III
162 L ÉGLISE ET LÉTAT,
» quoique vous présidiez au genre humain par votre dignité, » vous êtes néanmoins soumis aux ministres des choses » sacrées ; vous attendez d'eux les causes de votre salut, et, y> en ce qui concerne la réception et la dispensation des cé- » lestes mystères, vous savez que votre devoir est l'obéis- » sance plutôt que le commandement. Vous savez que pour » ces choses vous dépendez de leur jugement, bien loin de » vouloir les assujétir à votre volonté. Car si, en ce qui » regarde Tordre et l'administration publique, les pontifes » de la religion, reconnaissant que l'empire vous a été con- » fié par une disposition d'en haut, obéissent à vos lois, 9» avec quel empressement ne devez-vous pas obéir à ceux 7f qui sont établis pour dispenser les sacrés mystères (i) » . Anastase, ne tenant aucun compte de ces avis, alla jusqu'à accuser de manichéisme le successeur de Gélase, saint Sjrmmaque. Celui-ci écrivit, pour sa défense, une vigoureuse apologie, dans laquelle il établit entre les deux puissances la comparaison suivante : « Pour être empereur, croyez- » vous pouvoir mépriser le jugement de Dieu ? Ou bien, » parce que vous êtes empereur, entreprenez-vous sur la » puissance de Dieu ? Mais comparons la dignité de l'empe- « reur avec celle du pontife : il y a cette énorme différence » entre eux que l'un gouverne les choses humaines, l'autre » les choses divines. Empereur, c'est du pontife que vous » recevez le baptême et les sacrements, que vous sollicitez » la prière, que vous espérez la bénédiction, que vous de- » mandez la pénitence. Vous administrezrles choses humaines, » lui vous dispense les choses divines. Sa dignité est donc " certainement égale, pour ne pas dire supérieure... Peut- » être direz-vous qu'il est écrit que nous devons être soumis » à toute puissance. Nous recevons les puissances humaines y» en leur rang, tant qu'elles n'érigent pas leur volonté con- » tre Dieu. Au reste, si toute puissance est de Dieu, à plus
envers Vautre dans son ressort. Utraque principalis^ suprema utraque, nequs in ofjîcio siio alteri obnoxia «. Part. I, lib. I, sect. II, cap. 33. Cette interpolation n'est pas l'œuvre personnelle de Bossuet ; on doit en faire peser la responsabilité sur les mains étrangères et peu scrupuleuses qui ont édité la Défense. V. la Préface.
(1) Episi. VIII, ad Anastasium imper, Patrol. lat. tom. LIX, col. 42, éitit. Migne.
» forte raison celle qui est préposée aux choses divines. » Déférez donc à Dieu dans notre personne, et nous défère- » rons à Dieu dans la vôtre. Que si vous refusez de déférer » à Dieu, vous ne pouvez invoquer le privilège de celui dont r> vous méprisez les lois (i) » .
Il y a, on le voit, identité parfaite de pensée entre les deux papes ; et Ton ne pourrait, ce semble, définir, avec plus de précision qu'ils ne lont fait, l'indépendance respective des deux pouvoirs dans l'administration des choses qui leur ont été confiées d'en haut. Ils disent que l'un et l'autre ont leur but propre et leurs fonctions distinctes, que tous deux sont souverains dans leur sphère, et que chacun doit d'ailleurs reconnaître les droits de l'autre.
A ces textes, j'ajouterai d'autres témoignages, émanés aussi du Saint-Siège à des époques différentes, et dignes également de fixer notre attention.
Le premier est encore de saint Gélase; mais, quatre siècles plus tard, le grand pape saint Nicolas I le fit sien en le reproduisant littéralement dans sa lettre à l'empereur Michel III (2). Le pontife entre cette fois dans le détail des raisons pour lesquelles Dieu a voulu que les deux puissances soient distinctes l'une de l'autre et aient leurs fonctions propres. « Sous la loi évangélique, dit-il, ni l'empereur ne » peut usurper les droits du pontife, ni le pontife la puis- » sance de l'empereur. Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui » connaissait la faiblesse humaine, a réglé avec une sagesse » infinie ce qui pourrait procurer le salut des hommes. » Les voulant sauver par l'humilité au lieu de les laisser se » perdre par l'orgueil, il a assigné à chacune des deux ^ puissances des fonctions tellement propres et des préro- » gatives tellement distinctes, que, dans le christianisme, les » empereurs ont besoin de recourir au ministère des pontifes » pour parvenir au salut éternel, et que les pontifes à leur » tour ont besoin des empereurs pour pourvoir aux nécessi- » tes de la vie présente, afin que, de cette manière, le minis- » tère spirituel ne soit point distrait de ses fonctions par » l'attrait des choses matérielles, ni le service de Dieu em-
(l) Apolog, ctd Anastas.^ ap. Labb, tom. IV, col. 1298.
<2) Epist, LXXXVI. Patrol. lat. tom. CXIX, col 960, «dit. Migne.
164 L ÉGLISE ET LÉTAT.
» péché par le souci des choses du siècle, et que de son » côté le prince, engagé dans les alBFaireà de ce monde, ne » prétende point régler les choses qui sont du service de » Dieu. Ainsi chacun des deux ordres se trouve garanti » contre l'orgueil que pourrait engendrer la réunion de l'une » et de lautre dignité ; et la différence des fonctions à rem- » plir facilite la difierence des dispositions qu elles demanj» dent (i) » .
Au VIII* siècle, dans une lettre qu'il écrivait à Léon risaurien, surnommé Tlconomaque ou briseur d'images, saint Grégoire II s'exprime ainsi : « Vous saviez. Prince, » que la décision des dogmes de foi n'appartient pas aux y» empereurs, mais aux pontifes, qui veulent en conséquence r* les enseigner librement. C'est pourquoi, comme les pon- » tifes, qui sont préposés au gouvernement de l'Église, ne y> se mêlent point des affaires de l'État, les empereurs » doivent pareillement ne se point mêler des affaires ecclé- » siastiques, et se borner à celles qui leur sont confiées. » Souffrez donc. Seigneur, que je vous exprime la différence y» qui se trouve entre les palais et les églises, entre les emr> pereurs et les pontifes. Apprenez-le pour votre salut, et » cessez toute dispute sur cela. Comme le pontife n a pas le y> droit d'étendre son inspection sur les palais, ni de donner y* les dignités royales, ainsi l'empereur ne doit point étendre « la sienne sur les églises, ni s'ingérer de faire les élections r» dans le clergé, de consacrer ou d'administrer les sacreî' ments, ni même d'y participer sans le ministère des prêr> très: 11 faut que chacun de nous demeure dans l'état auy^ quel Dieu l'a appelé (2) ».
A notre époque, le Saint-Siège eut souvent à rappeler au monde les enseignements de la Sainte- Écriture et de la Tradition. En 1870, pour calmer les inquiétudes que le gouvernement français feignait de concevoir au sujet des visées politiques attribuées au concile réuni alors au Vatican, le souverain pontife Pie IX fit adresser à M. le comte Daru, par son secrétaire d'État le cardinal Antonelli, une dépêche dans laquelle se trouve exposée, avec autant de fermeté que
(1) Traxit. de anath. vlnc. Labbe, tom. IV, col. 1232.
(2) Epist. XII, ad Léon. Patrol. lat, tom. LXXXIX, col. 522, édit. Migne.
de modération, la doctrine catholique sur le caractère et la fonction de la puissance spirituelle. Dans cette dépêche, qui est fort remarquable et que nous étudierons au chapitre suivant, se trouve cette phrase significative, que nous en détachons : « Les affaires politiques sont, d'après Tordre » établi de Dieu et d'après l'enseignement de l'Eglise elle- » même, du ressort du pouvoir temporel, sans dépendance r> aucune d'une autre autorité (i) ».
En 1872, dans la lettre encyclique Quartus supra, adressée aux Arméniens, le même pape disait : « C'est la doctrine 7i môme de l'Eglise catholique, doctrine reçue de la bouche » du Christ Fils de Dieu et enseignée par les apôtres, qu'il » faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à » Dieu. D'où il suit que l'administration des choses civiles T appartient en propre à l'empereur, et que celle des choses » ecclésiastiques est entièrement confiée aux prêtres » . Quelques mois plus tard, le 28 novembre de la même année, dans cette autre encyclique où est peinte en traits si vifs et si vrais la situation lamentable qui est actuellement faite à rÉglise catholique en tant de pays, en Prusse, en Italie, en Suisse, etc., le grand pontife vengeait, en ces termes, le clergé des calomnies de ceux qui le représentent comme rebelle aux lois et à l'autorité légitime : ^ La foi enseigne 7» et la raison démontre qu'il existe deux ordres de choses, et » qu'il faut distinguer deux pouvoirs sur la terre : l'un na- ?5 turel, qui a mission de veiller à la tranquillité de la société y> humaine et aux affaires séculières ; l'autre, dont l'origine ^ est au-dessus de la nature, qui est à la tête de la cité de 79 Dieu, c'est-à-dire, de l'Eglise de Jésus-Christ, et qui est 79 institué de Dieu pour la paix des âmes et leur salut éter- 79 nel. Or, les devoirs de cette double puissance ont été très » sagement réglés, de façon que Ton rende à Dieu ce qui est 79 à Dieu, et à César, pour Dieu, ce qui est à César... Et » l'Eglise, certainement, ne s'est jamais écartée de ce prér^ cepte divin, elle qui, partout et toujours, s'applique à pé-
(1) « Àlfari politici... i quali, per Tordine stabilito da Dio, e per l'insegnamento stesso délia Chiesa, appartengono al potere temporale, senza dipetzdenza veruna da altéra auiorità ». Dépêche au nonce apostolique, à Paris, du 19 mars 1870, en réponse à la première dépêche du comte Daru, relative au concile du Vatican.
166 L ÉGLISE ET LETAT.
» nétrer Tesprit de ses fidèles de la soumission qu'ils doivent » inviolablement observer envers leurs princes et les droits y* temporels de ces princes (i) ».
Enfin, aujourd'hui même, au milieu des transformations politiques et des perturbations sociales qui nous agitent, Léon XIII montre, par tous ses actes, que si le Saint-Siège est, comme toujours, inflexible quand il s'agit de défendre, dans leur intégrité, les droits sacrés de l'Eglise, il est aussi toujours également respectueux des droits légitimes des puissances séculières. Qu'il nous suffise de rappeler ici les paroles de la lettre Immortale Dei que nous avons déjà citées (2).
Les Pères. — A l'autorité des papes on pourrait joindre la doctrine d'un grand nombre des plus anciens Pères, qui tous ont défini de la môme manière les fonctions et les droits des deux puissances. Mais pour ne pas être trop long, nous nous contenterons de citer les paroles que l'illustre évêque de Cordoue, Osius, adressa à l'empereur Constant» afin de le détourner de s'immiscer dans le gouvernement de l'Église : « Ne vous ingérez pas, lui dit-il, dans les choses spirituelles, » et ne rendez pas de décrets sur les questions purement » religieuses ; mais au contraire laissez-nous le droit de vous » instruire à cet égard. A vous Dieu a donné l'empire, à nous » le gouvernement de l'Eglise ; et de même que celui qui » usurpe votre pouvoir impérial résiste à l'ordre de Dieu, de » même, en évoquant à votre tribunal les affaires de TEglise, » vous vous rendriez coupable d'un grand crime. Il est écrit : y» Rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur, et à Dieu ce » qui est à Dieu (3) ».
Pratique des nations chrétiennes. — Cette doctrine de
(1) V. Acta Sanctae Sedis. an. 1873, vol. 7.
(2) Ci-dessus, p. 154. V. en outre la lettre au card. Guibert, archevêque de Paris, du 22 oct. 1880 ; l'encycl. Diutumum illud, du 29 juin 1881 ; et son discours aux pèlerins allemands, mai 1881.
(3) V. en outre S. Ambroise, Epist. 14 (al. 33) ad Marcelltnam sororem, — S. Jean Chrysost. Homil, 4 et 5, De verbis Dom. et 88, in MaUh., et autres documents dans Suarez, Defensio cit. lib. III, capp. V suiv., et Gosselin, Pouvoir du pape au moyen âge^ tom. II, pp. 209 suiv.
l'Eglise ne fut point une vaine spéculation. Elle devint promptement une règle suivie dans la pratique des nations chrétiennes, et comme le fond même de leur droit public. Dès le commencement du quatrième siècle, Constantin formula la distinction et Tindépendance de l'Eglise et de l'Empire en disant aux évêques : « Dieu vous a fait évoques du dedans et moi du dehors » , sentence célèbre sur laquelle nous aurons à revenir. Deux siècles plus tard, Justinien, pourtant bien jaloux de son autorité, et dont lorthodoxie fut justement suspecte, donna à Texistence des deux pouvoirs une consécration vraiment légale en insérant dans les Novelles le texte si connu que j'ai cité précédemment (i).
Le VI® concile de Paris, tenu en 614, énonça la même doctrine : « Nous savons, dit-il, par la tradition des Pères, » que le corps de la sainte Eglise se partage principalement » entre deux personnes éminentes,la sacerdotale et la royale» . Puis, après avoir cité un fragment de la lettre de saint Gélase à l'empereur Anastase, il ajoute ces paroles de saint Fulgence : « Durant la vie présente, personne n'est supérieur » au pontife dans l'Eglise, et personne n'est plus élevé que » l'empereur dans le siècle (2) ». Or, il est à remarquer que ce canon et autres analogues furent plus tard insérés dans les Capitulaires^ lesquels, comme on sait, formèrent pendant si longtemps la loi commune en France, en Italie et en Allemagne. La doctrine de la distinction et de l'indépent dance des deux pouvoirs était donc reconnue et professée de la manière la plus expresse dans ces divers États. Bien plus, elle y était appliquée dans les assemblées mixtes, si fréquentes au ix® siècle et longtemps encore après. Hincmar de Reims nous apprend que dans ces assemblées les évêques, suivant l'ancien usage de la nation française, traitaient séparément les affaires de la religion, taudis que, pour débattre les questions de l'administration du royaume, ils se réunissaient aux seigneurs laïques {3). Les mêmes usages et la même doctrine existaient en
(2) Labbe, Concil., tom. VII, col. 1599.
(3) Ad procei^es regni, de instU, Carolom, cap. XXXV, op. tom. I, col. 1006, édit. Migne.
168 LÉGLISB ET l'ÉTAT.
Angleterre ; les conciles ou assemblées mixtes qui s y sont tenues en font foi. Le concile de Bécancelde, assemblé en 694, pour confirmer les immunités des églises et des monastères, défend aux laïques et aux rois eux-mêmes d'intervenir dans les élections des abbés, voulant qu'on laisse entièrement aux évéques le soin de ' choses semblables ; et il en donne cette raison : « Comme il appartient au roi d'établir y> les princes, les gouverneurs et les ducs séculiers, de » même il appartient à l'évêque de gouverner les églises, » de choisir et d'établir les abbés, les abbesses, les prêtres
V et les vicaires (i). r» Le concile tenu à Calcuth, un siècle plus tard, n'est pas moins formel : « De même, dit-il, que » les rois sont au-dessus de toutes les dignités du siècle, » ainsi les évoques sont à la tête de tout ce qui a rapport à
V Dieu (2) ».
Enfin, les nombreux conciles tenus en Espagne, particulièrement ceux de Tolède, supposent les mêmes principes ; car on y voit aussi les évêques régler seuls tout ce qui concerne le gouvernement de TÉglise, puis traiter de l'administration, de concert avec les seigneurs laïques, du consentement et même à la prière du roi (3). Ces conciles étaient, pour la plupart, des États généraux de la nation.
En sorte que partout les relations publiques des deux sociétés reposaient sur la double personnalité distincte et indépendante de TÉglise et de l'Etat. La législation de tous les peuples chrétiens au moyen âge était la consécration solennelle des droits respectifs « des deux puissances sou- » veraines, qui président Tune au spirituel et l'autre au » temporel. » Ces dernières paroles sont de l'ami et du conseiller de Grégoire VII, saint Pierre Damien (4).
Cet accord des idées et des faits, de la doctrine et de la pratique, a pénétré si profondément dans les institutions sociales, qu'aujourd'hui même, au xix® siècle, malgré les changements si considérables introduits dans le vieux droit public chrétien et dans les anciennes relations de l'Église et de l'Etat, l'indépendance respective des deux sociétés est
(1) Labbe, Condl., tom. VI, col. 1537.
(2) Ibid., col. 186e.
(3) Concil. Tolet. XVII, cap. I.
(4) Discept. synodalis, op. tom. II, col. 68, édit. Migne.
restée un principe du droit des gens ; nous en avons une preuve frappante dans les concordats que le Saint-Siège a faits avec presque tous les Etats de FEurope (i).
D'où nous pouvons conclure, avec les évêques d'AUema^e, que, «< si pleine que soit la puissance confiée à » l'Église par THomine-Dieu, elle n'est cependant pas illi- » mitée : à côté de l'ordre religieux il y a l'ordre civil ; à » côté de la puissance spirituelle il y a la puissance sécu- » lière, qui tire son origine de Dieu, qui dans son ordre est » souveraine, et à laquelle on doit obéissance en tout ce qui » est permis par la morale. Il serait injuste, après cela, de » s'appuyer sur les spéculations scientifiques de quelques » théologiens, canonistes ou philosophes catholiques, pour » en tirer, sur les rapports des deux puissances, des consé- » quences qui seraient en opposition manifeste avec tous les » actes publics de l'Église (2) » .
Accnsation gallicane. — Je le sais, l'école gallicane, qui s'appelle aujourd'hui libérale, a toujours travaillé à mettre la doctrine des papes et des Pères des premiers siècles en opposition avec celle des papes du moyen âge depuis saint Grégoire VIL Ceux-ci ont été accusés d'avoir entièrement méconnu l'indépendance de la puissance séculière, d'avoir rêvé l'établissement d'une monarchie universelle, dont ils auraient été la tête, d'avoir attribué à l'évêque de Rome, en cette qualité de « Pontife-Roi universel w, le droit de disposer des couronnes et des empires. De nos jours même, ces reproches ont été renouvelés avec éclat (3). Nous en montrerons lo peu de fondement ; mais ce que nous avons à dire sera mieux compris plus tard, lorsque nous aurons traité la question de prééminence entre les deux pouvoirs.
III. Les objections. — Bien des politiques se sont alarmés du principe de l'existence dans le monde de deux puissances
(1) V. infra, liv. IV, chap. II.
(2) Mémorandum adressé au gouvernement prussien, le 20 septembre 1872.
(3) Voyez Observations sur la controverse soulevée relativement à VinfaiUibilUé au pi'ochain concile, par Mgr Dupanloup, p. 29, suiv. — Troisième lettre à Mgr Deschamps, par A. Gratry, p. 49.
170 l'église et létat.
distinctes et indépendantes ; ils reprocheraient volontiers au Christ d avoir brisé l'unité sociale.
V Un État dans VÉtat. — Ils ont dit d'abord que cette doctrine va directement à mettre, suivant une maxime reçue, « Un Etat dans l'Etat y> , à établir dans une même société deux puissances souveraines; ce qui, selon eux, ne peut être qu'une cause de conflits sans issue et sans fin.
Si cela était vrai, si les deux puissances ne pouvaient subsister en même temps distinctes et indépendantes, on ne pourrait pas en conclure, comme le font ces politiques, que l'Eglise devrait subir la loi de l'État, bien s'en faut (i). Mais que l'on se rassure, ce danger n'est pas à craindre. Des luttes ne devraient éclater que si les deux pouvoirs s'exerçaient dans la même sphère et sur les mômes objets ; or, cela n'est pas. La dualité de puissance provient précisément de ce qu'il y a dans le monde deux ordres différents, et dans Thomme deux destinées distinctes, que l'on ne peiit pas confondre. De l'existence simultanée de ces deux puissances il résulte seulement qu'aucune d'elles n'est omnipotente, que l'une est limitée par l'autre, que toutes deux doivent se maintenir religieusement dans leurs bornes respectives (2). Pourquoi donc y aurait-il conflit? Cette mutuelle limitation des droits n'est-elle pas une condition même de l'ordre et de l'harmonie du monde? Dans la société civile, la liberté de chaque citoyen est elle absolue? non, assurément ; elle est de toutes parts entourée et circonscrite par la liberté des autres. Quelle confusion et quel chaos si chacun n'était obligé de se maintenir rigoureusement dans sa sphère ! Ainsi en est-il du système universel de la création : son équilibre repose tout entier sur des forces et des résistances admirablement combinées et coordonnées. « Depuis l'Océan, qui se » heurte contre ses rivages et que ses rivages contiennent, » jusqu'au sang qui s'élance dans nos artères et reflue par 99 nos veines, trouvant dans son rapide passage une conti-
(1) V. infi-a, chap. IL
(2) V. encycL Immortale Dei de Léon XIIL texte cité ci-dessus, p. 154. — Suarez, De legibus, litr IV, cap. IX, n. 6, et Defensio fidei, lib. IV, cap. VI, n. 17 et 18. — Bellarmin, De conciliorum auctorit,, lib. II, cap. ult. arg. 2. — Turrecremata, De auct. Rom. Ecoles,, lib. II, cap. 106. — Sfondiati, Regale sacerdot., lib. II, § 14, 4^ casus.
« nuelle résistance, est-ce que partout Tordre et rharmonie, » la vie et le bonheur ne dépendent pas uniquement de ce » pacifique combat? Qu'arriverait-il, par exemple, si Tim- » mense force centrale qui appelle sur un même point tous » les globes roulant dans l'espace, cessait un seul instant » d'être contrebalancée par la force qui les pousse en sens y> contraire? Il arriverait que toutes ces masses incalculables, y» n'étant plus maintenues dans Tordre par le contre-poids » des deux forces rivales, dont la rivalité même les dirige, » iraient, sous Tempire absolu d'une de ces forces, se préci- » piter au centre du monde dans une immense ruine (i) » . Du reste, dans les choses obscures et litigieuses, comme dans les matières mixtes, il est toujours possible, par une entente amicale et préalable, de prévenir des complications fâcheuses et de funestes dissentiments (2).
2^ U Église dans VÉiat. — Les partisans de la suprématie du pouvoir civil s'emparent, en outre, d'un texte célèbre de saint Optât de Milève. Ce Père a écrit dans son livre contre les Donatistes : « VÉtat ri est pas dans t Église^ » mais V Église est dans VÉtat (3) » ; et Ton tire de ces paroles la conclusion que TÉglise doit être subordonnée à Tempire.
Il importe d'abord d'observer que, dans l'ouvrage cité, Tévêque de Milève s'eflPorce de disculper les catholiques d*une imputation calomnieuse des Donatistes, qui les accusaient d'avoir voulu soumettre TÉglise à l'empereur. Saint Optât réfutait donc lui-même d'avance Tinjure qu'on devait lui faire plus tard, et il montrait que de son temps Topinion commune des catholiques et des schismatiques était que l'Eglise ne peut^ d'aucune façon être soumise à la société civile. Mais pour satisfaire pleinement à la difficulté, nous examinerons la valeur de cette formule, d'abord dans la pensée du saint docteur, puis en elle-même.
a) Le contexte fait clairement ressortir le sens que saint Optât y attachait. A l'endroit d'où ces mots sont extraits, il raconte à Parménien que Tempereur Constant avait envoyé
(1) Mgr Parisis, Instruction pastoi^aîe sur le droit divin dans l'Église, 5b oct. 1846. Voyez Examens sur la liberté de V Eglise, Liège 1850, p. 239.
(2) V. infra liv. IV, des concordats.
^3) • Non enim est Respublica in Ecclesia, sed Ecclesia in Republica est ». 4 schism. Donatist, lib. III.
172 L ÉGLISE ET LÉTAT.
des aumônes à distribuer aux pauvres, et que Donat, au lieu de remerciements, n'avait donné au prince que des malédictions. L'évêque de Milève condamne cette conduite en ces termes sévères : « A: ce moment déjà, Donat songeait » à jeter Tinjure aux puissances et aux rois, pour lesquels 5» il aurait dû plutôt prier tous les jours, s il avait écouté » l'Apôtre. Saint Paul, en effet, ne nous dit-il pas : Priez » pour les rois et les puissances, afin qu'il nous soit donné » de mener avec eux une vie tranquille ? Car l'Etat n est pas » dans l'Église, mais l'Église est dans l'État «. Et il ajoute immédiatement : « id est, in imperto romano,.., ubi et » sacerdotia sancta sunt, et pudicitia et virginitas, quae in » barbaris gentibus non sunt. et si essent, tuta esse non » possent ». Que résultet-il de là ? que saint Optât n'a nullement entendu émettre un principe général, mais constater un fait purement accidentel et matériellement vrai au temps où il écrivait. Il fait remarquer que l'Église, à cette époque, n'avait coexistence civile et garantie que dans l'empire romain, que ce n'était que dans l'empire qu'elle jouissait de la liberté et de la sécurité nécessaires à l'accomplissement de sa mission. 11 en conclut que les Donatistes, en maudissant l'empereur et en refusant de prier pour lui, manquaient doublement à leur devoir, qu'ils violaient le précepte de l'Apôtre, et qu'ils méconnaissaient les vrais intérêts de l'Église, dont l'empereur était alors le protecteur providentiel. Il serait déraisonnable de prendre ces paroles dans un sens qui mettrait saint Optât en désaccord avec lui-même et avec la tradition constante et universelle.
b) Qaunt à la formule considérée en elle-même, abstraction faite des circonstances particulières dans lesquelles Ta émise son auteur, elle est susceptible de significations diverses. C'est pourquoi, quand on en fait usage, il faut avoir soin d'en préciser la portée.
Elle peut signifier que les membres de l'Église sont dans l'Etat, qu'ils sont sujets de l'État. Mais en ce sens il est tout aussi vrai de dire que l'État est dans l'Église, puisque les sujets des deux sociétés sont les mêmes hommes.
Elle peut signifier que l'Église est formellement dans l'Etat, c'est-à-dire que la fin de l'Église est comprise dans la fin de l'État. En ce sens, elle est absolument fausse ; car
les fins des deux sociétés sont distinctes, et d'ailleurs il répugne que la fin surnaturelle de l'Eglise puisse être contenue dans la fin naturelle de l'Etat.
Elle peut signifier encore que le territoire de l'Eglise est renfermé dans le territoire de la nation. Or, entendue de l'Église en général, cette proposition est inadmissible. La véritable Église du Christ étant essentiellement une et universelle, bien loin qu'elle soit contenue dans un État particulter, elle renferme dans son sein tous les peuples et tous les gouvernements. Tout au plus donc cette maxime pourrait-elle se comprendre, distributivement, d'une Église nationale ; mais on ne serait en droit d'en rien conclure contre l'existence propre et autonome de l'Église chrétienne. Car ou bien l'on considère cette Église nationale comme indépendante du reste de la société spirituelle, comme séparée du centre de l'unité, et alors on a, non plus l'Église chrétienne, mais une secte hérétique ou schismatique ; et nous n'entendons défendre que les droits de la vraie Église ; ou bien on prend cette Église particulière comme une portion de l'Église universelle, et dans ce cas elle doit rester en- ' tièrement soumise au pouvoir central et souverain du pontife romain (i).
3® L'âme et le corps. — Les politiques gallicans ont encore fait un grand abus de quelques autres locutions dont se sont servis certains Pères et écrivains ecclésiastiques. Saint Jérôme (2) et saint Jean Chrysostome (3), par exemple, ont paru insinuer que dans le monde la domination des corps est entièrement attribuée à la puissance temporelle, tandis que l'Église n'aurait d'empire que sur les âmes seulement. D'autres, comparant la constitution de la société chrétienne à la constitution physique de l'homme, ont dit que le pouvoir civil en est l'élément matériel et extérieur, le corps, et le pouvoir spirituel, le côté intérieur, l'âme (4). Et
(1) Voyez P. Tarquini, S. J., Les principes du droit public de V Église, Bruxelles 1868, pag. 68 à 77.
(2) Epist. 60, ad Eeliodor,
(3) Homïl. 4, Be verbis Isaïae.
(4) S. Grég. de Nazian. Oral. XVII. — Isidore Pelus., lib. III, ep. 247. - — Saint Thomas, J)e reg. princip., lib. III, cap. 10. — Ives de Chartres, Epist. 106, ad Henric. Angl. reg.
les politiques dont nous parlons infèrent de là que l'Eglise n'est point une vraie puissance externe, mais un simple ministère tout intérieur, n'ayant d'autre domaine que les choses purement spirituelles et invisibles, d'autre territoire que celui de la conscience, — et qu'ainsi à l'Etat seul appartient la juridiction proprement dite dans l'ordre des choses extérieures et publiques (i).
Devant revenir plus tard sur le gallicanisme politique, je me contenterai ici d'une courte réponse.
En se servant de ces comparaisons, les Saints-Pères n'ont point voulu parler d'une manière absolue ou exclusive. La signification générale des termes qu'ils ont employés, ainsi que la doctrine unanimement reçue de leur temps sur les relations entre le Sacerdoce et l'Empire, prouvent, d'une manière évidente, qu'ils n'ont voulu qu'indiquer l'élément dominant et comme particulièrement caractéristique des deux pouvoirs.
La comparaison tirée de la constitution humaine ou de l'union du corps et de l'âme, dont se sont servis beaucoup de Pères et d'écrivains ecclésiastiques pour faciliter l'intelligence des rapports de l'Église et de l'Etat, cette comparaison présente certainement des aperçus très justes, et le souverain pontife Léon XIII lui-même dit, dans l'encyclique Immortale Dei, « que le système des relations établies par r Dieu entre les deux puissances n'est pas sans analogie y> avec celui qui, dans l'homme, constitue l'union de l'âme et r> du corps y> . Mais il ne faut pourtant pas perdre de vue que cen'est là qu'une com^arawon. Elle ne doit, par conséquent, être employée qu'avec réserve ; si on la poussait à ses dernières conséquences, on arriverait directement à détruire la personnalité propre de chacune des deux puissances, et même la distinction essentielle entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel. Dès lors le pouvoir vraiment souverain ne serait pas le pouvoir civil, comme le prétendent ceux que nous combattons, mais le pouvoir spirituel ; car, dans Thomme, c'est l'âme qui donne la vie et le mouvement au corps. Des écrivains, ^partisans du pouvoir direct, dont nous parlerons
(l) Vovez Portails, îî*^"^* ^ travaux inédits, pag. 87 suiv. Paris 1841, — l'avocat général DupiiOSifanMcZ du droit civil-ecclés. franc, ^ p. 124 suiv.
au chapitre suivant, se sont précisément servis de cette comparaison pour affirmer l'absolue dépendance de TEtat vis-àvis de l'Eglise, môme dans les choses temporelles.
IV. La formule : TÉglise libre dans TÉtat libre. — En résumant les considérations développées dans cet article, nous pourrions traduire le principe fondamental des relations des deux pouvoirs comme l'a fait M. Audisio, par ces mots : « t Église libre et VÉtat libre y>, cette liberté réciproque consistant, pour chacun d'eux, a) dans l'exercice sans entraves de ses propres droits, et b) dans le respect inaltérable des droits de Tautre (i). Ainsi expliquée, cette formule n'aurait rien, au fond, de repréhensible. Toutefois, nous pensons qu'il vaut mieux n'en pas faire usage. Le mot liberté^ employé pour résumer ou éclaircir la situation respective des deux puissances, a reçu de nos jours une acception essentiellement fausse ; et maintenant que cette acception est tombée dans le domaine de la polémique et de l'histoire, il est presque impossible de la changer. C'est pourquoi, pour ne point paraître l'approuver, l'on est contraint de la désavouer entièrement. Les écrivains et les orateurs qui ont fait entrer dans la langue politique la fameuse devise : L'Église libre dans VÉtat libre (2), entendent par liberté y non seulement le principe de la souveraineté des deux puissances, mais encore et surtout leur séparation. Or, quel que soit, au fond de leur pensée, le sens de cette locution; qu'on y prenne la séparation comme un principe^ ou comme un expédient politique que Ton doit chercher à faire prévaloir partout et toujours, il demeure vrai que cette formule est l'expression d'une théorie de gouvernement qu'il faut absolument condamner (3). Ne voulût-on, d'ailleurs, par ces mots, que caractériser un modus vivendi que les conditions présentes d'un grand nombre d'États rendraient nécessaire, nou^ devrions encore désapprouver cette manière de parler ;
(1) Droit public de VÊglise, tom. I, p. 398, édit. de Louvain.
(2) L'auteur de cette devise est M. le comte de Montai embert ; mais c'est M. de Cavour qui Ta fait entrer dans la langue politique et dans Thistoire. V. Discours de M. de Montalembert au premier congrès de Malines; actes, tom. I, p. 327.
(3) V. ci-dessus^ pp. 124-7.
176 l'église tT l'état.
parce que le terme liberté^ employé pour désigner la séparation, ne peut servir qu'à jeter la déconsidération et même l'odieux sur tout régime quelconque d'union de l'Église et de l'Etat. On laisse, en eflfet, clairement entendre par là que l'alliance des deux pouvoirs ne se peut jamais faire qu'au préjudice de leur légitime liberté et par le sacrifice de leurs droits mutuels : idée essentiellement fausse, que l'on ne doit pas laisser s'accréditer.
Remarquons, en outre, que cette formule met l'Eglise « dans tÉiat ^ . Or, prise dans sa signification naturelle et grammaticale, cette locution n'est pas seulement inexacte, elle tend directement à détruire la notion catholique de l'Eglise (i). Quand bien même, enfin, on donnerait à cette expression le sens raisonnable dont elle est rigoureusement susceptible, il faudrait encore pratiquement la répudier ; car elle éveille dans l'esprit de ceux qui ne sont point initiés à l'étude de ces questions délicates — et ils sont nombreux — une idée d'infériorité de l'Église vis-à-vis de TÉtat.
(l) V. ci-dessus, p. 171 suiv.