TYPE DIVIN DES RAPPORTS DE L*ÉGLISB ET DE LÉTAT
r secours de leur autorité, nos vœux communs, nos desseins » et nos résolutions, et qxiics défendront la liberté et tinté- 5» grité des droits de t Église, pour que le Christ de sa main » puissante défende aussi leur empire ». Quelques années plus tard, il affirma solennellement cette même doctrine en condamnant ex cathedra, dans l'encyclique Quanta cura du 8 déc. 1864, Topinion de ceux qui veulent en principe affranchir TEtat du devoir de protéger par les lois l'Église de Jésus-Christ. Voici les termes mêmes dont il s'est servi : « Contrairement à la doctrine des Saintes-Ecri- 55 tures, de TÉglise et des saints Pères, ils n'hésitent pas » à affirmer que la meilleure condition de société est celle » où l'on ne reconnaît pas au pouvoir l'obligation de réprimer » par une sanction pénale les violateurs de la religion ca- » tholique, si ce nest lorsque la tranquillité publique le y» demande » (i).
Nous le savons, pour infirmer l'argument tiré de la tradition, on a dit et souvent répété qu'en faisant appel au bras de la puissance séculière, l'Église a entièrement méconnu l'esprit du Christ et des apôtres, et abandonné la conduite qu'elle-même avait tenue pendant les premiers siècles de son existence. Ces reproches ne datent pas d'hier : saint Augustin nous apprend que les donatistes de son temps n'avaient point d'autre [manière de raisonner contre les catholiques. Ils se plaignaient de la- rigueur des lois portées contre eux et de la force armée que l'on employait à les réprimer, alléguant qu'on ne trouvait ni dans l'Évangile ni dans les écrits des apôtres que l'Église eût alors imploré contre ses ennemis l'appui des princes de ce monde (2). Mais voici ce que leur répliquait le ^rand évêque d'Hippone; sa réponse peut suffire de nos jours : « Quand ces gens-là, « pour nous empêcher de recourir aux justes lois des puisy* sances contre les attentats de leur impiété, viennent nous » dire que les apôtres n'ont jamais rien demandé de sembla- » ble aux rois de la terre, ils ne prennent pas garde que l'état » de l'Église était bien différent de ce qu'il est aujourd'hui,
(1) V. encore les prop. LXXVI, LXXVII et LXXIX du SyUabus.
(2) Voir S. Augustin, Contra lit, Petiliani, lib. II, c. 20, oper. tom. IX, col. 274, édit. Migne.
» et que chaque chose vient en son temps. Car où étaient n alors les princes qui crussent en Jésus-Christ et qui » fussent en état de faire des lois pour son service et en f* faveur de la piété contre Timpiété? On en était encore à » Taccomplissenient de ce qui est exprimé par cette parole » du prophète : Pourquoi les nations se sont-elles émues? y* Pourquoi forment-elles de vains projets? Pourquoi les » rois de la ten^'e s élèvent-ils et conspirent-ils contre le » Seigneur et son Christ? Et ce qui est dit un peu plus bas, » dans le même psaume, ne s'accomplissait pas encore : n Comprenez, rois de la terre , devenez sages y vous qui ^ gouvernez le monde ; servez le Seigneur avec crainte^ fi et réjouissez-vous en lui avec tremblement (i) ». Le saint docteur donna la même réponse à Vincent le donatiste et au prêtre Donat ; il les engagea à faire la différence des temps et des circonstances, des princes idolâtres et des princes chrétiens (2). Cette distinction nous la faisons aussi valoir contre nos contradicteurs.
Avantages de la protection. — Par l'union vraie des deux pouvoirs, le christianisme devient religion sociale, et la société, société chrétienne-catholique, sans que Ton ait à redouter les dangers de la confusion des doux ordres. Telle est, ce nous semble, la solution véritable du problème des rapports de l'Eglise et de TEtat.
Dans une page toute magistrale de son encyclique Immortale Dei, S. S. Léon XIII s'est plu à relever les avantages nombreux et incomparables qui résultent d'une constitution politique basée sur la distinction et l'alliance des deux puis:!iances, constitution qu'il déclare être de loin la plus parfaite de toutes. Il nous en montre les fruits excellents, d'abord pour les individus : les droits de chacun sont assurés par la double protection des lois divines et humaines, et les devoirs aussi sagement tracés que leur observance est prudemment sanctionnée; — puis pour la famille : la société domestique y trouve la stabilité, l'autorité paternelle le
(1) Lib. ad Bonifacium comitem, seu Epist. 185, cap. V, oper. tom. II, col. 801, édil. Migne.
(2) V. Epist. 93, al. 48, Ad Yincmtium, et 173, al. 204, Ad Ikmatum, oper. tom. II, col. 321 et 753, édit. Migne.