‹ L'Église et l'étatChapitre 28 sur 75 · HI · texte numérisé non relu

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OÙ sont rapportées les paroles pontificales. On en conclut que, bien que l'intention du pape n'ait pas été de rien définir à l'endroit de la controverse agitée entre les théologiens catholiques, sa parole n'en est pas moins une garantie d'orthodoxie donnée à l'opinion de Taparelli et consorts. Mais d'autres ont tiré du discours papal la conclusion toute concontraire. D'après un second texte, publié plus tard, Pie IX aurait revendiqué le droit de déposer les souverains comme une prérogative naturelle de son autorité spirituelle et conséquemment comme un droit divin. 11 aurait dit : «Ce droit » a, sans contredit, été exercé parfois, dans des circonn stances suprêmes, par les papes; mais il n'a rien de com- » mun avec l'infaillibilité pontificale. Sa source n'est pas » l'infaillibilité, mais X autorité pontificale. L'exercice de ce » droit, aux siècles de foi qui respectaient dans la personne » du pape ce quil est en effet ^ c'est-à-dire le juge suprême » de la chrétienté, et qui reconnaissaient les immenses avanie tages de son tribunal dans les difi'érends entre les peuples j) et les souverains, ce droit était étendu [grâce au secours I» que lui prêtaient, comme cest leur devoir, le droit public » et le consentement des peuples) aux plus graves intérêts des » États et de ceux qui les gouvernaient. Mais la situation y» actuelle est toute différente de celle d'autrefois. 11 n'y a » que la malice qui puisse confondre deux choses aussi dif- » férentes, à savoir : le jugement infaillible du pape par » rapport aux principes révélés, et le droit que les papes y» ont exercé, en vertu de leur droit d'autorité, quand le » bien commun le réclamait (i) r>.

En comparant les deux versions, on voit qu'il y a entre elles un désaccord manifeste. Mais aucun des deux textes n'est officiel ou authentique; il s'ensuit que l'on n'est pas autorisé à s'appuyer sur le discours papal pour en tirer un argument favorable ou défavorable à l'opinion du droit historique.

(1) Discours du souverain pontife Pie IX, prononcés au Vatican, devant les fidèles de Rome et du monde. Discours XCVL

ARTICLE III

Notre doctrine : en matière spiritueUef le pouvoir civil est directement soumis à V Église; en matière politique, il Vest indirectement, — La huile Unàm sanctam de Boni face VIII. — Confirmation tirée des principes des constitutions modernes.

Distinotion nécessaire. — Lorsque Ton examine à fond les divers systèmes du droit divin tels qu'ils sont préconisés par leurs patrons, on voit aisément que la doctrine de beaucoup de nos grands théologiens demeure enveloppée d'obscurité et d'hésitation. De là des désaccords nombreux, au moins apparents, entre auteurs qui semblent défendre les mêmes principes ; de là des inconséquences et même parfois des contradictions véritables dans les développements et les applications d'une même théorie. A notre humble avis, cela provient de ce que le problème est généralement mal posé. On est toujours à demander tout d'abord si les souverains chrétiens sont subordonnés à l'Église dans le gouvernement temporel de leurs Etats. 11 faut, au contraire, rechercher en premier lieu s'ils le sont dans les choses spirituelles. En effet, il ne peut être question de soumission du pouvoir civil à l'Eglise dans les affaires politiques que si cette soumission existe premièrement dans les affaires spirituelles et que pour autant que l'ordre politique a des rapports essentiels avec Tordre spirituel. En d'autres termes, le droit indirect de l'Eglise sur les Etats ne peut être qu'une conséquence et une application de son pouvoir spirituel direct sur leurs souverains. Cette distinction est nécessaire, et elle nous semble propre à dissiper les malentendus et à concilier bien des théologiens (i).

En matière spirituelle^ le pouvoir civil est directement soumis

à r Église,

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