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CHAPITRE VI

EXAMEN DE QUELQUES PROJETS LIBÉ- RAUX RELATIFS A LA PERSONNALITÉ DES ASSOCIATIONS RELIGIEUSES.

(Suite).

M. Bonghi, nous l'avons vu au chapitre précédent, voudrait qu'on accordât la personnalité juridique aux ordres religieux opprimés par l'Etat, en refusant aux autres de se constituer en simple association. De cette manière l'Etat empêcherait efficacement l'établissement des instituts religieux qui déplaisent et pourrait mieux surveiller ceux auxquels il concéderait une existence précaire. Or voici qu'un autre publiciste, M. Piola, ne comprenant pas ce que veut son collègue combat cette doctrine comme étant nuisible à l'Etat. Il voudrait, lui, des restrictions légales dont le résultat serait le même : empêcher la multiplication des associations religieuses (1). Comme vérité et justice ces deux projets se valent.

Celui de M. Bonghi, suivant son contradicteur, viendrait de la persuasion où il est que les communautés religieuses ont droit à leur personnalité juridique. En effet M. Bonghi avait écrit :

(l) Nuova Antologia. Anna settimo. Vol. xrx p. 713.

« On ne doit pas, on ne peut pas nier qu un sentiment de droit ne régisse les communautés religieuses dans leurs vies si éprouvées, de sorte que la loi civile, qui cherche à leur faire obstacle, apparaît à leur conscience comm,e une tyrannie, et de nulle sanction morale (1). »

M. Piola lui reproche donc sa confusion ou son incertitude relativement à la distinction qu'il fait, au point de vue de cétre moral ou juridique, entre Vidée d'association ou de société et celle de communauté et de corporation. Il fait le même reproche à ceux qui furent élevés par des ecclésiastiques. « Que la confusion de ces deux concepts dans ceux qui reçurent une éducation cléricale soit une chose habituelle, c'est un fait dont celui qui écrit ces lignes a dû se convaincre par des expériences multipliées. A part quelques exceptions, il leur paraît naturel de considérer les sociétés comme de vraies personnes morales (2). » Bien plus c'est sans hésiter qu'il porte la même accusation contre les stipulateurs du traité de Zurich. « Il faut dire que ces quelques idées n'étaient pas bien claires non plus dans l'esprit de ceux qui rédigèrent le traité de Zurich en 1859, autrement ils n'auraient pas fait la faute énorme de statuer que les corporations religieuses de Lombardie étant supprimées, les réunions des individus de ces corporations pourraient disposer des biens de celles-ci, comme leur appartenant (3). »

Mais à vrai dire, s'il y a confusion ici, c'est du côté de M. Piola qu'elle se trouve. Il passe continuellement du concept générique de personne juridique au concept spécifique de personne fictive; et les principes qu'il suit dans cette controverse il les tire des lois romaines sans remar-

<2) Ibid. p. 717.

(3) Ibid. p. 700.

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quer la différence qui existe entre le droit de la société d'alors et celui de la société d'aujourd'hui.

Si l'on s'en rapporte non à tel ou tel juriste allemand, mais à la nature des choses et à la raison, tout sujet, qui devant la loi veut être considéré comme personne, c'està-dire comme un être susceptible de droits et de devoirs, en général a une personnalité juridique. C'est pourquoi elle doit être reconnue à toute association qui se présente comme un tout moral en vertu de l'union stable de ses membres tendant par des efforts communs à une même fin. Cette personnalité il ne faut pas la confondre avec cet être artificiel que l'on considère comme ayant une existence à soi, distincte absolument de la somme des associés présents et futurs et possédant des droits et des devoirs auxquels ne participent aucunement les membres. Cette entité ne se rencontre pas dans toutes les personnes morales mais dans quelques-unes seulement; on l'appelle fictive parce qu'elle constitue un être purement idéal qui représente les associés abstractivement comme corps, sans en dépendre aucunement.

Ici nous n'examinons pas si, absolument parlant, la production de cet être fictif dépasse les forces des individus. La société politique; est certainement de cette sorte, et néanmoins elle a son origine uniquement dans les individus qui, sous l'impulsion directrice de la nature, convinrent de la fonder. Et d'autre part on ne voit pas pourquoi les mêmes individus (qui pour le sûr en formant une société civile ne se sont pas dépouillés en sa faveur de toute leur vertu associative), ne pourraient pas constituer d'autres associations dans les divers genres d'activité où il leur conviendrait d'exercer collectivement leurs facultés naturelles. Les raisons qu'on allègue généralement contre paraissent sans valeur, car elles vaudraient aussi contre la personnalité fictive de la société politique. Que si pour cette dernière on invoque la nature et l'auteur

même de la nature qui élève les forces individuelles à produire comme cause instrumentale un effet qui les surpasse, on ne voit pas pourquoi l'on ne pourrait pas, proportion gardée, dire la même chose des associations privées. L'être Actif des associations privées nous paraîtrait supérieur, comme effet, à la vertu de l'efficacité privée s'il devait avoir des privilèges sociaux, mais non s'il se contente de jouir, dans la société plus haute, du seul droit commun, encore que ce soit en qualité de personne morale. Néanmoins pour abréger, je vous concède que cette personnalité fictive et idéale, pleinement indépendante des sociétaires qui en forment comme le substratum ne peut être créée que par l'autorité publique de l'Etat s'il s'agit d'association civile, de l •Eglise s'il est question d'association religieuse. Mais même cette concession faite, il faudra toujours bien admettre que cet être fictif n'est pas la seule personne morale qui existe et qu'il n'y a pas qu'une seule manière de fonder une société ; ceux qui furent élevés par le clergé ont donc bien raison de dire que toute association, des là qu'elle se constitue sous forme d'association, est ui.e personne morale ou juridique et doit être reconnue comme telle par l'Etat.

Mais ils ne sont pas les seuls à l'enseigner. Troplong, qui n'avait pas r.çu une éducation cléricale, à ce même endroit cité par M. Piola, distingue les personnes morales publiques et les personnes privées, celles-ci formées par les particuliers et telles sont justement les sociétés, celles-là par le pouvoir public (1). Il est vrai que M. Piola s'efforce de le réfuter. Mais sa réfutation n'aboutit pas; elle se réduit à dire, avec Toullier, qu'il est etranje de faire de ces sortes de société une personne juridique, supérieure aux associés et jouissant de droits distincts.

(1) Du contrat de société, §70.

Mais la question n'est pas là. La question est de savoir si ces sociétés sont véritablement des personnes morales, encore qu'on ne puisse voir en elles l'être idéal, trèsdistinct des associés même pris collectivement. Bref outre la personne physique ou naturelle formée par chaque individu, il y a deux espèces de personne morale formées par les personnes physiques réunies en société, l'une que Ton peut nommer collective, parce' que, quelque parfaite que soit son unité personnelle, elle demeure toujours dépendante des membres, présents ou futurs, qui la composent actuellement; et l'autre qu'on appelle généralement fictive, parce qu'elle est purement idéale, attendu qu'on la regarde comme pleinement indépendante des membres qui la composent.

Que fait ici notre publiciste? Au lieu de remarquer cette importante distinction, il se met à prouver, le Digeste en main, la différence qui existe entre une société et l'être fictif des corporations désignées dans le droit romain sous le titre d'universités: « La société cesse par la volonté de ses membres (1). La corporation est indépendante de ses membres (2). Bans la société, les sociétaires euxmêmes sont propriétaires ou en commun ou en quote paH; dans In corporation, le propriétaire c'est le sujet idê^l distinct des associés (3)'. » Tout cela est très-bien, mais n'a que faire ici. Il fallait prouver que la corporation seule, ente îdue dans son sens, c'est-à-dire l'être fictif créé par l'autorité publique, et non pas toute société créée par les voljiii.es individuelles est une personne, c'est-à-dire

(1) Voluntxte distrahitur societas. Dig. 65. § 9. pro soc.

(2) 1 1 u ii*>e 'iititibus nVùl rjfert utrun o nies iid'. n mmeant, an pars nJtnsM, eelornnes immututi sunt. IbiJ. 7 § 2. quoi cvj. universit.

(3) Jnioerntati< sunt, nonslngulorum... Si quid unive • sitatidbetur, singul'a non debetur ; née quod débet universités, sinyuli debent. Dig. 6. § 1 de die. rer.; 7, § 1 quod cuj. universit.

un sujet juridique. Or M. Piola ne le démontre pas, il le suppose. On peut donc renverser son raisonnement en niant simplement ce qu'il supppose.

Il est vrai qu'il semble ailleurs avoir aperçu son erreur, car il reconnaît une sorte d'unité personnelle à quelques associations, comme (ce sont ses exemples) aux associations littéraires ou artistiques, aux banques, aux sociétés de secours mutuels, de chemins de fer, d'assurances et en général aux associations commerciales, spécialement aux sociétés anonymes dans lesquelles l'existence même de la société est indépendante de ses membres changeants. Mais après quelques subtilités qui lui sont fournies par ses juristes de prédilection, les Allemands, le voici qui conclut : « Malgré V opinion par trop répandue que de semblables sociétés existent comme personne juridique, nous voyons que la pratique législative ne se hasarde pas à reconnaître en elles un sujet juridique distinct de chacun de leurs membres (1). » Cest toujours la même équivoque, il n'y a de juridique que la personne fictive créée par lautorité publique et distincte en tout des membres, et toute personne morale formée par la fusion des personnalités individuelles en un seul corps moyennant la libre volonté des associés n'est pas une personne juridique.

Et il ne faut pas dire que cette équivoque ne nuit pas au raisonnement puisqu'il s'agit des associations religieuses, et que ces associations entrent dans la catégorie des êtres moraux ayant une personnalité fictive créée par l'autorité publique. Une pareille réplique serait naïve. Car la personnalité fictive de ces associations, c'est bien l'autorité publique qui la crée, seulement cette autorité, c'est l'autorité ecclésiastique et non pas l'autorité politique. L'autorité politique, par cela même qu'elle est

(1) Ibid. p. 721.

politique, c'est-à-dire d'un ordre différent, ne pourrait la créer, car personne ne donne ce qu'il n'a pas. Ces associations reçoivent de l'Eglise leur être et tous les droits qui en découlent, celui de posséder entre autres. Si l'autorité politique se soumet à l'Eglise, son seul devoir est de les reconnaître et de les garantir. Ne l'admet-elle pas, ou du moins ne la reconnaît-elle pas pour une société publique et parfaite, alors ces associations à ses yeux doivent être comme de simples sociétés privées qui sont, elles aussi, sans jouir de la personnalité fictive, des personnes juridiques avec personnalité collective. D'où il suit que, aux yeux de cette autorité, ces associations sont propriétaires, mais à la manière des sociétés simples, c'est-à-dire que les membres eux-mêmes possèdent en commun le patrimoine social. Et voilà pourquoi les signataires du traité de Zurich firent sagement de stipuler que, les corporations religieuses de Lombardie venant à être supprimées, leurs membres réunis pourront disposer des biens de ces corporations. Ils agirent avec une pleine intelligence de ce qu'ils faisaient, tandis que M. Piola qui les blâme ne comprend pas ce qu'il écrit, comme nos législateurs ne comprennent pas ce qu'ils font en enlevant aux associations religieuses la personnalité qu'ils ne leur ont pas donnée puisqu'ils ne le pouvaient pas, et en s'en appropriant les biens (1). Même en dehors de cela, la' conduite des plénipotentiaires de Zurich fut très-droite, car, comme l'observe Troplong à l'endroit cité mais non compris par M. Piola, encore qu'il soit juste de dire que l'avoir social appartient proprement au corps moral con-

(1) C'est un abus si absurde et sentant si évidemment la spoliation, que Bismark lui-même, malgré qu'il ne soit pas chatouilleux en matière de justice, n'a pas osé l'employer : aux ordres religieux supprimés en Prusse, H a laissé la libre faculté de disposer de leurs biens. Tuer pour voler, c'est le privilège des politiques italiens.

sidéré comme distinct des membres, néanmoins on ne peut aucunement séparer cet avoir de l'idée de compropriêté qui est commune à ces membres (1).

M. Piola en revient à son droit romain ; et il prouve à force de textes que d'après ce droit aucune personne juridique, corporation ou fondation simple, ne pouvait exister que par l'action du pouvoir public ; et encore donne-t-il à entendre que ce pouvoir ne se prêtait que difficilement et rarement à de pareilles créations. « II n'est pas permis à tout le monde indistinctement de former une société, un collège ou une corporation de ce genre: c'est une matière réglée par les lois, les sénalus-consiutes, les constitutions des princes. Ces corporations ne sont permises que très-rarement: c'est ainsi, par eacmpw, que le droit de corporation fut accordé aux sociétés établies pour ta perception de l'impôt, pour l'exploitation des mines d'or et d'argent, et des salines. C'est ainsi encore ' qn'U y a à Rome certains collèges qui furent const tués en corporations par des séyiatus-consulics et des ordonnances des princes, comme ceux des boulangers et autres, et ceux des compagnies navales (2). Un coLége, érigé sans V intervention d'une loi spéciale, est incontestablement incapable d'hériter (3). Le Sénat an temps de Marc- Aurèle ayant permis de tester en faveur des collèges, si les legs sont jails à un corps existant en vertu d'une concession légale, ils sont valides, sans contredit; mais sont-ils faits à un corps qui n'a pas cette concession, ils sont nuls, à moins qu'ils ne soient faits aux individus composant le coLége (4). Bref, un collège ou tout autre corps semblable qui a été formé autrement que par Cau-

(1) Du contrat de société § 70.

(2) Dig. 1, quoi cuj. universit.

(3) Cod. 8, de kœred. instit.

(4) Dig. 20, de reb. dub.

toritê du Sénat ou de César, contrevient, dès lors qu'il s'assemble comme tel, aux sénatus-consultes,aux ordres et aux institutions du prince (1). »

Très-bien. Mais la conclusion? Est-elle que nos lois doivent retenir ces dispositions anciennes? Mais M. Piola ne voit-il pas l'énorme différence qui court entre ridée polirique des temps romains et celle de nos temps. L'idée de nos sociétés aujourd'hui, c'est la liberté individuelle, c'est en outre la limitation du pouvoir public aux seuls objets que l'action individuelle et collective des particuliers ne pourrait pas atteindre. Au contraire, l'idée qui informait les mœurs romaines était l'omnipotence de l'Etat et l'absorption en lui des droits personnels de l'homme. Voici comme s'exprime à ce sujet un publiciste moderne plein de sens, M. Augias, dans son excellent ouvrage Delpotere civile e de' suoi limiti : « Dans le droit romain la dignité subjective et personnelle de 1 homme est encore un privilège du citoyen. Hommes, tous l'étaient, mais personnes, tous ne l'étaient pas.... Il n'y avait de personnes que ceux qui faisaient partie de la grande association, qui étaient comme les prêtres de ce Dieu-Etat, la veritnble et principale divinité romaine. Nonobstant tout le progrès accompli par l'humanité, dans la Grèce et à Rome, même encore après que, dans cette dernière, le patriciat dut abdiquer ses prérogatives, le droit n'était pas. une chose inhérente à la qualité d'homme, qui lui vînt d'un ordre de choses supérieur, qui fut au-dessus des attaques de l'individu et de la société (2). » Et il avait écrit plus haut: « On crut que l'Etat était son but à lui-même, l'ordre existant par soi; le citoyen fut considère comme un simple moyen destiné à son développement et à sa beauté. Voilà

(1) Ibid. 3 § 1 de coll. et corp.

(2) Introcjkuione, p. 32.

la doctrine et en même temps le système politique de l'antiquité quelle que soit la forme de gouvernement. En Grèce comme à Rome, c'est toujours l'Etat la source absolue de tout droit, l'être qui absorbe l'individu à tous les moments de sa vie, sans qu'on reconnaisse en lui aucun rapport ou ordre supérieur qui le rende indépendant (1). » Faut-il donc s'étonner qu'avec de pareilles idées sur le droit individuel et le droit social, la liberté d'association ait été ainsi méconnue dans le citoyen? Mais sont-ce là les principes qui régissent la société moderne? Pense-t-on dans la société moderne que le citoyen tout entier, âme et corps, est une chose de l'Etat? que l'Etat crée en lui tous les droits? et que le citoyen n'a de pouvoir que ce que lui en accorde l'Etat?

C'est le point capital du débat. Il s'agit de savoir si aujourd'hui l'homme jouira de la dignité personnelle qui lui a été rendue par le christianisme, ou si, par la grâce des libéraux, il retournera à n'être plus que la propriété de l'Etat. Il s'agit de savoir si l'homme constitue la société civile pour en recevoir la capacité juridique, ou pour être garanti dans les droits qu'il possède déjà par nature. Il s'agit de savoir si l'association politique a complètement épuisé l'activité humaine, en l'absorbant toute entière, ou s'il en reste encore quelque débris dans les mains du citoyen. Que si M. Piola nous répond que le but de l'Etat n'est pas d'absorber mais de protéger les droits naturels et de faire cohabiter pacifiquement les libertés individuelles, il lui faudra admettre résolument qu'en dehors de la concession faite par l'Etat, les citoyens peuvent encore exercer et développer leur activité isolément et conjointement. Mais qu'est-ce autre chose que pouvoir s'associer, et comme association, agir dans la limite de ce qui est

(1) Ibid. p. 19.

licite ? Voilà la . personne morale. Voilà l'association formée par la volonté libre des citoyens. Molinari a donc raison quand il dit « que les personnes juridiques ou civiles, comme il les appelle, surgissent dans l'Etat légitimement, en vertu du droit d'association qui appartient aux citoyens. » Il dit fort bien que ces personnes ce n'est pas la loi qui leur donne l'être, comme ce n'est pas elle qui crée la propriété, celle-ci comme celles-là sont produites par le droit naturel. Il en infère justement que comme le devoir de l'Etat vis-à-vis de la propriété est de la reconnaître et de la protéger, le même devoir lui incombe par rapport aux personnes civiles que forme l'association : il doit se borner à en enregistrer la naissance comme pour les personnes physiques (1). Ce n'est donc pas un blâme, ce sont des louanges que cet auteur méritait.

Mais que voulez-vous? M. Piola est, lui aussi, un libéral à la moderne. Or les libéraux à la moderne ont sans cesse à la bouche le nom de liberté, et dans le cœur une ardente soif de despotisme; leur but n'est pas de détruire le despotisme, mais de le faire passer des mains d'un seul dans les mains d'une assemblée. Ce sera ensuite leur affaire de composer cette assemblée de gens de leur parti. Mais que fait à la société que son tyran soit un ou plusieurs? Qu'importe que l'on préfère le système social de Rousseau à celui de Hobbes? La tyrannie de la multitude est même plus féroce, parce qu'elle n'a pas ces entraves de responsabilité, de contradiction, de souci de renommée qui entourent la volonté personnelle.

M. Piola conclut donc à maintenir la loi qui abolit

I universellement la personnalité juridique des instituts religieux, et loin d'accorder cette personnalité à quelques- (1) Questions d'économie politique et de droit public, t. 1, p. 341.

uns de ces instituts, il veut qu'on l'enlève encore aux cent cinquante-six cités par Bonghi, lesquels, vu leur origine qui n'est pas évidemment ecclésiastique, pourraient se soustraire a la ruine générale. « C'est aussi le moment d'appliquer h idée en question aux communautés religieuses qui n'ont pas été jrappées pir la loi de 1866, parce qu'on ne découvrit pas en elles le caractère ecclésiastique (1). »

Et parce que, étant donnée la liberté de simple association reconnue dans notre pays, sinon expressément par une loi, du moins interpretativement et en vertu d'une coutume qui a prévalu, les ordres religieux pourraient bien revivre de quelque façon, sans avoir la personnalité civile, et se multiplier comme on l'a vu dans d'autres Etats, M. Piola, en bon libéral, propose une restriction pour anéantir cette faculté. « Que fera donc i Etat, dit-il, pour cette restauratio?i des couvents sous forme d'à sociaiions libres? Le remède naturel serait une disposition restrictive de 1a liberté d'association (2). » Et pour justifier l'idée qu'il suggère, il n'hésite pas à invoquer l'exemple de Napoléon Iur, c'est-à-dire du despote le plus hardi dont parle l'histoire moderne. Voyez si les libéraux savent choisir leurs types! Le décret impérial, rappelé par M. Piola, est celui qui fut porte le 22 juin 1804 sur le rapport du conseiller d'Etat Purtalis, cet autre favori du libéralisme parlementaire: l'article 11 de ce décret est ainsi conçu: « Aucune aggrégation ou association d'hommes ou de femmes ne pourra se former à l'avenir, sous prétexte de religion, à moins d'être formellement autorisée par décret impérial, après examen fait des statuts et des règlements suivant lesquels elle se propose de vivre. »»

(1) Nuova Antologia, p. 747.

(2) Ibid. p. 743.

Quelle joie si notre Parlement libéral pouvait faire passer une loi pareille ? Ne serait-ce pas là comme le commencement de toutes les autres lois qui ont été votées jusqu'ici pour incarner dans le fait la formule : L'Eglise libre dans i Etat libre ? Et quelle plus grande liberté pour l'Eglise que d'être empêchée de procurer la sanctification des âmes selon qu'elle le croit plus convenable? Néanmoins cette mesure parait si exorbitante que M. Piola lui-même, bien que tres-libéral, n'ose pas la conseiller expressément, au moins en tant qu'elle atteindrait les religieux geais. « Nous ne voyons pas, dit-il, Le motif de faire une Loi expresse pour Les associations reugieusesy qui, au moins jusqu'ici, ne sont pas certainement Les plus dangereuses et Les plus nuisibles à l'Etat (1). » C'est beaucoup que les associations religieuses ne paraissent pas jusqu'ici souverainement dangereuses et nuisibles à l'Etat, mais seulement médiocrement. Ceci posé, M. Piola insinue la fabrication, parvoie de compromis, d'une loi restrictive pour toutes les associations en général, encore qu'il accorde que c'est un point très-scabreux. « // est trèsdélicat et très-difficile de concilier en cette matière ce que réclame la liberté et ce qu exige la sûreté de CEtat. Si d'une part le droit d'association échappe à toute ordonnance préventive, on ne peut d'autre part réduire l'action du gouvernement à la seule répression des abus déjà survenus, répression qui peut produire des effets souvent très- graves,, et parfois même irremédiabùes. Il est nécessaire que le gouvernement ait Le pouvoir de prévenir ces effets (2). » Tl ne déplaît pas alors aux libéraux d'user de l'action préventive de l'Etat qu'ils ont tant abhorrée et maudite quand il s'agissait d'eux-mêmes! Comme il est utile d'avoir deux poids et deux mesures !

(1) Ibi.l. p. 745.

(2) Ibid. p. 744.

Nous ne savons pas ce que feront nos législateurs, quand on mettra sur le tapis (ce qui ne peut tarder) la question des ordres religieux. Mais ce que nous pouvons sûrement prédire, c'est qu'il en sortira sous forme de loi générale ou spéciale (peu importe) une machine bien ordonnée pour empêcher, entraver, gêner le plus efficacement possible, la vie et l'associatiou religieuses. Par la nature de la plante on connaît avec certitude la nature du fruit.

Et ainsi l'on aura une preuve nouvelle de la loyauté des libéraux et de leur amour de la justice ; leur douceur, on l'a vue naguère en Espagne. Déloyaux et menteurs! Faites ce que vous voudrez, mais soyez certains que par ces énormités révoltantes vous ne faites qu'accélérer le moment où l'on ne pourra faire à un honnête homme d'injure plus grave que de lui dire : Vous êtes un libéral.

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