SUBORDINATION DE LÉTAT A L ÉGLISE
bulle Unam sanciam a été révoquée par Clément V. Cela est faux : Philippe le Bel mit tout en œuvre, il est vrai, pour en obtenir la révocation, mais il ny réussit jamais. Tout ce que le pape lui accorda ce fut une déclaration donnant le véritable sens de la bulle de son prédécesseur (i).
Confirmation tirée des principes des constitiUions politiques modernes.
Nous allons ici raisonner ad hominem. Dans les considérations qui précèdent, on a envisagé les rapports théoriques ou purement abstraits de TEglise et de l'État ; on a supposé le dépositaire du pouvoir civil dans la vraie foi, connaissant l'obligation où sont les chrétiens de conformer tous leurs actes, sans exception, aux maximes et aux prescriptions de l'Évangile. Mais en réalité il en est tout différemment dans la plupart des États modernes. Aujourd'hui, le pouvoir civil, comme pouvoir, n'est pas seulement en dehors de l'Église, il fait même profession de rester étranger à toute religion positive. Le roi, les ministres, les membres des Chambres législatives et des corps constitués, en un mot tous les dépositaires de la puissance publique — bien que personnellement ils puissent avoir une religion — doivent comme autorité, en vertu d'une fiction constitution-
' nelle, ne professer aucun culte. Quelle est, au point de vue de la question qui nous occupe, la portée de ce principe politique? Faut-il en conclure que l'Église, aux yeux des lois qui nous régissent, n'a plus aucune autorité à exercer sur ce pouvoir indifférent ; que, dans tous les objets dont nous avons parlé, le pouvoir civil peut, constitutionnellement
parlant, ne plus tenir compte des lois religieuses, qu'il est omnipotent? Non, certes; la subordination de Tordre politique à l'ordre spirituel subsiste, du moins en certaine mesure, sous l'empire des constitutions modernes et en vertu
(1) Extra ?ag, 2. Be privilegiis, int. comm. V. Bianchi, ouv. cit. 1. I, § 10, pag. 105, et liv. VI. §§ 5-7. tom. 2, p. 550 suiv. — Gosselin, 2 part, chap. III, n® 219. — Audisio, ouv. cit. titres 23-26. — Philips, ouv. cit. § CXXX.
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même de leurs principes. En effet, comme nous le verrons plus tard, État indifférent ou séparé ne signifie pas nation athée. Dans tous les pays soumis à ce régime politique, les citoyens peuvent avoir une religion, et, de fait, à l'exception <leô partisans, heureusement assez rares encore, de lathéisme et de rindifférentisme dogmatique, tous appartiennent ou à rÉglise catholique, ou à quelque secte dissidente, luthérienne, calviniste, anglicane, israélite, etc., dont ils admettent la mission et l'autorité. Ils croient, en conséquence, que le salut, qu'ils considèrent comme Tintérét vraiment sacré et la loi suprême, ne peut s'obtenir que dans leur communion religieuse et par les moyens dont elle seule dispose. Or, loin d'avoir été faites pour contrarier ces croyances, les constitutions que l'on appelle libérales ont précisément pour but de laisser à chaque citoyen le droit de suivre, à cet <îgard, les injonctions de sa conscience ; c'est pour cela qu'elles proclament et garantissent la liberté des différents cultes. Que suit-il de là ? que, si le pouvoir civil se mettait dans ses actes en opposition avec les prescriptions et les maximes de l'un ou de l'autre des cultes autorisés, il serait doublement prévaricateur : il violerait le principe constitutionnel de la liberté religieuse, et il méconnaîtrait le premier des devoirs imposés à la souveraineté, celui d'aider et de défendre les citoyens dans la poursuite de leurs intérêts et l'exercice de leurs droits. Pour être aujourd'hui constitutionnellement indifférente à l'égard de toutes les religions, la puissance politique est donc en réalité subordonnée à toutes. Ce n'est plus seulement au pape qu'elle doit compte de ses actes, mais encore aux chefs hiérarchiques de toutes les sectes religieuses existantes dans la nation. C*est pourquoi, ainsi que nous le dirons bientôt, si le pouvoir civil venait à faire des lois contraires aux prescriptions d'un culte quelconque, les sectateurs de ce culte, blessés dans la liberté de leur conscience, de toutes la plus précieuse, seraient constitutionnellement autorisés à lui résister.