INJUSTICE SACRILÈGE DE CET ASSUJETTISSEMENT
Pianciani a raison. L'exemption du service militaire pour les clercs fait partie de l'immunité ecclésiastique; mais c'est justement pour cela que l'abolir est de la part de l'Etat une injustice et un sacrilège.
Qu'elle fasse partie de l'immunité ecclésiastique, c'est évident. Immunité, comme il est dit dans le droit, vient de mimus qui signifie aussi Mus; ce mot exprime une exemption de quelque fardeau ou de quelque obligation commune accordée à certaines personnes ou à certaines choses (2). Attribué à l'Eglise, ce pi ivilége est ce qu'on nomme Yimmunité ecclésiastique. V 'immunité ecclésiastique est de trois sortes : elle est locale, réelle et personnelle, suivant qu'on la considère accordée ou à un lieu (les églises sous-
(1) Ibid.
(2) Munus tribus modis dicitur : uno, donum ; et inde munera dieu Altero, on us, quod cum remittitur, vacationem militiœ munerisque prœstat; inde immunit atem appellari. Tertio, officium, unde munera militaria... Digest. I. L, tit.xvi. De verborumsignificatione, 18. Paulus.
traites par leur sainteté aux usages profanes), ou à des choses (les biens consacrés déchargés de l'impôt et libres de toute ingérence séculière), ou à des personnes (les clercs soustraits en vertu de leur état au for séculier et exemptés des offices incompatibles avec leur condition). L'exonération du service militaire appartient manifestement à cette troisième sorte ; aussi voyons-nous le jurisconsulte Paul donner précisément, pour exemple d'immunité, l'exemption du service militaire (vacationem militice mimerisqae prœstat).
Que la violation de l'immunité ecclésiastique renferme une injustice et un sacrilège, c'est facile à voir, pourvu que l'on veuille bien considérer qu'il ne s'agit pas ici d'une simple prérogative ecclésiastique, mais d'une prérogative qui appartient à l'Eglise de droit divin. Nous le prouverons au chapitre suivant; contentons-nous présentement de l'autorité du concile de Trente : « L'immunité de l'Eglise et des personnes d'Eglise est d'ordination divine, et de droit canonique (1). » Les personnes faisant partie de l'ordre ecclésiastique sont des personnes consacrées à Dieu, et c'est pourquoi elles portent le nom de clercs qui en grec signifie sort ou héritage (2). Donc en vertu du droit qui ressort de la nature même de la chose, on leur doit des égards et un respect particuliers, religieux; et il n'est pas permis de les appréhender et de les appliquer à des usages profanes. Tout acte, toute disposition qui tend à cela, est un attentat sacrilège et une violation directe des droits de Dieu. Et il ne faut pas objeter que les clercs ne cessent pas pourtant d'être citoyens. Ils restent
(1) Ecclesiœ et personarum ecclesiasticarum immunit as Dei ordinatione et canonicis sanctionibus constituta est. Sess. xïv, c. 20, de Refor.
(2) Propterea vocantur Clerici, vel quia de sorte sunt Domini, vel quia ipse Dominus sors, id est pars Clericorum est. S. Hiero. Epist. ad Nepotian.
citoyens, c'est vrai, mais séparés du commun de la nation, établis par Dieu pour être sa maison et sa cour, spécialement consacrés à le servir dans les temples, à enseigner et à diriger le peuple en ce qui regarde le culte divin. Que diriez-vous de celui qui, à l'imitation de Balthasar, se servirait à table des vases sacrés sous prétexte que la substance en est -la même que celle des autres coupes précieuses? Vous ne l'excuseriez certainement pas de sacrilège. La matière de ces vases est pourtant le même argent et le même or dont on fait, mettons, un verre quelconque ou tout autre objet profane. Mais dès là que ces vases sont consacrés, qu'ils doivent servir au sacrifice, ou à quelque autre usage religieux, ils sont par là-même, naturellement exclus de tout autre usage, et on ne peut plus les employer qu'au culte de Dieu. Dites la même chose des citoyens qui sont attachés au ministère sacré, à quelque degré que ce soit. A eux aussi il convient d'appliquer la règle du droit: Ce qui a été une fois consacré à Dieu, ne doit plus être employé à des usages humains (1).
Il ne faut donc £as s'étonner si, l'Eglise une fois reconnue socialement par suite de la conversion de Constantin, ce pieux empereur s'empressa de confirmer légalement l'immunité de l'ordre ecclésiastique (2). Cette confirmation, tous les princes chrétiens dans la suite l'ont maintenue. Que si Charlemagne, à l'instigation de mauvais ministres, défendit d'abandonner le siècle sans son agrément, il ne tarda pas à annuler sa loi quand il en eut remarqué le caractère antireligieux.
(1) Semel Deo dicatum, non est ad usus humanos transferendum.
(2) Qui divino cultui ministériel religionis impendunt, id est hi qui Clerici appellantur, ab omnibus omnino muneribus excusentur, ne sacrilego livore quorumdam a divinis obsequiis avocentur. In leg. 7, Cod. Theod. 1. xvi, tit. 2.
Et il faut bien noter ici que la faute de celui qui viole l'immunité ecclésiastique comme personne publique est de beaucoup plus grave que celle de celui qui la viole en tant que personne privée. L'individu ne peut la violer que dans son exercice, mais toute personne publique la viole effectivement dans son principe qu'elle attaque en lui opposant un droit contraire. C'est justement ce que font ces députés de la Chambre italienne, et c'est pourquoi ils se rendent, dans le sens le plus odieux du mot, oppresseurs de l'Eglise. Et pourtant ils ont encore l'impudence de dire qu'ils entendent par là constituer l'Eglise libre dans l'Etat libre. Mais la première condition de la liberté n'est-ce pas d'user librement de ses droits? Or jusqu'ici ils n'ont fait autre chose que d'enlever à l'Eglise ses droits l'un après l'autre, et maintenant ils lui ravissent le dernier, faible reste de ce qui lui revient. C'est ce qu'a fait trèsbien ressortir le marquis sénateur Dragonetti, dans la noble protestation qu'il fit adresser au Sénat : « Par la haine exagérée des privilèges, dit-il, on veut même abolir ce que la législation des peuples les plus libres, des peuples protestants mêmes, a reconnu et reconnaît encore. Car partout deux pouvoirs constituent la société humaine dans son essence légale et naturelle, le pouvoir religieux et le pouvoir civil ; si ce dernier a le droit de contraindre par la force les jeunes gens à quitter leurs familles pour former l'armée du pays, on ne peut refuser au premier celui de garder pour le culte divin ceux des jeunes gens qui ont choisi librement de faire partie de la milice sainte et qui lui appartiennent déjà par les premiers ordres qu'ils ont reçus. Si l'Etat a besoin de soldats pour sa garde et sa défense, l'Eglise aussi a besoin de ministres pour invoquer le secours de Dieu (ce qui est un besoin social), pour exécuter les cérémonies mystiques qui doivent l'obtenir, et pour guider les âmes dans les voies du Seigneur. La législation révolutionnaire a déjà enlevé à l'Eglise les
trois quarts de sa milice en abolissant, en dépouillant entièrement les ordres religieux, qui, sans la nécessité d'un patrimoine, la peuplaient de prêtres actifs, que nul souci mondain ne distrayait de leur devoir; puis elle a privé les aspirants au sacerdoce de la perspective d'une position indépendante et propre à soutenir et les exigences et le décorum de la vie, en séquestrant partout les biens ecclésiastiques et en supprimant les bénéfices et les dignités canoniques. Voudrait-on encore défendre cette vocation à ce petit nombre de jeunes gens qui, sans être attirés par la jouissance de biens qui n'existent plus, ne craignent pas d'entrer dans une carrière à laquelle on veut ravir tout prestige, et que le gouvernement, par ses actes quotidiens, persécute de parti pris, si bien que le seul titre de clérical, appliqué même aux laïques qui soutiennent les droits sacrés de l'Eglise, pour le parti qui domine dans les sphères gouvernementales, équivaut à celui de malfaiteur, d'ennemi du pays et de l'ordre constitué ? Et ce petit nombre appelé de Dieu, on voudra les traîner des séminaires et des gymnases, écoles de bonnes mœurs, dans les casernes qui certes ne sont pas des maisons de prière (1) ! »
Mais ces considérations sont faites en vain. Dans le jargon libéral, l'Eglise libre signifie une Eglise dépouillée de tous ses droits, comme aussi l'Etat libre veut dire un Etat libre de tout oser contre elle. Et comme la négation des droits constitue la servitude, et que la liberté de tout oser est synonyme de despotisme, la célèbre formule se traduit ainsi, dans son sens caché : l'Eglise esclave dans l'Etat despotique.
(1) Protesta al Senato del Regno ecc.