‹ L'Église et l'étatChapitre 34 sur 75 · LÉGLISK PEUT-ELLE DÉPOSER LES SOUVERAINS · texte numérisé non relu

LÉGLISK PEUT-ELLE DÉPOSER LES SOUVERAINS

tuelles, demeure incorrigible, s'il s'obstine à marcher dans la voie fatale où il veut entraîner son peuple, que fera l'Église? A-t-elle épuisé son pouvoir? Les gallicans prétendent que oui ; ils ne veulent absolument pas qu elle puisse, dCune façon quelconque^ atteindre le souverain lui-même, ni le dépouiller, soit directement soit indirectement, de son trône et de sa puissance. Ils déclarent la doctrine des théologiens qui ne suivent pas leurs maximes contraire à la parole de Dieu, à la tradition des Pères, aux exemples des saints, et nuisible à l'Eglise elle-même autant qu'à TEtat, C'est pourquoi ils ajoutent que la conduite des papes au moyen âge ne peut être excusée d'erreur et d'usurpation au moins matérielle (i).

D'autre part, tous les écrivains de la véritable école catholique sont unanimes à soutenir que le Saint-Siège, quand il a déposé les souverains et détaché leurs sujets de l'obéissance qu'ils leur devaient, a usé d'un pouvoir légitime; mais ils ne s'accordent pas sur le mode de justification de ce pouvoir. Les uns prétendent que les papes ont agi en vertu d'une faculté essentielle et permanente, inhérente à leur pouvoir spirituel, en vertu du droit divin; d'autres, en vertu d'un droit humain, accidentel et transitoire, consacré par la constitution des nations chrétiennes du moyen âge. En outre, les partisans du droit divin so divisent entre eux sur la manière d'expliquer ce pouvoir. Ceux-ci revendiquent pour le pape, au moins dans certains cas extrêmes, le pouvoir d'enlever directement l'autorité au souverain ; ceux-là ne lui reconnaissent que le droit de les lui enlever indirectement, c'est-à-dire de rompre, ou de déclarer rompu, le lien de l'obéissance que les sujets doivent à leur maître temporel (2).

Nous sommes donc ici en présence de trois systèmes, sur lesquels l'Église laisse le champ libre à la discussion. Eu une matière aussi délicate, qui tient divisés les plus grands; théologiens et les historiens les plus érudits, il nous siérait mal de vouloir décider. Qu'il nous soit cependant permis de dire notre pensée.

(1) V. ci-dessus, pp. 192-193.

(2) V. ci-dessus, Texposé de ces différentes théories, pp. 193 et suiv.

Nous ne croyons pas qu'en vertu du seul droit divin, le pape puisse dépouiller directement les souverains de leur puissance et des avantages temporels ou droits politiques qui y sont attachés. Pour cela il lui faudrait un pouvoir temporel supérieur, et le Christ n'a donné à son Eglise qu'une royauté spirituelle. Cette règle n'est qu'une application des principes que nous avons précédemment développés ; et nous pouvons, pour la confirmer, invoquer l'autorité de la fameuse décrétale Novit d'Innocent III. Ce pape, écrivant, en 1202, aux évêques de France, au sujet du démêlé de Philippe- Auguste avec le roi Jean d'Angleterre, leur disait : « Que » l'on ne pense pas que nous voulions amoindrir la juridic- » tion et la puissance de l'illustre roi de France, ni même » simplement en troubler l'exercice. Incapable de nous ac- » quitter convenablement de la charge qui nous est imposée, » comment voudrions-nous usurper les droits des autres? » Nous n'avons pas l'intention d'évoquer à notre tribunal » une cause dont le jugement appartient au roi lui-même, » mais de prononcer sur le péché^ dont nous pouvons et » devons reprendre tout chrétien qui s en rend coupable^ y» jusquài le frapper des peines spirituelles,, s'il méprise ff nos réprimandes. Cest pour cela que la puissance nous a » été donnée d^en haut (i) » .

D'autre part, il nous semble que si le système du d7*oit historique peut justifier les actes des papes, seul il ne peut pas donner une explication vraiment satisfaisante des déclarations du Saint-Siège et des conciles. Pour éclaircir convenablement la question, pour se faire une idée exacte de la jurisprudence des États catholiques au moyen âge, on ne peut pas séparer entièrement le droit positif du droit naturel et des principes de la révélation, comme nous allons l'expliquer d'après Blanchi.

Nous disons qu'après avoir épuisé les peines spirituelles, l'Eglise se trouve désarmée vis-à-vis du souverain incorrigible; mais ne peut-elle pas du moins, en vertu du droit naturel et du droit divin, se retourner vers les fidèles, venir en aide à ses enfants, déclarer que le devoir de fidélité a cessé de les lier, et atteindre ainsi iyidirectement le coupable

(1) Cap. NavU,^ Dejudiciis.

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lui-même? Le savant franciscain le pense ; et sa théorie nous sourit, parce qu'elle suffit à expliquer les faits et les paroles des papes, et qu'en môme temps elle est très propre à faire la conciliation nécessaire des droits du pouvoir avec ceux des sujets, de l'autorité avec la liberté, ces deux éléments essentiels de Tordre public. Nous allons l'exposer en détail.

D'après Bianchi, en certains cas extrêmes V Église peut, pour motif de religion, déclarer les chrétiens affranchis du devoir de fidélité envers leurs souverains,

I. Trois propositions. — On peut ramener la doctrine de l'illustre écrivain aux trois propositions suivantes :

a) Le lien dé t obéissance que les sujets doivent à leur souverain et le serment de fidélité lui-même ne sont pas de leur nature indissolubles ;

b) Parmi les causes qui permettent de les rompre^ ou du moins de les déclarer rompus^ il faut placer au premier rang celle que nous mettons en hypothèse^ la cause de religion;

c) Or, le droit de prononcer sur t existence de cette cause ne peut appartenir qu'à t Église elle-même, c est-à-dire au pouvoir spirituel.

IL Remarques préliminaires. — Avant d'entrer dans le développement de ces thèses, et pour écarter, autant que possible, toute confusion d'idées, il est nécessaire de faire quelques remarques sur la nature du serment de fidélité.

A l'obligation générale qu'ont les hommes d'obéir au pouvoir civil, obligation qui, comme nous l'avons vu, a son origine dans la constitution même de l'humanité, vient parfois se joindre une obligation particulière, résultant d'un engagement spécial et formel pris directement envers Dieu, et donnant naissance à un devoir de religion : c'est le serment de fidélité. Pour en bien comprendre la portée, il est nécessaire d'avoir présents à l'esprit quelques-uns des principes qui régissent le serment que les théologiens appellent promissoire. Ce serment étant une loi personnelle, c'est

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dans la volonté de celui qui Témet qu'il faut, avant tout, chercher la cause et l'étendue de l'obligation. L'intention, telle est donc la première règle d'interprétation et la base de toutes les autres.

Partant de là, les théologiens et les canonistes disent unanimement que l'obligation résultant du serment doit être rigoureusement interprétée, parce que celui qui le fait est supposé vouloir s'obliger le moins possible. On ne peut donc pas étendre cette obligation au-delà de ce qu'il est présumé avoir vraisemblablement eu l'intention de promettre. C'est pourquoi, par serment promissoire on n'est jamais censé s'obliger que sous certaines conditions, toujours sous-entendues, et dont voici les principales :

a) Si Ton peut exécuter son engagement sans un trop grave dommage ;

b) Si la chose promise n'a pas éprouvé de changement trop considérable au moment où il faut accomplir sa promesse ;

c) Si celui qui a reçu le serment ne viole pas ses propres engagements ;

d) Spécialement en ce qui concerne le serment d'obéissance et de fidélité, si l'on ne commande pas des choses trop difficiles à faire.

Chaque fois que l'une de ces conditions ne s'accomplit plus, le serment est résoluble.

Il résulte de ces principes que le serment de fidélité n'est pas plus indissoluble que le lien naturel de l'obéissance que les sujets doivent au pouvoir, et qu'il faut raisonner de l'un comme de lautre ; car quelqu'une de ces conditions cesse nécessairement de se réaliser du moment où se produit une cause assez grave pour permettre aux sujets de se considérer comme affranchis du devoir de l'obéissance.

Ces observations préliminaires faites, abordons la preuve de nos propositions.

III. Première proposition. — Je n'insisterai pas sur la première maxime de Blanchi : nous l'avons vu, ceux mêmes qui admettent l'origine divine immédiate du pouvoir civil ne sont nullement obligés de croire, comme les gallicans, que les sujets n'ont jamais à opposer aux violences et aux injus-

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tices du pouvoir que la patience et un simple refus d'obéissance. C'est l'enseignement des plus grands théologiens que le peuple, quand il n'a plus d'autre moyen de défendre ses droits et ses libertés, peut renverser un gouvernement oppresseur et tyrannique (i).

IV. Deuxième proposition. — La deuxième proposition demande de plus grands éclaircissements. Peut-il être permis aux sujets de défendre, par la voie des armes, leur religion contre les attentats du pouvoir? Les protestants ont eu sur ce point deux sentiments diamétralement opposés. Ils ont d'abord nié, d'une manière absolue, que cela soit jamais licite; c'est la doctrine que Bossuet et les gallicans ont adoptée. Ils ont affirmé ensuite, d'une manière non moins absolue, qu'ils le peuvent toujours et sans jugement préalable d'aucune autre autorité que celle de leur raison individuelle (2).

Nous réfuterons ici la première de ces deux opinions; l'autre sera rencontrée dans la troisième proposition.

P Remarquons, avant tout, qu'il ne s'agit pas d'autoriser les sujets à manquer de fidélité à leur souverain uniquement parce que sa religion serait fausse : un pareil motif ne saurait justifier la résistance, nous l'avouons volontiers. La doctrine catholique admet la légitimité du pouvoir possédé par les princes qui ne sont point dans la vraie foi. La question débattue entre les théologiens dits ultramontains et les gallicans est restreinte à l'hypothèse que nous avons faite au commencement de cet article, c'est-à-dire, au cas où le souverain, par des attentats habituels (3), lois ouvertement iniques, ou autres moyens violents et sacrilèges, tenterait de détruire la religion dans son royaume, forcerait ses sujets à manquer de fidélité à Dieu et d'obéissance à l'Eglise.

2° La proposition étant ainsi déterminée, Bianchi n*hésite pas à dire que les raisons servant à démontrer que les sujets peuvent justement, pour conserver leur vie, leurs droits et leurs libertés, se soustraire à l'autorité de leurs maîtres,

(1) V. ci-dessus, pp. 99 et suW.

(2) V. ci-dessus, p. 190 suiv.

(3) v. ci-dessus, p. 99.

s'appliquent ainsi dans toute leur force. La religion étant le premier bien de l'homme et de la société, le pouvoir public est tenu de se préoccuper de ses intérêts avec plus de sollicitude encore que de la prospérité temporelle de l'État ; le salut éternel étant la loi suprême de la vie, les chefs des peuples sont tenus de protéger les citoyens dans la jouissance des droits de leur conscience plus encore que dans celle des biens matériels, quels qu'ils soient. Le souverain qui oublie sa mission jusqu'à vouloir détruire la religion et jeter les citoyens hors des voies qui mènent à la fin dernière est donc au suprême degré tyran et oppresseur. Manquant aux plus graves obligations qu'il a contractées envers la société et ses sujets, dont il se fait l'ennemi déclaré, de quel droit pourrait-il exiger qu'on gardât la fidélité à son égard? Le serment de fidélité, s'il persistait dans de pareilles conditions, serait une atteinte continuelle à Thonneur de Dieu et de son Église.

3** Quand les gallicans soutiennent que, pour rester fidèles à Dieu et à la religion , les citoyens doivent supporter tous les supplices et la mort même, plutôt que de résister au pouvoir, ils émettent une opinion contraire à toutes les lumières de la raison et aux tendances les plus impérieuses de la nature. L'obligation de ne pas défendre sa vie injustement attaquée et de se laisser égorger par un tyran est réprouvée par la conscience universelle du genre humain. Qui ne voit, d'ailleurs, qu'une semblable doctrine renferme un immense danger pour l'Église et pour les âmes? Peut-on raisonnablement croire que la plus grande partie du peuple aurait, ces circonstances étant données, assez de constance et de fermeté pour supporter de pareilles épreuves? A-t-on le droit d'exiger de lui une vertu aussi héroïque? Non assurément. Il y aurait donc tout lieu de craindre que, vaincu par les tourments ou effrayé par la simple perspective de les subir, il ne se laissât entrainer dans la révolte contre Dieu, et que l'apostasie de la nation tout entière ne fût la conséquence de l'infidélité de son souverain. Que de lamentables exemples de ces défections la révolution religieuse du XVI® siècle ne nous a-t-elle pas donnés ! Que s'est-il passé, en particulier, en Angleterre, sous les règnes de Henri VIII et d'Elisabeth !

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4*^ On oppose l'exemple des premiers chrétiens, qui présentaient le cou, sans aucune résistance, au glaive de leurs persécuteurs. Mais, répond Bianchi, c'est vraiment sans apparence de raison : les chrétiens d'alors n'étaient pas la société, la nation. En outre, toute tentative de défense de leur part eût été, non seulement inutile, mais extraordinairement funeste à l'Eglise naissante ; elle aurait fourni aux tyrans un prétexte plausible de proscrire la religion à outrance et de rendre les fidèles odieux aux païens. On pourrait ajouter que Dieu avait un dessein particulier en permettant que l'Eglise supportât pendant trois siècles ce sanglant combat des persécutions. Il a inspiré aux premiers chrétiens le désir et la force du martyre pour manifester au monde la divinité de la religion nouvelle. Le courage invincible de ces athlètes, triomphant seuls de toutes les forces réunies de l'empire romain, est un prodige qui fait éclater la toute-puissance divine aux yeux les moins attentifs. Il faut donc, dans la vie de l'Eglise, savoir distinguer les temps : on ne doit pas demander à l'Eglise naissante, faible et hors d'état de faire respecter ses lois, tout ce qu'elle a pu faire plus tard, lorsque, forte et puissante, elle fut parvenue à son plein développement. Les moyens mômes dont Dieu se sert pour la gouverner sont appropriés à cette distinction : au commencement il fallait des prodiges et des miracles ; mais cette conduite de la Providence ne devait pas être une règle permanente et un mode ordinaire de gouvernement. C'est dans un sens analogue que saint Augustin alléguait la différence des temps pour répondre aux donatistes, lorsque, mis à la gêne par les lois sévères portées contre eux, ils disaient que l'Eglise romaine ne pouvait être la vraie Eglise de Jésus-Christ, celle-ci, d'après eux, souffrant avec patience toutes les violences qu'on lui fait, ne persécutant personne, et n'ayant pour armes que la prière et les gémissements (i).

5** La Sainte-Ecriture elle-même, poursuit Bianchi, nous fournit une preuve frappante de la vérité de notre doctrine dans l'exemple si mémorable des Machabées, qui défendirent, les armes à la main, la religion de leurs pères contre Antio-

(1) Saint Aagustin, LiJb. ad Bonifacium Comitem, seu Epist. 185, cap. V, oper. tom. H, col. 801, édit. Migne ; et Conira litteras PeHlianiy lib. II, cap. 20, oper. tom. IX, col. 274, édit. cit.

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chus, légitime souverain de la Judée (i). Personne jusqu'ici n'a osé blâmer ou condamner l'insurrection de ces vaillants héros. Or, ce qui était permis dans l'ancienne loi ne doit pas être défendu dans la loi nouvelle, sinon il nous faudrait considérer comme injustes toutes les entreprises des princes chrétiens contre les princes infidèles en faveur de la religion, en particulier les guerres faites pour arracher des mains des Sarrasins la Terre-Sainte et le tombeau de Jésus-Christ. En effet, si les sujets eux-mêmes ne pouvaient briser le lien qui les attache à leur souverain, comment des étrangers le pourraient-ils ? Il ne resterait donc plus qu'à faire l'éloge de ce blasphème de Luther, condamné par Léon X dans la bulle Exurge Domine, en 1520 : « Fai7^e la guerre aux Turcs cest résister à la volonté de Dieu » .

6® Ajoutons que la doctrine qui vient d'être exposée et qui est soutenue par tant et de si célèbres théologiens, se trouve confirmée par les principes de la politique moderne. Presque partout aujourd'hui les lois fondamentales garantissent aux citoyens la liberté de leur religion ; conséquemment, en attaquant cette liberté qu'il a juré de protéger, le pouvoir briserait lui-même le pacte qu'il a fait avec la nation ; et les sujets, en défendant leur culte et leurs autels, ne feraient qu'user d'un droit constitutionnel.

V. Troisième proposition. — Il nous reste à prouver que le peuple ne peut pas se considérer comme affranchi du devoir de l'obéissance envers le prince persécuteur sans le jugement préalable de l'Eglise ou du souverain pontife.

P Quoique les théologiens qui, en ces circonstances extrêmes, admettent la liberté de la résistance au pouvoir, laissent le peuple ou la nation elle-même juge de ces circonstances, quand elles sont de l'ordre purement civil ou politique, ils ne lui reconnaissent cependant pas ici le droit d'organiser l'insurrection de sa propre autorité. Puisqu'il s'agit de crimes contre la religion, la question de savoir quand les attentats sont assez graves pour briser le lien de la soumission due au souverain ne peut être résolue que par l'Eglise même ; la cause étant spirituelle à raison même de

(1)1 Machab. II.

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la matière, l'autorité ecclésiastique a seule le droit d'en connaître. Cela est surtout vrai lorsque les sujets se trouvent liés envers le pouvoir par le serment de fidélité : ce serment, <;omme tous les serments, est un acte de religion, un lien sacré et spirituel, un nœud qui soumet les sujets, non seulement à leur souverain, mais plus directement encore à Dieu, qui en est le gardien principal. Il faut donc, pour que ce lien soit brisé, une autorité qui puisse, en exerçant son ministère, délier ce qui se trouve lié dans le ciel. Ce ne peut être que l'autorité à laquelle Dieu a dit : « Quodcumque ^olveris super terram, erit solutum et in cœlis «, la puissance spirituelle de l'Eglise. C'est ainsi que, dans l'ancienne jurisprudence, toutes les contestations sur des contrats confirmés par serment ressortissaient aux tribunaux ecclésiastiques.

Du reste, ajoute Bianchi, TEglise ne doit user de son pouvoir que lorsqu'elle a perdu tout espoir de l'amendement du souverain, et qu'elle a employé sans fruit auprès de lui la prière, les menaces et les autres peines spirituelles. Bien plus, la sentence de déposition étant, en ce cas, une peine spirituelle qui tend à la correction du prince, celui-ci recouivre ses droits dès qu'il se repent et qu'il donne satisfaction à l'Église (i).

2** Il en est qui soutiennent, et Bianchi pense comme -eux (2), que l'Eglise, à proprement parler, ne rompt pas le lien de l'obéissance et du serment : elle ne ferait que le déclarer rompu, ce lien se trouvant brisé de plein droit par les causes qui autorisent la révolte. Elle ne ferait donc non plus que déclarer le droit qu'ont les sujets de déposer leur souverain, celui-ci étant déchu du trône par le seul fait de ses crimes. Nous ne disputerons pas sur les mots. Nous avouons qu'il est, en celte matière, fort difficile de distinguer une dispense ou une absolution proprement dite d'avec une simple interprétation ou déclaration ; mais cela est sans importance pratique : toujours est-il que l'intervention du pouvoir spirituel est nécessaire.

(1) Ouv. cit. II, p. 794.

(2) V. ci-dessus, p. 203.

Valeur politique des divers systèmes exposés. — Nouveauté et inconséquences du gallicanisme.

Le grand problème social a toujours été la conciliation des droits nécessaires du souverain avec les droits non moins imprescriptibles des sujets, de l'autorité avec la liberté. Or, des doctrines précédemment exposées laquelle fait le mieux cette conciliation ? indubitablement celle des théologiens que l'on appelle improprement ultramontains : les gallicans donnent tout au pouvoir; les protestants, tout à la liberté ; seule, la théorie que nous avons défendue peut établir le juste équilibre de ces deux éléments essentiels de l'ordre public.

I. Le gallicanisme consacre le despotisme. — En ne reconnaissant aucune autorité qui soit supérieure à la loi civile, en déniant aux sujets le droit de se révolter pour quelque motif que ce soit, en ne leur laissant, contre tous les excès possibles du pouvoir, que le remède de la patience, les gallicans consacrent, à la vérité, l'indépendance absolue de la puissance temporelle, mais aussi le despotisme le plus redoutable. Que devient, dans une semblable doctrine, la liberté des citoyens, que deviennent leurs droits ? Les gallicans peuvent-ils du moins se flatter d'établir, au prix de la liberté, un ordre public stable et permanent ? Non ; car l'expérience prouve que plus ce système paraît favorable au souverain en théorie, plus il lui est funeste dans la pratique. En voulant imposer aux sujets une obligation qui répugne à la conscience et à tous les instincts de la nature, on les précipite naturellement dans l'extrémité contraire : on les pousse à se constituer eux-mêmes, sous les prétextes les plus vains, juges du pouvoir et de ses actes, et à rechercher avec inquiétude et défiance les moyens de prévenir la tyrannie qui les menace.

II. Le protestantisme consacre ranarchie. — D'un autre côté, après avoir renoncé à la doctrine que l'hypocrisie et l'adulation leur avaient d'abord fait adopter, les protestants en sont venus à reconnaître qu'il est permis aux sujets de

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se révolter pour motif de religion ; mais ils présentent cette seconde opinion sous la forme anarchique qui est l'essence même de la réforme. En détruisant l'autorité religieuse, ils proclamèrent la souveraineté de la raison individuelle : chacun fut constitué juge suprême de la religion, de la morale, de la politique, juge de la nécessité ou de l'opportunité de prendre les armes contre le souverain. Les conséquences d'un principe aussi révolutionnaire furent ce qu'elles devaient être. La Bible en main, les paysans de FAllemagne s'en allèrent en guerre contre les rois et contre les nobles, contre les palais et contre les châteaux, mettant tout à feu et à sang, pillant et saccageant. Un écrivain protestant bien connu, o'Callaghan, n'a pas craint d'avouer que c'est là que devait naturellement conduire la règle de foi donnée par Luther à ses sectateurs. Voici ses paroles : « Le jugement particulier de Muncer découvrit dans l'Écri- >» ture que les titres de noblesse et les grandes propriétés » sont une usurpation impie, et il invita ses sectateurs à y> examiner si telle n'était pas la vérité. Les sectateurs exar* minèrent la chose, louèrent Dieu et procédèrent ensuite » par le fer et le feu à lextirpation des impies, et s'empa- » rèrent de leurs propriétés. Le jugement privé crut aussi r> avoir découvert dans la Bible que les lois établies étaient » une permanente restriction à la liberté chrétienne; et " voilà que Jean de Leyde, jetant ses outils, se met à la tête » d'une population fanatique, surprend la ville de Munster, » se proclame lui-même roi de Sion, et prend quatorze » femmes à la fois, assurant que la polygamie est une des r> libertés chrétiennes >». Telles sont les garanties qu'oflFre aux souverains la doctrine des soi-disant réformateurs. Chez les gallicans plus de liberté, chez les protestants plus de pouvoir dans la société.

III. La théologie catholique concilie le pouvoir et la liberté. — Les théologiens de la véritable école catholique évitent Tun et Tautre de ces deux écueils. En rendant le souverain justiciable de l'autorité spirituelle, autorité la plus grave, la plus prudente, la plus désintéressée }qui isoit au monde, ils donnent aux sujets la plus forte garantie possible contre le despotisme du pouvoir; en ne reconnaissant qu'à cette

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autorité, si sage et si 'impartiale, le droit de rompre, pour cause dé religion, le lien de l'obéissance et le serment de fidélité, ils mettent une barrière à l'esprit d'insubordination et de révolte. Qui ne sait les ravages qu'a souvent causés la prétention des sujets à juger eux-mêmes leurs souverains sous quelque prétexte de liberté de conscience et de religion ? Bossuet a fait, à ce propos, une déclaration qu'il est bon de recueillir. « On montre plus clair que le jour, dit-il, que, » s'il fallait comparer les deux sentiments, celui qui soumet » le temporel des souverains aux papes et celui qui le sou- » met au peuple, ce dernier parti serait sans hésiter le plus » à craindre. L'expérience a fait voir la vérité de ce senti- » ment, et notre âge seul a montré, parmi ceux qui ont » abandonné les souverains aux cruelles bizarreries de la »» multitude, plus d'exemples tragiques contre la personne » et la puissance des rois qu'on n'en trouve durant six ou » sept cents ans parmi les peuples qui en ce point ont » reconnu le pouvoir de Rome (i) ». Puisque Topinion gallicane n'a jamais été et ne sera jamais suivie dans la pratique, injurieuse qu'elle est à l'espèce humaine et contraire au sentiment de la nature, nous sommes en droit de nous appuyer sur cet aveu de l'évêque de Meaux pour conclure que les gouvernements et les peuples n'ont eu, dans les siècles passés, qu'à gagner beaucoup à porter leurs différends devant le tribunal de l'Église, tribunal à l'autorité duquel aucune autre autorité ne peut être comparée, et qui, bien que non infaillible en cette matière, oflfre pourtant les plus hautes garanties possibles de sagesse, de prudence et d'impartialité. On ne veut plus, de nos jours, de cet arbitrage de l'Eglise (2) ; on préfère s'en remettre à l'habileté de la diplomatie, aux congrès et conférences dans lesquelles chacun est juge et partie, ou, ce qui est plus redoutable, aux hasards des révolutions et au sort des batailles. L'autorité, la liberté, l'humanité, y ont-elles gagné quelque chose?

(1) Défense de Vhistoire des variations, n® 55.

(2) Le choix que, en 1885, les gouvernements allemand et espagnol ont fait de S. S. Léon XIII comme médiateur pour régler leurs droits respectifs sur les lies Carolines et Palaos a été un heureux et solennel hommage recdu au caractère et à l'ancien pouvoir de la Papauté.

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