‹ L'Église et l'étatChapitre 15 sur 75 · I. La démocratie spirituelle mitigée, au XIV^ siècle. — La · texte numérisé non relu

I. La démocratie spirituelle mitigée, au XIV^ siècle. — La

doctrine qui place la souveraineté spirituelle dans la communauté elle-même n'avait pas été entièrement inconnue dans l'Église avant la Réforme. Elle avait été soutenue au XIV* siècle, mais d'une manière moins radicale, par Marsile de Padoue et Jean de Jandeou de Gand, tous deux jurisconsultes, docteurs de l'Université de Paris, et partisans de l'empereur Louis de Bavière dans sa lutte contre le pape Jean XXII et ses successeurs. Ces auteurs n'allèrent pas jusqu'à vouloir détruire de fait la forme sociale et extérieure de l'Église : ils admirent les trois éléments constitutifs de l'état et du gouvernement de la société chrétienne , la monarchie, l'aristocratie et la démocratie ; mais ils en altérèrent essentiellement la nature, en ne voyant dans ces distinctions hiérarchiques qu'une institution purement humaine, en exagérant les droits de l'aristocratie, et en intro-^ duisant le peuple dans le régime actif.

Dans leur livre sophistique Defensor pacis, ils soutinrent

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que la souveraineté spirituelle appartient à la nation, et qu'ainsi le peuple chrétien a la juridiction ecclésiastique en propriété. C'est donc en lui, comme en sa source, que réside le pouvoir législatif, judiciaire et coërcitif de FÉglise. Toutefois, il n'exerce pas la souveraineté par lui-même ; il a institué des chefs hiérarchiques pour l'exercer en son nom. Ceux-ci ne sont que ses mandataires : il peut les juger et les déposer. Au reste, lorsque le magistrat ou prince politique est fidèle, c'est-à-dire, dans la foi, le peuple ne confie pas immédiatement la souveraineté spirituelle aux membres de la hiérarchie ; il la fait passer par l'intermédiaire du prince, lequel tient, lui, son autorité immédiatement de Dieu, Les pontifes sont donc comptables de leur autorité et au peuple et au prince, quand celui-ci est dans la foi, au peuple seulement, quand le prince est hérétique ou infidèle. Ces auteurs peuvent être justement considérés comme les précurseurs de Luther et de Calvin.

Cette doctrine, subversive de la constitution de l'Eglise, provoqua une réaction, que l'on trouva généralement et justement excessive. Les défenseurs du pape, Augustin Triumphus ou d'Ancône et Alvarez Pelagius, soutinrent cette thèse, sur laquelle nous aurons à revenir plus tard, savoir que tout pouvoir, celui même des empereurs et des princes, dérive de la puissance pontificale, et que, par conséquent, les rois ne sont que les ministres du pape, qui peut les révoquer à son gré (i).

IL La monarohie constitutionnelle d'Edmond Richer. — Au xvii® siècle, Edmond Richer, syndic de la Faculté de théologie de Paris, renouvela la théorie démocratique, mais d'une manière plus mitigée encore. Dans l'opinion précédente, la ptninauté et les distinctions hiérarchiques sont d'institution humaine : Richer les donne comme étant dUnstitiUion divine ; mais de droit divin aussi il les dit subordonnées au peuple ou corps des fidèles, en qui proprement réside, selon lui, la souveraineté spirituelle. En 1611,

(1) Alvarez Pelagius, De planciu Ecclesiac, lib. I, cap. XIII. Voyez Alzog. Histoire ecclés. § 267, édit. Casteiman, p. 448 ; Suarez, Befensio fidei catholicae adcersus anglicanae sectae trrores, cap. VI, n. 3 et 5, cap. VIIl, n. 1.

il publia l'ouvrage intitulé : De eccîesiastica et politica potesiate, livre fameux, qui a servi comme de source à tous ceux qui depuis ont attaqué la constitution de l'Eglise. L'auteur appuie son système sur les trois fondements suivants :

P « En établissant son Eglise, le Christ a confié la su- V prême autorité plutôt, plus immédiatement et plus essen- « tiellement à toute l'Eglise qu'à Pierre. Ce qui revient à ^ dire qu'il a donné les clefs à toute l'Église, mais de façon r à ce qu'elle doive en exercer les pouvoirs par un seul, ji qui soit son ministre. Puisque toute la juridiction ecclé- 59 siastique appartient premièrement, proprement et essenr» tiellement à l'Kglise, le pontife romain et les évêques ne « peuvent être que les instruments et les ministres de y* l'Église, comme les yeux sont l'instrument de tout le w corps ; ils n'ont que le pouvoir exécutif (i) »» . Le pape n'a donc pas originairement la souveraineté et la plénitude de juridiction; dans ce système, il n'est qu'une émanation de l'Église. On reconnaît ici le principe même de la monarchie ou royauté constitutionnelle représentative.

2° « Le Christ a transmis par lui-même et immédiatement « la juridiction (l'exercice de la juridiction) ou le pouvoir »» (l'exercice du pouvoir) des clefs à l'ordre hiérarchique T tout entier, par la mission réelle et immédiate qu'il a r> donnée indistincte)nent aux apôtres et aux disciples (2) ». Donc' la plénitude de la souveraineté (quant à l'exercice), la plénitude du pouvoir législatif, judiciaire et exécutif ne réside pas dans le pape, mais dans la hiérarchie tout entière, prise collectivement, dans le corps des ministres. Sous ce rapport les apôtres et leurs successeurs, le pape et les évêques, les soixante-douze disciples et leurs successeurs les prêtres, tous marchent de pair. Voilà Y aristocratie pure avec tous ses pouvoirs. De là les maximes : « La fréquente célébration des conciles est simplement et absolument nécessaire au bon gouvernement de t Église ; — Le Concile général est au-dessus du pape; -^ L'Église est gouvernée par les canons, etc. y».

(1) Ouv. cit. Cap I.

(2) Cap. II.

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3** « Tout pouvoir, quant à sa force coactive (i), dépend » du consentement de la multitude. » — Donc la démocratie est prédominante dans l'Église .

Quant aux rapports de TÉglise avec TEtat, voici comment Richer les formulait : « Comme TÉglise n'a ni terri- » toire, ni droit de glaive de par Jésus-Christ, et qu elle est « instituées seulement pour une fin surnaturelle, elle n'use « que de persuasion et de direction dans l'emploi des » moyens nécessaires au salut, non de coaction ni de peines »» temporelles. Mais le prince politique, comme seigneur de » la république et du territoire, est le défenseur et le proy> tecteur de la loi divine, naturelle et canonique ; conséy» quemment, il peut, à cette fin, faire des lois et tirer le n glaive. Comme protecteur de l'Eglise et défenseur des « canons, il est juge légitime des appels comme d'abus, et » telle est l'origine des libertés de l'Eglise gallicane (2) » .

On comprend combien ces principes sont féconds en conséquences erronées (3). Les erreurs de Richer passèrent, avec plus ou moins de déguisement, dans les ouvrages de Marc- Antoine de Dominis, des jansénistes, de Van Espen, Ellies Dupin, Launoy, Febronius, Giannonne, etc.

Les auteurs dont nous venons de parler voulaient donc introduire dans TEglise, institution toute positive et surnaturelle, les principes du gouvernement mixte et représentatif. Sans doute, on peut très bien concevoir une heureuse combinaison des formes simples du gouvernement, un utile mélange du triple élément royal, aristocratique et démocratique, en ce sens que le monarque ne doit pas gouverner sans prendre conseil des grands, et qu'il faut laisser au peuple le soin des choses qui le regardent de plus prés, des affaires municipales, industrielles, etc. De grands théologiens, S. Thomas et Bellarmin, entre autres, l'ont préconisée ; et nous verrons que, dans certaine mesure, elle s'applique à la constitution de l'Eglise. Il n'y a point alors, à proprement parler, partage de la souveraineté en trois

(1) Force coactive, droit d'obliger intérieurement et extérieurement.

(2) Cap. 10, 11, 12 et 13.

(3) Voy. Audisio, ouv. cit. tom. 2, pag. 31 et suiv. Devoti, Jus can. univ. Prolegora. cap. IX, § V ; Laur. Veith, Sysiema Richerii confutaium ; Peta- ^ius. De Hierarchia^ lib. III, cap. l4; Mamachi, Orig, elantiquU. chrislianae.

branches distinctes et indépendantes, et représentation de ces pouvoirs ; il n'y a que représentation des intérêts (i).

Mais il est une autre manière d'entendre le gouvernement mixte, ce que l'on appelle aujourd'hui régime représentatif, parlementaire ou constitutionnel, et qui se résume dans les deux principes suivants : a) division de la souveraineté entre trois personnes morales, le prince, une assemblée aristocratique (sénat) et une assemblée populaire, qui sont censées se faire mutuellement équilibre, parce qu'aucune d'elles ne peut rien décider sans le concours des autres ; 6) souveraineté populaire, base de tout le régime, en sorte que tous les pouvoirs soient considérés comme une émanation de la nation, de telle façon pourtant que l'usage seul de la juridiction soit délégué, celle-ci demeurant, quant au titre et à la propriété, immanente et inaliénable dans la multitude. Il est facile de s'apercevoir qu'il existe une grande analogie entre ce genre de gouvernement et les systèmes que nous venons d'exposer. D'après leurs auteurs, Yexercice du pouvoir souverain est partagé entre le pontife romain, le collège des évéques et le corps des ministres inférieurs, les curés, pasteurs immédiats du peuple fidèle. Le pape n'a pas la plénitude du pouvoir qui constitue l'essence même de la souveraineté ; il est le premier ininistre de l'Église et le chef du pouvoir exécutif. L'exercice de la souveraineté proprement dite appartient à TEglise représentée par le pape et les évéques réunis. L'épiscopat même ne peut obliger les sujets sans le consentement de ceux-ci, manifesté par l'entremise des pasteurs inférieurs. Le pontife romain, les évéques et les pasteurs inférieurs ne sont que les délégués ou représentants du corps des fidèles, puisqu'il en est de l'Eglise comme de la société civile, le pouvoir ayant été immédiatement donné à la multitude.

Système gallican de la monarchie tempét^ée par V aristocratie.

L Origine du Gallicanisme. — Déclaration de 1682. — La

(1) Voy. Audisio, ouv. cit. tom. î, tit. XXXI, et tom. 2, tit. VI ; Instilûtes de droit naturel, par M. B. Pari?, 1866, tom. 2, pag. 259 sqq.

tendance à la fois politique et religieuse connue sous le nom de gallicanisme est née des agitations schismatiques du XIV® siècle, et c'est dans le jansénisme quelle a trouvé son principal aliment. Elle a revêtu, dès son origine, et a toujours conservé depuis, une forme si déguisée et si captieuse, qu'elle a fini, le despotisme aidant, par faire accepter à l'Eglise de France, sous le nom de Libertés, « de véritables servitudes » — pour nous servir du mot de Fénélon — et le plus dur des esclavages.

Mettre l'Église aux pieds de la puissance séculière, en proclamant l'indépendance absolue de celle-ci, et même sa supériorité sur le pouvoir spirituel, dans tout ce qui touche d'une manière quelconque, directe ou indirecte, à l'ordre des choses extérieures, — puis tenir dans un complet isolement et dans l'impuissance le Saint-Siège, seule autorité qui puisse efficacement défendre la liberté et les droits de l'EgUse, tel fut toujours, au fond, le double effort du gallicanisme. Dès 1594, le jurisconsulte Pierre Pithou, zélé calviniste de sentiment; faisait reposer toutes les prétendues libertés gallicanes sur les deux maximes suivantes :

1 . tf Pour tout ce qui est de l'ordre temporel, les papes » n'ont aucune juridiction, ni générale, ni particulière, dans 5» les pays et possessions soumises à l'autorité du roi très chrétien ;

2. « Bien que le pape soit reconnu comme souverain dans » les choses spirituelles, son autorité n est pas néanmoins » absolue et illimitée dans l'Eglise de France, mais tem- » pérée et limitée par les canons et règles des anciens con- » ciles de l'Eglise reçus en France. »

Ces maximes ont servi de prétextes aux parlements pour faire invasion dans les droits de l'Eglise de la manière la plus arbitraire et la plus violente. On a peine a concevoir que les magistrats d'une nation qui avait toujours été si dévouée au Saint-Siège, qui avait donné tant et de si beaux témoignages d'obéissance, de respect et d'attachement à l'Eglise, en soient venus aux excès qui nous sont signalés par les auteurs même les moins suspects (i). On ne croirait

(1) Dan8 les Nouveaux opuscules, pag. 171 s., Fleury fait un tableau na- Trant des empiétements des tribunaux civils. Il y appelle la juridiction sécu-

pas la chose possible, si Ion ne savait d'ailleurs jusqu'où peut aller, en France, le sentiment de l'amour propre national. On a su, en effet, intéresser ce sentiment aux théories gallicanes. La France était représentée comme le pays de la liberté ecclésiastique par excellence ; l'Église gallicane était, disait-on, la véritable Eglise catholique, sur le type de laquelle toutes les autres auraient dû se modeler ; tous les Français devaient tenir à honneur de conserver intactes les maximes qui avaient réalisé ^les libertés et les franchises nationales^ véritable palladium de la France (i)».

Pour donner à ces « fortes maximes » un semblant de base rationnelle et leur assurer une autorité plus grande, Louis XIV voulut les abriter sous le manteau de Tépiscopat et du clergé II convoqua à Paris, en 1682, la fameuse Assemblée du clergé de France, laquelle, le 19 mars, édicta la Déclaration ou les Quatre articles. C'est à partir de ce moment surtout que s'est vérifiée la spirituelle définition que le comte J . de Maistre a donnée des libertés gallicanes : « Elles ne sont qu'un accord fatal signé par l'Église de France, en vertu duquel elle se soumettait à recevoir les outrages du parlement, à la charge d'être déclarée libre de les rendre au souverain pontife ».

Cette déclaration, qui n'est que le développement des deux principes de Pithou et dont nous reproduisons le texte en note (2), a été immédiatement condamnée par le Saint-Siège.

lière la grande servitude de VÉglise gallicane. Fleury pourtant n*est point un auteur prévenu en faveur de l'ordre ecclésiastique, car il avait été nourri lui-même dans les tnaximes du parlement,

(\) Du pin. Libej^tés de VÉglise gallicane, ^réf&ce.

(2) « Avons jugé convenable de déclarer : 1° que Dieu a donné à saint Pierre et à ses successeurs, vicaires de J.-C, et â TEglise même, la puissance sur les choses spirituelles et qui concernent le salut éternel, mais non sur les choses civiles et temporelles, le Seigneur ayant dit : •» Mon royaume n'est " pas de ce mon Je » ; et dans un autre endroit : •• ReTuîez donc à César ce qui est d César ; et à Dieu ce qui est à Dieu * : et qu'ainsi ce précepte de l'Apôti-e demeure inébranlable : « Que toute personne soit soumise aux puissatu:es •» supérieures ; car il n*y a pas de puissance qui ne vienne de Dieu ; et celles " qui eçsistent sont ordonnées de Dieu : celui donc qui résiste aux puissances, " résiste à V ordre de Dieu ». Nous déclarons, en conséquence, que les rois et les souverains ne sont soumis a aucune puissance ecclésiastique par Tordre de Dieu dans les choses tomporellei ; que par l'autorité des clefs de l'Église

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Dès le 11 avril 1682, le souverain pontife Innocent XI cassa Jes actes de l'Assemblée, par un bref adressé au clergé français. Cette sentence fut, quelque temps après, confirmée et renouvelée par Alexandre VIII dans la bulle Inler multipliceSy du 4 août 1690 (2), Enfin, en 1693, l'énergique Innocent XII contraignit le roi lui-même à révoquer l'édit qui avait ordonné l'enseignement des Qtùatre articles,

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