‹ L'église et l'état dans leurs rapports mutuelsChapitre 42 sur 78 · LE PRÉTEXTE SUR LEQUEL S'APPUIE L'ETAT EST VAIN · texte numérisé non relu

LE PRÉTEXTE SUR LEQUEL S'APPUIE L'ETAT EST VAIN

S'agit-il d'un Etat qui admet l'Evangile et la religion chrétienne, l'injustice des appels est on ne peut plus manifeste. En effet, suivant la doctrine catholique, le pouvoir civil est au pouvoir spirituel comme le corps est à l'âme ; or n'est-ce pas une absurdité que le corps prétende citer à sa barre les facultés de lame, parce que celles-ci ont failli, à son détriment, dans leur action? Suivant la doctrine catholique, les magistrats, quels qu'ils soient, sont, eux aussi, des brebis du troupeau du Christ dont les évèques sont les pasteurs ; or n'est-ce pas ridicule que les brebis se fassent les juges de leurs pasteurs, parce que ceux-ci auront abusé de leur office et de leur charge ? Suivant la doctrine catholique, la magistrature ecclésiastique applique aux peuples la loi divine, et la magistrature civile la loi humaine ; or n'est-ce pas le renversement de l'ordre que l'application de la loi divine soit jugée sur l'application de la loi humaine?

Mais, dira-t-on, ce n'est pas l'application de la loi divine que Ton entend juger, c'estl'abus que l'on peut commettre, car, on ne peut pas le nier , le magistrat ecclésiastique peut abuser de son pouvoir. Vaine excuse. Encore que

l'on admettrait qu'iljDuisse y avoir des abus, il ne s'ensuivrait pas ce que prétendent les adversaires. L'abus d'un pouvoir ni ne détruit ce pouvoir, ni ne le subordonne à un autre, autrement c'en serait fait de tout pouvoir suprême parmi les hommes. Si l'Eglise, absolument parlant, peut abuser de son pouvoir contre la loi civile, les gouvernants (personne ne le niera) peuvent abuser du leur contre la loi canonique et beaucoup plus facilement. Si donc la possibilité de l'abus est une raison suffisante pour accorder le droit d'appel à l'Etat sur l'Eglise, elle sera, sans contredit, une raison suffisante plus forte encore pour accorder ce même droit à l'Eglise sur l'Etat. On appellera donc du juge ecclésiastique au juge laïque, puis on appellera de nouveau du juge laïque au juge ecclésiastique. Et ainsi indéfiniment.

Cette conclusion ne plait pas aux adversaires. Ils veulent bien donner ce droit à l'Etat, mais ils prétendent en même temps le refuser à l'Eglise. Et pourquoi? Si l'Etat, commetel,est indépendant de l'Eglise, l'Eglise comme telle n'est-elle pas aussi et à plus forte raison indépendante de l'Etat? Si les juges ecclésiastiques, en tant que citoyens, sont sujets de l'Etat, les juges et les princes civils ne sont-ils pas, entant que fidèles, sujets de l'Eglise? L'Etat, qui est une société parfaite dans son ordre, a un pouvoir judiciaire terminé en lui-même. Est-ce que l'Eglise n'est pas dans le même cas? Et même sa condition ne vaut-elle pas mieux que celle de l'Etat? N'est-elle pas une société beaucoup plus parfaite, fondée par Jésus-Christ sous forme de royaume et de royaume dont l'origine est céleste?

Mais alors comment remédier aux abus qui peuvent se glisser dans l'exercice du pouvoir ecclésiastique? Le moyen, Boniface VIII l'a indiqué dans sa Bulle Unam Sanctam: « Si la puissance terrestre dévie, à la puissance spirituelle de la juger; est-ce la puissance spirituelle qui

fait défaut, c'est à la puissance supérieure à juger l'inférieure; est-ce au contraire la supérieure, alors Dieu seul pourra la juger, l'homme ne le pourra pas (1). » On remarquera que le Pape ici parle en sa qualité de maître et de docteur de l'Eglise, *et par conséquent aucun catholique sincère ne peut dire le contraire.

Le ministre qui commet un abus dans l'exercice de son ministère ne peut être jugé que par l'autorité dont ce ministère relève. Or le ministère ecclésiastique ne relève que de l'autorité ecclésiastique. C'est donc à cette autorité et nullement à une autre qu'il faut recourir dans le cas d'abus commis par les ministres inférieurs. Que l'abus du pouvoir séculier puisse et doive, d'après l'enseignement pontifical, être jugé par l'autorité ecclésiastique, cela tient à la subordination nécessaire du corps à l'esprit, de la vie présente .à la vie future, de l'ordre naturel à l'ordre surnaturel. Ce qu'on ne peut certainement invoquer en faveur de l'Etat. « Il faut que le glaive soit soumis au glaive et l'autorité temporelle soumise à l'autorité spirituelle. Car l'Apôtre dit : « Il n'y a pas de pouvoir qui ne soit de Dieu, » mais les pouvoirs qui sont de Dieu sont ordonnés, or ils ne le seraient pas si le .glaive n'était soumis au glaive et si l'inférieur n'était ramené par l'autre au sommet (2). »

Et il ne faut pas dire qu'alors l'Eglise serait juge dans sa propre cause. Parce que d'abord une pareille observation aurait aussi sa force contre l'Etat, si l'on supposait faussement que le droit d'appel lui compète en cas de

(1) Si deviat terrena potestas, judicabitur a jpotestate spirituali ; sed si deviat spiritualis, minor a suo superiori ; si vero suprema, a solo Deo, non ab homine, poterit judicari.

(2) Oportet gladium esse sub gladio, et temporalem auctoritatem spirituali subjici potestati. Nam cum dicat Apostolus : non est potestas nisi a Deo, quœ autem a Deo sunt, ordinatœ sunt; non ordinatœ essent, nisi gladius esset sub gladio et tanquam inferior reduceretur per alium in suprema. Unam Sanctam.

conflit. Du côté de l'Etat, cette objection augmenterait même de force, car l'Etat est beaucoup plus porté à errer dam* ses jugements et à se laisser entraîner par certaines raisons d'égoïsme: il a en effet la force matérielle en main; tandis que l'Eglise, n'ayant vis-à-vis des autres Etats d'autre force que la force morale, est obligée d'apporter dans ses jugements l'évidence du droit et de la justice. Nous disons ensuite que cette objection est absolument inopportune, car, en tout ordre de juridiction, à moins de vouloir procéder à l'infini, il est nécessaire que le pouvoir suprême ait le droit de juger dans sa propre cause, lui-même ne demeurant soumis qu'au jugement de Dieu. Que si par malheur il y a excès ou erreur en ce jugement, c'est une conséquence indéclinable-de l'humaine infirmité, et il faut la subir comme on subit la peste, la disette et lintempérie des saisons. Cela vaut surtout pour l'Eglise, qui, en raison de son caractère de mère, nous rend plus supportable tout ce qui pourrait de sa part nous être un fardeau, et de cet acte de support, par l'autorité dont elle est revêtue, fait un acte de religion et de piété. C'est ce que comprit parfaitement Charlemagne, et il sera bon de rappeler ici, encore une fois, ses sages avertissements. Parlant dans ses Capitulaires de l'obéissance due au Saint-Siège, il dit : « En souvenir du bienheureux apôtre Pierre, honorons le Saint-Siège romain et apostolique, afin que celle qui est pour nous la mère de la dignité sacerdotale, soit notre maîtresse dans le droit ecclésiastique. Humbles et doux envers elle, nous devons supporter le joug du Saint-Siège, alors même qu'il nous paraîtrait à peine tolérable, et le souffrir avec une pieuse soumission (1). »

(1) In memoriam beati Pétri Apostoli honoremus Sanctam Romanam et Apostolicam Sedtmut quœnobissacerdotalis mater est dignitatis, esse débeat magistra ecclesiasticœ rationis. Quare servanda est cwn

§ III

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