CHAPITRE VII
absurdité; de ce qu'on nomme les appels comme! b'abus.
l'état n'a pas de titre qui établisse son droit.
En général l'appel comme d'abus est un recours à l'autorité civile sous prétexte d'abus commis par l'autorité ecclésiastique soit dans le prononcé des jugements, soit dans l'exercice du saint ministère. L'autorité civile prétend avoir le droit de recevoir ces recours et de les juger en dernier ressort. Nous disons que cette prétention est sans fondement. En effet, qui pourrait donner ce droit à l'Etat? Il ne peut lui venir que d'une concession de l'Eglise ou de la nature du pouvoir civil. Or il ne vient ni de l'une ni de l'autre.
Quant à la concession de l'Eglise, elle n'existe pas : il est impossible d'établir historiquement que l'Eglise s'est dépouillée de sa propre indépendance pour se soumettre d'elle-même à l'autorité laïque. Nous disons : s'est dépouillée de sa propre indépendance, parce que l'appel comme d'abus suppose une subordination de tribunaux. Appeler c'est provoquer du juge inférieur au juge supê-
rieur (1). Donc appeler du jugement de l'Eglise au jugement de l'Etat implique nécessairement l'idée de supériorité de celui-ci sur celle-là. Or l'Eglise est si loin d'avoir jamais cons* nti à ce désordre que tou ours et dès l'origine elle l'a constamment et formellement condamné. Qu'il suffise de rappeler le concile d'Antioche qui fulmina l'excommunication contre qui appellerait du juge ecclésiastiq e au juge séculier (2). Mais pour en venir à des temps plus récents, Sixte IV par une bulle ad hoc (1471) proscrivit solennellement cette prétention de l'Etat; Léon XII (1824) dans une lettre au roi de France la qualifia d'usurpation manifeste des droits les plus sacrés de l'Eglise, et le Pape régnant Pie IX, dans la condamnation qu'il porta contre les écrits de Népomucene Nuytz, range parmi les erreurs de celui-ci l'appel comme d abus.
Cette prétention de l'Etat vient originairement de la fameuse pragmatique sanction de Charles VU, laquelle fut redigce en vingt-trois articles dans l'assemblée de Bourges, d'après les décrets schismatiques du conciliabule de Bàle. « La pragmatique sanction était dirigée principalement contre la multiplicité des bénéfices confères en France par la cour de Rome, contre les nombreux procès qui étaient déférés au Souverain Pontife par les ecclésiastiques français, et contre les taxes exorbitantes levées sur les fidèles au profit du trésor pontifical. Tous ces points, à dater de l'assemblée de Bourses, fournirent matière à des appels formés devant ia puissance séculière contre les sentences de juge s ecclesiasl iques, et c'est ainsi qu'on peut considérer la pragmatique sanction comme la principale source de Vappedatlo la tiquant ab abusa. Mais les Parlements menacèrent bientôt, par 1 accueil qu'ils
(1) Appell itio est ab inferioriad superiorem judiccm provocatlo. Cap. Plauit 2, q. J.
(2) Can. 11, can. 12 (can. si quis aproprio, 2).
faisaient à ces appels de franchir même la limite posée par la pragmatique sanction; à tel point que dès l'année 145:*, Charles VII se vit dans la nécessité de publier une ordonnance pour mettre des bornes à ces empiétements arbitraires (Affre, De l'appel comme d'abus, p. 70). Tentative impuissante; les parlements n'en continuèrent pas moins de suivre la voie dans laquelle ils étaient entrés; et. malgré la reforme de la pragmatique sanction par Louis XI, en 1471; malgré la publication d'une bulle de Sixte IV, dans la même année, dirigée contre eux, les appels comme d'abus, dénués dès lors même de la base du droit séculier, se perpétuèrent sans interruption et ne disparurent mène pas devant le concordat de l'année 1515, conclu entre Léon X et François Ier (1). »
Ce n'est donc pas à une concession de l'Eglise : jamais elle ne s'y prêta, elle ne cessa jamais, au contraire, de réclamer contre un injustice pareille, mais c'est uniquement à l'esprit de schisme, à l'arbitraire séculier que l'on doit véritablement cet énorme abus de l'appel comme d'abus, suivant la phrase de Fenelon. Or tout le monde voit qu'une ordonnance sur les rapports de l'Eglise et de l'Etat portée sans l'intervention de l'Eglise, contrairement même à sa volonté et à ses décisions, ne peut produire aucun effet juridique.
Les défenseurs de ce droit prétendu ne pouvant nier l'évidence du fait, n'en appellent point aux concessions de l'Eglise, ils s'appuient uniquement sur la nature du pouvoir politique. Et ils disent: le pouvoir politique peut veiller à l'observation de ses propres lois et protéger les droits de ses sujets. Si donc le juge ou le ministre ecclésiastique, dans l'exercice de la justice ou dans la pratique du ministère offense les unes ou les autres, le pouvoir
(1) Phillips. Du droit ecclésiastique, etc., t. 3, §cxxxiv, p. 190 et 191.
politique peut et doit connaître du fait et punir l'abus. Et en cela il ne sort pas de ses attributions, car il ne juge ni du culte ni des doctrines de l'Eglise, il veille seulement sur la loi établie par l'Etat, et sous ce rapport il a certainement juridiction sur tous les membres de la société civile dont les ecclésiastiques, personne ne le niera, font partie.
Mais re raisonnement ne vaut rien. La question ne porte pas sur un ministre de l'Eglise qui, comme simple particulier, violerait la loi civile ou le droit d'un citoyen. Ce cas pourrait paraître excuser le juge laïque, qui doit veiller à la défense des lois et des droits civils, d'appeler la cause à son tribunal, quoique, même alors, cela soit opposé à la nature d'une société chrétienne. En effet, comme dit très-bien le Pape saint Grégoire VII, les juges et les princes de la terre, y compris les rois et les empereurs, étant, eux aussi, les fils et les disciples des prêtres de Dieu, ils ne peuvent convenablement s'établir en aucune façon les juges de ces derniers, car c'est une pitoyable folie que le fils veuille s'asservir son pèref le disciple son maître, et assujettir à son pouvoir par d'injustes liens celui par lequel il peut être lié et délié sur la terre et au ciel (1). Et ce point de l'immunité ecclésiastique jouit d'une telle certitude que Suarez, après l'avoir discuté soigneusement, établit que ce privilège ecclésiastique, appelé privilegium fori, est de droit nonseulement humain mais divin. « C'est une conclusion certaine et incontestable, dit-il, que les clercs sont exempts du pouvoir civil de droit divin et humain tout ensemble, car ce sont à peu de chose près les termes dont
(1) Nonne miseràbilis insaniœ esse cognoscitur, sifiliuspatrem, discipulus magistrurn sibi conetur subjugare, et iniquis obligationibus illum suce potestati subjicere, a quo crédit non solum in terra sed etiam in ccelis se ligari posse etsolvi ? Epist. 1. vm, ep. 21.
se servent, pour l'enseigner, le droit canonique et les sacrés conciles, surtout deux conciles de Latran, l'un sous Innocent III et l'autre sous Léon X, le concile de Trente et celui de Cologne (1). » L'immunité des clercs, la civilisation moderne n'en veut rien savoir : elle l'accuse d'être opposée à l'égalité des citoyens devant la loi, bien que, par une de ces contradictions qui lui sont habituelles, elle n'ait pas cru que la concession de ce privilège à des magistrats civils, par exemple aux ministres, aux sénateurs et députés du peuple, fût opposée à cette égalité.
Mais la question n'est pas là : elle est beaucoup plus spéciale. Il s'agit d'un ministre de l'Eglise, considéré non pas comme personne privée, mais comme personne publique, dans la pratique de son ministère et l'exercice de son propre pouvoir. A ce point de vue l'argument des hommes d'Etat est un sophisme évident, et il est détruit par une simple distinction. Sans doute, c'est au pouvoir politique qu'il appartient de veiller à l'observation de ses lois, et à la défense des droits des citoyens, mais seulement dans la sphère où la société est soumise à sa juridiction et nullement dans celle où elle lui échappe pour être soumise à une autre. Or, quant aux jugements ecclésiastiques et au maintien des droits des fidèles dans la pratique du saint ministère, la société chrétienne échappe à la juridiction civile et ne relève que de la juridiction ecclésiastique. Le pouvoir civil, sous ce double rapport que nous avons dit, est donc sans action possible. Et en effet, le jugement ecclésiastique est l'ap-
(1) Resolutio certa et indubitata in hae materia est clericos esse exemptos a potestate civilijure divino pariter et humano, nam hisfere verbis hoc docent jura canonica et sacra Concilia, prœsertim hâteranense sub Innocent io III et aliitd sub Leone X, Tridentinum et Coloniense. Defen. Fid. cath. 1. iv, c. ix.
plication d'une loi indépendante de l'Etat, soustraite par conséquent à l'interprétation de celui-ci. Comment donc l'Etat pourrait-il réviser ce jugement, s'il est sans mission pour interpréter la règle d'après laquelle il a été porté ? Pareillement le saint ministère ne touche aux citoyens qu'en tant qu'ils sont catholiques, c'est-à-dire en tant qu'ils échappent à la sphère politique et entrent dans la sphère religieuse. Dans cette sphère il n'y a que l'Eglise qui puisse connaître et définir leurs droits. Comment donc l'Etat pourrait-il s'arroger le devoir de les défendre contre l'Eglise ? Il lui faudrait pour cela établir que la loi ecclésiastique, et conséquemment l'application qu'en font les ministres de l'Eglise, est subordonnée à la loi civile, et que le ministère sacré est assujetti à l'Etat comme émanant et relevant de lui. Mais ce sont là deux absurdités qui détruisent de fond en comble la divine origine de l'Eglise et son indépendance vis-à-vis du siècle.
Et puis voilà une singulière manière de parler : l'Etat ne juge pas de la doctrine ; il est uniquement attentif à sa loi, et il lui suffit de savoir qu'on a agi contre elle. C'est comme si l'on disait : l'Etat ne juge pas du droit naturel; il a fait telles et telles lois et il lui suffit de savoir qu'on les a violées. A ce compte la tyrannie la plus horrible et la plus effrénée serait légitime, et l'Etat pourrait ainsi établir à son gré tout ce qui lui plairait, sans s'inquiéter des éternels principes de moralité et de justice qui nous sont dictés par la voix même de la nature. Il faudrait se soumettre aux plus abominables iniquités dès lors qu'elles auraient été sanctionnées par le premier législateur venu.
Nous maudissons Néron qui condamna saint Pierre à être crucifié. Mais, avec ces principes politiques, Néron serait l'innocence même. Il pourrait se justifier par cet argument de nos publicistes: je ne me mêle pas de théologie, je ne discute pas la vérité ou la fausseté du christianisme ; je regarde à la loi, et pour cela j'ai certainement
compétence, lumière et juridiction, or la loi défend qu'il s'introduise des religions nouvelles sans l'approbation du Sénat; cet homme a violé cette loi, donc il est condamnable. Est-ce que vous refuseriez à un prince idolâtre le droit d'appeler comme d'abus? Si ce droit est inhérent à la nature du pouvoir politique, il doit appartenir au païen comme au Adèle. Voyez donc si les principes de ces vaillants publicistes sont bons à quelque chose ! Ils peuvent justifier un Néron et avec lui tous les anciens persécuteurs !
§ II