‹ L'église et l'état dans leurs rapports mutuelsChapitre 46 sur 78 · DISCUSSION DU PREMIER ARGUMENT · texte numérisé non relu

DISCUSSION DU PREMIER ARGUMENT

Pour comprendre la faiblesse du premier argument, il suffirait de rappeler les protestations récentes encore des évêques de France et surtout le Syllabus où l'on condamne formellement la proposition : « II n'est pas permis aux évêques de promulguer, même les lettres apostoliques, sans V assentiment du gouvernement (1). » Mais il vaut mieux voir le vice radical de cette preuve, en examinant le fond sur lequel le rapporteur s'appuie immédiatement. Ce fond, c'est la résurrection des articles organiques de 1802. Or ces articles, jamais le Saint-Siège ne les a reconnus, au contraire ils furent expressément condamnés. Voici comme en parle le cardinal Consalvi, alors secrétaire d'Etat du saint Pape Pie VII :

« Je renonce à dépeindre le chagrin que ces lois organiques causèrent au Pape. Il comprenait que le Concordat était bouleversé et anéanti au moment même de sa publication, et qu'on portait ainsi un immense préjudice à la Religion et aux règles essentielles de l'Eglise. Une restait à Pie VII d'autre moyen de protester que de déclarer hautement, en face du monde, dans une allocution consistoriale, imprimée à l'heure même où le Concordat paraissait à Rome, que ces lois organiques lui étaient absolument inconnues, qu'il n'y avait pris aucune part, qu'elles lui infligeaient la plus vive peine, et qu'il allait présenter

(1) Syllabus § v, n. xxvm. Episcopis, sine gubcmii vtnia, fas non est vel ipsas apostolicas litteraspromulgare.

au premier Consul ses plus pressantes réclamations. Ce qu'il fit (1). »

M. Langlais rappelant ces réclamations du Pape, dit que le cardinal Caprara, chargé de les faire, parla de la loi en termes respectueux, comme voulant donner à entendre que le Pape, en fin de compte, s'y pliait et protestait seulement pour la forme. Il faut donc connaître les paroles mêmes : « La qualification qu'en donne à ces articles paraîtrait d'abord supposer qn'ils ne sont que la suite naturelle et l'explication du concordat religieux; cependant il est de fait qu'ils n'ont point été concertés avec le Saint-Siège, qu'ils ont une extension plus grande que le Concordat, et qu'ils établissent en France un code ecclésiastique sans le concours du Saint-Siège. Comment Sa Sainteté pourrait-elle l'admettre, n'ayant pas même été invitée à l'examiner ? Ce code a pour objet la doctrine, les mœurs, la discipline du clergé, les droits et les devoirs des évêques, ceux des ministres inférieurs, leurs relations avec le Saint-Siège, et le mode d'exercice de leur juridiction. Or, tout cela tient au droit imprescriptible de l'Eglise : elle a reçu de Dieu seul l'autorisation de » décider les questions de la doctrine sur la foi ou sur les « règles des mœurs, et de faire des canons ou des règles « de discipline (2). »

« M. d'Héricourt, l'historien Fleury, les plus célèbres avocats généraux, et M. de Castillon lui-même avouaient ces vérités. Ce dernier reconnaît dans l'Eglise « le pouvoir « qu'elle a reçu de Dieu pour conserver, par l'autorité de « la prédication, des lois et des jugements, la règle de « la foi et des mœurs, la discipline nécessaire à l'éco- « nomie de son gouvernement, la succession et la perpé- « tuité de son ministère (3). »

(1) Mémoires du cardinal Consalvi. V. 2, p. 377.

(2) Arrêtés du Conseil, du 16 mars et du 31 juillet 1731.

(3) Réquisitoire contre les actes de l'assemblée du Clergé, en 1765.

« Sa Sainteté n'a donc pu voir qu'avec une extrême douleur, qu'en négligeant de suivre ces principes, la puissance civile ait voulu régler, décider, transformer en lois des articles qui intéressent essentiellement les mœurs, la discipline, les droits, l'instruction et la juridiction ecclésiastique. N'est-il pas à craindre que cette innovation n'engendre les défiances, qu'elle ne fasse croire que l'Eglise de France est asservie, même dans les objets purement spirituels, au pouvoir temporel, et qu'elle ne détourne de l'acceptation des places beaucoup d'ecclésiastiques méritants? Que sera-ce si nous envisageons chacun de ces articles en particulier ?

« Le premier veut « qu'aucune bulle, bref, etc., éma- « nés du Saint-Siège , ne puissent être mis à exécu- « tion, ni même publiés sans l'autorisation du gouverne- « ment. »

« Cette disposition prise dans toute cette étendue ne blesse-t-elle pas évidemment la liberté de renseignement ecclésiastique? Ne soumet-elle pas la publication des vérités chrétiennes à des formalités gênantes ? Ne metelle pas les décisions concernant la foi et la discipline sous la dépendance absolue dn pouvoir temporel ? Ne donne-t-elle pas, à la puissance qui serait tentée d'en abuser, les droits et les facilités d'arrêter, de suspendre, d'étouffer même le langage de la vérité, qu'un pontife fidèle à ses devoirs voudrait adresser aux peuples confiés à sa sollicitude ?

« Telle ne fut jamais la dépendance de l'Eglise, même dans les premiers siècles du christianisme. Nulle puissance n'exigeait alors la vérification de ses décrets. Cependant elle n'a pas perdu de ses prérogatives, en recevant les empereurs dans son sein. Elle doit jouir de la même juridiction dont elle jouissait sous les empereurs païens. Il n'est jamais permis d'y donner atteinte,

parce qu'elle la tient de Jésus-Christ (1). Avec quelle peine le Saint-Siège ne doit-il pas voir les entraves qu'on veut mettre à ses droits (2) ? »

Or à regarder, non pas la modération du ton, modération exigée par la qualité des personnes, mais la force des idées imposées par les droits de la vérité, il ne paraît pas qu'il y ait beaucoup de respect pour une loi dans des paroles qui la déclarent attentatoire à la juridiction dont l'Eglise a été investie par Jésus-Christ, et réduisant cette Eglise à une condition pire que sous les empereurs païens. Quoiqu'il en soit, ces paroles suffisent au moins à montrer que le Pape a réprouvé cette loi formellement et expressément, et par conséquent M. Langlais aurait dû apporter quelque chose d'aussi formel et d'aussi exprès pour annuler l'effet de cette condamnation,

Nous ne voulons pas discuter le point de savoir si le Saint-Siège peut faire ou non -quelque concession en cette matière. Il est certain qu'il n'y en eut jamais de faite : le Pape saint Pie V, pressé dans l'affaire du duc d'Alcala, répondit qu'^ ne le pouvait, et qu'il ne le pouvait parce que ce serait se dépouiller de la primauté qui lui a été remise par Jésus-Christ sur l'Eglise (3). Il ne faut pas une grande perspicacité et un long raisonnement pour s'assurer que la pleine liberté, qui est dans le Pontife romain, de parler à tous les fidèles de l'univers, touche à la partie la plus délicate du ministère apostolique : paître dans la saine doctrine , et régir d'après les principes et les lois de l'Eglise le troupeau de Jésus-Christ, sans entraves aucunes du côté des sages et des puissants

(1) D'Héricourt, Lois ecclésiastiques.

(2) Réclamation contre les articles organiques faite au nom du siège apostolique par le cardinal Caprara, le 18 août 1803, et adressée au ministre de France Talleyrand.

(3) Voir Dissertatio de regio Placet, auctore C. Tarquini, e societate Jesu, S. E. R. cardinali, p, 158, Romàe, 1876.

du siècle. « Par Placet, écrit le docte Phillips (1), on entend le droit, revendiqué par l'Etat, de subordonner à son agrément la promulgation des lois de l'Eglise, et généralement tous les actes juridictionnels de l'autorité ecclésiastique ; il est de toute évidence que, dès l'instant où l'Etat serait investi d'une semblable prérogative, ce ne serait plus aux évêques institués par le Saint-Esprit, mais à la puissance séculière, qu'appartiendrait en fait le gouvernement de l'Eglise.

Toute loi ayant besoin de promulgation, il ne peut dépendre du bon plaisir d'un gouvernement étranger de paralyser l'action gouvernementale de l'Eglise, en lui refusant le droit de promulguer ses dispositions législatives. Car autrement, le véritable législateur canonique, ce serait ce pouvoir, et il ne tiendrait qu'à lui de mettre son veto aux décisions des conciles, aux décrétales des Papes qui ne seraient pas entièrement à sa convenance. Or, un pareil droit ne saurait être une faculté intégrante du pouvoir de l'Etat, de telle sorte que le prince n'aurait pas même la liberté de s'en départir (2). En effet, si ce droit existe, ou bien il est général et absolu, et alors il faut admettre que les empereurs et les rois païens, sans exception, auraient dû en être investis, ou bien il faut encore une fois que nous posions cette question : la conversion des princes au christianisme a-t-elle rendu l'Eglise plus dépendante qu'auparavant ?

S'il en était ainsi, Dieu aurait rattaché à l'autorité gouvernementale des Etats humains un pouvoir capable d'annuler complètement l'action de son propre royaume, qu'il a lui-même investi d'une puissance sans bornes. Mais cela n'est pas et ne peut pas être. Non, il n'y a pour

(1) Du droit ecclésiastique, etc. t. 2, § 112.

(2) Van Espen, Tractatus de promulg. legis eccles., p. 4, c. 3, § 2.

l'Eglise qu'un Placet indispensable, et ce Placet suprême, elle l'a reçu dans l'acte divin qui lui a conféré la puissance législative. »

Avec une légèreté merveilleuse (qu'on nous passe le mot) M. Langlais glisse sur ce point. Et il dit : « Le conseil d'Etat n'attend pas de nous une discussion sur le principe de cette législation; elle a été volée, sanctionnée, promulguée par les pouvoirs publics. Or il n'appartient à personne de faire des distinctions entre les lois de VEtat, pour obéir aux unes et désobéir à celles qui peuvent déplaire. » Mais il ne s'agit pas ici de ce qui peut plaire ou déplaire; il s'agit de ce qui est licite ou illicite, de ce qu'on peut faire ou de ce qu'on doit ne pas faire en conscience. Admet-il qu'une loi civile puisse être opposée à la loi divine? Ou attribue-t-il à l'Etat une infaillibilité qu'il ne reconnaît pas dans le Pape? S'il en est ainsi, qu'il nous dise lui-même ce que doit faire le fidèle.

Du temps de saint Pierre il se passa une chose qni serait, propre à l'instruire. La Synagogue avait défendu de prêcher l'Evangile. Son conseil d'Etat, le Sanhédrin, ne voulait pas discuter le principe de cette défense, il exigeait seulement des apôtres qu'ils l'observassent, car elle avait été votée, sanctionnée et promulguée à leurs personnes mêmes. D'autre part les apôtres avaient reçu de Jésus- Christ l'ordre de prêcher l'Evangile : « Prêchez V évangile à toute créature (1). » Que fit saint Pierre? Il trancha la question par cette sentence célèbre : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes (2). » Et tous les apôtres en tirant la conclusion ne cessaient dans le temple et dans les maisons d'enseigner et d 'évangéliser le Christ Jésus (3). »

(1) Mar. xvi, 15.

(2) Act. v, 29,

(3) ... Non cessdbant in templo et circa domos docentes et cvangelizantes Christum Jesum. Act. v, 42.

Au-dessus du conseil d'Etat, et même de l'Etat, il y a l'autorité de Jésus-Christ. Si donc Jésus-Christ a fondé l'Eglise et lui a confié une charge, imposé un devoir, ce n'est pas assez que l'Etat fasse une loi, il faut encore que cette loi ne soit pas évidemment opposée à ce devoir, à . cette charge. Pour agir autrement, il faudrait d'abord renier Jésus-Christ et soustraire la société à son obéissance. Oràqui appartient-il de définir qu'une loi répugne ou non à l'idée de Jésus-Christ? à l'Etat? Non certes; car ce n'est ni à Tibère ni au Sénat, mais bien aux apôtres et à leurs successeurs que Jésus-Chrit a dit : « Allez, enseignez toutes les nations..., leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé (1). »

Et notre raisonnement a ici d'autant plus de poids que l'Encyclique n'était pas disciplinaire mais dogmatique, et Van Espen lui-même, cecalvinisant et ce défenseur premier duplacet royal, fait exception pour les bulles dogmatiques : les distinguant des bulles disciplinaires, il veut que celles-ci et non celles-là aient besoin de l'approbation gouvernementale.

§ III

Page 1