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CHAPITRE XVII

DE L'imMUNITÉ ECCLÉSIASTIQUE.

§ Ier l'immunité ecclésiastique en général.

Le clergé, de droit divin, est exempt de la juridiction des princes séculiers, il ne relève que du Souverain-Pontife. Tel est l'enseignement unanime des saints Pères, des Docteurs et des Papes. C'est, de plus, la doctrine expresse des conciles même généraux. Pour en citer quelques-uns, celui de Cologne s'exprime ainsi: « L'immunité ecclésiastique est une chose très-ancienne, introduite de droit divin et de droit humain (1). L'immunité de l'Eglise et des personnes ecclésiastiques, dit le concile de Trente (2), a été établie par une disposition divine et par les lois canoniques. » Le concile général de Latran sous Léon X: « Comme de droit et divin et humain aucun pouvoir n'a été accordé aux laïques sur les personnes d'Eglise, nous renouvelons toutes et chacune des constitutions... (3) »

(1) Immunitas ecclesiastica vetustissima res est> jure pariter divine ethunano introducta. P. ix, c. 20.

(2) Ecclesiœ et personarum ecclesiasticarum immicnitas Dei ordinatione et canonicis sanctionibus constituta est. Sess. xxv, c. 20. De Réf.

(3) Cum a jure tam divino quant humano Laicis potestus nulla in ecclesiasticas personas attributa sit, innovamiis omnes et singulas constitutiones... Sess. ix.

Nous voyons la même chose affirmée, à peu près dans les mêmes termes, par le concile de Latran sous Innocent III, concile qui lui aussi fut œcuménique. De là cette thèse théologique: « L'immunité des clercs dans leurs personnes comme dans leurs biens a été introduite par droit humain et par droit divin (1). » Et ils la prouvent premièrement parla sainte Ecriture, nommément par ces passages où Dieu déclare que les Lévites sont à lui, et ordonne en conséquence qu'ils soient séparés du reste du peuple et attribués en don au grand prêtre et à ses successeurs : « Et tu donneras en don les Lévites à Aaron et à ses fils.... Moi f ai pris les Lévites parmi les enfants d'Israël (2). » Et plus bas : « Vous présenterez ensuite les Lévites devant Aaron et ses fils et vous les consacrerez après les avoir offerts clu Seigneur; vous les séparerez du milieu des enfants d' Israël pour qu'ils soient à moi,... Et ainsi vous les purifierez et les consacrerez en les offrant au Seigneur parce qu'ils m'ont été donnés par les enfants d'Israël.... Et fen ai fait un don à Aaron et à ses fils, du milieu du peuple pour me servir (3). » Et cette disposition divine ne se rapportant pas aux préceptes cérémoniaux, mais aux préceptes moraux de l'ancienne loi, s'étend par là-même et de soi à la nouvelle loi; à plus forte raison même, puisque le sacerdoce évangélique est bien supérieur: « Maintenant et l'ordre des lévites est

(1) Exceptio clericorum in rébus politicis,tum quoad personas, tum qicoad res, introducta est jure humano pariter et divt.no. Bellarm. Controvers, t. 2, de Clericis, 1. 1, c. xxvni.

(2) Djbisque dono Levitas Aaron et filiis ejus... Ego tuli Levitas a filiis Israël. Numer. in, 9, 10, 12.

(3) StMuesque Levitas in conspectu Aaron et filiorum ejus et eonsecrabis oblutjs Domino ac separabis de medio filiorum Israël, ut sint mei... Sicque purificabis et consecrabis eos in oblationem Dotnini, quoniam dono donati sunt mihi a filiis Israël... Tradidique eos dono Aaron et filiis ejus de medio populi, ut serviant mihi... Ibid. vin. 13, 14, 15, 19.

plus illustre, et la dignité des anciens plus haute, et Fonction des prêtres plus sainte (1). » Ils tirent ensuite ce droit de la tradition de l'Eglise; cette immunité en effet a toujours été enseignée et affirmée, même quand, sous les les empereurs païens, on ne pouvait en jouir pacifiquement près des magistrats infidèles. Enfin ils le déduisent de la nature mêmedeFordre ecclésiastique divinement institué, car les personnes qui en font partie deviennent par là même consacrées à Dieu et sa propriété.

Le clergé forme la milice sainte de Jésus-Christ, dont le chef est le Souverain-Pontife. Tandis que le commun des fidèles, les laïques, sont soumis au Pape seulement en ce qui regarde la conscience, les ministres sacres lui sont soumis en outre dans ce qui touche aux actes corporels, à la vie matérielle.. Donc sous ce rapport aussi ils doivent recevoir de lui la direction et la règle en conformité avec la sainteté, avec l'honneur de la haute charge à laquelle ils se donnent tout entiers. Ils sont donc soustraits à la juridiction séculière, car il est impossible d'être soumis à deux autorités directrices diverses dans le même ordre de choses. Personne ne peut servir deux maîtres, dit l'Evangile. Et Suarez prend justement occasion de ce texte pour faire ce raisonnement: « On voit la même impossibilité et la même répugnance morale (à servir deux maîtres) à ce que les clercs soient soumis, sous le même rapport, c'est-à-dire quant aux choses du corps, au Pape et au roi, parce qu'il peut arriver qu'ils commandent des choses contraires, et que l'on soit ainsi dans la nécessité d'obéir à l'un et de mépriser l'autre. Exemple: le roi pourrait imposer au clerc de servir à l'armée, ou de remplir d'autres emplois temporels, tandis que le Pape pourra.

(1) Nunc et ordo clarior Levitarum, et dignitas amplior Seniorum, et sacratior unctio Sacerdotum. Léo. Magn. Serm. 8, de Passions DominL

le lui interdire, ou lui prescrire des actes incompatibles. Pareillement, comme les clercs doivent être appliqués, quant aux actions corporelles, au ministère divin, et éloignés des affaires séculières, il faut qu'ils aient du Pape une règle et une manière de vivre, d'agir, de se conduire, même dans les choses ou les devoirs temporels. Donc ils ne peuvent être en même temps soumis au pouvoir des princes séculiers, même en ce qui touche au corps : comme des vases consacrés, qui, parla même, par la nature des choses, sont soustraits aux usages profanes, et comme le contrat matrimonial élevé à la dignité de sacrement qui est, par là même, soustrait au for séculier et soumis au for ecclésiastique (1). » On comprend ainsi pourquoi les évêques et les Papes sont si fermes à défendre l'immunité ecclésiastique ; saint Thomas de Cantorbéry n'hésita pas à endurer le martyre plutôt que de céder aux prétentions du pouvoir civil en cette matière. Ils agissent ainsi parce qu'il s'agit d'une chose à laquelle ils ne peuvent renoncer, et dont la défense forme la partie principale des obligations de leur charge.

Suarez se pose le cas d'un prince païen qui voudrait se

(1) Similis impotentia et moralis repug>iantia invenitur in hoc quod clerici secundum idetn, id est secundum corpus, sint su ' jecti Ponte fici et Régi, quia possunt interdum contraria prœcipere et necessarium esset uni obedire et alium contemnere. Ut, v. g. posset Rex prœcipere clerico ut militet vel aliis actionibus temporalibus oc upetur, Pontifèx autem illaprohibere poterit vel alia repugnantia prœcipere. Item, cum clerici quoad actiones corporis debeant esse divinis ministeriis addicti, et a sœculari'us negotiis abstracti, necesse est ut a Pontifice habeant regulam et m odum vivendi et operandi et utendi etiam temporalVms ■> ebus vel officiis. Ergo non possunt esse simul sub jurisdictione Principum temporalium etiam quoad ea quœ ad corpus pertinent : sicut vasa, Deo sacrata, eo ipso et ex natura rei a profanis usibus exempta sunt, et contractus matrimonii in sacramentum consecratus eo ipso in forum ecclesiasticum transit et a sœculari exemptus est. Defens. Fid. cath., 1. iv, c. IX.

convertir, mais à la condition de ne pas reconnaître, dans ses Etats, l'immunité ecclésiastique afin de ne pas perdre sajuridiction sur une partie de ses sujets, et il se demande si l'on pourrait lui donner le baptême (1). Il répond qu'une telle condition est si injuste et tellement contraire au droit divin qu'il ne serait aucunement possible d'admettre ce prince au baptême (2). Et entre autres raisons qu'il donne, il apporte celle-ci: que ce prince ne serait vraiment pas disposé comme il faut au baptême, et parce qu'il fait un péché grave en mettant en avant une prétention qui lèse les droits de l'Eglise, et parce qu'il montre qu'il préfère au baptême son pouvoir temporel, ne voulant être baptisé qu'à cette condition (3).

Il ne faut pas croire pourtant que les clercs sont déliés de l'obligation d'observer les lois civiles nécessaires au maintien de l'ordre et de la justice dans la société. Car plus d'une fois les Papes eux-mêmes ont déclaré que les clercs sont tenus d'y obéir en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire aux saints canons ou d'opposé à la sainteté de l'état ecclésiastique. Qu'on lise le Décret de Gratien, Distinc. X, Prima Pars ; on y trouvera rapportés maints passages des ordonnances pontificales à ce sujet. Impossible, par exemple, d'aller contre cette parole du Pape Nicolas I à l'empereur Michel : « Que Dieu a distingué la charge des deux pouvoirs, afin que, comme

(1) An possit infidelis princeps ad baptismum adrnitti, nolens in suo regno exemptiouem clericorum permittere , immo sub conditione et pacto postulans ne tali jurisdictione privari possit. Ibid. 1. iv, c. il.

(2) Tarn iniquam esse illam conditionem et contrariant juri divino, aut immédiate, aut saltem médiate, ut per mittenda non sit, neque baptismus sub tali pacto alicui principi concedendus. Ibid.

(3) Talis princeps est indispositus ad baptismum recipiendum, tum quia graviter peccat, vim illam Ecclesiœ inferendo, tum etiam quia videtur suum temporaiem statum baptismo anteponere, quandoquidem non vult ilhcm admittere, nisi tali conditione sibi concessa. Ibid.

les empereurs sont gouvernés par les Papes dans ce qui concerne la vie éternelle , ainsi les Papes dans le cours des choses purement temporelles se servent des lois des empereurs. » Aussi Bellarmin enseigne-t-il dans ses Controverses que les clercs, encore bien qu'ils ne soient pas soumis aux lois civiles quoad vim coactivarn, parce qu'ils ne peuvent être cités devant les tribunaux civils pour y répondre de leurs transgressions, mais uniquement devant les tribunaux ecclésiastiques, sont pourtant soumis à ces mêmes lois quoad vim directivam, parce qu'ils sont membres de la société et partant tenus d'observer les règles établies pour ce qui concerne l'ordre public et les rapports entre citoyens, pourvu qu'elles ne blessent ni les lois canoniques, ni la dignité ecclésiastique. Et ce motif que les clercs sont membres de la société fait que l'application du droit d'immunité peut recevoir de la prudence du Pape une extension plus ou moins considérable, subir diverses modifications, suivant les circonstances de temps et de lieux, eu égard au plus grand bien de l'Eglise et à l'observation de la justice sociale. Car ce privilège, Dieu l'a conféré aux clercs par le Pape, et sous la dépendance du Pape auquel a été spécialement remis le soin de tout l'ordre ecclésiastique, pour que, fidèle et prévoyant administrateur, il établisse, relativement à cet ordre, tout ce qu'exigent, et la hauteur du ministère qu'il remplit, et la nature de la vocation qu'il a reçue, conformément à la paix publique et au bien spirituel des âmes.

De là vient que l'immunité ecclésiastique est l'objet spécial des concordats, les deux pouvoirs suprêmes convenant entre eux de la manière de respecter cette immunité, et de l'extension qu'il faut lui donner comme étant une matière mixte relativement à la personne qui réunit en elle les deux qualités de citoyen et de ministre sacré.

§ II l'immunité du souverain pontife.

Que le Souverain-Pontife jouisse de l'immunité c'est ce qu'il n'est pas besoin de prouver. Car comment concevrait-on l'immunité des clercs, si leur chef suprême dépendait du pouvoir séculier. La dépendance du chef s'étendrait nécessairement aux membres, et ainsi le clergé serait à la fois soustrait et non soustrait à la juridiction séculière. De plus l'immunité, comme nous le disions, est communiquée aux clercs par le Pape. Mais comment le Pape la communiquerait-il, s'il n'en jouissait pas lui-même? Personne ne donne ce qu'il n'a pas, c'est un axiome. Mais ce qu'il faut bien remarquer, c'est que cette immunité n'appartient pas au Pape d'une façon quelconque ; il la possède pleinement, absolument; et cela pour plusieurs raisons. D'abord elle est un corollaire de la dignité sacerdotale et partant se mesure aux degrés de celle-ci. Or comme la plénitude de la dignité sacerdotale se trouve dans le Pape, il faut que l'immunité ecclésiastique qui en est la suite se trouve en lui aussi dans toute sa plénitude. Ensuite l'immunité est un droit du clergé parce qu'il est séparé du commun du peuple, et qu'il est totalement consacré à Dieu. Or cette séparation et cette consécration atteignent leur plus haut degré dans le Pape, c'est pourquoi il est appelé très-saint. Donc l'immunité qui en dérive doit être en lui souveraine. L'indépendance complète, en celui qui possède par origine et non par une concession d'autrui, est indivisible; elle est pleinement ou elle n'est pas du tout. Et en effet, qui pourrait restreindre dans le Pape cette immunité? Ce n'est pas le prince temporel, car elle ne sort pas de l'autorité politique, et nulle cause ne peut limiter ce qui n'est pas produit par elle. Ce n'est pas

le Pape, car nul ne se pose des limites ; de plus cette limitation serait un acte de juridiction et il répugne que quelqu'un ait juridiction sur soi, car le sujet doit être distinct du pouvoir.

En outre, l'immunité de ceux qui occupent un degré inférieur de la hiérarchie peut être limitée par l'autorité ecclésiastique sup ême traitant avec le pouvoir politique, et le pouvoir politique, dans cette partie de juridiction qui lui est ainsi laissée, se considère comme l'instrument de cette autorité ecclésiastique souveraine. Mais si ce pouvoir avait aussi quelque prise sur elle, de qui serait-il l'instrument ? De personne.

Enfin le Pape a été placé par Dieu, absolument, au faîte de toute souveraineté. « Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les deux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les deux (1). » Ces paroles ne souffrent aucune exception, et établissent une juridiction universelle et absolue. Elles comprennent tout : Quodcwnque. Or le juge universel et suprême ne peut être soumis au jugement d'un autre ; en d'autres termes, il ne peut être assujetti à un pouvoir étranger. De là cet axiome de droit canonique : Le premier siège n'est jugé par personne (2), ou, comme s'exprime plus explicitement le concile romain sous le Pape Sylvestre : « Il ne sera jugé ni par César, ni par clerc, ni par roi, ni par peuple (3). « Le premier siège du monde, comme est celui de l'autorité pontificale, n'est soumis à aucun tribunal. « Dieu a voulu que les autres causes humaines fussent décidées par des hommes, mais le pontife de ce siège, il l'a réservé, exclu-

(1) Quodcumque ligaveris super terrain, erit ligatum et in cœlis ; et quodcumque solveris super terram, erit solutumet in cœlis. Matth. xvi,19.

(2) Prima sed.'s a ne mine judicatur.

(3) Neque ab Avgusto, neque ab omni elero, neque a Regibus, neque a populo judica'Atur.

sion faite de tout tribunal, à son jugement (1). » Ainsi encore un concile romain sous le Pape Symmaque, qui fait sienne la maxime du diacre Hennodius. L'ordre des jugements dans les sociétés chrétiennes est celui que Boniface VIII expose dans sa buile dogmatique Unam sanctam Ecclesiam: « Si la puissance terrestre dévie, elle sera jugée par la puissance spirituelle. Si la puissance spirituelle d'un ordre inférieur dévie , elle sera jugée par son supérieur. Si c'est la puissance suprême , ce n'est pas l'homme qui peut la juger, mais Dieu seul (2). » Et une preuve très-manifeste de cette plénitude d'immunité qui appartient au Pontife suprême fut donnée par Jesus-Christ dans l'Evangile. Car les collecteurs de l'impôt ayant demandé aux apôtres si Jésus était dans l'intention de payer ou non les deux drachmes du cens, Jésus fit à Pierre cette question: Que t'en semble, Simon ? De qui les rois de la terre reçoivent-ils le tribut ou le cens ? de leurs enfants ou des étrangers ? Et Pierre répondit : Des étrangers. Jésus lui dit : Donc les enfants en sont affranchis. Cependant, pour ne les point scandaliser, va à la mer et jette ï hameçon et prends le premier poisson qui montera, et ouvre sa bouche, tu y trouveras un statère (monnaie de la valeur de quatre drachmes) et C ayant pris, donne-le leur pour moi et pour toi (3). Jésus-Christ, font observer les théologiens, enseignait par là qu'il était exempt de l'obligation de payer l'impôt parce qu'il est Fils de Dieu dont tous les rois et les princes sont les ministres; de plus il faisait Pierre son égal en cela parce qu'il était son vicaire Or l'exemption d'impôts n'est qu'une suite de l'immunité juridictionnelle.

(1) Aliorura hominum causas Deus voluit per homînes terminari. Sedis istiits Prœsulem suo, sine quœstione, reservavit ar^itrio.

(2) Extrav. comm., 1. 1, tit. vin, De majoritate et obedientia.

(3) Matth. xvn, 24-26.

Si nous demandons pourquoi les ambassadeurs près des puissances étrangères jouissent de l'immunité , on nous répondra qu'ils représentent officiellement un souverain ou un peuple indépendant. Or s'il en va ainsi, que devronsnous dire de celui qui est non pas un représentant quelconque, mais, dans toute la réalité du mot, le vicaire de Jésus-Clirist, souverain, je ne dis pas seulement indépendant de toute souveraineté terrestre, mais ayant sur chacune un vrai domaine ? Suivant la doctrine theologique, le Pape par là même qu'il est le vicaire de Jesus-Clirist pour le gouvernement de l'Eglise a un pouvoir au moins indirect sur Tordre politique lui-même, ordre politique dont est charge le prince temporel. D'où il suit que l'exercice même de l'autorité, dans le prince temporel, est soumis au Pape, si bien que celui-ci doit la diriger vers la fin spirituelle, et lui commander ou lui défendre parfois certains actes, suivant que le requièrent la loi de Dieu et le bien des âmes. Et cela relativement au peuple chrétien, et au prince lui-même; au peuple chrétien, car le Pape ne pourrait efficacement le gouverner au spirituel, s'il n'avait conséquemment le droit d'écarter de sa route ce qui pourrait entraver son salut éternel, et cet obstacle peut venir quelquefois d'une loi injuste, ou contraire aux préceptes de l'Evangile; au prince lui-même, car le prince lui aussi est confie aux sollicitudes du Pape, il demande à être conduit dans des pâturages salubres, et détourné des pâturages empoisonnés, car il est une brebis du troupeau de Jésus-Christ. Ou il faut dire que l'usage du pouvoir civil ne relève pas de la morale, c'est-à-dire nier qu'il soit bon ou mauvais, ce qui est une absurdité, ou il faut convenir que le Pape, en vertu des clefs, a pouvoir aussi sur cet usage, de manière qu'il peut, sous ce rapport, lier et délier, en d'autres termes, ordonner et défendre. Aussi voyons-nous le Pape Gélase, dans sa lettre à l'empereur Anastase, ajouter, après avoir distingué les deux

autorités, que le fardeau du pouvoir sacerdotal est d'autant plus lourd qu'il doit de plus rendre compte au tribunal de Dieu du pouvoir royal. De là il apprend à ce prince qu'il doit relever du sacerdoce et non pas prétendre soumettre le sacerdoce à son caprice (1).

De là résulte, en toute évidence, l'immunité absolue et la totale indépendance du Pape de toute puissance séculière. Et en effet, comment cette puissance pourrait-elle avoir pour sujet celui qui peut appeler à son tribunal les actes qu'elle produit, les juger, les condamner, comme illégitimes et pervers? Il y aurait alors un cercle vicieux et une contradiction manifeste. Car d'une part le prince pourrait commander au Pape et le forcer à observer une loi, d'autre part le Pape pourrait en vertu de sa juridiction spirituelle déclarer un tel commandement absurde et le casser au moins comme étant contraire au respect dû à Jésus-Christ et à celui qui est son vicaire sur terre. Or un esprit droit pourra-t-il s'imaginer qu'un cercle vicieux pareil est conforme au plan divin ? Quand on parle des rapports qui doivent exister entre les deux pouvoirs et par conséquent entre les personnes qui en sont investies, il n'est rien de mieux à faire que de s'attacher à la comparaison si usitée parmi les Pères et les Docteurs, et que nous avons répétée tant de fois, c'est-à-dire aux relations qui existent entre Fesprit et la chair. L'esprit a son opération à lui , opération d'où la chair est exclue ; la chair aussi a son opération, opération d'où l'esprit est exclu. Néanmoins l'esprit, encore bien qu'il n'entrave pas

(1) Duo sunt, Imper ator Auguste , quibus princip aliter mundus hic regitur : auctoritas sacra Pontificum et regalis potestas. In quibus tanto gravius pondus est Sacerdotum, quando etium pro ipsis Regibus kominum in divino sunt reddituri examine rati me m. Nosti itaque inter hœc ex illorum te pendere judicio, non illos ad tuam redigi pusse volun tatem. Décret. Prima Pars. Distinc. xclvi, c. x.

les opérations de la chair quand elles sont droites, peut, et même parfois, doit les arrêter, les prohiber si elles s'écartent de la règle naturelle et sont nuisibles à la fin plus haute qui est celle de l'esprit. Voilà le pouvoir indirect de l'Eglise sur la puissance temporelle elle-même. D'autre part en aucune manière la chair ne peut commander à l'esprit, lui donner des lois, prononcer sur ses actes. Voilà l'immunité totale, absolue du Pape. C'est ce qu'écrivait Nicolas Ier à l'empereur Michel: « Il est évident que le pouvoir séculier ne peut absolument lier ni délier le Pontife romain (1). »

DE L'IMMUNITÉ ABSOLUE DU PAPE SORT LA NÉCESSITÉ DE LA SOUVERAINETÉ TEMPORELLE.

Cette immunité absolue, totale, qui appartient au Pape de droit divin, fournit une preuve très-forte en faveur de sa souveraineté temporelle. Car, à tout peser, celle-ci n'est que la forme sociale de celle-là. La société humaine ne comporte que des sujets ou des souverains, des gouvernants ou des gouvernés. N'être ni l'un ni l'autre serait appartenir à un tout sans en faire partie : proposition contradictoire. Or la condition de sujet peut bien s'allier à une immunité partielle, comme est celle des membres du clergé, mais nullement à une immunité absolue, telle qu'est l'immunité du Pape. Elle peut s'allier à une immunité participée, d'abord parce que celle-ci, encore bien qu'elle affranchisse de l'autorité séculière, n'affranchit

(1) Satis ostenditur a sœculari potestate nec ligari prorsus ne<: solvi passe Pontificem. Décret. Prima Pars. Distinc. xcvi, c. vu.

pas généralement de toute autorité. Les membres du clergé quels qu'ils soient et où qu'ils soient, demeurent toujours soumis à l'autorité du Pape même en ce qui regarde les choses temporelles, et le Pape, par lui, ou par d'autres, immédiatement ou médiatement les régit, les juge et les punit. Donc, dans l'ordre terni orel même, ils ne sortent pas- de la condition de sujet. Ilb sont d'une certaine manière par rapport aux pouvoirs civils dans la même condition que les ambassadeurs accrédités près d'une puissance donnée; ils échappent à la juridiction de celle-ci, mais demeurent cependant sujets véritables, soumis qu'ils sont à leur propre souverain. Et la comparaison est vraiment très-juste, car les ministres sacrés sont appelés par saint Paul des ambassadeurs de Dieu : pro Christo legatione fungimur. Ce ne sont pas ceux, près desquels ils sont envoyés comme ambassadeurs, qui les jugent, c'est celui que Dieu a établi pour tenir sa place sur la terre. De plus l'idée même d'immunité imparfaite montre assez en soi que, relativement au pouvoir civil, la qualité de sujet n'est pas entièrement exclue. Et en effet, la dite immunité n'exclut pas la sujétion aux lois civiles quant à leur force directive en ce que ces lois n'ont pas de contraire aux saints canons et à la dignité cléricale. Cette force directive n'est pas entendue ici dans le sens large suivant lequel on dit que le législateur est soumis à la loi qu'il fait par raison d'équité et non par obligation (car toute obligation est le résultat d'une juridiction, or personne n'a de juridiction sur soi), mais elle est comprise dans le sens strict d'une véritable obligation qui emporte avec elle outre la coaction interne qui lie la conscience, la coaction externe qui punit les transgresseurs de peines qu'il appartient non au juge laïque . mais au juge ecclésiastique d'infliger, sauf les cas où l'Eglise pour de bonnes raisons abandonne le clerc au bras séculier.

Mais ce raisonnement ne vaut pas, s'il s'agit du Pape ; car l'immunité est en lui comme en son principe, elle y est totale, elle y exclut non-seulement la force coactive, mais aussi la force directive, puisqu'il est le juge suprême même des lois civiles, et partant dans l'impossibilité d'être lié par elles. Dans le Pape sont concentrées comme en leur point extrême les deux puissances, et cela parce qu'il est le vicaire de Jésus-Christ, qui est non-seulement Prêtre éternel, mais Roi des rois, et Seigneur des dominateurs. C'est la doctrine expresse de saint Thomas dans ses Commentaires sur le Maître des seyitences : parlant de la soumission qui est due aux deux puissances, il se fait l'objection que, l'autorité spirituelle étant au-dessus de l'autorité temporelle, le supérieur ecclésiastique pourrait dans tous les cas et toujours affranchir des commandements de la puissance séculière. A quoi il répond que les deux puissances venant de Dieu, on doit leur obéir dans la matière qui est propre à chacune d'elles ; conséquemment le supérieur ecclésiastique ne peut exiger qu'on lui obéisse dans les choses purement temporelles, à moins qu'il ne réunisse en sa personne les deux puissances, comme il arrive pour le Pape, qui, Jésus-Christ en ayant ainsi disposé, est au faite de la puissance tant spirituelle que temporelle (1).

(1) Voici le texte de saint Thomas, In2 Sententiar. Distinct. 44, q, n, ad 3ra : Dlcendum quod potestas spiritualis et sœcularis utraque deducitur a potestate divina; et ideo in tantum sœcularis potestas est sub spirituali in quantum est ei a De:o supposita, scilicet in his quœ ad salutem animœ pertinent. Et ideo in his magis est obediendum potestati spiricuali quamsaculari. In his autim quœ ad bonum civile pertinent est magis obediendum potestati sœzulari quam spirituali secundum Mattheun : «« Reddite, quœ sunt Cœsaris, Cœsari ; >♦ nisi fjrte potestati spirituali etiam sœcularis potestas conjungatur, sicut Papa qai utriusque potestatis apicem tenet, scilicet spiritualis et sœcularis, hoc illo disponente qui est Sacerdos et Rex in œternum secundum ordinem Melchisedech, Rex Regum et JDominus Dominantium. Il faut dire que le pouvoir spirituel et le pouvoir séculier sont tirés l'un et l'autre du pouvoir

Cela ressort évidemment de l'idée d'un chef suprême unique dans le gouvernement de la société humaine. Autrement on ne comprendrait ni l'ordre dans le monde, ni la.sagesse du plan divin, ni l'accord et l'unité d'action dans la vie de l'homme.

Concluons donc : si le Pape en vertu de sa haute dignité est au comble de ces deux autorités, on ne peut absolument sans contradiction le considérer comme soumis à l'une d'elles. Et s'il est impossible de le considérer dans le monde comme sujet, quelle autre condition sociale pourrait lui convenir, sinon celle de souverain ? La souveraineté (réelle, s'entend, et non purement honorifique et nominale) est la seule forme sous laquelle puisse se produire et subsister socialement son immunité ; et la destruction de l'une entraîne nécessairement la destruction de l'autre. Dire le contraire est ignorance ou mauvaise foi.

§IV

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