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RESUME DES ARGUMENTS

Un ministre de l'empire , M. Baroche , ayant formé recours comme d'abus au conseil d'Etat contre le cardinal Mathieu, archevêque de Besançon et Mgr de Dreux-Brézé, évêque de Moulins qui avaient tous deux , malgré la défense portée par lui, promulgué dans leurs diocèses l'Encyclique papale du 8 décembre 1864, le conseil d'Etat commit à l'un de ses membres, un M. J. Langlais, le rapport de cette affaire (1). Or toute l'argumentation du rapporteur se réduit à ceci : c'est une loi de l'Etat contenue

(1) Le Monde, vendredi 10 février 1865.

dans les Articles organiques que ni bulle, ni bref, ni rescrit papal ne doit être exécuté, yoire même publié seulement, en France, sans l'approbation du gouvernement. Or les deux évêques en cause ont fait le contraire, ils ont donc commis un abus par infraction à une loi. La mineure est claire : le fait est notoire, elle n'a donc pas besoin de preuve. La majeure seule est discutable : on peut ne reconnaître aucune valeur à cette loi parce qu'elle viole les droits de l'Eglise. M. Langlais s'efforce donc de la soutenir par trois arguments : le premier est que la loi possède pacifiquement, le Saint-Siège ne faisant pas opposition. Le régime de V Eglise de France n'est pas en discussion entre le Saint-Siège et l'Etat. Le second est qu'elle est une garantie nécessaire, le Pape pouvant, comme homme, abuser de son autorité. L'Etat aurait manqué de prévoyance s'il n'avait demandé aucune garantie à cette puissance... Car si la religion est divine, ses ministres sont des hommes sujets aux faiblesses et aux erreurs. Le troisième est que cette loi n'est pas nouvelle mais appartient au droit public français trèsancien : on en trouve le principe dans la législation même de saint Louis. Le gouvernement en 1802 n'avait point à inventer cette garantie; elle existait depuis des siècles : c'était le droit antique de vérification, le droit ^'annexe, fondé sur les traditions les plus claires, les plus constantes de notre droit public et celui d'une grande partie des nations de l'Europe. On en trouve, en effet, le principe dans la législation de saint Louis.

M. Langlais a même cru devoir prendre la défense de la prohibition faite par M. Baroche en disant que si l'Encyclique s'était renfermée dans les limites exclusives de la foi et de la morale, elle n'aurait pas trouvé d'opposition de la part du gouvernement, mais que les aj^ant dépassées en établissant des maximes opposées aux principes politiques, le gouvernement était dans son droit d'en prohiber

la publication (1). Et l'on ne peut pas objecter raisonnablement qu'une pareille défense n'a pas été faite au journalisme, car ce que le gouvernement devait empêcher, c'était la promulgation qui eût eu pour effet de faire passer l'Encyclique comme loi ecclésiastique, et non les autres promulgations qui l'auraient fait simplement connaître (2). Enfin il relève l'inconvenance qu'il y a à ce que ceux qui devraient être les premiers à inculquer par leur exemple l'obéissance aux lois, y désobéissent. « La soumission aux lois du pays, c'est le devoir de tous, évoques, prêtres, citoyens; et ceux-là doivent se montrer les plus soumis qui sont les plus élevés. Voilà les maximes de toute société policée; voilà les maximes de la religion. Les ministres de cette religion ne sont pas seulement les enfants de la mère universelle des fidèles; ils sont encore les eyxfants, les sujets, les serviteurs de VEtat. C'est ainsi

(1) La Lettre encyclique du Souverain-Pontife aurait donc été reçue sans difficulté, si elle était consacrée seulement à des questions relatives a la foi et à la morale. Mais le gouvernement a considéré qu'elle va au-delà des matières religieuses; qu'elle renferme des maximes concernant l'ordre purement civil qui, interprétées dans leur sens naturel et usuel, le seul qui frappe et saisisse la vivacité de l'esprit français, paraissent être la critique, la censure des principes politiques, sur lesquels reposent quelques-unes de nos institutions nationales. Ibid.

(2) Le gouvernement n'ignorait pas que dans l'état actuel des communications internationales , l'Encyclique serait nécessairement connue en France ; que les brochures ou les journaux la porteraient sur tous les points du territoire. Le gouvernement n'a cru ni pouvoir, ni devoir interdire cette publicité de droit commun, si différente de celle qu'il n'a pas autorisée, et ceux qui s'en étonnent n'ont pas réfléchi assez à la différence des deux genres de publication. On ne regarde comme loi ecclésiastique en France les Bulles et les Constitutions des Papes, que lorsqu'elles ont été publiées solennellement par les archevêques et les évêques, chacun dans son diocèse. L'acte d'un ministre du culte qui fait cette publication, cesse donc d'être l'acte d'un simple citoyen ; il revêt un caractère public, officiel ; et les bulles du Saint-Siège ainsi promulguées deviennent la règle des croyances et des

•mœurs; et elles le deviennent avec le concours de l'Etat, puisque aucune bulle ne peut être mise à exécution sans son autorisation. Ibid.

que M. le conseiller termine sa harangue, par une petite remontrance aux évêques et en général à tout le clergé.

§ II

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