SUBORDINATION DE L ÉTAT A L ÉGLISE
« Si, disent-ils, les princes infidèles, c est-à-dire non bap- » tisés, ne sont soumis ni directement ni indirectement à ?» rÉglise dans l'exercice de leur pouvoir temporel, pourquoi » les princes chrétiens le seraient-ils? Certes, ceux-ci ne » sont point amoindris par leur entrée dans TÉglise, et le » baptême ne leur fait rien perdre de leur puissance ni de » leurs droits » .
Je ne vois pas, j'en conviens, ce que pourraient répondre à cela de vraiment satisfaisant les partisans du pouvoir indirect au sens de Bellarmin. Puisque le pouvoir supérieur qu'ils attribuent à l'Eglise est en réalité, quoi qu'ils disent, un véritable pouvoir temporel ^ il devrait s'étendre indistinctement à tous les souverains. Pour nous, au contraire, qui ne voyons dans le pouvoir indirect que le simple usage du pouvoir des clefs, cette objection n'est point une difficulté : nous ne soumettons pas les souverains infidèles au pouvoir spirituel de l'Église parce qu'ils ne font pas partie de la société chrétienne. Nous reconnaissons, il est vrai, qu'il est des circonstances où l'autorité de l'Eglise peut les atteindre, eux aussi, indirectement; mais nous n'attachons pas à ce mot la même signification que Bellarmin. Lorsque les sujets de la puissance séculière sont chrétiens et, en cette qualité, soumis à l'Église, c'est toujours d'après les maximes de la foi et les prescriptions de l'autorité spirituelle qu'ils doivent régler leurs rapports avec leur souverain. Celui-ci, fût-il même infidèle, ne peut rien leur ordonner qui soit contraire à rÉvangile. Si par ses lois il voulait les contraindre à agir contre leur conscience et les jeter hors des voies du salut, l'Église pourrait venir au secours de ses enfants, leur ordonner de considérer ces lois comme non avenues, et même, d'après de très graves théologiens, les déclarer affranchis du lien de l'obéissance envers un pouvoir devenu persécuteur^ de la manière que nous l'expliquerons à l'article suivant. Quant aux princes chrétiens, ils ne perdent manifestement rien de leur puissance légitime par leur entrée dans l'Église : ils n'ont pas de pouvoir, ils n'en ont jamais eu, ils n'en peuvent avoir contre la religion et la morale. En définissant leurs devoirs en vertu de la prérogative qu'elle a reçue de Dieu, rÉglise trace les limites véritables de leurs droits.
h) La morale embrassant tout^ que reste-t-il à VÈtat ? —
« Mais, ajoutent-ils, si, sous le prétexte que les actes de » la puissance civile ont des rapports avec la loi morale et » le salut, rÉglise prétend soumettre ces actes à son juge- » ment, que restera-t-il à la puissance civile? La morale » embrasse tout; il n'est aucun acte qui, dans la réalité, r» puisse être indifférent : que devient donc la distinction et » la souveraineté respective des deux pouvoirs et des deux » sociétés ? — En outre, si l'Église peut étendre son pou- 1» voir sur le temporel parce que les choses humaines doir» vent être subordonnées et rapportées aux choses divines, r> celles de la terre à celles du ciel, les temporelles aux étery» nelles, aucune branche du gouvernement, aucune fonction « de la société civile ne sera exempte de cette sujétion, tout n devra attendre la décision de l'Eglise, et la paix, et la » guerre, et les causes judiciaires, et la levée des impôts, » etc., etc. Il ne demeure plus qu'à proclamer la déchéance » de tous les souverains et la monarchie universelle, absolue, y> du pape (i) » .
M. Gladstone s'est naguère aussi récrié contre la doctrine catholique, et, dans une des phrases les plus sonores de son pamphlet, il prétend qu'en attribuant au pape la définition des questions de morale, nous lui livrons notre vie tout entière : « Il nest rien, dit-il, qui ne soit renfermé dans le » domaine de la morale. Le devoir est une puissance qui se » lève avec nous le matin, et qui, la nuit, repose avec nous. » Il s attache à nous comme notre ombre, et ne noits quitte f> que lorsque nos yeuoo se ferment à la lumière de la vie {2) » .
Vaines exag'érations. Personne, parmi ceux qui soutiennent la doctrine que nous venons d'exposer, personne ne veut soumettre au pape toutes les affaires, ou grandes ou petites, des gouvernements temporels. Cette doctrine se concilie parfaitement avec le principe de la souveraineté du pouvoir civil dans les objets qui constituent son domaine propre. L'Église ne prétend assujétir les causes temporelles à sa juridiction spirituelle extérieure que dans les cas où il y a violation manifeste de la loi de Dieu ou danger im-
(1) V. Portalis, Rapport du 5« jour complémentaire an XI. Discours et travaux inédits, p. 130 suiv. — Bossaet, Lefensio cit. Part. 1, sect. II, cap. 34, édit. cit. tôm. I, p. 175.
(2) Les décrets du Vatican, 3* propos., Bruxelles 1875.
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médiat pour la religion et pour les âmes. Qui oserait contester alors à l'Église le droit de soumettre à son jugement les actes de l'autorité publique? Qui oserait dire, par exemple, qu elle ne peut défendre un commerce illicite, ou condamner une guerre évidemment injuste? qu elle n'a pas le droit de déclarer nuls et de nul effet les contrats ouvertement en opposition avec la loi divine ? Quelles sont donc les affaires dont TEglise s'occupera, sinon de celles-là et d'autre§ analogues? En agissant ainsi elle ne s'immisce pas dans les affaires du siècle ; elle règle les choses les plus essentiellement spirituelles. Le pouvoir civil ne peut -il être libre s'il ne lui est permis de bouleverser l'ordre moral? « Nulle société, dit le cardinal Antonelli, ne peut exister » sans un principe suprême, régulateur de la moralité de » ses actes et de ses lois. Telle est la sublime mission « que Dieu a confiée à l'Église en vue de la félicité des peu- » pies, et sans que l'accomplissement de ce ministère entrave î» la libre et prompte action des gouvernements. C'est » l'Eglise, en effet, qui, lorsqu'elle inculque ce principe de n rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu et à César ce qui » appartient à César, impose en môme temps à ses fils l'o- » bligation d'obéir en conscience à l'autorité des princes. » Mais ceux-ci doivent bien aussi reconnaître que, s'ils font » des lois opposées aux principes de l'éternelle justice, obéir » ne serait plus rendre à César ce qui appartient à César, » mais dérober à Dieu ce qui appartient à Dieu (i) » .
Nous ne soumettons pas non plus au pape tous les actes de la puissance civile parce que ces actes ont des rapports avec la fin dernière, le salut des âmes et la gloire de Dieu.
(1) Dépêche citée : « Ma non potendo sussistere veruna civile società senza xin principio supremo regulatore deUa moralità dei suoi atti et délie sue leggi, la Chiesa ebbe appunto da Dio questa sublime missione, la quale tende alla félicita dei populi, senza punto embarrazzare, neir esercizio di questa sao ministero, la libéra et spedita azione dei governi. Essa in fatto, mentre inculca il principio di rendere a Dio cio cbe é di Dio, ed a Cesare cio che é di Cesare, impone ad un tempo a suoi £gl\j Tobligo di obbedire per sentimento di coscienza ail' autorité dei principi. Ma questi debbono pure riconoscere che, ove venisse fatto quai che legge in opposizione ai principe dcir eterna giustizia, il prestarvi obbedienza non sarebbe un rendere a Cesare cio ehe é di Cesare, ma un togliere a Dio cio che ô di Dio ».
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Sans doute, les actes des souverains chrétiens doivent, en définitive, être ramenés à ce noble but. Mais il faut remarquer quils peuvent s en écarter de deux manières : d*une manière simplement négative, lorsque ces actes, bons ou indifférents dans leur objet, sont, par l'intention du prince, rapportés à une fin ou profane ou mauvaise ; et d'une manière positive, lorsque, dans leur objet même, ils sont en opposition manifeste avec la loi de Dieu et le bien de la religion. Or, l'Église n'a jamais prétendu soumettre à sa censure ou juridiction publique et extérieure les actes de la première catégorie : ils ne relèvent que du for de la conscience et du tribunal de la pénitence ; d'autant que, quoique non rapportés actuellement à la gloire de Dieu, ils peuvent être bons d'une bonté morale naturelle ; il suffit pour cela qu'ils soient rapportés à la fin pour laquelle Dieu a institué la puissance civile, cette fin étant en soi essentiellement honnête. Mais il est vraiment impossible d'appliquer le même principe aux actes qui sont en opposition formelle avec les lois de Tordre spirituel, et qui tendent directement à jeter les sujets hors des voies du salut. Nous le demandons encore, que deviendrait l'Eglise, que deviendrait la religion, que deviendrait la société civile elle-même, si le pouvoir spirituel n'était pas en ce cas armé du glaive ?
V. Résumé. — Nous ne mettons donc pas deux pouvoirs dans l'Église. Les écrivains gallicans, il est vrai, sont dans la persuasion que le pouvoir que nous revendiquons pour le pape est «quelque chose de temporel, surajouté, comme accessoire, au pouvoir spirituel ; et, partant de là, ils s'évertuent à produire force textes de la Sainte-Écriture et témoignages de la tradition à l'effet de prouver que Jésus-Christ n'a point donné à l'Église semblable autorité, et de tourner en ridicule les enseignements de l'école ultramontaine. Leurs efforts, je le veux bien, n'ont point été sans porter une grave atteinte au système de Bellarmin ; mais ils sont sans effet contre la doctrine de Bianchi. Le pouvoir indirect, au sens de ce dernier, est un pouvoir purement spirituel, ayant pour objet direct une chose toute spirituelle, la moralité des actes, le salut des âmes, le bien de la religion. Toutefois, par cela même qu'il porte sur les rapports qu'ont les actes
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publics du souverain avec la morale et la religion, ce pouvoir atteint indirectement Tordre politique lui-même. Mais c'est sans préjudice de Tindépendance bien entendue de la puissance séculière ; car lorsque celle-ci viole les lois de Dieu ou de TÉglise, elle sort de son domaine, elle empiète sur les droits du pouvoir spirituel.
La buUe Unam sanctam de Boniface VIII.
I. Accusation. — Tous les papes du moyen âge, depuis saint Grégoire VII, 'ont été accusés d'avoir entièrement méconnu la légitime indépendance de la puissance séculière; et l'on a dit qu'à cet égard, Boniface VIII avait porté les prétentions du Saint-Siège plus loin qu'aucun de ses prédécesseurs. Par la constitution Unam sanctam^ il ne se serait pas contenté d'affirmer la subordination du glaive matériel au glaive spirituel dans les choses qui regardent la religion et le salut ; il aurait même prétendii se soumettre directement la puissance civile dans les choses de l'ordre temporel, et ouvertement revendiqué pour l'Église, au nom du droit divin ^ le pouvoir d'accorder ou d'ôter les couronnes à son gré, de disposer d'une manière absolue de tous les royaumes du monde. Ses paroles, dit-on, ne laissent de place à aucune équivoque.
Nous allons prouver, au contraire, que par sa célèbre bulle ce grand pape n'a rien enseigné qui ne soit conforme à la doctrine constamment reçue dans l'Église.
II. Boni&oe Vm professe la subordination directe du pouvoir civil à l'Église, mais seulement dans les choses spirituelles. — La bulle Unam sanctam^ qui a été approuvée et en quelque sorte renouvelée par le V® concile général de Latran, est incontestablement dogmatique : elle touche à des matières de foi, et le pape, parlant ex cathedra ^ adresse ses enseignements à l'Église universelle. Pour en comprendre la portée rigoureuse, il faut donc avoir devant les yeux les règles reçues en théologie pour l'interprétation des décrets
de ce genre (i). Il faut s attacher plutôt au dispositif qu'aux considérants de la constitution. II n'y a, en effet, que la conclusion qui ait une autorité doctrinale vraiment absolue. Or, voici cette conclusion : «« Porro subesse Romano Pon* » tifici omni humanae creaturae declaramiLSy dicimus^ dif- » finimus et pronunciamus omnino esse de necessitate » salutis » . Ainsi le pape y définit qu'il faut croire comme de nécessité de salut, conséquemment comme article de foi, que tous les chrétiens sans distinction sont soumis au pontife romain. Cependant, Boniface VIII n'entend parler que du pouvoir spirituel du pape : il n'est pas dans toute la bulle un seul mot duquel on puisse inférer que son auteur ait prétendu, comme on le lui a si souvent reproché, soumettre les rois de la terre à son pouvoir temporel-, d'un bout à l'autre du document, il y parle de la soumission que tous, princes et sujets, doivent à l'autorité que l'Église a reçue de Notre-Seigneur dans les choses de la religion et du salut.
Mais, objecte-t-on, s'il n'a pas dit expressis terminis que les princes chrétiens sont soumis au pape dans les choses temporelles, telle a été tout au moins sa pensée. Je réponds avec Mgr Fessier : « Lorsqu'une définition dogmatique a » laissé de côté, sans la toucher, une question qui se rap- » porte au sujet traité — et c'est ici le cas pour la question » de savoir si la définition prononcée s'applique également » aux choses temporelles — alors cette question ne doit » pas être regardée comme résolue. Elle eût été résolue si » le pontife eût dit dans sa définition que toute créature » humaine est soumise au pape, non seulement dans les y> choses spirituelles, mais encore dans les choses tempo- » relies. Or, cela le pape ne l'a pas dit, bien que le sujet » eût pu l'y porter.
» Mais, ajoute-t-on, bien que le pape ne l'ait pas dit, il » a fait voir assez clairement, par sa manière d'agir ejivers » le roi Philippe le Bel, le sens et la portée de la décision » qu'il avait prononcée. — A cela je réponds : quand même » l'intention du pape eût été plus loin dans cette décision » que ne l'exprime le texte, il ne faut pas perdre de vue » que la seule intention non exprimée^ surtout lorsqu'elle
(1) V. ci-dessus, p. 101-102; et Bianchi, out. cit. liv. VI, § VII, n<» 8.
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» était facile à exprimer, — quand même d'ailleurs elle » ressortirait de tels ou tels faits, — ne doit pas être regar- » dée comme décision dogmatique (i). Je réponds, en outre, » que le pape Clément V, dans une déclaration postérieure » sur la portée de cette définition, a réduit à sa juste me- » sure l'interprétation exagérée qu'on en faisait... C'est » pourquoi il faut bien remarquer, comme une chose très » importante dans la question, que le renouvellement et 9 l'approbation de la constitution Unam sanctam de Boni- » face VIII, dans la onzième session du cinquième concile » de Latran, n'a eu lieu qu'avec l'addition expresse de la » déclaration du pape Clément V, contenue dans la décré- » taie Meruit (2) » .
A première vue, on croirait que la conclusion de l'acte pontifical atteint directement la doctrine gallicane ; mais on en a éludé la portée par le moyen de la distinction entre le pouvoir et la personne du souverain : celle-ci seule, d'après les gallicans, étant soumise au pape, c'est à elle seule que s'applique la définition de Boniface VIII. — Les définitions de foi étant de stricte interprétation, cette distinction suflSt, dans la rigueur des règles, pour soustraire le système à la note di hérésie, mais elle est en elle-même théologiquement insoutenable.
En effet, elle est condamnée par toutes les prémisses ou raisons exprimées dans la bulle. Il est vrai que les considérants n'ont pas une valeur aussi décisive que la conclusion, puisque le pape n'a point voulu définir tout ce qu'il y professe de l'étendue du pouvoir spirituel et de la manière dont il peut s'exercer sur les actes de la puissance séculière. Mais il y aurait manifeste témérité à prétendre que ces considérants sont entachés d'erreur ou de nouveauté. Boniface VIII n'y a rien avancé qui ne soit conforme à la doctrine des Pères, aux exemples de ses prédécesseurs et au sentiment commun des théologiens. Blanchi, dans son livre De la puissance ecclésiastique , l'a prouvé de manière à lever tout doute à cet égard ; sa démonstration est un chef-d'œuvre de science, d'érudition et de critique.
(1) Nous verrons, du reste, sous le n^ III, que telle n'a pas été Tintention caehée du pape.
(2) La vraie et la fausse infaiUibilité des papes, pp. 98 à 100. Paris 1873.
, * Le pape commence par établir l'unité de TEglis^^^, de celle
grande société universelle, dans laquelle tous ^^'œui qui croient en Jésus-Christ ne forment qu'un seul ^. corps ; « Unam, sanctam Ecclesiam, catholicam et ipsani^ apos- » tolicam^ urgente fide, credere cogimur et tenere\9. II ajoute : ce corps doit absolument n'avoir qu'un chef unique, et non pas deux têtes, comme un monstre; l'unique chef invisible de cette société c'est Jésus-Christ lui-même, et son unique chef visible c'est Pierre, le vicaire de Jésus-Christ, et ses successeurs sur le siège épiscopal de Rome : « Igitur y* Ecclesiae unius et unicae unum corpus, unum caputy non » duo capita, quasi monstrum, Christus videlicet et Christi » vicarius Petrus Petrique successor, dicente Domino ipso y* Petro : Pasce oves meas n. Mais, poursuit-il, si le chef est unique, tout ce qui fait partie du corps, tout ce qui lui appartient, de quelque façon que ce soit, doit être soumis à ce chef. Or, il existe dans l'Église deux glaives : le glaive spirituel, symbole de l'autorité ecclésiastique, et le glaive matériel, symbole de l'autorité civile. L'un et l'autre est au pouvoir de l'Église; mais le premier doit être tiré par l'Eglise et par la main du pontife ; le second pour l'ÉgUse, par la main des rois et des soldats, et à la sollicitation du pontife. Il conclut que « le glaive temporel doit être soumis » au spirituel, c'est-à-dire, le pouvoir temporel au spirituel, » selon cette parole de l'Apôtre : Il ny a pas de pouvoir qui » ne vienne de Dieu, et tout pouvoir qui vient de Dieu est » bien ordonné par lui. Or, les deux puissances ne seraient » pas bien ordonnées, si le glaive temporel n'était soumis au » spirituel, comme l'inférieur au supérieur ».
Il est évident que Boniface VIII a entendu soumettre au pouvoir de l'Église, non seulement la personne des souverains et leurs actes privés , mais encore les pouvoirs publics eux-mêmes. Toutefois, je le répète, ce n'est que dans l'ordre des choses spirituelles qu'il professe cette subordination. Il ne prétend donc pas que les souverains soient simplement les mandataires du pape et les exécuteurs de ses ordres ; il ne dit pas que c'est au pape qu'il appartient de traiter de la paix, de la guerre, ou des autres objets quelconques de l'administration publique, lesquels ne relèvent que de l'autorité civile, souveraine et indépendante ;
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mais il affirme (ce que nous prouverons longuement au chapitre suivant) que le pouvoir civil doit protection à ï Église dans le cas de nécessité, et que le souverain pontife, en vertu de son pouvoir spirituel supérieur, peut demander l'accomplissement de ce devoir de protection. C'est ce qu'indiquent clairement les termes que j'ai soulignés : pour t Église et à la sollicitation du pontife. Du reste, même en ce cas, le pape ne réclame point le droit de s'immiscer lui-même dans les affaires temporelles, car il dit que le glaive temporel doit alors être tiré par la main des rois et des soldats^ marquant ainsi avec précision le domaine propre de ce glaive et sa distinction d'avec le glaive spirituel, lequel doit être tiré par l'Église et par la main des pontifes. Ceci va devenir plus manifeste encore par la citation intégrale du texte de saint Bernard, auquel Boniface VIII a emprunté, à peu près mot pour mot, l'allégorie des deux glaives et son application. Dans son livre De consideratione ad Eugenium III^ le saint docteur, examinant si le glaive matériel appartient à l'Église et en quel sens on peut dire qu'il lui appartient, s'exprime ainsi : « Attaquez les » Romains rebelles avec la parole et non avec le fer. Pour- « quoi voudriez- vous encore employer le glaive [matériel] « qu'il vous a été ordonné de remettre dans le fourreau? 9» Ce glaive est donc véritablement à vous, pour être tiré à » votre sollicitation, quoique par une main différente de la » vôtre. Les deux glaives appartiennent donc à l'Église, le n spirituel et le matériel ; c'est à l'Église elle-même de tirer » le spirituel par la main du pontife ; le matériel doit être » tiré pour la défense de V Église^ par la main du soldat, « mais à la sollicitation du pontife et d après tordre du » prince (i) » .
III. Dans les choses politiques, Boni&ce Vm reconnut à rÉglise on pouvoir de juridiction indirecte ou directive seulement.
— Après avoir, à la suite de saint Bernard, appliqué aux relations des deux pouvoirs l'allégorie des deux glaives et proclamé la supériorité du glaive spirituel, le pape ajoute : ^ Il faut reconnaître que la puissance spirituelle surpasse
(1) Lib. IV, cap. 3.
236 l'église et létat.
9» autant la temporelle en dignité, que les choso^os^ spirituelles n en général l'emportent sur les temporelles. ^%C^t ce que » prouve clairement t origine même de la puissafi^ce tempo • » relie ; car, selon le témoignage de la vérité^ il apjfmrtierU n àla puissance spirituelle Rétablir la temporelle (i\, et de y> la juger si elle s égare » .
Telles sont les paroles auxquelles toute l'école gallicane est venue se heurter comme à une pierre d'achoppement, EUes ne renferment pourtant rien qui doive nous scandaliser; et môme, pour qui les étudie sans prévention, elles n'ofirent point de difficultés sérieuses. Ce passage de la bulle Unam sanctam est parfaitement d'accord avec ce que nous avons dit jusqu'ici du pouvoir indirect ou direclif. Nous allons le prouver de deux manières : d'abord par la déclaration de Boniface VIII lui-même, et puis par l'examen direct des paroles incriminées.
a) Lorsque les paroles d'un homme sont obscures, il est naturel de les interpréter d'après ses sentiments d'ailleurs bien connus ; or, comme pour rendre Boniface VIII odieux à Philippe le Bel et à la nation française, on avait altéré ses conversations et ses écrits, et que, dans la pièce fausse substituée à la bulle Ausculta, fili, on lui faisait dire que le roi devait reconnaître qu'il tenait du pape son pouvoir et ses Etats : « Scire te volumus quod in spiritualibus et » temporalibus nobis subes », le pontife s'en plaignit en ces termes, prononcés dans le concile même où fut arrêtée la publication de la constitution Unam sanctam : « Il y a » quarante ans que nous sommes initié à la science du droit, » et nous savons qu'il y a deux puissances ordonnées de » Dieu. Comment donc croire qu'une pareille folie a pu » nous entrer dans l'esprit ? Nous protestons donc que nous » n'avons eu l'intention d'usurper en aucune façon la juri- » diction du roi ; mais le roi ne peut nier quil ne noi^ soit 99 soumis à raison du péché, comme chaque fidèle ».
(1) La difficulté tirée de ces paroles disparaîtrait si l'on pouvait traduire éi potestcUem instituera ^ par *t enseigner la puissatice * , ainsi que l'ont fait, en ces derniers temps, quelques publicistes, surtout en ÂUemagne. Mais cette interprétation a manifestement contre eUe le contexte de la bulle, le texte de Hugues de Saint- Victor qui a servi à sa rédaction, et enfin la glose et Ib littérature du moyen âge.
SUBORDINATION DE LÉTAT A LÉOLISE. 237
Les derniers mots que je souligne doivent être remarqués; ils renferment Texplication directe de la phrase que nous examinons : soumission du roi au pouvoir spirituel du pape.
h) Il en est de ces paroles de Boniface VIII comme de celles que nous avons citées précédemment, les gallicans les ont amèrement critiquées et condamnées sans s'apercevoir que le pontife les a textuellement empruntées, et pour la pensée et pour Texpression, à Hugues de Saint- Victor, illustre théologien qui écrivait en France un siècle aupara* vant, théologien dont ils font grand cas et qu'ils ne considèrent nullement comme un partisan du « pouvoir de juridiction directe ou indirecte (i) sur le temporel des rois ».
Voici comment cet écrivain s'exprime : « Autant la vie » spirituelle est au-dessus de la temporelle. . . autant la puisy» sance spirituelle l'emporte sur la temporelle en excellence y^ et en dignité; car c'est à la puissance spirituelle qu'il y* appartient d'établir (insiituere ut sit) la temporelle, et de ^ la^tf^^r si elle se conduit mal... La puissance spirituelle, « au contraire, a été, dès le principe, établie de Dieu, qui ^ seul la juge, si elle vient à s'égarer. On voit dans l'ancien »» Testament que les pontifes établirent la puissance royale y* par ordre de Dieu. C'est pourquoi dans l'Église chrétienne y* ce sont aussi les pontifes qui consacrent les rois, qui y> sanctifient leur puissance par la bénédiction... Si donc '» celui qui bénit est plus grand que celui qui est béni, il y* s'ensuit évidemment que la puissance temporelle est infé- ♦» rieure à la spirituelle (2) >» .
Ces expressions : établir la puissance temporelle, Bossuet les entend, dans la bouche de Hugues de Saint- Victor, non de la puissance ordinaire du sacerdoce, mais de la puissance extraordinaire conférée à Samuel d'établir la royauté chez les Hébreux ; or, la glose donne précisément la môme interprétation aux paroles de Boniface VIII. En sorte que toute la pensée de ce pape, comme celle de Hugues, se réduit à prouver la supériorité, la plus grande dignité, la plus grande excellence du pouvoir spirituel par le privilège qu'il reçut autrefois d'établir le temporel. Cette
(1) Indirecte au sens de Bellarmin.
(2) De sacrament.f lib. II, part. II, cap. 4.
238 L ÉGLISE ET LETAT.
explication résulte d'ailleurs de la liaison même du discours: quand il prétend prouver la supériorité de la puissance spirituelle sur la temporelle par Yerigine de celle-ci, d'après le témoignage de la vérité {eœ ipsius potestatis acceptione.,. nam testante veritate.,,}, il fait une allusion évidente à l'histoire sainte. Lors donc que le pape dit que la puissance spirituelle institue la temporelle, il n'établit pas un rapport de causalité, puisqu'il venait d'affirmer que l'une et l'autre viennent de Dieu ; mais il veut signifier, ce que Hugues de Saint- Victor dit ouvertement, qu'elle ïinstitue chrétienne* ment, en la bénissant et en la sanctifiant, et qu'ainsi elle lui est supérieure en noblesse et en dignité, puisque celui qui bénit est plus grand que celui qui reçoit la bénédiction.
Quant aux derniers mots de la phrase : juger la puissance séculière si elle s'égare, ils sont susceptibles d'une juste interprétation, qui les met pleinement d'accord avec tout ce que nous avons dit. Le pape n'y revendique nullement le droit de s'immiscer dans les objets qui se rapportent directement à l'administration publique : ces choses relèvent exclusivement de l'autorité civile, souveraine et indépendante dans son ressort. Mais, d'un autre côté, on ne peut nier que, dans le gouvernement de la société qui lui est confiée, le souverain ne soit tenu d'observer les lois de Dieu et de l'Eglise, et que, s'il vient à violer ouvertement ces lois, s'il vient à pécher grièvement dans l'exercice de ses droits, l'Église ne puisse lui demander compte de ses actes, ratione peccati, Boniface VIII ne dit pas autre chose; et ce pouvoir est tout spirituel. C'est ainsi que l'Eglise donne la direction à la puissance séculière : « l'Église, dit » Gerson, a sur la puissance temporelle une action direc- » trice, régulatrice et ordonnatrice ».
Ce qui fait que Ton a entendu si mal la bulle Una)nr sanctam, ce sont les circonstances fâcheuses qui ont provoqué cette constitution. Rien n'est plus ordinaire, en de pareilles conjonctures, que d'envenimer, par de malignes interprétations, les paroles les plus innocentes (i).
Les adversaires de Boniface VIII ont prétendu que la
(1) V. Siamondi, Jlist. des républ. italiennes, tom. IV, ch. 24. — Gosselin» 1. c. p. 267. — Bianchi, 11. ce.