LE CÔTÉ RIDICULE DE LA LOI
Nous ne voulons rien dire de nous-mêmes à ce sujet; nous nous contenterons de transcrire les observations judicieuses et satiriques de M. Cormenin ; voici comme il parle de cette loi à propos des célèbres articles organiques :
« Les appels comme d'abus furent ressuscites avec une expression tellement absolue qu'ils comprenaient tous les cas possibles ; et il suffît de lire la définition si vague qui en fut donnée et que voici :
Art. 6. Les cas d'abus sont:
§ Ier. L'usurpation ou V excès de pouvoirs, la contravention aux lois et règlements de la république;
§ \\. L'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France ;
§ III. L'attentat aux libertés , franchises et coutumes de l'Eglise gallicane;
§ IV. Toute entreprise ou procède qui, dans V exercice du culte], peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience , dégénérer coyitre eux en oppression, ou en injure, ou en scandale public.
Analysons ces quatre paragraphes :
Nous dirons, sur le premier paragraphe, que les lois criminelles existantes devaient suffire pour réprimer des usurpations et des excès de pouvoirs contre la sûreté de
mansuetudine humilitas, ut licet vix ferendum ab Ma Sancta Sede imponatur juyum, feramus et pia devotione toleremus. Capit. De honoranda Sede Apostolica. Ann. 801.
l'Etat, ou des rébellions contre les lois. Le code pénal, promulgué en 1811, contient,en façon d'appendice au Concordat, un chapitre très-effrayant sur les crimes des ecclésiastiques. Le luxe de ses précautions et de ses pénalités est infini; on n'y parle que de correspondances avec des souverains étrangers et de complots ourdis contre l'Etat. Il est surprenant qu'un aussi grand conquérant que l'empereur Napoléon, dont les armées victorieuses faisaient alors trembler sur leurs trônes tous les rois de l'Europe, ait eu si peur du fantôme du clergé. Toute cette partie du code pénal est curieuse à lire et provoque le rire mêlé de pitié. C'était pour le moins se donner une peine inutile et mal prévoir l'avenir; car, depuis trente cinq ans, nous avons eu par la grâce de Dieu assez de bouleversements et de changements agréables et variés dans la forme de notre gouvernement, et aucun cardinal, archevêque, évêque, ni curé, que nous sachions, n'a excité le peuple à la révolte et n'a tiré des coups de fusil contre les chartes, les constitutions, les actes additionnels, les sénats, les chambres, les empereurs et les rois.
Le second paragraphe de l'article 6 des Organiques n'est pas, dans la beauté de son absolu, tout ce qu'il y a de plus canonique au monde, quoiqu'il ait été placé là pour réprimer l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France. La vérité est qu'il n'y a pas un seul membre du conseil d'Etat chargé d'appliquer ce paragraphe, qui soit d'abord en état de dire quels sont les canons reçus en France depuis l'origine de la monarchie jusqu'à nos jours. C'est de quoi jamais chacun d'eux ne s'est plu à s'enquérir, et cela, demandez-le-leur, doit leur être parfaitement égal; n'importe ! comme il leur faut juger, puisqu'ils sont payés pour cela, ils n'en jugeront pas moins que tel canon a été, ou n'a pas été reçu en France ou ailleurs. Par qui? dans quelles formes ? valables ou non valables? Ce ne leur est souci. Aucune loi sise au Bulletin
n'en dit mot. Ils ont donc la main libre d'appliquer le canon reçu en Neustrie, en Aquitaine, en basse Bretagne, en pays Vexin, et de punir l'infraction énorme commise envers ledit canon. Qu'est-ce qui constitue une infraction à des canons? A quels signes reconnaît-on une infraction de cette sorte? Un seul signe suffit-il, ou en faut-il plusieurs? Si la loi donne la définition de l'infraction, nommez cette loi ; si la loi ne donne pas la définition, comment pouvez-vous l'appliquer? Si vous l'appliquez, ne faites-vous pas ce que vous ne savez pas faire, et n'êtes-vous pas un juge arbitraire, pour ne pas dire plus? Il y a encore un autre inconvénient fort grave, qui découle de l'absolu tant vanté dudit paragraphe, c'est que les canons reçus en France sont les canons de la sainte Eglise romaine. Or la sainte Eglise romaine prescrit, sous le nom de canont des règles en thèse spirituelle, et autant sur le dogme et sur la foi que sur la discipline ; et encore est-ce à dire que l'autorité temporelle, pour plus des trois quarts des canons disciplinaires, n'a absolument rien à y voir. Ce nonobstant, les incanoniques articles de la loi du 18 germinal an X répandent la main du conseil d'Etat sur les infractions prétendues à des règles purement dogmatiques.
C'est là, convenez-en, de la belle et bonne usurpation sur l'Eglise, et de la mieux caractérisée, et il ne faut pas s'étonner que le Saint-Siège ne l'ait pas plus goûtée qu'il ne fallait. Il est du moins probable que ces jugeurs du conseil d'Etat, jugeant, à renfort de canons, des cas purement spirituels, sont des docteurs de Sorbonne versés dans la décrétale et l'encyclique, ou tout au moins des prêtres habitués de paroisse, ou sacristains au diminutif! En rien, je vous jure, ni docteurs, ni habitués, ni sacristains. Peur académiciens, c'est autre chose, et encore mieux juifs, protestants, rationalistes, philosophes, saintsimoniens, panthéistes et indifférentistes de première classe et de première force.
Voilà les juges spirituels des saints canons, dont pas un seul n'a fait le moindre cours de droit canon, en Sorbonne ou autre endroit, et s'en passe ! Voulez-vous donc, dira-t-on, que ce soient des tribunaux ordinaires qui se mêlent de juger le prêtre? Non pas. — Qui donc, alors? — Ni eux, ni vous. Les chefs de l'Eglise, dans l'ordre de la hiérarchie spirituelle, sont seuls compétents pour juger des cas purement spirituels.
Allons toujours.
Le troisième paragraphe de l'article 6 confie aussi à Pomnipotence du conseil d'Etat Yattentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane, et nous y voilà !
Il ferait beau voir qu'un curé ou son vicaire s'avisât de nier l'une de ces libertés; les soutenant, tout au contraire, oppressions et servitudes !
Pour ce, hérésiarque et papiste au premier chef, vous le verriez traîné devant le conseil d'Etat, à l'effet d'y comparaître et répondre sur assignation ^attentat. Qu'il n'aille pas, dans les préliminaires de sa défense, demander ce que c'est qu'une Eglise gallicane, et s'il y a donc une Eglise hyrcanienne, une Eglise hybérienne, une Eglise caucasienne, et pourquoi il n'y en aurait pas pareillement de ces divers et plaisants noms-là! Qu'il n'ajoute pas que, dans son opinion de bon catholique, aucune Eglise n'a et ne peut avoir de nom propre, et qu'elles sont et doivent être toutes, au même titre, les filles soumises, tendres, fidèles, obéissantes, respectueuses, de leur sainte, unique et vénérable mère, l'Eglise romaine! On dirait qu'une pareille objection a une odeur très-sentiè et trèsprononcée d'ultramontanisme, qu'il aggrave sa faute, que c'est bien mal à lui, et qu'en disant cela il abdique trèsévidemment sa qualité de citoyen français, pour obéir à un souverain étranger ; grief qui, joint à l'autre, le double et constitue l'attentat au premier chef, qualifié tel.
Il faut dire, pour être vrai, que, jusqu'ici, Ton n'a pas encore accusé des prêtres et évèques d'avoir enfreint les règles spirituelles des canons , ni d'avoir attenté aux fulminations gallicanes de maître Pithou, mais cela peut venir et nous sommes en bonne voie. La presse a déjà sonné le boute-selle contre Yinfraction, et vous avez entendu plus d'une grosse voix de tribune ronfler Yattentat. L'épée de germinal est levée sur la tête du clergé, et nous sommes destinés à passer par toutes les persécutions du ridicule, en attendant mieux.
Reste le quatrième paragraphe de l'article 6 : n'admirezvous pas le vague prémédité de cet article qui frappe d'abus « toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, ou en injure, ou en scandale public? »
On conviendra qu'il n'était pas aisé de faire un choix de termes plus habiles, c'est-à-dire de termes qui, ne disant rien, disent tout, et c'est là le fin ; il suffit de souligner ces termes et de laisser les lecteurs de bon sens en faire eux-mêmes le commentaire.
Il n'y a pas un seul prêtre en France qui tous les dimanches, en célébrant la messe, en appelant son bedeau et en montant au prône ne soit exposé à tomber dans le piège de cette définition judaïque. Heureusement que les tribunaux, dont la faveur pour le clergé n'a jamais été bien grande, et qui aiment à s'ébattre dans la largeur arbitraire des textes, n'ont pas été appelés, par la loi de germinal, à appliquer celui-ci. Le scandale de la répression eût été cent fois pire que le scandale réprimé, et les cures de villages, et les sacristies, et les palais épiscopaux, affligés par des exploits d'huissier, eussent été bientôt vides de prêtres et de prélats. Le campagnard, le citadin le plus indévot, pour avoir le plaisir de tancer son
curé à l'audience de la petite police correctionnelle, se serait dit troublé arbitrairement dans sa conscience, et il y aurait eu des plaidoiries à perte de vue pour définir ce que c'est, ou ce que ce n'est pas qu'une conscience, en quoi on la trouble ou on ne la trouble pas, et comment l'honneur des citoyens est compromis ou ne l'est pas par la parole du prêtre. Nous y avons perdu une infinité de dissertations en façon de basoche, très-savantes et qui n'auraient pas manqué d'enrichir le dictionnaire de droit canon; mais nous y avons gagné du repos, et le conseil d'Etat, j'en conviens, voit les choses moins terre à terre, traite les appels à huis-clos, et ne se laisse point enflammer par les passions de localité. Plus d'une fois cependant, et si notre main de pamphlétaire ne l'eût pas saisi aux cheveux et arrêté sur la pente glissante où il courait, il se serait jeté, à la suite de l'article 6, dans les abîmes de l'usurpation. Tous les corps, même les plus élevés et les plus sages, sont enclins à abuser des pouvoirs arbitraires que la loi leur abandonne!
C'est ainsi que, sous prétexte qu'on opprimait arbitrairement leur conscience religieuse, en refusant à leurs parents la sépulture religieuse, des gens, sans conscience religieuse, s'en allaient formant et multipliant, devant le conseil d'Etat, à tort et à travers des appels comme d'abus. Il fallut employer le raisonnement et l'ironie, pour démontrer que la sépulture matérielle est donnée aux morts par les soins de la police municipale, que la sépulture ecclésiastique n'était qu'un mot impropre et abusif, puisque, dans la réalité, le prêtre ne refuse pas la sépulture, c'està-dire Y inhumation, mais tout simplement des prières, c'est-à-dire une chose impalpable, abstraite, spirituelle; qu'on ne pouvait, sans oppression, forcer sa bouche à psalmodier des oraisons, et son cœur à prier; oui, il a fallu quinze années, des pamphlets mordants et l'intervention des organes les plus accrédités de la presse ministérielle
elle-même, pour vaincre la résistance des tolérants philosophes du conseil d'Etat. Vous me demanderez : à quoi sert donc la philosophie? et je vous répondrai : à quoi ne sert pas le pamphlet (1) ? »
Qu'on se le rappelle, ce n'est pas nous qui parlons, c'est un juriste français.
§ IV