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UNE OBJECTION DE M. LANGLAIS

Il nous semble entendre ici cette objection renfermée dans l'observation rapportée plus haut, que si l'Encyclique

(1) Joan. xx, 21.

s'était bornée aux choses de la foi et de la morale, le gouvernement n'aurait fait aucune opposition ; mais qu'elle est entrée dans le domaine de l'ordre civil, en censurant des principes sur lesquels reposent quelques-unes des institutions politiques de la France. « Le gouvernement a considère qu'elle va. au-delà des matières religieuses; qu'elle renferme des maximes concernant l'ordre purement civil, qui, interprétées dans leur sens naturel et usuel, le seul qui frappe et saisisse la vivacité de l'esprit français, paraissent être la critique, la censure des principes politiques sur lesquels reposent quelques-unes de nos institutions nationales. »

Réponse. D'abord ce que nous avons ditgusqu'ici prouve que l'Etat n'a pas le droit d'empêcher la publication des Bulles et Encycliques papales; et, où le droit fait défaut, l'arbitraire n'est aucunement excusable. En second lieu il nous est impossible de faire accorder ensemble ces deux propositions : l'Encyclique ne serait pas sortie des bornes, en touchant des points de foi et de morale, et elle est allée au-delà de ces matières, en touchant quelquesunes des bases des institutions politiques. Y aurait-il donc, d'après M. Langlais, des principes d'institutions politiques, qui ne relèveraient pas de la morale? qui seraient conséquemment en dehors des mœurs, c'est-à-dire en dehors de la sphère des actes humains? Jusqu'ici nous avions cru que toute institution repose toujours sur un principe rationnel, et que tout principe rationnel visant la pratique, est par là-même une règle des mœurs, appartenant conséquemment à l'ordre moral. Mais voici que nous apprenons le contraire.

Néanmoins il nous vient une difficulté. Ces propositions proscrites par le Pape qui sont la base d'institutions politiques, comment M. le conseiller sait-il qu'elles n'appartiennent pas à l'ordre moral? Il nous semble que les voir condamnées par un Pape aurait dû suffire à le convaincre

du contraire. Car, d'après notre manière de voir, voici comme on devrait raisonner pour raisonner juste : le Pape a seul le droit de juger dans Tordre moral, or il a jugé telles et telles propositions, donc elles relèvent de Tordre moral. Une pareille argumentation n'a pas convenu à M. Langlais et il lui préfère celle-ci: les propositions que le Pape réprouve appartiennent à Tordre politique, or le Pape n'a le droit de juger que dans Tordre moral, donc il a outrepassé les bornes de son pouvoir. Ne parlons pas de Tinconvenance, pour ne rien dire de plus, que renferme cette conséquence, ne voyons que la justesse du raisonnement. Pour avoir sa valeur, il suppose que Tordre politique ne peut être aussi Tordre moral ou du moins reposer sur Tordre moral; il suppose même qu'il doit en être séparé absolument; autrement pourrait-on dire que le Pape, dès là seul qu'il est entré dans Tordre politique, est sorti de Tordre moral? Nouvelle découverte ! jusqu'ici on avait voulu séparer la politique de la religion, voici maintenant qu'on veut aussi la séparer de la morale ! C'est juste ; c'est là que devaient aboutir le progrès et la civilisation moderne. Autre preuve de la justesse de la déclaration du Pape qui affirme dans le Syllabus Timpossibilité d'entrer en composition avec ce progrès et cette civilisation nouvelle.

Seulement, en outre, encore que les propositions censurées soient d'ordre politique ou moral , qui a donné à M. Langlais le droit d'interpréter des décisions et des enseignements de l'Eglise? Il ne doit pas ignorer que l'Eglise se partage en Eglise enseignante et en Eglise enseignée et que les laïques font seulement partie de cette dernière. L'Eglise enseignante se compose proprement et surtout des évêques seuls, ayant à leur tête le Pontife romain. Or à coup sûr ce n'est pas à l'écolier de définir le sens des propositions du maître. S'il en est qu'il ne saisit pas, qu'il lui en demande l'explication : « Le disciple n'est

pas au dessus du maître. » Que dire si l'on considère le sujet? Il n'y a d'interprète légitime d'une loi que le législateur même. C'est donc l'Eglise et nullement le conseil d'Etat qui doit éclaircir les vérités qu'elle sanctionne, quand elles ne sont pas manifestes ou que, pour une raison ou une autre, elles n'ont pas été comprises.

Mais passant ces sortes de considérations, arrêtonsnous à cMle qui touche de plus près au cas présent. Il nous semble que ce fut une grave imprudence, d'avoir affirmé que l'Encyclique réprouvait quelques-uns des principes politiques du gouvernement. La prudence aurait exigé que, se soumettant pleinement, comme le doit un vrai chrétien, aux enseignements du Pape, on montrât que ces principes politiques n'étaient pas entamés, parce qu'ils se rapportent aux circonstances de temps et de lieu. En faisant autrement, que pouvait-on espérer? que les fidèles croiraient la politique infaillible, et le Pape faillible? Mais le gallican le plus outré n'aurait jamais rêvé une folie pareille, surtout depuis la pleine adhésion de l'Episcopat à l'Encyclique pontificale.

C'est pourquoi, reprend M. Langlais, on a pris le parti d'interdire la publication officielle de l'Encyclique ; ainsi les fidèles ne seront pas tenus d'y adhérer. Vaine mesure. Il ne s'agit pas ici de dispositions pratiques dont l'inobservance pourrait être excusée par les empêchements mis à leur exécution. Il s'agit de simples points de doctrine auxquels doit adhérer l'intelligence, et l'intelligence pour être tenue d'y adhérer n'a besoin que de les connaître. En ce cas lapromulgation est la connaissance certaine que l'on a, d'où on l'a, peu importe, de la vérité définie. Or cette connaissance était inévitable, à cause de la liberté de la presse. Par son moyen, tout fidèle en France comme en Italie sait, à n'en pas douter, que le Pape, en sa qualité de maître infaillible delà vérité et de la morale, a condamné telles et telles maximes comme étant erronées et perni-

cieuses. Etait-il présumable que les fidèles les tiendraient au contraire pour vraies et fécondes, parce que l'Etat affirme avoir établi sur elles quelques unes de ses institutions?

Du reste, M. Langlais aurait-il prouvé que les propositions condamnées se rapportent à l'ordre purement poli» tique, qu'il n'aurait rien conclu, car Gerson même, ce premier porte-étendard du Gallicanisme, reconnaît à l'autorité spirituelle de l'Eglise, relativement à l'autorité temporelle des rois, un droit directif et régulateur par lequel elle peut corriger les lois civiles, quand elles sont en désaccord avec la loi divine (1).

Nous aurons donc l'Etat dans l'Etat ? Objection ridicule. S'imagine-t-on qu'avec une phrase on jettera par terre les institutions divines? Dieu a fondé l'Eglise, et cette Eglise, il la veut libre dans le gouvernement spirituel des hommes. C'est un point qu'on n'écarte pas. Tenez-vous y donc solidement, accordez-y vos mots comme vous pourrez. Que si vous ne réussissez pas à concilier entre eux les deux pouvoirs, nous ne voyons pas pourquoi l'on devrait vouloir plutôt la perte du pouvoir spirituel que celle du pouvoir temporel, quand pour l'homme celui-ci est moins important que celui-là. Préféreriez-vous les biens du corps aux biens de l'âme ? Mais, à bien juger les choses, il n'est pas besoin de détruire l'un ou l'autre des deux pouvoirs, ni de redouter un Etat dans l'Etat; il suffit de bien comprendre la différence des fins auxquelles l'homme est conduit par les deux autorités. Cette considération nous fera aussi saisir quelle est de ces autorités celle qui, dans ses lois, doit être subordonnée à l'autre.

(1) De potestate ecclesiastica, Consid. 12»

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