‹ L'Église et l'étatChapitre 30 sur 75 · SUBORDINATION DA L ÉTAT A L ÉGLISE · texte numérisé non relu

SUBORDINATION DA L ÉTAT A L ÉGLISE

« Dieu puissent permettre un tel désordre, alors que, dans n Tordre bien inférieur des choses physiques, il a si parfai- 9» tement coordonné les forces et les causes naturelles, n établi entre elles une harmonie si admirable, qu'aucune » d'elles ne gène les autres, et que toutes au contraire conn courent, avec un ensemble parfait, à réaliser la fin à lan quelle tend l'univers. Il est donc nécessaire qu'il y ait fi entre les deux puissances une entente pleine d'harmonie, «9 qu'on peut justement comparer à l'union qui existe dans » l'homme entre Tâme et le corps » .

La question est donc uniquement de savoir laquelle des deux est suréminente. Les politiques gallicans attribuent cette supériorité au pouvoir civil (i) ; mais on ne doit pas hésiter à donner le premier rang au pouvoir spirituel, au glaive spirituel, expression de la justice et du droit. Un peu de réflexion sur la nature de l'un et de l'autre suffira pour nous en convaincre.

III. Le pouvoir civil est subordonné au pouvoir spirituel. — De quelque côté qu'on envisage le pouvoir civil, que ce soit en lui-même et eu égard à son but, ou bien dans la personne qui en est dépositaire, il est manifeste qu'il doit être soumis au pouvoir spirituel.

a) « Pour se faire une idée exacte de la nature et du ca- » ractère de leurs relations mutuelles — continue Léon XI 1 [ ^ dans la lettre citée — il faut considérer la nature de î9 chacune des deux puissances, et tenir compte de l'excel- ^ lence et de la noblesse de leur destination, l'une ayant r» pour fin prochaine et principale de s'occuper des intérêts ^ terrestres, l'autre de procurer les biens célestes et étery> nels ». Le bonheur temporel étant subordonné à réternelle félicité, on ne peut nier, en efiet, que la même subordination existe nécessairement entre les deux pouvoirs qui sont chargés d'aider l'homme à atteindre cette double fin. Or, c'est l'Église, le pouvoir spirituel seul, qui a reçu la mission de prescrire aux hommes les lois par l'observation desquelles ils doivent arriver au bonheur suprême. Donc, le pouvoir civil ne peut pas, dans le gouvernement de la so-

(1) V. ci dessus p. 188 suiv.

ciété, se soustraire a l'observation de ces lois, ni à lautorité que rÉglise exerce à l'égard du salut des citoyens. Il n'y a pas de droit contre le droit ; tout acte de ce pouvoir qui tendrait à écarter les citoyens de leur fin supérieure serait un manifeste renversement de Tordre. Ainsi, de toute nécessité, les règles civiles doivent être subordonnées aux règles ecclésiastiques, et, en cas de conflit, reconnaître leur infériorité (i). « La subordination du pouvoir civil au pou- » voir religieux — dit le cardinal Antonelli dans la dé- » pêche citée du 19 mars 1870 — s'entend aussi de la » prééminence du sacerdoce sur l'empire, eu égard à la su- « périorité de la fin de l'un comparée à celle de Tautre. » Ainsi, l'autorité de l'empire dépend de celle du sacerdoce, r» comme les choses humaines dépendent des choses divines, « les choses temporelles des choses spirituelles. Si la félicité » temporelle, qui est la fin de la puissance civile, est subor- » donnée à la béatitude éternelle, qui est la fin spirituelle 5» du sacerdoce, il s'ensuit qu'à considérer le but en vue du- « quel Dieu les a établis, l'un des pouvoirs est subordonné w à l'autre, les facultés étant subordonnées entre elles comme n le sont les fins auxquelles elles sont dirigées (2) ».

b) En conséquence, du moment où il est baptisé, le dépositaire du pouvoir civil est, comme tel, soumis à l'Église et à son autorité spirituelle. Encore une fois, la distinction que les gallicans font entre la personne privée du prince et sa qualité de souverain, entre ses actes individuels et ses actes publics ou gouvernementaux, cette distinction est absurde. En définitive, les gouvernements sont des hommes et non pas des choses. On ne voit pas comment, chez les nations

(1) C'est donc avec raison qu*a été condamnée cette proposition : « En cas de conflit entre les lois émanées des doux pouvoirs, c'est le droit civil qui l'emporte ». Syllabus, n. XLH.

(2) « La subordinazione poi dei potere civile a quello religioso é nel senso délia precellenza del Sacerdozio suir Impero a motivo délia superiorità dcl fine deir uno sopra quello deir altro. Quindi Tautorità deli' Impero da quella del Sacerdozio dipende, corne ïe cose humane dalle divine, le temporali dalle spirituali. E se la félicita temporale, che è il fine délia civile potestà, è subordinata alT eterna beatitudine, che ô il fine spirituale del Sacerdozio, ne segue che, a raggiungere lo scopo cui Dio ii voile diretti, l'un potere ô subordinato air altro, esscndo cosi intra loro subordinate le facoltâ, come sono subordinati i fini cui esse dirigonsi ».

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chrétiennes, le monde politique pourrait se maintenir hors de la religion sans se placer entièrement hors de la morale. On voudrait que l'Église ne fût qu'une autorité purement spirituelle, exerçant son action dans le domaine tout intérieur des consciences, et se tenant écartée des affaires publiques. Mais les affaires publiques ne sont-elles pas Tempire de la volonté humaine, et la volonté humaine n est-elle pas en tout sujette à la loi de Dieu ? Et la morale serait-elle bornée aux actes privés ou intérieurs ? Les actions d'une créature morale sont toujours morales; elles donnent toujours lieu à responsabilité. Insistera-t-on, et voudra-ton isoler ce qui est religieux au sens catholique de ce qui est moral au sens politique? Nous lavons vu, cette séparation n'est pas moins contraire à la raison qu'à la foi. L'expérience aussi Ta condamnée : est-ce que, par exemple, la religion n'a rien à dire des actes d'usurpation ou d'oppression ? « L'Église, » dit encore le cardinal Antonelli, a reçu de Dieu la su- » blime mission de conduire les hommes, soit individuelley> ment, soit réunis en société, à une fin surnaturelle ; elle a » donc par là même le pouvoir et le devoir déjuger de la » moralité et de la justice de tous les actes, soit intérieurs, » soit extérieurs, dans leur rapport avec les lois naturelles » et divines. Or, comme toute action, qu'elle soit ordonnée » par le pouvoir ou qu'elle émane de la liberté de l'individu, « ne peut être exempte de ce caractère de moralité et de «justice, ainsi advient-il que le jugement de VÉglise, bien 9> que directement il ne porte que sur la moralité des actes, « s'étend néanmoins indireclement sur toutes les choses » auxquelles cette moralité vient se joindre (i) ».

En d'autres termes, tous les actes du pouvoir, parce qu'ils

(1) " Avendo essa avota da Dio la sublime missione di dirigere gli uomini, «ia individualmente. sia costituti in società, ad un fine soprannaturale, ebbe con ciè etesso la autorità ed il dovere di giudicare délia moralità e délia ginstizia di tutti gli atti, sieno interni, sieno esterni, in rapporto alla loro conforxnità colle leggi naturali e divine. E siccome niuna azione, eia ch' eflsa venga ordinata da un potere suprême, sia che venga liberamente emessa da un individuo, pu6 andare esente da questo carattere di moralité e di giustizia; cosi awiene che il giudizio délia Chiesa, bencbô direttamente sô aggiri suUa moralità degli atti, indirettamcnte si estende su tutte le cosc oui quella va ^ongiunta ».

m. Vô

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ont et en tant qu'ils ont un rapport nécessaire avec la morale et le salut, sont soumis à TÉglise, qui peut les juger. Lors donc que le souverain chrétien, abusant de son autorité, viole la morale et la religion, il pèche; péchant, il tombe, comme les simples fidèles, sous le pouvoir des clefs, et il peut être puni par celui qui tient en main ce pouvoir. Pour mieux expliquer ceci, je me servirai d'un exemple très connu et auquel j'ai déjà fait allusion. On sait que saint Ambroise défendit l'entrée de l'église à l'empereur Théodose le Grand, et qu'il le soumit à une pénitence publique à cause du massacre fait à Thessalonique. Or, ce massacre n'étaitil pas une chose de l'ordre temporel ou civil? Et cependant saint Ambroise a jugé et puni cette action. De plus, le même saint exigea de Théodose une loi qui suspendît les exécutions capitales pendant trente jours. Il n'y a pas de doute encore que cette loi ne fût une loi civile et temporelle. L'évoque de Milan entendait montrer par là que les souverains, comme enfants de l'Église, et par l'ordre de Dieu, sont soumis à la puissance ecclésiastique, même dans les choses temporelles, suivant le rapport quelles peuvent avoir avec la religion. Et, en vérité, si les princes, dans le gouvernement de la société, n'étaient pas justiciables de l'autorité spirituelle pour leurs infractions à la loi morale, Dieu lui-même aurait créé dans la puissance temporelle un principe destructeur de son propre royaume ; car, le gouvernement de tous les peuples étant confié à des princes séculiers, l'influence de l'Eglise et son autorité seraient universellement anéanties. Il est impossible que l'Église renonce à cette prééminence, qu'elle renie jamais le principe de son pouvoir indirect. Dans sa sagesse, elle peut bien limiter l'usage de ce pouvoir, et, par amour de la paix, en taire les conséquences; mais la prudence qui modère les actes n'implique pas l'abandon des droits.

IV. Les objections. — Les difficultés que les gallicans opposent à cette doctrine ne sont vraiment pas sérieuses.

a) Distinction entre les souverains chrétiens et les sauverains infidèles. — Les politiques de l'école gallicane ne comprennent pas que nous fassions une distinction entre les souverains qui sont dans la foi et ceux qui ne le sont pas.

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