I. Sens de la proposition. — Cette proposition signifie que
(1) Bianchi insinue clairement cette «Ji-^tinc^ion quand il dit : « L'usage du pouvoir indirect eat souvent le simple rôsuVtat «le Tu s âge dn pouvoir spirituel direct, en vertu duquel les princes peuvent être contraints de révoquer une loi mauvaise «>. Liv. III, § X.
dans toutes les choses qui sont de la compétence propre du pouvoir spirituel (i), le souverain séculier, s'il est chrétien, doit obéissance à l'Eglise, non seulement comme homme^ mais encore comme dépositaire du pouvoir civil ; qu'en ces matières l'Eglise peut non seulement diriger le pouvoir civil par des avis, des conseils et des exhortaiions , mais aussi donner des ordres et faire des décrets qu'il soit obligé d'observer. D où deux conclusions :
a) Lorsque le bien de la religion l'exige, et que la chose dont il s'agit le permet (2), l'Église peut, par voie d autorité, requérir le concours des pouvoirs publics; elle peut contraindre le souverain à remplir les devoirs que la loi divine naturelle ou positive lui impose envers la religion (3) ;
b) Non seulement le pouvoir civil ne peut pas mettre d'entraves au légitime exercice des droits de l'Eglise (ce qui est un point de foi reconnu par les gallicans eux-mêmes), mais il àewievii justiciable du pouvoir spirituel lorsque, sous un prétexte quelconque, il porte atteinte à ces droits (4).
Pour le moment je ne vais pas plus loin ; je me contente d'aflSrmer le pouvoir de l'Église, sans en rechercher encore la sanction, sans examiner quels sont les moyens de coaction dont elle peut faire usage. Ce second point fera l'objet d'un quatrième article.
II. Degré de oertitade. — Mais quel est le degré de certitude théologique de la doctrine que nous proposons ici? Après avoir rapporté l'opinion des théologiens qui bornent à la personne du souverain la subordination à l'égard de l'Eglise, et celle de ceux qui l'étendent au pouvoir lui-même, le docteur Georges Phillips dit de cette controverse : « L'Eglise ne s'est point prononcée dogmatiquement à cet » égard. Elle n'a condamné ni l'une ni l'autre des opinions, » comme aussi elle n'en a reconnu aucune. Ainsi la foi laisse » sur ce point le champ libre à la discussion ; et la question
(1) V. livre III.
(2) y. ci-dessous, chap. III, art. 2, où nous disons quelles sont les choses pour lesquelles l'État peit prêter son concours à l'Église,
(3) Ces devoirs seront définis au chap. III du présent livre,
(4) V. ci-deseous, § 2.
^ se réduit à savoir laquelle est plus conforme à la raison (i)» . 11 est vrai qu'il n'existe point de définition dogmatique proprement dite ; il est vrai qu'aucun des deux sentiments n a été solennellement défini comme article de foi, ni aucun condamné comme hérésie formelle. Mais en conclura-t-on que l'Église voit l'une et l'autre théorie avec une égale faveur, et que l'on peut les ranger toutes deux parmi les questions appelées dans l'école questions de lih^e controverse? Nous ne le pensons pas, et, selon nous, il y aurait véritable témérité à nier à l'Eglise, en matière spirituelle, un droit de juridiction proprement dite sur la puissance séculière.
Dans un bref du 21 juillet 1748, adressé à l'archevêque de Compostelle, grand inquisiteur d'Espagne, Benoit XIV disait de la Défense de la déclaration de 1682, où Bossuet restreint le pouvoir du pape à la personne du prince ; « Il V est difficile assurément de trouver un autre ouvrage aussi » contraire à la doctrine reçue partout dans l* Église ^ excepté y* en France^ sur l'infaillibilité du souverain pontife parlant » eœ cathedra, sur la prééminence de son autorité au-dessus 59 de tous les conciles, même œcuméniques, et sur son pou- » voir indirect par rapport aux droits temporels des souve- » rains, principalement dans les questions où se trouvent " compromis les intérêts de l'Église ou de la religion. Sous n notre prédécesseur immédiat, Clément XII, d*heureuse y» mémoire, il s'est agi sérieusement de condamner cet ou- » vrage ; et si l'on finit par décider qu'on s'abstiendrait de y* le proscrire, ce fut moins par respect pour la mémoire 9» de l'auteur, qui avait rendu à la religion tant de signalés » services, que par la crainte trop fondée d'occasionner de » nouvelles disputes (2} ». Or, nous verrons (§ 2) que le pouvoir indirect sur les choses temporelles, dont parle ici ce grand pape, n'est autre chose que le pouvoir direct en matière spirituelle.
(\) Le droit canonique dans ses principes généraux, § CXVI, tom. 2, p. 449.
(2) Bullaire, édit. de Malines, vol. XllI, p. 106. — Dans ces paroles de Benott XIV se trouve la raison de la condamnation, par le souverain pontife Pie IX, de la proposition suivante : L'Église n*a aucun powooir temporel ni direct ni indirect (Syllab. n^ XXIV) ; si toutefois cette proposition touche bien A la présente controverse.
Il est incontestable, en effet, que sur le point fondamental du débat entre les théologiens gallicans et ceux que, par une locution impropre, on a nommés ultramontains, à savoir si le pouvoir des clefs que TÉglise a reçu de Dieu comprend le droit de xégler Tusage que les souverains doivent taire de ^ leur puissance temporelle dans ses rapports avec la f^igion \ et le salut ^ et de soumettre en certains cas leurs actes à son jugement, — il est incontestable, dis-je, que sur ce point il y a et qu*il y a eu, depuis plusieurs siècles, accord unanime de toutes les écoles de théologie étrangères à la France, et qu'en France même, jusque vers le milieu du xvii* siècle, les grands écrivains n'ont point eu de sentiment contraire. La diversité qu'on remarque dans la doctrine des théologiens porte sur les limites de ce pouvoir, sur ses conséquences ultérieures, sur les circonstances qui peuvent en rendre l'usage légitime, sur la manière dont il peut s'exercer, sur sa sanction, etc., mais non sur le fond ou sur lexistence du droit lui-même : « Assertio est aommunis catholioorum^ dit Suarez (i). Or, suivant la doctrine de Melchior Cano, « le sentiy* ment commun de l'école sur une matière grave fournit un » argument d'une telle probabilité, qu'il y aurait de la téméf» rite et même de l'impudence à le contredire (2) » . C'est ainsi que les Pères du concile de Vienne ont déclaré devoir être tenue par les catholiques une opinion anciennement controversée sur le baptême des enfants, uniquement parce que c'était le sentiment commun des théologiens.
En outre, la conduite de beaucoup de conciles, de papes et d'évêques, pendant plusieurs siècles, serait inexplicable s'ils n'avaient été convaincus de ce pouvoir de l'Église. Il ne demeure donc, à ceux qui ont suivi ou qui suivent encore les maximes de l'assemblée de 1682 et de Bossuet, qu'à soutenir que les papes, les conciles, les évêques et les docteurs se sont trompés, pendant si longtemps, sur un point intéressant directement la religion ; que, pendant plusieurs siècles, l'Église universelle est restée comme ensevelie dans une erreur contraire à la vérité évangélique. Aussi, comme nous l'avons dit (3), ne se font-ils pas faute d'accuser d'ambition
(1) Defensio fdeù lib. III, cap. XXH, n. 2.
(2) De toc, thecd, lib. VIII, cap. 4, concl. 2. ;3) Ci-dessus, p. 168.
les souverains pontifes, et d'ignorance ou d'adulation les théologiens du temps passé (i). « Mais plus ils sont obligés 9 de multiplier ces accusations, moins elles trouvent de » croyance auprès des personnes sensées, qui les prennent » plutôt pour des défaites que pour des raisons de quelque » valeur (2) » •
Équivoque gallicane. — Le système gallican repose sur une équivoque. On lui donne pour base l'opinion tbéolo* gique de la communicatio7i immédiate du pouvoir civil : mais fût-il vrai que le souverain reçoit directement de Dieu lui-même Tinvestiture des droits annexés à la suprême puissance, on concevrait encore parfaitement la subordination du pouvoir civil au pouvoir spirituel dans les matières dont nous parlons, et cela pour deux motifs.
a) Il peut exister un rapport de subordination entre deux pouvoirs émanés directement et immédiatement de Dieu. La doctrine de nos adversaires elle-même va nous en fournir deux preuves frappantes, tirées de la hiérarchie ecclésias* tique. C'est lopinion commune des théologiens gallicans que chaque évêque reçoit sa juridiction immédiatement de Dieu; or, aucun écrivain catholique n'a jamais pu nier, aucun gallican n'a jamais nié que l'autorité des évéques pris individuellement ne soit subordonnée à celle du pape. En outre, s'il avait fallu en croire Bossuet et consorts, le pape, quoiqu'il tienne immédiatement de Dieu la primauté et la part principale de la puissance ecclésiastique, n'en aurait pas moins dû reconnaître au-dessus de lui l'autorité de l'Église universelle. Cette opinion était très fausse, à la vérité, puisqu'elle a été condamnée comme formellement hérétique par le concile du Vatican (3) ; mais enfin elle était en contradiction manifeste avec le principe sur lequel les gallicans prétendent appuyer l'indépendance absolue du pouvoir
(1) Il est bon de mettre ici soas les yeux du lecteur la proposition condamnée au n<^ XXIII du Sjllabus : « Les souverains pontifes et les conciles œcuméniques ont dépassé les limites de leur pouvoir et usurpé les droits des princes,., »
(2) Gard. Litta, onv. cit., lettre 8*.
(3) Sess. IV. const. Pastor aetemus, cap. III, De vi et raiione primatus romani pontiflcis.
civil. Le mode de communication dix pouvoir est donc étranger à la question de supériorité, puisqu'il n'ajoute ni note rien au pouvoir lui-même.
b) Quy,a-t-il d'étonnant, en second lieu, que Dieu ait établi un rapport de supériorité et d'infériorité entre deux pouvoirs émanés de lui, il est vrai, mais poursuivant des buts dont l'un est subordonné à l'autre ? Il existe nécessairement entre deux facultés les mêmes relations qu'entre les fins qu'elles ont pour mission de réaliser. D'ailleurs, comme on le verra bientôt, nous ne soumettons le pouvoir civil au pouvoir spirituel que dans les matières spirituelles, que dans les objets qui ont un rapport direct avec la fin supérieure de l'Église. Cette doctrine ne porte donc aucun préjudice à la souveraineté bien entendue de la puissance séculière dans les choses qui forment son domaine et l'objet propre de son institution.
III. Démonstration. — Nous allons présenter à l'appui de notre sentiment quelques considérations tirées de la Sainte- Écriture et de la tradition.
La Sainte-Éoritare. — Nous disons donc que le pouvoir de l'Église s'étend, non seulement sur les individus, mais sur l'être social et les pouvoirs publics eux-mêmes. C'est la conséquence nécessaire de la délégation que le Fils de Dieu lui a donnée de sa propre souveraineté spirituelle.
Que le Christ, en venant sur la terre pour en chasser le prince du monde et les dieiujc des nations, ait été investi d'une véritable royauté spirituelle, c'est ce que lui-même a solennellement et expressément proclamé : «• Mon royaume n'est pas de ce monde (i) » , dit-il à Pilate. — « Vous êtes donc Roi? » lui demanda le procurateur. — « Tu dis bien, je suis Roi », lui répondit Jésus; « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité » .
Cette royauté du divin Sauveur, on ne peut raisonnablement douter qu'elle ne s'étende sur toute la nature, sur les individus et les peuples, sur l'humanité entière, et dès lors sur les nations elles-mêmes qui forment l'humanité, sur
(1) Ci-dessas, p. 156 et buIv.
leurs chefs aussi bien que sur leurs membres. Comment pourrait- il en être autrement? Dieu na-t-il pas le droit d'exiger de l'universalité des êtres Thommage de l'existence qu'ils reçoivent à chaque instant de lui? N'est-il pas l'auteur des sociétés et des royaumes ? Ceux-ci ne sont-ils donc pas obligés de recevoir le Messie, l'envoyé de Dieu, de le reconnaître nationalement ? et peuvent-ils dire plus impunément que les Juifs : Nolumus hune regnare super nos ?
C'est bien là l'idée que les Livres- Saints nous donnent du Messie et de son caractère. Les oracles de l'ancien testament l'ont annoncé comme devant être le chef de tous les peuples et de tous les empires de la terre : « En ce jour, » le rejeton de Jessé sera exposé comme un étendard devant » tcyus les peuples^ et les nations viendront lui offrir leurs » prières (i). Toutes les nations afflueront vers lui, et il » nous enseignera ses voies, parce que la loi sortira de Sion » et la parole du Seigneur de Jérusalem (2). — Je vais le » donner pour témoin av^ peuples, et pour chef et précepy» teur atcx nations (3). — J'ai juré par moi-même, dit le » Seigneur, que tout genou fléchira devant moi, et que » toute langue jurera en mon nom ; encore un peu de temps » et le Désiré de toutes les nations viendra (4). — C'est là » le Fils de l'homme auquel, suivant la vision prophétique » de Daniel, « honneur , puissance et règne sont donnés, » que tout peuple, toute tribu, toute langue serviront ; à qui » est Y empire, un empire étemel; et dont tous les rois » devront reconnaître la puissance, en le servant, en lui » obéissant (5) ».
Ainsi était annoncé le Messie dans les temps anciens. Eh bien! en venant dans le monde, a-t-il répudié ce grand caractère et désavoué les prophéties dont il s'était fait précéder? Nullement, il les revendiqua au contraire expressément. L'ange annonce à Marie que le Fils du Très-haut qui doit naître d'elle est appelé au trône, et que son règne naura point de fin (e). — Aussitôt après sa naissance, il
(1) Isale, XI, 10.
(2) Id., II, 12.
(3) Id.. LV, 3.
(4) Aggée, II, 7-8.
(0) Dan., VII, 27.
(6) S. Luc, I, 32.
reçoit les adorations des rois. Il est « préposé à la &ce de V tous les peuples pour être la lumière qui éclairera toute$ » les nations (i) ». — Il s'appelle lui-même « le Prince des n rois de la terre, le Roi des rois et le Seigneur des set* 9 gneurs {2) r». — Et l'apôtre saint Paul apprend aux nations qu'il évangélise que ^ c'est là le Christ qui a été » constitué juge des vivants et des morts, et au nom de qui " tout genou doit jdéchir au ciel, sur la terre et dans les » enfers (3) ».
Or, avant de quitter la terre pour retourner à son Père, le Fils de Dieu chargea ses apôtres de continuer dans le monde sa divine mission, l'œuvre de la Rédemption ; et, pour cela, il leur fit la délégation de tous les pouvoirs dont il avait été lui-même revêtu : « Toute puissance m'a été n donnée au ciel et sur la terre ; comme j'ai été envoyé, je " vous envoie* Allez donc, instruisez toutes les nations^ les » baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et » leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé; » je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles (4)» .
Les voilà donc bien investis d'une véritable souveraineté spirituelle vis-àrvis de l'humanité tout entière et des diflTérentes sociétés qui la composent, de toutes les nations et de tous les Etats, des peuples et de leurs souverains. Le Christ a reçu toutes les nations en héritage : il les donne à l'Église. Il veut que sa doctrine devienne la loi des individus et des rois, des familles et des États ; il confie à l'Église le droit Jde la définir et de la faire accepter à tous sans ex«* ception : « Instruisez toutes les nations^ apprenez-leur à » obserf>er toits les commandements que je votes ai donnés, » — Celui qui vous écoute m'écoute; celui qui vot4S méprise » me méprise. — Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié 9 dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre » sera délié dans le ciel (5) » .
Tradition. — Ces paroles du Christ n'ont point été de
(1) s. Luc, II, 32.
(2)Apocal., 1.5; XVII, 14.
(3) Aux Phil., II, 10; et aux Rom., XIV, 11.
(4) S. Matth., XXVIII, 17-20.
(5) V. ci-dessus, pag. 16 suiv. 44 suiv.
d;.oit de prééminence entre les ))eux pouvoirs. 219
vaines formules : nous les voyons à Imstant môme se traduire dans les faits et passer dans Thistoire. En application littérale de la juridiction divinement reçue, saint Pierre et ses successeurs, comme chefs de TÉglise, prennent possession de la capitale des nations; et de là, de ce trône qui va désormais dominer le monde, se plaçant en face des Césars, ils les somment de reconnaître la puissance spirituelle qu'ils tiennent de Fauteur même de toute souveraineté. Et quand les Césars, inclinant leur sceptre devant la croix, auront sollicité et reçu la régénération spirituelle du baptême, les papes leur apprendront que, membres de TÉglise, ils doivent se considérer comme des enfants de la grande famille du Christ; que, brebis du troupeau spirituel, ils sont, comme les autres chrétiens, soumis à l'autorité des pasteurs des âmes. Nous avons vu avec quelle noble liberté les papes saint Gélase, saint Symmaque, saint Grégoire, saint Nicolas, exigeaient que les puissances du siècle se soumissent à leur pouvoir en tout ce qui concerne l'ordre de la religion (i). L'histoire des papes est pleine de faits analogues. Les Saints-Pères marchèrent sur leurs traces. Considérant, eux aussi, les rois et les princes chrétiens comme membres, quoique très distingués, de l'Église, ils n'hésitaient pas à les soumettre au pouvoir des clefs. C'est ainsi que le grand évéque de Milan, saint Ambroise, frappa l'empereur Théo* dose d'une peine publique pour le massacre de Thessalonique. Je confirmerai l'autorité de ce fait bien connu par une parole que saint Grégoire de Nazianze adressa au gouverneur de cette ville, dans un discours au peuple : ^ Que 99 dirai-je aux princes et aux gouverneurs? Me donnerez^ r> vous la liberté de parler? La loi de Jésus-Christ vous » assujétit à mon autorité, fai une espèce dtempire plus y» noble et plus élevé que le vôtre : serait-il juste que l'esprit 9 se soumît à la chair, et que le ciel le cédât à la terre? Je 9 ne doute nullement que vous ne preniez en bonne part 9» tout ce que je vais vous dire, puisque vous êtes une bvebis » spirituelle de mon troupeau spirituel^ soumise comme les n autres au souverain pasteur des âmes (s) r» .
(I) V. ci-d688U8 pp. 161 suiv.
^) Orat. VII, Ad. cives Nazianx,, oper. tom. I, col. 075, édit. Migne.
C'est cette même vérité que le souverain pontife Boniface VIII, s'inspirant des exemples de ses prédécesseurs et de l'enseignement constamment suivi dans l'Eglise, a solennellement proclamée, pendant ses démêlés avec Philippe le Bel, dans la fameuse bulle Unam sanctam (j). Mais comme cet acte pontifical a été l'objet de tant et de si sottes déclamations, nous nous réservons d'en étudier plus à fond la doctrine au § 3 de cet article.
Distinction absurde. — Les gallicans ont essayé d'éluder la valeur de tous ces textes par le moyen de leur étemelle distinction entre le pouvoir et la personne du souverain, celle-ci seule, d'aprte eux, étant soumise à l'Église. Mais cette distinction est manifestement absurde. En effet, le pouvoir civil n'est pas un être impersonnel, ou une pure abstraction ; il lui faut un sujet dans lequel il réside, et c'est dans la personne du sujet qu'il se personnifie lui-même. La personne du prince devient ainsi le principe des odes du souverain^ et c'est elle qui porte la responsabilité de ces actes, aussi bien que de ceux de l'individu. Le prince ne peut donc pas être tout à la fois fidèle et infidèle, chrétien et païen, fidèle comme homme, infidèle comme roi, chrétien dans sa conduite individuelle, païen dans le gouvernement de ses Etats : il faut qu'en toutes choses et dans tous ces actes il agisse selon la justice et se conforme aux principes de la foi et aux prescriptions de l'Eglise. Dans l'obéissance qu'ils doivent au pouvoir temporel, les sujets ne peuvent pas distinguer entre l'homme et le souverain : cette distinction ne doit pas non plus avoir lieu vis-à-vis de l'Eglise. De même que les sujets ne pourraient justifier leur désobéissance en alléguant, par exemple, l'immoralité du prince, celui-ci ne peut pas davantage se soustraire à l'obéissance qu'il doit à l'Eglise dans les choses spirituelles en invoquant sa qualité de souverain, comme le déchargeant de toute responsabilité vis-à-vis d'elle. Du reste, les gallicans sont obligés d'admettre qu'au for intérieur^ au tyHhunal de la pénitence, la personne du prince porte la responsabilité des actes du souverain, que ces actes tombent sous la juridic-
(1) Extrayag. I. De maior, et obedient, inter comm.
tion sacramentelle de TEglise : mais pourquoi en serait-il autrement du pouvoir public et externe de TEglise? Que Ion nous donne une raison acceptable de cette distinction. Ainsi, dans toutes les matières qui sont du domaine spirituel, le pouvoir temporel est directement justiciable de rÉglise. Voyons maintenant quelles sont, dans Tordre civil et politique, les conséquences de cette subordination .
En matière politiqi^e, le pouvoir civil est indirectement subordonné
à rÉglise.
I. Sens de la proposition. — Voici le sens de cette proposition générale : dans le gouvernement de la société civile, le souverain chrétien doit se conformer à la loi morale, soit naturelle, soit révélée ; en d'autres termes, dans les actes qui se rapportent à ce gouvernement, il ne peut rien faire qui soit contraire au bien de la religion et au salut des âmes, rien qui écarte les sujets de lobéissance qu'ils doivent à Dieu et à rÉglise. Or, c'est au pouvoir spirituel qu'il appartient de définir la loi morale et de Yi77iposer aux chrétiens. Ainsi, à raison de sa compétence sur l'universalité de la morale, le pouvoir spirituel atteint indirectement les actes publics ou politiques du souverain ; il atteint le temporel par le spirituel. C'est une conséquence nécessaire ou, pour mieux dire, une simple application du pouvoir de juridiction qui appartient à l'Eglise vis-à-vis de l'État dans les matières spirituelles.
II. La subordination indireote d'an pouvoir à l'autre est nécessaire. — « Il faut, de deux choses l'une, ou que le pape y* ait un pouvoir indirect sur le temporel, ou que le prince » ait un pouvoir indirect sur le spirituel : il n'y a pas ici de Ti moyen terme possible » . Si les deux pouvoirs s'exerçaient dans des sphères tellement distinctes et séparées, qu'ils n'eussent entre eux aucun rapport, il n'y aurait pas d'inconvénient à les supposer absolument égaux et indépendants, comme le font les théologiens gallicans. Mais loin qu'il eu soit ainsi, ils sont intimement unis, comme le sont, danscha-
que homme en particulier, leâ deux fins qu'ils poursuivent (i). Sur leurs si nombreux points de contact, ils peuvent se trouver et l'expérience prouve qu'ils se trouvent fréquemment en désaccord ; et quand la lutte éclate, c'est la conscience des citoyens qui en devient nécessairement le théâtre, comme ce sont leur intérêts qui en sont l'objet. Cela étant, Dieu aurait- il pu permettre que les pouvoirs qu'il a établis dans le monde pour le bonheur de Thomme, devinssent pour lui la cause d'un dualisme véritable entre son intérêt politique et son intérêt religieux? N'est-il point d'une nécessité absolue qu'en cas de conflit de ces intérêts, il j ait un principe qui l'emporte? Il est donc évident que l'harmonie dès pouvoirs est une condition de Tordre social ; mais l'harmonie suppose l'unité, et l'unité un pouvoir dominateur. Dans la bulle Unam sanctam, Boniface VIII signale la doctrine contraire comme suspecte de manichéisme, et c'est avec raison. N'admettre aucune subordination entre les deux puissances, c'est ériger l'anarchie en règle; et ce désordre ne se pourrait comprendre qu'en supposant que les deux puissances viennent, non plus d'un seul et même Dieu infiniment sage, mais de deux principes distincts et opposés. Écoutons ici les sages enseignements de S. S. Léon XIII, dans son encyclique sur la constitution chrétienne des États. Après avoir défini la distinction et la souveraineté respective des deux pouvoirs, il ajoute : « Toutefois leur autorité 91 s'exerçant sur les mêmes sujets, il peut arriver qu'une » seule et môme chose soit, à des titres différents, soumise » à la juridiction de l'une et de l'autre puissance. La très » sage Providence de Dieu, qui a établi ces deux puis- » sances, a donc dû leur tracer leurs voies nettement et » avec ordre ; « les puissances ont été établies et réglées n par Dieu » . S'il en était autrement, on verrait souvent » surgir des dissentiments et des conflits fâcheux ; souvent » » ne sachant quelle voie il doit suivre, l'homme hésiterait y» anxieux et inquiet, tiraillé qu'il serait par les ordres op- 9) posés de deux puissances auxquelles il ne peut, sans » manquer à son devoir, refuser obéissance. Or, il répugne » souverainement de penser que la sagesse et la bonté de
(1) V. ci-dessus, pp. 63 et 132 suiv.