potestatis utriusque discrevit, propriâ volens medicinali humilitate sursum efferri, non humana superbia rursum in inferna denier gi; ut christiani Imperatores pro œterna vita Pontificibus indigerent, et Pontifices pro cursu tempora Hum tantummodo rerum imperialibus legibus uterentur quatenus spiritualis actio carnalibus distaret incursibus.

(2) Personœ sortiuntur forum pro ratione materiarum seu causarum, quia jurisdictionis actus proxime versantur circa aliquam materiam, quant prœcipit vel discutit, personœ subjectœ : et ideo si materia est extra jurisdictionem alicujus, etiam personœ, ad quas pertinet talis materia, sub ratione talierunt ab eâdem jurisdictione immunes. Defens. Fid. cath. 1. iv c. n.

preuve en est très-facile : cette indépendance vis-à-vis du pouvoir séculier vient non pas d'une raison spéciale relative seulement à l'état ecclésiastique, mais d'une raison générale, à savoir de la nature même de ces causes qui dépassent la sphère du pouvoir laïque ; elle s'étend donc à tous ceux que ces causes intéressent de quelque manière.

Et l'on ne peut pas dire que le pouvoir séculier peut se mêler indirectement de ces causes en tant qu'elles nuiraient à l'ordre civil et politique dont il aie soin; non, car une société ne peut avoir vis-à-vis d'une autre un pouvoir indirect de cette nature qu'autant que cette autre est par elle-même subordonnée à la première. De là il peut arriver seulement que celle-ci descende, quand besoin est, dans l'ordre inférieur pour le corriger et le remettre avec l'ordre supérieur dans le rapport voulu. Et c'est ainsi que l'autorité civile jouit de ce pouvoir indirect relativement à la société domestique et aux autres associations qui pourraient surgir dans le sein de l'Etat par suite du libre développement de l'activité individuelle. Dans sa sphère, la famille est indépendante, mais parce que sa fin est subordonnée à la fin politique, il s'ensuit que le pouvoir civil peut, au moyen de ses lois, sans l'absorber toutefois, diriger dans son exercice le pouvoir paternel selon les exigences de l'ordre public ; et au cas où une disposition domestique serait nuisible au corps social tout entier, il peut survenir, connaître de cette cause et la juger. On dira la même chose à plus forte raison des autres associations privées dans lesquelles la subordination de leurs fins particulières à la fin générale de la société fait que le prince a sur elles un pouvoir indirect, même en ce qui regarde leur nature.

Mais c'est là justement ce qui prouve l'impossibilité d'en pouvoir dire autant au sujet de l'Eglise. En effet, ce n'est pas l'Eglise qui est subordonnée à l'Etat, c'est l'Etat

au contraire qui est subordonné à l'Eglise, car ce n'est pas la fin religieuse qui est au-dessous de la fin politique, c'est la fin politique au contraire qui est au-dessous de la fin religieuse. Donc ce n'est pas FEtat qui a un pouvoir indirect sur l'Eglise, c'est au contraire l'Eglise qui a sur l'Etat un pouvoir indirect. Et ainsi elle peut corriger et casser les lois civiles et les jugements des tribunaux civils, qui sent un obstacle au bien spirituel; elle peut réprimer les abus du pouvoir exécutif, ou bien, s'il est nécessaire à la religion, lui ordonner d'agir. Le tribunal de l'Eglise est supérieur au tribunal civil. Or, le tribunal supérieur peut revoir les causes du tribunal inférieur, mais le tribunal inférieur ne peut aucunement réviser les causes du tribunal supérieur. Par rapport à ces jugements, on doit s'en tenir à la règle tracée par le Pape Boniface VIII. « Si le pouvoir terrestre vient à dévier, c'est au pouvoir spirituel à le juger. Quand c'est le pouvoir spirituel qui dévie, le pouvoir inférieur doit être jugé par celui qui lui est supérieur dans le même ordre. Mais si c'est le pouvoir suprême lui-même, il ne peut être jugé que par Dieu, l'homme ne le peut (1). »

Il est facile après cela de comprendre le désordre renfermé dans ce qu'on nomme les Appels comme d'abus, appels en vertu desquels le magistrat laïque s'arroge le droit de citer à son tribunal et de juger les ministres sacrés sur des actes de juridiction ecclésiastique et d'exercice du ministère. .On comprend également par là le vil caractère de cette autre usurpation sacrilège qu'on désigne sous le nom de Placet ou à'JEœequatur, usurpation en vertu de laquelle il est défendu d'exécuter ou même seulement de publier aucune Bqlle ou Bref ou Rescrit

(1) S» deviat terrena potestas, judicabitur a potestate spirituali, sed si déviai spiritualis, minor a suo superiori, si vero suprema, a solo Deo, non àb homine poterit judicari. Unam Sanctam.

papal, sans l'approbation du pouvoir laïque. Nous parlerons à part de ces deux iniques prétentions et nous ferons voir qu'elles tendent à ruiner de fond en comble l'entière indépendance du royaume de Jésus-Christ. De même que \ePlacet soumet à l'Etat le pouvoir législatif de l'Eglise, de même Y Appel comme d'abus lui soumet le pouvoir judiciaire. Pour le moment, qu'il nous suffise de faire remarquer que la constitution organique de l'Eglise, venant de Jésus-Christ même, n'est pas assuj ettie au caprice de l'homme et par conséquent l'Etat au lieu de s'entêter dans ses absurdes prétentions ferait bien mieux de les répudier de lui-même. S'il s'obstine à les maintenir, il n'en recueillera que du mépris; tout au plus aura-t-il l'occasion de faire un peu de tyrannie, mais ni le clergé ni les vrais flèles ne consentiront jamais à les respecter.

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