‹ L'église et l'état dans leurs rapports mutuelsChapitre 49 sur 78 · DISCUSSION DU TROISIÈME ARGUMENT · texte numérisé non relu

DISCUSSION DU TROISIÈME ARGUMENT

Enfin M. Langlais recourt à l'histoire. Cette loi, dit-il, n'a pas été inventée en 1802; elle existe depuis des siècles.

C'est vrai, si par ces siècles on comprend les temps postérieurs au grand schisme d'Occident, c'est-à-dire quatorze cents ans après l'Eglise fondée. Avant cette époque, jamais les gouvernements n'eurent une si étrange prétention. Sur la fin du neuvième siècle, un concile œcuménique s'étant tenu à Constantinople, le préfet impérial, dans la première session, demanda aux Légats du Pape, au nom même des évêques, qu'ils voulussent bien produire le bref qui leur conférait leurs pouvoirs. Les légats indignés s'écrièrent : Les brefs apostoliques sont-Us assujettis à l'examen de qui que ce soit ? C'est une chose inouïe jusqu'ici. A quoi le préfet répondit : Dieu nous garde d'une telle prétention ; si nous voulons les voir, c'est parce que vos prédécesseurs Rodoald et Zacharie nous ont trompés, ayant du Pape des instructions contraires à ce qu'ils disaient. La voilà, cette absurdité du visa gouvernemental, repoussée avec horreur même dans la cour de Byzance si hostile à l'autorité des Papes.

Seulement du temps du grand schisme, le pape Urbain VI ayant accordé à quelques évêques (son but était de remédier à l'ingérence des antipapes) de pouvoir surseoir à l'exécution des lettres apostoliques tant qu'ils ne les auraient pas visées, lés évêques prétendirent faire passer cette concession en coutume (1).

(1) C'est ce qui ressort clairement des paroles de Martin V : « Au commencement de ce schisme pestilentiel, dit-il, voulant détruire les scandales qui naissaient si malheureusement dans différents pays, à propos de l'exé-

Ce premier essai épiscopal du placet fut un triste exemple pour les gouvernements qui l'imitèrent insensiblement. Mais aussi, grande fut l'attention des Pontifes romains à réprouver, à condamner cette usurpation. L'histoire ecclésiastique en fait foi. « Le placet, dites-vous, est un véritable droit, un droit de justice, un droit essentiel au gouvernement politique : l'Eglise, par une série ininterrompue de jugements, sans pareille peut-être dans son histoire, de sa fondation à Pie IX, le condamne, et définit expressément, comme le firent expressément aussi, Léon X, Clément VII, Clément XI, Benoît XIV, qu'il est contraire à toute justice, inconvenant, absurde, téméraire, scandaleux, qu'il est un mal intolérable, qu'i£ mérite la peine éternelle, et en conséquence elle le punit de la plus grande peine qui est l'anathème (1). »

Cela posé, voici comme nous raisonnons : si l'histoire fait autorité, quelle est l'autorité la plus forte, celle de quatorze siècles ou celle de cinq siècles ? Or la première est hostile au placet, la seconde, dites-vous, lui est favorable. Et encore est-ce faux. Car ces cinq siècles, s'ils attestent la prétention gouvernementale, attestent aussi la constante opposition de l'Eglise. Or en cas de conflit, quelle est de ces deux autorités celle qui pèse davantage? Ensuite l'histoire témoigne du fait, elle ne crée pas le

eution des Bulles que les Papes divers envoyaient dans les lieux de leur obédience, Urbain, sixième du nom, concéda dans son obédience, à plusieurs prélats de pouvoir suspendre l'exécution des lettres apostoliques dans leurs villes et leurs diocèses jusqu'à ce qu'elles leur aient été présentées à eux ou aux officiers commis par eux, et qu'elles aient reçu leur approbation. Or, cette concession, quelques-uns veulent en faire une coutume et règlent, dans des statuts synodaux et des actes provinciaux, que nul ne soit assez hardi d'exécuter les lettres apostoliques sans en avoir obtenu d'eux ou de leurs officiers le pouvoir par lettres qu'ils nomment vidimus ou placet;...» Quoad antidota.

(1) Tarquini, Dissertatio de regio Placet, p. 158.

droit, qui même souvent est violé par le fait. Le droit est un pouvoir rationnel, et partant ne dériver ormellement que de principes rationnels. On dira: mais le fait, quoique brutal dans le principe, peut, dans la suite avec le temps et moyennant la prescription, se changer en droit. Oui, mais à deux conditions. Premièrement qu'il y ait possession pacifique, sans réclamations de la partie lésée; or cette condition manque absolument ici, l'Eglise ayant toujours protesté contre les usurpations de l'Etat. Deuxièmement qu'il s'agisse de droits aliénables et transmissibles ; or cette condition aussi fait défaut, car il s'agit d'un droit entièrement inaliénable puisqu'il est d'institution divine et repose sur la mission de prêcher la vérité, mission donnée à l'Eglise par Jésus-Christ. Mais voyons les allégations de M. Langlais.

Il cite d'abord saint Louis. Qu'il nous montre où et quand saint Louis s'est arrogé le droit de défendre la publication des décrets et des lettres pontificales. Saint Louis, c'est vrai, fut le premier à se servir de l'expression libertés gallicanes, il ne fit que cela ; mais il l'entendait dans le sens de faveurs, et non dans celui d'entraves. Voici comme s'en exprime Rohrbacher. «Dans le même temps le roi adressa une ordonnance à tous ses sujets, dans les diocèses de Narbonne, de Cahors, de Rodez, d'Agen, d'Arles et de Nîmes, contenant dix articles avec ce préambule : Louis, par la grâce de Dieu roi des Francs, à tous les citoyens et ses autres fidèles au diocèse de Narbonne, salut et dilection. Souhaitant avec ardeur, dès le premier début de nos armées et de notre règne, servir Celui de gui nous tenons et le royaume et V existence, nous désirons pour V honneur de Celui qui nous a donné le comble de Vhonneur,gue V Eglise de Dieu, qui dans vos quartiers a été longtemps affligée et désolée par des tribulations innombrables, soit honorée dans notre domaine et heureusement gouvernée. En consé-

(]uence, de Vavis des grands et des sages, nous statuons que les églises et les ecclésiastiques desdits pays jouiront des libertés et immunités dont jouit l'Eglise gallicane, et qu'ils en jouiront pleinement selon la coutume de ladite Eglise. C'est la première fois qu'on trouve ce nom des libertés de l'Eglise gallicane ; elles signifient ici une véritable liberté, par opposition à la servitude où avaient gémi les Eglises du Languedoc sous l'oppression des Manichéens. Ce sens est très-français, c'est-à-dire clair et raisonnable; mais quand, plus tard, certains légistes appelleront libertés de l'Eglise gallicane les servitudes séculières qu'ils voudront lui imposer et sous lesquelles elle gémit encore, ceci ne sent plus la loyauté franque ou française de Charlemagne et de saint Louis, mais bien les sophistes grecs du Bas-Empire (1). »

M. Langlais rappelle l'obstination des Parlements à exiger l'exercice de ce droit prétendu, même malgré leurs rois. C'est vrai, mais en agissant ainsi, il se recommande d'ancêtres peu honorables. Voici comme les dépeint le très-judicieux Phillips (2) : « Il est vrai, ces dispositions schismatiques n'étaient pas encore ouvertement encouragées et protégées par les rois ; mais elles rencontraient un auxiliaire d'autant plus actif dans l'indépendance des parlements. Ceux-ci ayant cessé d'être de simples cours de justice statuant en dernier ressort sur les jugements des tribunaux du royaume, entraient volontiers en lice pour continuer l'opposition entamée contre le Saint-Siège au nom des intérêts nationaux et de prétendus droits ecclésiastiques. Déjà ils avaient adressé des remontrances au roi au sujet de l'abrogation de la pragmatique sanction et à l'occasion du Concordat, et ils avançaient de plus en

(1) Histoire universelle de l'Eglise catholique, t. 9, p. 506,7, 4e édit.

(2) Du droit ecclésiastique, etc., t. 3, § 135.

plus dans cette voie à mesure que les membres de ces grands corps judiciaires devenus un pouvoir de l'Etat, le parlement de Paris en tête, se vouaient de plus en plus aussi aux principes du calvinisme, et plus tard à ceux du jansénisme. »

Enfin, M. Langlais met en avant les sentiments de l'Eglise gallicane présentée si souvent comme un modèle par la papauté, la déclaration du clergé de 1682, et, ce qui ne pouvait manquer dans un écrit français, la mention du grand Bossuet.

Répondons brièvement. Il est incontesté que l'Eglise de France fut souvent présentée comme un modèle par les Papes, mais c'était avant la funeste apparition du Gallicanisme. Les belles paroles de Grégoire IX méritent entre toutes d'être rapportées. « L'Eglise de France est, après le Siège apostolique, comme le miroir de toute la chrétienté, et le fondement inébranlé de la foi, car par la ferveur de sa foi et sa dévotion au Siège apostolique, elle ne suit pas les autres, elle les précède (1). » Splendide éloge, dont la France peut être légitimement fière. Seulement ayant plus que toute autre souffert du grand schisme par suite du séjour des antipapes à Avignon, il se forma en elle insensiblement ce système de maximes erronées et d'insubordination à l'autorité religieuse suprême qu'on a appelé du nom de gallicanisme ou de libertés de l'Eglise gallicane. Il infesta surtout la magistrature séculière, car pour le clergé il ne fut pas long à s'apercevoir que, sous l'ombre de la liberté, c'était la plus avilissante servitude qu'on lui imposait, et plus d'une fois il fit arriver au roi ses sérieuses réclamations. Néanmoins on pouvait présumer

(1) Gallicana Ecclesia post Apostolicam Sedem est quoddam totius Christianitatis spéculum et immotum Fidei fundamentum, utpote quœ infervjre fidei christianœ ac devotione Apostolicœ Sedis non sequatur al\as sed antecedat. Epi st. ad Archiep. Remens.

que, au cours des temps, une certaine partie du clergé se laisserait atteindre par la contagion, surtout quand sous Louis XIV la servilité au pouvoir civil fut arrivée à son comble. Ce fut alors que ce roi put réunir une assemblée d'évêques afin de délimiter l'autorité du Pape avec lequel il s'était brouillé pour les régales. C'est dans cette assemblée que Bossuet, pour éviter de plus grands maux, compila cette fameuse déclaration qui, réduite à quatre articles par la volonté royale, fut imposée au serment de tous les évêques. Mais elle fut tout aussitôt condamnée par Innocent XI, puis par Alexandre VIII, jusqu'à ce qu'Innocent XII obtînt du même roi Louis qu'il la révoquât, et des prélats signataires qu'ils la désavouassent, sollicitant du Pape leur pardon. Voici un extrait de la lettre que ceux-ci écrivirent : « Prosternés aux pieds de Votre Sainteté , nous témoignons et nous déclarons regretter cordialement, vivement et plus qu'on ne peut dire, ce qui a été fait dans les assemblées qui ont souverainement déplu à Votre Sainteté et à ses prédécesseurs : et par conséquent tout ce qui a pu paraître décrété dans ces mêmes assemblées relativement au pouvoir ecclésiastique et à Pautorité pontificale, nous le tenons et nous déclarons qu'on doit le tenir pour non décrété. » Il est vrai que depuis, dans le clergé de France, il y eut comme une sorte de recrudescence de gallicanisme. Mais il ne tarda pas à tomber de nouveau, si bien que maintenant, après les définitions vaticanes, on peut dire qu'il est complètement ruiné parmi l'Episcopat et le clergé français, et c'est en vain que la bureaucratie essaie de le rappeler à la vie.

Enfin quant au fameux écrit de Bossuet, voici comme en parle Phillips (1) : « Vingt-six ans après la mort de

(1) Du droit ecclésiastique, etc., t. 3, § 135.

Bossuet (1704), parut la première, et quinze ans plus tard la seconde édition de la Defensio declarationis cleri gailicani, sous les auspices de l'indigne neveu du grand prélat. Cet ouvrage, Bossuet l'avait entrepris à l'instigation de Louis XIV, puis abandonné, puis encore remis sur le métier. Il est certain que le roi et lui avaient complètement renoncé à leur projet primitif de le livrer à la publicité. La composition de ce livre avait dû mettre son auteur dans une cruelle perplexité. La déclaration de 1682 était son œuvre, et en lui donnant force de loi par son édit, Louis XIV s'était acquis le droit d'en exiger la démonstration scientifique. Bossuet écrit la défense de cette déclaration ; mais cet acte de faiblesse inquiéta ses dernières années. Toutefois, pour quiconque sait par expérience combien il y a loin des'premiers essais, même très-multipliés, d'un ouvrage, à la forme définitive sous laquelle il paraît au jour, il est évident qu'on ne peut, sans injustice, imputer à l'évêque de Meaux la responsabilité de la Defensio declarationis, ses éditeurs posthumes n'offrant surtout aucune garantie de fidélité. » Du reste l'autorité même d'un génie dont on sait d'ailleurs la déférence parfois blâmable aux volontés capricieuses de son maître est sans valeur aucune en une matière qui est jugée en sens contraire par des principes bien autrement élevés. Et même sans cela, nous ne voyons pas quel parti l'on pourrait tirer des quatre articles après la constitution De Romano Pontifïce, promulguée au concile du Vatican.

M. Langlais termine son rapport par une exhortation aux évêques sur l'obéissance aux lois de l'Etat. Pour étrange que cela soit de la part d'un laïque, nous nous en servirons, pour nous justifier de finir notre réponse, nous aussi, en l'exhortant à l'obéissance due aux lois de l'Eglise;

d'ailleurs il nous suffira de parodier son discours qui s'ajuste mieux à notre cause qu'à la sienne.

Quiconque a le sentiment de la piété et de la foi comprend aisément le pénible spectacle que présentent des fils de la sainte Eglise justement convaincus d'insubordination et d'arrogance vis-à-vis de leur mère et maîtresse. Qu'adviendrait-il du magistère sacré et de l'autorité du vicaire de Jésus-Christ, si les fidèles pouvaient s'ériger en juges de ses enseignements, en contrôleurs de ses décrets? La soumission aux lois de l'Eglise c'est le devoir de tous : citoyens, magistrats, princes; et ceux-là en particulier doivent se montrer les plus soumis qui sont les plus élevés, obligés par là de donner l'exemple aux peuples. Voilà les maximes de toute société vraiment chrétienne ; voilà les maximes de la saine politique. Les représentants de cette politique ne sont pas seulement membres de la société civile et sujets de l'Etat; ils sont encore membres de la société religieuse et conséquemment les enfants, les sujets et les serviteurs de l'Eglise de Dieu. Les gouvernements se plaignent fréquemment des difficultés des temps, mais ce sont eux qui les accroissent* par les entraves qu'ils apportent à l'action réparatrice de l'Eglise. Eglise et gouvernement ont été établis de Dieu non pour se regarder de travers et se contrarier, mais pour se donner la main et concourir, chacun dans sa sphère, au vrai bonheur des peuples. Le temps viendra où, les maux présents étant disparus, et les esprits mieux éclairés (car Dieu fit les nations guérissables), on reconnaîtra la folie et l'imprudence des gouvernements ombrageux et mal avisés qui enchaînaient la libre parole de l'Eglise, car c'était elle seule qui, au milieu de la tempête les avertissait du sentier perdu et les remettait avec un« affection de mère sur le chemin du salut.

Page 1