EXAMEN DU DROIT
M. d'Est-Ange commence son dernier paragraphe en faisant deux aveux précieux qui confirment admirablementnos dernières observations. Ces aveux sont : l'un, que les célèbres libertés gallicanes ne favorisaient pas l'Eglise de France, mais bien l'Etat, l'autre, que l'épiscopat et le clergé de France n'en veulent plus entendre parler. « Je voudrais éviter les mots de libertés de V Eglise gallicane. Ils répondent aujourd'hui à une pensée confuse. Même autrefois l'Eglise de France les entendait dans un sens restreint et les parlements dans un sens plus large (Fleury, Instit. au droit ecclés. part. 3, chap.l). L'Eglise actuelle semble d'ailleurs n'en plus vouloir, pas plus dans le sens restreint que dans le sens large. Mais l'Eglise a beau les répudier pour elle-même, il restera toujours les libertés de l'Etat par rapport à l'Eglise... Par extension on les englobait autrefois dans l'expression générique de
libertés de VEglise gallicane, pourtant leur part était distincte et leur domaine spécial. Ce n'était pas en faveur de l'Eglise qu'elles s'étaient constituées, c'était en faveur de l'Etat. »
Ce passage est magnifique et demande qu'avant de passer outre nous nous arrêtions à le commenter. Sans doute il est très-vrai que le nom de libertés de l'Eglise gallicane n'était qu'un leurre. Elles consistaient à soustraire l'épiscopat à la dépendance du Pape pour le placer sous la dépendance de l'Etat. L'Etat y gagnait donc et non l'épiscopat. Au contraire l'épiscopat et avec lui tout le clergé en recevait un préjudice inappréciable, car il ne peut y avoir de plus grave préjudice pour un corps hiérarchique que d'être détaché de l'obéissance légitime à son propre chef pour être assujetti à un principe étranger. Ce désordre dans la circonstance présente était d'autant plus déplorable qu'il formait plus qu'un commencement de schisme religieux, encore que masqué sous les protestations trompeuses de rester dans l'unité.
Notre avocat est mal venu à reprocher à l'Eglise de France de s'en être enfin délivrée. « Nous ne parlerons pas des libertés de l'Eglise gallicane, si cette Eglise consent à être gouvernée autocratiquement par le Pape, si les évêques renoncent à leurs prérogatives essentielles dans leurs diocèses et trouvent bon que le Pape y soit maître et dictateur. Nous n'avons en vue que les droits de l'Etat et non le droit de l'Eglise. C'est une cause toute laïque que nous défendons. » M. d'Est-Ange est réjouissant en vérité. Il lui semble étrange que les évêques, par leur refus d'être jugés devant les laïques, quand on les cite pour abus de ministère, renoncent à leurs prérogatives essentielles, c'est-à-dire à un de leurs droits. Droit fort précieux en vérité pour un évêque, que celui d'être appelé devant les tribunaux, et devant des tribunaux civils ! Le mot de M. d'Est-Ange est bien autrement fort que celui
de M. Langlais ; celui-ci voulait que la soumission des évêques au gouvernement fût un devoir, celui-là prétend au contraire que c'est leur droit! C'est comme si l'on disait que le passant a le droit de se faire dévaliser ! Un avocat pareil vaut son poids d'or.
Les évêques cependant, qui entendent un peu mieux leurs prérogatives essentielles, sont persuadés que, pour les maintenir, il n'y a pas de plus sûr moyen que de se tenir liés à la pierre fondamentale de l'Eglise, et que la parole de Dieu, annoncée par son Vicaire, ne peut être enchaînée par aucune puissance terrestre. Mais venons au point qu'il s'agit d'examiner.
M. d'Est-Ange ramène à deux chefs toutes les libertés gallicanes, au placée et à rappel. « Les libertés de l'Etat à l'égard de l'Eglise peuvent se réduire à deux principales : 1° la défense de recevoir en France les bulles qui n'ont pas obtenu Yeœequatur du . gouvernement ; 2° les appels comme d'abus. Tout le reste est d'ordre secondaire et découle de ces deux droits; mais ces deux droits sont capitaux." Or, comment prouve-t-il que ce double droit appartient véritablement à l'Etat? Ici le souffle lui manque, car dans tout son discours il ne fait que répéter cette fameuse preuve de M. Langlais tirée du droit de défense contre les abus possibles. L'Eglise, dit-il, Rome avait beaucoup de prétentions, elle s'attribuait beaucoup de droits dans la personne dn clergé, au désavantage de l'autorité civile. Comment remédier à ces deux désordres ? par le placet et par Yappel comme d'abus (1).
Il y a beaucoup à dire là-dessus. D'abord ces deux droits ne sont donc pas innés, de l'aveu même de leur défenseur;
(1) « Par quel moyen fit-on tourner la chance? Par le droit sur la réception des Bulles et par les appels comme d'abus. C'est par ces deux droits bien simples que les choses furent mises peu à peu au juste point de la raison. » Le Moniteur n° 56.
ils sont donc une conquête, comme il s'exprime, et la conquête d'un remède contre un mal (1). Or puisque ce mal, admettons qu'il ait jamais existé, n'existe plus, à quoi bon maintenir le remède ? La cause disparue, il semble que l'effet devrait aussi disparaître. M. d'Est-Ange se fait à lui-même cette objection : « Pourquoi, dit-on, (ce sont ses paroles) reconstruire des citadelles contre cette citadelle démantelée? » Et il répond que c'est une précaution prise contre les cas possibles, car l'Eglise n'ayant pas renoncé à ses principes, il pourrait se faire qu'elle voulût revenir à ses anciennes prétentions dans un temps plus ou moins prochain. Peut-être qu'elle ne désespère pas. D'où il conclut: Gardons donc nos arsenaux et nos armes (2). Mais ne parlons pas de cette idée ridicule qu'un Etat puissant s'inquiète de se mettre en garde contre les invasions d'une autorité forte de la seule force morale, mettons de côté la honte qu'il y a pour une fille de s'armer et de se préparer contre sa mère, alors même qu'elle se fait une gloire d'être son aînée et sa bien-aimée ; faisons abstraction de l'absurdité qu'il y a de se mettre en état d'hostilité violente contre un pouvoir dont on a grandement besoin et que de droit divin on devrait protéger ; laissons de côté l'imprudence que Ton commet en s'aliénant l'esprit du clergé et de tous les catholiques sincères qui ne peuvent certainement pas voir d'un bon œil l'oppression de l'Eglise, ne parlons donc pas de toutes ces considérations et venons au fond de la question : nous disons carrément que la conscience catholique se refuse impérieusement à reconnaître à l'Etat ces deux droits prétendus. Et la raison en est très-simple ; c'est qu'en vertu
(1) « Ces abus devaient avoir un terme. Il fallait que l'Etat rentrât dans son droit et qu'il conquît son indépendance. Il y a travaillé depuis saint Louis. » Ibid.
(2) lbid.
de ces droits le pouvoir laïque se verrait investi de la suprématie religieuse : par le placet il usurperait l'acte suprême du pouvoir législatif, par Yappel, l'acte suprême du pouvoir judiciaire.
Et en effet, si les bulles et les décrets pontificaux n'obligent pas les fidèles avant l'assentiment du pouvoir civil, c'est le pouvoir civil qui pose le dernier sceau à la loi ecclésiastique et procure ainsi qu'elle puisse produire son effet. En d'autres termes, c'est le pouvoir civil qui, à proprement parler, fait la loi ; loi en effet vient de lier, lex a lîgando. Le Pape y prendra sa part, mais une part subordonnée, car son jugement serait en fait réformable par l'Etat. Et l'Etat jugerait en dernière analyse de la bonté et de l'opportunité des lois du Pape, et de plus de la doctrine qu'il enseigue. Quant aux dogmes eux-mêmes, chose terrible ! l'Etat s'arrogerait le droit de les juger souverainement, car si c'est lui qui examine et décide, après examen, que telle bulle est purement dogmatique ou non, c'est lui au fond qui examine et décide après examen, que telle doctrine est contenue ou non dans le dépôt de la révélation. Que l'on dissimule comme on voudra la théorie du placet, qu'on la déguise, qu'on la masque, en fin de comptes c'est à cela qu'elle se réduit. Or la divine économie de l'Eglise n'est-elle pas ainsi radicalement détruite? La faculté de lier et de délier donnée par Jésus-°hrist aux apôtres seuls n'est-elle pas ainsi transportée à l'Etat? Et les pays catholiques ne sont-ils pas ainsi poussés à une imitation plus ou moins explicite de l'hérésie anglicane?
On doit dire, proportion gardée, là même chose de Yappel comme d'abus. Si l'Etat a le droit de revoir les sentences ecclésiastiques, soit sur le recours des parties, soit sur l'initiative du ministère public, c'est l'Etat qui est juge suprême. Le tribunal de l'Eglise devient un simple tribunal subalterne, ou, comme on dit, de première ins-
tance, ses décisions n'ont de valeur qu'autant qu'on n'interjette pas appel. N'appelez-vous pas tribunal suprême la Cour de cassation dont l'office est justement d'annuler les sentences dans lesquelles on fait recours à elle, parce que les formes légales n'ont pas été gardées ou qu'il y a eu abus dans la; procédure? Or cette dénomination de tribunal suprême, combien plus ne serait-elle pas celle de l'Etat qui, dans le cas présent, entre, par son jugement, dans le mérite même de la cause et du droit de la magistrature ecclésiastique?
Voilà donc l'Eglise dépouillée par là de ses attributions souveraines et des prérogatives du gouvernement; bien plus la voilà soumise au gouvernement terrestre et privée ainsi de sa divine origine. Si l'Eglise est une véritable société parfaite dans son ordre, si Dieu lui a donné un pouvoir indépendant du monde, les fonctions de ce pouvoir qui sont justement la puissance législative, judiciaire et executive doivent être indépendantes dumonde. Entraver de quelque manière que ce soit ces fonctions , et les subordonner, en partie du moins, au pouvoir civil, c'est méconnaître l'Eglise comme société établie de Dieu parmi les hommes ; et après cela les protestations de respect et de soumission à son égard sont ou une hypocrisie, ou un outrage.
A voir les choses à fond, cette affaire des droits de placet et d'appel comme d'abus n'est pas moins grave que celle du droit d'investiture que s'étaient arrogés les empereurs allemands du moyen-âge. Car si cette prétention blessait l'indépendance de l'Eglise dans la création de ses évêques, le placet et Vappel la blessent dans l'exercice de son droit fondamental à faire des lois et à juger d'après elles. Le préjudice même ici est plus grand, car il ne s'agit pas d'un simple fait illégitime qui peut être redressé par l'assentiment exprès ou implicite au moins de l'auto-
rite compétente ; il s'agit du renversement même de l'autorité ecclésiastique dans la liberté de son exercice. De plus ces empereurs se contentaient de retenir le droit d'investiture comme un privilège qui leur était concédé par l'Eglise, tandis qu'aujourd'hui les gouvernements revendiquent le droit àeplacet et d'appel comme un droit essentiel et natif de l'Etat. C'est donc moins une question de fait que de principes.
Cela posé, voici le raisonnement qui se présente spontanément à l'esprit: si FEglise ne put aucunement supporter l'usurpation impériale dans l'affaire des investitures, si pour l'extirper de la chrétienté, elle ne craignit pas d'affronter, persécutions, désastres, guerres d'extermination, comment espérer qu'elle se plie jamais et qu'elle consente au placet et à Yappel qui sont des usurpations bien plus graves ? Et qu'on ne croie pas que les ecclésiastiques seuls sont intéressés à cette question, elle intéresse généralement tous les fidèles, la liberté de leur conscience exige que le saint ministère soit indépendant du siècle, absolument. Aussi faut-il que non-seulement les évêques et les prêtres, mais tous les catholiques qui ont du zèle pour la cause de Dieu et de l'Eglise et aussi le sentiment de leurs droits s'emploient tout entiers à faire disparaître ce sacrilège et funeste abus du pouvoir civil.
Et les gouvernements sages et tempérés devraient s'y employer d'eux-mêmes, sans contrainte: il y a pour cela des raisons non-seulement de piété, de religion, de justice, mais de prudence. Car ils devraient comprendre que s'obstiner à lutter contre l'Eglise dans une chose qui ne souffre pas de concession de sa part est un effort vain, qui n'a d'autre effet que d'affaiblir l'Etat par le mécontentement et la division des esprits, sans avoir même l'espoir fondé de réussir enfin, de quelque manière, dans l'entreprise. En outre, cette prétention, dans les temps présents, vu le changement de condition sociale et de
rapports entre l'Eglise et l'Etat, est manifestement un anachronisme : on transporte ainsi dans l'Etat une vieillerie acceptée seulement en d'autres temps et avec d'autres mœurs. Bien plus, il constitue un hors-d'œuvre, car il vous offre le spectacle étrange d'un corps politique qui peut se composer non-seulement d'hérétiques, mais aussi de juifs et d'athées, et qui juge des choses appartenant strictement au magistère et au sacerdoce catholique. Ajoutez qu'une loi, à laquelle ceux pour qui elle est faite ne se croient pas tenus d'obéir, se croient même tenus de résister passivement, manque du caractère intrinsèque et essentiel à la loi qui est d'obliger moralement. Par là, forcé de s'appuyer sur la force matérielle seule, le prince se trouve dans la dure nécessité d'aller à rencontre de la nature humaine, et il n'est personne qui ne voie combien il est imprudent, surtout dans les temps amollis de la civilisation moderne, de s'obstiner à défendre ce point.
Mais à défaut même de toutes ces considérations, la seule idée de l'inutilité de la loi pousserait à l'abandonner. Est-il possible d'empêcher, avec la publicité et la liberté de la presse moderne, que les décisions de Rome soient connues des catholiques par tout le monde. Cette connaissance étant ensuite répandue, peut-on empêcher les consciences de se croire obligées à obéir? Il est vraiment curieux, M. d'Est-Ange, quand, citant l'évêque de Beauvais ,'qui rappelait aux fidèles que la publication faite à Rome des décisions pontificales suffisait pour obliger tous ceux qui pouvaient en avoir connaissance, il se répand en invectives contre l'illustre prélat et soutient que cela est faux, parce que l'Etat ne l'admet pas, et que l'avocat général Séguier en a parlé avec dédain : « Si Mgr l'évêque de Beauvais s'était souvenu de notre droit public autant que des rêveries des ultramontains, il aurait pu apprendre, par un réquisitoire de M. l'avocat général Séguier, au sujet de la Bulle In cœna Domini, avec quel mépris cette
doctrine était traitée en France (Répertoire de M. Merlin ymc Bulle, p. 887). Elle est en effet trop contraire aux droits des souverains, à l'indépendance des Etats, aux notions les plus élémentaires sur la promulgation des lois et autres actes publics, pour avoir besoin d'être discutée... Le Pape est donc le maître partout ! Rome est donc la capitale de tous les Etats? De telles hallucinations blessent le sens commun (1). »
M. l'avocat s'échauffe trop; qu'il se calme; et, examinant tranquillement la chose, il verra que l'halluciné n'est pas l'évêque mais le contradicteur de l'évêque. Le réquisitoire de Séguier montre en effet le mépris avec lequel cette doctrine était accueillie en France, mais savez-vous par qui? par les coreligionnaires de Séguier, c'est-à-dire par les Jansénistes. Or. il ne s'agit pas ici de Jansénistes, mais de catholiques, et les catholiques, ce n'est pas aux avocats généraux, c'est aux évêques qu'ils vont demander ce qu'il faut penser de la promulgation des lois de l'Eglise. Et puis la nption la plus élémentaire du droit est que les conditions légitimes de promulgation, ce n'est pas le premier venu, c'est le législateur qui les détermine; or dans l'Eglise, c'est le Pape et non l'Etat qui est législateur. Si donc le Pape établit que la promulgation des décrets pontificaux faite à Rome suffit à obliger tous ceux qui en acquièrent connaissance, qu'avons-nous besoin ici de Séguier avec ses Jansénistes, ou du droit public des Etats sécularisés ? Ils peuvent déterminer le mode de promulgation de leurs propres lois, mais sur la promulgation des lois d'une autorité distincte et indépendante ils ne peuvent rien. Le Pape alors est donc maître partout? Oui, partout où est l'Eglise et où sont des enfants de l'Eglise. M. l'avocat s'étonnerait-il d'entendre dire que partout où il y a
(1) Le Moniteur universel n° 56.
une société, il y a soumission au chef de cette société? Ou bien ignorerait-il que le chef suprême de l'Eglise est le Pape et que la France est une partie de l'Eglise? Mais Rome est donc la capitale de tous les Etats? Eh certainement, en tant qu'ils sont catholiques et qu'ils ont des citoyens catholiques. M. d'Est -Ange n'a donc jamais entendu ce qui est sur les lèvres de tous, que Rome est la capitale du monde catholique? Y aurait-il par hasard quelque Etat qui ne fît pas partie du monde, ou qui fût catholique sans appartenir au catholicisme ?
Mais laissant de côté les colères avocassières de M. d'Est- Ange et revenant à la question, si l'obligation pour les fidèles d'obéir à l'Eglise est indépendante de l'Etat, si le devoir de cette obéissance saisit ipso facto ceux qui connaissent les décrets émanés de cette Eglise, si l'Etat dans la condition présente de la presse et des communications internationales ne peut empêcher cette connaissance, je me demande à quoi bon leplacet, à quoi bon Y appel si l'on n'en tient pas compte? Ils ne servent l'un et l'autre, croyons-nous, qu'à prêter à rire aux personnes de bon sens, et qu'à fournir aux avocats officieux l'occasion de se faire valoir près du gouvernement, en en prenant, comme ils peuvent, la défense.