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CHAPITRE V

EXAMEN DE QUELQUES PROJETS LIBÉ- RAUX RELATIFS A LA PERSONNALITÉ DES ASSOCIATIONS RELIGIEUSES.

Sous ce titre : Les associations religieuses et l'Etat, il parut naguère dans une revue (1) un article d'un publiciste italien, R. Bonghi, article indécis et flottant, mais dont l'esprit est assez manifestement mauvais.

L'écrivain part des projets qu'il dit avoir été préparés par le concile du Vatican sur les ordres religieux; il accuse l'Eglise d'obstination parce qu'au lieu d'accueillir les mitigations qui lui étaient conseillées par la condition des temps, elle s'apprêtait à raffermir et à rasseoir l'organisme de ces ordres dans toute la rigueur de l'antique discipline. Il rappelle trois choses spécialement : l'obéissance, la vie commune, la clôture, à la parfaite observance desquelles le concile entendait ramener les religieux des deux sexes. Il objecte qu'elles sont en plein antagonisme avec la civilisation moderne. « Obéissance, (c'est lui qui parle) vie commune, clôture, ces trois pivots, aujourd'hui comme jadis, de la vie religieuse, paraissent être et sont en réalité en complète opposition avec les caractères propres de notre vie moderne et avec

(1) Nuova Antologia. Anno settimo. Vol. xrx, p. 50.

les idées que la majeure partie des laïques juge seules capables d'en soutenir et d'en accroître la force. Et ces idées, elles ne sont point demeurées de pures abstractions; elles ont pris corps dans les lois civiles, dans celles des Etats catholiques surtout, et grâce à elles, ces lois ont été formulées de manière qu'elles sont aussi opposées, aussi contraires que possible à la réalisation de ce type de vie religieuse qui persiste à demeurer V idéal de V Eglise catholique (1). «

Le type que l'Eglise catholique persiste à regarder comme l'idéal de la vie religieuse est pris de l'Evangile. Les trois pivots de cette vie religieuse, comme parle Bonghi, l'obéissance, la vie commune, la clôture, sont indubitablement les traits principaux de ce type. L'obéissance est requise pour le parfait holocauste de l'âme à Dieu : but de la vie religieuse ; et loin de rabaisser la liberté vraie de l'homme, elle la perfectionne en l'affranchissant du danger d'adhérer au mal par un abus de la liberté. C'est ce que Dante fait ressortir avec beaucoup de vérité au cinquième chant du Paradis, quand il met dans la bouche de sa Béatrix ces .belles paroles : « Le plus grand don que Dieu ait accordé, en vous créant, le don qu'il apprécie le plus et qui est le plus conforme à sa bienfaisance, est la liberté de la volonté. Ce bienfait a été accordé seulement à toutes les créatures intelligentes. Si tu admets ce point, tu sentiras la haute valeur d'un vœu, quand il a été formé par ton consentement et le consentement de Dieu. Quand un pacte est arrêté entre Dieu et l'homme, celui-ci, par cet acte, se fait victime de ce trésor (la liberté), qui est tel que je le dis : donc, que peut-on rendre en échange? Si tu crois qu'il t'est permis de racheter par une œuvre sainte le don auquel tu as renoncé,

(1) Ibid. p. 51.

tu ressembles à celui qui voudrait faire un bon usage d'un bien mal acquis (1). » (Traduction du chevalier A. de Montor.) La vie commune est une suite du dépouillement absolu d>^ toute chose, indispensable élément de l'imitation parfaite de Jésus-Christ. La clôture est une défense de la pureté que l'on a vouée à Dieu, et un préservatif contre les distractions mondaines. Ces trois choses ne sont qu'une application des enseignements de Jésus- Christ pour ceux qui veulent le suivre de plus près par la voie des conseils évangéliques. En nous les montrant opposées aux idées de l'Etat moderne et du libéralisme moderne, Bonghi nous confirme davantage dans l'idée que l'esprit de l'un et de l'autre est antichrétien, et nous fournit par conséquent une nouvelle preuve de la justesse de la condamnation que le Pape Pie IX a portée contre cette proposition : « Le Pontife Romain peut et doit entrer en accord et en conciliation avec le progrès, avec le libéralisme et avec la civilisation nouvelle (2). »

C'est ici que saint Augustin s'écrierait : Aut fallitur Christus aut mundus errât. Au lieu de reprocher à

(1) Lo maggior don, che Dio per sua larghezza Fesse creando, e alla sua bontate Più conformato, et quel ch'ei più apprezza,

Fu délia volontà lalibertate,

Di che le créature intelligenti .

E tutte et sole furo e son dotate.

Or ti parrà, se tu quinci argomenti, L'alto valor del voto, s'è si fatto, Che Dio consenta quando tu consenti.

Chè, nel fermar tra Dio e l'uomo il patto, Vittima fassi di questo tesoro, Tal, quai io dico, e fassi col suo atto.

Dunque che render puossi per ristoro ?

Se credi bene usar quel ch'hai offerto, Di mal tolletto vuoi far buon lavoro.

Paradiso. Ganto v.

(2) Syllabus §x, n. lxxx.

l'Eglise de vouloir maintenir dans les ordres religieux toute la pureté des enseignements de Jésus-Christ, Bonghi, si pour lui Jésus-Christ est la sagesse incarnée, aurait dû plutôt reprendre le monde de sa folie et s'ingénier à le ramènera des idées plus saines.

Dante, bien autrement italien que ces fils de révolution, nous représente deux fondateurs d'ordres religieux destinés par le Très-Haut à guider les fidèles dans la voie de la perfection chrétienne. Il ne sera pas inutile de rapporter quelques-unes de ces strophes enchanteresses. « La Providence, qui gouverne le monde par cette puissance qu'aucun être créé ne peut approfondir, voulut que l'épouse, fidèle à son Seigneur, et sûre dans sa marche, ne s'éloignât jamais de celui qui s'unit à elle en versant son sang béni, et en jetant de grands cris; par bonté elle daigna lui accorder deux guides secourables. L'un fut rempli d'une ardeur séraphique; l'autre eut en partage toute la sagesse des chérubins-. (1) »

Ces deux princes furent saint François d'Assise et saint Dominique, et cette haute charge de guider les fidèles dans les voies de la perfection, ils la remplirent moins encore par l'exemple que par la fondation de leurs ordres auxquels ils prescrirent précisément ce que Bonghi désap-

(1) La provvidenza, che governa il mondo

Con quel consiglio,nel quai ogni aspetto Creato e vinto, pria che vada al fondo,

Perocchè andasse ver lo suo diletto

La sposa di Colui, che ad al te grida Disposo lei nel sangue benedetto,

In se sicura ed anche a lui più fida, Due principi ordinô in suo favore, Che quinci e quindi le fosser per guida.

L'un fu tutto serafico in ardore ; L'ai tro per sapienza in terra fue Di cherubica luce uno spîendore.

Paradiso. Cauto xi.

prouve. « Quand il plut à celui qui l'avait appelé à de si grands biens, de lui accorder la récompense qu'il avait méritée en se faisant si humble, François recommanda son épouse chérie à ses frères, comme à ses héritiers légitimes; il leur ordonna de l'aimer ardemment (1). »

Voilà comme l'Alighieri nous fait voir saint François mourant imposer à ses religieux la parfaite observance de la pauvreté qui est nécessairement unio à la vie commune.

Et ce qui est dit de ces deux ordres s'entend aussi des autres, proportion gardée ; c'est donc à bon droit que le Pape Pie VI dans sa bulle fameuse Auctorem Fidei appelle les ordres religieux : « le plus bel ornement de l'Eglise et l'une des plus sublimes manifestations de V Esprit- Saint. »

Mais qu'importe à nos sages? Pour condamner les ordres religieux, il leur suffit qu'ils soient opposés à l'esprit libéral. Bonghi dresse une longue liste des antithèses qui existent entre le cloître et l'Etat moderne.

Le couvent, dit-il, est fermé au regard des profanes (mais il ne l'est pas à celui des supérieurs ecclésiastiques); et l'Etat veut que tout lieu soit, dans Voccasion, ouvert à son autorité.

Le couvent fond en une seule plusieurs volontés (Deus qui habitare facit unius moris in domo, Ps. lxvii, 8.); et l'Etat fait aboutir V éducation à réveiller dans les âmes l'esprit d'indépendance morale.

(1) Quando a Colui, che a tanto ben sortillo Piacque di trarlo suso alla mercede, Ch'el meritô col suo farsi pusillo ; Aifrati suoi, si corne a giuste erede Raccomandô la sua donna più cara E comandô che l'amassero a fede.

Paradiso, 1. c.

Le couvent met tout en commun, rien ri appartient au particulier (Beati pauperes spiritu, Matt. v, 3.); et l'Etat veut maintenir à chacun sa propriété.

Le couvent est une commivnauté à part, qui a un droit 'public interne, qui est sous le gouvernement d une autorité spéciale (celle de l'Eglise); et VEtat ri admet aucun pouvoir indépendant du sien, il veut que tout vienne de lui (omnipotence de l'Etat).

Le couvent est une république librement constituée (pour une fin religieuse toutefois) au sein de la grande république (revendique-t-il donc des attributions politiques ?) et il enveloppe toute la personne des associés (que vous importe ?) ; l'Etat au contraire tend à diminuer les rapports qu'il règle (qu'il en prenne à son aise), et à faire grandir l'autonomie individuelle.

Le couvent est même une république de femmes (quel mal y voyez-vous ?) ; la femme y exerce l'autorité; tayidis que VEtat exclut les femmes de la politique dirigeante. — Cette dernière observation nous paraît absolument fausse. Qu'il suffise de nommer l'Angleterre, ce type de la civilisation moderne, où une femme est à la tête du gouvernement. Or si une femme peut être reine, pourquoi ne serait-elle pas abbesse? Mais, dira-t-on, la reine est dirigée par le Parlement. Et l'abbesse, répondrons-nous, est dirigée par l'Evêque qui est quelque chose de plus sur qu'un Parlement.

Le couvent dépasse les limites des Etats, de sa nature il est supranational, il tend à une fin ultramondaine, il idéalise les aspirations de Vfiomme; VEtat, lui, a des tendances contraires. Cela signifie que le couvent est un antidote excellent contre l'égoïsme national si opposé à la fraternité naturelle des peuples, contre le matérialisme social, destructeur des mœurs et de la dignité humaine.

Il n'y a, au dire de Bonghi, qu'un seul point où l'Etat et

l'association religieuse soient d'accord, c'est celui de la liberté individuelle. Mais il le renverse bientôt par ce qu'il ajoute: « Et en ce point, il est douteux qu'on puisse s*assurer si le citoyen, en prenant le parti d'entrer en religion, est moralement libre et si, une fois entré, il le demeure (1). » Mais pourquoi ce doute? Pour vous convaincre de la pleine liberté des vocations religieuses, les précautions et les moyens employés par l'Eglise ne vous suffisent-ils pas?

Mais le lecteur a dû s'apercevoir que leur idée fixe, c'est que l'Etat a le monopole de la prudence, de la sagesse, de la justice, que seul il est l'autorité salutaire. Tout ce qui ne se fait pas en son nom n'est ni certain, ni valide, ni à considérer. En somme le despotisme païen, la statolâtrie, l'absorption de tous les pouvoirs dans le pouvoir absolu de l'Etat, tel est l'idéal rêvé par eux, sous le nom menteur de liberté et de civilisation.

Après avoir fait ressortir l'aversion de l'Etat pour les ordres religieux, Bonghi examine si les lois italiennes qui s'y rapportent sont suffisamment efficaces.

Les lois italiennes basées sur l'idée de la séparation ont absolument embrassé le principe de la suppression de la personnalité juridique pour toutes les communautés religieuses, les laissant libres toutefois de jouir du droit commun d'association en qualité de pur être moral.

(1) Ibid. p. 53.

Un instant après, Bonghi, sans s'en apercevoir, se réfute lui-même en écrivant : « Dans les contrées où la personnalité juridique est refusée aux communautés religieuses ou du moins n'est pas une condition nécessaire de leur existence, le nombre des sœurs dépasse de beaucoup celui des prêtres, par exemple en France, en Belgique, en Prusse. Dans les pays au contraire où, comme en Autriche, le principe opposé est en vigueur, c'est le contraire qui a lieu généralement. Et il faut avouer qu'il n'est point de fait qui contredise plus énergiquement le sentiment si souvent répété et qui a prévalu, que la cause principale du séjour des femmes dans les cloîtres, c'est la violence matérielle et morale. »» Ibid. p. 71.

« Notre législation, dit le publiciste (1), peut se résumer en ces paroles: liberté d'association religieuse sous le régime de la communauté, dénégation absolue de personnalité juridique. » Or pour s'assurer de la valeur de ce principe à l'effet d'obtenir la fin voulue, il faut examiner le résultat qu'il a produit dans les Etats qui l'ont plus ou moins pratiqué.

Notre auteur passe ici en revue toutes les législations de l'ancien et du nouveau monde, puis il se résume ainsi: « On peut aiséinent se faire une idée succincte de la législation exposée, il suffit de placer aux deux extrêmes, la législation italienne qui, absolument et radicalement, ne reconnaît la personnalité juridique à aucune communauté religieuse et la législation ecclésiastique qui en fait, pour ainsi dire, comme mie partie essentielle de toutes celles qui sont légitimement constituées. L'Autriche, pour les associations qui n'ont pas la vie commune, suit l'Italie; elle s'accorde avec l'idée ecclésiastique quant à celles qui sont obligées de vivre en communauté, encore qu'elle ne refuse pas aux autres d'acquérir, moyemiant certaines formalités, la personnalité juridique. La législation belge, celle de la France et celle de la Prusse se rapprochent plus que toute autre de la nôtre ; mais elles la modifient en ce que la communauté religieuse peut, d'après elles, avec l'assentiment du gouvernement, et en vertu d'une loi, deveyiir une corporation; d'autre part, dans la première seulement la chose est claire et explicite; dans la seconde, la liberté d'association religieuse qui n'est pas autorisée est plutôt tolérée que proclamée; dans la, troisième il y a doute pour savoir si elle s'étend ou non à la communauté ou à l'ordre religieux, et la\coutume actuelle qui est pour l'affirmative ne paraît pas à certaines per-

(l)Ibid. p. 61.

sonnes de grande autorité, à couvert de toute objection légale. D'ailleurs la législation anglaise reconnaît que la communauté peut se constituer de deux manières. Dans la première c'est une fondation qu'il est libre à chacun de faire, dans la seconde c'est une corporation qui pour exister demande un acte de la puissance publique. Enfin la législation américaine réduit la corporation à une fondation et détermine, par des règles générales, les manières de la créer (1). »

L'auteur observe ensuite que le principe de liberté d'association, sans qu'il y ait reconnaissance de personnalité juridique, a eu pour effet de multiplier outre mesure les associations religieuses malgré toutes les dispositions légales imaginées comme entraves. Et il le montre avec l'évidence des chiffres pour ce qui regarde la Belgique, la France et la Prusse. Au contraire dans les pays où s'est maintenu le principe opposé, à savoir que les couvents, dès là qu'ils sont constitués, jouissent de la personnalité juridique, quoiqu'ils ne puissent se constituer sans l'assentiment du pouvoir civil, la multiplication des congrégations religieuses a été incomparablement moindre. L'Autriche et la Bavière en fournissent une preuve évidente. De là il conclut que le principe, en vertu duquel on refuse la personnalité juridique tout en accordant la liberté d'association, est non-seulement inefficace, mais de plus nuisible à la fin que l'on se propose. « Une preuve plus large (ce sont ses paroles) que le principe des associations religieuses joint à celui du refus de reconnaissance légale, n'est bon qu'à les multiplier outre mesure et ynème incomparablement plus que ne le ferait le principe opposé de la nécessité, pour toute communauté d'hommes ou de femmes, d'exister sous forme de personne juridique et

(1) Ibid. p. 83.

eonséquemment avec la participation et le consentement de VEtat, une preuve plus large, dis-je, me paraît vraiment difficile à désirer. Il ne faut pas s'attendre qu'en Italie il en aille autrement. Il est vrai que quelques-uns ont cet espoir ; mais ils devraient bien reconnaître déjà à une foule de faits que cet espoir est vain ety à défaut de faits, il leur suffirait de considérer pour cela la fausseté et la légèreté des motifs sur lesquels ils s'appuient. Sans doute, comme ils le disent, V Italie est le pays du monde où le scepticisme religieux est plus grand et le sens de la foi plus émoussé (Bonghi selon son habitude prête aux Italiens ses propres sentiments), mais elle est aussi le pays où la population est plus foncièrement catholique : qui n'est pas catholique, n'a pas d'autre croyance, et il en est très-peu qui ne se ressouviennent, en quelque circonstance de leur vie, qu'ils ont celte foi, et qui ne sentent le besoin d'obéir aux prescriptions de la croyance qu'ils ont sucée avec le lait. Enfin il ne faut pas s'imaginer que les traits de notre esprit religieux actuel, lesquels sont les traits propres et naturels de tout pays dont la foi est vieille, passée dans les habitudes, n'ayant été jamais ou très-peu attaquée, combattue, demeureront toujours les mêmes. Quand cette croyance se sentira assaillie par les fortes tempêtes des doutes ou des menaces, l'expérience des autres peuples n'y fera rien, ou les plus incrédules verront avec ètonnement, je ne dis pas leur nombre diminuer, mais se rallumer dans l'âme des croyants une ardeur inattendue (1). »

Ceci posé, on voit la conséquence que devait en tirer la perfidie libérale : donc il faut remplacer la loi présente par une autre loi plus efficace à arrêter la fécondité des ordres religieux. Bonghi la tire en effet et se console

(1) Ibid. p. 70.

d'avoir rendu évidente à ses lecteurs la nécessité de ce changement. « J'aurai au moins abouti, ce qui est un grand avantage , à les tirer de ce sommeil léthargique qui depuis 1866 est devenu propre en cette matière aux législateurs italiens et ils ne croiroyit phts que la voie dans laquelle nous sommes entrés en cette année de grâce, mène, comme beaucoup se V imaginent, au but prévu (1). »

Quelle loi remplacera donc cette loi dont l'inefficacité est reconnue ? Bonghi n'ose pas proposer une loi ouvertement persécutrice, pareille à celles par lesquelles les empereurs païens des trois premiers siècles s'efforçaient d'anéantir le christianisme. Peut-être croit-il que les temps ne sont pas encore mûrs. Peut-être est-il retenu par un dernier reste de respect pour la liberté des catholiques désormais presque annulée. Peut-être a-t-il peur aussi qu'un expédient aussi oppressif ne soit vain. Quoi qu'il en soit, il semble s'arrêter à un moyen moins atroce mais plus perfide. Il pousse à réformer la loi en ce sens, qu'on accorderait aux associations religieuses la personnalité juridique, mais on leur refuserait de pouvoir se constituer autrement, c'est-à-dire sous forme d'association pure, sans reconnaissance légale de la part du gouvernement. Et parce que toute proposition libérale doit porter son vernis d'hypocrisie, Bonghi fait semblant d'être mû en cela par des considérations de justice vis-à-vis de ces mêmes associations religieuses. Il dit donc qu'en agissant autrement, l'Etat se met en contradiction avec lui-même, parce que s'il ne proscrivait pas l'association religieuse, il affirmerait la légitimité des relations sociales qu'elle produit, et la nierait en même temps, en refusant à cette association la forme qui lui est nécessaire pour vivre en paix et se développer librement. D'où il suit qu'elle se

(1) Ibid. p. 82.

trouverait dans une condition violente et dans la nécessité de se procurer indirectement quelque garantie légale d'existence durable et de libre développement.

Seulement l'honorable publiciste se trahit ensuite luimême en rapportant les paroles du protestant Gneist au Parlement prussien, et en affirmant avec lui que cette reconnaissance garantit l'Etat de l'envahissement des ordres religieux. Et vraiment, voyez les avantages qu'en retire l'Etat libéral. D'abord il pourra à son gré exclure les instituts religieux qui ne lui plairont pas. Ceux ensuite qu'il reconnaîtra, il pourra les embarrasser, les entraver de mille manières et toujours les tenir en respect par la crainte d'une nouvelle suppression. Enfin il aura en eux une proie toujours à sa portée ; quand il les verra rétablis et florissants par la seule remise en vigueur de la loi de 1866 (et qui pourrait arrêter un Parlement libéral?), il se donnera le moyen de les supprimer et d'avoir leurs biens comme héritier àb intestato. Cela ne vous paraît-il pas magnifique et tout à fait digne de la loyauté libérale ?

Nous reconnaissons bien volontiers que la séparation de la personnalité juridique de la personne morale est une injustice flagrante. Si l'association est licite, elle doit jouir des droits propres à l'homme ; l'union ne les détruit pas, elle les fond ensemble. Nous disons néanmoins que, vu la tyrannie des libéraux qui ne vous laissent sûr de rien, il vaut mieux se plier à cette injustice que d'accepter de l'Etat moderne quelque concession que ce soit.

.... Timeo Danaos et dona fer entes.

Le libéralisme s'est acquis une telle renommée de mauvaise foi que ses offres épouvantent toujours.

Bonghi ne se dissimule pas cette grave difficulté. Car, parlant d'une loi du canton de Genève ai;isi formulée: « Nulle corporation ou congrégation ne peut s'établir

dans le canton sans l'autorisation du grand Conseil. Cette autorisation est toujours révocable, » il ajoute: « Pendant vingt-neuf ans on Va interprétée dans ce sens que V autorisation n'était pas nécessaire sinon pour les communautés qui désiraient être reconnues comme personnes collectives et juridiques; quant à celles qui ne voulaient pas jouir de ce privilège, elles n'avaient aucun besoin du bon plaisir ou de la reconnaissance du gouvernement. Mais voici qu'un nombre assez considérable de communautés s'est formé librement, et la très-grande partie a mieux aimé ne pas demander, ne pas obtenir une existence juridique qui perdait toute valeur par suite de la grande facilité que Von avait de la révoquer d'un trait. Il vaut mieux ne pas compter sur ces avantages que d'y compter et de s'en voir privé d'un jour à l'autre. Il vaut mieux s'organiser, comme si l'on ne pouvait l'obtenir, que se trouver, V ayant obtenue, dissous et spolié en un moment (1). » Notre auteur comprend donc et reconnaît aussi cette vérité si simple. Néanmoins pour rassurer les esprits, il laisse entrevoir que, si l'on en venait à une loi pareille en Italie, on prendrait des mesures pour la garantir de tout arbitraire. « Il est clair, écrit-il, que si Von préfère, au point de vue social, le principe qui oblige la communauté religieuse à ne pouvoir exister que comme corporation, l'on n'y réussira qu'à la condition de donner à son existence juridique une garantie de droit, et de \ne pas la livrer à un arbitraire journalier (2). » On voit que Bonglii est en veine de garanties, sans parler de celles qu'il a votées pour le Pape. Mais quoi? Vous venez de démontrer minutieusement qu'entre les ordres religieux et l'Etat moderne, l'opposition est absolue et que le but des lois qu'il porte est de les

(1) Ibid. p. 74.

détruire; après cela, l'illusion est-elle possible? On pourvoira à l'arbitraire exécutif, mais à l'arbitraire légal, non. Et puis un vote du Parlement ne suffît-il pas à annuler toute garantie?

Mais si la loi est faite, (dira Bonghi) il faudra bien s'y soumettre bon gré malgré , à moins qu'on ne préfère renoncer absolument et pour toujours à la vie religieuse?

N'en ayez cure. Rappelez-vous ce que vous avez écrit: « Quelque terrible coup qu'on leur porte, ils (les ordres religieux) repoussent toujours (1). » Quoique vous en ayez, vous ne vous débarrasserez jamais des moines. Empêcherez-vous que les bords d'un fleuve ne se couvrent de verdure? Tant que l'eau féconde continue à les baigner, c'est impossible. Ainsi de l'Eglise par rapport aux ordres religieux. Tant que les eaux de la grâce continueront d'arroser le cœur des fidèles, déposant dans les âmes plus généreuses le désir de la perfection évangélique, on verra fleurir et croître, sous une forme ou sous une autre, et religieux et religieuses.

Même dans l'ordre purement naturel, cette tendance à l'association religieuse est insurmontable. Elle sort d'une double racine qui est dans la nature de l'homme : de l'instinct sociable qui s'étend à tous les dévoleppements de l'activité humaine, et du désir inné de se disposer comme il convient à l'obtention de la fin dernière. Combien plus invincible cette tendance ne doit-elle pas être dans l'ordre surnaturel où les forces de la grâce sont surajoutées aux stimulants de la nature, et où la parole de Jésus-Christ, « Si vous voulez être parfait, vendez ce que vous avez, donnez-le aux pauvres, puis venez, suivez-moi (2), » opère avec ses suaves, mais puissants attraits? Voilà le principe de cet élan de l'âme par lequel on foule dédai-

(1) Ibid. p. 58.

(2)Matt. xix, 21.

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