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LÉGLISE PEUT-ELLE DEPOSER LES SOUVERAINS

IV. Nouveauté et inoonséquenoes du gallicanisme. — Pour terminer cette discussion, je dirai que la doctrine formulée dans l'article P*" de la Déclaration de 1682 et défendue par Bossuet était, à cette époque, une véritable nouveauté théologique. La théorie que nous avons exposée après Bianchi a été, quant à sa substance, le sentiment commun de Técole de Paris elle-même jusqu'au xvii® siècle (i). Les plus illustres théologiens qui ont fait la gloire de la Sorbonne, Alexandre de Halès (2), saint Thomas (3), saint Bonaventure (4), Henri de Gand (5), et tant d'autres dont on peut voir la liste dans le livre du savant franciscain (e), tous ces grands écrivains l'ont donnée comme une doctrine constante, transmise par la tradition et conforme à la Sainte- Ecriture. Ceux à l'autorité desquels les gallicans aiment particulièrement à en appeler, Jean Gerson (7), Jacques Almain (s) et Jean Major (9), admettent qu'en certains ca& les princes peuvent être soumis, pour le temporel, au pouvoir spirituel de l'Eglise. Parfois même ils accordent plus au pape que ce qui semble à bien des ultramontains lui appartenir réellement. Même au milieu du xvii® siècle, en 1615, le pouvoir qu'a l'Église de déposer indirectement les princes pour cause de religion fut encore soutenu, sans contradiction, aux États-Généraux, par les deux premiers ordres du royaume. Voici comment s*y est exprimé le cardinal du Perron, au nom du clergé et de la noblesse : « Votre article » contient la négative, à savoir, qu'il n'y a aucun cas auquel ?» les sujets puissent être absous du serment de fidélité >9 qu'ils ont fait à leurs princes ; et au contraire toutes les » autres parties de l'Église catholique, depuis que les écoles y* de théologie y ont été instituées jusqu'à la venue de Calvin,

(1) Voir, ci-dessus, trois décrets de la Sorbonne, p. 187.

(2) Lib. II, Sacrament,, part. 2, cap. 1.

(3) 2» 2», q. XII, art. 2.

(4) De eccîesiast. hierarch., cap. 1.

(5) Quodlib, VI, q. 23.

(6) Liv. I, §XI. n° 1, suiv.

(7) Le potest. eccL, Consid. XII ; Sermo de pace et unit,, part. 4, consid. 5.

(8) De potest, eccl, et laïc. Q. 1, cap. XI, ad cap. 1, q, 1, Ockami — Q. 2 ad cap. 8 et 12 Ockami.

(9) In quatuor Sent,, Dist. 24, ad 4 argument — et <n 2 Sent, Dist. 44, q. 3.

» tiennent l'affirmative, à savoir, que quand un prince vient y» à violer le serment qu'il a fait à Dieu et à ses sujets de 9> vivre et de mourir en la religion catholique, et non seule- » ment se rend arien ou mahométan, mais passe jusqu'à 9» déclarer la guerre à Jésus-Christ, c'est-à-dire jusqu'à » forcer ses sujets en leurs consciences et les contraindre ^ d'embrasser l'arianisme ou le mahométisme ou autre sem- » blable infidélité, ce prince-là peut être déclaré déchu de *• ses droits comme coupable de félonie envers Jésus-Christ, » et ses sujets être absous, en conscience et au tribunal » spirituel et ecclésiastique, du serment de fidélité qu'ils lui n ont prêté; et que, ce cas-là arrivant, c'est à l'autorité de f> rÉglise résidante, ou en son chef qui est le pape, ou en 9» son corps qui est le concile, de faire cette déclaration. Et » non seulement toutes les autres parties de TEglise catho- 59 lique, mais même tous les docteurs qui ont été en France n depuis que les écoles de théologie y ont été instituées^ ont j» tenu l'affirmative, à savoir, qu'en cas de princes hérétiques » ou infidèles et persécutant le christianisme ou la religion r> catholique, les sujets peuvent être absous du serment de » fidélité {i)«.

De nos jours même, les gouvernements qui en théorie combattaient avec le plus d'acharnement la doctrine ultramontaine n'ont pu s'empêcher de l'admettre en bien des circonstances. Dans un écrit publié sous le règne de Louis- Philippe, rillustre archevêque de Paris, Mgr Affre, faisait remarquer que le premier Empire, la Restauration et le Gouvernement de Juillet, tout en professant le gallicanisme, ont, dans toutes les occasions importantes, pratiqué l'ultraraontanîsme (2). Que ne fit-on pas, en 1804, en 1817, en 1830 et même après 1848, pour obtenir de la puissance spirituelle qu'elle permît le serment de fidélité aux gouvernements nés de la révolution? Or, reconnaître à l'Église le droit de prononcer que le serment peut être prêté et qu'il oblige, n'est-ce point en même temps lui .reconnaître celui de décider qu'il a cessé de lier les sujets?

(1) Apud. Charlas, De poiest, ecclesiast.y cap. XXX, p. 586 suiv., et Bianchi, tom. I, p. 97 suiv.

(2) De V appel comme (fabus, Parie 1845, p. 290 suiv.

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