TEMPORELS
Comme toute collection d'hommes, ainsi et à plus forte raison, l'Eglise a le droit de posséder, car l'Eglise se compose d'individus, et son titre d'existence est bien plus fort que celui de toute autre société humaine.
Ce n'est pas seulement par rapport à la vie présente que l'homme doit se perfectionner, c'est aussi relativement à la vie future. Les intérêts de la vie future sont pour lui infiniment plus importants que les intérêts de cette terre. Il faut donc que la religion dont c'est le devoir de promouvoir ces intérêts soit pour l'homme d'une gravité suprême et plus indispensable que le vivre, le vêtement, etc. par lesquels il pourvoit aux plus pressantes nécessités de sa vie physique. Si, dépourvu de ces moyens matériels, il ne peut atteindre le but secondaire de sa vie, privé de religion, il manque sa fin dernière et s'éloigne de ce bien qui donne à tous les autres biens leur valeur.
Or l'homme est fait de Dieu pour vivre en société. La sociabilité est un caractère dont l'homme ne peut se dépouiller et qui instinctivement se traduit en acte avant même qu'il sache s'en rendre compte. Donc l'homme est fait pour pratiquer la religion socialement, s'il est vrai que dans tout individu le mode d'agir suit le mode
d'être. La société religieuse même purement naturelle n'est donc pas une chose arbitraire et indifférente pour l'homme, elle est un fruit spontané de sa nature qui est sociable.
Par l'ordre surnaturel, cette tendance n'est ni détruite ni refoulée ; elle est au contraire ennoblie et mieux développée. La religion révélée se présente à l'homme sous forme de société parfaite avec des rites et des sacrements communs, des assemblées et des jours de fête, une communion de prières et de mérites, une hiérarchie trèsbien établie, une distinction parfaite entre gouvernants et gouvernés. Un seul Chef suprême régit, enseigne et conduit le grand corps de cette divine société; sous lui les Evêques président en chaque pays à un peuple entier; et les groupes particuliers de fidèles sont commis à la sollicitude de pasteurs inférieurs qui forment comme le dernier anneau de cette chaîne d'or qui joint et noue le peuple chrétien au Vicaire de Dieu. A ces diverses classes de ministres sacrés, il faut ajouter les ordres religieux qui forment comme une milice aguerrie, et qui, prêts aux commandements du Chef suprême, constituent avec leurs cloîtres comme autant de citadelles pour défendre la vérité contre les assauts du vice et de l'erreur.
Cette société, quoique spirituelle par son but, est néanmoins corporelle quant aux parties qui la composent et aux moyens dont elle a besoin pour remplir ici-bas sa mission. D'hommes elle est formée, et elle se sert,, dans son action, d'éléments humains. Ce sont des hommes qui la gouvernent et remplissent les différentes fonctions du sacerdoce. Matériels sont les édifices sacrés, les instruments et l'appareil du culte externe, les ustensiles et l'ornementation des temples, les décors pour les fêtes et les solennités religieuses, la pompe et la magnificence visibles dont veut être accompagnée, pour apparaître et resplendir convenablement à nos yeux, l'auguste dignité
du divin sacrifice. A l'ordre matériel appartiennent aussi les dépenses que requièrent et l'éducation des jeunes clercs dans les séminaires et les collèges et l'enseignement , les missions parmi le peuple et les chaires, les bibliothèques nécessaires pour fournir de science sacrée et profane ceux qui doivent être les maîtres des âmes par la prédication, les juges des consciences au tribunal de la pénitence, les oracles vivants de la loi de Dieu. Ajoutez à cela les secours et l'assistance prêtés aux pauvres, aux veuves, aux orphelins, aux vierges consacrées, à la vertu exposée, aux malades, aux prisonniers, à toute espèce d'indigents, toutes choses dont Jésus-Christ a voulu faire une partie principale de la religion et du culte qui lui est dû.
Donc la société divine, qui est l'Eglise, encore que sa fin soit spirituelle, néanmoins, parce qu'elle est formée d'hommes et qu'elle agit sur les hommes, a un indispensable besoin de moyens matériels pour remplir sa charge et atteindre sa fin. Elle a donc un droit naturel et essentiel à user de ces moyens, à se les procurer, à les tenir en sa possession, s'il est vrai que l'obligation d'atteindre sa fin emporte avec soi le droit de se procurer les moyens nécessaires et utiles pour l'obtenir. « L'Eglise, dit sagement le comte délia Motta (1), a été établie par Jésus- Christ sous forme de société publique et de royaume visible; c'est de foi contre les protestants. Elle reçut assurément de Jésus-Christ le droit d'exister et de se développer dans le monde, et ce droit, les hommes ne peuvent ni le lui conférer ni le lui enlever. Ce corps social vivant sur terre éprouve des besoins, est sujet aux vicissitudes des choses, comme toute autre personne morale ou tout autre corps social qui vit sur la terre. Jésus-Christ
(1) Teorica dell'istituzione dermatrimonio.
donc, avec le droit et le devoir d'exister, de se conserver et de se dilater, lui donna le droit aux choses terrestres nécessaires à sa vie terrestre. » Mais comme l'Eglise a dans le monde une existence qui n'est ni transitoire ni précaire, qui doit au contraire demeurer et durer jusqu'à la fin, il faut sussi que permanente et durable soit la possession des moyens qui, tout matériels qu'ils soient, sont requis néanmoins pour que cette existence se maintienne et agisse en conformité avec sa fin. Autrement, si ce droit ne portait que sur les biens meubles, sans permanence de domaine, il faudrait dire qu'il est conforme à la nature et au plan divin que l'Eglise soit dépourvue de cette providence qui est commune à toute société et à tout homme par rapport à leur avenir. Seule l'Eglise serait privée du droit de se mettre à l'abri des caprices du hasard et de la mobile volonté de l'homme quant à la possession des moyens et des secours nécessaires à sa vie et à son action sur l'humanité.
Un législateur à la moderne voulant faire preuve de sagesse parlementaire émit devant les Chambres de Turin cette proposition : « La propriété collective (des institutions ecclésiastiques) n'est pas une vraie propriété, parce que Vëtre moral repose sur une disposition émanant de la loi civile (1). » C'est sur la même raison que s'appuyèrent aux Cortès espagnoles d'autres législateurs de la même trempe qui voulaient ravir à l'Eglise ses biens (2). Mais qu'il nous suffise de faire cette question : Si l'Eglise, parce qu'elle est un être moral, n'a pas de soi le droit de posséder, comment l'Etat qui en définitive n'est qu'un être moral non plus a-t-il ce droit? Bien plus, comment peut-il le conférer aux autres ?
(1) Atti ufficiali 14 Febb. 1852.
(2) Voir Les gémissements de VEglise d'Espagne.
Le droit de posséder résulte du droit que l'on a d'exister et de se conserver l'existence. Donc tout être (physique ou moral, n'importe) a ou n'a pas le droit de posséder selon qu'il a ou n'a pas le droit d'exister et de se conserver. Si donc l'Eglise a véritablement le droit d'exister et de se conserver, elle a véritablement aussi le droit de posséder. Pas n'est besoin qu'elle le reçoive de l'Etat. En effet il saute aux yeux que de l'autorité seule d'oli vient et dont dépend le droit d'exister, vient et dépend aussi le droit de posséder; or ce n'est pas de l'Etat, mais de Jésus-Christ que l'Eglise a reçu le droit d'exister par tout le monde et de maintenir son existence. En formant son Eglise, Jésus -Christ ne lui a pas imposé d'obtenir de Tibère ou des autres rois la permission d'exister et de vivre. Il ordonna aux Apôtres de prêcher l'Evangile à tous les hommes, et, en vertu de l'universel et absolu domaine qu'il tenait de son Père, d'agréger à son Eglise tous les croyants de l'univers. « A moi a été donnée toute xmissance au ciel et sur la terre; allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit : leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé (1). » Telle est la formule employée par Jésus-Christ instituant l'Eglise pour tout le monde et par conséquent pour chaque pays. Il n'y est fait mention ni de princes, ni de parlements, ni d'avocats voltairiens, ni de médecins incrédules, ni de personne de ceux qui prétendent chaque jour régler l'Eglise de Dieu. ,Le pouvoir qui est donné aux Apôtres et à leurs successeurs d'annoncer l'Evangile partout, de former les fidèles, de les amener à la pleine observation de tous les commandements de Jésus-Christ et par conséquent d'établir la société, être moral, qu'il a prescrite, ce pouvoir nous est
(1) Matt. xxvni, 18-20.
représenté comme un effet et une conséquence de son propre pouvoir sur tout le créé.
Il résulte donc que pour l'Eglise le droit d'existence et de vie est un droit divin, indépendant de tout pouvoir humain, qu'elle peut et doit l'exercer malgré n'importe quelle opposition qui pourrait lui être faite. Tel est aussi et par conséquent son droit de posséder, lequel, je le répète encore, jaillit précisément du droit qu'elle a d'exister et de se conserver en vie.
Ainsi par le \ fait l'ont compris les apôtres et leurs successeurs dans les trois premiers siècles de persécution. En effet de même que partout ils fondèrent, et propagèrent partout l'Eglise non-seulement sans permission du pouvoir politique mais même malgré la défense impériale, ainsi malgré la même défense ils commencèrent à posséder.
Un corps moral ne recevrait de l'Etat le droit de posséder qu'autant que celui-ci implicitement ou explicitement l'aurait constitué et pourrait le dissoudre. Mais jamais il n'en sera ainsi de la société religieuse même purement naturelle, car ce n'est pas de l'Etat que le citoyen reçoit le droit de professer la religion ; l'Etat par lui-même ne peut lui imposer une religion. S'il proscrit l'hérésie et l'erreur, cela vient de ce qu'étant soumis à l'Eglise, il lui prête sa force matérielle pour l'aider à se défendre. Les devoirs de l'homme envers Dieu sont les premiers et les plus intimes de ses devoirs ; la pratique de ces devoirs ne peut donc aucunement dépendre d'un pouvoir dont c'est la nature d'assurer et de faciliter par les moyens extérieurs l'exécution du plan de Dieu. Et qu'on ne dise pas que cette dépendance ne se rapporte qu'à la forme extérieure publique, car la forme suit la nature de l'être qui la reçoit, or la nature de l'homme, laquelle est sociable, le pousse à former une société dans l'ordre religieux. Il surgit donc spontanément dans cet
ordre un pouvoir religieux proportionné ayant le droit de régler les actes et ies manifestations du culte. Les personnes qui en sont revêtues constituent l'ordre sacerdotal. Et c'est peut-être pour cela que les associations politiques des premiers temps furent théocratiques parce que dans la tendance de l'homme à se former en société, ce fut cette première classe de devoirs qui se développa plus vigoureusement, et, au sein de la confusion des éléments humains, domina tous les autres.
Ce qui produit et règle toutes les relations, met de l'harmonie entre tous les pouvoirs et les différentes branches d'activité des êtres raisonnables, c'est la fin. Par conséquent s'agit -il d'une association politique, d'une union d'efforts individuels à l'effet d'atteindre un but spécial, partie intégrante du but de la société, cette association est incontestablement dans la dépendance naturelle de l'Etat, et partant son existence, ses droits, ses opérations doivent être dirigés et réglés par lui au point de vue de l'ordre public, pour favoriser, sans lui nuire, l'intérêt commun. Et partout où l'Etat remarquerait que l'une de ces associations, soit par elle-même, soit en raison d'abus survenus, est préjudiciable au bien commun, il a le droit et parfois même le devoir ou de la dissoudre, ou de la limiter, ou de la soumettre à une nouvelle réglementation. Mais telle n'est pas l'Eglise. Sa fin dépasse, non-seulement l'ordre politique, mais tout l'ordre naturel : c'est la sanctification des hommes dans la vie présente, et dans la vie future la vision béatifique de Dieu, par la grâce de Jésus-Christ Rédempteur. Cette fin est absolument indépendante du but de l'Etat qui est la prospérité temporelle restreinte aux pures limites de la nature. Puis donc que la fin et l'existence de l'Eglise sont en dehors de l'Etat, que celle-ci doit être permanente et celle-là obtenue même abstraction faite de l'Etat, et, au besoin, contrairement même à l'Etat, on voit aisément que l'Eglise
est complètement autonome, sui juris, enrichie de pouvoirs et de droits indépendants. Répétons-le encore : si l'homme est religieux, catholique surtout, non par le bon plaisir de l'Etat, mais par droit de nature et en vertu d'une disposition divine; si la société religieuse est ontologiquement antérieure à l'Etat et si l'Eglise tire son origine et son droit d'exister, de se conserver, non pas de l'Etat, mais de la seule autorité de Jésus- Christ; si le droit d'atteindre la fin emporte avec soi le droit de se procurer les moyens qui peuvent y conduire, d'en user, de les avoir d'une manière permanente, si les biens temporels sont les éléments utiles ou indispensables pour que l'Eglise existe et demeure dans l'humanité, c'est une chose claire, et nul n'y contredira, qu'elle a un droit naturel et divin à acquérir ces biens par les voies légitimes, à pouvoir en user et en disposer conformément à sa fin sans qu'aucun pouvoir humain puisse y mettre obstacle.
Mais nous n'avons pas besoin de raisonnements : le fait constant et universel démontre assez que c'est une loi de la nature. Depuis que le monde est monde, le sacerdoce de tous les temps, de tous les lieux, de toutes les religions, a exercé ce droit de propriété en vue de sa subsistance et des dépenses du culte; et ce droit tous les peuples l'ont toujours regardé comme sacré. Les Egyptiens, au témoignage d'Hérodote (1) et de Diodore de Sicile (2), avaient partagé leur pays en trois parts; la première formait la propriété de la caste sacerdotale : elle servait aux sacrifices et à l'entretien des prêtres. Et cette propriété, tel en était le caractère d'inviolabilité, que Joseph, au temps de la famine, lorsqu'il força tous les
(1) L. xi, n. 37
(2) L. i, sec. 2.
Egyptiens à vendre leurs terres au Pharaon, fit pourtant une exception pour celles des prêtres par égard à la religion (1). Il en était de même pour les Chaldéens et les Perses; ils avaient à peu près le même droit par rapport au sacerdoce dont les possessions étaient exemptes d'impôts et de charges. Telle était pareillement la condition des propriétés des Druides dans les Gaules à ce que rapporte César (2). Il suffît, pour la Grèce, de rappeler le temple d'Apollon à Delphes : ses immenses richesses étaient très-connues, et l'on en commettait la garde et la défense à l'assemblée des Amphictyons qui s'obligeaient par le serment suivant : « Si des hommes impies essaient de ravir les richesse* d'Apollon, nous promettons et jurons de les combattre, eux et leurs complices, de la voix, des mains et des pieds. » Chez les Romains, celui qui ravissait des biens sacrés était puni comme parricide : ainsi la loi des Douze Tables (3). Les prêtres et les lévites du peuple juif, outre les cités qu'on leur avait données pour y habiter et les pâturages voisins des villes pour y faire paître leurs troupeaux, percevaient la dîme de tout ce que les autres propriétaires avaient récolté ; si bien qu'au dire de Philon (4) ils étaient les plus riches de la nation.
Par là on voit que la possession des biens temporels affectés au culte est un fait général, constant, très-ancien, respecté de tous les peuples civilisés ou barbares. Mais un fait général, qu'est-ce autre chose qu'unj loi voulue et imposée par la nature ? Le consentement unanime des
(1) Gen. xl vu, 22.
(2) Commentai*., 1. vi, n. 14.
(3) Sacrum sacroque commendatum qui direpserit rapueritque, parricida esîo. Cicer. De Legibus n, 9. ' '
(4) De Prsemiis Sacerdotum, p. 830 et suivantes. (Voyez à ce sujet Mamachi qui examine par le menu tout ce que les prêtres et les lévites possédaient chez les Hébreux.)
peuples doit être regardé comme une loi de la nature (1). Est-ce autrement que nous déterminons les lois du monde physique ?
Mais peut-être que Jésus-Christ dans Finstitution de son Eglise a voulu déroger à cette loi naturelle et faire à ses ministres une obligation positive de ne posséder rien? Non. Jésus-Christ eut une bourse commune que saint Augustin appelle le trésor de ce premier noyau de VEglise. Les apôtres recevaient le prix des champs que les premiers convertis vendaient, et le leur offraient. A entendre saint Paul, il est juste que celui qui sert à l'autel vive de l'autel; ajoutant ensuite que ce n'est pas merveille si ceux qui ont semé les biens spirituels parmi les chrétiens aient part à leurs biens temporels, il donne cela comme une disposition divine (2). Dans les trois premiers siècles où non moins que les prédicateurs évangéliques, les simples fidèles mêmes avaient à craindre pour leur vie, l'Eglise de toute manière s'étudiait à s'assurer la possession de biens stables. Il suffit de rappeler le fait de saint Marcel qui engagea sainte Lucine, noble dame romaine, à instituer pour son héritière l'Eglise de Dieu. Et notez bien que dans ce temps de persécution violente les édits des empereurs défendaient à l'Eglise de posséder quoi que ce soit, parce qu'elle formait une association non reconnue, prohibée même par l'Etat. Néanmoins il est certain que l'Eglise, en dépit de cette injuste prohibition des lois possédait des
(1) Omni in re consensus omnium gentium lex naturœ putanda est.
(2) Si nos vobis spiritualia seminavimus, 'magnum est si nos carnalia vestra metamust... Nescitis qui in sacrario operantur, quœ de sacrario sunty edunt ; et qui altari deserviunt, cum altari participai ? Ita et Dominus ordinavit Us qui Evangelium annuntiant de Evangelio vivere. ICor. ix, 11, 13, H.
biens considérables. C'est ce qui ressort très-clairement, à défaut de toute autre preuve, des lois par lesquelles Constantin à peine converti ordonna la restitution des biens ecclésiastiques qui se trouvaient aux mains du fisc ou des particuliers. Voici en quels termes il fit cette injonction à Anolinus, proconsul d'Afrique: «Telle est notre bonté que nous voulons que ce qui appartient de droit à autrui non-seulement ne soit pas disputé, mais soit restitué. Aussi, nous ordonnons que tout ce qui appartenait jadis à l'Eglise catholique des chrétiens, soit dans les cités, soit en tout autre lieu, et qui est encore maintenant détenu par les Décurions ou quelque autre personne, soit immédiatement rendu à leurs Eglises. Car c'est notre volonté que ce qui était possédé auparavant par les Eglises mêmes, leur soit rendu en droit de propriété. Voyant donc la prescription très-formelle de notre commandement, votre dévotion fera en sorte que, soit les jardins, soit les maisons, soit quelque autre chose que ce soit ayant appartenu de droit à ces Eglises, tout cela leur soit restitué le plus tôt possible (1). »
A dater de ce moment l'Eglise commença à posséder dans toutes les parties du monde, publiquement et pacifiquement, non-seulement des biens meubles, mais des biens im-
(1) Est hic mos bonitatis nostrœ ut ea quœ ad jus alienum pertinent , non modo nulla inquietudine affici sed etiam resthui velimus. Quapr opter juh émus... si quœ ex Mis, quœ ad Catholicam Christianorum Ecclesiam per singulas civitates aut in aliis locis pertinébant, et nunc a Decurionibus aut quïbuslïbet aliis detineantur , ea confestim restitui ipsorum Ecclesiis. Quandoquidem volumus, ut quœ ipsœ Ecclesiœ antea posséder ant y juri earum restituantur. Cum ergo perspiciat Devotio Tua hujus nostrœ jussionis manifestissimum esse prœscriptum, operam dabis, ut sive horti, sive domus, sive quodcumque aliud ad jus ipsarum Ecclesiarum pertinuerint , cuncta illi quantocius restituantur. Euseb. H. E., 1. x, c. v.
meubles de tout genre. Les adversaires ne le contestant pas, nous nous abstiendrons de le prouver.
Mais ce qu'il est important de rappeler, c'est que l'Eglise a toujours regardé comme un sacrilège les attentats à la propriété sacrée, attentats qu'elle n'a cessé de frapper de ses anathèmes. Et en vérité il n'en pouvait être autrement. Car si, comme nous l'avons prouvé, l'Eglise a le droit de posséder, et si les droits de l'Eglise sont sacrés parce qu'ils sont les droits mêmes de Jésus Christ son chef, violer ce droit, c'est faire un vol, et un vol en chose sainte.
Que si nous consultons à ce sujet les Pères, les Papes, les Conciles et particuliers et généraux, nous verrons qu'il n'y a qu'une voix pour affirmer que les violateurs de la propriété ecclésiastique sont des usurpateurs sacrilèges, et qu'ils encourent comme tels le jugement de Dieu et l'excommunication de l'Eglise. Rapportons seulement le texte du concile de Trente : « Si quelque ecclésiastique ou laïque, de quelque dignité qu'il soit, fut-il même empereur ou roi, est assez dominé par l'avarice, racine de tous les maux, pour oser convertir à son propre usage et usurper par soi-même ou par autrui, par force ou par menaces, même par le moyen de personnes interposées soit clercs, soit laïques, ou par quelque artifice et sous quelque prétexte et couleur que ce soit, les juridictions, biens, cens et droits, les fruits, émoluments et quelques revenus que ce puisse être, de quelque église ou quelque bénéfice séculier ou régulier, monts de piété et de quelques autres endroits pieux que ce soit, qui doivent être employés aux nécessités des desservants et des pauvres ; ou pour empêcher par les mêmes voies que lesdits biens ne soient perçus par ceux auxquels de droit ils appartiennent; qu'il soit soumis à l'anathème jusqu'à ce qu'il ait entièrement restitué à l'Eglise et à son administrateur ou au bénéficier lesdites juridictions, biens, objets, droits, fruits et revenus dont il se sera emparé ou qui lui seront advenus de quelque
manière que ce soit, même par donation de personne supposée; et qu'il en ait ensuite obtenu l'absolution du Pontife Romain (1). »
Telle est la sentence portée par l'Eglise en vertu du pouvoir à elle conféré par Jésus-Christ, et qui vaut perpétuellement contre les profanes usurpateurs des biens sacrés. Qu'ils y pensent ceux qui se sentent poussés par l'infernale cupidité. Mais comme ces sortes de personnes se laissent peu toucher de la crainte des peines spirituelles, attendant d'en expérimenter les effets quand elles ne pourront plus y remédier, qu'elles écoutent au moins ce que disait le pieux empereur Charlemagne relativement aux peines temporelles dont Dieu châtie d'habitude les princes et les royaumes qui envahissent les biens d'Eglise. Dans la diète générale de Worms il s'exprime ainsi: « Nous sommes persuadé que bon nombre de royaumes et leurs rois sont tombés pour avoir dépouillé les Eglises, pillé, ravi, aliéné leurs biens, pour les avoir enlevés aux évêques et aux prêtres et, ce qui est pis, pour les avoir arrachés aux Eglises de ceux-ci afin de les distribuer aux soldats. Aussi ne furent-ils ni forts à la guerre, ni stables
(1) Si quem clericorum vel laicorum, quacitmque is dignitate, etiam imperiali aut regali prœfulgeat, in tantum malorum omnium radix cupiditas occupaverit, ut alicujus ecclesiœ, seu cujusvis sœcularis vel regularis beneficii, montium pietatis aliorumque piorum locorum jurisdictiones, bona, census ac jura, fructus, e>nolumenta seu quascumque obventiones, quce in ministrorum et pauperum, nécessitâtes converti debent, per se vel alios, vi vel timoré incusso, seu etiam per suppositas personas clericorum. aut Icdcorum seu quacumque arte aut quocumque quœsito colore in proprios usus convertere, illosque occupare prœsumpserit,seu impedire, ne, ab Us ad quos jure pertinent percipiantur ; is anathemati tamdiu jaceat, quamdiu jurisdictiones, bona, res, jura, fructus et redditus quos occupaverit, vel qui ad eum quomodocumque, etiam ex donatione suppositœ personœ, pervenerint, Ecclesiœ, ejusque administratori seu beneficiato intègre restituerit ac deinde a Romano Pontifice absolutionerh obtinuerit. Sess. xxu, c. xi de Réf.
dans la foi, ni victorieux dans les combats... Pour nous, évitant tout cela nous ne voulons ni faire ces choses, ni y prêter notre consentement, ni donner ce mauvais exemple à nos fils et successeurs; mais dans toute la mesure de notre puissance et de notre pouvoir nous entendons les leurs défendre et nous les exhortons fortement à ne point commettre ce crime non plus qu'à donner leur consentement à qui voudrait le commettre (1). »
Ce prince eut un règne prospère, il fut grand; la gloire de son nom durera autant que les siècles. Mais cette grandeur, c'est son respect pour Dieu et l'Eglise qui la lui a méritée. Celui qui suit une autre voie aboutira infailliblement à un terme désastreux et laissera immanquablement à sa postérité un triste héritage d'avilissement et de malheurs.
(1) Novimus multa Régna et Reges eorum propterea cecidisse, quia Ecclesias spoliaverunt, resque earum vastaverunt, ahstulerunt, alienaverunt vel dissiparunt ,Episcopis et sacerdotibus, atque, quod magis est, Ecclesiis eorum ahstulerunt et pugnantibus dederunt : quapropter nec fortes in bello, nec in fide stabiles fuerunt, nec victores extiterunt... Quœ omnia vitantes, nec talia facere, nec consentire, nec infantibus aut successoribus exemplum dare volumus, sed quantum valemus et possumus prohibemus contestamurque ne talia faciant, vel facere volentibus consentiant. Capitul. reg. Franc, t. 2, col. 190.