EST ABSOLUMENT INDÉPENDANT DE L'ÉTAT
Encore que cette proposition résulte très-évidemment de ce que nous avons dit dans les deux chapitres précédents, il ne sera pourtant pas inutile, vu le caractère de la controverse, d'y revenir. Car s'il est une vérité sur laquelle l'impiété sans masque qu'on nomme le rationalisme et Pimpiété masquée qu'on appelle le libéralisme versent le plus de ténèbres, c'est sans contredit l'indépendance du droit de propriété de l'Eglise. Aussi plusieurs nations d'Europe plus avancées, dit-on, dan* la voie du progrès moderne , ne se contentèrent pas de dépouiller l'Eglise de ses biens, comme il arriva assez souvent jadis, (car de larrons il y en a toujours eu et toujours il y en aura dans le monde), elles prétendirent en outre excuser leur vol en disant que la propriété de l'Eglise est ou injuste dans son origine ou préjudiciable dans son exercice, ou dépendante dans son usage. Faisant donc de l'Eglise tantôt une usurpatrice, tantôt une dissipatrice, et tantôt une pupille, ces Etats devinrent aux yeux des multitudes trompées les restaurateurs de l'ordre moral, les administrateurs prudents, les défenseurs du bien public. Les protestants d'Angleterre et d'Allemagne, pour ne parler que des trois derniers siècles,
commencèrent d'abord, ils furent ensuite imités par les philosophes de France , et l'héritage des uns et des autres fut recueilli par le libéralisme maçonnique de la Belgique et de l'Espagne. Ce jeu funeste vient d'être repris en Italie : et tout le monde sait les moyens dont on s'est servi pour tromper les multitudes dans lesquelles le sentiment du droit n'est pas encore éteint. Pour arriver à publier la loi de confiscation des biens ecclésiastiques, promulguée naguère, ils attendirent bien cinq ans que le peuple y fut préparé insensiblement. Chaque jour , les journaux révolutionnaires, phalange nombreuse et disciplinée, produisaient un sophisme, un fait insignifiant, une accusation, une maxime ; et tout tendait à cette conclu, sion : l'Eglise est trop riche, "tant de biens sont nuisibles aux prêtres ; ce fut une grande erreur des gouvernements de leur avoir permis de si immenses richesses ; il faut, pour le bien de la société civile comme de la société ecclésias- . tique, remédier à un si grand mal. Et parce que le difficile était de convaincre les peuples du plein pouvoir de l'Etat en cette matière, on tourna toutes les batteries et l'on fit converger leurs feux vers un seul point : le droit naturel qu'a l'Eglise de posséder, indépendamment de tout consentement des princes et des gouvernements. Ils crurent par là éviter la marque odieuses de spoliateurs violents ; ils crurent même se faire passer pour de sages et judicieux restaurateurs de la justice sociale. A persuader les peuples, Dieu merci, ils ne réussirentpas; car la quasi totalité des Italiens ne s'est pas laissée prendre dans ces filets aux mailles trop larges, tendus à leur bon sens et à leur conscience catholique.. Et si l'on eût voulu suivre la véritable opinion de la grande majorité des Italiens, on n'aurait pas dû promulguer la loi qui abolit, en sa plus grande partie, la propriété ecclésiastique ; et on ne l'aurait pu sans la force armée, en qui repose tout le droit de ces gouvernements libéraux. Malgré cela, la loi fut votée
et elle est maintenant en train de s'exécuter. Elle réussira à dépouiller l'Eglise de ses possessions, mais elle ne réussira pas à affermir le principe dont elle sort. L'Eglise continuera d'avoir le droit de posséder, nonobstant les spoliations qu'elle souffrira ; les catholiques continueront de lui reconnaître ce droit, nonobstant les sophismes de l'hérésie et le caprice des gouvernants ; la propriété de l'Eglise elle-même se relèvera par de nouvelles donations, nonobstant les prohibitions et les vols de ses persécuteurs. Telle est la conséquence logique et naturelle d'un droit qui est par trop manifeste : l'opposition extérieure ne le périme pas ; le respect intérieur le fortifie chaque jour davantage et le féconde.
Il est donc bon d'affirmer ce droit et d'en démontrer les origines et les bases, pour que les ennemis de l'Eglise apparaissent inexcusablement injustes. Leurs sophismes s'évanouissent à la lueur de la simple vérité; leurs négations croulent au choc des arguments qui la prouvent. Et pour cela il n'est pas besoin de hautes spéculations ni de recherches laborieuses ni d'argumentations subtiles. Il n'est rien de plus obvie, rien de si abondamment prouvé jusqu'ici. Cette tâche ne dépasse pas l'intelligence la plus médiocre; et le talent de l'écrivain sera de resserrer en d'étroites bornes l'abondante matière qui pour être expliquée convenablement demanderait de gros volumes. Nous indiquerons donc avec la plus grande rapidité, plutôt que nous ne les développerons, les preuves qui montrent évidemment que le gouvernement ne peut envahir les biens de l'Eglise sans entamer le grand principe de la propriété, indispensable condition de toute existence individuelle et fondement de toute association humaine.
On peut envisager le droit de propriété à un double point de vue, en tant qu'il appartient à l'Eglise et en tant qu'il appartient aux citoyens. Nous allons discuter notre proposition sous ce double rapport.
L ETAT QUI S EMPARE DES BIENS ECCLESIASTIQUES VIOLE LE DROIT DE PROPRIÉTÉ DE L'ÉGLISE.
Le chrétien et le rationaliste se font de l'Eglise une idée différente. Celui-là 1 envisage comme une société parfaite d'institution divine, celui-ci comme une simple association de citoyens. Or nous disons qu'aux yeux du chrétien l'Eglise possède par droit divin, et par conséquent son droit est indépendant de toute puissance terrestre; au regard du rationaliste elle possède par droit naturel, et par conséquent par droit indépendant de tout arbitraire gouvernemental. Croyant ou incrédule, celui qui examine ce fait doit nécessairement accorder que le gouvernement lèse le droit de propriété de l'Eglise, quand il en envahit de quelque façon que ce soit les biens soit pour se les approprier ?oit pour les administrer à son gré. Comme il n'est pas d'autre supposition possible, on ne voit pas comment les ravisseurs des biens ecclésiastiques pourraient échapper à la qualification de voleurs.
Examinons donc la première hypothèse, la vraie, qui est l'institution divine de l'Eglise. L'Eglise en cette hypothèse est une agrégation d'individus qui adhèrent par persuasion propre et personnelle à tout ce que l'Homme- Dieu a enseigné et prescrit en fait de doctrine et d'œuvre. La fin de cette société est donc totalement en dehors de l'ordre matériel ; mais les membres qui la composent, les moyens qu'elle devra employer, l'action qu'il lui faudra exercer, non-seulement n'excluent pas la matière, mais l'exigent nécessairement et indispensablement. Parce que l'Eglise telle qu'elle fut instituée par le divin Rédempteur n'est pas une société d'esprits, encore bien qu'elle soit
une société spirituelle, c'est-à-dire ordonnée à une fin spirituelle, elle est une véritable société d'êtres humains qui ont des droits vrais et certains sur les choses matérielles nécessaires à l'obtention de cette fin. Elle n'est pas un royaume de ce monde, c'est très-vrai, mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'elle est un royaume en ce monde. Il faut donc distinguer en elle deux mouvements ou tendances, le mouvement ou la tendance individuelle de l'homme intérieur vers son Maître , tendance dans laquelle tout est spirituel, principe, moyens et fin, et la tendance sociale de l'homme extérieur dans laquelle la fin spirituelle et les moyens viennent pour ainsi dire à être matérialisés et prennent corps dans les objets extérieurs et sensibles. La première tendance individuelle ne torme pas, à la rigueur, une société humaine, mais une société divine, car ce qu'elle unit ce n'est pas l'homme à l'homme, mais bien l'homme à Dieu. La seconde tendance, celle de l'homme extérieur, constitue une vraie société humaine, parce que ce sont les hommes qu'elle unit entre eux; et de ce côté seul peuvent surgir des obstacles et des droits. Or la nécessité, où est l'homme pour obtenir sa fin, d'user d'objets matériels, constitue, rigoureusement parlant, l'origine de tout droit de propriété en lui. L'Eglise que Dieu a fondée sous forme de société humaine, extérieure, visible, ayant besoin d'objets matériels pour atteindre sa fin sociale, a donc de par Dieu un véritable droit à posséder ces biens matériels. Et comme l'Eglise dans son existence est indépendante de tout pouvoir terrestre quelconque, car elle a été directement instituée de Dieu, source première et originaire de toute autorité, ainsi est-elle et doit-elle être réputée indépendante et pleinement libre dans les droits qui dérivent immédiatement de cette existence. L'Eglise donc peut et doit exister aux côtés de la société sans que celle-ci puisse lui demander compte de ses possessions, ou l'enchaîner dans l'usage qu'elle
croit devoir en faire. Toutes deux posséderont: l'une dirigera ses biens temporels à l'acquisition de sa fin spirituelle et religieuse, l'autre, en les ordonnant à l'obtention de sa fin temporelle et politique ; libres toutes deux dans le cercle de leur fin propre, mais unies l'une à l'autre par l'identité des membres qui les composent de manière à ne pouvoir sortir de leur sphère sans rencontrer de résistance. Et de même que, dans les cas où l'Eglise prétendrait envahir les biens d'un Etat, elle léserait le droit légitime de celui-ci à posséder, ainsi, a pari, au cas où l'Etat voudrait envahir les biens de l'Eglise, il léserait le droit de possséder qui appartient légitimement à celle-ci. J'ai dit a pari, c'est a fortiori que je devais dire; caria destination des biens ecclésiastiques à une fin d'ordre spirituel , voire même surnaturel les rend sacrés et donne à l'usurpation qui en est faite le caractère de sacrilège.
Ce que nous déduisons, par la logique, du fait de l'institution divine de l'Eglise, est enseigné aux chrétiens plus directement et avec beaucoup plus d'autorité par la parole même de Dieu. Au sens de l'Ecriture, on ne peut pas dire de l'homme qu'il est vraiment propriétaire d'une chose matérielle, parce qu'il ne peut ni la produire ni la conserver dans ce qu'elle est. Il doit cultiver la terre à la sueur de son front pour en tirer sa nourriture; et son droit de propriété se réduit à une simple possession, à titre de fief, dont il reçoit l'investiture du maître souverain du ciel et de la terre. Le véritable propriétaire des biens temporels, c'est Dieu, parce qu'il en est le créateur; l'homme n'en est qu'un administrateur avec usufruit. Or Dieu jamais n'a renoncé à ce droit ; jamais il ne s'en est dépouillé pour en investir l'Etat. Il lui a seulement imposé la noble charge de protéger par le droit social ce qui se rapporte à la possession. Ainsi qu'on le voit dans l'ancien Testament, Dieu a formellement prescrit qu'on lui réservât une
portion déterminée des produits de la terre: « Toutes les dîmes de la terre, soit des grains, soit des fruits des arbres sont au Seigneur (1). ' Les premiers-nés appartiennent au Seigneur (2). » Ces biens, qui pour être réservés à Dieu, sont dits sanctifiés, le Seigneur les transmit aux prêtres et aux lévites : « Le Seigneur parla à Aaron: Tout ce qui est consacré par les enfants d'Israël, je te l'ai donné à toi et à tes fils à cause du sacerdoce; c'est une loi perpétuelle (3). » Or cette perpétuité de possession légitime, légitima sempiterna, constitue le droit humain de posséder : le sacerdoce lévitique reçut donc directement de Dieu ce droit qui emprunte à la nature des biens conférés en possession, à la dignité infinie du donateur et à l'usage auquel ils étaient réservés, un caractère sacré et inviolable. Et ce précepte de la dîme n'était qu'une détermination concrète de cet instinct naturel qui pousse le genre humain à témoigner à Dieu sa propre dépendance et son amour par des oblations et des sacrifices. Le peuple hébreu observa très-fidèlement cette divine ordonnance, et tout le monde sait le zèle de Néhémie à punir les moindres infractions qui lui étaient faites, et ce zèle est fortement loué dans les saintes Ecritures.
Or en ce point, comme en tant d'autres, l'Eglise de Jésus- Christ qui succéda à la Synagogue n'abolit pas le principe, mais lui donna de l'extension, et substitua seulement la liberté de l'esprit à la servitude de la lettre. Pour l'Eglise comme pour la Synagogue, il y a l'offrande faite à Dieu, dans les mains et à l'usage du sacerdoce, des produits de
(1) Omnes decimœ terrœ sive de frugibus, sive de pomis arborum Dominisunt. Deut. xxvn, 30.
(2) Primogenita... ad Dominum pertinent. Ibid. 26.
(3) Locutusque est Dominus ad Aaron .... Omnia quœ sanctificantur a filiis Israël, tradidi tibi et filiis tuis pro officio sacerdotali légitima sempiterna. Num. xvm, 8.
la terre, tantôt sous la forme de dîme, tantôt sous celle de collecte, tantôt sous celle d'oblation ; et les objets offerts à Dieu cessent de faire partie des choses profanes pour entrer dans la catégorie des choses sacrées. Et c'est ainsi que les biens de l'Eglise sont appelés dans les canons apostoliques t& toïï 0sou; toc xuptaxa (1) ; dans les conciles ils sont désignés pareillement sous les noms de choses du Seigneur (2), choses consacrées à Dieu (3), patrimoine de Jésus-Christ (4), choses de Dieu (5); et les saints Pères les nomment semblablement la substance de Jésus- Christ (6), le patrimoine du Crucifié (7), quelque chose de Dieu (8). Partout c'est la même idée: Dieu se réservant à lui-même une portion des choses matérielles qu'il a créées et la transmettant comme son bien propre au sacerdoce catholique. Le premier dans l'Eglise à mettre en acte ce principe fut son divin fondateur lui-même qui faisait garder dans une bourse les dons de ses disciples afin de s'en servir, lui et les siens. Cette bourse, d'après le mot énergique de saint Augustin, fut comme la prise de possession de ce droit qui de la Synagogue passait à l'Eglise. A l'exemple le divin rédempteur joignit l'enseignement explicite. Il déclara en termes exprès que l'ouvrier employé à cultiver sa vigne mystique mérite un salaire; et saint Paul semble traduire ces paroles, quand avec la même clarté il écrit que le ministre de l'autel doit vivre de l'autel. Aussi les Apôtres ne se firent jamais un crime d'accepter les dons que les fidèles venaient déposer à leurs
(1) Can. Apost. 38, 40.
(2) Res dominicœ.
(3) Res Deo sacratœ.
(4) Patrimonium Christi.
(5) Res Bel.
(6) Substantiel Christi.
(7) Patrimonium Cruci/îxi.
(8) Qicoddam divinum.
pieds; il est même bon de rappeler avec quelle sévérité Pierre châtia dans Ananie et dans Saphire non pas le vol de biens consacrés à l'Eglise, mais la soustraction d'une partie de ce qui lui avait été simplement promis. Ainsi des temps apostoliques jusqu'à nous, toujours, et par le témoignage unanime des saints Pères, et par les décisions concordantes d'innombrables synodes et conciles tant particuliers que généraux,tant nationaux qu'œcurri uniques et, qui plus est, par la pratique constante de toute l'Eglise, ce droit de posséder fut affirmé comme un droit divin d'origine, indépendant de tout pouvoir humain quelconque.
Entouttemps,c'estvrai, ily'eutdeshommescoupablesqui contestèrent à l'Eglise ce droit et le taxèrent d'usurpation ; mais en tout temps aussi l'Eglise les chassa de son sein comme hérétiques et proscrivit leur erreur comme une hérésie. Au troisième siècle saint Epiphane condamna les Apostoliques; à la fin du quatrième saint Jean Chrysostome, les Politiques de Constantinople ; au commencement du cinquième saint Augustin, les Pélagiens; au douzième, les Arnaldistes, les Vaudols, les Fraticelles furent condamnés par nombre de synodes et de conciles ; au quatorzième, les Bêguards etMarsile de Padoue, Gianduno de Pérouse et l'anglais Occam furent condamnés par Jean XXII; et puis tous ceux-ci conjointement avec les Vicleffttes et les Hussites par te concile universel de Constance. Ainsi la contradiction révèle quelle a toujours été la doctrine authentique de l'Eglise, car elle ne fit pas autre chose que l'obliger à affirmer toujours mieux le droit de propriété qu'elle tient de Dieu même. Une possession tranquille n'aurait été ni possible, ni peut-être profitable à l'Eglise. Elle n'aurait pas été possible, car l'Eglise possède au milieu d'une humanité en qui sont vivaces les mauvaises passions de l'avarice et de la cupidité ; et elle a hérité de son divin fondateur le privilège
d'être posée en signe de contradiction pour tous les enfants du siècle. Ensuite posséder sans opposition de la part de ses ennemis ne lui aurait peut-être pas été utile, tant à cause de la pratique des plus splendides vertus qui lui aurait fait défaut et qui éclata au milieu de ces luttes, qu'en raison de l'occasion qui lui aurait manqué de déclarer authentiques, souvent et solennellement et sous menace de si terribles censures, les titres divins (dirai-je) de sa propriété.
Mais si la contradiction servit à lui faire affirmer devant le monde son droit, l'usage ininterrompu de ce droit sert à en démontrer la légitimité. L'Eglise en effet l'exerça invariablement dans toutes les vicissitudes par lesquelles elle passa. La persécution des empereurs païens lui fit défense de posséder : l'Eglise n'eut absolument cure de cette prohibition et elle chercha à soustraire à une injuste spoliation tout ce qu'elle put de ses biens ; nombre de ses fils que le monde chrétien vénère maintenant sur les autels se signalèrent justement par le zèle qu'ils mirent à garder le dépôt sacré confié à leur soin ; nommons seulement le glorieux martyr saint Laurent : si le droit de posséder eût été dans tl'Eglise une pure concession des pouvoirs humains, ceux que nous honorons comme saints eussent été presque des voleurs. La persécution finit, et la croix se dressa sur le Capitole ; l'empire devint chrétien etles nations idolâtres entrèrent avec leurs rois dans le sein de l'Eglise. Alors les lois changèrent, et les nouveaux édits et les codes nouveaux des rois sanctionnèrent des rapports nouveaux entre l'Eglise et l'Etat. Or qu'arriva-t-il des possessions de l'Eglise dans cette grande transformation sociale? Aucun de ces législateurs chrétiens n'eut jamais la pensée de s'arroger des droits sur la propriété ecclésiastique. Ils ordonnèrent, c'est vrai, de restituer à l'Eglise ses biens, de leur accorder la protection du pouvoir civil, de châtier ceux qui les lui avaientenlevés,
mais ils n'entendirent jamais faire à leur sujet un droit nouveau, ni gratifier l'Eglise d'un privilège. Ils reconnurent en elle expressément en maintes circonstances, implicitement plusieurs fois, un droit de posséder supérieur, et ils le soutinrent de l'épée qui leur avait été donnée pour le service de la justice.
Mais ce n'est que trop vrai aussi, dans le cours du temps, il y eut des princes cupides qui poussés par la passion s'arrogèrent un droit sur les biens ecclésiastiques et voulurent l'exercer par des lois prohibitives ou restrictives. Mais d'abord ces lois, on doit dire d'elles ce que saint Ambroise dit un jour à Valentinien en pareil cas : « Votre loi, ô empereur, je ne veux pas la préférer à la loi de Dieu. La loi de Dieu nous apprend la voie à suivre, ce que ne peuvent faire des lois humaines. Elles peuvent bien forcer les timides à changer, mais pour inspirer la foi, elles ne le peuvent (1). » Les lois terrestres ni ne prouvent, ni ne fondent la justice; et si elles sont opposées aux lois divines, elles n'ont pas plus de valeur pour prouver que de force pour obliger. Mais, ceci à part, ces lois des princes n'aboutirent qu'à affermir davantage le droit inébranlable de l'Eglise, car l'histoire nous rapporte qu'elles furent transitoires, et que, peu après leur promulgation, elles furent retirées ou par les princes égarés qui se repentaient ou par leurs successeurs qui y remédiaient. Ainsi, loin de ruiner le droit de l'Eglise, elles réussirent à le confirmer aux yeux des fidèles.
Si donc on envisage 1 Eglise comme une société d'institution divine, on arrive à cette conclusion qu'elle possède par droit divin, et partant indépendamment de tout pou-
(1) Legem tita?n, Imperator, nollem esse supra Dei legem. Dei lex nos docuit quid sequamur : hoc kumanœ leges docere non possunt. Eœtorquere istœ soient a timidis commutationem, /idem inspirare non possunt.
voir humain. Comment donc la dépouiller de ses biens sans léser son droit de possession ?
Examinons maintenant l'Eglise au point de vue rationaliste, laissons de côté son origine divine et voyons seulement le fait historique de son existence comme société. Or, même en cette hypothèse, impossible de lui refuser le droit de propriété, et si l'Etat s'empare de ses biens, il viole évidemment son droit.
Si je disais à des barbares qu'il existe dans l'Europe civilisée une association de plusieurs millions d'hommes dévoués à un culte plein de majesté, à des ministères remplis de fatigues, à des services périlleux, à des œuvres de charité vis-à-vis de tous les malheurs et de toutes les misères, et que cette association n'a ni richesses, ni fonds propres, ni possessions, ils ne me croiraient pas. Rien ne se fait avec rien. Or ce que des barbares ne croiraient pas, des publicistes, arbitres de notre civilisation, s'efforcent de le réaliser, de le faire passer en loi, et à une société d'individus formée dans l'intérêt du bien public, ils voudraient, pour les récompenser de leurs fatigues et de leurs sacrifices, leur enlever le droit de propriété ou au moins celui d'administrer ce qu'ils possèdent. Mais avec leurs chicanes et leurs sophismes ils se fatiguent en pure perte : ils n'aboutiront pas. Pour réussir, il leur faudrait renier un ensemble de principes qui forment la base de toute société humaine.
En effet, faisons-leur ces questions de bon sens : L'Eglise est-elle composée d'hommes ? Les hommes ontils le droit de posséder ? Le possesseur peut-il disposer à son gré de ce qu'il possède? Oui, évidemment. Je suppose bien entendu que les droits des autres ne sont pas lésés. Or voici l'Eglise : c'est une société composée de proprié-
taires qui sont libres, il faut donc lui reconnaître un droit de propriété indépendant. Et qu'on ne dise pas que les membres peuvent posséder, mais non la société comme telle. Non, car dès lors qu'il existe une société, cette société jouit de tous les droits naturels que lui donnent le principe de sa formation et la volonté des membres qui la constituent, à condition toujours que les associations voisines légitimes ne seront pas injustement lésées. Or, le principe qui informe l'Eglise, et la volonté de ses membres emportent avec eux le droit de propriété. Donc l'Eglise, prise même comme simple société, a le droit de posséder, et ce droit elle le tient de sa nature, indépendamment de tout droit positif quelconque. Mais poussons encore plus outre, et considérons-la, non pas comme une société quelconque, mais comme une société qui a sa fin propre déterminée.
Des hommes qui possèdent peuvent-ils s'unir dans le but d'obtenir un bien moral ou spirituel obligatoire? Et dans la société qu'ils forment à cette fin, peuvent-ils mettre en commun la totalité ou une partie de leurs biens? Ce double droit de l'homme libre, nul ne le niera. Or le droit d'association supposé, il faut admettre une autorité dans la société constituée, et reconnaître à cette autorité le droit de joindre les efforts externes des membres pour l'obtention de la fin que la société s'est proposée. Parmi ces efiorts externes il y a les moyens pécuniaires, les biens, les propriétés. Ils tombent donc sous l'autorité sociale de l'Eglise, et nul en dehors d'elle ne peut régler la manière dont ils seront employés pour le bien de la société. Il suit de là que les membres possesseurs de biens temporels peuvent en disposer, s'ils le veulent, au profit de la société, au moins comme ils en disposeraient pour toute autre fin; et la société à laquelle ces biens seront donnés les possédera au même titre au moins que la compagnie d'un théâtre par exemple possède son revenu. Et
voilà donc l'exagération de l'Eglise : elle demande pour elle ce qui n'est pas refusé à une troupe de comédiens.
Or si l'Eglise possède des biens en vue de la fin qu'elle doit atteindre, il faut bien qu'elle les administre par ellemême. Pour lui refuser ce droit, il faudrait ou la ranger parmi lés fous, ou encore parmi ceux à qui l'on donne un tuteur, ou l'estimer incapable d'administrer des biens temporels, elle à qui pourtant des millions d'individus confient et leur intelligence et leur àme.
Nous ne dissimulons pas l'objection que des publicistes modernes font à ce raisonnement. Considérant l'Eglise comme une société purement humaine, ils prétendent la soumettre aux lois qui régissent toute association humaine : ils prétendent donc qu'elle n'a pas d'autre droit que celui qui lui est concédé par le pouvoir civil dont ils font la première source du droit social. Mais cette théorie nous la repoussons au nom de la liberté et de la dignité humaine. D'abord elle suppose que la société civile est la source de toutes les autres sociétés; la vérité est au contraire que la société civile résulte simplement de la société domestique. En second lieu elle fait de l'Etat, non un guide mais un maître, et des hommes, non des associés mais des esclaves. En troisième lieu elle ne peut être appliquée à toutes les sociétés spéciales, par exemple à la société domestique, sans ruiner par sa base la société civile elle-même, et, appliquée à quelques-unes seulement, elle n'est plus une théorie, mais une menace, elle n'est plus un lien qui unit, mais un péril qui dissout. Finalement, au lieu de promouvoir l'effort de tous les membres vers sa fin propre, elle vise à l'absorber en l'anéantissant dans les individus : théorie bonne pour les Phalanstères, mais indigne d'un citoyen indépendant. Dans une société bien ordonnée, les associations particulières mêmes ont une vie et une opération, des droits et des vues propres: le pouvoir civil doit seulement empêcher que leur existence et
leur opération ne gênent la fin politique ou n'embarrassent ie reste des citoyens. En dehors de cela, elle ne peut prétendre s'ingérer dans leurs affaires. Or dira-t-on que la société chrétienne entrave la fin de la société civile ?
Il semble ici que les ennemis de la propriété ecclésiastique triomphent. Ils estiment qu'elle est un danger et un mal pour l'Etat, et sous couleur de défendre l'Etat ils dépouillent l'Eglise. Pour répondre convenablement à leurs griefs, il faudrait trop nous écarter de notre sujet. Contentons-nous donc de résumer en quelques brèves paroles tout ce que des canonistes insignes et de vaillants apologistes ont opposé à leurs calomnies. Disons donc contrairement à toutes leurs assertions que les biens les mieux cultivés et les mieux administrés en général sont les biens d'Eglise; or la bonne exploitation et la bonne administration ne sont pas, que je sache, des titres de condamnation aux yeux de la société civile. Disons que ces biens sont en circulation dans le commerce plus que les autres peut-être, soit que l'on examine leurs produits qui sont vite consommés, loin d'être accumulés comme il arrive souvent chez les particuliers, soit que l'on considère le capital qui passe de main en main plus fréquemment même que les patrimoines des familles. Disons qu'à la différence des autres, les produits des biens ecclésiastiques sont dépensés entièrement dans les limites des Etats respectifs, et le plus souvent même dans le pays où les biens-fonds sont situés. On n'en dirait pas autant des fortunes laïques. Disons que les biens d'Eglise sont plus que toute autre propriété utiles au public; ils sont en très-grande partie employés, non à nourrir le vice, à rassasier le luxe, à satisfaire le faste, mais à récompenser des sueurs honorables, à instruire les peuples, à soulager les malades, à secourir la misère, à sustenter les pauvres. Disons que dans les malheurs publics les biens d'Eglise furent généreusement sacrifiés pour le besoin de l'Etat
et le service des indigents, ce qui n'arrivera jamais dans une égale mesure pour les biens des particuliers. Disons enfin que si des individus ont abusé dans l'Eglise de ce droit de propriété , cet abus ne détruit pas un droit naturel : pourquoi l'Eglise serait-elle dans une condition pire que les autres sociétés, que les individus mêmes, auxquels l'abus n'enlève pas leurs droits ? Du reste ces abus de propriété ne sont pas aussi fréquents qu'on veut le dire. Enfin ils sont plus efficacement corrigés par l'autorité ecclésiastique que par i'Etat qui est sans compétence et sans moyens pour le faire ; et prendrait-il le droit d'y remédier, que ses mesures seraient plutôt pernicieuses.
Après tout ce qui a été dit nous conclurons que l'Eglise, même comme simple association humaine, a le droit naturel de posséder, et que par conséquent on ne peut l'en dépouiller ni l'entraver sans injustice.
L ETAT QUI S EMPARE DES BIENS D EGLISE VIOLE LE DROIT DE PROPRIÉTÉ DES CITOYENS MEMES.
Pour finir, il reste à démontrer que le gouvernement, en prenant les biens d'Eglise, blesse le droit de propriété des citoyens eux-mêmes; c'est la seconde partie de notre proposition.
Tous les membres de l'Eglise sont en même temps citoyens de l'Etat, et comme citoyens ils doivent exiger que l'Etat protège tous les droits inhérents à leur condition. Le premier de ces droits est le droit de propriété; pourvu qu'il soit légitimement acquis, le titre ou le moyen par lequel il a été obtenu n'importe pas : l'Etat doit le protéger et le défendre. Ce droit peut être la récompense de fatigues endurées, il peut être dii au privilège
de la naissance, il peut être une donation bénévole. Il importe peu également que son possesseur l'ait obtenu à titre de membre d'une ou de plusieurs associations soit étrangères, soit nationales, ou qu'il l'ait acquis par son industrie particulière et isolée. Que l'origine, le titre de sa propriété soit ce qu'il voudra, s'il est légitime, le gouvernement ne peut aucunement le blesser sans tyrannie. Or si l'Eglise a le droit déposséder et d'administrer ce qu'elle possède, et nous l'avons prouvé, ce droit tous les membres de cette Eglise en ont leur part, et ils sont ainsi les possesseurs légitimes des biens que leur laisse l'Eglise. Ils entrent dans la société civile avec cette qualité de possesseurs légitimes de biens ecclésiastiques. Comme citoyens ils ont donc droit à la jouissance paisible comme à la défense de ces biens. Et si le gouvernement s'en empare sous n'importe quel prétexte, il devient criminel non-seulement de lèse-propriété ecclésiastique, mais de lèse-propriété particulière. Voyez-le en effet dans les deux classes de personnes atteintes par ces vols de biens d'Eglise. Celle qui en souffre directement et plus spécialement c'est la classe des ecclésiastiques mêmes. Comme individus ils ont droit aux biens qu'ils ont acquis par leurs fatigues personnelles ou une donation spontanée ; les leur enlever est une injustice et une tyrannie. La confiscation des biens d'un couvent par exemple vous jette sur le pavé, sans ressource, un certain nombre de religieux. Voyez leur état. Citoyens honnêtes sur le compte desquels ne courut jamais l'ombre même d'un crime, modèles de la contrée où ils vivent, ils jouissaient tranquillement dans leurs vieux jours du fruit d'une vie dépensée toute entière ou dans la culture intellectuelle et morale d'eux-mêmes ou au service du prochain dans d'utiles ministères. Sortis tout jeunes de leurs familles, et consacrés à Dieu, ils avaient renoncé à tous les héritages qui pouvaient leur échoir. Dans les fatigues endurées pour le prochain, ils
ne demandèrent jamais que ce dont ils avaient besoin pour vivre, insensibles aux gains, à la pensée de grossir leur avoir. Tout leur bien, fruit d'une vie d'abnégation et de sueurs, consiste dans la possession tranquille d'une petite cellule et d'un petit coin de terre, retraite et moyen de subsistance pour leur faible vieillesse. Les voilà arrachés à leur pauvre mais chère petite demeure ; les voilà jetés dans le dénùment absolu du présent, dans les incertitudes de l'avenir. Comment qualifier cette énormité? S'il s'agissait d'un citoyen, ce serait un assassinat cruel. Mais parce qu'il s'agit d'une personne consacrée à Dieu, il faudra la supporter en paix, il faudra même la louer comme une œuvre de restauration morale. On a tant crié contre la peine de confiscation infligée aux criminels d'Etat: et la confiscation qui frappe, sans justice, les serviteurs les plus fidèles de l'Etat, non-seulement on ne la blâme pas mais on fait tout pour la pratiquer, on l'exalte, on la porte aux nues, on la vante comme le plus grand bien qui puisse être fait à une nation !
Mais le droit de propriété des laïques n'est pas moins blessé que celui des ecclésiastiques. En effet ce droit est d'abord lésé dans les donateurs et les fondateurs de ces biens : par ces donations et fondations ils disposèrent de leur avoir à leur gré suivant leur intérêt spirituel ou temporel. Chez toutes les nations civilisées la volonté des testateurs fut toujours sacrée et respectée, et les lois de tous les pays en ont toujours garanti le parfait accomplissement. Or l'Etat qui envahit les biens d'Eglise, au lieu de respecter cette volonté, l'annule; au lieu d'en assurer l'exécution, la détruit.
En second lieu ce droit est blessé dans la multitude des pauvres qui sont secourus et soulagés à l'aide de ces biens. Et ne trouvez pas étrange que nous attachions à la pauvreté l'idée de droit. Nous ne prétendons pas affirmer le droit de tel pauvre en particulier sur tel ou tel bien spécial
de l'Eglise. Nous parlons des pauvres et des biens de l'Eglise en général ; et à ce point de vue nous disons que les pauvres ont un véritable droit à ces secours, parce que telle fut l'intention des donateurs, telle est la loi de l'Eglise qui règle l'usage de ces biens, et telle est en fait la destination que les ecclésiastiques de tout ordre donnent aux produits de ceux qu'ils possèdent. Or en ravissant à l'Eglise ses biens, on prive les pauvres du secours assuré qu'ils en tiraient, et l'on blesse ainsi en eux un droit sacré. Ce qui en résulte pour la société civile ellemême, l'Angleterre le sait, elle qui est rongée par le paupérisme, l'Irlande aussi le sait, elle qui est réduite à mendier par le monde le pain de ses généreux enfants.
Finalement ce droit est lésé dans la masse des citoyens car il en résulte un mal commun, conséquence inévitable de la spoliation de l'Eglise. Les biens enlevés à l'Eglise, comme tous les biens mal acquis, sont gaspillés en peu de temps et convertis en monnaie sonnante. Vient ensuite le besoin de pourvoir à ce qu'on appelle les dépenses du culte : on établit des rétributions, des traitements, et cela sur le trésor de l'Etat. Cet argent, où l'Etat le prendra-t-il? Dans la bourse des citoyens; mais cette bourse à force d'impôts sera bientôt vide. L'Eglise, libre propriétaire des biens qui lui avaient été donnés spontanément par ses fils, se suffisait à elle-même. Ces biens, un gouvernement imprévoyant les a usurpés et dissipés: le trésor en a tiré un mince profit, et il reste grevé lourdement pour l'avenir. Cette charge pèsera de tout son poids sur les contribuables c'est-à-dire les citoyens. Or n'est-ce pas là attenter à leur droit?
Il est donc manifeste que l'Etat ne peut envahir les biens de l'Eglise sans violer le droit de propriété de ses membres; tout droit de propriété est donc blessé par le vol des biens ecclésiastiques, puisqu'il l'est dans l'Eglise et dans les individus.
§ III
CONSÉQUENCE SOCIALE DE LA VIOLATION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ ECCLÉSIASTIQUE.
Ici devrait finir cette discussion, mais, avant déterminer, indiquons le grave péril que fait courir à la société cette marche dans la voie fatale des spoliations sacrilèges. Je ne rapporterai pas les terribles châtiments que Dieu inflige aux ravisseurs des biens d'Eglise, gouvernants ou particuliers. Et pourtant l'histoire sacrée et profane, la tradition constante de tous les peuples chrétiens nous permettraient de crier : « Malheur â ces nouveaux Héliodores! » J'avoue que je suis moins épouvanté des châtiments extraordinaires de Dieu que des conséquences ordinaires et naturelles de ce fait; comme aussi les passions coupables, qui poussent à envahir les biens.de l'Eglise, m'effraient moins que le principe par lequel on veut justifier ce crime. Car les passions s'apaisent avec le temps; tandis que les principes sont féconds et étendent toujours plus loin leur application. Aujourd'hui l'on accorde à l'Etat tout pouvoir sur les biens ecclésiastiques d'après cette affirmation que toute association morale dépend de Fautorité qui gouverne, que seule elle peut leur donner l'être et les droits' qui dérivent de l'être. Ce principe, on vient de l'inventer pour courir sus à l'Eglise, mais l'inexorable logique des peuples en tirera peu à peu les conséquences. On l'appliquera d'abord, et cela s'est déjà vu en quelques endroits, aux associations de bienfaisance, et puis aux sociétés scientifiques et industrielles, pour le pratiquer ensuite à l'égard des communes et des familles dont le droit d'association et de propriété n'a pas au fond d'autre origine que celle de la société religieuse
et morale. Cette extension est même beaucoup plus facile, car la société religieuse avait, pour défendre son droit, l'intérêt, et, ce qui est plus vénérable pour les peuples, sa consécration divine, tandis que les autres sociétés n'ont d'autre défense (en dehors du droit) que le pur intérêt. Or l'intérêt n'est pas une barrière insurmontable, parce que l'intérêt du petit nombre pouvant être en opposition avec celui du grand nombre, il se résout en définitive dans la force qui est aisément vaincue par une force supérieure. Ainsi par suite de ces spoliations justifiées et légalisées, la société roule sur une pente très-glissante qui aboutit à l'abime du socialisme. Et lentement, c'est vrai, mais progressivement les Etats, poussés par les principes du libéralisme contemporain, marchent vers le socialisme. Les Etats modernisés par le libéralisme s'en vont en effet absorbant tous les droits des sociétés particulières et isolant les citoyens, qui, au lieu d'être sujets, deviennent esclaves, dirigés et entretenus par le plus tyrannique des maîtres, par l'Etat, qui se fait l'arbitre des biens, des actes et de la vie de ses sujets. Défendre la propriété ecclésiastique n'est donc pas pour l'Eglise défendre seulement son plus légitime intérêt ; ce n'est pas seulement un devoir qu'elle remplit en raison de la protection qu'elle doit à ses membres; ce n'est pas seulement son droit sacré et inaliénable; mais c'est un grand et véritable service qu'elle rend à la société civile ; par ses définitions, ses protestations, ses peines spirituelles, elle l'empêche de rouler dans l'abîme de la barbarie et la dissolution.