DISCUSSION DU DEUXIÈME ARGUMENT
Pour justifier les prétentions du gouvernement, M. Langlais invoque ce prétexte vieilli, qu'elles sont une garantie pour l'Etat contre l'abus que l'Eglise pourrait faire, au préjudice de celui-là, de son autorité. Mais si cette raison a quelque valeur, l'Eglise devrait, elle aussi, revendiquer le droit de revoir et d'approuver les lois civiles avant leur promulgation, car le gouvernement peut bien aussi abuser
(1) Matt. xxviii, 19, 20.
de son pouvoir temporel contre l'Eglise. Et ainsi auplacet royal exercé par le garde des sceaux, on devrait opposer leplacet ecclésiastique exercé par les nonces. Même ce placet ecclésiastique aurait beaucoup plus de raison d'être, et cela, pour deux causes. D'abord, parce que l'abus se rencontre plus facilement dans l'Etat, qui a en main la force matérielle, que dans l'Eglise, qui n'a d'autre force que la force morale. Ensuite, parce qu'il importe bien plus que les lois civiles ne violent pas les lois ecclésiastiques qu'il importe que celles-ci ne violent celles-là, l'àme étant supérieure au corps et la vie éternelle à la vie temporelle. Mais en outre qui ne voit l'injure faite à l'Eglise par ce prétexte ? L'Eglise, instituée de Dieu pour sauver les peuples, ornée de dons célestes, continuellement assistée par Jésus-Christ dans le gouvernement des fidèles, l'Eglise qui a pour nous des devoirs et des entrailles de mère, que nous appelons même communément de ce doux nom, l'Eglise enfin, cette fille de Dieu, cette épouse du Saint- Esprit, la tenir tellement en suspicion qu'il faille des garanties pour nous assurer de son côté, que l'on doive perpétuellement se mettre en garde et épier chacune de ses paroles, chacun de ses actes avant de les admettre! Et que feriez-vous de plus pour une puissance ennemie? Cela peut-il être l'état normal que Dieu a voulu en ordonnant l'autorité spirituelle au perfectionnement et au secours de l'autorité temporelle pour le gouvernement de l'humanité? Et la crainte de quelque abus possible, qui vientnondela chose en elle-même, mais qui est seulement une exception passagère, peut-elle vous autoriser à vous écarter du plan divin? Et ne suffirait-il pas, en cas d'abus involontaire, d'en appeler simplement â l'Eglise? L'Eglise qui ne désire que le bien de ses fils y apporterait le remède voulu. Est-il donc nécessaire d'établir pour cela un état de choses contre nature et d'ouvrir une source de perpétuels désordres?
Et même en exagérant comme il plaira le péril d'abus, jamais il ne pourra constituer un droit à cette garantie. Certainement le père peut abuser de son pouvoir, et cette sorte d'abus n'est pas rare. Et pourtant il n'est pas permis de toucher à l'organisation de la famille, d'en faire d'une monarchie pure une monarchie constitutionnelle au moyen de garanties consenties ou usurpées par les fils et les serviteurs. Pourquoi? Parce que cette constitution dépend non de l'homme, mais de la nature. Or il en est de même de l'Eglise : son organisation ne vient pas des hommes; elle est d'institution divine immédiate. Que si la famille, pour être une société subordonnée à la société civile , rencontre en celle-ci un légitimé' tempérament, l'Eglise, qui est une société suprême et nullement subordonnée, ne peut être soumise à d'autre contrôle qu'à celui de Dieu qui empêche par son assistance les abus généraux: quant à tomber dans des abus partiels, elle en est préservée par sa sagesse, sa sainte! é, son amour de mère et la faiblesse même de ses forces matérielles.
On conçoit facilement que le péril d'abus bien ou mal jugé puisse amener à établir des garanties, quand il s'agit d'un gouvernement aux formes variables. C'est ainsi que nous voyons des Etats se transformer et devenir de monarchies absolues, des monarchies tempérées ou encore représentatives. Mais il est absolument inconcevable que pareille chose se produise là où la forme de gouvernement reste la même et ne dépend aucunement de la volonté de l'homme. Ainsi l'Eglise: sa constitution a été déterminée par Jésus-Christ, donc l'exercice de son pouvoir n'a pas d'autres limites que celles qui lui furent posées par Jésus-Christ. Maintenant que M. Langlais nous montre où et quand Jésus-Christ limita l'exercice du pouvoir législatif et administratif de l'Eglise par le placet des gouvernements civils. Nous pouvons, nous, lui montrer le contraire, car la formule par laquelle Jésus-Christ a
chargé ses apôtres et leurs successeurs de gouverner l'Eglise est contenue dans ces paroles : « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie (1). » Je vous envoie de la même manière que j'ai été envoyé par mon Père. M. Langlais dirait-il que Jésus-Christ a reçu l'autorité de son divin Père à la condition qu'il ne l'exercerait qu'avec la permission et le bon plaisir de l'empereur Tibère ou du gouverneur Pilate ?
Mais l'erreur de ces hommes d'Etat a de plus profondes racines. Elle vient de cette persuasion que c'est l'autorité civile qui permet à l'Eglise de faire acte de juridiction sur les fidèles de son propre territoire. Rien de plus faux. Les fidèles, partout où ils se trouvent, ne sont pas soumis à l'Eglise par la volonté de l'Etat mais par la volonté de Jésus-Christ. Ils doivent être nécessairement gouvernés par deux autorités, l'autorité civile et l'autorité ecclésiastique, s'exerçant toutes deux librement dans leur sphère propre, mais la première doit être subordonnée à la seconde, puisque les intérêts matériels sont subordonnés aux intérêts spirituels. Les peuples chrétiens, à quelque nation qu'ils appartiennent, italiens, allemands ou français, s'ils sont sujets du roi ou de l'empereur pour le temporel, le sont du Pape quant au spirituel ; même ils sont plus sujets du Pape que du roi ou de l'empereur, car la fin de l'Eglise est plus noble que la fin de l'Etat, et l'institution divine est au-dessus de l'institution humaine.