‹ L'église et l'état dans leurs rapports mutuelsChapitre 17 sur 78 · DES RAISONS QUI OBLIGENT L'ÉTAT A PROTÉGER L'ÉGLISE · texte numérisé non relu

DES RAISONS QUI OBLIGENT L'ÉTAT A PROTÉGER L'ÉGLISE

Que l'Etat doive sa protection à l'Eglise, c'est ce qu'il est facile de démontrer en examinant la nature des rapports qui le rattachent à ses sujets, à l'Eglise et à Dieu.

a. L'Etat doit protéger et défendre les droits de ses sujets, or l'un des droits des sujets est de ne pas être scandalisés par des désordres publics, de ne pas voir leurs fils corrompus par des séducteurs perfides, et leur foi livrée au mépris et aux outrages de l'impiété. Cela est si vrai que dans l'état extra-social les familles dispersées pourraient même se servir de la force pour repousser un voisin qui les molesterait et leur ferait tort en une matière si

(1) Matth. xii, 24-31.

grave. Or le scandale, la corruption, le blasphème public sont justement égalés à une injuste aggression. Donc la force que tout homme aurait droit d'employer dans l'état dit de nature, l'Etat doit l'employer étant donnée la société, et cela même dans l'hypothèse libérale que le droit social n'est autre que la collection des droits de ceux qui forment la société.

De plus où la diversité des cultes n'a pas tellement pénétré le corps social qu'elle soit entrée dans les idées, les habitudes et les mœurs, la possession de la vraie religion est non-seulement le bien des particuliers, mais celui aussi de la communauté. Or c'est un devoir rigoureux pour l'Etat de veiller par les moyens qui lui sont propres à la conservation des biens sociaux et de les défendre contre toute entreprise interne ou externe. Ce devoir est d'autant plus strict que la religion n'est pas un bien quelconque : c'est le bien souverain de l'homme, car il tient à sa destinée éternelle, et c'est aussi le bien suprême de la société qui trouve dans la religion son plus solide appui. Donc si l'Etat est obligé de défendre par ses lois les autres biens inférieurs, combien plus ce bien qui les dépasse tous !

Enfin l'Etat doit surtout protéger le faible contre l'abus de la force. Or il peut y avoir abus de la force dans l'ordre moral comme dans l'ordre matériel. Celui qui prime par le génie, par la doctrine, par l'éloquence, a dans ses mains une arme très-puissante pour le mal comme pour le bien, et il peut aisément en abuser au détriment d'autrui. L'ignorant, l'homme médiocre n'a pas en lui-même de quoi se défendre. Il faut donc que FEtat lui vienne en aide, s'il est vrai que l'on est entraîné à se former en société par l'idée d'être secouru dans les choses dont la faiblesse individuelle est incapable. Et cela relativement au dommage que peut causer à la religion des citoyens la malice d'autrui. Mais en outre il ne faut pas oublier l'encouragement donné aux honnêtes gens par la rigueur des lois, car ce

n'est que trop vrai, les esprits ignorants qui en tous pays forment la majorité sont moins impressionnés par les peines de la vie future que par celles de la vie présente. D'où cette parole de saint Léon à l'évêque Turribe que souvent la crainte du châtiment temporel dont ils sont menacés par les lois civiles réveille dans le cœur des chrétiens égarés la pensée du salut.

b. Quant au second point, il est certain que les associations politiques comme les individus isolés font partie de la grande société fondée par Jésus-Christ dans le monde, et qui est l'Eglise. Je dirai même les associations politiques plus encore que les individus, car elles forment directement l'apanage que Jésus-Christ a reçu de. son Père : Je vous donnerai les nations en héritage (1). Comme la famille est composée d'individus et la nation de familles, ainsi l'Eglise est composée de nations. Aussi fut-elle représentée par les prophètes comme un empire qui succède aux vieux empires de la force et qui doit par sa puissance morale s'assujettir la terre. Or les membres d'une société doivent concourir à sa défense et lui assurer une vie paisible à rencontre des perturbations du dedans ou des aggressions du dehors. Donc l'Etat, par cela même qu'il est catholique et représente une nation catholique, est obligé par lui-même de protéger et de défendre l'Eglise. , Que s'il apostasie comme Etat et refuse de remplir ce devoir, c'est alors à chacun des fidèles qu'il incombe : à coup sûr les fidèles ne peuvent perdre au regard de l'Eglise leur nature sociale par la faute de celui qui devrait les représenter. Ainsi se produit dans la société humaine un désordre nécessaire, c'est-à-dire une force légitime, indépendante du dépositaire public de la force, et il n'y a pas lieu de s'étonner qu'il se forme un droit en désacccord

(1) Ps. ii, 8.

avec la condition normale, quand celle-ci vient à être abandonnée et détruite. C'est comme en logique, posez un principe contradictoire, il en sortira nécessairement une conséquence contradictoire. L'Eglise que Dieu a fondée société parfaite, a reçu de lui sans aucun doute tous les droits qui sont nécessaires à sa conservation. Autrement il faudrait l'accuser d'inconséquence comme ayant voulu la fin sans vouloir les moyens. Or parmi les droits qui sont propres à une société parfaite, il y a celui de coaction vis-à-vis des ennemis extérieurs et intérieurs. Supposé que l'Etat soit uni à l'Eglise, ce droit est exercé par l'Eglise au moyen de l'Etat, par la protection armée que celui-ci lui accorde ; d'où l'idée des deux glaives, le spirituel et le matériel confédérés pour le salut du monde. Mais l'union est-elle rompue, il est clair que ce droit de l'Eglise ne peut périr, car il résulte de sa nature même de société, nature qui lui vient non de l'Etat mais de Dieu.

De plus c'est l'enseignement de tous les Docteurs que le pouvoir temporel doit être subordonné au pouvoir spirituel ; nous l'avons montré plus haut.

Or qui ne voit que cette subordination consiste surtout à harmoniser les lois civiles et les lois canoniques et à faire que celles-ci soient obéies moyennant celles-là. A parler rigoureusement la société humaine est une, bien que pour obtenir pleinement sa fin il lui faille deux pouvoirs, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. D'où il suit nécessairement que ces deux pouvoirs, par là même qu'ils sont distincts, doivent s'entr'assister. Autrement l'œuvre de Dieu serait imparfaite et les moyens ne seraient ni proportionnés ni convenablement ordonnés. De même donc que l'Eglise aide l'Etat en façonnant les peuples à toute vertu humaine et sociale et en en faisant de tranquilles et obéissants sujets de l'autorité politique, de même faut-il que l'Etat aide l'Eglise en prêtant aux lois de celle-ci son appui et en punissant les perturbateurs de

la foi et de la morale chrétienne. « Il ne suffit pas, dit à propos le docte Phillips (1), qu'ils (les princes) pourvoient aux besoins extérieurs de FEglise, à l'entretien de son culte, aux moyens d'existence de ses ministres (2); ils ne se sont pas acquittés envers elle pour ne lui avoir point refusé la protection légale à laquelle a droit toute société licite en soi; ils doivent encore et c'est là le but suprême, la principale mission de la puissance temporelle, favoriser l'établissement du règne de Dieu, et par conséquent donner à leurs peuples une législation en harmonie avec la loi divine annoncée par l'Eglise, une législation qui prête l'appui de son autorité aux prescriptions de la loi religieuse (3); or la première condition d'une alliance efficace de la loi de l'Etat avec celle de l'Eglise, c'est l'application des moyens de coercition dont la première dispose, dans tous les cas où la peine spirituelle est insuffisante (4). La voix du pasteur n'a pas toujours assez de puissance pour éloigner les loups ravisseurs du troupeau de Jésus-Christ ; c'est alors au prince investi de l'autorité du glaive, qu'il appartient de s'armer de sa force, pour réprimer et mettre en fuite tous les ennemis de l'Eglise (5). »

c. Et ici la matière même nous amène à dire un mot du troisième fondement de la protection que l'Etat doit à l'Eglise.

Le roi doit être soumis à Dieu et comme homme et comme roi. S'il agit sous ce double rapport en être moral, il doit faire servir tous ses actes à la gloire de Dieu. Or

(1) Du droit ecclésiastique, dans ses principes généraux, traduit par M. l'abbé Crouzet, t. 2, 1. 1, c. x, § 107, p. 376.

(2) Gregor. Mag. Epist. 7.

(8) Can. Certum est, 12, d. 10.

(4) Cap. Ad abolendam, 9, x, de Hœret.

(5) Bolgeni, l'Episcopato, c. vin, n. 117, p. 235.

il ne le peut qu'en travaillant avec l'Eglise au salut des âmes, et à la conservation, à la dilatation de la foi, car c'est l'Eglise qui est chargée de par Dieu de procurer sa gloire et de la procurer en sanctifiant les fidèles. C'est pourquoi saint Léon le Grand écrivait à Fempereur Léon : « Vous devez toujours y penser, ce n'est pas seulement pour le gouvernement du monde que la puissance royale vous a été donnée, c'est aussi et surtout pour protéger l'Eglise (1). » Efc saint Augustin dans son livre de la Cité de Dieu: « Nous proclamons heureux les empereurs chrétiens, non parce qu'ils eurent un long règne et qu'ils laissèrent, après avoir fait une fin paisible, leur pouvoir à leurs fils..., mais parce que leur puissance, ils la firent servir à dilater surtout le règne de Dieu (2). » Dans une lettre au comte Boniface, gouverneur de l'Afrique, le même Père s'exprime ainsi : « Le roi sert Dieu autrement comme homme, autrement comme roi. Comme homme, il le sert en vivant conformément à la foi; mais comme roi il le sert en faisant des lois qui commandent le bien et défendent le mal... Les rois servent donc Dieu en tant que rois quand, pour son service, ils font ce que ne peuvent faire que les rois (3). » Et c'est ce que devraient bien comprendre les conducteurs des peuples s'ils aimaient la vraie sagesse et entendaient leur devoir. Ils devraient

(1) Debes incunctanter advertere regiam potestatem tibi non solum ad mundi regimen sed maxime ad Ecclesiœ praesidium esse collatam, Epist. 75.

(2) Christianos imperatores non ideo felices dicimus quia vel diutius imper arunt, vel imperantes filios morte placida reliquerunt..., sed si suam potestatem ad Dei cultum maxime dilatandum majestati ejus famulam faciunt. C. D. 1. v.

(3) Aliter servit Deo quia homo est ; aliter quia etiam rex est. Quia homo est, ei servit leges justa prœcipientes et contraria prohibantes convenienti vigore sanciendo... In hoc ergo serviunt Domino reges in quantum sunt reges cum ea faciunt ad serviendum illi quœ nonpossunt facere nisi reges. Epist. 185, ad Bonifacium. '

bien comprendre aussi qu'il s'agit moins ici de l'intérêt de l'Eglise que de leurpropre intérêt. Car l'Eglise, qui au sein d'une persécution trois fois séculaire s'est rendue maîtresse du monde, peut bien se passer de la protection du siècle sans en souffrir un dommage essentiel, Dieu même se faisant son protecteur par des voies extraordinaires; tandis que le siècle s'en ira en ruine si le secours de l'Eglise lui fait défaut. Quand le corps se sépare de l'âme, ce n'est pas l'âme qui en souffre essentiellement car elle est immortelle, c'est le corps qui est très-gravement atteint car cette séparation fait qu'il meurt et qu'il se corrompt.

le christianisme na pas change la nature intime de l'état mais il a modifié ses rapports extérieurs.

Une grave erreur est à éviter en cette matière; elle consiste à croire que l'Etat doit protéger l'Eglise en vertu d'un changement produit par le christianisme dans sa nature même. Cela mènerait à des conséquences trèserronées. En effet si le gouvernant se mettait dans l'esprit que l'obligation où il est d'appuyer par une sanction les lois ecclésiastiques vient de ce que, en embrassant la foi, le pouvoir civil s'est trouvé intrinsèquement changé, autre qu'il était dans l'ordre naturel, de sorte que son objet propre n'est plus le bonheur temporel reposant sur la paix publique et le maintien de la justice sociale, mais le salut des âmes ou encore l'honnêteté surnaturelle des mœurs, c'est-à-dire la vertu en tant qu'élevée par l'Evangile au surnaturel ; si, disons-nous, le gouvernant allait se faire une opinion si erronée, il s'arrogerait par là le droit de porter des lois dans l'ordre religieux et de mettre

directement la main à ce qui touche la foi et la morale. Ce fut l'erreur des empereurs du Bas-Empire, erreur qui eut son imitation dans les prétentions du Gallicanisme et du Febronianisme et qu'on essaie de ressusciter dans les Etats modernes depuis que par la concession de la liberté des cultes ils ont cessé d'être catholiques. Mais le siècle s'épouvante-t-il jamais de la contradiction et de l'absurde? Il faut donc brièvement éclaircir ce point.

Nous disons donc que la fin du pouvoir politique en soi ne peut être qu'une fin naturelle, et en voici la raison : la fin est proportionnelle au principe, rien ne pouvant être supérieur à la cause de son être. Or le principe du pouvoir politique est la nature seule ; en effet il n'est pas d'institution divine surnaturelle comme l'Eglise, mais il tire son origine des simples données de la raison ; donc sa fin ne peut être qu'une fin naturelle puisque la nature ne peut s'élever au-dessus d'elle-même en dirigeant vers ce qui est en dehors de sa sphère et de ses forces. Or si la fin du pouvoir politique en soi est naturelle, naturelle en soi elle est demeurée, même après le christianisme, car nul accroissement intrinsèque surnaturel n'aurait pu lui survenir que par une concession positive de Dieu; or cette concession n'a point eu lieu dans la loi évangélique puisque le nouveau pouvoir que Jésus-Christ venait apporter sur la terre, ce n'est pas à César, c'est à Pierre et aux Apôtres seulement qu'il l'a conféré. Qu'ensuite le pouvoir politique dans la sphère même naturelle soit restreint en soi au seul ordre externe, on le conclut facilement de ce que les moyens dont il dispose ne s'étendent pas plus outre ; or il n'est pas de but fixé par la nature pour lequel elle ne fournisse en même temps les moyens convenables.

Qu'est-ce donc que la venue de Jésus-Christ a changé dans le pouvoir politique? Elle en a changé les rapports extérieurs. Le pouvoir politique autrefois se rapportait à la fin purement naturelle des individus, maintenant il se

rapporte à leur fin surnaturelle. Autrefois il était en contact avec une autorité religieuse qu'il possédait ou qui était en sa dépendance, maintenant il a devant lui un sacerdoce d'origine plus haute que la sienne, totalement distinct et au-dessus de lui. Autrefois il suffisait que l'ordre public se réglât sur l'honnêteté morale connue par la raison, maintenant il faut que cette moralité soit définie par la révélation et les prescriptions de l'Evangile (1). On voit par là que le changement de rapports dont nous parlons se fonde sur trois choses conformément à ce que nous avons dit (§ II). La première est que, dans le christianisme, le peuple n'est plus composé de simples hommes mais de fidèles, c'est-à-dire d'hommes engendrés par le Christ à la vie de la grâce, avec de nouveaux droits et de nouveaux devoirs. Le terme envisagé par l'autorité politique est donc changé ; or tout changement dans le terme emporte conséquemment dans le sujet corrélatif un changement de rapport. La seconde est que, par l'établissement de l'Eglise, la société a été de droit divin soumise au gouvernement d'un nouveau pouvoir suprême, le pouvoir sacerdotal, qui est absolument [indépendant du pouvoir politique avec lequel il doit aller d'accord afin que la société soit ordonnée et tranquille dans sa marche. Enfin si le gouvernant lui-même s'est fait chrétien, il lui est impossible de n'agir pas conformément à sa foi, même en tant que gouvernant, parce que la foi se pose comme la règle suprême de toute action morale, et qu'il serait absurde de vouloir soustraire à l'ordre moral les actes gouvernementaux comme s'ils n'étaient pas des actes libres et partant susceptibles de bonté ou de malice (2).

(1) Comme on le voit, nous faisons abstraction de la constitution de l'église judaïque; nous parlons seulement du pouvoir religieux parmi les gentils.

(2) C'est en substance la doctrine enseignée par Suarez comme par toits les autres- docteurs catholiques. Le pouvoir civil, dit-il, même en tant

Deux corollaires découlent de là : le premier, que par l'avènement du christianisme le pouvoir politique s'est trouvé resserré dans des bornes plus étroites ; le second, que dans ses limites nouvelles et réduites ce même pouvoir a été élevé de beaucoup au dessus de sa propre nature. Il a été réduit à de plus étroites limites, puisque, selon la sage remarque de Suarez, l'ordre religieux qui dépendait de lui dans le paganisme lui a été enlevé tout entier. La religion alors comme institution publique avait pour but la prospérité de l'Etat, conséquemment ou elle était une appartenance du pouvoir royal ou elle s'unissait

qu'il se trouve joint à la foi dans les princes chrétiens, encore qu'il ne s'étende pas dans son objet et ses actes à la fin surnaturelle ou spirituelle de l'homme, peut toutefois dans ses lois, et même en partie doit avoir en vue la fin surnaturelle et y rapporter l'acte même législatif. Dico potestatem civilem (etiam prout est in principibus christianis fidei conjuncta) non extendi in materia vel actibus suis ad finem super natur aient seu spiritualem vitœ futurœ vel pressentis ; licet ipsi législatures fidèles in suis legibus ferendis intueri possint et ex parte debeant supematuralem finem et actum ipsum ferendi . legem in super natur aient finem referre. De Legibus, 1. ni c. vu. Puis venant à s' expliquer plus en particulier, le célèbre théologien ajoute que « cette relation du pouvoir civil au bien religieux s'entend de deux manières. Premièrement dans le sens d'une ordination, d'une relation positive, etelle estjalors ordinairement de simple conseil, pourvu qu'il n'y est ni précepte spécial, ni nécessité qui la commande... Deuxièmement dans un sens négatif, je veux dire dans le sens d'un soin prévoyant pour ne rien établir qui soit contraire à la fin surnaturelle, ou en empêche l'obtention ; et cette prudence précautionneuse du pouvoir civil a son principe dansla foi, et on peut la nommer une certaine relation virtuelle à la fin dernière. Et elle n'est pas seulement un conseil c'est un vrai précepte qui regarde surtout le prince chrétien et catholique. » Est autent observandum hanc relationem posse dupliciter fieri. Primo per positivant ordinationem et sic regulariter erit in consilio, nisi spéciale prœceptum vel nécessitas ad illum obligaverit... Secundo intelligi potest per negationem tantum, seu per circumspectionem nihil statuendi per hanc potestatem, quod sit contrarium fini supernaturali vel ejus consecutionem impedire possit ; quœ observatio et prudens cautio ex fideprocedit et virtualis quœdamrelatio in ultimum finem dici potest. Estque non tantum in consilio sed etiam in prœcepto, maxime proprio christiani et catholici principis ut constat. Ibid.

à celui-ci dans la même personne ou elle lui demeurait subordonnée. C'est ainsi que nous voyons Anius et roi et prêtre d'Apollon (1); chez les Romains le pontificat suprême était comme la couronne et le complément de la dignité impériale. Mais à présent sous l'Evangile la religion tant publique que privée est entendue et voulue pour elle-même comme une institution qui se rapporte à la gloire de Dieu et au salut des âmes ; elle n'est ordonnée à aucun bien terrestre, mais tout bien terrestre lui est ordonné. Aussi les intérêts religieux ont-ils été confiés non pas au prince mais aux évêques ayant pour chef le Pontife romain, et cela par institution immédiate de Jésus- Christ (2). Seulement cette limitation du pouvoir civil a tourné à sa plus grande exaltation et à sa plus grande gloire. Car en vertu de l'alliance que le pouvoir civil doit faire avec le nouveau pouvoir spirituel, et de la protection qu'il lui doit, d'administrateur d'un bien purement humain il est devenu coopérateur de l'Eglise dans une œuvre divine qui n'est pas limitée à cette vie mais qui touche à la vie future. Il participe indirectement à l'empire universel de l'Eglise , et son glaive matériel, par une sorte de consécration que lui donne son contact avec le glaive spirituel, d'instrument de mort devient instrument dévie. C'est de quoi l'Etat devrait justement s'enorgueillir. Mais par une illusion satanique il méconnait d'abord sa

(1) Rex Anius, rex idem hominum Phoebique sacerclos. Virgil. ^Eneid. m, 28.

(2) Quoad illa quœ pertinent ad religionem, civilis potestas magis limitata nunc est in Ecclesia quant esset aute christianam reîigionem, Nam olim cura religionis ordinabatur ad honestam felicitatem reipublicœ ; nunc autem religio et spiritualis salus et félicitas per se primo intenta est, et reliqua pr opter illam. Et ideo olim. cura religionis vel pertinébat ad potestatem regiam, vel cum illa conjungebatur in eadem persona, vel illi sub ordinabatur ; nunc autem cura religionis specialiter Pastoribus Ecclesiœ commissa est. Suarez De Leg., 1. iv, c. xi.

dignité en se séparant de l'Eglise, puis s'étant ainsi refait païen il cherche à reprendre sur la religion de Jésus- Christ ce plein empire qu'il exerçait autrefois sur les superstitions du Paganisme.

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