CHAPITRE IV
DU »a®ÎT ©'ASSOCIATION BANS L'EGLISE.
Dans le chapitre deuxième du présent livre, nous disions à propos de la liquidation des biens ecclésiastiques :
« L'être moral résulte du droit naturel qu'a tout homme d'user librement de sa propre activité,- sans nuire à autrui ; et l'Etat qui ne lui donne pas l'existence , ne peut non plus la lui enlever. Il n'y a guère que le motif de sa propre défense qui pourrait conférer à l'État ce droit, si l'être moral dont il s'agit menaçait, par exemple, son existence, ou contrariait sa fin. Mais alors nous sortirions de la question, car il ne s'agirait plus d'une association dont le but est honnête, mais d'une association malfaisante. »
Or à ce sujet une personne sage et docte nous écrivit une lettre dont l'examen nous fournira l'occasion d'éclaircir quelque peu le droit d'association que l'Eglise possède indépendamment de l'Etat. Voici ce que disait la lettre: » Vous faites dériver l'existence de l'être moral du droit naturel que l'homme possède de s'associer dans un but légitime. Ce n'est pas l'Etat, dites-vous, qui crée l'être moral, il ne peut donc avoir le droit de le supprimer. J'éprouve une certaine difficulté à admettre cette théorie. L'association n'établit qu'un lien moral entre ses membres, elle ne devient pas pour cela une personnalité, c'està-dire un sujet juridique. En vertu du droitnaturel, chaque associé peut posséder comme associé; mais l'association ne peut posséder, comme personne, sans l'intervention supérieure du pouvoir de l'Eglise ou de l'Etat.
« Il n'y a de sujet juridique que l&personne naturelle ou ]& personne fictive. Cette dernière étant perpétuelle de soi ne peut avoir reçu l'existence que d'un être de même nature. C'est donc l'Etat qui crée la personne fictive civile, et c'est l'Eglise qui crée la personne fictive ecclésiastique; c'est une attribution de la société parfaite de pouvoir communiquer sa vie qui est illimitée. Comme dans la génération c'est Dieu qui fournit l'âme et la personnalité au corps formé par l'homme, ainsi c'est la société parfaite qui donne à l'être constitué par les associés l'âme et la personnalité.
« L'Etat doit reconnaître civilement toutes, les personnalités religieuses que l'Eglise crée, bien qu'il puisse par voie de concordat obtenir qu'elles soient limitées soit quant au nombre à créer dans un lieu donné, soit quant aux biens à acquérir par chacune d'elles sans qu'il y ait accumulation.
« Chaque personnalité possède en nom propre. Seulement vient-elle à disparaître soit violemment, soit juridiquement, ses biens retournent à la société parfaite qui l'a créée, c'est-à-dire à l'Eglise ou à l'Etat selon sa nature. Ainsi un ordre religieux est-il supprimé, ses biens sont dévolus de droit à l'Eglise ; une fondation laïque périt-elle, c'est l'Etat qui en est l'héritier légitime , à moins que dans l'acte de fondation il n'ait admis certaines conditions en faveur d'un tiers.
« Acceptez -vous cette doctrine? ou au moins pensez-vous qu'on puisse l'accepter?
« Prétendre que l'association se constitue en personne par elle-même, et que la fondation dérive seulement du droit de propriété, me semble difficile à soutenir. La personnalité même de la société parfaite dérive de Dieu, auteur de l'Eglise et du pouvoir civil. Et ainsi médiatement ou immédiatement c'est Dieu qui est l'auteur de toute personnalité physique ou morale. »
Cette lettre nous parait si sage que ce serait manquer de courtoisie * de n'y pas répondre. On nous y demande donc deux choses : si nous admettons la doctrine qu'elle contient relativement à l'origine de la personnalité de Têtre moral, et si nous la croyons au moins admissible. Commençons par cette seconde chose.
La doctrine exposée peut être considérée ou isolément et en soi, ou en compagnie des autres doctrines professées dans la lettre. A la considérer de cette dernière manière, nous disons qu'elle peut être adoptée, parce que, quelle qu'en soit la valeur spéculative, tout ce qui, relativement à la pratique, peut en être déduit de mauvais, est neutralisé et corrigé par les autres points de doctrine qui y sont joints. Il en est deux surtout qu'il ne faut pas perdre de vue : l'un que la personnalité de l'être moral religieux, ce n'est pas l'Etat mais l'Eglise qui la crée; l'autre, que l'Etat est obligé de reconnaître au civil toutes les personnalités créées par l'Eglise. Ces deux points sont justement établis' dans la lettre, et ne peuvent être aucunement mis en doute. En effet, quant au premier, il ne demande pas de preuve, car il est évident que l'effet ne pouvant être supérieur à sa cause, la personnalité de l'être moral religieux ne peut provenir d'une autorité inférieure telle qu'est certainement l'autorité politique. Et il ne faudrait pas dire que l'Etat intervient ici seulement pour conférer le droit d'acquérir et de posséder, attendu que ce droit, l'être moral religieux le reçoit de l'Eglise, et parce qu'il est inhérent à la personnalité que l'Eglise, comme il a été dit, lui confère et parce que l'Eglise, ayant ce droit indépendamment de tout autre pouvoir en vertu de son institution divine elle-même, peut le communiquer aux associations inférieures qu'elle engendre dans son propre sein. Quant au second point, il est facile à prouver, que l'on considère l'Etat ou uni à l'Eglise ou séparé d'elle. Dans le premier cas, comment l'idée d'union qui signifie
amitié et concorde pourrait-elle subsister avec l'idée d'offense, car c'est une offense manifeste que de refuser aux institutions établies par l'Eglise dans le but propre de procurer la gloire de Dieu et le salut des hommes, de leur refuser, dis-je, et l'existence et la jouissance pacifique de leurs droits ? L'Etat qui est vraiment uni à l'Eglise ne doit pas méconnaître ni persécuter ce qui est une appartenance de l'Eglise, mais il est tenu au contraire de lui accorder sa faveur et sa protection. Nous admettons néanmoins que par voie de concordat il peut obtenir de l'Eglise sous ce rapport des concessions particulières.
Que si au contraire l'Etat est supposé séparé de l'Eglise , en ce cas-là même entièrement contraire au plan de Dieu, il ne peut ne pas reconnaître au civil les personnalités créées par l'Eglise, au moins quant aux droits communs. La raison en est qu'à moins de vouloir opprimer l'Eglise, il doit la laisser subsister comme une véritable société indépendante de lui, et ne mettre aucunes entraves au libre développement de son organisme : V Eglise libre dans l'Etat libre. Deux êtres libres, vivant l'un à côté de l'autre, encore qu'ils ne soient pas unis, doivent néanmoins se respecter et se reconnaître l'un à l'autre leurs droits réciproques. Si donc l'Eglise a droit de créer dans sa sphère des personnalités subalternes, l'Etat ne peut faire autrement que de les considérer comme telles et de les laisser jouir des droits qui résultent de leur nature. Et dans l'hypothèse d'un Etat qui ne garderait plus de mesure vis-à-vis de l'Eglise, cette obligation lui serait encore imposée par son devoir vis-à-vis de ses sujets catholiques. Ceux-ci ont incontestablement droit à ce qu'on ne les empêche pas de suivre librement la direction de l'Eglise, leur mère et maîtresse, dans ce qui touche à la fin dernière. Si donc, conformément à cette direction ils forment des associations dans le but de se sanctifier, de perfectionner les autres, l'Etat ne peut pas les empêcher, il est même
tenu de faire respecter les droits qui découlent de la nature de ces sortes d'associations. Agissant autrement, il ne procurerait plus le bien de ses sujets, et à leurs yeux il perdrait toute valeur parce qu'il manquerait à sa fin. Il deviendrait même tyrannique, car il blesserait ceux qu'il gouverne dans leurs intérêts les plus souverains. Donc 1 Etat, même dans l'hypothèse absurde de la séparation, serait forcé par sa propre nature et par sa raison d'être de laisser se former les personnalités morales créées par l'Eglise et de leur accorder la jouissance des droits civils.
Par où Ton voit ce que les catholiques d'Italie peuvent penser d'un gouvernement qui, comme est le leur actuellement, dépouille l'Eglise, supprime les ordres religieux, persécute le clergé, met des entraves au libre exercice de la religion. Il ne faut donc pas s'étonner qu'après cela il soit à deux doigts de l'abîme, et que la force seule l'empêche d'être plus tôt renversé par les peuples. Mais reprenons.
En vertu des deux principes que nous venons d'exposer, principes justifiés par la raison et professés dans la lettre à laquelle nous répondons, la théorie que la personnalité d'un être moral dérive de la société parfaite, est inoffensive pour l'existence et la propriété des ordres religieux, objet de ce chapitre. Comme l'Eglise est seule l'auteur et la source juridique de ces Instituts, ainsi l'Eglise peut seule, pour de justes causes, les supprimer et appliquer leurs biens à d'autres usages. L'Etat n'est pour rien en cette affaire. Il n'a que le devoir de respecter le fait, dès là qu'il respecte l'Eglise et la laisse libre de son action.
Il n'en est pas ainsi, quand cette théorie est séparée de ces deux principes, ce qui arrive assez ordinairement aux gouvernements libéraux. Car alors elle nous parait nuisible dans la pratique (abstraction faite de sa vérité) et nous fait l'effet d'un invention libérale qui détruit, ou
au moins rend difficile l'existence des ordres religieux sans paraître tomber dans la contradiction. Nier le droit d'association répugne manifestement au principe du respect de toutes les libertés naturelles. Le reconnaître, sans restriction aucune, c'est permettre toute fondation de communautés religieuses, horreur du libéralisme. Que faire ? On distinguera entre une simple association et une personnalité morale ; et l'on dira que fonder une association est le droit de tout citoyen, mais que donner la personnalité morale est une attribution de l'Etat. Et voilà la chose toute trouvée. Les ordres religieux formant une personne morale, les gouvernements libéraux écarteront ou supprimeront ceux qui existent car c'est l'Etat qui confère la personnalité, et ce qui fait naître une chose peut la détruire. D'autre part on ne craindra pas beaucoup qu'ils s'établissent et durent en qualité desimpies associations, car privés du droit de posséder, ils n'auraient pas de quoi vivre ni de quoi se loger; et s'ils recourent aux autres moyens légaux pour s'assurer ces choses, il appartiendra à des avocats bavards de forger des sophismes pour leur interdire ce qui est à tous. Après tout, ils n'auront qu'une existence précaire et mal assurée qui rendra leur durée incertaine et énervera leur action : grand avantage au reste pour les libéraux, jusqu'à ce qu'ils trouvent un moyen plus expéditif d'arriver à leurs fins.
Arrivons maintenant à l'autre point de la lettre. On y demandait si nous acceptions la distinction entre simple association et personne morale. Ici c'est en elle-même que nous considérons la doctrine, ce n'est plus au point de vue pratique. D'abord, comme il s'agit de droits distincts bien que connexes, on peut sans aucun doute nonseulement concevoir cette distinction, mais encore la faire passer dans le fait, quand les circonstances données ne permettent pas autre chose. Ainsi arrive-t-il en Belgique. Il y a même plus : non-seulement ces deux choses y sont
distinctes, on a même imaginé une troisième espèce. En effet, on admet en fait d'êtres moraux : la simple association la société civile, la personne civile. La simple association est formée par des individus qui se proposent une fin quelconque, politique ou religieuse, scientifique ou littéraire, industrielle ou commerciale. Bien qu'elle existe légitimement, elle n'est pas reconnue par la loi comme corps et n'a pas droit de posséder comme être collectif. Les associés peuvent bien posséder en tant qu'individus, pour eux et pour d'autres, mais l'association comme telle, n'étant point reconnue comme personne, n'est pas sujet juridique. Voilà pour la simple association que la constitution envisage comme étant un droit naturel. Quant à la société civile, encore qu'elle n'arrive pas à être une personne civile complète, elle y touche néanmoins par quelque endroit, car elle a le droit de posséder en tant que corps, sous la dépendance pourtant des associés. En effet, puisqu'elle a été formée dans un but d'utilité commune, les membres qui la composent sont comme tels de vrais propriétaires, et chacun pour sa part. Enfin il y a la personne civile qui est créée par la loi comme être fictif, indépendant des membres qui le forment, et en vue d'un bien public. Elle acquiert et possède en son nom propre comme corps sans que ses membres aient comme tels la propriété de ses biens (1). Nous disons donc que ces distinc-
(1) Le Mémorial belge explique ainsi cette triple espèce d'existence collective : « L'association (la simple) s'établit par le concours des volontés ; il en résulte un simple lien moral, qui unit les membres entre eux. Ils s'obligent les uns vis à vis des autres à tendre vers un but commun. La loi, qui en Belgique donne pleine liberté aux associations, n'intervient pas dans leurs finances. Bien que légales dans leur existence, elles ne jouissent d'aucun privilège ; elles ne peuvent pas même adresser des pétitions, en nom collectif. Il leurest interdit comme corps moral, comme être collectif, d'acquérir, de posséder. Une association en effet est un être moral, mais n'est pas une personne, ni personne naturelle, ni personne civile. D'un autre côté l'associé ne perd, à cause de sa qualité d'associé religieux ou
tions et d'autres semblables peuvent être conçues et même réalisées par la loi, suivant le bon plaisir du gouvernant. Mais là n'est pas la question. Elle se pose ainsi pour nous : ces distinctions ne sont-elles qu'une pure fiction de la loi, rendue parfois nécessaire par les lieux et les temps, ou sont-elles imposées par la nature même des choses? En d'autres termes sont-elles conformes ou non aux principes de la raison ? Autre est le fait, et autre la légitimité du fait. La question ainsi posée, voici notre avis.
Nous croyons d'abord que le droit d'association pour une fin honnête vient non de la loi, mais de la nature, par la raison que j'ai déjà dite que, l'honnêteté de la fin étant supposée, l'homme est libre d'employer tous les moyens permis pour l'atteindre ; or parmi ces moyens permis se range certainement l'association. Si la loi s y oppose, elle ravit arbitrairement aux citoyens l'usage d'un droit naturel qu'elle devrait au contraire leur garantir. Nous disons arbitrairement, car l'unique raison qui pourrait légitimer son acte est le bien public, or elle ne se ren-
politique, aucun des droits dont il jouit comme citoyen ; il lui est permis à lui d'acquérir, de posséder, soit pour lui-même, soit pour ses coassociés qui ne sont pas déclarés incapables...
La personnification n'est pour l'association 'qu'un mode particulier d'existecce, un mode fictif, conventionnel, légal. Ce mode, n'étant pas une nécessité de la nature, est réglé par la loi. 11 a un effet tel que le corps moral disparaît en quelque sorte devant la personne civile. Dans cette création le législateur a moins en vue l'intérêt des associés, que l'utilité publique. Aussi ne sont-ce pas les individus qui possèdent, mais l'être fictif...
La société civile tient le milieu. Les sociétaires ne sont ni tout, ni rien. Ils forment la société, et il dépend d'eux de là conserver ou de la dissoudre ; la société n'est donc pas une personnalité juridique, perpétuelle de sa nature et absorbant les associés jusqu'à l'annihilation ; d'un autre côté elle semble n'être pas non plus un corps moral sans droits et sans obligations, comme l'est l'association simple. » La liberté religieuse et les partis en Belgique. Liège 1867, p. 15.
contre pas ici puisqu'il s'agit d'une fin honnête réelle. Sur ce point nous ne pensons pas comme M. Pinard. Cet ancien ministre disait* un jour à la tribune française qu'en dehors de la famille, de la patrie, de la religion, il n'y a aucune forme d'association qui soit de droit naturel ; mais que toute faculté de s'associer, pour obtenir par des efforts réunis une fin commune, est de droit positif. Pour établir cela, il recourait à cette théorie : il n'y a pas de droit antérieur à l'état social. L'homme ne commence pas seul, il commence en famille, c'est-à-dire en société ; de la famille développée se forme l'Etat auquel s'adjoint l'association religieuse en vertu du besoin de l'homme à être garanti dans ses intérêts de la vie future. Voilà les trois associations permanentes et perpétuelles, et elles constituent le droit naturel. Le droit de faire d'autres sociétés n'est que temporaire et relatif, il ne peut provenir que de la loi (1). Evidemment il y a ici une double confusion. On confond la priorité de temps avec la priorité de nature, et l'idée de société parfaite avec l'idée de société en général. Le droit ne pouvant surgir que dans un sujet déjà existant,etFhomme n'arrivant à l'existence que dans la famille, on peut dire que, chronologiquement parlant, aucun droit n'existe avant la société domestique au moins. Mais cela ne veut pas dire que celle-ci soit la source du droit. Sub-
(1) « Il n'y a pas de droit antérieur à l'état social. L'homme ne commence pas seul, il commence en famille. Il est donc toujours en société, il est toujours à l'état social. Le droit naturel c'est le droit conforme, essentiel à la nature humaine. Or cette nature humaine a un besoin inné de sociabilité, cette sociabilité se traduit par des associations permanentes, qui font des institutions perpétuelles. Ces institutions sont de tous les climats, de tous les peuples. Telle est bien alors l'affirmation du droit naturel... Propriété, famille, patrie, religion, voilà des institutions permanentes, essentielles, sous lesquelles la sociabilité humaine s'affirme ; voilà le droit naturel. Mais ces grandes choses une fois constituées, viennent les droit? temporaires, les droits civils, relatifs etc. » Journal des Débats, 20 mars
jectivement, cette source est la nature humaine raisonnable; objectivement, c'est la loi divine qui, ordonnant l'homme à la fin voulue, accorde à sa libre activité de pouvoir moralement se développer dans tous les sens et autant qu'il est nécessaire ou opportun de le faire pour atteindre cette fin. La société, quelle qu'elle soit, au point de vue rationnel, se surajoute à l'homme. Elle n'est dans les concepts qu'un moyen, parce qu'elle n'estqu'un secours pour l'obtention de la fin. « Il n'est pas oon que V homme soit seul, faisons-lui une aide qui lui ressemble (1), telle est la formule de Dieu constituant l'homme en famille, germe naturel de la société civile et religieuse. Or on peut considérer l'activité de l'homme soit dans son universalité, soit dans une sphère déterminée de son développement. C'est ce qui donne lieu à la distinction de la société complète et incomplète, selon que la fin à laquelle on tend est, dans son ordre propre, lié à toute l'activité humaine, ou se rapporte seulement à une partie de celle-ci. La société complète ne peut être que domestique, civile ou religieuse, suivant que l'homme s'unit ou pour saperfection et sa propagation en tant qu'individu, ou pour le bien-être de la vie présente en général et la réglementation de ses rapports avec les autres hommes, ou enfin pour le bonheur éternel et l'ordonnance de ses rapports avec Dieu. Ces trois espèces de société embrassent, chacune en sa sphère propre, l'homme tout entier, sans toutefois l'absorber; autre est le rapport et l'influence, et autre l'absorption. L'individu néanmoins reste libre de déployer son activité dans un ordre d'action plus déterminé, en appliquant sous des formes particulières le principe de sociabilité qui lui est inné et qui certainement n'a été épuisé par aucune des trois sociétés susdites. De là viennent les
(1) Gen. ii, 18.
autres associations imparfaites qui sont nombreuses et variées, parce que variés et nombreux sont les efforts et les biens particuliers auxquels elles correspondent. Dire autrement c'est tomber dans l'hypothèse de Rousseau d'après lequel l'homme, en vertu du contrat social, abdique entre les mains de l'Etat toute sa liberté et son indépendance naturelle. Et en définitive, telle est l'idée du libéralisme moderne.
Ce qui nous paraît encore évident, c'est que l'association, dès là qu'elle est association, est une personne morale. Et en effet, qu'est-ce qu'une personne morale ici? c'est un sujet juridique. Or comme l'association a droit de se fonder, ainsi a-t-elle droit de se conserver et d'agir dans la mesure de ce qui est licite. Elle a donc le droit de se procurer, sans nuire à autrui, tout ce qui est nécessaire et utile à sa conservation et à son activité; et l'Etat qui reconnaît et protège les autres droits doit reconnaître aussi et protéger celui-là. L'Etat doit donc reconnaître et protéger l'association comme personne morale. Et à vrai dire, nous ne voyons pas ce qu'on pourrait efficacement opposer à cette doctrine. Que pourrait-on dire en effet? que la fin de la personne morale doit être d'utilité publique? D'abord, c'est faux; car l'idée de personne ne sort pas du caractère public de la fin, mais de la nature du sujet, et ici le sujet, encore bien qu'il ait pour but un avantage limité aux sociétaires, ne perd pas pour cela le caractère d'un tout composé d'êtres raisonnables et doué par conséquent de droits qui résultent de la fusion en un seul des droits de chacun. Ensuite rien n'empêche que cette association se propose pour fin un bien public, soit religieux soit moral, scientifique ou économique. Si le principe de sociabilité repose sur la bienveillance, répugne-t-il à ce que les membres d'une société se proposent d'exercer cette bienveillance vis-à-vis de tous les citoyens ou même encore vis-à-vis de tout le genre humain?
Mais, dira-t-on, l'association ne doit son origine qu'à la volonté des individus qui la forment. Et qu'importe? La société politique elle aussi ne peut-elle se former quelquefois par pure convention humaine ? N'est-ce pas ce qui advint par exemple dans les premières colonies d'Amérique? Lui refuserons-nous donc pour cela d'être une personne morale? Cette conclusion ne peut convenir aux libéraux, eux qui font du pacte la racine de toute société politique.
Mais, répliquera-t-on, l'association dont il s'agit est par elle-même temporaire. L'individu lui aussi, dironsnous, est temporaire; le dépouillerez-vous à cause de cela de sa personnalité? De plus, on peut très-bien nier que cette association ne puisse par elle-même se constituer d'une manière perpétuelle. Cela dépend de la libre volonté de ses fondateurs. Et leur condition mortelle n'est pas un obstacle, car de même que la société politique se perpétue par la propagation physique de ses membres, ainsi l'association dont nous parlons se perpétuerait par la propagation morale, par l'adjonction successive et continuelle de nouveaux associés. Qu'est-ce qui s'y opposerait? Et supposé que rien ne s'y oppose, n'est-ce pas assez pour concevoir une perpétuité suffisante au moins présumée ?
Une seule difficulté est quelque peu spécieuse ; c'est celle qui fournit à l'auteur de la lettre ce raisonnement: l'effet ne pouvant surpasser la cause, la personnalité morale ne peut venir que d'une autre personnalité morale ' qui lui communique son être, c'est-à-dire, en définitive, de Dieu auteur de toute chose : Dieu produit la personnalité de la société parfaite en instituant l'Eglise et en fondant le pouvoir civil, comme il produit la personnalité physique en créant l'àme dans l'homme. Il faut donc que toute association reçoive sa personnalité de la société parfaite, afin que médiatement au moins elle se résolve en Dieu.
Examinons cette difficulté.
Il est certain que toute personnalité, physique ou morale, vient de Dieu. Mais comme le fait remarquer l'auteur de la lettre, elle peut venir de Dieu ou médiatement ou immédiatement. La cause prochaine qui la produit peut ne pas la contenir formellement, il suffit qu'elle la contienne virtuellement, comme la semence renferme la plante. C'est ainsi que la famille, société inférieure pourtant, contient en germe la société civile, et le pouvoir paternel le pouvoir politique. La raison en est que la cause prochaine est comme l'instrument de la cause éloignée à laquelle elle est subordonnée comme à la cause principale, par rapport à l'effet produit. Ceci posé, pourquoi ne dirait-on pas que la personnalité physique contient virtuellement la personnalité morale, celle-ci étant créée par celle-là sous l'action de Dieu par le fait de la sociabilité qui est de l'essence de l'homme? Assurément la personnalité morale n'est qu'une expansion de la personnalité physique, en ce sens que d'aucuns droits individuels, dont on peut faire un usage commun, se fondent, pour ne plus former qu'un droit affectant le tout moral de l'association. Il suffit pour cela du concours de Dieu en tant que cause première et principe du droit naturel; et le fait est produit. Que si l'on veut absolument l'intervention d'une société plus haute, (on n'en démontrera jamais, à notre avis, la nécessité) on peut recourir à la société universelle que Dieu a établie, sous sa dépendance immédiate, entre tous les hommes par le principe de bienveillance réciproque qu'il a mis en eux et par la loi qui est naturellement gravée dans leur cœur. Car on peut dire que cette société universelle constituée par le fait même de notre existence est, dans l'ordre naturel, le principe de toutes les autres associations déterminées sous une forme positive par des faits ultérieurs; et que l'autorité qui les régit est toujours un écoulement de l'autorité de
Dieu: « Il n'est pas de pouvoir qui ne soit de Dieu (1). » La société politique aussi descendrait de cette société universelle qu'elle n'épuise pourtant pas ; car la fin, pour laquelle l'homme poussé par sa nature institue l'Etat, n'est pas de sacrifier à celui-ci tous ses droits, mais d'en assurer au contraire le tranquille exercice, et d'être secouru et protégé dans le légitime et libre développement de ses facultés insuffisamment garanties contre les méchants dans la société universelle dont nous parlons. Si donc il croit devoir, même après l'institution de l'Etat, former d'autres associations soit permanentes, soit transitoires , dans le but de se perfectionner , la société civile ne peut l'en empêcher; elle doit même reconnaître cet usage légitime de la liberté naturelle et protéger les droits qui en résultent. La seule chose que puisse faire le pouvoir politique est de s'assurer de l'honnêteté du but de l'association; par conséquent du bénéfice de cette liberté sont évidemment exclues toutes les sociétés secrètes, et celles dont il est suffisamment démontré qu'elles tendent au renversement de l'ordre public.
La lettre contient, ce nous semble, une dernière difficulté que voici: étant admis ce qui précède, la personnalité de l'association est non plus fictive, mais réelle : elle est en effet le résultat de la personnalité même des membres en tant qu'ils forment un tout moral ; et conséquemment la propriété n'est plus hors de leur dépendance, mais ils sont vrais propriétaires quoique en commun. Or c'est le contraire que nous voyons dans ce qu'on appelle personnes morales. Dans un ordre religieux par exemple, ce ne sont pas les individus, c'est le corps qui possède indépendamment des individus, et vient-il à être dissous, c'est l'Eglise, et non les individus, qui hérite de lui. Il en est
(1) Non est enim potestas nisi a Deo. Rom. xm, 1.
de même, dans l'ordre civil, d'une université, par exemple, d'un collège ; tant que l'Etat ne les détruit pas, ils sont considérés comme existants, encore bien que tous les membres qui en font partie n'existent plus; et c'est l'Etat aussi qui en est le légitime héritier quand ces associations disparaissent. Tant qu'elles durent, elles se conservent moyennant l'action de la société parfaite ; or la cause qui conserve un être est aussi celle qui le crée. Pareillement n'est héritier naturel que celui qui est lié avec la personnalité du défunt par la relation d'effet ou de principe; or la société parfaite ne peut pas être considérée comme un effet, une dérivation de la société imparfaite; il faut donc qu'elle en soit considérée comme le principe.
Mais cette difficulté disparait si l'on distingue entre les associations privées et les associations publiques. Les premières résultent du simple usage de la liberté, et d'un pacte conclu entre les individus; les secondes sont des ramifications et des fonctionnements subalternes de l'Eglise et de l'Etat. Si les particuliers ont le droit de former des associations parce qu'ainsi le veut le développement de la personnalité individuelle, à plus forte raison la société parfaite a-t-elle ce droit, pour communiquer plus ou moins parfaitement sa personnalité morale. Ces associations ne sont que des dérivations, des fonctionnements subordonnés qui réalisent, avec plus d'ordre et d'efficacité, une partie de la fin à laquelle la société parfaite conduit d'une manière plus générale. Tels sont dans l'ordre religieux les êtres moraux créés par l'Eglise, et parmi eux les ordres réguliers ; tels, dans le cercle de la fin politique, les universités, les collèges, les ordres de chevalerie, les institutions se rapportant aux arts, au commerce, etc., créés à son tour par la société civile. Ces dernières associations sont évidemment dans la condition tracée par la lettre, c'est-à-dire qu'elles existent comme êtresfictifs indépendants de leurs membres, qu'elles gardent
leur existence tant que dure l'action de la société majeure qui les a créées et les conserve, et que leurs possessions demeurent l'héritage légitime de la société parfaite dont elles forment des dépendances. Mais la même chose ne peut se dire des premières; elles ne sont pas, nous l'avons vu, des émanations d'une personnalité plus haute; elles sont le développement de personnalités inférieures. Il sera bon du reste de marquer plus en détail les différences qui les séparent.
Premièrement elles ont une origine diverse. Les unes en effet procèdent de l'autorité publique, les autres au contraire de la liberté individuelle privée. Relativement à celles-ci, l'autorité publique ne fait que les reconnaître comme corps et exercer sur elles le droit de surveillance dans les limites qui lui sont propres.
En second lieu leur condition est diverse. Les unes existent et se conservent comme un être qui est par soi, en vertu de l'action continue de la société parfaite qui les a instituées ; les autres existent et se conservent comme somme et résultat des membres mêmes qui les composent, et par conséquent ceux-ci venant à manquer elles disparaissent.
En troisième lieu l'étendue de leurs droits n'est pas la même. Les unes en effet, jouissent, sans parler du droit commun, des faveurs et privilèges que l'autorité, leur créatrice, leur octroie, tandis que les autres ne jouissent que du droit commun et des droits qui viennent de l'union et, pour ainsi dire, de la fusion des droits individuels de leurs membres.
En quatrième lieu elles sont distinctes par le mode de posséder; en effet dans celles-ci la propriété, rigoureusement parlant, appartient au corps en soi, indépendamment des individus, et les individus en usent seulement comme parties de ce corps; mais dans celles-là, la propriété appartient au corps en tant qu'il est formé par les indi-
vidus, et conséquemment ils sont vrais propriétaires, encore qu'ils possèdent en commun.
En cinquième lieu leur mode d'extinction est différent; toute chose finit par la même cause qui la fait exister, donc les unes sont détruites par l'autorité publique seule qui les a produites, les autres cessent par la volonté ou le défaut des individus qui les composent.
Toutefois les unes et les autres sont véritablement des personnes morales, encore que peut-être la dénomination de personne fictive puisse convenir exclusivementaux associations créées par la société parfaite et considérées comme subsistant indépendamment des sociétaires. Mais cela ne détruit pas notre thèse, car peu importe que l'être moral soit fictif ou- réel, pourvu qu'il ait la qualité de personne. Concluons donc sans plus et réduisons à quelques formules ce que nous avons dit jusqu'ici.
Toute association dont la fin est honnête est de droit naturel, car la nature donne à l'homme la faculté d'user dans les limites permises de tous les moyens qu'il croit devoir procurer son bien ou celui d'autrui. L'Etat ne peut l'en empêcher, car l'Etat ne peut empêcher que ce qui est opposé au bien public, or il est absurde de prétendre qu'il est opposé au bien public de se procurer à soi ou à d'autres par une association honnête un avantage spirituel ou matériel.
De sa nature l'association est une personne, parce qu'elle est un tout moral, ayant des droits entre lesquels prime celui de propriété mobilière et immobilière; il répugne en effet qu'un être ait le droit d'exister et n'ait pas celui de s'assurer, d'une manière stable, les moyens nécessaires de se conserver l'existence.
La personnalité d'un être moral, étant une conséquence nécessaire de l'être, procède de la même cause dont procède l'association, qui dat esse, dat consequentia ad esse.
L'association peut être privée ou publique, suivant qu'elle résulte ou de l'usage de la liberté et de l'expansion de la personnalité même des individus qui forment l'asociation , ou de l'exercice du pouvoir public par dérivation de l'Eglise ou de l'Etat. La première dépend de 'existence et de l'union des associés, et, dissoute, elle a our héritiers naturels les associés mêmes; la seconde existe indépendamment des associés, sous l'action d'une société plus haute, et, dissoute, elle a pour héritière la société parfaite qui l'a créée" et de laquelle dérive son droit de propriété.
L'Etat, même séparé de l'Eglise, pourvu seulement qu'il l'admette, ne peut pas sans une criante injustice ne pas reconnaître la qualité de personnes morales aux associations particulières et subalternes que l'Eglise engendre dans son propre sein. Il ne peut pas ne pas en respecter la propriété comme étant quelque chose qui ne lui appartient aucunement, mais qui est à autrui et dépend de l'Eglise seule. L'envahit-il, ou vient-il en quelque façon à se l'assujettir, outre le vol qu'il commet, il fait un sacrilège.
Un Etat complètement athée, lequel non- seulement se séparerait de l'Eglise, mais refuserait même de voir en elle une société parfaite, nonobstant cette impiété, devrait néanmoins accueillir comme personnes morales les associations religieuses et cloîtrées qui se formeraient dans son sein; et cela, sinon par devoir vis-à-vis de l'Eglise (il n'y croit pas) au moins par devoir vis-à-vis de ses sujets qu'il ne peut pas ne pas respecter dans leur liberté et dans l'usage qu'ils font de leurs droits naturels. Il ne les considère pas comme associations publiques, car il ne reconnaît pas la société parfaite dont elles procèdent, mais il ne pourra se dispenser de les envisager comme des associations privées n'ayant aucun privilège, mais jouissant du droit commun. La propriété de ces sortes d'associations, à ses yeux, dépendra des sociétaires, et en cas
de dissolution, leur reviendra. Les associés d'ailleurs, même pendant la durée de l'association, pourront se considérer par rapport à l'Etat comme de vrais propriétaires, encore qu'ils le soient en commun, non-seulement au point de vue légal mais même au point de vue réel, car, quoique en fait cette propriété dépende de l'Eglise, elle s'incarne pourtant et se concrétise dans cette corporation, et conséquemment les associés qui la composent sont en réalité les possesseurs légitimes, bien qu'ils le soient sous la raison sociale et non individuellement. Quelle est en cela l'obligation des associés vis-à-vis de l'Eglise, c'est une chose qui regarde leur conscience, et l'Etat n'a rien à y voir.
L'Etat, entendez-le comme il vous plaira, en s'emparant des biens des ordres religieux, sous prétexte qu'il a supprimé ceux-ci, fait un vol ; et quiconque s'en rend l'acquéreur, même dans une vente légale, est détenteur du bien d'autrui, et, tant qu'il reste ainsi, il est en état de péché. Il est tenu à une restitution absolue tout comme celui qui aurait acheté d'un voleur ce que ce dernier a volé.