EXAMEN DES FAITS
Lui aussi prend pour cheval de bataille les fameux organiques. « Qu'a fait M. le garde des sceaux? A-t-il pris une mesure arbitraire et vexatoire? Non. Il a exécuté r article 1 de la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) vulgairement appelée les articles organiques (1). » Il en distingue le fond et la forme et essaie de défendre l'un et l'autre (2).
Quant à la formule, Pie VII la trouvait vicieuse comm e ayant été confondue à son insu avec le Concordat : « Cette formule avait été viciée, dans V opinion du Pape Pie VII, par le mélange que le premier Consul en avait fait, à l'insu du Pape, avec le Concordat (3). » Le Pape réclama et dans une allocution consistoriale et dans une note à
(1) Le Moniteur, n° 54.
(2) Les articles organiques sont une formule, mais derrière eux il y avait un droit fondamental supérieur et antérieur. Ibid. n° 55.
(3) Ibid. n° 55.
Napoléon. Mais notre avocat réduit à rien cette réclamation par deux considérations, la première, qu'elle semblait avoir été faite pour la forme : « Cette note, comme V allocution du Pape, semblait ne renfermer que des réserves de pure forme (1). » Ce ne fut pourtant pas le jugement qu'en porta l'ambassadeur français Cacault qui, répondant au cardinal Consalvi, écrivait: « Votre protestation va partir. Elle est du reste réservée dans les termes et avec cela courageuse et assez déterminée au fond. » Nous préférons l'opinion du diplomate contemporain à celle de l'avocat posthume. D'ailleurs en discutant dans le chapitre précédent le rapport de M. Langlais, nous avons prouvé l'absurdité d'un tel jugement.
La seconde considération esj qu'au dire de M. d'Est-Ange le reproche d'avoir promulgué ensemble et les articles organiques et le concordat était puéril. « Le reproehe fait à la forme de la promulgation était puéril (2). » C'est là un mot bien grave, et il veut le justifier. Comment s'y prendil ? En prouvant le contraire, c'est-à-dire que ce reproche n'était rien moins que puéril, qu'il était fondé, et fondé sur la raison même alléguée par le Pape. Et en effet pourquoi le Pape se plaignait-il de cette forme de publication? parce qu'elle pouvait faire croire que les articles organiques n'étaient que la conséquence naturelle et le développement du concordat. Or M. d'Est-Ange dit que Napoléon les publia avec le concordat pour faire passer celui-ci auprès des ennemis de la puissance papale. « Elle avait été adoptée, non pour faire passer les articles organiques auprès du Pape, mais pour faire passer le concordat auprès des ennemis de sa puissance (3). » Or cette fin comment l'obtenir, sinon en faisant voir dans les articles
(1) lbid.
(2) lbid.
(3) lbid.
organiques le sens qu'il fallait donner au concordat, et en donnant à croire qu'on y trouverait de celui-ci une interprétation légitime et adoucissante? Or c'est là justement ce pourquoi le Pape se plaignait.
Il se plaignait aussi que les organiques eussent été sanctionnés sans son concours. Notre avocat combat cette accusation par une raison aussi curieuse que la précédente. Ce concours, dit-il, n'était pas nécessaire, attendu que Napoléon, par ces organiques, n'entendait pas obliger le Pape mais les Français, et en considérait l'objet comme appartenant à la sphère des choses temporelles. Voici ses paroles : « Le premier Consul n'avait jamais prétendu que les articles orgayxiques fussent un acte synallagmatique, un acte ayant le caractère bilatéral du concordat lui-même. Il n'y voyait, au moins en ce qui concerne les bulles et les abus, qiCun acte légitime de la puissance temporelle (1). » Singulière argumentation. Le concours du Pape n'était pas nécessaire parce que Napoléon ne le croyait pas nécessaire. Il aurait donc pu agir aussi sans le Pape dans tous les autres points du concordat sur lesquels il aurait porté le même jugement. Ici la preuve a simili a toute sa valeur. En effet dans tout le concordat il n'est aucun article qui touche la religion de si près comme les articles organiques relatifs au placet et à Y appel. Ils ont pour objet l'indépendance du pouvoir législatif et judiciaire dans l'Eglise, ce qui constitue les fonctions les plus essentielles de la souveraineté. Si donc le premier Consul ne croyait pas manquer au Pape dans les organiques, il devait croire n'y pas manquer dans le concordat, et encore qu'il eût été trompé d'abord sur ce point particulier, il devait se désabuser après les réclamations du Pape.
(1) lbid.
Du reste pour se convaincre, M. d'Est-Ange n'a qu'à lire ce jugement d'un homme dont il ne méconnaîtra ni l'autorité, ni la compétence; M. Cormenin parle ainsi (1) du fait qui nous occupe : « On ne peut pas nier qu'un acte ultérieur, un règlement spécial ne fût nécessaire pour compléter l'acte primitif du concordat, pour le mettre en mouvement, en exercice, pour organiser le service du culte, mais on ne peut pas nier non plus que ce règlement n'aurait dû recevoir son exécution qu'après avoir été débattu contradictoirement avec le Pape et qu'après avoir obtenu son assentiment. Ce débat avait-il eu lieu? Cet assentiment avait-il été donné?
On le croyait, généralement, jusqu'à ces temps-ci, nous tous les premiers ; car les plaintes de Rome furent, dans l'origine, tempérées et secrètes. Il n'y avait pas de presse alors ; comment s'en serait-elle émue ? L'empire avec le mutisme étouffant de son oppression, passa par là-dessus. La Restauration ne donna pas lieu au clergé de récriminer. Il n'y eut pas jusqu'au nom du vénérable et savant Portalis, rédacteur des articles organiques, qui ne permettait pas de mettre en doute l'existence, non pas législativament, mais diplomatiquement ratifiée des organiques.
Mais la question s'étant élevée, il y a peu de temps, de savoir si l'enseignement de la déclaration de 1682 ressortait obligatoirement pour les évoques, de la prescription du Pape aussi bien que de la prescription du gouvernement, on s'avisa de remonter à l'origine de ces articles organiques et d'en étudier la composition, les circonstances, la forme, le lien, les signes. Il ne fallait être ni grand jurisconsulte, ni grand diplomate pour s'apercevoir au premier toucher que les organiques ne sonnaient que le faux, qu'elles constituaient une véritable supercherie. »
(1) Encyclopédie du dix-neuvième siècle. V° Concordat.
Entendez- vous, M.d'Est-Ange?ce ne sont pas les légistes de Rome que vous appelez gentiment des fanatiques et des menteurs (1), c'est un jurisconsulte français, un homme du progrès qui déclare hautement que vos articles organiques sont une vraie supercherie.
Seulement le Pape se plaignait moins de la supercherie que de l'attentat manifeste commis contre les droits de l'Eglise par ces articles. Notre avocat ne dit mot sur ce point des doléances pontificales, mais indirectement il cherche à s'en débarrasser en prenant la défense du fond de ces articles, et il démontre que les deux droits de placet et d'appel ne sont pas contraires aux lois de l'Eglise. Et d'abord il affirme qu'ils sont un fruit d'une doctrine innée en France (2). On croirait, à l'entendre, qu'ils sont contemporains de la conversion de la France à la foi. Ce qui répugne à l'histoire. Il se résout donc à être moins exigeant et dit que ce sont des conquêtes faites dès les temps de saint Louis, à cause des prétentions excessives de Rome. Mais innée ou acquise, comment prouvet-il que ce n'est pas une doctrine contraire aux lois de l'Eglise? Premièrement par quelques épithètes. Rappelant en effet les sentences des anciens parlements et les réquisitoires des avocats généraux et s'apercevant que l'usurpation des magistrats séculiers ne prouve rien en soi, il essaie de recommander leur autorité en les appelant des hommes vénérables , sages et pieux, des catholiques fidèles dont les noms sont synonymes d'honneur, de science et d'esprit religieux (3). Mais qu'importent ici la science et l'honnêteté naturelle? Il y a une chose certaine
(1) « Les légistes du Pape trop célèbres par leurs arguties, leurs superstitions mensongères et leurs fausses décrétales... Quelque bouche fanatique... y Moniteur, n° 54.
(2) Ibid. n» 55.
(3) Ibid. n» 56.
c'est que religieusement parlant ils étaient imprégnés jusqu'aux moelles de jansénisme et ,1'on sait comme le jansénisme s'entendait à recouvrir du manteau de la piété et de la religion la haine la plus violente contre l'Eglise. Recourir à une telle autorité, nonobstant ces magnifiques épithètes, ne prouve donc rien. Au plus aura-t-elle quelque valeur pour ceux qui, comme M. d'Est-Ange, ne reconnaissent pas la bulle Unigenitus, mais elle ne pourra que faire sourire les catholiques sincères qui abhorrent l'impiété jansénienne au même degré que les autres hérésies. La seconde autorité invoquée par M. d'Est-Ange est celle des rois de France, à commencer par Louis IX, comme si ce saint roi avait été le premier champion du placet et de Yappel. Il est intéressant de voir comment notre avocat, bien qu'il ne se montre pas fort respectueux en général vis-à-vis des saints, se fond ici en dévotion, parce qu'il imagine avoir trouvé un saint qui est pour lui : « Notez, dit-il, ce grand nom de saint Louis, grand dans VEtat, grand dans V Eglise (1). » Mais supposez un instant que saint Louis ait fait cette faute ; que voulez-vous en conclure? Saint Louis fît une loi par laquelle il ordonnait que les blasphémateurs seraient marqués d'un fer rouge sur les lèvres. Approuveriez-vous cette loi, M. d'Est- Ange? La proposeriez-vous sur l'autorité de saint Louis, malgré le blâme que lui infligea le Pape (2) ? Que si l'autorité d'un
(1) Ibid. n» 56.
(2) Dans un édit qu'il publia contre le blasphème, il ordonna que les personnes coupables de ce crime fussent marquées d'un fer rouge sur les lèvres. Il lit exécuter cette loi sur un des principaux habitants de Pari» qu'on avait entendu blasphémer dans la rue... Il retira cependant la loi dont il s'agit, sur les remontrances du pape Clément IV; et ayant fait, dans une assemblée de son parlement tenue en 1269, un discours sur l'énormité du blasphème, il publia une nouvelle loi dans laquelle il ordonna que les blasphémateurs fussent à l'avenir condamnés à une amende pécuniaire, ou punis de la prison et du fouet, suivant l'espèce de leur crime et suivant, leur âge et leur qualité. Rohrbacher, Hist. univers, de l'Eglise catholique? t. 9. 4« édition.
saint est si grande sur votre esprit, parmi la foule que nous pourrions vous citer, nous en choisirons un seul, c'est saint Grégoire VII, grand dans l'Eglise, grand dans l'univers. Pourquoi n'acceptez-vous pas son enseignement? Pourquoi au contraire le livrez-vous au ridicule en citant dédaigneusement cet hexamètre qu'on dit avoir été fait par lui quand il envoya à Rodolphe la couronne impériale : Petra dédit Petro, Petrus diadema Eodulpho (1)?
Seulement dans toute cette affaire on abuse étrangement du nom de saint Louis. Ce roi, vraiment grand et par sa piété envers Dieu et sa dévotion pour son Vicaire, ne pensa jamais aux droits d'appel et de placet. M. d'Est- Ange rapporte l'article 5 de la pragmatique qu'on lui attribue. On reste étonné de la simplicité qui lui fait croire à l'authenticité de cette pragmatique, quand il traite de faux le décret de Constantin en faveur des clercs, quoique ce décretfait été rapporté parEusèbe contemporain de cet em pereur, et inséré dans le code théodosien tit. 2, 1. xvi. Quelle profondeur de critique ! Mais pour en revenir, d'abord aujourd'hui l'authenticité de toute la pragmatique est gravement attaquée et non sans de fortes raisons (2). Ensuite, serait-elle authentique, que l'article 5 n'en serait pas moins interpolé , car on ne le lit pas dans l'édition véritable qui se trouve dans la Bibliotheca Palrum (3).
(1) L'érudition de M. l'avocat fait ici triste figure; car au lieu de Petra, il met Deus :
Deus dédit Petro, Petrus diadema Rodulpho, sans s'apercevoir qu'il fait ainsi une faute de prosodie.
(2) Voir Thomassy, De la pragmatique sanction attribuée à saint Louis.
(3) « 1 »éjà sous saint Louis, il avait paru une pragmatique sanction (1268), reproduite par Munch, a. a. 0. pag. 203, et par Villeneuve-Tranz, Histoire de saint Louis, vol. 3, p. 363. Mais cette pièce porte des traces visibles d'interpolation, et est, en outre, entachée d'invectives contre Rome, qu'il serait difficile de mettre sur le compte du saint Roi. La véritable leçon est dans la Bibliotheca Patrum. Paris, t. vi, col. 1273. » — Du droit ecclésiastique, etc., par Georges Phillips, t. 3, p. 191.
Enfin cet article serait-il yrai, qu'on ne pourrait rien en conclure. Car il ne contient pas autre chose que des plaintes contre Rome à cause des charges trop lourdes, et la défense de continuer à les percevoir de nouveau sans le consentement du roi et des évêques; mais c'est peu de chose en comparaison de la prétention moderne du placet pour tous les actes émanant du Saint-Siège, et cela n'a que faire avec Y appel (1).
Saint Louis exclu, il reste les rois de France qui sont venus ensuite et qui depuis le quinzième siècle, tantôt plus, tantôt moins s'arrogèrent ces droits prétendus. Mais leur autorité n'a pas plus de force que celle des anciens empereurs d'Allemagne dans l'affaire des investitures. On sait bien que le pouvoir laïque ne supportant pas d'avoir en face de lui le pouvoir sacerdotal a cherché de tout temps à élargir ses limites et à s'étendre au-delà des bornes de sa propre juridiction.
Il ne reste plus que les évêques, cités avec tant de soin par M. d'Est-Ange, lesquels, suivant lui, auraient favorisé cette usurpation laïque. Mais si l'épiscopat français d'un autre temps a un si grand poids à ses yeux, pourquoi l'épiscopat moderne, qui combat cette double prétention, n'en a-t-il point ? Un épiscopat n'en vaut-il pas un autre ? Et, à faire des comparaisons, les prélats d'aujourd'hui, tout entiers à leur saint ministère, et nets absolument de toute poussière mondaine, n'ont-ils pas plus d'autorité que
(1) Il ne sera pas mauvais de rapporter le texte de ce fameux article, tel qu'il se lit dans l'Histoire de Rohrbacher. Le voici : « Quant aux exactions et aux charges très-pesantes, soit imposées par la cour de Rome à l'Eglise de notre royaume, par lesquelles il a été misérablement appauvri, soit celles qu'on voudrait imposer dans la suite, nous ne voulons, en aucune sorte, qu'on en fasse la levée, si ce n'est pour une cause raisonnable, pieuse et très-urgente ou pour une véritable nécessité, et cela du consentement libre et exprès de nous et de l'Eglise de notre royaume. » — Histoire universelle de l'Eglise catholique, t. 9, 4e édit.
ceux sur lesquels il s'appuie et dont une grande partie sacrifiaient à l'esprit de cour leurs devoirs pastoraux ? D'ailleurs les conditions sociales de ces temps peuvent excuser leur erreur ou leur faiblesse. L'Etat alors était intimement lié à l'Eglise, le corps épiscopal formait le premier des ordres politiques, et l'office de prince laïque était regardé comme un prolongement du sacerdoce dans l'ordre civil, si bien qu'il s'attribuait même le titre d'évêque du dehors. C'est une considération qui saute aux yeux, et on ne voit pas comme elle peut échapper à la pénétration des politiques d'aujourd'hui. C'est sans raison et contre nature qu'on veut transporter à notre époque une disposition qui, sans être justifiable, était cependant de quelque manière compatible avec les idées, les mœurs et les relations sociales d'un âge écoulé. Si vous voulez ramener l'ingérence de l'Etat dans les affaires de l'Eglise, rétablissez les rapports qui existaient entre eux. Déclarez de nouveau que la religion catholique est l'unique religion de l'Etat; révoquez la tolérance civile des autres cultes; restituez au clergé ses antiques immunités, ses privilèges, ses richesses, et surtout faites qu'il occupe, comme corps, la première place dans les assemblées législatives. Mais tant que vous ne remettez pas ces dispositions en vigueur, que vous les abolissez au contraire partout où il en demeure quelques débris, vous faites simplement pitié lorsque de tout le passé on vous voit ne vouloir retenir que les charges imposées à l'Eglise sans les avantages qui en quelque sorte les contrebalançaient.
M. d'Est-Ange s'étonne de ce que la nouvelle attitude du clergé date en France de la Révolution de 1830. Son étonnement (qu'il nous pardonne de lui retourner une de ses phrases) est puéril. Cette attitude nouvelle fut la conséquence naturelle des nouveaux rapports dans lesquels l'Etat entrait alors avec l'Eglise. La restauration de 1815 put, dans le principe, faire illusion et puis tenir quelque
temps les esprits incertains. Mais quand par l'élévation de la branche d'Orléans le système moderne sembla s'emparer de l'avenir, le changement du clergé devint inévitable. Et par là on peut voir comme notre avocat est mauvais discoureur : par la perte que l'Eglise a faite de tant de ses prérogatives temporelles, il cherche à prouver la possibilité pour elle de se soumettre encore à cette servitude vis-à-vis de l'Etat. C'est absolument tout le contraire : cette perte fait qu'aujourd'hui l'Etat ne peut absolument plus persévérer dans cette habitude d'ingérence ; ce n'est que dans ces prérogatives que cette ingérence trouvait son appui et comme une sorte de vernis extérieur qui en dissimulait 4a monstruosité intime.
§ II