CHAPITRE II
Facilités du pouvoir civil. — Droits et obligations réciproques du souverain et des sujets. — La doctrine catholique est essentiellement raisonnable.
L'enseignement catholique sur les facultés du pouvoir civil n'est pas seulement conforme à la saine philosophie ; il est encore le seul qui puisse tenir les nations à labri des excès du despotisme et des désordres de la démagogie (i).
I. Devoirs des sujets. — La souveraineté temporelle a vraiment un caractère sacré : ceux qui en sont revêtus sont en réalité les représentants ou lieutenants de Dieu ; la majesté divine se reflète en eux, et s'identifie en quelque sorte avec leur pouvoir. Conséquemment, en vertu de Tordre divinement constitué, tout homme doit respecter la puissance établie sur lui et se soumettre à ses justes prescriptions. Il le doit, non seulement par la crainte de Tépée, mais encore oX surtout par les injonctions de sa conscience (2).
Cette loi est une loi universelle, tirant son origine de la constitution même de l'humanité. Elle a toujours et partout existé, aussi bien dans les nations idolâtres que chez le peuple élu.
Le Christ n'est point venu l'abolir ; il l'a accomplie, au contraire, il la consolidée en révélant plus clairement et en promulguant dans le monde entier les titres divins du pouvoir. Quoique exempt à tant de titres de toute sujétion envers les puissances de la terre, il a voulu sanctifier lobéissance par ses propres exemples ; il n'a point dédaigné de naître sujet d un prince particulier, il a payé le tribut à César, il a reconnu la puissance d'Hérode, il est allé jusqu'à se soumettre à l'autorité d'un Pilate, avouant que cette autorité venait d'en haut (3).
yl) V. sur les différentes questions traitées dans ce chapitre, les lettres encycliques de S. S. Léon XIII. Quod apostolici, du 28 déc. 1878, — Diuluv' num illud, du 29 juin 1881, — Immortale Dei, du 1 nov. 1885.
(2) Épil. aux Rom, Xlll, 1 à 8.
(3) S. Matth , XVII, 21, 21 ; S. Jean, XIX, 11.
Héritière de sa doctrine, l'Eglise n'a point non plus cherché à rompre les liens de la subordination des sujets à leurs maîtres temporels. Bien s'en faut ; elle a constamment présenté comme un dogme de sa foi l'obligation d'obéir au pouvoir établi. Cette obligation, elle l'impose à tous les citoyens, non seulement aux laïques, mais même à ses ministres, en tout ce qui n'est pas contraire à la liberté, à l'indépendance et à l'honneur du sacerdoce (i). Elle la leur impose, non seulement envers les princes chrétiens, mais encore envers les souverains infidèles. En combattant, comme ils l'ont fait (2), l'erreur pernicieuse des gnostiques, qui cherchaient à renverser les gouvernements établis, les apôtres et les Pères des premiers siècles nous ont clairement enseigné qu'il peut exister parmi les infidèles un pouvoir légitime, auquel les chrétiens eux-mêmes soient tenus d'obéir. A cette époque, en eflfet, il ne pouvait être question que de princes et de magistrats païens (3).
La doctrine de l'Eglise en matière d'obéissance est tellement étendue, qu'elle prescrit aux fidèles de se soumettre, dans les choses justes, même aux princes méchants et pervers {4). Elle veut que l'on considère en eux, non leur personne et leur conduite privée, mais les fonctions dont ils sont revêtus. C'est ce qui a fait dire à saint Augustin que « le » pouvoir de ceux même qui oppriment leurs semblables leur » vient de Dieu ». Cette doctrine n'a pas été inconnue dans l'antiquité païenne, conforme qu'elle est à la raison : « De » même, disait Tacite, que vous savez endurer la stérilité, les * pluies excessives et les autres fléaux de la nature, ainsi y> sachez supporter le luxe et l'avarice de vos maîtres » . Il ajoutait : « il faut demander aux dieux de bons empereurs, » mais en attendant supporter ceux que l'on a, quels qu'ils » soient (e) » .
(1) V. Suarez, De legibus, lib. III, cap. XXXIV.
(2) Ci-dessus p. 66-7.
(3) V. encycliq. de Grégoire XVI, Mirari vos, du 15 août 1832; encycl. de Pie IX, Qui pluribus^ du 29 nov. 1846; Allocut. consist. du même pontife, Jam dudum, du 18 mars 1861 ; Syllahus^ du 8 déc. 1864, prop. LXIII.
(4) Éplt. de S. Pierre, II, 18.
(5) Contra Manich,^ lib. De ncUur. boni.
(6) Hist,, lib. IV, cap. 74, et lib. VI.
Gardons-nous cependant de faire de ces principes une règle absolue et sans exception, de peur que, en défendant le pouvoir, nous allions jusqu'à justifier la tyrannie. A côté de leurs devoirs, nécessaires à la conservation de la société, les sujets ont aussi des droits, droits également rigoureux et sacrés.
II. Devoirs du pouvoir. — Le droit qu a le pouvoir d'exiger de ses sujets l'obéissance à ses prescriptions est intimement lié à des devoirs. Ces devoirs sont déterminés par le but même de l'institution des gouvernements. La mission directe de la souveraineté temporelle consiste, comme nous l'avons dit, à faciliter aux hommes, par le moyen de l'ordre extérieur, l'acquisition de la félicité naturelle, en garantissant ses droits à chacun et en favorisant le développement de ses facultés : j'en infère que deux principes essentiels doivent diriger et limiter l'action de la puissance publique sur la société.
P Respect de la loi morale et de la loi constitutionnelle. — C'est de Dieu que l'homme tient tout ce qu'il est et tout ce qu'il a, ses puissances, ses facultés, ses droits; nul ne peut les lui ravir. Dans la jouissance de ces droits, dans l'exercice de ces puissances et facultés, il doit se conformer entièrement à la volonté de son auteur, le maître commun de toutes choses ; dans la poursuite de son bonheur temporel et terrestre, comme dans toutes les évolutions de son activité personnelle, il est tenu d'observer toutes Jes prescriptions de la loi morale que Dieu a établie, celles de l'ordre surnaturel aussi bien que celles de l'ordre naturel. Néanmoins, en tout ce qui n'est pas contraire à cette loi, et en vertu de sa liberté et de son indépendance originelles, il peut aussi se prescrire à lui-même des règles arbitraires, et exiger le maintien de ces règles dans l'acte constitutif de la société (i). D'où il suit que le pouvoir social, établi pour lui venir en aide, doit respecter ces droits et ces facultés, et, dans le gouvernement de la société, se conformer lui-même à ces prescriptions et à ces règles. En d'autres termes, le souverain politique est
(1) V. ci-de8sus p. 91.
96 LÊGLISE ET L ÉTAT.
entièrement dominé par la loi morale et par la loi constitutionnelle ; tous ses act-es doivent être conformes à Tune et à l'autre ; ceux qui s en écartent sont mauvais. La loi constitutionnelle a son expression dans les chartes, écrites ou traditionnelles ; la loi morale, dans l'enseignement de l'Église, qui en a été constituée par Dieu lui-même la gardienne et l'interprète, ainsi que je l'expliquerai à l'article suivant. Nous verrons alors qu'il n'est pas plus permis de séparer la morale naturelle d'avec la morale surnaturelle dans les actes du pouvoir que dans la conduite privée des citoyens.
On voit par là combien est contraire, je ne dis pas seulement à la foi, mais même aux lumières du bon sens le plus vulgaire, cette maxime monstrueuse de Rousseau et des socialistes, à savoir que l'Etat est la source de tout droit comme de toute autorité parmi les hommes, et que son pouvoir n'est circonscrit par aucune loi qui lui soit supérieure. En la flétrissant (i), l'Église s'est montrée la vraie gardienne de l'honneur et de la dignité des citoyens.
La loi, qui est le moyen de gouvernement, ne peut donc pas être un pur effet du bon vouloir du souverain ; l'arbitraire doit en être banni. Il faut qu'elle soit l'expression fidèle de la droite raison, laquelle, pour être telle, doit se conformer aux deux règles supérieures que nous venons d'indiquer. La vieille et célèbre maxime : « Quod principi w placuitjegis habet vigoremy^, quoique susceptible d'un sens raisonnable, ne laisse pas, rigoureusement parlant, d'être inoxacte; elle a besoin d'être corrigée. Sans doute la loi a le principe immédiat de son obligation dans la volonté du législateur ; mais celle-ci, de son côté, doit être dominée par la raison ; c'est dans la raison que les lois positives ont la racine première de leur légitimité.
2P Le bien commun doit être le but de la loi. — En vertu de la fin même de son institution, le pouvoir ne peut se proposer, dans les actes de son gouvernement, un autre but que le bien commun des membres du corps social. Telle est la seconde condition des lois. Celles qui n'y répondent pas, celles qui sont contraires au bien des sujets, celles qui n'ont
(\) V. Syllahus, prop. XXXIX.
en vue que Tutilité du souverain lui-même ou de particuliers, sont des lois injustes. Les gouvernants ne sont point investis de Tautorité pour l'employer à leur profit personnel, ni au profit des individus, mais uniquement à lavantage commun des gouvernés. « Le royaume n est point pour le « roi, dit saint Thomas, mais le roi pour le royaume. Dieu » a établi les rois pour gouverner, et pour conserver à chacun ^ la possession de son droit, tel est le but de leur institution ; » que si les rois, agissant autrement, tournent la chose à » leur profit, ce ne sont plus des rois, mais des tyrans (i) ». Le docteur angélique donne, dans sa belle définition de la loi, un résumé complet de notre d»octrine : « La loi, dit- » il, est un règlement dicté par la raison, ayant pour but le 5» bien commun, et promulgué par celui qui a le soin de la w communauté (i) yi . Il est très instructif de rapprocher de cette définition celle de Jean-Jacques Rousseau : « La loi » est t expression de la volonté générale » . Quand on sait que, pour saint Thomas, la raison ne peut être que la manifestation fidèle de la loi éternelle, et que, pour Rousseau, la volonté générale ne doit pas même être raisonnable, qu'elle ne reconnaît aucune autorité supérieure, on comprend de quel côté sont les plus sérieuses garanties de la liberté.
III. Résistance au pouvoir. — Il existe donc des lois divines et humaines que le souverain ne peut enfreindre. Mais s'il vient à méconnaître ses devoirs et les droits de ses sujets ? En ce cas l'enseignement oatholique ne va pas jusqu'à exiger une obéissance servile, il ne prétend pas enlever aux citoyens la faculté d'en appeler d'un ordre injuste aux lois de l'équité. Est-il donc permis de résister à la puissance civile ? Ainsi posée la question peut présenter un double sens : « Quand le commandement est injuste, les sujets sont-ils obligés de l'exécuter? — ou bien : «Celui qui commande injustement perd-il de fait ses droits à la souveraineté?*? En d'autres termes, on peut distinguer deux sortes de résistance : le simple refus d'obéissance, que l'on appelle
(1) Deregim. princip., lib. 1, cap. 2.
(2) Summa tkeol., 1. 2. Q. XC» art. 4.
résistance passive, et Tinsurrection contre le pouvoir, ou résistance active.
P Refus d'obéissance. — Une loi peut être injuste de deux manières : a) lorsqu'elle commande des choses contraires à la loi naturelle ou à la loi positive divine. Dans ce cas, non seulement une telle loi n'oblige pas, mais on est tenu de ne pas lui obéir : « Melius est obedire Deo quam hominibus » (i).
b) La loi peut encore être injuste, bien qu'elle ne prescrive rien d'immoral en soi ou de contraire à la loi de Dieu : c'est lorsqu'elle ne tend pas au bien public; lorsque le législateur excède ses facultés, ou que les charges sont inégalement réparties, ou imposées non en vue de l'utilité commune, etc. Une semblable loi est en elle-même dénuée de valeur morale; elle n'a donc pas en soi de force obligatoire. Néanmoins, comme elle ne prescrit rien qui soit mauvais de sa nature, on peut être tenu de lui obéir pour éviter le trouble ou le scandale. L'obligation dérive alors, non de la vertu intrinsèque de la loi positive, mais de cette loi générale et naturelle qui nous prescrit d'éviter, autant que possible, de jeter le désordre dans la société. Telle est la doctrine de saint Thomas (2).
2° Résistance active. — Ces principes ne présentent guère de difficulté ; mais le point de la résistance active est d'une extrême délicatesse.
(1) Nous aimons à transcrire ici un passage de l'encycl. BhUumunt illud du souverain pontife Léon XIII : « Le seul cas où les hommes n'aient pas à obéir, c'est celui où il leur serait demandé quelque chose qui répugne ou* vertement au droit naturel ou divin ; car tout ce qui viole la loi naturelle ou la volonté de Dieu, il est également défendu de Tordonner et de TaccompUr. Si donc il arrive à quelqu'un d*étre placé dans Talternative de se refuser aux ordres de Dieu ou aux ordres des princes, il doit obéir à Jésus-Christ ordonnant de rendre à César ce qui est de César et à Dieu ce qui est de Dieu •» . Le même pape avait déjà dit, dans sa lettre Quod apostolici, du 28 déc. 1878 : •• Si les ordonnances des législateurs sanctionnent ou commandent quelque chose de contraire à la loi divine ou naturelle, Thonneur du nom chrétien , le devoir et le précepte apostolique proclament qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes »•.
(2) Summa theol, 1. 2. Q. XCVI, art. 4.
État de la question. — Il s agit de savoir si un pouvoir, légitime dans son origine ou du moins accepté par la nation, mais de fait devenu tyrannique, c'est-à-dire, méconnaissant, dCune manière habituelle^ ses devoirs les plus sacrés, violant les lois fondamentales, allant ainsi contre le but de son institution, — il s'agit de savoir si ce pouvoir oppresseur perd le droit de commander, et s'il peut être renver^, non par les particuliers (i), mais par la nation elle-même? '
Remarquons bien qu'il ne s'agit pas ici de mettre en question le droit incontestable qu*a la communauté ou le peuple de déterminer, dans le pacte constitutif, les limites, attributions et conditions du pouvoir, et de reprendre le pouvoir pour le confier à un autre, dans les cas prévus par ce pacte : nous parlons de la résistance de force à un pouvoir tyrannique.
Divers systèmes. — Ici se présente tout d'abord la théorie révolutionnaire. On y prétend que la souveraineté originelle et absolue, venant du peuple, appartient au peuple seul, qu'elle demeure toujours immanente (Jans le peuple, et qu'ainsi ceux qui en sont investis pour l'exercer en son nom sont responsables envers lui de l'usage qu'ils en font, et qu'ils peuvent toujours en être par lui dépouillés. Cette doctrine anarchique a été solennellement réprouvée, comme elle méritait de l'être, par le souverain pontife Grégoire XVI, dans l'encyclique Mirari vos, du 15 août 1832; par le pape Pie IX, qui a condamné cette proposition [LXIIPdu Syllabus] : « Il est permis de refuser l'obéissance aux princes » légitimes, et même de se révolter contre eux »; et surtout par S. S. Léon XIII dans les trois immortelles lettres que nous avons citées au début de ce chapitre (2). Il dit notamment dans l'encyclique Immortale Dei : « Refuser l'obéis-
(1) Le concile de Constance (1414) a flétri la doctrine du régicide, en condamnant comme hérétique la proposition suivante : « Quilibet tyrannus potest et débet licite et meritorie occidi per quemcumque vassallnm suum vel subditum, etiam per clanculares insidias et* subtiles blanditias vel adulationes, non obstante prœstito juramento seu confœderatione factis eu m eo, non expectata sententia vel mandate judicis cujuscumque *>.
(2) V. en particulier Tencycl. Immortale Dei, §§ Non est magni et suiy. § Sed pemiciosa, § Ejusmodi, et alibi passim.
V sance et faire appel à la violence pour soulever la multitude r» par voie de sédition conb^e V autorité légitime (i), c'est un » crime de lèse-majesté non seulement humaine mais divine».
Donnant dans les extrêmes contraires, certains auteurs défendent l'inviolabilité absolue du souverain, soit qu'ils le considèrent, avec Hobbes, comme le ministre irrévocable du peuple, soit qu'ils le considèrent, avec Bossuet, comme le ministre irrévocable de Dieu. Les gallicans sont de ces derniers ; ils appuient leur doctrine sur l'opinion du droit divin immédiat. Ils soutiennent qu'à la vérité les sujets ne doivent pas obéir à des lois qui seraient injustes; mais ils ne leur permettent jamais d'aller jusqu'à la résistance active. C'est pourquoi, disent-ils, quels que soient les attentats du souverain contre les droits des citoyens, ceux-ci n'ont à opposera ces violences que le remède de la patience et de la fuite, sans que jamais ils puissent être affranchis des liens qui les unissent à son autorité. Ils concluent de là que l'Église ne peut, pour un motif quelconque, ni d'une manière quelconque, soit directe, soit indirecte, délier les sujets du devoir de l'obéissance ou (Ju serment de fidélité (2). Nous aurons plus tard à examiner ce second aspect de la question, et nous forons alors une plus large exposition du système gallican. (Hitre les gallicans, on peut citer, comme condamnant (l'une façon absolue l'insurrection contre le pouvoir établi, un grand nombre d'écrivains excellents, que l'on ne peut soupçonner de vouloir, même indirectement, amoindrir l'autorité de l'Eglise : tels sont, entre autres, saint Alphonse de Iiiguori(3), le R. P. Gury(4), son annotateur romain, le R.P. I5allerini(5), et le P. Taparelli d'Azeglio (6). Celui-ci excepte le cas de démence ou de perversité totale du souverain.
Enfin, il est une opinion mitoyenne, qui est soutenue par la plupart des grands théologiens catholiques. On compte
(1) Les mots contre Vautoi'ité légitime ne se trouvent pas dans la phrase citée de rencjclique, mais le contexte exige absolument cette intefTaréUxtum. y. en outre § Ejusmodi de regenda de la même lettre.
(2) Art. 1 de la Déclaration de 1682.
(3) Homo apost. tract. VIII, n. 13.
(4' Compendium theolog. mor. de IV dec. praecepto n. 387.
(5) Ibid.
(6) Essai de droU nat. liv. V, ch. I. art. 3, § 2.
parmi eux les princes mômes de la science, S. Thomas (i), Suarez (e), Molina (3), Lessius (4), Billuart (5), Bianchi (ô). Ces théologiens enseignent que, quand il n'a plus d'autre moyen de défendre ses droits, le peuple [la nation] peut renverser un gouvernement qui oublie sa mission et ses devoirs jusqu'à se faire le tyran et le bourreau de ses propres sujets. Dans ces conditions, disent-ils, le pouvoir allant habituellement contre le but même de son institution, étant devenu prévaricateur, a cessé par là même d être légitime ; manquant à toutes les obligations qu'il a contractées envers ses sujets, il n'est plus en droit d'exiger que ceux-ci gardent la fidélité à son égard. L'on ne peut donc pas nier à la société le droit, reconnu à chaque individu, de défendre sa vie attaquée par un injuste agresseur : vim vi repelli posse, omnia jura clamant.
L'encyclique Mirari vcs. — Mais il se présente ici une difficulté qu'il est de notre devoir d'éclaircir. Elle a été soulevée à l'occasion de l'encyclique Mirari vos, du 15 août 1832. Il est des écrivains catholiques qui pensent que Grégoire XVI y a condamné, d'une manière absolue, toutes les théories autorisant l'insurrection ; et, à leur avis, la question ayant été tranchée par l'autorité suprême et infaillible du souverain pontife, il n'est plus permis aux chrétiens d'en discuter.
On peut faire à cette difficulté deux réponses, l'une directe, l'autre indirecte.
V Suivant les règles reçues en théologie, on doit, dans l'interprétation des actes dogmatiques du Saint-Siège et des conciles généraux, distinguer le but spécial du décret, son dispositif on conclusion, d'avec les motifs et considérants, ou raisons apportées dans le corps de la pièce. Le décret n'a
(1) Summa iheol., 2. 2. Q. XLII, art. 2, et De regimine princ., lib. I, cap. Vï.
(2) De chariiaie, tract. De bello, disp. XIII, sect. 8 ; et Defensio fidei, lib. III, cap. Il et lll.
(3) De jure et justUia, tract. ÏU, disp. 6, n. 2.
(4) De jure eljusiiUa lib. H, cap. IX, disp. 4, n. 10 et 11.
(5) Summa S. Th., tract. De jure etjustitia. dissert. X, art. 2.
(6) Traite de la puissance ecclésiastique, liv. I, §§ 4 et 5.
102 l'église et letat.
de valeur absolue que dans sa conclusion, parce que celle-ci seule nous montre ce que Ton a voulu précisément définir (ï). Or, en examinant attentivement le but que s'est proposé d'atteindre le pape Grégoire XVI par l'encyclique susdite, on voit que son intention n'a pas du tout été de condamner le commun des théologiens catholiques, mais uniquement les révolutionnaires modernes et leurs doctrines séditieuses.
Cette première observation ne doit pas être perdue de vue non plus quand on étudie les lettres de Léon Xlll que nous avons citées ci-dessus.
2"* Depuis l'apparition de l'encyclique , des théologiens d'un mérite incontesté, entre autres Mgr Parisis (2), Balmès (3) et Mgr Laforêt (4), ont traité la question, et ils l'ont résolue dans le sens de saint Thomas, sans même avoir soupçonné la décision que l'on dit formulée dans l'acte pontifical. Dans un discours sur les principes de 89, discours lu à Rome, au sein de l'académie pontificale de la religion catholique, le 12 juin 1862, en présence de treize cardinaux et de trente archevêques et évêques, Mgr Nardi n'a pas hé- « site à admettre et à soutenir, dans le sens de nos grands » théologiens, le droit de résistance à l'oppression » , ajoutant d'ailleurs, avec une sage réserve, *« que ce sens n'est point » celui des législateurs .de 89, lesquels, en élevant un cas j» extrême à la hauteur d'un principe, ont commis une intolé- » rable erreur (5) >». Et ce discour* a été publié à Rome même, sans opposition. Il y a plus : en cette même année 1862, la première édition des P?nncipes de 89 de M. l'abbé Godart ayant été soumise à l'examen de la sacrée congrégation de l'Index, les censeurs romains v firent des corrections et des modifications considérables ; mais ils laissèrent subsister les pages dans lesquelles l'auteur défend, longuement, la doctrine de Suarez et des autres théologiens que nous avons cités, ainsi qu'on peut s'en convaincre en lisant le chapitre V de l'édition corrigée de 1863. Enfin, j'ajoute que, dans le Schéma constitutionis dog^naticae de Ecclesia Cliristi sou-
(1) V. Melclîior Cano, Delocis iheoL, lib. VI, cap. 8.
(2) La démocratie devant renseignement cath.,\i^ cas de conscience.
(3) LfC protestantisme comparé au catholicisme, chap. L VI.
(4) Philosophie morale, II p. chap. III, art. 3. dist. 8.
(5) V. pp. 15 à 18.
mis à rexamen des Pères du concile du 'S'^atican en 1870 (et aujourd'hui rendu public), on proposait de définir qu'il n'est permis à personne d'enseigner : ^ licitum esse legitiy> mae potes tati vi resistere^ aut per detestandmn facinus y* eam conjurationibics ac rebellione evertere » ; mais en même temps on déclarait, dans les Animadversiones accompagnant ce schéma, qu'on n'avait pas l'intention de comprendre dans la définition projetée l'opinion de ceux qui pensent qu'il est des cas extrêmes où la puissance cesse d'être légitime, et où, par conséquent, il est permis de lui résister même par la force (i).
L'encyclique Quod apostolici. — On a dit aussi que, par sa lettre du 28 décembre 1879, S. S. Léon XIII a réprouvé, au nom de la doctrine catholique, l'opinion que nous avons tout à l'heure attribuée à la plupart des théologiens. Comme la diflSculté est ici précisée dans une proposition particulière, il nous sera plus facile encore de la dissiper. Voici le texte dont on croit pouvoir tirer cette prétendue condamnation : « S'il arrive cependant aux souverains d'excéder téméraire- » ment dans l'exercice de leur pouvoir, la doctrine de TEglise » catholique ne permet pas de s'insurger contre eux de sa » propre autorité, de peur que la tranquillité de Tordre ne » soit de plus en plus troublée et que la société n'en reçoive » un plus grand dommage ; — et lorsque la chose en est » venue au point qu'il n'y a plus d'autre espoir de salut, » elle nous enseigne à chercher le remède dans les mérites « de la patience chrétienne et dans d'instances prières à » Dieu (2) ».
Pour bien comprendre la portée de ces paroles, distinguons les deux hypothèses qu'y fait le pape, et examinons les à part.
(1) V. le n^ 45. Nous voyonB par là que la condamnation de la LXIII^ proposition du Sjllabus n'atteint pas non plus cette doctrine, ni la phrase ci-dessus cit^e de l'encyclique Immortale Bei.
(2) « Si tamen quandoque contingat temere et ultra modum publicam a principibus potestatem exerceri, catholicae Ecclesiae docfrina in eos insurgere proprio marte non s.init, ne ordinis tranquillitas magis magisque turbetur, neve societas majus exinde detrimentum capiat ; cumque res eo devenerit, ut nalla alia spes salutis affulgeat, docet christlanae patientiae meritis et instantibas ad Deum precibus remedium esse maturandum ».
Première hypoihèae. — « ^il arrive que le souverain excède témérairement dans t exercice de son pouvoir ». — Léon XIII ne définit pas de quels excès il entend parler, si c'est d'excès iolérables ou d'excès intolérables^ suivant la distinction établie par saint Thomas dans le traité Du gouvernement (i).
a) Supposez qu'il s'agisse d'excès tolérables : la parole du pape affirmant que, dans ce cas, la doctrine de l'Église ne permet pas de s'insurger, cette parole ne présente aucune difficulté, elle ne contredit point les théologiens que nous avons cités. Ceux-ci sont unanimes à condamner Tinsurrection pour une semblable cause : « Et quidem, dit le docteur j» angélique, si non fuerit , excessus tyrannidis, utilius est » remissam tyrannidem tolerare ad tempus, quam tyrannum » agendo multis implicari periculis, quœ sunt graviora ipsa » tyrannide » (2).
Dans cette supposition, le pape passe sous silence le cas qui fait précisénrent l'objet du débat, celui de tyrannie excessive ou intolérable, et qu'en conclure ? sinon qu'il n'a point voulu trancher ni même toucher la question controversée.
b) Supposez qu'il s'agisse d'excès intolérables : le texte s'explique tout aussi facilement. 11 est vrai, comme le dit le pape, que *« la doctrine catholique ne permet pas alors de s'insurger de sa propre autorité (proprio marte) 9* ; mais saint Thomas et les autres théologiens ne le permettent point non plus : « Esset hoc multitudini periculosum et ejus » rectoribus, si privata praesumptione aliqui attentarent » praesidentium necem, etiam tyrannorum » (3). Le point débattu n'est pas celui de savoir si les particuliers peuvent renverser le tyran, mais bien si le peuple, si la nation^ le peut, auctoritate publica, comme s'exprime saint Thomas. Or, cette question le pontife la passe sous silence ; il ne condamne donc pas ceux qui la résolvent contre le souverain et en faveur du peuple.
Deuxième hypothèse. — ^ Lorsque la chose en est venue
(1) Lib. l. cap. VI.
(3) Ibid.
» au point quil n'y a plus d'autre espoir de salut f». — Ici il ne s'agit pas tant des excès du pouvoir que des remèdes à y apporter par la société. Et quels sont les remèdes que suggère la doctrine catholique, d'après l'encyclique Quod apostolici ? « S'il n'y a plus d'autre espoir de salut, dit le y> souverain pontife, il faut recourir à la patience et à la y* prière». C'est précisément ce que disent encore nos théologiens, et il semble que, pour la pensée, Léon XIII a emprunté cette phrase de sa lettre, comme la précédente, à saint Thomas lui-même : « Quod si, dit le docteur angé- » lique, omnino contra tyrannum auxilium humanum haberi 5» non potest, recurrendum est ad regem omnium Deum, » qui est adjutor in opportunitatibus » (i).
Le pape suppose que tout espoir est perdu, il parle du dernier moyen à employer : il laisse donc clairement entendre qu'il y a d'autres moyens auxquels on pourrait d'abord recourir, suivant les circonstances. Parmi ces moyens peuton compter l'emploi de la force par la nation ? il ne dit pas oui, mais aussi il ne dit pas non. 11 ne défend donc pas de penser comme saint Thomas, lequel, tout en indiquant le recours à Dieu, comme dernière ressource dans les situations désespérées, n'en soutient pas moins que le peuple a le droit de renverser le tyran, si cela est possible. « Non injuste ab y* multitudine rex institutus potest destitui vel refrenari » ejus potestas, si potestate regia tyrannice abutatur. Nec ?9 putanda est talis multitudo infideliter agere, tyrannum y* destituons, etiamsi eidem in perpetuum se ante subjecerat : y> quia hoc ipso meruit, in multitudinis regimine se non r> fldeliter gerens, ut exigit régis officium, quod ei pactum a » subditis non reservetur » (2).
En résumé, le pape s'exprime avec une extrême réserve, et de façon à nous faire voir qu'il a voulu, à dessein, s'abstenir de toucher aux questions controversées entre les théologiens catholiques, et exposer simplement la doctrine universellement reçue dans l'Église.
Réserves nécessaires. — Cependant, les théologiens qui
(\) De regimine, l. c.
(2) Ibid.
admettent que la nation peut quelquefois reprendre le pouvoir par la force, comprennent parfaitement combien leur théorie est délicate. Ils entourent son application de tant de réserves et de conditions, qu'il est, en pratique, extrêmement difficile de justifier une ins-urrection quelconque. .
Ils exigent qu avant de recourir à ce moyen terrible, on examine sérieusement, longtemps, et avec le concours de toutes les lumières dont on peut disposer, si vraiment la situation Texige. Or, pour que la situation lexige, il faut être moralement sûr : 1° que le pouvoir établi fait plus de mal que de bien, et que, par cela même, il n'est plus selon Dieu ; — 2^ que les inconvénients toujours très graves d'une révolution seront notablement moindres que ceux de la situation déjà faite ; — 3° qu'il n'y a pas d'autres moyens que l'insurrection pour sortir de cet état de souffrance et de péril; — 4° enfin, que telle est la conviction des hommes les plus capables de bien juger la question, de ceux surtout qui occupent dans l'Etat la place la plus rapprochée des pouvoirs suprêmes (i).
En spéculation, on conçoit facilement de la part du souverain des abus tels, qu'il doit être permis à la société de se défendre contre le tyran ; mais entre le souverain et la nation qui sera juge ? C'est là qu'est la plus redoutable difficulté. Le P. Taparelli d'Azeglio la croit insoluble (2). Nous verrons plus tard comment l'Eglise, au moyen âge, a su résoudre le problème, et concilier les exigences de l'ordre social avec les droits et les libertés légitimes des peuples.
IV. La doctrine catholique seule raisonnable. — L'on a souvent accusé la doctrine qui prêche la soumission au pouvoir civil d'être pour le peuple une cause de servitude et d'humiliation, en favorisant le despotisme des rois. M. Guizot lui-même, d'ordinaire si judicieux, a écrit que « les droits 7> de la liberté, les garanties politiques, sont difficiles à con- » cilier avec le principe de la royauté religieuse » ; il avoue cependant que ce principe est moral et élevé.
Elle n'humilie pas. — Mais, en vérité, que peut-il y avoir
(1) V. s. Thomas, De regim,princip.f c. Vf en entier.
(2) Ouv. cit. n° 1018.
d'humiliant dans une doctrine qui nous dit : « Dieu ne veut 39 pas que vous viviez à la façon des bêtes ; il vous commande ji d'être réunis en société, et, à cet effet, il vous enjoint de » vivre dans la soumission à une puissance établie » (i)? Y aurait-il donc quelque ignominie pour Thomme à se reconnaître la créature de Dieu, à confesser qu'il tient de lui sa nature et ce qui est nécessaire à sa conservation ? Le véritable honneur ne consiste-t-il pas à remplir ses obligations, à obéir aussi bien qu a commander, suivant la place que la Providence nous a assignée à chacun ?
En tout état de société et dans tous les systèmes, qu'on le veuille ou non, il faut bien que les sujets se soumettent aux prescriptions de l'autorité. Il reste à savoir quel est celui de ces systèmes qui sauvegarde le mieux la dignité de l'homme. Suivant renseignement catholique, le citoyen, en obéissant au pouvoir, ne fait en définitive qu'obéir à Dieu, le Maître souverain de toutes choses ; il ne fait que reconnaître sa dépendance envers son principe et son bien suprême. Or, cette heureuse subordination n'est-elle point précisément ce qui fait la vraie gloire de l'homme? Quand, au contraire, on dépouille le pouvoir de ses titres divins, l'autorité n'apparaît plus que comme une force qu'il faut subir ou par nécessité ou par calcul, mais que l'on ne peut ni aimer ni respecter ; quand onjefface du front des souverains le reflet de la majesté divine, leji'^peuple ne voit plus dans ceux qui commandent que des hommes ordinaires, ses égaux et ses semblables, et il ne peut que se sentir profondément humilié dans son amour propre par le précepte de la soumission à leurs volontés etjà leurs caprices (2).
Elle ne favorise pas le despotisme. — On a dit, en second lieu, qu'en donnant des titres divins à la légitimité du pouvoir, la doctrine catholique favorise le despotisme et met ainsi en danger la liberté civile. Ceux qui se permettent ces accusations oublient, sans doute, que la légitimité du pou-
(1) Balmés, 1. c.
(2) Léon XIII, (lit dans Tencycl. Immortale Dei : *» L'obéissance des citoyens a une auréole d'honneur et de dignité, parce qu'elle n'est pas Tassajettissement d'un homme à un homme, mais la soumission de Thomme à la volonté de Dieu, qui gouverne par les hommes »» .
voir est un élément indispensable pour constituer sa force morale, et que cette force est la plus sûre garantie de la liberté véritable. Quel est, en effet, le but de l'institution des sociétés et des gouvernements, si ce n'est de substituer la force publique à la force privée, et de faire ainsi prévaloir le droit sur le fait ? Or, quand on avilit les titres sur lesquels se fonde l'obéissance qui est due au pouvoir, on attaque du même coup lobjet de l'institution de la société, et, en affaiblissant l'action de la force publique, on provoque le développement de la force privée. Par contre, Tillégitimité entraîne après elle la faiblesse, et les pouvoirs faibles deviennent facilement et presque toujours oppresseurs. Obligés de veiller à leurs propres intérêts et à leur conservation personnelle, ils ne peuvent plus avoir soin des intérêts et de la conservation de la société. C'est là une vérité de raison et d'expérience. On travaille prodigieusement aujourd'hui à affaiblir les gouvernements, en multipliant les garanties constitutionnelles en faveur de la liberté des citoyens : c'est le moyen de provoquer le despotisme. On peut dire, en général, que Ton n'est jamais si près de la tyrannie que quand on prend plus de précautions pour la rendre impossible. Après tout, les garanties écrites, quelles qu'elles soient, n'auront jamais, ne peuvent avoir d'autre valeur que celle des principes acceptés de part et d'autre sur la nature et les droits de la souveraineté. Si donc on veut avoir pour la liberté des garanties sérieuses et efficaces ; si l'on veut, autant que cela se peut humainement, rendre impossibles les empiétements et les abus du pouvoir, il faut moins se soucier de réviser les constitutions que de faire pénétrer dans la masse de la nation les enseignements du christianisme. La doctrine catholique, en même temps qu'elle assied l'État sur ses légitimes fondements, lui marque ses vraies limite^, et l'empêche de dégénérer en absolutisme et en fausse centralisation.
Elle établit Tordre et la liberté. — La vérité, vérité rationnelle et historique, la voici : c'est par l'enseignement catholique que l'ordre et la liberté sont entrés dans le monde, et c'est par lui seul qu'ils s'y conserveront. L'idée d'autorité, de droit et de devoir est d'origine catholique. Dans l'anti-
quité païenne, les chefs des peuples n'avaient aucune notion des obligations attachées à la souveraineté. Appuyant leur pouvoir sur des fondements purement humains, ils gouvernaient par la force et pour eux ; la société était devenue comme leur propriété ; de là, implacable tyrannie au haut de Téchelle sociale, dégradant esclavage au bas. 11 n'en peut plus être ainsi des nations vraiment chrétiennes. L'Église a rendu à la souveraineté son vrai caractère en lui marquant sa vraie mission. Ceux qui en sont investis ne peuvent plus otre que les minisires du Dieu de bonté, et les serviteurs des peuples. Le droit de commander, pour parler comme .saint Augustin, est devenu un service publc : «Etiam qui « imperant, serviunt iis, quibus videntur imperare (i) ». Les paroles que TEglise faisait autrefois entendre aux rois pendant la cérémonie du sacre, montrent quelle idée sublime elle a su donner au monde dos devoirs de la souveraineté ; rien de plus solennel, rien de plus digne de la reconnaissance des hommes : « Prends ce sceptre, — disait au prince le prélat » consécrateur, — c'est l'emblème du pouvoir sacré qui y» t'est confié pour protéger le faible, soutenir celui qui chany* celle, corriger les pervers, et conduire les bons dans la » voie du salut. Prends-le comme la règle de l'équité divine, * qui dirige le bon et châtie le méchant ; qu'il t'apprenne k » aimer la justice et à détester l'iniquité ». Tel est le résumé des enseignements contenus dans le pontifical romain (2). L'encyclique Immortale Dei du pape Léon XIII nous montre, d'une manière saisissante, quelle immense révolution sociale l'Eglise a accomplie en faisant prévaloir ces principes, révolution également heureuse pour les chefs des peuples et pour les peuples eux-mêmes, et combien sont vraies ces paroles de Montesquieu (3), qui sont comme la synthèse de î acte pontifical : « Chose admirable, la rehgion chrétienne » qui ne semble avoir d'objet que la félicité de l'autre vie, » fait encore notre bonheur dans celle-ci » .
(1) DecivU. D«XIX. 14.
(2) Tit. De bened, et coronat. régis. Voir aussi Donoso Cortôs, Essai sur le cath,, œuv. tom. 3, p. 33 et suiv., Paris 186*2.
(3) De VesprU des lois, li?. XXIV, ch. 3.