CHAPITRE III
Constitution de l'Eglise. — Forme de son gouvernement. — * De la monarchie, de raristocratie et de la démocratie dans l'Eglise.
Notions préliminaires. — Trois éléments constitutifs. — D'après l'enseignement des docteurs catholiques, il entre dans la constitution de TEglise trois éléments distincts, qui se disposent d'une manière stable, dans l'ordre qui leur convient : la monarchie^ Y aristocratie et la démocratie (i).
Pour comprendre comment ces trois éléments se combinent et s'harmonisent, il faut avoir soin de distinguer la constitution ou Y état de l'Eglise d'avec son gouvernement ou régime actif. Par constitution ou état nous entendons l'ordre et l'arrangement des diverses parties de la société spirituelle, le corps social tout entier politiquement constitué, le pouvoir, les sujets et leurs relations réciproques ; et par gouvernement ou régime actif, seulement la partie investie de l'autorité, la hiérarchie proprement dite, à ses divers degrés.
Comme nous le montrerons, deux éléments, la monarchie et l'aristocratie, forment le gouvernement ecclésiastique. Dans le premier seul réside la souveraineté, pouvoir suprême, universel et indivisible, auquel toute la hiérarchie est subordonnée, et qui est la raison, la cause et le centre de l'unité. Le second jouit des droits divins qui lui sont propres, mais ne participe pas à la souveraineté : les évoques ont un pouvoir subordonné, local et particulier. Le troisième élément, la démocratie, appartient à la constitution de l'Eglise, mais avec la faculté de pénétrer dans le gouvernement et môme de franchir les degrés les plus élevés de la hiérarchie.
Par cette distinction, on évite l'équivoque qu'un terme impropre jette sur la pensée du grand contre versiste que nous venons de citer, Bellarmin, quand il dit : « Tous les docteurs catholiques sont d'accord que le gouvernement
(1) V. Bellarmin, Controversia de Romano PorUifice, lib. I, cap. III, fin. Lut. Paris. 1620, tom. I, col. 513.
{regirnen) ecclésiastique confié aux hommes par Dieu est monarchique, mais tempéré d'aristocratie et de démocratie (j) ». Il semblerait, à la première vue, que Bellarmin eût voulu introduire le peuple dans le régime actif de l'Église ; mais il est facile de s'assurer par le contexte qu'il a entendu dire uniquement que les laïques ont la capacité de parvenir au gouvernement, en suivant les voies légitimes.
ARTICLE l•^ Faux systèmes touchant la constiiutition de V Église.
Avant de faire une exposition plus complète de l'organisation politique de l'Église et de la forme de son gouvernement, je vais en quelques mots faire connaître les divers systèmes qui ont nié les éléments constitutifs de la société chrétienne, ou altéré leurs rapports mutuels.
Systèmes ^protestants, épiscopal, territorial et collégial.
I. Les Églises d'État. Cest sur le point fondamental de la forme extérieure de la constitution et du gouvernement de l'Église que les protestants ont le mieux mis à nu le défaut radical de leur système d'inspiration individuelle. Ils ont tour à tour produit et défendu les théories les plus monstrueuses et les plus contradictoires. Ces théories s'accordent cependant en un point : en niant à l'Église du Christ le caractère d'institution commune et publique, en lui refusant l'unité extérieure, les protestants détruisirent tous les éléments de sa constitution. Ils avaient déclaré que chaque homme est inviduellement instruit par Dieu seul : ils déclaraient donc l'épiscopat et à plus forte raison le principat ou primauté contraires à la loi évangélique. Il furent ainsi logiquement amenés à proclamer chaque fidèle prêtre et docteur de la loi nouvelle, et entièrement indépendant de toute société religieuse; à proclamer, en ce qui concerne l'autorité spirituelle, le régime
(1) Op. cU. I. c. cap. V, col. 516
de rémancîpation complète, le régime de l'égalité absolue et de la démocratie la plus radicale (i).
L'Eglise, d'après les protestants, n'a donc point par ellemême, et de droit divin elle ne peut avoir de forme sociale proprement dite ; les questions concernant la forme du gouvernement qui lui appartiendrait, dit Puffendorf, sont des questions absurdes : «Ecclesia enim status non est». Cependant, comme une société d'hommes, si invisible qu'on la suppose dans son essence, doit pourtant être gouvernée ; comme il doit y exister un pouvoir quelconque, les protestants ont imaginé, pour donner un corps à leur Église, de s'adresser à l'autorité civile. De là l'établissement des Églises nationales^ des Églises d'État^ c'est-à-dire des Églises soumises à l'État, triste avortement du protestantisme (2). Dogmatiquement la prétendue Réforme aboutit au libre-examen, et politiquement à une entière servitude. La science protestante a souvent essayé de justifier ce fait ; mais ses efforts ont été contradictoires et très infructueux. Elle a prôné successivement trois systèmes.
IL Système épiscopal, de Stéphany et de Carpzov, le premier en date. — Après avoir détruit le pouvoir spirituel, les protestants se trouvaient, en matière de religion, à la merci du pouvoir politique, tel qu'ils l'avaient eux-mêmes créé, omnipotent et souverain. Les théologiens de la réforme avaient essayé d'établir ce pouvoir, à la fois royal et sacerdotal, sur la Sainte-Écriture. Mais on conçoit qu'une semblable interprétation de la parole divine ne pouvait résister longtemps à une critique sérieuse ; ils s'en remirent alors aux juristes du soin de trouver une base juridique à ce droit de leur création. Ceux-ci rattachèrent leur théorie à la paix religieuse d'Augsbourg de 1555. On y avait, en substance, décrété « la suspension, dans les États protestants adhérents à la confession d'Augsbourg, de la juridiction ecclésiastique ou épiscopale, jusqu'à la solution définitive du
(1) V. Mœhler, La Symbolique, §§ 45 et suiv.
(2) Voir les aveux du protestant genevois A. Vinet : " Essai sur la manifestation des convictions religieuses et sur la séparation de l'Église et de VÉtat. Paris 1858, pag. 361.
différend religieux ». Les juristes en conclureat que cette juridiction épiscopale devait avoir été dévolue à quelqu'un, et que ce ne pouvait être qu'au prince séculier. Cette doctrine, qui se produisit dès la fin du xvi® siècle, fut peu après érigée scientifiquement en théorie par Stéphany, sous le nom de système épiscopal (i).
III. Système territorial, de Mozer,enté sur les pernicieuses doctrines de Grotius, Hobbes et Spinoza. — Le système épiscopal n'eut qu'une courte existence. Partant de ce principe fondamental du protestantisme que Yépiscopat est contraire à la foi évangélique, les légistes dirent que la paix de 1555 était, non une dévolution, mais la restitution de droits usurpés, et qu'ainsi la juridiction spirituelle exercée par les princes était une faculté native et originelle. Voici comment ils raisonnèrent : bien que la religion ne soit point la fin propre et immédiate de la société civile, cependant, comme les Eglises particulières existent sur le territoire du prince et dans ses États, le prince peut exercer sur elles les droits de l'autorité inhérents au territoire et à l'Etat. De là les deux maximes fondamentales : « Ecclesia est in statu » , et Cujus est regio, illius est et religio ». Le chef de l'Etat est le chef de la religion.
Le territoire, voilà, d'après les juristes protestants, le fondement des droits de la souveraineté ! formule du despotisme le plus brutal, puisque tout est sur le territoire, personnes et propriétés. Ce système, comme on le voit, ne méconnait pas seulement le fait divin de l'existence et de l'indépendance de l'Eglise, il va jusqu'à nier la loi morale elle-même, source des droits et des devoirs de tous les hommes, des princes aussi bien que de leurs sujets.
Ces deux premières théories ont d'autant moins besoin de réfutation, qu'elles sont aujourd'hui presque universellement abandonnées par les protestants eux-mêmes.
IV. Système collégial, de Puffendorf et de Pfaff, vulgarisé par Bœhmer. — Bœhmer, le meilleur défenseur de ce sys-
(1) Voyez PhiUips, Bu droit ecclésiastique dans ses principes générautc. Paris 1855, § 139, tom, III, pag. 241 Buiv. 260 8uiv.
tème nouveau, n'approuve pas le droit absolu du prince sur les personnes et les choses qui se trouvent dans le territoire. C'est, dit-il, détruire la société humaine et nier en grande partie le droit naturel public qui régit les actions des princes ; la nature n'a pas transféré au prince le droit religieux. Il pose donc pour base et point de départ de son système ce principe que les citoyens ont le droit naturel de former des associations et des sociétés subordonnées à l'Etat, égales et conventionnelles y des espèces de collèges, de communautés religieuses, dont tous les membres sont égaux, parmi lesquels on distingue seulement les docteurs et les auditeurs, c'est-à-dire, ceux qui parlent et ceux qui se taisent ou qui écoutent. Parmi eux, il ne peut y avoir de coaction proprement dite ; les docteurs n'exercent point la juridiction, mais un simple ministère. L'obéissance est toute spontanée, toute volontaire. Tout au plus a-t-on le droit d'exclure les dissidents du collège.
Mais l'Etat a sur ces sociétés ou collèges le droit a) d'en apprécier la convenance, b) de les surveiller, c) de leur accorder ou de leur ôter l'existence légale, de laquelle émanent leurs droits civils. Ce sont les trois conditions que la jurisprudence romaine mettait au droit d'association. Bœhmer les applique à l'Eglise, parce que, selon lui, « Sunt Ecclesiae nihil aliud, quam collegium aequale ».
Donc, 1® c'est au souverain qu'il appartient de juger quels sont les collèges religieux qui peuvent être tolérés, quels . sont ceux qu'il faut supprimer.
2"* Les collèges ne possèdent qu'avec l'agrément du prince, qu'en vertu de l'autorité publique. C'est pourquoi ils doivent rendre compte de leur administration au souverain ; ils ne peuvent disposer de leurs biens sans son autorisation ; car il en est des biens de ces collèges comme de ceux des villes, des communautés, etc.
3° Du droit de surveillance découle le droit du prince relativement aux choses de la religion, « jw5 imperantis circa sacra », lequel renferme deux pouvoirs : l'un négatif, * jus cavendi », le droit de se prémunir contre tous dommages et empiétements possibles, de là le Plwet et les Appels comme dabus\ — l'autre positif, «;w5 ré-^ende », c'est-à-dire le droit :
a) de constituer les docteurs ou prédicateurs,
b) de régler les choses sacrées et ecclésiastiques,
c) de réformer les choses sacrées,
d) de régler la liturgie et la discipline,
^é) de régler l'enseignement et la prédication,
f) d'exercer le pouvoir judiciaire, criminel ou pénal,
g) de décider les controverses religieuses, de prescrire telles opinions à enseigner publiquement,
h) de convoquer les conciles,
i) de limiter le nombre des associations religieuses.
Si Bœhmer réclame tous ces droits pour la puissance séculière, ce n'est pas qu'il considère la religion comme un objet direct de cette puissance, mais parce que Tordre public et l'intérêt général le demandent. On voit par là que la plupart des erreurs modernes sur la constitution de l'Eglise, sur ses rapports avec l'État, sur ses droits et la limite de ses droits, ont une étroite aflSnité avec le système du protestant Bœhmer.