II. Le gallioanisme condamné par le concile du Vatican
Jusqu'à notre époque, le gallicanisme avait, du moins en apparence, conservé une certaine valeur théologique. Il avait su se tenir sur la limite extrême, sans franchir la ligne mathématique qui sépare le dogme défini de l'hérésie formelle. Par l'habile distinction qu'ils établissaient entre
les souTerains ne peuvent être déposés soit directement soit indirectement, ou leurs sujets dispensés de la fidélité et de Tobéissance et déliés du serment de fidélité qu*ils leur ont prêté ; et que cette doctrine, nécessaire & la tranquillité publique, et non moins avantageuse & TEglise qu'A TEtat, doit ôtre inviolablement suivie comme conforme À la parole de Dieu, à la tradition des Pores et aux exemples des saints ;
«2^ que la plénitude de puissance sur les choses spirituelles réside dans le Siège apostolique et dans les successeurs de Pierre, vicaires de J.-C, detello manière que les décrets du saint concile œcuménique de Constance, contenus dans les sessions IV® et V®, approuvés par le Siège apostolique, confirmés par le pontife romain lui-même et par la pratique de toute VEglise, et observés
religieusement dans tous les temps par TEglise gallicane, demeurent inébranlabiés et dans toute leur force; et que TEglise gallicane n'approuve pas ceux qui diminuent la force de ces décrets, comme s'ils étaient d'une autorité douteuse ou moins approuvés ; ou qui en détournent le sens comme si ces décrets n'étaient portés que pour le seul temps du schisme ;
« 3^ que d'après cela, l'usage de la puissance apostolique doit être réglé par les canons dressés par l'Esprit de Dieu et consacrés par le respect du monde entier ; que les règles, les mœurs et les constitutions reçues par l'Eglise gallicane et )e royaume de France doivent avoir leur force et vertu, et que les limites posées par les Pères doivent demeurer inébranlables ; qu'il est même de la grandeur du Siège apostolique que les statuts et les coutumes, consolidés par le consentement d'un Siège si élevé et des Eglises, obtiennent la stabilité qui leur est propre ;
« 4® Et aussi que dans les questions de foi le souverain pontife a la principale part, et que ses décrets regardent toutes les Eglises et chacune en particulier ; que son jugement n'est pourtant pas irréformable, à moins que l'Eglise n'y ait donné son consentement ».
(2) Condamnation renouvelée encore par Pie VII dans la bulle Auctorem fldei, du 28 août 1794.
la déclaration de 1682 et la doctrine renfermée dans les quatre propositions, ses défenseurs étaient même parvenus à éviter les censures formelles de l'Eglise : ils prétendaient que la première seule avait été condamnée, la doctrine restant absolument libre. De là le titre que Bossuet voulait mettre à sa défense : Gallia orthodoxa. Mais ce système vient d'être directement atteint par le concile du Vatican; et il doit désormais, quant à ses points fondamentaux, être mis au rang des hérésies (i). Il n'aura donc plus à l'avenir qu'un intérêt purement historique, et c'est à ce point de vue que nous allons en faire un exposé sommaire. Remarquons toutefois que, quand nous disons que le dernier concile œcuménique a condamné le gallicanisme, nous entendons uniquement parler de la doctrine des théologiens sur la forme du gouvernement intérieur de t Église^ sur la nature et les fonctions de la primauté^ ainsi que sur ses rapports avec Vépiscopat, doctrine formulée dans les trois derniers articles de la déclaration . La théorie exposée dans l'article premier sur les rapports de l'Église et de l'État n'y a point été examinée.
III. Deux sortes de gallicanisme. — Quand on parle de la doctrine gallicane, il faut toujours avoir soin de distinguer le gallicanisme théologique d'avec le gallicanisme politique, le gallicanisme du clergé d'avec celui des parlements. Les excès et les erreurs ne sont pas les mêmes de part et d'autre. Nous allons exposer à grands traits le système des théologiens gallicans sur la constitution interne de l'Église ; nous parlerons ailleurs des inconcevables prétentions des politiques en ce qui concerne les relations des deux pouvoirs.
IV. Idée géhérale. — Entre le système d'Edmond Richer et la doctrine gallicane de la Monarchie tempé^^ée par faristocratie il y a de nombreux points de contact. 11 ne faut pas cependant les confondre. Les gallicans ne déclarent point, comme Richer, la démocratie dominante dans l'Eglise.
(1) Voy. Const. Pastor aeternus, TV« Sess. chap. 1, 3 et 4, et les canons correspondants.
D'après les théologiens de cette école, la souveraine puissance de rÉglise n a point été confiée à la multitude ou corps des fidèles, comme le soutenait lancien syndic de la Faculté de Paris, ni au pape seul, comme le disent les théologiens italiens (i), mais simultanément au pontife romain et aux évéques. Le pape est un vrai monarque ; mais les évêques ont un droit divin et inamissible dans le gouvernement général de la religion ; et, par leur union avec leur chef, ils forment la souveraineté spirituelle. Cette souveraineté est donc essentiellement complexe, et composée de l'élément monarchique et de 1 élément aristocratique. Par cette dualité d'éléments elle se trouve nécessairement pondérée en elle-même. Le pape a des droits et des devoirs à regard des évêques ; les évêques ont des droits et des devoirs à l'égard du pape; et l'absolu se trouve banni de leurs rapports. Ainsi la monarchie de l'Eglise est véritablement et efficacement tempérée d'aristocratie (2). Telle est la thèse du gallicanisme le plus modéré.
V. Développement. — Ses théologiens la développent de la manière suivante :
P La papanté, principe monarohiqae. — A la tête de son Eglise le divin Maitre a placé le pontife romain, dont la primauté est la condition nécessaire et éternelle de l'unité reUgieuse. La juridiction de ce chef unique s'étend sur toute
(1) Les gaUicans appellent uUramontains les théologiens d'au-delà des Alpes {ultra montes par rapport à la France), c'est-à-dire, les théologiens italiens, et ultramontanisme, la doctrine de ces mêmes théologiens sur la nature et les prérogatives de la primauté pontificale. Et comme ils sont sans cesse à opposer <• les fortes maximes de f Église de France » aux - prétentions ultramontaines », ils laissent ainsi entendre que ce n'est qu'en Italie que le gallicanisme a rencontré des adversaires. Or, rien n'est plus faux. La vérité est que les théories gallicanes ont toujours été « contraires à la doctrine reçue partoiU dans V Église, excepté en France » (Benoit XIV, bref du 21 juillet 1748), et qu'en France même elles ont été, en grande partie, inconnues jusqu'au xvii^ siècle. En sorte que ce ne sont pas, À proprement parler, les théologiens uUramontains qui ont combattu ces théories, mais bien les théologiens caiholiques.
(2) Voy. Du concile général et delà paix religieuse, par Mgr Maret, tom« 1, pag. XX, 131, 538; tom. II, pag. 275 et suiv, Paris, 1869.
40 l'église et LÉT4T.
rÉglise (d'autres diraient sur chaque Eglise (i) ) ; toute autre juridiction lui est subordonnée. La papauté, en ce sens, est le centre d'où émane tout pouvoir externe, comme elle est également le centre où tout doit être ramené. Elle possède tous les pouvoirs constitutifs d'une vraie monarchie spirituelle et divine. Le pape réunit en lui les pouvoirs législatif, judiciaire, administratif, et le pouvoir d'enseignement.
a) Il peut, quand le bien de t Église le demande, édicter les lois nécessaires ou utiles, et, dans des circonstances extraordinaires, modifier les lois existantes, les abroger.
b) A son tribunal, ouvert aux appels de tous les fidèles, ressortissent toutes les causes qui lui sont réservées et que l'on appelle majeures.
c) Gardien de la discipline ecclésiastique, il procure dans le monde entier l'observation des saintes règles, en en tempérant même la rigueur, quand les circonstances l'exigent. 11 convoque, préside et confirme les conciles généraux. Il approuve les ordres religieux établis pour le bien de l'Eglise, Selon que les circonstances C exigent, il étend ou restreint les prérogatives des sièges épiscopaux, détermine et change les limites des diocèses. Par un concert et une entente réciproques, il règle les rapports de l'Eglise avec les princes et les peuples.
d) Enfin, docteur de tous les chrétiens, il propose et définit la foi et la morale, et condamne les erreurs qui leur sont contraires. Ses actes et ses enseignements s'adressent à toutes les Eglises, à tous les fidèles, et ne connaissent aucune limite de territoire ou de nation (2).
2"! L'Épiscopat ou l'aristocratie , pouvoir modérateur. — Toutefois, si grandes et si fortes qu'elles soient, ces prérogatives ne sont point absolues, illimitées ; elles ne constituent pas la souveraineté spirituelle proprement dite. La monarchie ecclésiastique étant, dans le plan divin et par sa constitution môme, tempérée par l'aristocratie, l'épiscopat
(1) Art. 2 et 3 de la déclaration de 1862.
(2) Ouv. cit. de MgrMaret, tom. I, pag. 538 et suiv.; tom. II, p. 157, 181, 191. 275 et suiv. et alibi passim. — Lequeux, ManucUe compendium juris canonici (prohibé par décret du 27 sept. 1851), tom. I, 161 et suiv.
CONSTITUTION DE l'ÉGLISE. — FAUX SYSTÈMES. 41
étant ainsi appelé à concourir aux actes suprêmes de la souveraineté, il s'en suit que les actes du pontife romain n'acquièrent leur autorité dernière et vraiment irréformable que par le consentement commun qu'y donnent les évéques, dispersés ou réunis en concile œcuménique ; que ce consentement, d'ailleurs, soit donné d'une manière explicite ou implicite, antécédente ou conséquente.
Remarque. — Avant d'aller plus loin, je Veux faire remarquer que le tempérament aristocratique, comme l'entendait Mgr Maret, dont nous exposons ici la doctrine, c'est-à-dire, la nécessité du concours des deux éléments monarchique et aristocratique pour constituer la suprême autorité dans l'Église, — que ce tempérament est non seulement subversif de la primauté papale telle que le Christ Ta établie, mais encore une véritable impossibilité, un non-sens. Pour le prouver, il suffit de faire l'hypothèse possible de la division ou opposition du pape et des évéques sur une question d'administration. Je dis sur une question d'administration, parce qu'en matière de doctrine, l'hypothèse présente des difficultés spéciales, dans lesquelles il nous est inutile d'entrer (i). Ces difficultés proviennent de la nature même de l'infaillibilité pontificale, laquelle ne consiste pas dans la révélation dune doctrine nouvelle faite au pape, mais dans une assistance particulière du Saint-Esprit, qui ne permet pas qu'il soit infidèle ou qu'il erre dans la double mission, à lui confiée, de garder et d'interpréter la Révélation, c'est-àdire, le dépôt de la foi reçue et prêchée par les Apôtres; or, de cette Révélation, de cette foi, les évéques sont aussi témoins. Npus supposons donc que, sur un point de discipline, le pape se sépare des évéques. Qu'arrivera- t-il ? De ces trois choses nécessairement Tune : ou bien l'autorité du pape l'emportera, ou bien ce sera celle des évéques, ou bien les deux autorités s'équilibreront parfaitement. Dans le premier cas, le principe de la monarchie simple l'emportera ; dans le second, ce sera celui de Yaristocratie pure ; dans le troisième, la souveraineté sera détruite ; mais dans aucun il n'y aura concours des deux éléments.
(1) Voy. R. p. Matignon, dans les Études religieuses, n9 d'octobre 1869, p, 614 et Buiv.
42 l'église bt l'état.
Beaucoup d'auteurs gallicans anciens avaient prévu la supposition que nous venons de faire ; ils en reconnaissaient la possibilité, et ils n'hésitaient pas à dire que, si elle venait à se réaliser, il faudrait reconnaître la supériorité de l'épiscopat ou du concile œcuménique. Quoi qu'on en dise, c'est là le système de l'article II de la déclaration de 1682. Mgr Maret n'a point osé aller jusque là ; il a soutenu que le concours des deux éléments était toujours nécessaire pour constituer la souveraineté, en sorte que l'épiscopat sans la papauté ne pût jamais représenter t Église universelle. Mais, comme nous venons de le voir, cette position de biais était intenable. Il ne demeurait donc aux gallicans de cette nuance qu'à choisir entre le pape et les évéques ; ou plutôt, puisqu'ils ne voulaient point de ce qu'ils appellent l'ultramontanisme, ils n'avaient plus qu'à admettre la possibilité d'un concile œcuménique sans le pape et malgré le pape : ce qui n'était pas seulement une doctrine en opposition manifeste avec la tradition constante, mais encore une véritable absurdité. Car il est absurde de dire que le souverain pontife, supérieur à chaque évéque pris isolément, est l'inférieur de tous les évéques réunis ; que chef de chaque Eglise séparée, il est membre de l'Église collective ! Autant vaudrait dire que le fondement d'un édifice porte et soutient chaque pierre, mais que toutes les pierres ensemble portent et soutiennent le fondement ; que dans le corps humain la tête dirige chaque membre, mais que les membres ensemble dirigent la tête !
Suite de l'exposé. — Reprenons l'exposé du système. Du principe que la monarchie du pape est ainsi pondérée eflScacement par l'autorité des évéques, découlent les conséquences suivantes :
a) Le pontife romain ne jouit pas de la plénitude absolue du pouvoir législatif; il est, comme les simples fidèles, soumis aux lois générales portées par les conciles ou reconnues telles par l'Église universelle ; il ne peut les modifier que dans des circonstances extraordinaires (i) ; son pouvoir administratif doit être réglé par les canons {2). Beaucoup d'au-
(1) Art. 3 de la déclar.
(2) Ibid.
teurs gallicans tirent de là cette autre conclusion, conclusion avidement adoptée par les fébroniens, savoir que le pape n'a pas, sur tous les fidèles pris individuellement, un pouvoir ordinaire et immédiat^ mais seulement médiat et extraordinaire. Puisque, disent-ils, les évêques participent comme le pape à la souveraineté, et qu'ils ont été placés par Notre- Seigneur lui-même à la tête de leur diocèse, c'est à eux qu'il appartient, en droit propre et ordinaire, de gouverner imnaédiatement et directement le troupeau confié à leur vigilance ; le pape ne peut intervenir immédiatement par luimême dans ce gouvernement qu'en cas de négligence des évêques, ou lorsqu'une autre circonstance extraordinaire l'exige pour le bien des Églises et des âmes.
h) Il ne connaît en première instance que des causes qui lui ont été réservées ; les autres ne peuvent lui être portées qu'en appel, et en suivant les degrés intermédiaires de la hiérarchie judiciaire.
c) Encore qu'il ait la part principale dans les questions de foi et de morale, bien que ses décrets sur cette matière regardent toutes les Eglises et chacune d'elles en particulier, son jugement n'est pourtant pas infaillible ; il n'est irréformable que lorsque l'Église universelle (les évêques) y donne son assentiment (i).
On le voit donc, les termes monarchie tempérée par t aristocratie, au sens gallican, sont pris dans leur signification propre et rigoureuse; la souveraineté est vraiment divisée et pondérée, l'aristocratie de l'épiscopat est un vrai contre-poids, un vrai tempérament apporté à ce que pourrait avoir d'excessif et d'exorbitant la puissance souveraine et absolue d'un seul.
Nous allons maintenant faire une réfutation sommaire de ces systèmes, en exposant les vrais principes de la science théologique.
(1) Art. 4 de la déclar. Voir Mgr Maret, ouv. cit. tom. I, pag. 513 ; tom.
I^ P&g- lo3 et suiv., 356 et suiv. et passim. — Lequeux. ouv. cit. § 168 et fiaiv.
ARTICLE IL
Eœposé de la doctrine catholique.
I. L'Apostolat. — Le fait le plus éclatant et le plus significatif dans l'Évangile, c'est bien Tinstitution de l'apostolat. Le Christ a commencé son œuvre par le choix des douze Apôtres. En les appelant auprès de lui, il avait un double but : il voulait d'abord, par un commerce intime et continu, les rendre témoins de ses paroles, de ses actes et surtout de sa résurrection (i) ; puis, les envoyer aux hommes de tous pays, de toutes langues, de toutes nations, pour leur annoncer la parole du salut, les réunir tous en une grande famille de frères, et continuer le grand œuvre de la Rédemption. C'est donc aux douze, témoins à la fois et envoyés, et à eux seuls, que le divin Sauveur a dit : « Tout pouvoir m'a été r» donné dans le ciel et sur la terre. Je vous envoie comme » mon Père m'a envoyé. Allez et enseignez tous les peuples, » baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Es- » prit (2). » C'est à eux et à eux seuls qu'il a confié le triple pouvoir de l'enseignement, de Tordre et du gouvernement, dont nous avons déjà parlé. Par là, il les a investis d'une véritable souveraineté spirituelle et divine vis-à-vis du genre humain. Le Christ avait été lui-même envoyé par son Père ; il envoie ses Apôtres ; ceux-ci à leur tour enverront leurs successeurs, parce que l'œuvre du Christ doit durer jusqu'à la consommation des siècles ; et ainsi texercice de tout pouvoir, et de toute autorité dans l'Église repose sur la mission, sur le mandat (3).
L'Eglise a été établie sur les Apôtres comme sur son fondement ; c'est là un fait positif divin, c'est l'œuvre personnelle de Dieu. Par conséquent, il ne peut être question, en cet ordre tout surnaturel, de chercher Torigine de la souveraineté ecclésiastique dans les lois de la nature, comme on
(î) s. Luc. XXIV, 48. — Act. I, 22; X, 41-42. — 1 Jean. I, 12. — 1 Petr. V, 1 .
r2) s. Jean. XXVIII, 19-20. — S. Marc. XVI, 15 et suiv.
(3) Je dis V exercice de tout pouvoir, non tout pouvoir; car le pouvoir do V ordre dérive de Tordination.
le fait pour la société civile et politique. La forme de la société chrétienne n'est donc pas la démocratie ; la souveraineté spirituelle n appartient pas et n'a jamais appartenu à la communauté des fidèles.
C'est en vain que les protestants et les héritiers de leur doctrine ont prétendu trouver une preuve en faveur de leur système dans l'élection, par les fidèles, de saint Matthias et des sept diacres. Ce fut là une pure faveur, et même un fait tout accidentel : les Apôtres, selon les circonstances, instituaient directement et par eux-mêmes les pasteurs, et ceuxci les ministres inférieurs (i). D'ailleurs, les sujets ainsi choisis par la communauté n'étaient point, par le seul fait de l'élection, constitués ministres de la parole et des sacrements. Ils devaient recevoir des Apôtres t imposition des mains (2) ; c'est l'ordination et la mission qui sont les vraies sources du pouvoir dans l'Eglise. De môme, lorsque plus tard le peuple fut encore appelé à donner son suffrage dans le choix des ministres de la religion, les supérieurs se réservèrent toujours de donner aux élus tinstitution canonique. L'Église eut sans doute de très légitimes motifs de permettre aux fidèles d'intervenir dans l'élection de leurs propres pasteurs ; mais lorsque la pratique introduite de son seul gré fut devenue une cause d'intrigues, de troubles et de schisme, elle dut l'abolir, et elle l'abolit.
II. La primauté ou monarchie. — Si l' Homme-Dieu n'a point voulu imprimer à son Eglise une forme démocratique en investissant le peuple du suprême pouvoir, a t-il voulu lui donner un gouvernement aristocratique ? En choisissant comme chefs de son royaume spirituel un petit nombre d'hommes, les douze Apôtres, leur a-t-il conféré à chacun une autorité égale ( a t-il donné au collège apostolique un pouvoir central et unitaire, la souveraineté proprement dite? Non plus. Dieu a voulu faire éclater sa sagesse dans l'économie de son Église ; il a voulu que l'ordre dans son royaume terrestre ftlt un reflet de celui du royaume céleste, où lui-même règne en personne, environné de la hiérarchie des anges et des saints.
(1) Epiât, ad Tit. I, 5-6.
l'Z) Act VI, 6.
46 l'église et letat.
Parmi les Apôtres, Jésus-Christ en a choisi un pour être son lieutenant sur la terre, Tunique chef visible de tous les fidèles, le fondement et le soutien de l'Eglise (i). C'est saint Pierre. Il l'a investi de la plénitude des trois pouvoirs déposés dans le sein de la société spirituelle (2) : il lui a confié le suprême sacerdoce (3), la suprême autorité doctrinale (4), la royauté une et indivisible (5) ; il a ainsi clairement rendu dominant dans rÉglise le principe de la monarchie simple. C'est sur Pierre, comme sur son fondement unique, que le royaume de Jésus-Christ est établi ; les Apôtres sont, eux aussi, des pierres fondamentales, mais des pierres fondamentales secondaires, superposées sur le Rocher ou fondement unique de la primauté. .
Raisons de la primauté. — Le divin Maître a placé ce pouvoir monarchique à la tête de son Eglise pour fonder et maintenir runité,qui est le caractère et la forme essentielle de la société chrétienne. L'unité et la conservation de l'Eglise établie par et sur cette unité, tel est le but des insignes prérogatives dévolues à saint Pierre et à ses successeurs sur le siège épiscopal de Rome. C'est ce que les saints Pères se sont attachés à faire ressortir et à exalter. « Ona Ecclesia^ dit saint Cyprien, a Christo Domino super Petrum origine unitatis et rations fundata (e) » . Pour réaliser ce but sublime, il faut que chaque fidèle, chaque évêque, chaque Église; que tous les fidèles, tous les évoques, toutes les Églises, demeurent en communion universelle avec le chef, le centre et le fondement de cette unité : Ubi Peints^ ibi Ecclesia. Par conséquent, l'Eglise tout entière est subordonnée au pouvoir auguste du monarque; et ce pouvoir comprend nécessairement toutes les prérogatives d'une véritable souveraineté, une et indivisible. C'est bien là, d'ailleurs, l'idée que donnent de la primauté de Tévêque de Rome les textes sacrés et les témoignages constants de la tradition.
(1) s. Matth. XVI, 18. — S. Jean. XXI, 15.
(2) Ci-dessus p. 13.
(3) S. Matth. XVI, 19.
(4) S. Luc. XXII, 32.
(5) S. Matth. S. Jean, 11. ce.
(6) Epist. 70, ad Januar.
Définitions du concile du Vatican. — Néanmoins lesprit de secte et de contention a souvent cherché à obscurcir ces vérités, à ébranler la primauté de l'évéque de Rome, et à en diminuer la valeur et la portée. De nos jours surtout tf les portes de l'enfer se sont élevées de toutes parts contre » ce fondement divinement établi... et dans lequel réside la y> force et la solidité de toute TEglise. » C'est pourquoi le concile du Vatican a jugé nécessaire, ^ pour la sauvegarde, » le salut et l'accroissement du troupeau catholique », de définir avec précision la doctrine sur l'institution, la perpétuité et la nature de la primauté apostolique, et de condamner formellement comme hérétiques les erreurs contraires à cette doctrine. Il a donc enseigné et déclaré :
P « Que le bienheureux apôtre Pierre a été établi, par » le Christ Notre- Seigneur, prince des Apôtres et chef viy» sible de toute l'Eglise militante, et qu'il a reçu directe- 79 ment et immédiatement du Fils de Dieu une primauté, » non seulement d'honneur, mais de vraie et proprement dite juridiction (i) ».
Cette première définition générale renferme la condamnation de tous les systèmes qui considéraient la primauté comme une usurpation, une institution humaine ou une émanation du corps des fidèles.
2"" « Qu'en vertu de cette primauté, le pontife romain a, » non une simple charge de direction et de surveillance, » mais le plein et suprême pouvoir de juridiction sur l'Église » universelle, non seulement dans les choses qui concernent y» la foi et les mœurs, mais aussi dans celles qui appar- » tiennent à la discipline et au gouvernement de l'Église » répandue dans tout l'univers; — qu'il possède, non la » principale part seulement, mais toute la plénitude de ce » pouvoir suprême ; — et que son pouvoir est ordinaire et » immédiat sur toutes les Églises et sur chacune d'elles, » sur tous les pasteurs et sur tous les fidèles et sur chacun 9 d'eux (2) » .
Ce canon définit la nature, la force et les attributs de la primauté; il atteint les théories jansénistes, fébroniennes,
(1) Chap. I et Can. corresp.
[2) Chap. III et Can. corre»p.
pistoriennes, etc., et condamne en particulier la doctrine renfermée dans les articles II et III de la déclaration de 1 682.
3"* « Que de droit divin saint Pierre a dû avoir des succes- » seurs perpétuels dans cette primauté, et que les pontifes y* romains sont ces successeurs (i) " .
Double imité, in&illibilité. — L'unité que le Christ a voulu réaliser dans son Eglise, en accordant à Pierre une dignité et un pouvoir si particuliers, est tout ensemble une union des coeurs par la charité et une union des intelligences par la foi, l'unité dans le culte et le gouvernement et l'unité dans la doctrine. La première prévient le schisme ; la seconde, l'hérésie. Celle-ci implique donc, et comme conséquence nécessaire de la primauté (s), T infaillibilité doctrinale du souverain pontife. Si, en effet, Tévéque de Rome était sujet à faillir dans les actes destinés à maintenir l'unité des croyances dogmatiques et morales, il pourrait contraindre les fidèles à adhérer à l'erreur, ce qui répugne. Cette admirable prérogative du Siège apostolique a été solennellement proclamée par le concile du Vatican, dans le canon qui termine le IV" chapitre de la constitution Pastor œternus (3). 11 y a été défini, «comme dogme divinement révélé «, que lorsqu'il « parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque, remplissant la 9» charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il r> définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, ^ qu'une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue » par rÉglise universelle, le pontife romain jouit pleinement, w par l'assistance divine qui lui a été promise dans la per- « sonne du B. Pierre, de l'infaillibilité dont le divin Rér> dempteur a voulu que son Eglise fût pourvue en définis- *» sant la doctrine touchant la foi et les mœurs ; et par » conséquent que ces définitions du pontife romain sont r> irréformables par elles-mêmes et non en vertu du consen- »» tement de l'Église w .
Cette définition emporte condamnation expresse de l'article IV de la déclaration de 1682.
(1) Chap. II et Can. corresp.
(2) Chap. IV.
(3) Sess. cit.
III. La Hiérarohie. — La primauté nest pas le seul caractère divin de TEglise. Ce qui réalise la perfection de Tordre dans un royaume, c'est la distribution graduée de pouvoirs divers dans la subordination à un pouvoir unique. C'est ce que Jésus-Christ a établi. L'Eglise est une monarchie, et elle est en même temps une hiérarchie. Les pouvoirs qui la constituent se divisent en des ramifications différentes, qui forment autant de degrés distincts, supérieurs et inférieurs, nettement marqués. Ce sont les évêques, les prêtres et les ministres. Toute l'antiquité chrétienne atteste l'origine divine- de cet ordre hiérarchique (i). Les protestants, qui ont prétendu ne voir dans ces distinctions qu'une usurpation et le résultat d'un simple développement historique, sont néanmoins contraints d'avouer que les principes de la constitution actuelle de l'Église existaient déjà clairement appliqués dès le milieu du second siècle. Telle est la conclusion donnée par les représentants les plus illustres de la science protestante, Mosheim, Blondel, Néander, Bauer et autres. Mais à qui persuaderont-ils que l'Eglise, qui devait être indéfectible, a duré à peine quelques années après la mort du dernier des pôtres telle qu'elle avait été instituée par son divin fondateur ? Le concile de Trente frappe d'anathème quiconque ose révoquer en dout(^ l'institution divine de ces trois degrés du pouvoir sacerdotal : « Si quis dixerit in ?» Bcclesia catholica non esse hierarchiam divina ordinatioyie >» iîistitutam^ quae constat ex episcopis, presbyteris et mi- 9* nistris, anathema sit (2) ».
L'Épiscopst. — Au premier rang de la hiérarchie nous trouvons les évoques, parce qu'ils sont les successeurs des apôtres (3). Ils sont donc, eux aussi, comme les apôtres, des pierres fondamentales du royaume de Jésus-Christ, mais des pierres fondamentales secondaires, superposées sur le fondement unique de la primauté de l'Évêque- Souverain de Rome.
Quand nous disons que les évéques sont les successeurs des apôtres, nous n'entendons pas que chaque évéque suc-*
(1) V. Mœhler, Hist. lia. des trois premiers siècles de V Église,
(2) Seas. XXII I, Can. 6. Desaeram, ord. (1) Ibid, cap. 4.
50 LÉGLISE ET LÉTAT.
cède à un apôtre déterminé, non singuli singulis ; car, à l'exception de saint Pierre et de saint Jacques le Mineur, les apôtres n'ont pas occupé régulièrement un siège épiscopal particulier. D'ailleurs, un seul et même apôtre a souvent institué plusieurs évêques. Enfin, le nombre des évêques est beaucoup plus considérable que celui des apôtres, en sorte que, tous les apôtres eussent-ils occupé un siégé particulier, beaucoup d'entre les évêques ne pourraient être dits en ce sens successeurs des apôtres. Il n'y a que le seul évêque de Rome qui soit, rigoureusement parlant, le successeur d'un apôtre particulier : la personne et la dignité de Pierre sont toujours vivantes dans l'évêque de Rome. Voici donc le sens de la formule :
P Les évêques, pris dans leur ensemble, en tant que constituant un seul corps uni à la tête ou au centre, sont les successeurs des apôtres ; c'est à dire, Tépiscopat remplace l'apostolat ; le collège des apôtres vit dans le collège des évêques; celui-ci, uni à Pierre, a hérité de tous les pouvoirs de l'apostolat, et, par conséquent, est appelé à prendre part, de concert avec le souverain pontife, au gouvernement de l'Église universelle.
2^ Mais tous les pouvoirs de chaque apôtre n'ont pas passé à chaque évêque. Appelés à jeter les premiers fondements de l'Église naissante, les apôtres ont été investis de pouvoirs extraordinaires y entre autres : a) de Vuniversalité de juridiction, du droit de prêcher l'Evangile à toutes les nations ^ et de faire, dans tous les pays qu'ils évangélisaient, toutes les institutions utiles à l'éducation du nouveau peuple ; — ô) de V infaillibilité doctrinale. Or, un pouvoir universel n'aurait pu être continué à tous les évêques en particulier sans que l'Église ne présentât bientôt l'image du désordre et du chaos. C'est pourquoi les pouvoirs que chacun des apôtres avait dans le monde entier ont été continués à chaque évêque ; mais dans la personne de ceux-ci ils ont dû être et ont été limités à un territoire particulier. Quant au privilège de l'infaillibilité en matière de doctrine, il est resté la prérogative propre du souverain pontife.
d^ Il existe enfin une troisième dilFérence : les apôtres ont reçu leur mission et leurs pouvoirs immédiatement de Notre-Seigneur Jésus-Christ lui-même; les évêques ne les
reçoivent que médiatement , par Tintermédiaire du souverain pontife (c'est du moins Topinion communément reçue). Les évoques sont les premiers dignitaires, la plus haute noblesse de TEglise. Ils tiennent de Jésus-Christ lui-même, bien que par le canal de la primauté, deux sortes de pouvoirs :
a) Considérés individuellement, ils sont les docteurs de leurs diocèses, chargés de veiller à la diffusion et à la conservation des saines doctrines ; ils ont juridiction ordinaire sur les Églises qui leur sont confiées, possédant le triple pouvoir législatif, judiciaire, exécutif; ils sont donc de vrais pasteurs et non de simples vicai7'es du pape.
b) En outre, comme corps moral uni à son chef, ils ont une part de sollicitude dans le gouvernement de l'Église universelle ; ils ont le droit d'assister au concile œcuménique, dy faire, conjointement avec le souverain pontife, des règles de discipline générale, et d y être les juges de la foi.
Mais ces pouvoirs, si sublimes qu'ils soient, sont tous subordonnés au pouvoir plus sublime encore du monarque- A la tête de la hiérarchie se trouve Pierre ; son pouvoir plane au-dessus de tous les autres ; tous lui doivent obéissance ; c'est là le droit de la souveraineté. D'ailleurs, « loin » que ce pouvoir du souverain pontife nuise au pouvoir de » juridiction ordinaire et immédiate en vertu duquel les J9 évêques, établis par le Saint-Esprit pour être les succes- » seurs des apôtres, paissent et régissent, comme vrais » pasteurs, chacun le troupeau confié à sa garde, ce (Jernier >• pouvoir est au contraire affermi, corroboré et défendu » par le suprême et universel pasteur, selon cette parole de » saint Grégoire le Grand : Mon honneur est t honneur de 99 t Église universelle ; mon honneur est la force solide de « mes freines ; je suis vraiment honoré lorsque l'honneur y> dû â chacun ne lui est pas refusé (i) » .
L'Aristocratie. — Il existe donc dans l'Église une véritable aristocratie, dont les droits viennent d'une source divine. Cela autorise-t-il à dire que l'Église est une monar-
(1) Conc. Vatic. Sess. IV, cit. Chap. III.
52 L ÉGLISE ET LÉTAT.
chie tempérée d'aristocratie ? Cette formule a été employée, pour cai^actériser le gouvernement ecclésiastique, par les théologiens les plus favorables aux droits et aux prérogatives du souverain pontificat. « Tous les docteui^ cathon liques, dit Bellarmin dans un texte que nous avons déjà » cité, sont daccord que le gouvernement ecclésiastique 9f confié aux hommes par Dieu est monarchique, mais tem- 5) péré par V aristocratie (i) ». Cependant, le cardinal Gerdil a hautement témoigné le déplaisir que lui causait cette manière de parler. Il la tenait pour suspecte, parce que les novateurs en avaient abusé ; et il conseillait d'appeler monarchie simple le pouvoir spirituel de l'Eglise (2). Au temps où écrivait ce grand publiciste, il fallait tenir compte de cet avertissement ; la formule était équivoque. Mais aujourd'hui qu'il est clairement défini que la primauté pontificale emporte ridée d'une vraie souveraineté, une et indivisible, cette formule ne peut plus avoir qu'une signification, celle que lui donnaient auparavant les auteurs que nous venons de citer. Elle est exacte, et nous pouvons la conserver. Dans le langage des théologiens de l'école appelée improprement ultramontaine, monarchie tempérée d'aristocratie ne veut pas dire, comme le soutenaient les gallicans, que Tépiscopat partage la souveraineté avec le pape ; que dans le plan divin il soit un vrai tempérament, un contrepoids apposé, à Timmense puissance du chef de l'Église ; qu'il soit appelé à contrôler ses actes, à redresser les abus de son pouvoir. Non; cela signifie qu'autour, ou, si Ton aime mieux, à côté du pouvoir suprême de l'évêque de Rome, il existe d'autres pouvoirs, tous institués par Jésus- Christ, une hiérarchie dont les degrés principaux ont ét^ déterminés de droit divin. Ces pouvoirs, le pape doit les respecter; cette hiérarchie, il ne peut la détruire ni la changer.
Ainsi l'Eglise n'est pas un gouvernement absolu, illimité^ de bon plaisir \ le pape n'a pas une irresponsabilité absolve.
(1) Gi-dessas.p. 25BuiY. Yoj. au6$i Mozzarelli, Deandoritaie Ram, Pon^ tif^in conciliis gênerai, Froœmium, p. l, suiv. — ZaUinger, Jus eccl^fsiast^ publ, § 362.
(2) Comme7it, sur la rétractation de Fébronius, p. 189.
il ne peut pas exercer une véritable domination et la dictature. C est ainsi que, d'après les gallicans, aurait dû être qualifié la monarchie pontificale si la doctrine des théologiens italiens s était trouvée vraie (\). Or, cette doctrine est aujourd'hui un dogme de foi !... Sans doute, Mgr de Sura aura plus tard blâmé lui-même ce langage ; mais cela ne suffit pas : il faut montrer que, loin detre illimité et absolu, le pouvoir de Tévêque de Rome est de toute façon pondéré.
P II a son tempérament dans le caractère de douceur et de mansuétude que le Christ lui a imprimé (2). C'est du souverain pouvoir spirituel qu'il est surtout vrai de dire qu'il n'est qu'un service public : le pape est le « servus servorum Dei 7* .
2° Il a une limite infranchissable dans la volonté du divin fondateur, qui a lui-même déterminé les éléments essentiels de la constitution de l'Eglise, les droits des ministres et ceux des fidèles ; et son œuvre ne peut être ni changée ni altérée.
3° 11 a enfin son contre-poids dans lés promesses de Jésus- Christ, dans l'assistance de l'Esprit- Saint, assistance générale pour tout ce qui concerne l'administration ; assistance spéciale ou infaillibilité, pour renseignement de la doctrine révélée.
Quelles autres garanties aurait donc pu nous offrir le système des théologiens gallicans ? La garantie du nombre, nous répond-on; car, « humainement parlant, la monarchie » pure tend naturellement au pouvoir despotique et arbi- 7> traire (3) » . Mais est-il permis de comparer de la sorte aux monarchies humaines le pouvoir de celui auquel Dieu luimême a dit : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon » Eglise, et les puissances de l'enfer ne prévaudront jamais » contre elle... J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille » pas ». Et si l'on pouvait ne tenir aucun compte des promesses divines, nous demanderions, à notre tour, ce qui,
(1) Voy. Mgr Maret, ouv. cit. tom. I, pag. 130; tom. II, pag. 71, 125, 181, 190, 194, 369.
(2) S. Luc. XXII, 26 ; S. Marc. X, 42.
(3) Mgr Maret, tom. II, p. 2 et 3,
dans le système gallican, aurait garanti les fidèles du despotisme de la majorité des évêques ? N'avons-nous pas sous les yeux des exemples quotidiens de l'arbitraire et de la violence des gouvernements représentatifs l II aurait donc fallu, pour que l'Eglise fût, d'après les idées de Mgr Maret, ua gouvernement parfait, chercher un tempérament au tempérament même. Mais où le prendre, sinon dans le peuple, dans la démocratie, comme l'a fait Richer, comme l'avaient fait avant lui les protestants ?... Nous avons vu, en outre, que la doctrine gallicane conduisait à l'absurde (i).
Les prêtres et les ministres. — Après les évêques viennent prendre place, dans les rangs de la hiérarchie d'institution divine, les prêtres et les ministres inférieurs (2). Toutefois, les prérogatives dont ils sont investis dans l'Eglise n'appartiennent pas au pouvoir de juridiction externe et publique^ mais au pouvoir de tordre et de juridiction intérieure ou sacramentelle; de droit divin, ils ne sont pas appelés à prendre part au gouvernement de l'Eglise, mais à concourir à la confection et à l'administration des sacrements, ainsi qu'à Texercice du culte.
IV. La démocratie. — Nous avons dit que la démocratie, bien que n'ayant aucune part au gouvernement de l'Eglise, appartient cependant à sa constitution. Il nous reste à montrer quelle situation précise elle y occupe, quels rapports l'unissent à la hiérarchie, comment enfin on doit entendre les derniers mots de cette phrase déjà citée de Bellarmin : « Tous les docteurs catholiques sont d'accord y> que le gouvernement ecclésiastique confié aux hommes » par Dieu est monarchique, mais tempéré, comme je Tai y> dit, par l'aristocratie et la démocratie (3) »».
Suivant les principes de l'enseignement catholique, aucun gouvernement n'a pour fin ses propres intérêts, mais la vie et la félicité communes de ses membres, res publica^ res
(1) Ci dessus p. 41-1.
(2) Conc. de Trente, 1. c.
(3) V. ci-dessus, p. 25-6 ; au moyen d'une distinction, nous avons dissipé le nuage que jette sur la pensée de Bellarmin le terme équivoque de regimen, gouvernement.
populi. Œuvre d'une économie toute divine, TÉglise doit être, sous ce rapport aussi, la plus parfaite et la mieux réglée de toutes les sociétés. Tous les hommes sans distinction, chacun d'eux, les petits comme les grands, les pauvres comme les riches, sont l'objet de la Rédemption opérée par le Christ ; or, l'Eglise est chargée de continuer dans le monde l'œuvre du Fils de Dieu. Il s'ensuit qu'en vertu même de la loi fondamentale de la société chrétienne, chacun des ministres sacrés, à quelque degré de la hiérarchie qu'il appartienne, est tenu de répandre tous les trésors de grâce dont il est le dépositaire, de consacrer tous ses services, toutes ses peines, toute son existence, à l'édification et au salut de chaque membre du corps social.
Bien plus, le Christ n'a point confié au peuple la souveraineté de son royaume sur la terre, c'est vrai ; mais il a donné à chaque fidèle le droit d'aspirer à franchir le seuil de la hiérarchie sainte, et d'en monter tous les degrés, sans excepter le suprême pontificat lui-même. Sous ce rapport, la plus parfaite égalité règne entre tous les membres de l'Église ; il n'y a parmi eux ni distinction de caste, ni privilège du sang. L'Eglise ne connaît que la seule génération spirituelle qui procède du baptême et de Tordre. Cette génération donne à tous les mêmes droits ; il n'y a pour tous qu'une foi, qu'une espérance, qu'une charité, qu'un môme Père, qui est dans les cieux.
Voilà comment la démocratie fait partie essentielle de la constitution de l'Eglise. En ce sens, on peut même dire que l'Église est le gouvernement le plus démocratique qu'il y ait sur la terre. La démocratie y'existe matériellement et politiquement.
P Matériellemimt. C'est surtout la partie infime de la société que le Rédempteur du genre humain est venu relever, ennoblir, en quelque sorte diviniser (i). Il est venu établir dans le monde un nouveau droit des gens, le droit des faibles, des ignorants, des infirmes, des pauvres, le droit de la fraternité et de la charité organisée, là où régnait jadis l'organisation de l'esclavage et de la tyrannie (2).
(1) s. Matth. XI, 5 ; XXV, 40. — S. Jean. XIII, 34. — Act. Apost. X, 38. — Epist. S. Jacob. I, 27.
(2) Voj. Audisio, op. cit. tom. I, pag. 255 suiv., et jics ncUurale, lib. II,
Avec r Eglise et par l'Eglise, on a vu s'élever des asiles pour tous les besoins et pour toutes les misères, pour les enfants à la mamelle, pour les vieillards, les pauvres et misérables, les orphelins, les infirmes, les voyageurs et les pèlerins : brephotrophia , gerontocomia , ptocholrophia , orphanotrophia, nosocomia, xenodochia^ etc. Ce sont les noms consacrés par la loi romaine. Inspirées par la charité particulière et libre ^ stimulées par le clergé, les évéques et les pontifes romains, organisées et dirigées par CÉglise^ ces institutions incomparables ont fait des choses étonnantes pour le soulagement de l'humanité. Mais on prétend que cela ne suffit plus à nos sociétés modernes : à l'action des volontés individuelles, il faut, dit-on, substituer celle de l'Etat ; àla charité libre, la charité légale, la bienfaisance officielle (i).
Il ne serait pas difficile de faire voir que la bienfaisance légale substituée à la charité libre, monopolisée, est un mal : a) elle blesse les droits de la religion et de l'Église, b) elle est contraire aux vrais intérêts des pauvres, c) elle est nuisible à la société elle-même. Mais ce n'est point ici le lieu de faire cette démonstration (2). Nous y reviendrons plus tard, lorsque nous aurons à parler du droit de propriété dans l'Église.
2*^ Folitique7nent, Sous le rapport politique, le peuple a acquis dans l'Église et par l'Église une existence civile, une
tit. V, n. 11 ; — Thomassin, Ancienne et twuvelle discipline de VÉglise^ liv. III, chap. 43 et alibi. — Bergier, Diction, de théol. art. Hôpitaux. — Ryao, Bienfaits de la religion chrétienne, chap. 3, n. 29. — De Gerando, De la bienfaisance publique (à lire avec précaution). — Gossalin, Pouvoir du pape au moyen âge, Introd. — Histoire de la charité pendant les quatre premiers siècles de Vère chrétienne. Paris 1848. — Les ordres monastiques et religieux, passim, par M. Ducpétiaux.
(1) Cette sécularisation de la charité est en voie de se réaliser partout ; eUe est presque achevée en Belgique. Voyez interprétation administrative de la loi du 7 frimaire an V sur les bureaux de bienfaisance, dos articles 76 do la loi du 18 germinal an X, 1 et 75 du décret du 30 décembre 1809 sur les fabriques d'églises, — la loi de 1859 interprétative de l'art. 84 de la loi communale, — la loi de 1864 sur la fondation des bourses d'étude — Tarpôté du 23 sept. 1823 — l'application de la loi sur les loteries etc.
(2) Yoy. Mgr Parisis, Examen de la liberté de VÉglise, p. 62, édit. do Liège, 1850. — Id., La démocratie devant renseignement catholique, 6^ ca» de conscience, édit. de Louvain, p. 62 suiv.
liberté et une indépendance qu'il n'avait jamais connues auparavant, et qu'il perd infailliblement partout où elle ne peut plus efficacement les protéger. Dans le monde païen, la liberté civile n'était le partage que du très petit nombre ; plus des deux tiers des habitants des pays les plus civilisés étaient plongés dans l'esclavage, et l'on sait à quel degré d'avilissement et de dégradation était réduit l'esclave (i) : l'esclavage était la déchéance complète de tous les droits de l'humanité. Or, l'émancipation des esclaves fut un des points fondamentaux de la constitution même de l'Église, et l'abolition de l'esclavage fut son œuvre exclusive (2).
C'est rÉglise qui a établi dans le monde le règne de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, trois titres de l'humanité régénérée par TÉvangile ; et c'est elle aussi qui veille sans cesse, par son enseignement et ses préceptes, sur ces trois sources de toute justice sociale, de peur que, allant se corrompre dans la fange du socialisme, elles ne deviennent des eaux empoisonnées au sein de la société (3).
La démocratie forme donc une partie vivante de la constitution de l'Église, et elle a ses droits et ses libertés vis-à-vis du gouvernement ecclésiastique. En voici le code résumé :
P Le peuple a le droit, droit divin et nécessaire^ d'être gouverné avec respect et charité; de participer, selon les niérites de chacun, à tous les bienfaits de la Rédemption, au sacrifice et aux sacrements ; d être initié à la doctrine de Jésus-Christ. — Les prêtres, les curés, les évêques, le souverain pontife lui-même sont établis uniquement pour son bien.
S"" De droit divin encore, il peut aspirer à passer dans la hiérarchie, à monter même aux plus hautes dignités ecclésiastiques.
3<^ A côté de ces droits divins, il peut exister beaucoup d'autres droits humains, ou concessions libres départies par
(1) Ci-dessus, p. 13.
(2) VoT. Balmès, Le protestanHame comparé au catholicisme^ ch. XV. — Audisio, Jus naturœ et ge7iUum, tit, LIV et XV. — Dôllinger, Paganisme et Judaïsme, 4 vol. — Franz de Champany, Les Césars, 2 vol. — Troplong, De t influence du christianisme sur le droit des Romains. Aug. Nicolas, Études philosophiques sur le christianisme , liv. I.
(3) Voy. Mgr Parisis, Cas de conscience sur la démocratie, 4<', 5« et 6e cas. — Donoso Certes, Essai sur le catholicisme. Œuvres, tom. 3, pag. 30, 66 sqq.
rÉglise aux laïques. Tels sont : à) la part faite autrefois aux empereurs et aux rois dans la convocation des conciles; b) le choix ou plutôt le vote sur le choix des pasteurs et même des pontifes, accordé jadis au peuple concurremment avec le clergé (i) ; c) la présentation aux bénéfices majeurs, et le droit de patronage sur les autî^es ; d) ladministration et la gestion des biens affectés à l'exercice du culte ; e) les concordats nous donnent des exemples d'autres concessions analogues.
Mais on ne doit jamais oublier que le droit accordé aux laïques de prendre part au gouvernement ecclésiastique, vient de la hiérarchie divine"; celle-ci est la source de tout pouvoir dans l'Eglise (2).
4° Enfin, les laïques jouissent, dans TEglise, a) de la liberté de concourir, chacun dans sa sphère et sous le contrôle de l'autorité spirituelle, à l'enseignement des vérités éternelles pour la plus grande gloire de Dieu ; b) de la faculté de posséder des biens temporels : toutes les spéculations honnêtes et légitimes leur sont permises ; c) du pouvoir, que confère le sacrement de mariage, de fonder des familles chrétiennes, et de perpétuer les membres de la société ecclésiastique.
V. Développement historique de la constitation de TÉglise. — Conclusion. — Nous venons d'esquisser l'organisation fondamentale du gouvernement de l'Eglise : unité monarchique et répartition du pouvoir sacerdotal en trois degrés d'institution divine ; organisation nécessaire, qui dès l'origine est entrée dans sa constitution et qui y restera toujours. Mais ces degrés divins portaient en eux le germe d'une filiation nombreuse. Par l'action du souverain pontificat et sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, on les vit se dédoubler en quelque sorte ; on en vit sortir les institutions historiques les plus étonnantes, depuis le patriarcat jusqu'à la plus petite aumônerie, institutions parfaitement coordonnées, adaptées aux besoins des temps et des lieux, et qui font de l'Eglise, même humainement parlant, l'organisation la plus admirable qui ait jamais existé sur la terre.
(1) Ci-dessus, p. 45.
(2) Voy. Conc. de Trente, sess. XXIII, De sacram. ord. cap. V, et can. 7.
L'Eglise est l'unité souveraine et la suprême variété. La souveraineté y est à la fois de droit divin et de droit humain. Le droit divin se manifeste principalement dans Tinstitution, les formes, les limites et les règles de transmission du pouvoir ; le droit humain, dans la désignation et l'élection des personnes qui doivent l'exercer.
Elle réunit les avantages de la monarchie héréditaire et de la monarchie élective, l'inviolabilité et la stabilité de l'une, la popularité de l'autre.
Elle est absolue, et cependant limitée de toutes parts, et coordonnée avec l'autorité de l'Eglise collective.
Monarchie une, indivisible, universelle, en parfaite harmonie avec le dogme de l'unité de Dieu et du genre humain, de la fraternité et de l'égalité originelles entre tous les hommes, elle est en même temps une sorte de confédération, dans laquelle les divers diocèses, comme autant d'Etats particuliers, jouissent d'assez d'indépendance et de liberté d'action pour répondre pleinement aux traditions et au génie propre de chaque peuple chrétien.
Enfin, elle est puissante, mais ne saurait être oppressive : elle est de toutes parts entourée de gardiens des principes et de l'ordre ; et d'ailleurs elle ne se transmet ni par la naissance ni par la fortune ; les rangs les plus élevés sont le prix du mérite et de la vertu.