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L ÉGLISE PEUT-ELLE DÉPOSER LES SOUVERAINS

ARTICLE IV

Moyens de coercition dont V Église peut user envers le pouvoir civil. — A't-elle le droit de rompre le lien de V obéissance que les sujets doivent à leur souverain ? — La doctrine des théologiens dits ultramontains souvent pratiquée par les gouvernements les plus gallicans.

Lorsque le pouvoir civil oublie sa mission au point de violer ouvertement les lois divines, et de détourner ses sujets de leur fin dernière, il devient justiciable de lautorité spirituelle, nous venons de le démontrer. Mais de quels moyens celle-ci peut-elle faire usage pour ramener le souverain prévaricateur dans la voie de la justice et du devoir ? En prenant pour règle la pratique même de l'Eglise, nous nous croyons autorisé à donner les principes suivants.

Les moyens : la prière, le blâme, les censures, — U Église peut elle

déposer le souverain ?

I . La prière et le blâme. — Les premiers moyens doivent être la prière, l'exhortation, la réprimande et le blâme. C'est dans ce sens que le pape Innocent III écrivait à l'empereur Alexis III : « Nous aurions pu, quoique nous n'usions pas » de ce pouvoir, prendre le langage du blâme; nous l'aurions » pu à bon droit, en lisant les instructions que l'apôtre saint « Paul adressait à Timothée : Annoncez la parole sans » relâche, pressez les hommes à temps et à contre-temps, 99 reprenez, suppliez^ menacez, avec une patience à toute » épreuve et par toute sorte de moyens de persuasion . Car » notre bouche ne doit point se fermer, mais s'ouvrir tou- 9» jours et pour tous ; afin que nous ne soyons pas comme *» ces chiens dont parle le prophète, qui ne savent point 9i aboyer. Que nos représentations ne vous soient point im- » portunes, mais bien plutôt agréables ; le père qui aime 99 son fils le reprend de ses fautes, et Dieu réprimande et ^ châtie celui qu'il aime. Aussi nous ne faisons que remplir » le devoir de notre charge de pasteur en conjurant, gour- ^ mandant, blâmant, non seulement les simples fidèles, ^ mais les empereurs et les rois eux-mêmes, et, que cela m. 16

» » leur plaise ou non, en nous efforçant de les exhorter à j> faire la volonté de Dieu (i) » .

II. Les censures. — Si ces premiers remèdes sont insuffisants, si le prince ne tient pas compte des remontrances de l'Église, celle-ci peut alors s'armer du glaive spiritueJ. Appuyée sur le pouvoir que le Fils de Dieu lui a donné par ces paroles : « Qui vous méprise me méprise {2) », et, f^Que celui qui n écoute point t Église vous soit comme un païen et un publicain (3) » , elle fera usage des censures ou d'autres peines analogues. Elle privera le coupable du droit d'entrer dans le lieu saint, de recevoir les sacrements, d'assister aux offices divins, etc., et même, au besoin, le retranchera entièrement de la communion des fidèles. Il faut bien reconnaître, en effet, qu'un souverain qui, dans l'administration de ses Etats, foule aux pieds la justice ou opprime ses sujets, est soumis, comme tous les autres fidèles, au pouvoir des clefs à raison du péché, et qu'ainsi, à moins de se prétendre étranger au troupeau qui a Jésus-Christ pour chef, il ne peut se dire exempt des censures de l'Eglise.

L'emploi des peines ecclésiastiques» n'est possible que quand le dépositaire du pouvoir est chrétien. Vis-à-vis des princes infidèles l'Eglise est désarmée; ils ne sont point soumis à son autorité. Toutefois, elle conserve tout son pouvoir sur les sujets, lorsqu'ils sont dans la foi; c'est pourquoi elle pourrait, suivant les circonstances, leur commander de regarder les lois et les autres actes de leur souverain comme non avenus, et de mourir plutôt que de s'y soumettre ; elle pourrait même, dans l'hypothèse dont nous allons parler, et suivant l'enseignement des plus illustres théologiens (4), déclarer entièrement brisé le lien de la fidélité qu'ils doivent à leur chef.

III. L'Église peut-elle déposer le souverain? — Cette hypothèse, la voici : si le souverain, méprisant les peines spiri-

(1) Cap. SolUae, De majoril, et obecUeni., liv. I, titre XXXIII des décrétai es.

(2) S. Luc. X, 16.

(3) S. Matth. XVIII, 17.

(4) V. Suarez, Defensio cit., lib. III, cap. XXII, n° 22.

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