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CHAPITRE III

De l'union et de la séparation de TEglise et de TEtat

considérées en théorie, en thèse,

c*est-À-dire, an seul point de vue du droit divin et de la révélation.

Union et séparation des deux pouvoirs, tolérance et mlolérance^ libetHé de conscience et de culte, ces grands mots se trouvent aujourd'hui sur toutes les lèvres. Mais qui a soin d'en examiner le vrai sens ? Qui s'occupe d'analyser, à la lumière de la raison et de la foi, les idées qu'ils renferment? 11 y a, sous ces termes, des questions de droit aussi profondes que délicates, et toute une vaste partie de l'histoire. Or, parmi ceux qui en font le plus fréquent usage, publicistes, orateurs, politiques, il n'en est guère qui remarquent que, selon certaines solutions données aux problèmes de l'alliance des deux pouvoirs, de la tolérance et de la liberté, on condamne le passé, on renverse le présent et l'on ne laisse rien sur quoi l'avenir puisse s'édifier. Il est assurément fort facile de prendre ces mots tels qu'on les trouve dans la circulation, sans examen, comme une monnaie courante, dont on ne se donne pas la peine de vérifier le titre. Ce procédé est fort dangereux ; avant de formuler une théorie, il faut s'assurer que Ton se comprend bien soi-même et que l'on sera bien compris des autres.

Il est donc important, ici encore, de déterminer avant tout la valeur exacte des termes. Il me faudra entrer dans le détail de nombreuses distinctions ; cela me parait nécessaire dans l'état actuel de la controverse. C'est le seul moyen de dissiper les malentendus regrettables qui tiennent divisés ceux-là du moins qui devraient être pleinement d'accord sur la solution à donner à ces problèmes, je veux dire les catholiques.

ARTICLE P

Explication des tetmes : Intolérance, Tolérance, Union, Séparation,

Thèse et Hypothèse.

I. Intolérance et tolérance. — Il faut distinguer avec soin m. 17

deux sortes d'intolérance, l'intolérance des doctrines et l'intolérance des personnes ; de la même manière et par corrélation, on distingue deux sortes de tolérance. Cette distinction, nécessaire pour éviter les méprises dans lesquelles on tombe fréquemment en cette matière, se trouve par sa clarté et sa simplicité à la portée des intelligences les plus vulgaires. Elle a pourtant été méconnue par J.-J. Rousseau : il a dit, dans son Contrat social (i), qu'elle n'est qu'une vaine fiction et une chimère irréalisable ; comme si Ion ne pouvait supporter et même aimer ceux dont on condamne les opinions ou les doctrines, comme si le Christ n'avait point aimé les hommes, lui qui est venu refaire complètement l'éducation de l'humanité !

P L'intolérance et la tolérance en matière de doctrine religieuse. — L'intolérance dogmatique, appelée aussi doctrinale ou théologique, consiste à professer qu'il n'y a qu'une seule religion vraie, en dehors de laquelle il n'y a point de salut possible. A cette intolérance est opposée la tolérance dogmatique, système religieux de ceux qui croient que plusieurs religions ou plusieurs sectes sont également bonnes, et qu'en conséquence on peut se sauver dans l'une comme dans l'autre. C'est ainsi que les calvinistes ont plusieurs fois offert la tolérance théologique aux luthériens, qui d'abord ne Tont point acceptée ; les uns et les autres l'ont constamment refusée aux sociniens. Etendue indistinctement à toutes les religions et à toutes les sectes, la tolérance doctrinale prend le nom d'indiffërentisme.

a) Sur le terrain dogmatique, TÉglise catholique professe l'intolérance, et elle le doit ; car elle a la conscience infaillible d'être la vraie religion, la seule vraie religion du Christ. Elle considère donc toutes les sectes dissidentes comme des branches mortes, séparées de l'arbre de vie ; de là, la maxime : Ho7's de VÉglise point de salut (2). Toutefois, il faut bien entendre cette formule. Elle ne signifie pas que quiconque n'est pas catholique sera damné ; mais elle veut dire que, la religion catholique étant obligatoire pour l'uni-

(1) Liv. IV, chap. 8.

(2) V. ci-dessus, p. 15.

versalité des hommes, celai qui refuse sciemment d'en prendre connaissance, ou de l'embrasser quand elle lui est suffisamment connue, se rend gravement coupable devant Dieu, et encourt de cette façon la réprobation étemelle. Ainsi, pour les hérétiques qui sont dans l'ignorance involontaire de rÉglise, la théologie admet la possibilité de se sauver hors de la communion romaine. Bien plus, l'ignorance des mystères de la Révélation chrétienne n'est pas, suivant la doctrine des meilleurs théologiens, un insurmontable obstacle au salut : la foi explicite en un seul Dieu, souverain Maître et fin dernière de l'homme, vengeur du crime et rémunérateur de la vertu, cette croyance, jointe à l'observation, par le secours de la grâce, des préceptes de la loi naturelle, suffit pour ouvrir les portes de la bienheureuse éternité aux infidèles de bonne foi. Ces hérétiques et ces infidèles, quoique n'appartenant pas au cor^ps de l'Eglise, appartiennent à tâme de l'Eglise : par une grâce exceptionnelle. Dieu inaugure en eux la foi su?maéurelle, sans laquelle il est impossible de lui plaire. Leibnitz a dit que « l'Eglise romaine va plus loin 99 dans la voie de la tolérance que les protestants » ; cela est très vrai. Suivant Luther et consorts, l'homme, dépouillé par le péché originel de ses facultés religieuses et morales, et par conséquent de son libre arbitre, l'homme déchu ne peut d'aucune manière concourir à sa réhabilitation, mais il ne peut non plus d'aucune manière entraver la vertu divine. C'est la grâce qui opère tout en lui, et elle opère tout nécessairement\ elle brise toutes les résistances de la volonté. Pourquoi donc tous ne parviennent-ils pas à la justification i Pourquoi tous ne se sauvent-ils pas? D'après les théologiens de la réforme, c'est parce que Dieu ne donne pas sa grâce à tous. Et pourquoi Dieu ne donne-t-il pas sa grâce à tous i Parce qu'il a prédestiné les uns au bonheur du ciel et les autres aux peines de l'enfer. Qu'importe donc, dans la méthode protestante, que l'on connaisse ou que l'on ne connaisse pas la religion chrétienne et ses dogmes ? Avec cette doctrine implacable, la science et l'ignorance ne peuvent être d'aucun effet; tout devient en réalité indifférent, la vérité et l'erreur, le bien et le mal. Et pourtant l'on a dit que le protestantisme avait été pour l'humanité l'aurore de la science, de l'émancipation et de la liberté! La doctrine monstrueuse de

260 L ÉGLISE ET LÉTAT.

Luther, en plaçant l'homme sous le joug de la fatalité, ne fait pas seulement Dieu même auteur de tous les forfaits, elle enchaîne encore la raison, détruit l'intelligence et nous ravale au niveau de la brute.

b) Du reste, toute religion qui s'affirme vraie est nécessairement intolérante. Un enseignement quelconque, une doctrine quelconque, quelle soit religieuse ou purement scientifique, doit avoir ses principes et la certitude de ses principes, ce n'est qu'à cette condition qu'il peut y avoir science, ou bien l'on tombe dans le scepticisme absolu. Mais la certitude d'un principe exclut forcément, et par sa nature même, la tolérance du principe contradictoire, suivant le fameux axiome : Il est impossible quune même chose soit et ne soit pas en même temps. L'indifférentisme ne peut donc ôtre que l'absence complète d'enseignement religieux. Ce n'est plus une doctrine, puisque les indifférents réels, s'ils sont logiques, ne peuvent plus rien nier, plus rien affirmer. « Ce n'est pas même le doute ; car le doute, état de sus- » pension entre des probabilités contraires, suppose un ^ examen préalable ; c'est une ignorance systématique, » un sommeil volontaire de Tâme, qui épuise sa vigueur » à résister à ses propres pensées et à lutter contre des w souvenirs importuns, un engourdissement universel des »> facultés morales, une privation absolue d'idées sur ce » qu'il importe le plus à l'homme de connaître. Tel est, y» autant du moins que le discours peut représenter ce qui y* n'otfre rien que de vague, d'indécis et de négatif, tel •» est le monstre hideux et stérile qu'on appelle inditférenw tisme. Toutes les théories philosophiques, toutes les » doctrines d'impiété sont venues se fondre et disparaître » dans ce système dévorant, véritable tombeau de l'intelli- » gence, où elle descend seule, nue, également abandonnée » de la vérité et de l'erreur (i) ».

(1) De la Mennais, Essai sur t indifférence, Introd. — Dans Tencycl. Immortale Dei, S. S. Léon XIII caractérise ainsi l'indifférence religieuse : « Quant à prétendre qu'en matière de religion il n y a pas de différence à M établir entre les cultes divers et môme opposés, cela revient à n'admettre, en «> théorie et en pratique, aucune religion ; à part le nom, c est Tathéisme. » Ceux-là en effet qui croient en Dieu ne peuvent, sans se donner un démenti *t ou sans tomber dans Tabsurde, admettre que des cultes si différents et même

La tolérance dogmatique est donc une absurdité, puisqu'elle doit proclamer l'identité de la vérité et de l'erreur ; — elle est une impiété, puisqu'elle fait Dieu indifférent au bien et au mal.

C'est contre cette désolante doctrine que le souverain pontife Grégoire XVI dirigeait ces graves et solennelles paroles, dans l'encyclique Mirari vos, du 15 août 1832 : « Nous 9 avons maintenant à poursuivre une autre cause des maux 7f dont nous voyons avec douleur l'Eglise affligée aujourd'hui. » Nous voulons parler de l'indiflTérentisme, ce système dé- » pravé qui, par la ruse des méchants, cherche à pénétrer » partout, qui montre le salut éternel comme pouvant être » acquis dans toutes les croyances religieuses, pourvu que » les mœurs soient bonnes et la conduite honnête. Mais il y» VOUS est facile. Vénérables PVères, dans une question où » la vérité vous est si connue et si évidente, d'éloigner » cette erreur désastreuse du milieu des peuples confiés à » vos soins. Quand l'Apôtre nous déclare qu'il n'y a qu'un » Dieu, qu'une foi, qu'un baptême, ceux-là doivent trembler y qui osent soutenir que toute religion peut ouvrir la porte î> de la béatitude éternelle. Qu'ils sachent bien qu'au » témoignage du Sauveur lui-même, on est contre Jésus- 9* Christ par cela seul que l'on n'est pas avec Jésus-Christ ; » que l'on disperse malheureusement tout quand on ne re- » cueille pas avec lui, et que, sans aucun doute, ils périront » éternellement ceux qui ne s'attachent pas à la foi catho- » lique, ou ne la conservent pas entière et pure (i) ».

c) La religion catholique étant, elle seule, l'œuvre personnelle de Dieu, et chacun devant, sous peine de damnation étemelle, se soumettre humblement à la volonté de Dieu, quand elle lui est manifestée, il s ensuit que la liberté de conscience, considérée comme le droit pour chaque individu de croire ou de ne pas croire, à son gré, d'embrasser telle religion que bon lui semble, de s'affranchir de la loi divine et de l'autorité de l'Église, il s'ensuit, dis-je, qu'une telle liberté est aussi une abominable impiété et une absurdité. En

•* opposés en des points de la plus haute importance, soient tous également » vrais, également bons, également agréables a Dieu » .

(1) V. encjcl. de Léon XIII Immortale Dei, §§ Hujusmodi doctrinis et Ex Us auiem.

effet, bien que chez rhomme elle renferme la possibilité du mal, la liberté morale n est pas, ne peut pas être le droit de faire le mal ; c'est celui de faire le bien sans contrainte. La libre conviction n'est pas, ne peut pas être le droit d'embrasser l'erreur et le mensonge; c'est l'acte intérieur par lequel nous adhérons à la vérité volontairement et sans violence. Choisir le bien et le vrai est le droit et le devoir de la créature raisonnable douée de liberté : choisir le mal et l'erreur est un indigne et coupable abus de la liberté.

On ne peut donc pas dire non plus que toutes les religions et tous les cultes ont également droit à nos respects et à la protection des pouvoirs publics. La vérité et le bien ont seuls ce droit, seuls ils méritent d'être respectés et protégés. L'erreur et le mal, on peut quelquefois les tolérer, c'est-à-dire les souffrir, les supporter; quelquefois même on le doit; mais les favoriser et les appuyer, jamais (i). Pour mieux dire, tout en combattant l'erreur et le mal, on peut aimer les personnes qui en sont les tristes victimes ; c'est notre seconde espèce de tolérance.

2"" La tolérance et Tintolérance pratiques ou des personnes.

— Nous les appelons civiles ou politiques^ suivant que le sujet est une personne particulière ou le pouvoir public lui-même. Ici les termes changent entièrement de signification.

a) Considérée dans l'individu, l'intolérance civile est un manque de charité, une disposition qui porte à se troubler et à s'irriter des opinions contraires à U sienne, à haïr et à persécuter ceux avec lesquels ou diffère de religion. La tolérance, au contraire, est une vertu qui nous incline à supporter avec patience et compassion les erreurs et les fautes du prochain, pour arriver plus facilement à le tirer de son ignorance et de la mauvaise voie où il est engagé. Cette tolérance ne procède pas, bien s'en faut, d'un sentiment d'indifférence envers la vérité et l'erreur, le bien et le mal ; elle naît de la charité et de l'humilité chrétiennes : —

(1) - Il n'est pas permis de publier et de mettre sous les jeux des hommes « des choses contraires à la vertu et a la vérité ; il est bien moins permis " encore de leur accorder la faveur et la protection des lois »». Encjcl. Immortale Dei, § Ex illa.

de la charité, qui nous fait aimer tous les hommes, quels qu'ils soient, qui ne nous permet pas de désespérer jamais de leur salut, et qui nous porte à employer tous les moyens en notre pouvoir pour les arracher à leurs égarements ; — de Thumilité, qui, en nous révélant la faiblesse naturelle de l'intelligence et la perversité native du cœur humain, nous incline à traiter avec pitié et indulgence les fautes et les erreurs d'autrui. Cette tolérance, d'ailleurs, quoiqu'elle ait la douceur pour compagne inséparable, peut et doit s'allier avec le zèle et la fermeté, sinon elle ne serait plus qu'une stérile faiblesse, parfois môme une coupable complicité.

b) Ces considérations sont applicables à ceux qui sont revêtus d'autorité. Cependant, ces derniers ont des devoirs à remplir que n'ont pas les simples particuliers ; le zèle et la fermeté prennent chez eux des formes spéciales et produisent des elFets qu'ils ne peuvent avoir dans la sphère purement individuelle. Gardien de Tordre social, le pouvoir public n'est point tenu d'accorder libre entrée à toutes les nouveautés religieuses ; il peut, quelquefois même, nous le verrons, il doit empêcher la pratique des cultes dissidents, au besoin par l'emploi de son droit de coercition externe. De là, la notion de l'intolérance et de la tolérance politique. La première consiste dans la défense faite par l'autorité publique, sous des peines plus ou moins graves, de propager et de pratiquer dans la nation une religion différente de la religion de TEtat. La seconde est la permission accordée par la loi ou le gouvernement à une ou plusieurs sectes déterminées, différentes de la religion de ÏÉtat^ de pratiquer leur culte avec plus ou moins de liberté, soit en public, soit en particulier. Les sectateurs des religions ainsi tolérées ne sont pas passibles de peines ; mais ils ne jouissent pas non plus des droits politiques.

On le voit, à prendre les choses et les termes comme il faut, la tolérance politique suppose dans la nation, d'une part, une religion d'Etat, qui est tenue pour seule vraie, spécialement privilégiée, et qui joue le rôle que je décrirai bientôt en définissant \ alliance des deux pouvoirs; — et, d'autre part, une ou plusiers religions considérées comme fausses, mais dont on souffre la pratique par raison d'ordre et de tranquillité publique. Ce n'est vraiment que par un

inconcevable abus de mots que l'on a appelé régime de la tolérance le régime dans lequel on met tous les cultes indistinctement sur le pied de l'égalité politique. Car enfin parmi les religions existantes il y a une qui est vraie ; or, n'estce point faire injure à Dieu et à la raison tout ensemble que de dire qu'on tolère la vraie religion? L'idée de tolérance est, quant à son objet, toujours accompagnée de Tidée de mal ; elle exprime la patience avec laquelle on souffre une chose que l'on juge être mauvaise, mais que Ton croit convenable de ne pas punir. Ainsi on tolère des abus, des scandales, des désordres; mais dire que l'on tolère le bien, que Ton tolère la vertu, que l'on tolè7^e la véfnté, est un langage monstrueux.

II. Union et séparation. ^ Définissons maintenant les termes union et séparation. On leur a donné des acceptions bien diverses.

P Distinction et conflision. — Il en est qui affectent d'entendre par séparation le principe même de la distinction des deux sociétés, et par union la confusion des deux pouvoirs et de leurs attributions. S'il pouvait être permis de détourner ainsi les mots de leur véritable signification, et que Ion s'en tînt à ce sens, toute discussion finirait bientôt, du moins entre chrétiens : on ne devrait pas hésiter un instant à condamner l'union, à proclamer la nécessité de l'a séparation de l'Église et de l'État. Mais cette acception doit absolument être bannie du langage ; elle est fausse de tout point : les deux pouvoirs peuvent être unis sans être confondus; ils sont distincts lors même qu'ils ne sont pas séparés, nous le montrerons. Il est d'autant plus nécessaire de n'en pas faire usage, qu'elle vient d'écrivains hostiles; elle a été adoptée dans le but évident de jeter le discrédit sur la doctrine catholique.

2** Réunion et division. — On prend quelquefois les termes union et séparation de l'Église et de l'État pour signifier la réunion des deux pouvoirs spirituel et temporel dans une même personne, sur une seule tête, ou leur division en des sujets différents. Que faut-il, en ce sens, penser de

l'union et de la séparation? On sait que d'anciens hérétiques, les Waudois, Arnauld de Bresse, Wicleff, Jean Huss, prétendirent que les ministres sacrés, à raison même de leur caractère et de droit divin, sont incapables d'acquérir et de posséder en propre aucune espèce de biens temporels. Pour pouvoir, à leur tour, incriminer la conduite des papes et nier la sainteté de l'Église, Calvin (i) et les premiers réformateurs renouvelèrent cette doctrine, mais en l'adoucissant un peu : ils se réduisirent à soutenir que, dans la personne des ministres de la religion et sous la loi nouvelle, la puissance temporelle est incompatible avec la puissance spirituelle. Depuis lors cette erreur a trouvé de Técho chez tous les philosophes incrédules et les faux politiques ; avec quel scandale elle a été reproduite de nos jours, personne ne l'ignore. Mais à part ces hommes visiblement entraînés par la haine de l'Eglise romaine, par l'esprit de secte et la passion du parti pris, on a universellement reconnu, après comme avant Jésus-Christ, que le pouvoir spirituel n'est pas, par sa nature et d'une manière absolue, incompatible avec le pouvoir politique. Nous l'avons vu (2), il existe de hautes raisons providentielles de leur réunion dans ^la personne du souverain pontife. En lui la souveraineté temporelle est l'appui de la souveraineté spirituelle et la condition extorne de son indépendance, sans que les deux pouvoirs se confondent, puisque leurs titres, leurs fonctions et leur but demeurent parfaitement distincts. Toutefois, les motifs mêmes pour lesquels la sagesse divine a établi dans le monde la distinction des deux sociétés (3) nous montrent que la réunion des pouvoirs n'est vraiment désirable que là où elle est nécessaire pour assurer l'indépendance de rÉglise. Tel est l'esprit de la loi évangélique (4) et des saints canons (5). Mais j'ajoute que l'Église elle-même est juge de ses propres besoins ; il n'appartient qu'à elle de déterminer le genre de garanties qui lui convient (e).

(1) Instit. christ, lib. IV, can. XI, n^ 8.

(2) P. 180 suiv.

(3) V. ci-dessus, p. 163 suiv.

(4) S. Luc, XII, 25-26 ; S. Marc. X, 42 ; II ad Tim. II, 4,

(5) Decrétales, liv. III, tit. 50.

(6) V. ci-dessus, p. 182.

3^ Aooord et hostilité. — Il est une troisième explication qui touche de plus près à la discussion dans laquelle il nous faudra bientôt entrer. Union de l'Église et de TÉtat peut signifier concorde, paix entre les deux pouvoirs, bienveillance dans leurs relations; et séparation, un état i* hostilité et de dissensions mutuelles. Or, à ce point de vue encore, il ne peut y avoir de dissentiment dans les appréciations. Il n'est personne qui ne doive demander cette union, partout et toujours; elle est essentiellement bonne, nécessaire. Les deux puissances venant de la même source et tendant, en définitive, au même but, ayant été toutes deux établies par Dieu pour le bonheur de l'homme, il est évident que l'accord le plus parfait doit être la loi fondamentale de leurs relations. Et cet accord doit avant tout se fonder sur le respect inaltérable des droits mutuels (i).

Il n'est, par conséquent, personne non plus qui ne puisse, qui ne doive repousser et combattre de toutes ses forces cette séparation ; elle est essentiellement mauvaise, aussi préjudiciable à l'État qu'à l'Église elle-même. La raison et l'histoire prouvent ensemble qu'il n'y a rien de plus funeste au bien de l'humanité que la rupture du lien de la concorde entre le trône et l'autel : «« Dès que la discorde » éclate entre les pouvoirs, écrivait saint Yves de Chartres » au pape Pascal II, non seulement les petites choses cessent » de prospérer, mais les grandes dépérissent misérablement». Alors la liberté commence à décroître dans l'État, les Églises sont troublées, les droits méprisés, et un grand danger menace les âmes. C'est donc avec raison que, dans son encyclique Mirari vos, du 15 août 1832, le souverain pontife Grégoire XVI s'élève contre la séparation ainsi entendue : « Nous ne croyons pas, dit-il, que rien de bon puisse ré- » sulter, ni pour la religion, ni pour les princes, des vœux » exprimés par plusieurs pour que l'Église soit séparée de » l'Etat, et que le bon accord (inutua concordia) entre le j» sacerdoce et l'empire soit rompu. Il est sûr, en eflPet, que y* ce bon accord est singulièrement redouté par les partisans r> d'une liberté sans frein, parce que toujours la prospérité 5» chrétienne et civile en a été l'heureux résultat », Dans

(1) V. ci-dessus, pp. 154 suiv.

son encyclique sur la Constitution chrétienne des États^ le pape Léon XIII a admirablement fait ressortir les avantages qui résultent de la concorde des pouvoirs pour la religion, la famille, et la société, ainsi que les conséquences lamentables du droit nouveau de la séparation. Nous exposerons plus tard, avec toute Tétendue convenable, les enseignements et les avertissements que le pape donne à cet égard aux chrétiens de nos jours (i).

C'est donc une œuvre d'une perversité vraiment diabolique de semer, comme on ne le fait que trop souvent, des germes de défiance et de désunion entre T Église et la puissance séculière. « 0 vous donc, s'écrie Bossuet dans son sermon ?» sur l'unité, 6 vous donc, ministres de l'Eglise, et vous mi- » nistres des rois, pourquoi vous désunissez-vous! L'ordre de « Dieu est-il opposé à l'ordre de Dieu ? Oh ! pourquoi ne 5> comprenez-vous pas que votre action est une, que servir " Dieu c'est servir l'Etat, et que servir TEtat c'est servir » Dieu » !

Si déplorable cependant que soit cette séparation, l'Eglise l'accepte quelquefois, ou plutôt elle la subit, quand elle y est contrainte. Elle ne veut pas de la paix à tout prix; elle n'en veut pas quand on la lui propose en échange de son indépendance et de ses droits essentiels ; elle préfère la persécution à la servitude, toute son histoire en fait foi. Une semblable paix serait plus redoutable pour elle qu'une persécution ouverte : « Il vaut mieux, pour nous servir des » paroles de Mgr Parisis, il vaut mieux pour elle avoir des -» apôtres chargés de la cangue et menacés du lacet par des 59 mandarins féroces, que des popes abrutis d'ivresse et » d'esclavage sous le patronage conservateur d'un czar cir* vilisé (2) ». D'une inébranlable fermeté chaque fois que sa liberté nécessaire est menacée, l'Eglise, d'un autre côté, dans l'intérêt même de la concorde et de l'union, se montre facile et conciliante sur tous les points de discipline qu'elle peut modifier sans porter atteinte à sa divine constitution. Elle a souvent fait en ces matières de larges concessions au

(1) V. eHcjcI. Immortale Dei, §§ Talis autem conformaiio, — Fuit aitquando tempus, — Sed perniciosa illa.

(2) Cas de conscience, édit. de Louvain 1848, p. 74.

268 LÊQLISE ET L ÉTAT.

pouvoir temporel, comme on peut le voir dans la plupart des concordats modernes (i).

4"" Alliance, parité, liberté des cultes. — Il est donc une union de TÉglise et de l'État toujours désirable. Mais dans cette union on conçoit bien des degrés divers. Tout en conservant la paix et la concorde, les deux puissances peuvent agir, gouverner leurs sujets respectifs, en mêlant plus ou moins leur législation y en s appuyant tune Vautre cCune manière plus ou moins directe, plus ou moins efficace; elles peuvent vivre dans un état à!alliance plus ou moins intime, dans un état de séparation plus ou moins étendue. Pour préciser ma pensée, je vais ramener ces degrés différents à quelques types principaux, qui résument les formes diverses que peuvent affecter et qu'ont en réalité affectées, dans le cours des âges, les relations de TÉglise et de TÉtat. Nous les appellerons alliance, parité et liberté des cultes. Disons brièvement ce que nous entendons par chacun de ces trois termes.

a) Alliance. — L'alliance des deux pouvoirs consiste en ce que, pour arriver plus facilement et plus sûrement à leur fin respective, chacun d'eux apporte à l'autre le concours de sa force et de ses moyens d'action. Tous deux se produisent ainsi dans leur exercice à peu près comme s'ils ne constituaient qu'un seul pouvoir dans une seule société.

D'une part, pour le bonheur et la sécurité du gouvernement et du peuple, T Église met au service de son allié ses prières, son enseignement, son droit de justice afflictive et, au besoin, jusqu'à ses ressources matérielles.

D'autre part, la nation, reconnaissant la mission divine de l'Eglise et la supériorité de son pouvoir, accepte la religion comme religion de VÉtat lui-même, la prend pour règle politique de la société civile et de son gouvernement, de la même manière à peu près que les particuliers la prennent pour règle de leur conduite privée. En conséquence :

Les dépositaires du pouvoir, à tous les degrés, font profession de la religion catholique ; les sectateurs des cultes

(1) Encjcl. Immortale Dei, § Incidunt autem quatidoque.

dissidents ne jouissent pas des droits politiques, ils sont exclus de toutes les fonctions et charges publiques ;

Toute la législation civile est mise en parfaite harmonie avec les lois de Tordre spirituel ; les droits et les immunités des ministres sacrés et des choses de la religion, tels qu'ils sont établis par les saints canons, sont reconnus et respectés ;

L'État accorde à l'Église Tappui de son autorité, protège sa doctrine, exécute ses lois et ses jugements, réprime tout acte d'hostilité contre elle, usant de plus ou de moins d'intolérance, suivant les circonstances, envers les dissidents, hérétiques, schismatiques ou apostats.

b) Parité, — Elle consiste dans la neutralité du pouvoir civil vis-à-vis de deux ou d'un plus grand nombre de cultes rivaux, qu'il protège également, sans égard à sa rehgion personnelle. Les cultes ainsi également protégés sont sur le même pied légal, et ceux qui les professent jouissent dans rÉtat des mêmes droits civils et politiques. Ce qui constitue donc l'essence de ce régime ce n'est pas seulement l'égalité politique de communions diverses, mais encore \b, protection positive que l'État a la prétention de leur accorder, protection dont il ne s'autorise que trop souvent cour intervenir dans leur gouvernement intérieur. Ainsi l'Etat paritétiste ne se désintéresse pas sur la question de religion et de culte : ce caractère distingue ce régime d'avec le régime suivant, lequel est censé consacrer la liberté ou t indépendance des diflfiérentes communions religieuses, et \ incompétence du pouvoir à leur égard.

c) Liberté des cultes, — Par liberté des cultes, que l'on appelle aussi régime de Y indifférence, de la tolérance, de la tolérance générale ou universelle, nous entendons un régime politique dans lequel le pouvoir, quelle que soit sa foi personnelle, se tient pour ainsi dire étranger à toute religion positive. N'accordant de protection exclusive à aucune communion religieuse, il n'en proscrit non plus aucune ; il fait profession de reconnaître et même de garantir la liberté de la conscience et des cultes. Comme conséquence de ce principe, la loi constitutionnelle accorde à toutes les associations religieuses le droit de s'organiser et de se gouverner suivant leurs lois propres, et elle admet à la jouissance des droits

civils et politiques tous les citoyens, sans aucune distinction de croyances ou d'opinions religieuses. C'est la séparation proprement dite ; mais même dans cette séparation il peut y avoir des degrés divers : elle est, par exemple, plus radicale dans les États de l'Union, en Amérique ; elle est moins absolue dans notre pays.

III. Questions à examiner. — Telles sont les trois situations que nous avons à apprécier. En ces derniers temps* l'on a fréquemment assimilé la position respective des deux pouvoirs à l'union de l'homme et de la femme dans le mariage (i) : cette comparaison est-elle juste ?

Est-il vrai que les deux pouvoirs sont appelés à vivre et à régner ensemble dans une si étroite intimité et une si rigoureuse fidélité, dans cette union que nous avons appelée alliance ?

— Ou bien, sans vouloir pourtant rompre entièrement avec l'Église, ni s'affranchir complètement du devoir de l'obéissance, l'État peut-il, comme cela se pratique dans le régime de la parité ^ s'allier en même temps à quelque religion dissidente, et lui faire part de ses faveurs ?

— Ou bien enfin vaut-il mieux que l'Église et TÉtat vivent dans le divorce perpétuel, séparés, indifférents l'un à l'autre, et libres, chacun de son côté ?

Je ne parle plus d'une quatrième hypothèse possible et qui même ne s'est que trop souvent réalisée, celle où, non content de répudier l'Église légitime, l'État s'allie, par le schisme ou l'héiésie, à l'une ou l'autre secte rivale, et devient persécuteur : il nous faudra bien tenir compte d'une semblable situation, mais il ne peut jamais être question de la légitimer.

IV. Thèse et hypothèse. — Pour peu que l'on comprenne la valeur de ces différentes questions, il est facile de voir qu'elles reviennent toutes à celle-ci : « Quels sont les droits et les devoirs généraux des deux puissances à l'égard l'une de l'autre»? Pour résoudre, d'une manière complète, le

(1) Que Ton ne se laisse pas tromper par le genre des mots : c'est TEglise qui doit être considérée comme le chef de la communauté et de la famiUe.

problème, il faut se placer successivement dans Tordre abstrait et dans Tordre concret, je veux dire qu'il faut envisager ces droits et ces devoirs de deux manières, dans leur principe et dans leur application. Tout le monde le comprend, autre chose est une théorie pure, autre chose la pratique d'une théorie ; autre chose le principe abstrait ou absolu d'un droit et d'une obligation, autre chose Texercice effectif de ce droit, Taccomplissement réel de cette obligation. Qu'on me permette d'insister un peu sur cette distinction, elle est capitale.

Dans Tordre abstrait, le droit et le devoir se confondent avec la loi dont ils dérivent : comme elle, ils sont stables, permanents. Placés en dehors et au-dessus des réalités changeantes de la vie, ils demeurent toujours les mêmes, types invariables des actions humaines, types dont nous devons tâcher de nous approcher sans cesse. Dans Tordre concret, au contraire, ils nous apparaissent soumis en quelque sorte aux faiblesses et aux défaillances des sujets dans lesquels ils résident : ils peuvent être ignorés, mal connus, mal interprétés. Leur exécution subit, en outre, Tinfluence directe des -faits extérieurs : parfois elle rencontre d'insurmontables obstacles, et d'autres fois, si elle n'est point absolument impossible, elle peut, à raison de certaines circonstances, devenir dangereuse ou du moins inutile et inopportune. En un mot, la mise en pratique de nos droits et de nos obligations est, dans sa mesure et dans son mode, subordonnée aux conditions si diverses des personnes, des temps, des lieux, des choses. Sans doute le principe de ces droits et de ces obligations n'est point un type purement idéal ; c'est un type vraiment pratique, que nous devons chercher à traduire dans notre vie. Néanmoins, ce n'est qu'autant que le permettent la charité, la justice et la prudence.

Ainsi, pour apprécier sainement Tunion et la séparation de TÉglise et de TÉtat, nous nous placerons successivement au point de vue des seuls principes de la révélation ou du droit divin, et à celui de la réalité historique et du droit humain, c'est-à-dire, selon les expressions consacrées, dans la thèse et dans Xhypothèse. Selon qu'on les considère de Tan ou de l'autre de ces points de vue, les choses changent en-

tièrement d'aspect. Sur le terrain de la doctrine pure, l'Église catholique apparaît comme l'œuvre personnelle de Dieu, seule religion vraie, seule légitime, imposant de droit à tous les hommes une seule et môme foi, et ne tolérant d'autre symbole que le sien ; exigeant que les souverains, aussi bien que leurs sujets, la reconnaissent, l'acceptent, et conforment entièrement à ses maximes et à ses prescriptions, non seulement leur conduite privée, mais aussi tous les actes de leur gouvernement (i).

Dans le domaine des faits, au contraire, que voyons-nous? D'une part, même au sein d'Etats dont les souverains font profession du catholicisme, nous voyons, à côté de l'Église, des confessions religieuses de noms divers, confessions rivales et puissantes, qui, si elles ne prétendent pas jouir seules des honneurs et privilèges dus à la vérité, exigent du moins qu'on les mette sur le même pied légal que l'Église véritable, et réclament pour leurs sectateurs la tolérance et la liberté politiques. Dira-ton que ces souverains ne doivent jamais tenir compte de ces réclamations, quelles que puissent être d'ailleurs, au point de vue de Tordre et de la tranquillité intérieure, les conséquences de leur refus ? Ou bien, s'ils ont pris des engagements envers les sectes dissidentes, leur sera-til permis de manquer de parole, de violer la foi jurée? — D'autre part, nous voyons des gouvernements eux-mêmes en dehors du catholicisme. Les uns sont, aujourd'hui encore, courbés sous le joug du paganisme et de Tinfidélité, ignorant complètement l'origine et la mission divines de l'Église. D'autres, en plus grand nombre, après avoir embrassé la vraie foi et fait partie de la confédération chrétienne, sont tombés dans l'apostasie, l'hérésie ou le schisme, salliant ainsi, comme je le disais tout-à-rheure, aux ennemis naturels de l'Église. — Enfin, il en est qui, fatigués des luttes et des dissensions religieuses, ont fini par se mettre, vis-à-vis de toute religion positive, dans un état d'indifférence complète, ou qui du moins, s'ils consentent à avoir encore quelque égard pour les cultes, exigent qu'ils se contentent de je ne sais quel droit commun qui les abaisse tous indistinctement au niveau des associations vulgaires. Eh bien ! pense-t-on

(l) V. chap. précédent.

que l'Eglise va exiger de tous ces Etats la reconnaissance pratique et entière de ses droits, raccomplissement de tous leurs devoirs à son égard ? Aura-t-elle les mômes moyens d'action envers tous, même envers ceux qui n'admettent d'aucune manière son autorité ? Évidemment non.

Sur le terrain de la pratique, il est donc des faits, des nécessités, des lois, des concordats etc., dont il est impossible de ne pas tenir compte ; et, dans une exposition des règles qui doivent régir les rapports des deux puissances, on doit nécessairement arrêter ses regards sur ces diflTérences ; une règle unique ne pourrait suffire. Naturellement, nous allons commencer par le droit divin pur ; car il est la base sur laquelle ces rapports doivent s'établir et se développer pour être conformes au plan que Dieu a adopté dans l'organisation et le gouvernement du monde. Nous poserons ainsi les principes qui nous permettront, au chapitre suivant, d'apprécier les faits^ les évolutions historiques de ces rapports.

ARTICLE II

LfC type divin des rapports de V Église et de VÉtat c'est VaXliance, ou la protection mutuelle et exclusive, — En qtwi cette protection consiste, et comment elle doit être accordée.

I. Proposition. — En thèse générale, les deux puissances doivent faire alliance ; chacune d'elles doit apporter à l'autre le concours de sa force et de ses moyens d'action, et chacune trouve son propre avantage dans cette protection réciproque.

Preuves tirées de la raison chrétienne. — Il est presque superflu de prouver cette proposition, tant elle découle clairement des principes déjà exposés sur l'unité d'origine et de fin dernière de TÉglise et de l'Etat, et sur la nécessité où les deux pouvoirs sont d'agir de concert et dans le plus parfait accord. Mais pour la mettre dans une pleine évidence, nous allons grouper ici, comme en un tableau, les difierents motifs sur lesquels reposent la convenance et la nécessité de ce mutuel appui. Ce sont des vérité3-principes, simples, élémentaires, découlant si clairement des maximes de la révélation chrétienne et des lumières naturelles de la ui. 18

274 L ÉGLISE ET LETAT.

raison, que Ton ne peut se refuser à les admettre quand on a la foi.

lo Devoir de l'État. — L'obligation qui est imposée à l'État chrétien de protéger et de défendre la religion catholique résulte des trois espèces de rapports ou devoirs qu'il a : — envers Dieu, — envers rÉglise, — envers ses propres sujets et l'ordre social. Développons rapidement chacun de ces points.

a) La protection de la religion est un devoir envers Dieu. Tous les êtres raisonnables de la création, chacun dans sa sphère, sont tenus de maintenir l'ordre établi par la divine Providence, de réaliser le plus parfaitement possible les desseins de sa sagesse dans l'organisation de l'univers, de concourir à l'observation des lois du monde moral, de soutenir, propager et défendre la vérité et la justice sur la terre, en un mot de faire en sorte que la volonté de Dieu s'accomplisse en tout et partout, pour qu'ainsi soit manifestée la gloire du Créateur, but suprême de la création. Cette loi est une loi universelle, d'une nécessité métaphysique, aussi certaine que l'existence même de Dieu.

L'État doit donc favoriser le développement du règne de Dieu sur la terre, l'extension de plus en plus grande de la vraie religion, et l'exercice du pouvoir de l'Église sur les âmes. Serait il possible, en effet, que Dieu, en investissant les princes temporels d'une partie de sa propre souveraineté, eût eu autre chose en vue que de se faire connaître, de se faire obéir, de se faire aimer? Serait-il possible que le pouvoir qui a conscience de son origine divine, qui se sait icibas le lieutenant même de Dieu, restât indifférent à l'honneur de Dieu, aux intérêts de son culte? Ce serait une monstrueuse irrégularité dans le système moral que le pouvoir civil, obligé envers ses sujets et ses inférieurs, n'eût point d'obligations à remplir envers son auteur. Le souverain doit donc tenir pour incontestable que défendre le christianisme, propager le royaume de Jésus-Christ sur la terre, est pour lui un devoir de religion, le premier et le plus glorieux de ses devoirs. « Les princes chrétiens, disait saint Augustin, » nous les appelons heureux, non parce qu'ils ont un long » règne, ni parce qu'ils ont une tin paisible, laissant leur

TYPE DIVIN D^S RAPPORTS DE l'ÊQLISB ET DE l'ÊTAT. 275

» couronne à leurs enfants ; mais parce que, en faisant y» servir leur puissance à la diffusion du culte de Dieu, ils y» en ont fait la servante de la Majesté divine (i) ».

h) Cette protection est un devoir envers TEglise, devoir de sujétion, de piété filiale et de charité.

Tous les membres d'une société sont tenus de concourir à la défense du corps auquel ils appartiennent, et d'assurer son existence paisible contre les perturbations du dedans et les agressions du dehors. Or, le dépositaire du pouvoir civil, dès lors qu'il est baptisé, fait partie, comme tel, de la grande famille chrétienne. Il doit donc, au besoin, protéger efficacement la religion. Ce devoir TEglise peut lui ordonner de le remplir, car, en cet ordre de choses, il est directement soumis à l'autorité des clefs (2).

Loin d'être les maîtres dans l'Église, les princes chrétiens

lui sont soumis, comme ses enfants. <« Que peut on dire de

» plus honorable pour l'empereur, s'écriait saint Ambroise,

» que de l'appeler enfant de l'Eglise ? L'appeler ainsi, ajou-

» tait-il, ce n'est pas l'offenser, c'est au contraire lui té-

y» moigner de l'affection ; car l'empereur est dans l'Église et

r> non au-dessus de l'Église ?> (3). Le dépositaire du pouvoir

suprême qui est bien pénétré de cette idée ne peut pas ne

pas avoir conscience de ce qu'il doit à sa mère; il ne lui

suffit point d'obéir à sa voix, il prend résolument en main

sa cause, il tient à défendre sou honneur, à la mettre à

couvert des attaques et des insultes de ses ennemis, à

l'abriter contre tous les dangers qui la menacent. Sans nul

doute, les souverains auront un jour à rendre compte à

Dieu de la manière dont ils auront rempli les devoirs sacrés

que leur impose leur qualité de membres de l'Église, et

du plus ou moins de zèle qu'ils auront mis à veiller à ses

intérêts. « Vous devez, écrivait saint Léon le Grand à

y> l'empereur du môme nom, vous devez sans hésiter re-

79 connaître que la puissance royale ne vous a pas été

(1) De civit. Dei, lib. V, cap. XXIV, oper. tom, VII, col. 170, édit. Migne.

(2) V. ci-dessus, pp. 130 suiv. 211 siiiv.

(3) « Quid enim honoriâcentius, quam ut imperator Ecclesise filius esse dicatur? Quod cum dicitur, sine peccato dicitur, cuui gratia dicitur. Imperator enim intra Ëcclesiam, non supra Ëcciesiam est *». Sermo contra Auxeniium, Ep. 21, ad VaierUin, op. tom. III, col. 1018, n« 36, éd. Migne.

276 LÉGLISE ET LÉTAT.

» conférée seulement pour le gouvernement du monde, mais y* encore et surtout [maxime] pour la protection de l'Église, « afin qu'en réprimant les audacieuses entreprises de ses y» ennemis, vous conserviez dans Tordre tout ce qui y est y* établi, et rétablissiez la paix partout où elle est » troublée (i) ".

Ce n'est pas tout : la charité lui impose la même obligation. D'accord avec la saine raison, la théologie nous enseigne que tous nous sommes obligés de nous aider les uns les autres à atteindre notre fin. La puissance séculière ne saurait être dispensée de cette loi vis-à-vis de la puissance spirituelle. Elle y est d'autant plus rigoureusement astreinte, qu'il y a ici en cause, non seulement des intérêts particuliers et individuels, mais encore les intérêts éternels de la société elle-même, de l'humanité tout entière. Sans doute l'Eglise ne peut périr, elle ne peut être vaincue ; mais bien des âmes, des peuples entiers peuvent perdre la foi ; ils peuvent être jetés hors des voies du bonheur suprême, si le pouvoir civil, qui a en main la force publique, n'oppose une barrière à la propagation de l'erreur, ne réprime les attentats dirigés contre les droits de la puissance spirituelle. Combien de nations tombées sous le joug de l'hérésie ou du schisme seraient encore aujourd'hui catholiques, si leurs souverains, au lieu de se faire les auteurs et les complices des attentats dirigés contre l'Eglise, s'étaient résolument constitués ses défenseurs !

c) Enfin, la justice sociale exige que l'État fasse alliance avec l'Eglise, parce que cette alliance est nécessaire au bien de ses sujets et à la perfection de la société qu'il gouverne. Cette vérité ayant déjà été prouvée, nous ne nous y arrêterons plus (2).

2^ Devoir de l'Église. — D'un autre côté, l'État étant, lui aussi, dans l'ordre divin, l'Église doit travailler, par

(1) « Debes incunctanter advertere, regiam potestatem tibi non ad solum mundi regimen, sed maxime ad Ecclesiae praesidium esse coliatam, ut, ausus nefarios comprimendo, et quae bene sunt statu ta defendas, et veram pacem liis quae sunt turbata restituas. » Epist. 156 (al. 125), oper, tom. I, col. 1130, cdit. Migne.

(2) V. ci-dessus, p. 134 suiv. Cette doctrine a été confirmée par S. S. Léon

TYPE DIVIN DES RAPPORTS DE l'ÉGLISE ET DE LÉTAT. 277

tous les moyens qui sont en son pouvoir, à consolider la puissance séculière, à faire régner dans la société la paix et le bonheur. Elle doit venir en aide à son allié parle secours de son enseignement, par le précepte souvent inculqué de l'obéissance aux lois, et, au besoin, par l'exercice de son droit de justice afflictive contre les révoltés et les insoumis. C'est elle, nous l'avons vu, qui est le plus ferme appui de l'ordre public; et, disons-le à son honneur, jamais elle n'a failli au devoir qu'elle a envers les puissances du siècle. Chose bien digne de remarque, de nos jours, à ce moment où presque toutes les puissances la trahissent et l'abandonnent, elle ne cesse de rappeler aux citoyens le devoir de la soumission religieuse aux maîtres qu'ils se sont donnés (i), et cela même dans ceux de ses actes que Ton n'a pas craint de dénoncer comme des attentats contre la société et les gouvernements, dans les encycliques Mirari vos, du 15 août 1832, Quanta cura, du 8 déc. 1864, et dans le Syllabus! Si TEtat a tout intérêt à voir l'Eglise respectée et obéie, il est évident, d'autre part, que TÉglise trouve aussi son propre avantage dans la tranquillité et le bonheur de la société civile. L'histoire prouve que la religion a toujours ressenti le contre-coup des agitations politiques et des perturbations sociales. Quand la société est livrée aux luttes et aux dissensions intestines, la liberté religieuse décroît fatalement, l'exercice de la juridiction spirituelle est troublé, son influence est amoindrie, et un grand danger menace les âmes. D'ailleurs, dans ces conjonctures critiques, le pouvoir public, obligé de veiller à sa propre conservation, est forcé de négliger les intérêts de l'Eglise ; et le plus souvent, au lieu d'être, comme il le doit, l'auxiliaire du sacerdoce dans la propagation de l'Evangile, dans les œuvres de la charité et de la justice chrétiennes, il lui devient un obstacle. C'est pourquoi l'Eglise ne doit s'épargner aucune peine, aucun sacrifice, pour affermir et consolider l'autorité, pour maintenir la paix et l'ordre parmi le peuple.

Eviter la oonftasion. — Les deux pouvoirs doivent donc

Xlir dans Tencycl. ImmortcUe Dei, §§ Hoc ratione œnsiituia et suiv. (1) V. ci-dessus, les &cies de S. S. Léon XIII, Liv. I, sect. Il, ch. I.

s'appuyer mutuellement. Par cette assistance réciproque chacun d'eux acquiert ce qi'il ne possède pas par lui-même; il s'accroît de toute la force de son allié. Cette combinaison, en maintenant le principe salutaire de la distinction de l'Église et de l'Etat, leur donne à chacun une autorité semblable à celle qu'aurait exercée un pouvoir unique appelé à gouverner seul la société humaine. Mais on doit avoir grand soin, ici encore, d'éviter tout ce qui pourrait amener la confusion des pouvoirs et de leurs attributions. Les deux puissances doivent se maintenir rigoureusement dans les limites de leur compétence. La fin propre et immédiate de la puissance politique étant de l'ordre naturel, TEtat est parfaitement dans son rôle, et il agit en vertu d'un pouvoir qui lui est propre, tant qu'il n'est question que de maintenir la paix et la tranquillité dans la société civile, de faire respecter l'ordre moral, de défendre l'Église contre les violences de ses ennemis et de lui assurer la pleine liberté de son action. Mais, par lui-même^ il n'a pas le droit d'intervenir dans les affaires intérieures de l'Eglise, de mettre à exécution les décisions et les sentences de la puissance spirituelle. En ces matières, il ne peut agir qu'en vertu d'une autorité que l'Église lui délègue, soit explicitement, soit implicitement. Dans l'ordre des vérités et des pratiques révélées, dans la sphère surnaturelle où l'Église a ses fondements, l'État ne peut avoir d'autre droit. C'est pourquoi, dans Taccomplissement du devoir de protection, il doit toujours suivre l'Église, jamais la devancer ; il doit se contenter de mettre à son service la force dont il dispose.

De même. Dieu n'ayant point voulu que le bonheur terrestre de l'humanité fût le but propre et direct de l'Église, celle-ci ne doit pas, sous prétexte de protection, viser à s'immiscer dans le gouvernement de la société temporelle, dans là sphère des intérêts politiques : son rôle, à elle, consiste aussi à soutenir les lois civiles par des moyens qui sont de sa compétence (i).

Preuves tirées de la tradition. — Cette doctrine est en parfait accord avec la pratique de l'Église et les enseignements constants de la tradition. 11 est certain que, chaque fois

(1) V. Suarez, Le îegïbus, lib. III, c. XI, en entier.

TYPE DIVIN DES RAPPORTS DE l'ÉGLISE ET DE l'ÉTAT. 279

qu elle Ta crue possible, TEglise a toujours témoigné désirer cette alliance des deux pouvoirs, et que, quand le moment lui a paru favorable, elle Ta rappelée aux princes séculiers comme un devoir véritable et vraiment sacré. En agissant ainsi, elle ne réclamait pas, comme on la dit quelquefois, l'exécution d'un engagement que les souverains catholiques auraient librement contracté envers elle, soit par concordat soit de toute autre manière ; non : c est de la nature même des choses, c'est du droit divin qu elle a toujours fait découler leur obligation de protéger la vraie religion, la religion chrétienne. Les princes contractent cet engagement comme une conséquence même de leur baptême. A l'appui de cette assertion, on pourrait apporter d'innombrables témoignages pris dans la double tradition de TEglise et de l'Etat ; mais comme nous aurons occasion d'y revenir plus tard, en parlant de la répression politique de l'hérésie et des délits d'impiété, il suffira pour le moment de donner quelques citations, prises dans des monuments d'époques différentes.

On vient de voir comment, au v* et au vi® siècle, saint Léon I et saint Grégoire I parlaient aux puissances de la terre du devoir qu'elles ont de protéger et de défendre rÉglise de Dieu (i).

Le Pontifical romain nous fait connaître les enseignements que l'Eglise donna si longtemps aux rois dans la cérémonie de leur sacre, enseignements d'autant plus remarquables, qu'ils sont comme le résumé de toute la doctrine catholique sur la nature du pouvoir civil, ses devoirs et ses rapports avec le pouvoir sacerdotal. S'adressant au prince en lui présentant le glaive, le métropolitain consécrateur disait : « Recevez de nos mains qui, quoique indignes, ont été con- 7> sacrées par l'autorité des apôtres et pour en tenir la ^ place, recevez l'épée royale qui vous est confiée, et sou- » venez- vous de la parole du prophète : Ceins tes reins de ton 9» glaire, ô puissant, pour que, avec cette épée, vous puîs- » siez donner force au bon droit, écraser les oppresseurs, » défend7*e et protéger la sainte Église de Dieu et les vrais » croyants, dissiper et anéantir les hérétiques et tous les 9* ennemis du nom chrétien, venir doucement en aide à

(1) Pag. 115 et 253.

280 l'êguse et l'état.

» la veuve et à Torphelin, rétablir ce qui tombe, soutenir ce » qui est debout, afin que vous méritiez de régner à jamais » avec le Rédempteur ». Puis, en lui posant la couronne : « Recevez la couronne du royaume ; sachez que par elle » vous êtes rendu participant de notre ministère, afin que, y» comme nous sommes au-dedans les pasteurs et les con- » ducteurs des âmes, vous soyez au dehors le vrai serviteur » de Dieu, le fort défenseur de t Église de Jésus-Christ » contre tout ce qui s oppose à elle ».

Nous voyons, au xvi*" siècle, le concile de Trente demander également, comme un devoir qui lui est dû, la protection et l'appui des princes séculiers pour l'exécution de ses décrets. On lit au chap. XX de la sess. XXV, De ref : « Le saint concile est d'avis... qu'il faut rappeler aux princes » séculiers leur devoir. Il espère que les souverains catho- » liques, que Dieu a constitués les défenseurs de la sainte r> Église et de la foi, non seulement permettront de rendre à » l'Eglise ce qui lui appartient, mais encore rappelleront » leurs sujets à l'obéissance et au respect dus au clergé, » aux curés et aux degrés supérieurs de la hiérarchie; quils » ne permettront pas que leurs employés et les magistrats » inférieurs violent l'immunité de l'Église et des personnes » ecclésiastiques ».

Ajoutons enfin que, de nos jours même, le Saint-Siège a souvent rappelé aux puissances temporelles cette obligation de défendre l'Eglise contre ses ennemis et leurs criminelles tentatives. Ce fut comme le premier acte du glorieux pontificat de Pie IX. Dans l'encyclique qu'il adressa à l'épiscopat, en 1846, en prenant possession du siège pontifical, après avoir redit à ceux que Dieu appelle à gouverner les peuples, la parole de saint Léon, « que l'autorité suprême ne leur a » pas été seulement donnée pour le gouvernement du monde, » mais surtout pour la défense de l'Église, » le pape ajouta : « Nous-mêmes nous n'oublierons pas qu'en don- » nant tous nos soins à la cause de l'Église, nous devons » travailler efficacement au bonheur de leur règne, à leur » propre conservation, et de manière à procurer à ces » princes un pacifique exercice de leurs droits sur les pro- » vinces de leur empire. Nous pouvons avoir ainsi confiance 7> que tous les princes sauront favoriser, par l'appui et le

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